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Décision

GE.2014.0033

CDAP - GE.2014.0033 - 2014-09-04 - X.________ c/Instance juridique chômage Service de l'emploi

4 septembre 2014Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant macédonien né le ********,

s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 2 avril 2001. Il a ensuite alterné

des périodes de chômage avec divers emplois, à durée déterminée, jusqu’en

octobre 2012. Il s’est réinscrit comme demandeur d’emploi le 18 juillet 2013 et

a été mis au bénéfice du revenu d’insertion (RI).

B.

Le prénommé n’a aucune formation professionnelle

et n’a pas de permis de conduire. Il a obtenu, en février 2011, un permis de la

SUVA pour la conduite de chariots élévateurs et de manutention, dénommé

« cariste ».

C.

En septembre 2011, l’Office régional de

placement d’Yverdon-les-Bains (ci-après : l’ORP) lui a assigné un

programme d’emploi temporaire de trois mois en qualité de manutentionnaire et

d’aide-chauffeur, qui a été renouvelé jusqu’en mai 2012. Il est apparu que dans

son travail, X.________ avait constamment besoin d’être actif et ne supportait

pas les temps morts, qu’il réagissait de manière inappropriée si une tâche ne

lui était pas confiée et qu’il communiquait parfois de manière irrespectueuse

et inadéquate avec ses collègues ; des progrès ont néanmoins été constatés

dans ces domaines.

D.

Le 19 juillet 2013, l’ORP a rédigé une brève

« stratégie de réinsertion » à l’intention de X.________, laquelle

consistait à apprendre à ce dernier à constituer des CV ciblés sur des

objectifs professionnels divers, ainsi qu’à activer les recherches de travail

de manière organisée, constante et diversifiée. Afin que l’intéressé puisse atteindre

ces buts, l’ORP lui a assigné une mesure cantonale d’insertion professionnelle,

sous forme d’un cours intitulé « Jusqu’à l’emploi (J’Em) », organisé

du 5 août 2013 au 31 janvier 2014 par l’association AGIR, Porot et Partenaire

(ci-après : l’organisateur). Dans le cadre de cette mesure, les

participants doivent réaliser au moins douze recherches d’emploi par mois. L’intéressé

a été informé qu’il avait l’obligation de se conformer à ces instructions et

que, dans le cas contraire, il s’exposait à une réduction des prestations

financières auxquelles il avait droit.

E.

Le 6 août 2013, X.________ a téléphoné au

conseiller en charge de son dossier à l’ORP pour l’informer qu’il n’était pas

satisfait de la mesure qu’il venait de commencer, car il lui était difficile de

rester toute une journée au bureau. Son conseiller lui a indiqué que cette

mesure était axée sur la technique de la recherche d’emploi et qu’il lui

fallait persévérer et reprendre contact avec lui dans deux semaines.

X.________ a adressé une lettre, le

8 août 2013, à son conseiller ORP, dans laquelle il a réitéré que la mesure ne

lui convenait pas du tout, mais qu’il n’avait jamais eu l’intention de

l’abandonner. Il a précisé qu’il avait purement et simplement été mis à la

porte après avoir demandé des explications sur la signification d’un document

qu’il ne comprenait pas. En date du 9 août 2013, l’organisateur a informé l’ORP

que l’intéressé avait refusé de participer à cette mesure.

X.________ a fait parvenir à l’ORP

un certificat médical établi le 21 août 2013 par le Dr Y.________, attestant

son incapacité de travail à 100% du 21 août 2013 au 28 août 2013.

F.

Par lettre du 8 septembre 2013, l’ORP a demandé

à X.________ des explications sur ce qu’il considère comme un abandon d’une

mesure d’insertion professionnelle.

X.________ a répondu, par

l’intermédiaire de son conseil, le 18 septembre 2013.

G.

Par décision du 25 septembre 2013, l’ORP a

sanctionné X.________ par une réduction de 25 % de son forfait d’entretien

mensuel pour une période de quatre mois, au motif qu’il avait abandonné une

mesure du marché du travail, sans excuse valable.

H.

Par lettre du 11 octobre 2013, X.________ a

écrit à l’ORP pour lui expliquer les différents problèmes qu’il rencontrait,

personnellement, avec les mesures qui lui étaient imposées. Il a notamment

exposé que « j’avoue avoir énormément de difficultés avec les mesures

proposées par l’ORP, car je me sens traité comme un moins que rien, avec une

pression psychologique que je ne supporte plus du tout ».

I.

En date du 14 octobre 2013, X.________, par le

biais de son conseil, a recouru contre la décision de l’ORP du 25 septembre

2013 auprès du Service de l’emploi (ci-après : le SDE), en concluant, avec

suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée.

J.

Par décision du 12 novembre 2013, la division

juridique des ORP a déclaré X.________ inapte au placement à compter du 30

septembre 2013, considérant qu’il n’avait pas respecté les instructions de

l’ORP à de nombreuses reprises et que de ce fait, son comportement était

incompatible avec l’objectif consistant à favoriser sa réinsertion

professionnelle.

K.

Par décision du 6 décembre 2013, le SDE a rejeté

le recours déposé le 14 octobre 2013 et confirmé la décision de sanction du 25

septembre 2013.

La décision du 6 décembre 2013 a

fait l’objet d’un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP), qui est actuellement pendant

auprès de cette autorité.

L.

X.________, par le biais de son conseil, a

recouru, le 13 décembre 2013, auprès du SDE contre la décision rendue le 12

novembre 2013 par la division juridique des ORP. Son conseil a déposé, le même

jour, une demande d’assistance judiciaire. A l’appui de celle-ci, il a exposé

que son mandant ne disposait plus des revenus nécessaires pour assurer sa

défense.

M.

Par décision incidente du 16 janvier 2014, le

SDE a rejeté la requête d’assistance judiciaire en tant qu’elle n’est pas sans

objet.

N.

Le 24 janvier 2014, X.________ a demandé au SDE

de reconsidérer sa décision du 12 novembre 2013, en s’appuyant notamment sur la

décision d’octroi de l’assistance judiciaire octroyée par la CDAP, le 23

janvier 2014, dans le cadre de la procédure ouverte suite au recours qu’il a

déposé contre la décision de l’ORP de le sanctionner pour avoir « refusé

sans motif une mesure de réinsertion ».

O.

Par lettre du 10 février 2014, le SDE a refusé

d’entrer en matière.

P.

X.________ (ci-après : le recourant), par

l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre cette décision

auprès de la CDAP par acte du 17 février 2014. Il a conclu, avec suite de frais

et dépens, d’une part à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que l’assistance

judiciaire lui est accordée et lui désigne Me Pierre-André Oberson, avocat à

Lausanne, en qualité d’avocat d’office ; et au paiement d’une franchise

mensuelle de 50 fr. dès y et compris le 28 février 2014 qu’il versera au

Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, la cause étant renvoyée

à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et décision.

Le SDE a produit ses déterminations

sur le recours le 24 mars 2014. Il a repris, en les développant, les motifs

invoqués à l'appui de la décision attaquée. Il a notamment relevé que la

demande d'assistance judiciaire présentée n'imposait pas la participation d'un

avocat. Il a conclu au maintien de ses conclusions et au rejet du recours.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS 101), toute personne qui

ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse

dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a

en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la

sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que

l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la

procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure

sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les

moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2

LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut

désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance

judiciaire.

L'octroi de l'assistance judiciaire

est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du

requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation

d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard

Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in Semaine

judiciaire [SJ] 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75).

2.

En l’espèce, l’autorité intimée ne remet pas en

question l’indigence du recourant, ni ne conteste l’importance que revêt pour

lui la cause. Elle considère que les deux autres conditions liées à l’octroi de

l’assistance judiciaire, soit les chances de succès de la démarche entreprise

et la nécessité de désigner un avocat, ne sont pas remplies.

a) D’après la jurisprudence, un

procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner

sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne

peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne

raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais

qu’elle s’exposerait à devoir supporter ; il ne l’est pas, en revanche,

lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près,

ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. La

situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base

d’un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les arrêts cités). Il

est ainsi déterminant de savoir si une partie qui disposerait des ressources

financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse

raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne

conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I

129.

consid. 2.3.1 p. 136). Il y a lieu d’appliquer ces critères à la nomination

d’un défenseur d’office de manière plus sévère dans le cadre d’une procédure

régie par les maximes d’office et inquisitoriale (ATF 122 I 8 consid. 2c; 119

Ia 264 consid. 4c).

b) Il se justifie en principe de

désigner un avocat d’office à l’indigent lorsque sa situation juridique est

susceptible d’être affectée de manière particulièrement grave par l’issue de la

procédure concernée; lorsque, sans être d’une portée aussi capitale, la

procédure met sérieusement en cause les intérêts de l’intéressé, il faut en

outre que l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que

l’intéressé ne peut surmonter seul (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt

GE.2012.0032 précité, consid. 2c). Doivent notamment être prises en

considération à cet égard les circonstances concrètes de l’affaire et la

complexité des questions de fait et de droit, mais également les particularités

que présentent les règles de procédure applicables ainsi que les connaissances

juridiques du requérant (ou de son représentant). La nature de la procédure,

qu’elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la

maxime d’office ou par la maxime des débats, n’est pas à elle seule décisive,

pas davantage que la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête

(cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt GE.2012.0032 précité, consid. 2c).

c) En l’occurrence, force est de

constater que l’établissement des faits ne suscite pas de difficultés

particulières. En effet, l’autorité intimée, dans sa décision du 12 novembre

2013, a déclaré le recourant inapte au placement à compter du 30 septembre

2013.

Partant, il y a lieu de considérer que les chances de succès de la

reconnaissance de l’inaptitude du recourant au placement sont nulles et que les

perspectives d’un refus sont manifestement prépondérantes, de sorte que

l’octroi de l’assistance judiciaire ne se justifie pas.

d) La nécessité de désigner un

avocat n’est pas établie non plus. En effet, le recourant admet qu’il est

inapte au placement en raison de troubles psychiques qu’il offre de prouver par

expertise médicale ; il conteste seulement les motifs retenus par la

division juridique des ORP dans le cadre de la décision du 12 novembre 2013, à

savoir qu’il a fait preuve de mauvaise volonté et d’un comportement inadéquat.

Or, une décision administrative n’a autorité que dans son dispositif et non

dans ses motifs. Ainsi, dans la mesure où le recourant ne conteste pas le dispositif

de la décision attaquée et compte tenu du fait que la cause ne soulève par

ailleurs pas de questions de droit complexes, son recours est dès lors dépourvu

de chances de succès.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision du SDE du 16 janvier 2014 maintenue. Compte tenu de

la situation matérielle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Vu l’issue de la procédure, le recourant n’a pas droit à des dépens. Le présent

recours apparaissant d’emblée dépourvu de chances de succès, il n’y a pas lieu

d’accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’emploi du 16 janvier

2014 est maintenue.

III.

La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni

dépens.

Lausanne, le 4 septembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.