GE.2014.0039
CDAP - GE.2014.0039 - 2014-04-16 - X._______ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
16 avril 2014Français7 min
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N° affaire:
GE.2014.0039
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.04.2014
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
CONDITION DE RECEVABILITÉ
CONCLUSIONS
LPA-VD-27-4
LPA-VD-27-5
LPA-VD-79-1
Résumé contenant:
Le fait que la décision attaquée ne soit pas jointe au recours n'entraîne pas automatiquement l'irrecevabilité du recours à moins que cela n'empêche de connaître l'objet de la contestation et d'identifier l'autorité qui l'a rendue. Cas d'un recours qui ne contient pas la décision attaquée et ne mentionne pas l'auteur de cette dernière: question laissée indécise de savoir s'il suffit qu'on puisse supposer qu'il s'agit d'un congé scolaire refusé par le département de la formation et de la jeunesse. Insuffisance des conclusions: la recourante a reçu une décision du 6 février qui refusait un congé d'un mois dès le 12 février et ce n'est que le 24 février qu'elle a posté à Lausanne un recours qui n'explique pas ce qu'elle demande au tribunal alors que la date du début du congé est déjà échue, ce qui semble rendre le recours sans objet. Recours irrecevable faute de conclusions claires dans le délai supplémentaire - inutilisé - accordé à la recourante.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 avril 2014
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Guillaume Vianin et M. Robert Zimmermann, juges.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général,
Objet
Décision du 6 février 2014
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par lettre du 21 février, postée à Lausanne le 24
février 2014, la recourante s'est adressée, en indiquant "suite à votre
courrier daté 06 février 2014", à la Cour de droit administratif et
public en demandant à l'autorité de revenir sur sa décision. Celle-ci n'est pas
jointe à son envoi, qui ne désigne pas non plus l'auteur de la décision
attaquée, mais on comprend qu'est en cause une demande de congé pour la période
du 13 février aux 13 mars 2014 pour les deux enfants de la recourante,
scolarisés en classes 9VG et 3P. La recourante expose qu'elle n'a personne pour
prendre soin de ses enfants mais qu'elle doit se rendre dans son pays (qu'elle
ne désigne pas) pour régler, apparemment avec ses deux frères, les nombreuses
formalités relatives à la succession de son grand-père qui a "décidé de
faire sa volonté et de livrer leur patrimoine vivant". Elle aurait déjà
déplacé plusieurs fois la date de ce voyage et ne pourrait pas annuler les
billets d'avion, n'ayant pas droit au remboursement.
B.
Le tribunal a accusé réception du recours en
invitant la recourante à transmettre immédiatement la décision attaquée et à
préciser ce qu'elle demandait au tribunal de prononcer puisque compte tenu de la date de départ indiquée, le recours
paraissait avoir perdu son objet. L'avis précisait que sans nouvelles de la recourante d'ici au 26 mars 2014, le tribunal
considérerait qu'elle a renoncé à son recours.
C.
Le recours a été transmis à toutes fins utiles au
Département de la formation et de la jeunesse.
La recourante n'a pas retiré
l'envoi recommandé correspondant, qui lui a été retourné avec la précision que
ce second envoi ne faisait pas courir de nouveau délai.
La recourante ne s'est pas
manifestée à ce jour. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (RSV 173.36; LPA-VD) contient notamment les dispositions
suivantes :
Art. 79 al. 1 LPA-VD
"L'acte de recours doit
être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision
attaquée est jointe au recours."
Art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD
"4 L'autorité renvoie les écrits peu clairs,
incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de
forme posées par la loi.
5.
Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les
corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont
les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les
auteurs de ces conséquences."
En l'espèce, la décision attaquée
n'est pas jointe au recours et celui-ci n'en désigne pas l'auteur.
Le fait que la décision attaquée ne
soit pas jointe au recours comme l'exige l'art. 79 al. 1 LPA-VD n'entraîne pas
automatiquement l'irrecevabilité du recours. Selon la jurisprudence, la règle de l'art. 79 al. 1 in fine LPA-VD (qui
figurait déjà à l'art. 31 al. 2 de l'ancienne LJPA en vigueur jusqu'en 2008),
qui vise à permettre un avancement normal de la procédure d’instruction des
recours, ne doit être appliquée que dans la mesure où l'autorité de recours
n'est pas à même de connaître l'objet de la contestation et l'autorité qui a
rendu la décision attaquée (pour des exemples récents: PS.2012.0100 du 15 avril
2013, PS.2011.0041 du 21 février 2012; PS.2010.0028 du 6 août 2010; contra
CR.2012.0085 du 16 janvier 2013; AC.2012.0144 du 10 juillet 2012).
En l'espèce, on peut seulement
supposer, au vu du contexte décrit par la recourante, que la décision attaquée
concerne un congé individuel au sens de l'art. 69 al. 3 de la loi vaudoise sur
l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; RSV 400.02) et qu'elle émane du
Département de la formation et de la jeunesse. Il n'est pas certain que cela
suffise pour que le tribunal entre en matière sur un recours qui ne contient
pas la décision attaquée, ne mentionne pas l'auteur de cette dernière, et n'a
pas non plus été complété dans le délai imparti. Peu importe car de toute
manière, la recourante n'a pas présenté les conclusions exigées par l'art. 79
al. 1 LPA-VD, c'est-à-dire que l'on ignore ce que la recourante demande au
tribunal de prononcer. En effet, il résulte apparemment de la chronologie
exposée dans le recours que la recourante a reçu une décision du 6 février qui
refusait un congé pour le 12 février et ce n'est que le 24 février qu'elle a
posté à Lausanne un recours qui n'explique pas ce qu'elle demande au tribunal
alors que la date du début du congé est déjà échue. Le recours semble donc ne
plus avoir d'objet. En l'absence des précisions que la recourante a été
vainement invitée à fournir sur ce point, le tribunal doit considérer que la
recourante a renoncé à sa contestation, comme l'annonçait l'avis du tribunal du
27.
février 2014. En d'autres termes, selon la terminologie utilisée par l'art.
27.
al. 5 LPA-VD, le recours est "réputé retiré", ce qui signifie
qu'il doit être déclaré irrecevable.
2.
Vu la procédure sommaire, l'arrêt peut être
rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 16 avril 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.