GE.2014.0036
CDAP - GE.2014.0036 - 2014-06-25 - X.________ c/Département de l'économie et du sport
25 juin 2014Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2014.0036
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.06.2014
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de l'économie et du sport
ASSISTANCE JUDICIAIRE
Cst-29-3
LPA-VD-18
Résumé contenant:
Procédure de recours devant le Département compétent en matière d'aide d'urgence. Contestation de l'attribution d'une place en logement collectif. Refus d'octroyer l'assistance judiciaire au recourant. Recours à la CDAP admis: le recourant est indigent, son recours n'était pas manifestement dénué de chances de succès et l'affaire présentait, au vu des circonstances particulières, une certaine complexité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juin
2014
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et M. Eric
Kaltenrieder, juges.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Dov GABBAÏ, avocat, à Genève,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, Secrétariat général,
représenté par Service
de la population (SPOP), à Lausanne Adm cant,
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'économie et du sport du 17 janvier 2014 (refus d'assistance
judiciaire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant de Côte d'Ivoire né le
********, a déposé une demande d'asile en 2002 et a été attribué au Canton de
Vaud. Le 5 août 2002, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé d'entrer en
matière sur sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse. En 2011,
l'intéressé a demandé la reconsidération de cette décision. Le 7 mars 2014,
l'ODM est entré en matière sur cette demande et a accordé une admission
provisoire à X.________.
B.
Dans l'intervalle, X.________ a bénéficié de
prestations d'aide d'urgence depuis le 14 janvier 2008. Il est hébergé, depuis
le 1er août 2009, au sein d'un logement privé, à 1********, chez Y.________.
Selon décision du 21 mars 2012, remplacée par décision du 7 juin 2012, l'EVAM a
accordé à X.________ une contribution à ses frais de logement et d'assurances
RC et ECA à concurrence de 109 francs.
C.
Souffrant d'atteintes dans sa santé psychique
ayant nécessité des hospitalisations en 2011 et 2012, X.________ est suivi par
le Dr Z.________, médecin-psychiatre, depuis 2010.
D.
Le 13 avril 2011, Y.________ a formé une plainte
auprès du Directeur de l'EVAM, au nom de X.________. A cette occasion, il a
expliqué que le 5 avril 2011, en raison de problèmes de communication avec les
employés de l'EVAM, X.________ s'est emporté dans les locaux de l'EVAM, a brisé
la vitre du guichet, puis a fait une tentative de suicide. Suite à ces
événements, il a été hospitalisé pendant une semaine à l'hôpital psychiatrique
de Cery. L'EVAM a répondu, le 14 avril 2011, en précisant les mesures prises
pour l'accès aux locaux par l'intéressé. Ainsi, tout accès était interdit sans
rendez-vous préalable. En cas de problématique spécifique demandant un accès en
urgence, X.________ était invité à venir seulement en présence de Y.________.
Le Directeur de l'EVAM a répondu, le 25 mai 2011, de manière circonstanciée à
la plainte. A cette occasion, il a précisé que, selon la procuration dont
disposait Y.________, ce dernier était légitimé, en qualité de mandataire, à
quérir les prestations financières de son mandant.
E.
Le 8 mai 2013, Y.________ a formé une nouvelle
plainte auprès du Directeur de l'EVAM, suite à des problèmes de communication
entre les employés de l'EVAM et son mandant qui avaient eu pour conséquence une
nouvelle décompensation de X.________. Le Directeur de l'EVAM a répondu à cette
plainte le 3 juin 2013.
F.
Le 3 mai 2013, le Service de la population
(SPOP) a rendu une décision d'octroi de l'aide d'urgence, pour la période du 3
mai au 3 juin 2013, aux termes de laquelle la décision serait exécutée par
l'EVAM. Cette décision indique encore que l'intéressé est tenu de quérir en
personne les prestations accordées. Faisant suite à celle-ci, l'EVAM a rendu
une décision d'octroi de prestations, le même jour, en précisant toutefois que,
vu la demande d'octroi de prestations sans hébergement, ces prestations étaient
délivrées en nature sous la forme d'une couverture médicale et de bons pour des
articles d'hygiène et de vêtements.
Agissant pour le compte de
X.________, Y.________ a formé opposition contre cette décision, le 8 mai 2013,
en rappelant que l'intéressé bénéficiait depuis 2012 d'une prestation supplémentaire
d'ordre financier pour couvrir sa participation aux charges de son logement. Le
30 mai 2013, le Directeur de l'EVAM a admis l'opposition et a mis X.________ au
bénéfice de prestations d'aide d'urgence en espèces avec participation de
l'EVAM aux charges d'hébergement.
Lors d'un nouvel échange de
correspondance entre Y.________ et le Directeur de l'EVAM, ce dernier a
rappelé, le 13 juin 2013, que seul X.________ était habilité à venir demander
les prestations d'aide d'urgence le concernant. Le 25 juin 2013, Y.________ a
alors répondu qu'en 2011, le Directeur précédent avait admis qu'en sa qualité
de mandataire et vu les problèmes de santé de X.________, Y.________ était
légitimé à venir quérir les prestations d'aide d'urgence au nom et pour le compte
de son mandant. Le 4 juillet 2013, le Directeur de l'EVAM a écrit à Y.________
que la situation médicale de 2011 relative à une incapacité passagère pouvait
justifier la décision de son prédecesseur. En revanche, en l'état actuel, seul
l'intéressé pouvait quérir ses prestations d'aide. S'il devait être durablement
empêché de le faire, il suggérait d'entreprendre des démarches auprès de la
Justice de Paix, en vue d'instaurer une mesure de curatelle. Y.________ s'est
opposé à cette prise de position, le 10 août 2013, en se prévalant de l'état de
santé de son mandant.
G.
Le 30 juillet 2013, l'EVAM a rendu une nouvelle
décision attribuant à X.________ une place dans une structure d'hébergement
collectif. Y.________ a formé opposition contre cette décision, le 10 août
2013, en se fondant notamment sur les certificats médicaux établis par le Dr Z.________.
Dans un certificat médical établi
par le médecin précité, le 12 août 2013, ce dernier atteste ce qui suit:
"La
situation (troubles de la santé psychique) étant restée inchangée depuis mon
certificat du 19 avril 2011, dans lequel je mentionnais: "Pour des raisons
médicales, il est absolument nécessaire que M. Z.________ soit actuellement
dispensé de se rendre à l'EVAM pour y chercher l'aide d'urgence auquel il a
droit", il est toujours essentiel aujourd'hui, pour des raisons médicales,
que les aménagements trouvés (que M. Y.________ puisse y aller à sa place dans
les moments où M. Z.________ ressent le danger qu'il perde le contrôle) soient
prolongés."
H.
Par décision sur opposition du 22 août 2013, le
Directeur de l'EVAM a rejeté l'opposition de X.________ et confirmé la décision
de l'EVAM du 30 juillet 2013.
I.
Le 27 août 2013, le Directeur de l'EVAM a écrit
à Y.________ en rappelant l'exigence faite à X.________ de quérir
personnellement ses prestations d'aide d'urgence.
J.
Le 25 septembre 2013, X.________ a recouru
contre les "décisions" des 22 et 27 août 2013 auprès du Département
de l'économie et du sport (DECS), par l'intermédiaire d'un avocat. Il a requis l'assistance
judiciaire.
K.
Le 7 octobre 2013, le SPOP a informé les parties
que l'instruction du recours lui était déléguée. A cette occasion, ce service a
d'emblée déclaré irrecevable le recours en tant qu'il contestait la lettre de
l'EVAM du 27 août 2013. Le 21 octobre 2013, le conseil du recourant a contesté
la compétence du SPOP pour statuer sur la recevabilité partielle du recours. Le
24 octobre 2013, cette autorité a alors annulé sa décision du 7 octobre 2013,
en tant qu'elle déclarait irrecevable le recours contre la lettre de l'EVAM du
27 août 2013.
L.
Par décision du 17 janvier 2014, le SPOP a
rejeté la requête d'assistance judiciaire formée par le recourant, au motif que
le recours était manifestement mal fondé et que l'affaire ne présentait pas de
question complexe.
M.
Par décision du même jour, le DECS a rejeté le
recours au fond.
N.
X.________ a formé recours devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre ces deux
décisions, le 20 février 2014. Le recours contre la décision de refus
d'assistance judiciaire a été enregistré sous la référence GE.2014.0036 et le
recours au fond, sous la référence PS.2014.0015. Dans le cadre de la procédure
PS précitée, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, le
7 mars 2014. La cause PS.2014.0015 a été rayée du rôle le 12 juin 2014, suite à
l'annulation, par le DECS de sa décision, le 23 mai 2014.
O.
Dans le cadre de la présente procédure,
l'autorité intimée, à savoir le SPOP, a renoncé, le 10 mars 2014, à se
déterminer davantage et a maintenu sa décision.
P.
Le conseil d'office du recourant a produit sa
liste d'opérations, le 6 juin 2014, dans le cadre de la procédure PS.2014.0015.
Il inclut dans cette liste les opérations effectuées dans le cadre de la
procédure de recours devant le DECS.
Q.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS 101), toute personne qui
ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse
dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a
en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la
sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance
judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les
ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du
nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense
ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les
circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat
d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'octroi de l'assistance judiciaire
est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du
requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation
d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard
Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in Semaine
judiciaire [SJ] 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; GE.2013.0186 du 12
décembre 2013).
2.
En l’espèce, l’autorité intimée ne remet pas en
question l’indigence du recourant mais considère que les deux autres conditions
liées à l’octroi de l’assistance judiciaire, soit les chances de succès de la
démarche entreprise et la nécessité de désigner un avocat, ne sont pas
remplies.
a) D’après la jurisprudence, un
procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner
sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne
peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne
raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais
qu’elle s’exposerait à devoir supporter ; il ne l’est pas, en revanche,
lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près,
ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. La
situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base
d’un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les arrêts cités). Il
est ainsi déterminant de savoir si une partie qui disposerait des ressources
financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse
raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne
conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I
129.
consid. 2.3.1 p. 136). Il y a lieu d’appliquer ces critères à la nomination
d’un défenseur d’office de manière plus sévère dans le cadre d’une procédure
régie par les maximes d’office et inquisitoriale (ATF 122 I 8 consid. 2c; 119
Ia 264 consid. 4c; GE.2013.0186 précité).
b) Il se justifie en principe de
désigner un avocat d’office à l’indigent lorsque sa situation juridique est
susceptible d’être affectée de manière particulièrement grave par l’issue de la
procédure concernée; lorsque, sans être d’une portée aussi capitale, la
procédure met sérieusement en cause les intérêts de l’intéressé, il faut en
outre que l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que
l’intéressé ne peut surmonter seul (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt
GE.2012.0032 précité, consid. 2c). Doivent notamment être prises en
considération à cet égard les circonstances concrètes de l’affaire et la
complexité des questions de fait et de droit, mais également les particularités
que présentent les règles de procédure applicables ainsi que les connaissances
juridiques du requérant (ou de son représentant). La nature de la procédure,
qu’elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la
maxime d’office ou par la maxime des débats, n’est pas à elle seule décisive,
pas davantage que la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête
(cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; GE.2013.0186 précité et réf.).
c) Dans le cas présent, il ressort
du dossier que le recourant connaît depuis longtemps des troubles de santé
importants qui ont nécessité, de par le passé déjà, un soutien de tiers dans le
suivi de ses affaires administratives. Il apparaît ainsi que le recourant a des
difficultés à faire valoir seul ses droits devant l'autorité intimée. A cela
s'ajoute en l'espèce que l'autorité de première instance, à savoir l'EVAM, semble
vouloir lui refuser, à tort ou à raison, la possibilité de se faire représenter
par son colocataire dans ses démarches administratives. L'autorité intimée
estime pour sa part que la situation juridique serait claire et ne poserait pas
de question complexe. Il convient toutefois de garder à l'esprit que la
décision contestée, du 22 août 2013, confirme l'attribution au recourant d'une
place en structure d'hébergement collectif, alors que ce dernier vit depuis
2009.
dans un logement privé, dont l'EVAM n'assume que la participation du recourant
aux charges. Cette décision paraît ainsi difficilement compréhensible vu
l'absence à première vue d'éléments susceptibles d'expliquer ce changement de
situation. Elle a par ailleurs des conséquences importantes sur la situation
tant juridique que de fait du recourant, qui se plaint précisément de problèmes
de santé importants pour justifier son maintien dans un logement privé. Ces
problèmes de santé sont par ailleurs attestés par plusieurs certificats
médicaux. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que le recours était
dépourvu de chances de succès et ne présentait pas de questions complexes en
fait et en droit. Enfin, et par surabondance, le conseil du recourant a
d'emblée dû rectifier une erreur de l'autorité intimée en début de procédure,
ce qui paraît de nature à confirmer la complexité de la situation dans le cas
particulier.
C'est partant à tort que l'autorité
intimée a refusé l'assistance judiciaire au recourant.
3.
Le recours doit en conséquence être admis. Dès
lors que le recourant a bénéficié de l'assistance de son conseil pendant le
déroulement de la procédure de première instance, seule demeure litigieuse la
question de l'indemnité d'office. Par économie de procédure, il se justifie de
réformer la décision attaquée en ce sens que l'assistance judiciaire est
accordée, étant précisé que seule la désignation d'un conseil d'office entre en
considération, la procédure étant gratuite. Il convient de fixer l'indemnité
d'office à allouer pour la procédure de première instance, le tribunal étant en
mesure de statuer à ce sujet. Au vu de la liste d'opérations produite, il se
justifie ainsi d'allouer au conseil du recourant une indemnité d'un montant
total de 874,80 fr. correspondant à 810 fr. d'honoraires (4,5 heures au tarif
de 180 fr.) et 64,80 fr. de TVA (8%).
Il se justifie de statuer sans
frais (art. 50 LPA-VD). Obtenant par ailleurs gain de cause dans la présente procédure
de recours avec l'assistance d'un mandataire professionnel, le recourant a
droit à des dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP, du 17 janvier 2014, est
réformée comme suit:
a) Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à X.________,
dans la cause l'opposant à l'EVAM devant le DECS, avec effet au 18 septembre
2013.
b) Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé dans la
mesure suivante: assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Dov
Gabbaï, à Genève.
c) L'indemnité d'office de Me Gabbaï, est arrêtée à 874,80 francs
(huit cent septante quatre francs et huitante centimes).
III.
Il est statué sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera à X.________,
un montant de 600 (six cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 25 juin 2014
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.