GE.2014.0040
CDAP - GE.2014.0040 - 2015-06-18 - X.________ /Municipalité de Nyon
18 juin 2015Français84 min
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N° affaire:
GE.2014.0040
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.06.2015
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Municipalité de Nyon
DROIT COMMUNAL
FONCTIONNAIRE
RÉVOCATION DISCIPLINAIRE
FIN
RAPPORTS DE SERVICE
FAUTE GRAVE
GRAVITÉ DE LA FAUTE
PROPORTIONNALITÉ
Cst-29-2
LC-4-1-9
LC-42-3
Résumé contenant:
Révocation d'un fonctionnaire communal, chef d'exploitation des piscines de la commune, après enquête administrative.
- Pas de violation du droit d'être entendu: le recourant a eu accès au dossier, il a été informé durant l'enquête administrative des faits sur lesquels celle-ci portait et qu'elle pourrait aboutir à différentes sanctions, dont une révocation, et un délai de trois jours pour préparer l'audience finale précédant la décision attaquée paraît suffisant au vu du nombre élevé d'auditions du recourant et d'échanges d'écritures préalables durant la procédure d'enquête durant laquelle le recourant a été assisté (consid. 3).
- La décision de révocation est fondée sur douze griefs dont seuls quatre sont établis (consid. 5-14). Trois d'entre eux constituent une violation grave du devoir de surveillance du recourant et auraient justifié une mesure de déplacement dans une autre fonction (sans tâches de direction); il s'y ajoute toutefois le fait que le recourant s'est introduit à deux reprises, alors qu'il était déjà suspendu de ses fonctions, dans les locaux de la commune et y a prélevé des documents dont une partie ne le concernaient pas personnellement mais se rapportaient à des collaborateurs ou constituaient des documents de service. Ce comportant a non seulement parachevé la rupture du lien de confiance avec son employeur mais consitue une nouvelle violation grave de ses devoirs de service par le recourant, justifiant la révocation (consid. 15).
Recours rejeté.
Recours au TF irrecevable (recours constitutionnel subsidiaire), respectivement rejeté (recours en matière de droit public) (arrêt 8C_567/2015 du 7 avril 2016)
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juin 2015
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Pierre
Journot et Mme Imogen Billotte, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
représenté par Me Nicolas PERRET, avocat à Nyon,
Autorité intimée
Municipalité de Nyon, représentée par Me Minh
Son NGUYEN, avocat à Vevey,
Objet
Fonctionnaires communaux
Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de Nyon du 28 janvier 2014 (révocation en sa qualité de chef d'exploitation des
piscines de Nyon).
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, a été engagé dès le 1er octobre
2002 par la Commune de Nyon (ci-après: la commune) en qualité de garde-bains et
a bénéficié d'une nomination définitive le 3 novembre 2003. Il a ensuite été
nommé chef d'exploitation des piscines de la commune depuis le 1er
avril 2011. En cette qualité, il a assuré la gestion technique, administrative
et de la sécurité des deux piscines publiques de Nyon (piscine en plein air de
Colovray et piscine couverte du Rocher) ainsi que de la plage communale,
dirigeant une équipe composée d'employés fixes et auxiliaires.
En janvier et février 2013, X.________ a suivi un
cours de cinq jours intitulé "Conduire des collaborateurs" auprès de
l'établissement "CRPM".
B.
Le dimanche 8 septembre 2013, dernier jour d'ouverture de la piscine de
Colovray avant sa fermeture saisonnière, X.________ a pris la décision
d'évacuer les bassins en raison d'un orage imminent, vers 17h00. Les portes de
l'établissement ont quant à elles été fermées vers 20h00, les deux caissières
ayant été priées de rester à leur poste de travail dans l'éventualité où des
clients entendaient récupérer leurs effets dans les vestiaires. Selon ses
déclarations, X.________ s'est alors vers 17h30 personnellement assuré que les
clients de la piscine avaient quitté l'établissement et s'est ensuite rendu au
restaurant de la piscine où il a rejoint des clients et des employés en congé
qui avaient organisé un apéritif; à cette occasion, lui-même ainsi que des
collaborateurs, tant en congé qu'en service, ont consommé une boisson
alcoolisée, notamment. Vers 20h, X.________ et ses collaborateurs se sont alors
rendus dans un restaurant externe pour un repas de fin de saison organisé par X.________.
Il ressort du dossier qu'à l'issue de ce repas, des employés ont obtenu de X.________
l'autorisation de se rendre à la piscine afin de récupérer leurs effets personnels,
voire prendre une dernière consommation. X.________, après les avoir enjoint à "ne
pas commettre de bêtises", a pour sa part regagné son domicile
immédiatement après le repas.
Dans la matinée du lundi 9 septembre 2013, jour
travaillé à la piscine de Colovray, X.________ a mangé une pâtisserie
apparemment déposée sur son bureau par un collaborateur et qui contenait
vraisemblablement du cannabis. Peu après, ne se sentant plus en état de
travailler et après avoir été informé de la nature probable de la pâtisserie
par les caissières de la piscine, il a informé son supérieur direct Y.________,
responsable de l'Office de la maintenance des piscines de Nyon, qu'il avait
probablement ingéré des stupéfiants; ce dernier s'est immédiatement rendu sur
place en compagnie d'une membre des ressources humaines. Cette dernière a
signifié à X.________ sa suspension immédiate.
C.
A la suite de cet incident, la Municipalité de Nyon (ci-après: la
municipalité) a ouvert une enquête administrative dans le but de déterminer
précisément le déroulement des faits de la nuit du 8 au 9 septembre et de la
matinée du 9 septembre 2013. Par lettre du 11 septembre 2013 de Z.________,
chef du Service des sports, manifestations et maintenance, et de A.________,
chef du Service des ressources et relations humaines, lettre qui lui sera
notifiée par porteur lors de son audition du 12 septembre 2013 (cf.
ci-dessous), X.________ a été suspendu de ses fonctions pendant la durée de
l'enquête avec maintien de son traitement.
Dans le cadre de l'enquête administrative, X.________
a été entendu une première fois le 12 septembre 2013 par Z.________ et A.________
en présence d'une représentante du Service des ressources et relations
humaines. Le compte rendu d'audition suivant a été établi:
"La séance
est ouverte à 10h30. C’est la première rencontre avec M. X.________ suite aux
événements survenus à la piscine de Colovray le 9 septembre 2013.
M. A.________
ouvre la séance en informant que le but de la rencontre de ce jour est
d’évoquer l’événement qui a eu lieu entre le 8 et 9 septembre 2013 à la piscine
de Colovray. Il s’agit de rappeler les faits, communiquer la décision prise et
permettre à M. X.________ de s’exprimer.
M. A.________
expose la chronologie des faits, à savoir: M. Y.________ a reçu un appel de
M. X.________ qui l’informe qu’il ne se sent pas bien après avoir mangé un
morceau de gâteau qu’il suppose à base de stupéfiant, à son insu. Sur cette
base, [la représentante des Ressources humaines], accompagnée de M. Y.________ et de M. Z.________, se rendent sur
place pour constater l’état des collaborateurs et l’état sanitaire des locaux.
A 13h30, M. A.________ et les personnes mentionnées ci-dessus retournent sur
les lieux afin d’annoncer l’évènement et la suite de la procédure à l’équipe.
M. A.________
informe que cet évènement n’est pas conforme et que M. X.________, en tant que
Responsable de la piscine est mis au provisoire jusqu’à ce que la situation
soit analysée.
Il annonce
également qu’une décision a été prise avec la Municipalité pour diligenter une
enquête administrative afin d’analyser les faits qui pourront aboutir à
différentes sanctions, à savoir: un blâme, une rétrogradation, un licenciement
ou autre.
M. X.________
prend la parole et explique qu’il est conscient des erreurs faites et qu’il est
prêt à les assumer, par contre il refuse d’assumer celles des autres.
M. A.________
ajoute que le but de cette enquête est d’avoir une vision complète du
déroulement de cette soirée et de cette matinée. Qu’un certain nombre
d’éléments ont été relevés auprès de l’équipe et que nous avons la grande trame
du déroulement. Il propose de parcourir la lettre de mise en demeure présentée
à M. X.________.
M. X.________
informe qu’il sera assisté par son avocat lors de la séance avec la délégation
Municipale, car ce qu’il a subi relève du pénal. Il ajoute qu’il a été choqué
de s’être retrouvé drogué sur son lieu de travail et qu’il suspectait d’être
malade. Il reconnaît avoir effectivement fait des erreurs en matière de
conduite. A 2h du matin, il a été réveillé par de fortes migraines et conclu
que c’est dommage qu’une si belle saison soit gâchée ainsi.
M. A.________
ajoute qu’en effet c’est dommage car cette fête a débuté trop tôt, a été trop
loin et n’était pas au bon endroit. C’est de nature à se poser des questions.
M. A.________
demande si M. X.________ sait qui a confectionné ce biscuit.
M. X.________
dit qu’il n’en a aucune idée car il est rentré chez lui directement après le
repas.
M, Z.________
demande à M. X.________ s’il a l’habitude de recevoir des gâteaux de la part
des clients et M. X.________ le confirme.
M. X.________
ajoute qu’une caissière lui a dit que c’était M. B.________ et c’est pour cette
raison qu’il l’a accusé lors de la présence de M. Y.________ et de [la représentante des Ressources humaines] mais
qu’au final, il ne sait pas.
M. A.________
lui signifie qu’il est en vacances et lui demande s’il est atteignable.
M. X.________
informe qu’il n’est pas atteignable mais qu’il sera disponible le 23 septembre 2013.
M. A.________
quittance avec M. X.________ que les faits exposés sont conformes et lève la
séance.
La séance est levée à 11h00."
X.________ a été entendu une deuxième fois le 30
septembre 2013, en présence de son conseil, par une commission composée de C.________,
syndic, de D.________, conseillère municipale en charge du Service des
ressources et relations humaines, de E.________, conseillère municipale en
charge du Service des sports, manifestations et maintenance, de A.________, de Z.________,
d'F.________, cheffe de l'Office des affaires juridiques, et enfin de G.________,
assistante du Service des ressources et relations humaines. Le procès-verbal de
cette audition est ci-après reproduit:
"M. X.________
est accompagné de son conseil, Me Nicolas Perret
M. C.________ ouvre
la séance à 08h00 et remercie M. X.________ de sa présence. Il explique que
cette enquête administrative est conduite par une délégation municipale et en
présence des chef/fes des Service des Sports, Manifestations et Maintenance,
des Ressources et Relations Humaines et de l’Office juridique. Son objectif est
d’apporter des éclaircissements sur les faits survenus les 8 et 9 septembre
2013 et avoir une idée sur ses responsables. Celle-ci permet également à M. X.________
de s’expliquer et donner sa version des faits. M. C.________ informe qu’au
terme de l’enquête une peine disciplinaire qui peut aller du simple blâme à la
révocation sera proposée à la Municipalité. Il précise toutefois que M. X.________
a le droit de faire recours.
M. C.________
demande à M. X.________ si ses explications sont claires pour lui.
M. X.________ répond
par l’affirmative.
Au terme de
l’enquête, Me Perret souhaite avoir accès au dossier complet?
Mme F.________
informe qu’il aura seulement accès au dossier de M. X.________. Elle ajoute
qu’il n’est pas bon pour un responsable d’avoir accès au dossier de ses
collègues.
Dans le cas où M. X.________
serait sanctionné, Me Perret souhaite tout de même avoir accès au dossier
complet de l’affaire. M. C.________ l’informe que le procès-verbal d’audition
de ce jour lui sera transmis. Par contre, il émet une réserve quant aux
procès-verbaux d’audition des témoins et ajoute que si chacun a connaissance de
ce que l’autre a dit, il ne sera plus possible de travailler dans un climat de
confiance.
L’accès au dossier
complet sur cette affaire, demandé par Me Perret, a été noté.
M. C.________:
as-tu travaillé dimanche 8 septembre 2013?
M. X.________: oui, c’était le dernier jour de l’ouverture de la piscine. Il y a eu
un orage et j’ai fermé les bassins à 17h00. Les portes ont été fermées plus
tard, à 20h00.
M. C.________:
as-tu participé à l’apéritif qui a eu lieu au restaurant de la piscine?
M. X.________: oui, il a été organisé par M. H.________, en accord avec le
restaurateur, qui était également présent. J’étais là en tant qu’invité et non
d’organisateur.
M. C.________:
est-ce de tradition, à la fin d’une saison, d’organiser un apéritif?
M. X.________: non, ce n’est pas une tradition.
M. C.________:
lors de cet apéritif, as-tu consommé de l’alcool? Si oui, en quelle quantité?
M. X.________: oui, j’ai bu un verre de cocktail (fait par un garde-bains
auxiliaire), une sorte de punch, ainsi que des boissons sans alcool et de
l’eau. Il y avait un policier de la Ville, M. I.________, qui était présent à cet apéritif. Il peut confirmer
que tout s’est bien passé.
M. C.________:
as-tu participé au repas qui s’est déroulé au restaurant du tennis?
M. X.________: à 20h00, nous avons fermé les portes de la piscine. Vers 20h15, nous
nous sommes rendus au restaurant du tennis où j’ai invité mes garde-bains pour
un repas.
M. C.________:
durant ce repas, avez-vous consommé de l’alcool ? Si oui, en quelle quantité?
M. X.________: nous avons consommé 3 demi-bouteilles de vin blanc pour 14 personnes.
C’est moi-même qui ai payé toutes les consommations qui ont été prises pendant
le repas (M. X.________ montre le ticket de caisse). Ça fait deux ans qu’en fin
de saison j’invite mes garde-bains auxiliaires. Pour les employés fixes, il y a
un repas en fin d’année. Tandis que pour les auxiliaires, rien n’est organisé
et j’estime qu’il faut les remercier.
M. C.________:
as-tu consommé des produits illicites?
M. X.________: non, pas à ma connaissance.
M. C.________:
après le repas, as-tu autorisé tes collaborateurs à retourner à la piscine?
M. X.________: après le repas, on a tous été invités pour jouer au tennis. A 23h00,
M. H.________ m’a demandé s’ils pouvaient retourner à la piscine pour boire une
bière. J’ai accepté parce que certains avaient encore des vêtements et leur
véhicule à prendre là-bas. Vu qu’on avait passé une soirée tout à fait
tranquille, je leur ai fait confiance. Je leur ai tout de même fait des
recommandations. Après, je suis parti. A 23h30, j’étais chez moi.
M. C.________: à
ton arrivée lundi 9 septembre 2013, quel était ton état?
M. X.________: on avait bien mangé le soir avant mais j’étais bien. J’étais content
d’avoir bien terminé la saison. J’avais une grosse charge de travail technique
à faire. J’ai d’abord donné les directives aux garde-bains pour les 3 semaines
à venir. J’ai ensuite prévenu les caissières que j’allais les voir pour boucler
la caisse. J’ai encore vu M. J.________ et je suis revenu à mon bureau, il
devait être 08h15.
M. C.________:
sais-tu qui a déposé ce morceau de biscuit sur ton bureau?
M. X.________: non. Quand je suis arrivé le matin, il y avait un biscuit posé, bien
en évidence sur mon bureau. Dans le local des gardiens, il y en avait aussi. Il
y a souvent des gardiens et des clients qui apportent des gâteaux. J’ai gardé
ce biscuit de côté.
M. C.________:
est-ce que ces biscuits ont disparu?
M. X.________: je n’ai pas vraiment regardé. J’ai demandé à M. J.________ d’aller me
chercher de l’eau car je ne pouvais pas me lever. Cela n’est pas tolérable
d’amener des stupéfiants au travail. Heureusement que la piscine était fermée.
Vers 10h30 - 10h45, j’ai appelé à l’aide M. Y.________ car je n’étais plus du
tout apte à travailler.
M. C.________:
sais-tu qui a confectionné ces biscuits?
M. X.________: non, je n’en ai aucune idée. Ce qui m’ennuie, c’est que la majorité
des garde-bains présents la veille ont une idée de ce qui s’est passé. Mme K.________,
qui a vu ce biscuit sur mon bureau, a essayé de me le subtiliser. A 09h15, je
l’ai mangé.
M. C.________:
c’est la première fois qu’une telle chose se passe?
M. X.________: oui, car je ne tolère pas ce genre de procédé sur le lieu de travail.
M. C.________:
as-tu déjà eu l’occasion de consommer ce genre de produit?
M. X.________: durant ma jeunesse, j’ai beaucoup voyagé. J’ai déjà goûté à un joint et
je sais ce que ça fait.
Le Thc n’est plus le
même que ce que l’on consommait il y a 20 ans. Je ne fume pas. Durant la
semaine, je consomme une bière et je fais la fête environ 1 fois par année.
M. C.________:
après avoir consommé ce biscuit, que s’est-il passé?
M. X.________: donc à 09h15 je l’ai mangé. Quelque temps après, je me suis senti pas
bien du tout, comme quand on a une chute de tension. Pour voir si ça passait,
j’ai mangé un croissant et aussi du chocolat. Mais ça ne passait toujours pas,
ça devenait de pire en pire. J’ai eu peur, c’était comme un état de diabétique,
comme si j’étais bourré. Plus ça allait, et c’était de pire en pire. A un
moment donné, M. J.________ est venu dans mon bureau. Je lui ai demandé
d’appeler une ambulance. Il est revenu deux minutes plus tard en me disant que
les caissières lui avaient dit que j’avais mangé un biscuit contenant des
stupéfiants. Mme L.________ m’a bien confirmé que le biscuit que j’avais mangé
contenait des stupéfiants. J’ai été soulagé, car je savais que cela allait
passer.
M. C.________:
as-tu d’autres commentaires?
M. X.________: ce qui m’ennuie c’est que depuis que j’ai repris ce poste, on a fait
un gros travail sur tout ce qui touche au fonctionnement et maintenant, c’est
remis à zéro et pour ce qui est de la crédibilité, on retourne à zéro. Je sais
que j’ai des responsabilités dans cette affaire, mais je ne vais pas tout
prendre sur le dos. Je ne veux pas porter le chapeau pour ce genre d’histoire
et je ne veux pas que tout le travail qui a été effectué jusqu’à présent soit
remis à zéro.
Fonctionnement de
la piscine
M. C.________: à
combien estimes-tu ton temps de présence sur le site de Colovray?
M. X.________: j’ai repris la responsabilité de la piscine en mars ou avril 2010.
Selon une planification normale, l’activité débute à 07h30 et jusqu’à 20h00. Le
problème cette année c’est que M. M.________ est en arrêt maladie depuis avril
2013 et j’ai pris sa charge de travail à mon compte. En accord avec M. Y.________,
j’ai commencé à travailler sans adjoint. A partir du mois de juin, j’ai pu
engager un auxiliaire. C’est M. J.________ qui a repris le poste d’adjoint. Il
a fait un travail exceptionnel. Pendant cette période j’ai eu jusqu’à 260
heures supplémentaires (depuis la prise en charge de mon nouveau poste). J’ai
pris le poste 1 mois avant l’ouverture de la piscine et à ce moment-là, il n’y
avait aucun auxiliaire d’engagé. J’ai dû les engager avec RH. Là, j’ai
quasiment effectué une centaine d’heures supplémentaires.
M. C.________:
es-tu soumis au timbrage?
M. X.________: non, je note mes heures.
M. C.________: M.
Y.________ est-il au courant de ces heures supplémentaires?
M. X.________: oui. D’ailleurs, mon adjoint, M. M.________, avait lui-même 300 heures
supplémentaires et 80 jours de vacances. L’ancien chef ne voulait pas qu’il
prenne ses vacances. En cette fin d’année, ces heures auraient été
régularisées.
M. C.________:
depuis la reprise de la gestion des piscines, quelles améliorations penses-tu
avoir apportées (sic) quant au fonctionnement?
M. X.________: en premier, c’est la sécurité. Des protocoles de sécurité ont été mis
en place par rapport aux accidents qui pourraient arriver au Rocher et à
Colovray. J’ai essayé de faire quelque chose de simple et efficace. D’ailleurs,
des membres de l’Association des Piscines romandes sont venus visiter nos
piscines et j’ai reçu de leur part des félicitations concernant mes plannings.
Ensuite, les plannings des employés et les plannings de congés ont été
améliorés. Et surtout, l’ambiance de travail sur laquelle j’ai beaucoup
travaillé. Je voulais que tout le monde se sente bien intégré et responsable
dans son travail. Je voulais aussi que l’on soit plus crédible par rapport aux
autres professionnels de la branche. J’ai eu de belles remarques à ce sujet de la
part d’autres gérants.
M. C.________: en
qualité de responsable, comment qualifies-tu ton style de conduite?
M. X.________: certaines fois, je peux être très direct et je suis intransigeant sur
certains points, surtout si ma responsabilité ou celle de la commune est
engagée. J’incite les employés à venir avec des solutions, ça les
responsabilise; cela fonctionne bien. Au début, ça les ennuie car ils doivent
réfléchir mais au final, ils se sentent valorisés. En cas de crise, je suis
trop direct mais je n’ai pas eu trop de reproches par rapport à ça.
M. C.________:
avant de prendre ce poste, as-tu déjà dirigé des collaborateurs?
M. X.________: oui aux Philippines, je gérais des hôtels, des restaurants ainsi que
la sécurité sur les bateaux, pour des touristes qui payaient très chères (sic)
leur séjour et cela devait être irréprochable.
M. C.________:
comment te sens-tu par rapport à ce poste? Pour toi, est-ce une vengeance?
(allusion au biscuit)
M. X.________: à mon avis, ce n’est pas une vengeance car on s’entend bien. C’est une
farce qui a mal tourné. Je ne prends pas ça pour une vengeance. Les problèmes
sont réglés en direct; je ne laisse pas pourrir une situation et les employés
apprécient. Je remarque que la plupart du temps ce sont des incompréhensions. Si
un problème devait perdurer, je prendrais l’appui de mon chef.
M. C.________:
quelle était ta motivation pour prendre ce poste?
M. X.________: je l’ai pris avec beaucoup de plaisir. Je suis atteignable au
téléphone 24/24. J’ai pris ce poste en toute connaissance de cause et je me
sens à ma place. Avec tout ce que l’on a fait, je vois maintenant les fruits de
notre travail de deux années. J’ai des clients genevois qui m’ont dit que
c’était un établissement propre et qu’ils étaient bien accueillis. Cela me fait
plaisir et cela me motive.
M. C.________: à
un autre moment, as-tu imaginé une autre carrière?
M. X.________: je n’ai pas trop envie d’aller dans une autre entreprise. C’est un
métier atypique. Je suis ébéniste de formation. D’un côté, ça m’ouvre beaucoup
de portes mais actuellement, vu la conjoncture. Je ne remets pas en question ma
place au sein de la commune de Nyon. Lorsque j’ai pris ce poste, je n’avais pas
encore suivi la formation en management. Je l’ai suivie cette année. Grâce à
cette formation, je vais m’améliorer. J’ai appris mon métier sur la pratique.
M. C.________:
comment qualifies-tu le climat de travail?
M. X.________: au début, c’était assez difficile; j’ai passé par-dessus mon adjoint.
Mais depuis cette année, ça fonctionnait bien. Les employés recommençaient à
s’investir. Cette année a été une belle réussite. Nous avons eu quelques petits
incidents qui se sont bien terminés. Nous avons eu des remerciements de la part
des ambulanciers. J’ai même eu des remerciements de la part des employés, qui
m’ont tous dit que l’on avait fait une très belle saison.
Note sur climat de
travail: 8.
M. C.________: si
l’enquête révélait que la situation était moins idyllique, pourrais-tu te
remettre en question?
M. X.________: oui, durant toute une vie, on doit se remettre en question. Une remise
en question est toujours positive.
Mme F.________:
avez-vous déjà déposé plainte pénale?
Me Perret: j’ai 3 mois pour le faire. Je suis en attente de voir ce qui va se
passer dans cette enquête.
M. X.________: si on trouve la personne qui a apporté ces stupéfiants, j’estime que
celle-ci doit être sanctionnée. Si je devais décider, cette personne n’aurait
plus sa place chez nous. Au niveau de l’équipe, c’est vrai que la confiance va
devoir se refaire. Pour ce qui est de mon management, je vais devoir recadrer
l’équipe. Depuis 2 ans, je n’ai pas encore pu le faire. Maintenant que tout
fonctionne bien au niveau des piscines, c’est ce que je voulais entreprendre.
M. C.________:
s’il y a plainte pénale pourrait-il y avoir un retour à un poste à
responsabilité?
M. X.________: pour ma part, déposer une plainte pénale serait la solution extrême.
Me Perret: si M. X.________ avait pris sa voiture et renversé un élève, cela
serait grave. Il faut une analyse globale de l’affaire.
M. C.________: après avoir interrogé les autres protagonistes, nous aurons une idée
plus claire sur ce qui s’est passé.
M. C.________: dans cette affaire, il y a deux aspects: l’événement des 8 et 9
septembre 2013 et le management de M. X.________. Afin de pouvoir déterminer si
c’est une farce qui a mal tourné ou une petite vengeance, la délégation a
besoin de pouvoir investiguer sur ces deux points.
Me Perret: M. X.________ m’a dit que vous aviez constaté que les poubelles
avaient été évacuées par un des collaborateurs.
M. X.________: lorsque l’une des caissières, Mme L.________, est venue m’informer que
j’avais ingurgité des stupéfiants, j’ai vu Mme K.________ qui se rendait au
local des garde-bains. Ensuite, elle est passée devant mon bureau avec un sac poubelles.
Mme F.________:
comment savait-elle que vous aviez ingurgité des stupéfiants?
Me Perret: c’est à vous à le lui demander; c’est à vous de tirer ça au clair.
M. X.________
précise que lundi matin, il a vu une boîte à biscuits dans le local des garde-bains
et ajoute qu’il ne lui a pas semblé qu’il y ait eu la java.
M. C.________
informe M. X.________ que s’il a d’autres éléments intéressants à ajouter, il
peut sans autres le faire.
Me Perret revient
sur les dires de M. X.________, qu’une personne n’avait pas déposé le sac
poubelles à la benne, mais qu’un garde-bain l’avait éliminé.
M. X.________ répond
que la personne qui a amené le sac en question à la poubelle, c’est M. N.________.
M. A.________:
étiez-vous au courant que certains garde-bains consommaient des produits
stupéfiants?
M. X.________: non, pour moi ce n’est pas compatible avec la fonction. Je ne suis
vraiment pas au courant que des garde-bains consommeraient des stupéfiants. Je
m’en serais rendu compte car j’ai vécu un cas similaire à la piscine de 2********.
M. A.________:
vous n’avez aucune idée dans l’équipe qui serait susceptible de consommer des
produits stupéfiants?
M. X.________: non, je n’en ai aucune idée.
M. Z.________:
lundi 9 septembre 2013, dans quel état physique se trouvait M. B.________?
M. X.________: il avait l’air fatigué. Je l’ai briefé sur le travail qu’il avait à
faire avec un autre auxiliaire. Si je n’avais pas consommé de stupéfiants,
j’aurais remarqué son état.
M. X.________
demande quelle est la suite donnée concernant sa mise au provisoire?
M. C.________
l’informe que des nouvelles à ce sujet lui seront données demain.
Le présent
procès-verbal sera transmis à Me Perret pour relecture.
La séance est levée
à 09h00"
X.________ a été entendu une troisième fois le 3 octobre
2013, en présence de son conseil également, par une commission dont la
composition était identique au 30 septembre 2013. Le procès-verbal de cette
audition est ci-après reproduit:
"La
délégation municipale a souhaité réentendre M. X.________, qui est accompagné
de son avocat, Me Nicolas Perret.
M. C.________
ouvre la séance à 17h15 et remercie M. X.________ et Me Perret de leur
présence. Pour comprendre ce qui s’est passé dans cette affaire, la Délégation municipale a souhaité entendre
quelques témoins. Les évènements ayant motivé l’enquête administrative ont
soulevé des questions sur le fonctionnement de la piscine; celles-ci vont être
soulevées ci-après.
M. C.________:
Peux-tu nous donner l’horaire précis de ta journée de travail du dimanche 8
septembre 2013?
M. X.________: j’ai dû commencer vers 08h30 - 09h00. Mon horaire est inscrit sur le
planning. Comme je fais des heures tellement aléatoires, parfois je prends deux
heures de pause à midi et certaines fois, je termine plus tôt.
Au mois de
juin, j’ai réussi à diminuer 40 heures supplémentaires. Le dimanche, les portes
se ferment à 20h00; je sais que je suis parti à 20h00 avec la majorité des
employés. Je leur avais donné rendez-vous au tennis.
M. C.________:
Peux-tu nous expliquer les raisons pour lesquelles la piscine a été fermée
avant 20h00?
M. X.________: à 17h00, j’ai fermé les bassins car un bel orage se préparait. Vers
17h30, les bassins étaient fermés et les clients partis. J’ai moi-même contrôlé
partout, y compris les vestiaires. J’ai encore demandé à certains de mes gars
de refaire un tour pour être certain que tout était en ordre.
M. C.________:
comment s’est passé ce gros orage?
Me Perret: quel est le souhait de la Délégation par rapport à cette question?
M. C.________:
c’est de comprendre les raisons pour lesquelles la piscine a été fermée plus
tôt.
M. X.________: dans le règlement de la piscine, il est écrit qu’en cas d’orage, on
peut fermer les portes plus tôt.
M. C.________:
la fermeture de la piscine est-elle de ta compétence?
M. X.________: oui, c’est plus rapide, vu qu’on est sur place un orage peut arriver
très vite. Je peux fermer la piscine et 10 minutes plus tard, la réouvrir.
M. C.________:
pour dimanche, était-il justifié de fermer la piscine?
M. X.________: oui, en raison du temps et c’était le dernier jour. En plus, les
caissières étaient toujours là, au cas où des clients venaient vider leurs
casiers. Ce n’est pas quelque chose que j’aurais fait en pleine saison car on a
toujours assez de travail à faire.
M. C.________:
as-tu reçu des instructions concernant la nécessité d’informer la hiérarchie en
cas de fermeture de la piscine?
M. X.________: non, pour le 20 juin, c’était mon équipe qui était en place. J’ai
trouvé que la coordination avec maintenance s’était bien passée. A ce
moment-là, j’étais chez moi et j’ai eu un contact avec l’équipe, qui m’a dit
que ça se passait bien. J’ai quand même averti M. Y.________. Le lendemain la
piscine n’a pas été ouverte tout de suite. En ce qui me concerne, j’étais
toujours en congé. Je crois qu’ils ont ouvert vers 14h00.
M. C.________:
as-tu reçu des instructions concernant l’organisation de fêtes dans le cadre de
la piscine?
M. X.________: la fête en question a été organisée au restaurant, par le
restaurateur, un garde bain et quelques clients. M. H.________ qui était en
congé, est venu sur son temps de pause. En ce qui me concerne, je n’avais pas à
intervenir. Parfois, des clients organisent des petites fêtes et ça peut
arriver que des gardiens, lorsqu’ils ont fini leur service y assistent.
M. C.________
: qui a invité ces clients?
M. X.________: aucune idée.
M. C.________:
sais-tu qui a payé les consommations à la piscine?
M. X.________: aucune idée. J’imagine que les clients avaient apporté des choses à
manger. J’ai juste été averti que M. H.________ avait organisé cet apéritif. Ça
m’a semblé être un genre de pique-nique canadien.
M. C.________:
à quelle fréquence rencontres-tu M. Y.________? Durant combien de temps ? Quel
type de séance? Le lieu de ces séances?
M. X.________: officiellement, une séance par mois, voire plus car nous avons aussi
une séance avec l’office de maintenance et tous ses concierges et une séance
pour la piscine. Je dirais une séance par semaine où je me déplace au 3********.
Parfois, cela m’arrive de me déplacer plusieurs fois par jour, si j’ai des
choses à apporter. Les séances avec M. Y.________ ont lieu parfois à la 4********,
parfois à la piscine.
M. C.________:
as-tu suivi ton horaire de travail selon la planification annuelle validée par
M. Y.________?
M. X.________: mon travail c’est de faire la planification, que je fais ensuite
viser par M. Y.________. Pour les vacances ou autres absences, les
plannings sont également visés par M. Y.________. J’ai une certaine liberté au
niveau de la planification. S’il y a du personnel malade, ça m’arrive le matin
de changer les plannings.
M. X.________: j’ai l’impression que les questions qui me sont posées n’ont rien à
voir avec l’enquête administrative sur la piscine.
M. C.________: Le fait que tu aies appelé ton chef pour l’informer que tu ne pouvais
pas travailler a été de ta part une attitude responsable. Par contre, un
certain nombre de questions relatives à des dysfonctionnements dans la conduite
de ton équipe se posent. Notre but est d’essayer de comprendre le fonctionnement
de la piscine lors des événements des 8 et 9 septembre derniers et plus
généralement, le fonctionnement au quotidien. En effet, des éléments,
indépendants à l’épisode des 8 et 9 septembre 2013, sont ressortis et se sont
confirmés lors des entretiens que nous avons eus avec certains collaborateurs
de la piscine.
Me Perret: M. X.________ a le droit de savoir quel est le but de cette enquête
administrative, qui à mon sens déborde. J’ai l’impression de me trouver en
pleine évaluation dans une entreprise privée. La position de M. X.________, que
vous avez mis au provisoire depuis bientôt trois semaines est très gênante pour
lui. Il vit très mal cette situation.
M. C.________: je peux tout à faire admettre que cette situation soit gênante pour
M. X.________ mais nous souhaitons connaître dans quel contexte les choses
se sont passées.
Mme F.________: à partir du moment où un responsable téléphone à son supérieur pour
l’informer qu'il a consommé des stupéfiants, il est légitime de se poser des
questions. Pour que quelqu’un puisse agir de la sorte envers un chef, il y a de
bonnes raisons de s’interroger sur l’ambiance à la piscine et sur la conduite
de M. X.________ et celle du personnel. Il est également normal de se demander
si quelqu'un aurait des raisons d’en vouloir à M. X.________.
Me Perret: vous faites maintenant état de choses positives et négatives. Mais M.
X.________ a le droit de savoir ce qu’on lui reproche. Je rappelle qu’il a été
mis au provisoire alors que son équipe peut tous les jours aller boire le café
et se parler. J’aimerais maintenant savoir ce qui s’est dit de négatif à
l’encontre de M. X.________.
M. C.________: ce qui s’est passé est relativement grave. Actuellement, nous
regardons quelles sont les possibilités pour que M. X.________ reprenne son
travail. On essaye de comprendre quelle est la nature de ce geste; si c’est une
vengeance ou une farce qui a mal tourné. On ne peut pas laisser M. X.________
retourner demain au travail comme si de rien n'était. Je comprends tout à fait
qu’il ne soit pas bien.
J’espère que
nous aurons une réponse à vous donner mardi prochain.
Mme F.________: nous n’avons pas de coupable à vous livrer et personne ne s’est
acharné contre le chef; en ce qui concerne la recherche d’un responsable du
gâteau litigieux, vous ne tirerez rien des procès-verbaux des témoins qui ont
été entendus jusqu’à ce jour.
Me Perret: le fait de pouvoir prendre connaissance de ces éléments pourrait
toutefois tranquilliser M. X.________.
M. C.________: comme cela vous a déjà été communiqué, je dois impérativement partir
car dans trois minutes j’interviens dans le cadre d’une manifestation. Je
propose soit que nous reportions la séance, soit nous vous communiquons notre
décision ultérieurement.
Me Perret: le but de celle séance était, aujourd’hui, de mettre un terme à la
mise au provisoire de M. X.________ et trouver une solution pour qu’il puisse
retourner travailler.
M. C.________: tant que la situation n’aura pas été éclaircie, on ne peut pas
demander à M. X.________ de reprendre le travail. Notre souhait est de
retrouver une situation qui permette à tout le monde, y compris à M. X.________,
de travailler sereinement.
M. X.________: pour ma part, mon souhait est de retourner travailler. Ce qui me pose
problème, ce ne sont pas mes subordonnés mais c’est plutôt par rapport à mes
supérieurs qui je l’espère, ont toujours confiance en moi. Je suis tout à fait
prêt à retourner travailler, j’y ai beaucoup réfléchi.
M. C.________: en l’état actuel, d’après ce que l’on a pu voir, il s’agirait plutôt
d’une farce qui a mal tourné que de la volonté de te nuire. On part de l’idée
qu’il n’y a pas eu une faute imputable au fait que tu as ingurgité ce biscuit.
Tu as eu une juste réaction d’appeler M. Y.________. Cet épisode ne justifie
pas à lui seul ta suspension.
Il ressort de
cette enquête un certain nombre de dysfonctionnements; une sorte d’inadéquation
entre le cahier des charges de M. X.________ et ses véritables missions sur le
terrain, voire quelques manquements de sa part.
M. X.________: quand j’ai signé mon contrat, je n’avais pas de cahier des charges;
j’ai dû le faire moi-même et je l’ai ensuite soumis à M. Y.________.
M. C.________: par rapport aux éléments que nous avons à disposition, la Délégation va proposer à la Municipalité, selon les art. 56 et 57 Statut,
d’ajuster le cahier des charges de M. X.________, en fonction de ses
compétences et lui accorder un titre en conséquence. La fonction actuelle de
chef d’exploitation de M. X.________ serait déplacée à chef d’équipe, ceci sans
changement de salaire. Un nouveau cahier des charges avec quelques
responsabilités en moins et quelques tâches en plus sera établi. A cet effet,
une séance avec MM. Z.________ et Y.________ pourrait être organisée.
Cette
proposition sera faite à la Municipalité à la séance de lundi 7 octobre 2013. Par ailleurs, s’il le souhaite,
M. X.________ peut être entendu lors de cette séance par la Municipalité. Il pourrait ainsi reprendre son
travail. Une communication serait faite à l’équipe ce même jour. Si M. X.________
ne souhaite pas accepter cette proposition, nous devrions alors explorer
d’autres voies, comme par exemple un départ à l’amiable.
Me Perret: ce que vous proposez là peut parfaitement être imaginable. Réintégrer
rapidement M. X.________, sans passer par les art. 56 et 57, tout en expliquant
que l’enquête a été close.
M. X.________: avec cette proposition, je me sens dégradé de mon poste.
M. C.________: notre but est de trouver une solution réaliste, qui puisse
fonctionner; ce biscuit doit être une sorte d’électrochoc.
II est prévu
que Me Perret s’entretienne téléphoniquement au sujet de cette proposition avec
Mme F.________, le lendemain, vendredi 4 octobre 2013.
La séance est
levée à 17h10"
Ont également été entendus différents collaborateurs
de X.________, à savoir J.________, O.________ et H.________ (gardes-bains titulaires)
le 30 septembre 2013, B.________ (garde-bains auxiliaire) le 3 octobre 2013, Y.________
(responsable de l'Office de la maintenance des piscines de Nyon), P.________
(garde-bains titulaire), Q.________ (fonction inconnue) et M.________ (adjoint
au chef d'exploitation X.________) le 6 novembre 2013, N.________ (garde-bains
titulaire) le 14 novembre 2013, et H.________ à nouveau les 14 et 29 novembre
2013.
Il ressort en particulier des auditions que le
dimanche 8 septembre 2013, le garde-bains R.________, alors en service, a dormi
tout l'après-midi sur un canapé dans les locaux de la piscine sans que X.________
ne s'en aperçoive; c'est ainsi que P.________ a déclaré ce qui suit: "oui, [R.________] dormait pas mal. Je n’en sais pas
plus, mais il paraît qu’il y avait un gâteau qui se promenait. Je ne savais pas
pourquoi il dormait"; le 29 novembre 2013, H.________ a quant à lui
déclaré ce qui suit: "[R.________] a même
dormi tout l’après-midi à Colovray".
D.
X.________ est retourné dans son bureau à la piscine de Colovray autour
du 22-23 septembre 2013. A cette occasion, il a prélevé quelques documents qui
étaient rangés dans son bureau (règlement interne, contrat de travail, cahier
des charges, etc.). Il est ensuite retourné à son bureau au mois d'octobre ou
de novembre 2013. A cette occasion, il a voulu se brancher sur l'intranet de la
commune afin de vérifier le nouvel organigramme concernant la hiérarchie au
Service des sports.
E.
Suite à l'audition de X.________ le 3 octobre 2013, un échange
téléphonique a apparemment eu lieu les 4 et 11 octobre 2013 entre son conseil
et la cheffe de l'Office des affaires juridiques, aboutissant à ce que le
prénommé, par l'intermédiaire de son conseil, dépose le 11 octobre 2013 devant
la commission d'enquête une requête formelle tendant en particulier à ce que celle-ci
procède à sa propre récusation "in corpore" afin qu'une commission
d'enquête neutre soit désignée pour mener à son terme l'enquête administrative
ouverte.
Par lettre du 18 octobre 2013 adressée à X.________
par l'intermédiaire de son conseil, la municipalité a confirmé la suspension,
en indiquant notamment ce qui suit:
"Il n'est pas inutile de
rappeler ici que l'ouverture de l'enquête administrative résulte du fait que
Monsieur X.________ s'est trouvé sur son lieu de travail et incapable de
travailler parce qu'il avait ingéré, selon ses dires, à son insu, ce qu'il
suppose être des stupéfiants. Il est vrai qu'il a informé sa hiérarchie de son
état, sur le conseil d'un de ses collaborateurs. Les responsables qui se sont
rendus sur place ont pu constater une situation qui n'avait pas lieu d'être.
La Municipalité reproche à Monsieur X.________:
- de ne pas avoir appliqué les
consignes et outrepassé ses compétences en fermant l'établissement de manière
anticipée le dimanche 8 septembre 2013, sans en avoir référé à sa hiérarchie;
- d'avoir consommé et laissé
consommer des boissons alcoolisées sur le lieu de travail;
- d'avoir autorisé ses
collaborateurs à poursuivre leurs libations sur le lieu de travail dans la nuit
du 8 au 9 septembre 2013;
- de ne pas avoir pris de mesures
adéquates lors de son arrivée à la piscine de Colovray le lundi 9 septembre
2013, en ne renvoyant pas chez lui son collaborateur M. B.________ qui n'était
pas en état de travailler.
Ces faits laissent à penser que
Monsieur X.________ assume pour le moins imparfaitement les tâches qui lui sont
confiées et qu'il n'adopte pas une attitude adéquate en matière de conduite et
de gestion de son équipe. Nous nous interrogeons également sur les risques
encourus en matière de sécurité dans le cadre de l'activité spécifique
"piscine" et des risques liés aux comportements inadéquats du
responsable d'exploitation.
Dans la recherche d'une solution,
notre Syndic a en effet évoqué la possibilité pour votre client de décider d'un
départ volontaire. Il est en effet légitime de s'interroger sur la possibilité
d'une reprise de travail, au sein d'une équipe qui ne respecte pas son chef
direct et qui est peut-être à l'origine du gâteau "empoisonné". Cette
perspective a un sens lorsqu'elle est intégrée dans une démarche hors sanction
administrative.
On peut le déplorer, mais il ne
fait aucun doute que les manquements aux devoirs de service constatés à ce jour
ont porté atteinte à la confiance que la Municipalité et les responsables devraient pouvoir accorder à Monsieur X.________".
Convoqué pour une quatrième audition le 29 novembre
2013, X.________ ne s'y est pas rendu, se prévalant d'un motif médical (un
certificat médical attestant une incapacité totale figure certes au dossier,
mais il porte sur la période, postérieure, courant du 3 au 18 décembre 2013).
Il a ainsi été représenté par son conseil ainsi que trois membres du Syndicat
des services publics SSP – Région Vaud. Etaient également présents, pour la
commune, E.________ (conseillère municipale en charge du Service des sports,
manifestations et maintenance), S.________ (conseiller municipal et
vice-syndic, remplaçant le syndic C.________, absent), A.________ (chef du
Service des ressources et relations humaines), Z.________ (chef du Service des
sports, manifestations et maintenance), F.________ (cheffe de l'Office des
affaires juridiques) et G.________ (assistante RH). A cette occasion, le
conseil de X.________ a notamment réitéré sa demande de récusation et sollicité
qu'une nouvelle enquête administrative neutre soit menée sur les
dysfonctionnements constatés à la piscine. Il a été avisé du fait qu'une
éventuelle sanction serait infligée à son client par la municipalité et que ce
dernier pourrait être entendu préalablement s'il le souhaitait.
Le 13 décembre 2013, la délégation municipale a confirmé
au conseil de X.________ que la municipalité prévoyait de rendre une sanction
administrative le 16 décembre suivant à l'encontre de son mandant, lequel avait
la faculté de comparaître assisté de la personne de son choix.
X.________, respectivement son conseil, a répondu le
jour même qu'il n'avait reçu ni le procès-verbal de la séance du 29 novembre
2013, ni la liste exhaustive des griefs qui lui étaient reprochés, malgré ses
demandes réitérées. Il affirmait que la décision annoncée avait en réalité déjà
été rendue par la municipalité, dont il demandait derechef la récusation
"in corpore". Il précisait enfin qu'il était en incapacité de travail
et qu'il se ferait donc représenter par son mandataire.
F.
Par acte de son conseil du 16 décembre 2013, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à la
récusation de tous les membres de la municipalité et de la commission
d'enquête, à l'annulation de toutes les mesures d'instruction exécutées depuis
le 10 septembre 2013 et à la désignation d'une commission d'enquête neutre.
Par arrêt du 24 avril 2014 (GE.2013.0224), entré en
force, la cour de céans a rejeté le recours.
G.
Entre-temps et après avoir entendu le 27 janvier 2014 la plaidoirie du
conseil de X.________ - qui avait demandé à pouvoir plaider environ 30 minutes
-, la municipalité a rendu le 28 janvier 2014 une décision révoquant les
rapports de service de X.________ pour la fin du mois d'avril 2014, avec
libération de l'obligation de travailler et garantie du traitement dans
l'intervalle. La motivation de la municipalité était la suivante:
"[…] il résulte de
l'ensemble des éléments du dossier que vous avez gravement violé vos devoirs de
service et commis des fautes graves.
Une première série de
griefs a trait aux événements survenus le dimanche 8 septembre et le lundi 9
septembre 2013, à savoir notamment:
1) vous n'avez pas appliqué les consignes et avez
outrepassé vos compétences en fermant l'établissement de manière anticipée le
dimanche 8 septembre 2013, sans en avoir référé à votre hiérarchie;
2) vous avez laissé M. B.________ venir avec un gâteau
aux stupéfiants (space cake) lors de la fête de fin de saison;
3) vous avez laissé les collaborateurs manger ce
gâteau;
4) vous avez consommé et laissé consommer des boissons
alcoolisées sur le lieu de travail;
5) vous avez autorisé vos collaborateurs à poursuivre
leurs libations sur le lieu de travail dans la nuit du 8 au 9 septembre 2013;
6) vous n'avez pas pris de mesures adéquates lors de
votre arrivée à la piscine de Colovray le lundi 9 septembre en n'ayant pas
renvoyé chez lui M. B.________ qui n'était pas en état de travailler;
7) vous avez vous-même mangé une tranche de ce gâteau
ce même lundi matin 9 septembre 2013.
Une seconde série de griefs
a trait au non-respect des règles en vigueur, à savoir notamment:
8) vous avez fait passer des tests pour les brevets de
sauvetage alors que vous ne disposez d'aucune compétence à ce sujet;
9) vous avez fait engager au moins une personne en
qualité de garde-bains alors qu'elle n'a pas réussi les tests;
10) vous avez laissé M. B.________ dormir dans les
locaux de la piscine durant toute la saison 2013, et ce en violation des normes
en vigueur;
11) vous avez laissé M. H.________ déployer une activité
annexe en lien avec les vélos dans les locaux de l'établissement;
12) lors de votre audition du 27 janvier 2014 devant la
Municipalité, en présence de votre conseil, vous êtes venu avec un classeur qui
appartient à la Commune: il s'est avéré que durant votre suspension vous vous
êtes connecté au système intranet communal pour prélever des informations et
vous vous êtes introduit, sans autorisation, dans les locaux de la Commune pour
prendre au moins un classeur de documents.
Au vu de l'ensemble des
éléments qui précèdent, la Municipalité considère que le lien de confiance est
rompu et que le maintien de votre fonction est préjudiciable au bon
fonctionnement et à la bonne réputation de l'administration communale. C'est
pourquoi décision a été prise de prononcer à votre encontre la révocation
[…]".
Dite décision, munie des voies de droit, précisait
enfin qu'au vu de l'intérêt public prépondérant au bon fonctionnement de
l'administration communale, l'effet suspensif au recours était retiré.
H.
Par acte de son conseil du 27 février 2014, X.________ a recouru devant la CDAP contre cette décision, en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif
au recours et à diverses mesures d'instruction et principalement à l'annulation
de dite décision et à sa réintégration immédiate dans les fonctions et le
traitement dont il bénéficiait jusqu'alors.
Par décision incidente du 21 mars 2014 (GE.2014.0040),
le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.
Par arrêt du 5 août 2014 (RE.2014.0005), la cour de céans a rejeté le recours
interjeté par X.________ contre la décision incidente du 21 mars 2014 et a
confirmé celle-ci. Cet arrêt est entré en force sans avoir été contesté.
Dans sa réponse du 23 mai 2014, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours.
Le recourant a répliqué le 2 septembre 2014,
annonçant notamment avoir déposé auprès du Ministère public de l'arrondissement
de La Côte, le 5 décembre 2013, une plainte pénale contre B.________ pour
empoisonnement.
Le 21 avril 2015, l'autorité intimée a produit le
règlement général de la piscine communale de Colovray, du 10 avril 1989, ainsi
que le règlement interne de travail dans les piscines de Colovray et du Rocher,
du 26 avril 2013.
Le tribunal a tenu audience le 22 avril 2015. A cette occasion, il a entendu X.________ ainsi que plusieurs témoins, soit Y.________,
responsable de l'Office de la maintenance des piscines de Nyon, M.________,
adjoint de X.________, Z.________, chef du Service des sports, manifestations
et maintenance, de même que les gardes-bains fixes H.________, N.________, O.________
et J.________ et la caissière K.________. A l'issue de cette audience, les
parties ont bénéficié de la possibilité de se prononcer sur le compte rendu d'audience.
Le 11 mai 2015, le recourant a produit deux
certificats médicaux des 20 juin et 18 septembre 2014. L'autorité intimée s'est déterminée le 15 mai 2015.
Une audience de plaidoirie s'est tenue le 20 mai
2015. Le compte rendu de cette audience est reproduit ci-après:
"Me Perret produit une pièce
(lettre du 13 mai 2015 adressée à la municipalité en accompagnement des
documents remis en septembre 2013 par le recourant à son mandataire).
Le recourant s'exprime sur la
question des certifications de brevets. Les brevets de sauvetage sont délivrés
par la Société suisse de sauvetage (SSS) sur la demande d'un instructeur
affilié à la SSS. Le recourant a mis en place des tests dits de compétences ou
de capacité sur la base des exigences de la SSS, afin de déterminer les
capacités de natation des candidats garde-bains. M. H.________ était en congé
lorsque M. T.________ a effectué son test de compétence/de capacité, si bien
que seule figure la signature du recourant sur le document rempli lors de ce
test; M. H.________ n'a pas pu estimer la capacité de M. T.________ puisqu'il
n'était pas présent. En outre, l'adjoint du recourant était absent et le
recourant avait besoin d'un garde-bains en urgence. Ces tests ont été mis en
place en accord avec les ressources humaines et les supérieurs du recourant.
Sur question de Mme la juge
Billotte, le recourant affirme que M. H.________ ne pouvait pas avoir refusé de
signer le document, puisqu'il était absent, en congé. La municipalité pourrait
produire les plannings.
Les avocats plaident.
La parole n'étant plus demandée,
l'audience est levée à 10h25."
Faits
I.
Le tribunal a ensuite délibéré à huis clos.
Considérants
1.
a) Conformément à l’art. 6 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative, entrée en vigueur le 1er
janvier 2009 (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal examine d'office s’il
est compétent.
Selon l'art. l'art. 92 al. 1 LPA-VD, la CDAP connaît
des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les
autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour
en connaître. Aux termes de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute
mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit
public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et
obligations (a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits
et d'obligations (b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes
tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (c).
b) L’art. 60 al. 1 du Statut du personnel de la
Ville de Nyon (ci-après: "le statut") prévoit que "toute
décision prise par la Municipalité concernant la situation d'un fonctionnaire
peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif" (devenu la CDAP
le 1er janvier 2008).
Le recours déposé devant la CDAP, dans le délai et
les formes prescrits, doit ainsi être considéré comme recevable.
2.
L'organisation de l'administration fait partie des tâches propres des
autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les
communes – LC; RSV 175.11). Selon cette loi, il incombe au Conseil général ou
communal de définir le statut des fonctionnaires communaux et la base de leur
rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant la compétence de
nommer les fonctionnaires et employés de la commune, de fixer leur traitement
et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 ch. 3 LC). La commune est ainsi
habilitée à réglementer de manière autonome les rapports de travail qu'elle
noue avec ses fonctionnaires et employés. Dans ce cas, la municipalité dispose
d'une grande liberté d'appréciation dans l'organisation de son administration,
en particulier s'agissant de la création, de la modification et de la
suppression des rapports de service nécessaires à son bon fonctionnement (cf.
arrêt GE.2011.0198 du 20 février 2012 consid. 1). L'exercice de ce pouvoir
est limité par les principes constitutionnels régissant le droit administratif,
tels que la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la
proportionnalité, l'interdiction de l'arbitraire (ATF 108 I b 209; voir aussi
arrêt GE.1997.0037 du 29 mai 1997).
Force est ainsi de constater que, dans les litiges
relatifs aux licenciements de fonctionnaires communaux, le Tribunal cantonal ne
dispose pas du même pouvoir d’appréciation que l’autorité qui a rendu la
décision. Le tribunal ne peut notamment pas revoir l'opportunité de la décision
attaquée (cf. art. 98 LPA-VD) et doit exercer son pouvoir d'examen avec beaucoup
de retenue.
3.
Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de son droit
d'être entendu. Il fait ainsi valoir que l'accès au dossier a été restreint par
l'autorité intimée s'agissant des procès-verbaux des auditions de ses
collaborateurs, que les griefs retenus à son encontre ne lui ont jamais été
clairement indiqués durant la procédure et qu'il n'a par conséquent pas pu se
déterminer sur ceux-ci, qu'il n'a jamais été question d'une révocation durant
l'enquête administrative, que ni lui ni son conseil n'ont été convoqués à
l'audition de ses collaborateurs (auditions des 30 septembre et 29 novembre
2013), voire qu'ils n'en ont pas été avertis (auditions des 6, 14 et 29
novembre 2013), qu'il n'a pas eu la possibilité de préparer correctement sa
défense - ayant été convoqué le vendredi 13 décembre 2013 à 16h50 pour
l'audience du lundi 16 décembre 2013 à 14h30 en vue d'une décision
administrative -, qu'il lui a été signifié, à tort, qu'il ne "tirerait
rien des procès-verbaux des témoins entendus" et qu'il n'a pas été informé,
le 29 novembre 2013, du fait que H.________ avait été auditionné une nouvelle
fois ce jour.
a) L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101)
garantit le droit d'être entendu dans les procédures civiles, pénales et
administratives qui aboutissent à une décision. Selon la jurisprudence, ce
droit comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,
le droit de consulter le dossier et de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 135 II 286 consid: 5.1 p: 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, V 368 consid. 3.1 p. 371; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b
p. 56; 124 I 48 consid. 3a p.
51.
et les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre
en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273
consid. 2b ; 105 Ia 193 consid 2b/cc). Le droit d’être entendu est
un droit de nature formelle dont la violation impose l'annulation de la
décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le
recourant sur le fond (ATF 124 I 49 consid. 3a et 118 Ia 104 consid. 3c; arrêt
GE.2004.0032 du 7 mai 2004).
Le Tribunal fédéral détermine le contenu et la
portée de l'art. 29 al. 2 Cst. au regard de la situation concrète et des
intérêts en présence (ATF 135 I 279 consid. 2.2; 123 I 63 consid. 2d p.
68.
ss). Il prend notamment en considération, d'une part, l'atteinte aux
intérêts de la personne touchée, telle qu'elle résulte de la décision en cause,
et, d'autre part, l'importance et l'urgence de l'intervention administrative
(ATF 135 I 279 consid. 2.2; TF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003 consid. 3.2).
D'une manière générale, plus la décision est susceptible de porter gravement
atteinte aux intérêts de la personne touchée, plus le droit d'être entendu doit
lui être accordé et reconnu largement (ATF 135 I 279 consid. 2.2; 105 Ia 193
consid. 2b/cc p. 197; voir aussi TF 2P.46/2006 du 7 juin 2006 consid. 4.3, avec
réf.). Il faut en outre tenir compte des garanties que la procédure offre
globalement à cette personne pour sa défense; en particulier, on se montrera
moins exigeant sur le strict respect du droit d'être entendu s'il existe une
possibilité de porter la contestation devant une autorité de recours exerçant
un pouvoir d'examen complet (ATF 135 I 279 consid. 2.2; 123 I 63 consid. 2d p.
69.
ss; 111 Ia 273 consid. 2b), pour autant que la violation ne soit pas
particulièrement grave (ATF 135 I 279 consid. 2.2; 126 I 68 consid. 2).
Qu'il s'agisse d'une révocation disciplinaire ou
d'un licenciement pour justes motifs (avec ou sans faute), la jurisprudence
cantonale a précisé à plusieurs reprises que la procédure devait respecter un
certain nombre de règles minimales sauvegardant les intérêts du fonctionnaire,
découlant de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu. Ainsi, une
décision de renvoi ne peut être prise avant que l'intéressé ait été dûment
informé des faits qui lui sont reprochés et de la possibilité d'un renvoi en
raison de ces faits, qu'il ait été mis en mesure pratiquement de pouvoir les
contester, d'en atténuer la portée ou, d'une manière générale, de faire valoir
les moyens susceptibles de modifier l'appréciation de l'autorité de nomination
(arrêts GE.2012.0154 du 11 avril 2013 consid. 1a; GE.2004.0082 du 11 avril
2005; GE.2002.0038 du 18 avril 2006; GE.2002.0090 du 17 janvier 2003).
L'autorité doit attirer expressément l'attention du fonctionnaire sur le fait
qu'elle envisage de le renvoyer et doit lui donner la possibilité de faire
valoir ses droits élémentaires de partie, notamment de consulter le dossier et
de se faire assister (cf. arrêt GE.2000.0026 du 3 août 2000).
De même, selon le Tribunal fédéral, quoique le droit
d'être entendu ne confère pas le droit de s'exprimer sur les conséquences
juridiques des faits, il ne peut remplir pleinement son rôle que si l'intéressé
sait (ou doit savoir) de manière claire qu'une décision de nature déterminée
est envisagée (ATF 135 I 279 consid. 2.4; TF 2P.214/2000 du 5 janvier 2001
consid. 4a et les réf.;2P.241/1996 du 27 novembre 1996 consid. 2c).
b) En l'espèce, s'agissant en premier lieu de
l'accès au dossier - en particulier aux procès-verbaux des auditions des
collaborateurs du recourant - et du fait que les collaborateurs aient été
entendus sans que le recourant et/ou son conseil ne soient présents, voire
informés, il ressort du compte rendu de la séance du 29 novembre 2013 tenue en
présence du conseil du recourant - lui-même convié mais absent sans
justification formelle - que le dossier de l'autorité intimée a été transmis au
conseil du recourant, qu'il était complet et qu'il était mis à sa disposition
en tout temps (v. précision apportée par Mme F.________, p. 1). Cette
affirmation n'a pas été contestée par le recourant ou son conseil dans la suite
de la procédure devant l'autorité intimée; bien plus, le bordereau de pièces
accompagnant son acte de recours du 16 décembre 2013 (demande de récusation de
la municipalité "in corpore", cause GE.2013.0224) contenait
l'ensemble des procès-verbaux d'audition des collaborateurs du recourant; il y
a donc eu accès au plus tard à cette date, soit plus d'un mois avant que
l'autorité intimée ne rende la décision attaquée. Il ressort enfin du compte rendu
de la séance du 29 novembre 2013 que la troisième audition de H.________, du 29
novembre 2013, a été discutée avec le conseil du recourant ce jour-là (v.
compte rendu de la séance du 29 novembre 2013, p. 4).
En outre, contrairement à ce qu'affirme le
recourant, celui-ci a été informé durant la procédure, à l'occasion de ses
auditions par la délégation municipale, du fait que l'enquête administrative ne
portait pas uniquement sur les événements des 8 et 9 septembre 2013 mais également
sur le management exercé par le recourant (v. déclaration du syndic au bas
de la p. 4 du compte rendu de l'audition du 30 septembre 2013), le fonctionnement
de la piscine (v. compte rendu de l'audition du 3 octobre 2013, p. 1 et 2),
le contexte dans lequel les événements des 8 et 9 septembre 2013 se sont
déroulés (idem, p. 2), l'adéquation entre le cahier des charges du recourant et
ses véritables missions sur le terrain, voire quelques manquements de sa part
(idem, p. 3) ou encore les dysfonctionnements sur le site de la piscine (v.
compte rendu de la séance du 29 novembre 2013, p. 2) ou dans la conduite de son
équipe par le recourant (v. compte rendu de l'audition du 3 octobre 2013, p. 2).
Le recourant a par ailleurs été invité à se déterminer sur ces points le 29
novembre 2013 - séance à laquelle il n'a, sans motif, pas participé - puis à
une séance qui devait se tenir le 9 décembre 2013 mais n'a finalement pas eu
lieu, et son conseil a pu plaider, le 27 janvier 2014, durant les trente
minutes qu'il avait sollicitées quelques jours auparavant (v. courriel du
24.
janvier 2014 à l'attention du conseil de l'autorité intimée et réponse du
même jour de ce dernier).
Par ailleurs, le recourant a été informé, lors de
son audition du 12 septembre 2013 par Z.________ et A.________, en présence
d'une représentant du Service des ressources et relations humaines, du fait
qu'une enquête administrative avait été diligentée afin d'analyser les faits
qui "pourr[aie]nt aboutir à différentes sanctions, à savoir: un blâme,
une rétrogradation, un licenciement ou autre". La délégation
municipale en a fait de même, en particulier lors de l'audition du recourant du
30.
septembre 2013, lors de laquelle le syndic lui a expliqué qu'"au terme de l'enquête une peine disciplinaire qui
[pouvait] aller du simple blâme à la révocation sera[it] proposée à la Municipalité". Elle a encore évoqué au cours de
l'enquête administrative plusieurs conséquences possibles à celle-ci: ainsi,
une reprise de l'activité avec changement de fonction et adaptation du cahier
des charges du recourant ou, en cas de rejet de cette solution par le
recourant, exploration d'autres voies, tel qu'un départ à l'amiable (audition
du 3 octobre 2013) et dans tous les cas une sanction plus sévère qu'un simple
blâme (séance du 29 novembre 2013), alors qu'une reprise d'activité au même
poste n'a jamais été envisagée. Le recourant devait ainsi s'attendre à ce que
l'éventuelle sanction disciplinaire adoptée puisse consister en une révocation.
Quant à la durée de préparation pour l'audience du
lundi 16 décembre 2013, force est de constater que cette audience n'a pas été
tenue et que la décision attaquée n'a pas été rendue ce jour-là comme
initialement annoncé. S'agissant de l'audience du 27 janvier 2014, le conseil
du recourant a sollicité quelques jours auparavant la possibilité d'y être
entendu par l'autorité intimée pour une plaidoirie dont il a lui-même annoncé
la durée à trente minutes, ce qui lui a été accordé le même jour (v. échange de
courriels de Me Perret et de Me Nguyen du 24 janvier 2014). Il a donc été
averti trois jours auparavant, ce qui est certes bref mais peut être considéré
comme suffisant, au vu du nombre élevé d'auditions du recourant et d'échanges
d'écritures préalables durant la procédure d'enquête antérieure durant laquelle
le recourant a été assisté.
Enfin, il a certes été signifié au recourant qu'il
ne "tirerait rien des procès-verbaux des témoins entendus". Le
recourant a toutefois omis de citer cette phrase dans son entier: "en ce qui concerne la recherche d'un responsable du
gâteau litigieux, vous ne tirerez rien des procès-verbaux des témoins qui ont
été entendus jusqu'à ce jour". Dans ce contexte, on ne voit pas ce que
le recourant peut reprocher à l'autorité intimée en lien avec cette affirmation.
c) En résumé, le droit d'être entendu du recourant
n'a pas été violé et ce grief, mal fondé, doit partant être rejeté.
4.
a) En sa qualité de fonctionnaire de la Commune de Nyon, le recourant est soumis au statut qui, à son chapitre VIII intitulé
"Mesures disciplinaires", contient les dispositions suivantes:
"Art. 56 Principe
Le fonctionnaire qui enfreint ses
devoirs de service, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence,
est passible d'une peine disciplinaire, sans préjudice aux sanctions civiles ou
pénales qui peuvent résulter des mêmes faits.
Art. 57 Différentes peines
Les peines disciplinaires
suivantes peuvent seules être prononcées:
1)
le blâme écrit,
2)
la suppression d'une augmentation annuelle de traitement,
3)
la suspension pour 3 jours au maximum avec ou sans privation totale ou
partielle du traitement,
4)
la suspension de 4 à 10 jours au maximum avec ou sans privation totale
ou partielle du traitement,
5)
le déplacement dans une autre fonction avec ou sans réduction du
traitement,
6)
la mise au provisoire avec ou sans déplacement ou réduction du
traitement,
7)
la révocation.
Ces peines ne peuvent être
cumulées. Chaque sanction peut toutefois être accompagnée d'un avertissement ou
d'une menace de révocation. La mise au provisoire ne fait pas cesser
l'affiliation du fonctionnaire à la Caisse de pensions.
Art. 58 Révocation
Peut être révoqué ou mis au
provisoire, le fonctionnaire:
a)
qui a gravement violé ses devoirs de service,
b)
qui, après avoir déjà été suspendu, commet une nouvelle faute qui
entraînerait une nouvelle suspension,
c)
qui a violé plusieurs fois ses devoirs de service, lorsque ces
violations constituent dans leur ensemble une faute grave,
d)
qui a été condamné à une peine infamante,
e)
qui est convaincu d'indignité ou d'immoralité.
Art. 59 Fixation de la
peine
Les peines disciplinaires sont
prononcées par le Municipalité. Avant toute décision, il est procédé à une
enquête administrative par une délégation composée du Syndic, du Municipal et
du Chef de Service dont dépend le fonctionnaire fautif. Au cours de cette
enquête, l'intéressé est appelé à se justifier; il peut se faire assister. Le
fonctionnaire peut demander à être entendu par la Municipalité, en se faisant
cas échéant assister, avant qu'elle ne délibère de son cas et prononce la
sanction. Celle-ci est communiquée séance tenante à l'intéressé puis lui est
confirmée par écrit en faisant état des motifs la justifiant.
Lorsque la Municipalité le juge
indispensable, elle peut suspendre pendant la durée de l'enquête le
fonctionnaire en cause; dans ce cas, elle fixe la durée de la suspension du
traitement. La Municipalité peut confier l'enquête à une personne indépendante
de l'administration communale."
b) En l'occurrence, l'autorité intimée a ouvert une
enquête administrative dans le but de déterminer précisément le déroulement des
faits de la nuit du 8 au 9 septembre et de la matinée du 9 septembre 2013. Selon
une note établie le 11 septembre 2013 par Z.________, chef du Service des
sports, manifestations et maintenance, le recourant s'est vu signifier le matin
du 9 septembre 2013 sa suspension immédiate. Par lettre du 11 septembre 2013
notifiée le lendemain, le recourant a été suspendu de ses fonctions pendant la
durée de l'enquête avec maintien de son traitement. Par décision du 28 janvier 2014, l'autorité intimée a révoqué les rapports de service du recourant pour la fin du mois d'avril
2014, avec libération de l'obligation de travailler et garantie du traitement
dans l'intervalle.
5.
Le recourant conteste la révocation dont il a fait l'objet de la part de
la Municipalité de Nyon. Celle-ci a motivé sa décision de la manière suivante:
"[…] il résulte de
l'ensemble des éléments du dossier que vous avez gravement violé vos devoirs de
service et commis des fautes graves.
Une première série de
griefs a trait aux événements survenus le dimanche 8 septembre et le lundi 9
septembre 2013, à savoir notamment:
1) vous n'avez pas appliqué les consignes et avez
outrepassé vos compétences en fermant l'établissement de manière anticipée le
dimanche 8 septembre 2013, sans en avoir référé à votre hiérarchie;
2) vous avez laissé M. B.________ venir avec un gâteau
aux stupéfiants (space cake) lors de la fête de fin de saison;
3) vous avez laissé les collaborateurs manger ce
gâteau;
4) vous avez consommé et laissé consommer des boissons
alcoolisées sur le lieu de travail;
5) vous avez autorisé vos collaborateurs à poursuivre
leurs libations sur le lieu de travail dans la nuit du 8 au 9 septembre 2013;
6) vous n'avez pas pris de mesures adéquates lors de
votre arrivée à la piscine de Colovray le lundi 9 septembre en n'ayant pas
renvoyé chez lui M. B.________ qui n'était pas en état de travailler;
7) vous avez vous-même mangé une tranche de ce gâteau
ce même lundi matin 9 septembre 2013.
Une seconde série de griefs
a trait au non-respect des règles en vigueur, à savoir notamment:
8) vous avez fait passer des tests pour les brevets de
sauvetage alors que vous ne disposez d'aucune compétence à ce sujet;
9) vous avez fait engager au moins une personne en
qualité de garde-bains alors qu'elle n'a pas réussi les tests;
10) vous avez laissé M. B.________ dormir dans les
locaux de la piscine durant toute la saison 2013, et ce en violation des normes
en vigueur;
11) vous avez laissé M. H.________ déployer une activité
annexe en lien avec les vélos dans les locaux de l'établissement;
12) lors de votre audition du 27 janvier 2014 devant la
Municipalité, en présence de votre conseil, vous êtes venu avec un classeur qui
appartient à la Commune: il s'est avéré que durant votre suspension vous vous
êtes connecté au système intranet communal pour prélever des informations et
vous vous êtes introduit, sans autorisation, dans les locaux de la Commune pour
prendre au moins un classeur de documents."
6.
L'autorité intimée reproche en premier lieu au recourant de n'avoir pas
appliqué les consignes et avoir outrepassé ses compétences en fermant
l'établissement de Colovray de manière anticipée le dimanche 8 septembre 2013,
sans en avoir référé à sa hiérarchie (grief n° 1).
a) Il n'est pas contesté que ce jour-là, les bassins
ont été fermés à 17h00, soit de manière anticipée, en raison d'un orage
imminent. Apparemment, les portes ont été fermées à 20h00 au plus tard, alors
que le règlement général de la piscine communale de Colovray, du 10 avril 1989,
prévoit que la piscine est ouverte jusqu'à 20h00 (bassins jusqu'à 19h40). Il
ressort en outre des auditions du recourant et des employés que la hiérarchie
n'a en effet pas été avertie de l'éventuelle fermeture anticipée.
b) Le recourant affirme toutefois ne pas avoir reçu
d'instructions concernant la nécessité d'informer la hiérarchie en cas de
fermeture de la piscine. Or, une telle obligation d'annonce à la hiérarchie de
la fermeture anticipée en cas d'orage ne figure dans aucun document communal,
ce qu'a confirmé Y.________, supérieur hiérarchique direct du recourant, lors
de l'audience du 22 avril 2015 ("je
confirme qu'il n'y a pas d'obligation de faire un rapport en cas d'orage").
Partant, on ne saurait retenir que le recourant aurait violé un devoir de
service en n'informant pas son supérieur hiérarchique de la fermeture anticipée
de la piscine de Colovray pour raison d'orage le dimanche 8 septembre 2013.
7.
L'autorité intimée reproche ensuite au recourant d'avoir laissé B.________
venir avec un gâteau aux stupéfiants lors de la fête de fin de saison organisée
le 8 septembre 2013 (grief n° 2), d'avoir laissé ses collaborateurs manger de
ce gâteau aux stupéfiants (grief n° 3) et d'avoir mangé une tranche du
gâteau aux stupéfiants le lundi 9 septembre 2013, sur le lieu et durant les
heures de travail (grief n° 7).
S'il est certes établi que le recourant a mangé une
pâtisserie - tranche de gâteau ou biscuit, selon les pièces - déposée sur son
bureau le lundi matin 9 septembre 2013, aucun témoignage ne permet toutefois de
retenir qu'il aurait su que celle-ci contenait des stupéfiants ni qu'elle
aurait été apportée le 8 septembre 2013 ni encore qu'il aurait laissé ses
collaborateurs en manger. Au contraire, la réaction responsable du recourant
d'aviser immédiatement son supérieur hiérarchique en apprenant que la cause de
son mal-être soudain était vraisemblablement l'ingestion d'une pâtisserie
contenant des stupéfiants s'oppose à l'hypothèse qu'il connaissait la nature de
cette pâtisserie et en aurait donc délibérément consommé durant ses heures de
travail. Au demeurant, la composition de cette pâtisserie n'a pas été établie,
dès lors qu'aucun échantillon n'en a été prélevé - pour autant qu'elle n'ait
alors pas déjà été entièrement consommée - par l'autorité intimée.
Les faits sur lesquels reposent les griefs nos
2, 3 et 7 de la décision attaquée ne sont ainsi pas établis.
8.
Dans un quatrième grief, l'autorité intimée reproche au recourant d'avoir
consommé et laissé consommer des boissons alcoolisées sur le lieu de travail, à
savoir lors de l'apéritif organisé par des clients de la piscine ainsi que des
employés en congé dans les locaux du restaurant de la piscine de Colovray, dont
la gérance est assurée par un tiers.
a) L'apéritif litigieux s'est tenu dès 18h00. Le
recourant - qui a expliqué au tribunal, lors de l'audience du 22 avril 2015,
avoir été en service ce jour-là jusqu'à 20h00 - ne conteste pas y avoir
également pris part et avoir consommé une boisson alcoolisée (un verre de
cocktail) ainsi que des boissons sans alcool et de l'eau, alors que la piscine était
demeurée ouverte jusque vers 20h00 afin de permettre aux clients de récupérer
leurs effets personnels dans l'enceinte de l'établissement (vestiaires et
casiers, notamment) après la fermeture anticipée des bassins pour raison
d'orage imminent, à 17h00; le recourant a ainsi déclaré lors de l'audience du
22.
avril 2015 qu'il avait "demandé aux
caissières de rester à leur place pour le cas où un client revenait avant 20h00
pour récupérer des affaires".
b) Or, le règlement interne de travail dans les
piscines de Colovray et du Rocher, du 26 avril 2013 - donc en vigueur au jour
des faits litigieux -, prévoit expressément qu'il "est interdit au personnel d'absorber des boissons
alcooliques avant et pendant toute la durée du travail" (art. 5 al.
4). Qui plus est, l'art. 16 du statut, régissant la conduite des fonctionnaires
pendant le travail, dispose que "le personnel ne peut, sans l'autorisation
expresse de son Chef, quitter son travail. Il ne peut fréquenter les
établissements publics pendant les heures de service, introduire des boissons
alcooliques dans les bureaux, ateliers ou chantier et, en général, faire quoi
que ce soit de nature à entraver la bonne marche des services. Les nécessités
et les cas spéciaux demeurent cependant réservés".
c) Il y a par conséquent lieu de retenir qu'en ayant
consommé et laissé consommer des boissons alcoolisées sur le lieu de travail le
dimanche 8 septembre 2013 dès 18h00, alors que la piscine de Colovray n'était
pas encore fermée - quand bien même les bassins avaient été évacués - et qu'il
était lui-même en service, le recourant a enfreint les art. 16 du statut et 5
al. 4 du règlement internet de travail. On ne peut en effet considérer que les
circonstances du cas entrent dans la catégorie des "cas spéciaux", et
encore moins des "nécessités", réservés aux termes de l'art. 16, 3ème
phrase, du statut.
Il convient toutefois de relever qu'il ne ressort
d'aucun témoignage que ce comportement ait été régulier; il semble au contraire
s'agir d'un événement isolé, comme le démontrent les déclarations de M.________,
adjoint du recourant, du 22 avril 2015: "je
précise qu'après une grosse journée, il nous arrivait parfois de boire un verre
de bière à la buvette une fois que le public était parti, entre employés
exclusivement. [Le recourant] n'a jamais bu de verre avec nous, même une fois
que la journée était finie".
9.
L'autorité intimée fait grief au recourant d'avoir autorisé ses
collaborateurs à poursuivre leurs libations sur le lieu de travail, soit la
piscine de Colovray, dans la nuit du 8 au 9 septembre 2013 après le repas de
fin d'année (grief n° 5).
Le recourant ne conteste pas avoir accepté que ses
collaborateurs se réunissent brièvement dans les locaux du personnel de la
piscine de Colovray en insistant sur la nécessité de respecter les lieux,
lui-même étant immédiatement rentré à son domicile, soit sans avoir participé à
cette réunion. Il a ainsi déclaré ce qui suit durant l'enquête administrative
(v. procès-verbal d'audition du 30 septembre 2013, p. 2): "après le repas, on a tous été invités pour jouer au
tennis. A 23h00, M. H.________ m'a demandé s'ils pouvaient retourner à la
piscine pour boire une bière. J'ai accepté parce que certains avaient encore
des vêtements et leur véhicule à prendre là-bas. Vu qu'on avait passé une
soirée tout à fait tranquille, je leur ai fait confiance. Je leur ai tout de
même fait des recommandations. Après, je suis parti. A 23h30, j'étais chez moi".
Il en résulte qu'il y a lieu de retenir une
violation par le recourant de ses devoirs de service, pour les mêmes motifs que
ci-dessus (cf. consid. précédent).
En outre, il ressort du témoignage du 6 novembre
2013.
du chef du recourant, Y.________, que celui-ci lui avait "rappelé que [la fête du 8 septembre 2013] ne devait
pas déborder sur les infrastructures de la Ville" (v. procès-verbal d'audition du 6 novembre
2013, p. 4). En ne se conformant pas à cette injonction, le recourant a violé
l'art. 18, 1ère phrase, du statut, qui prévoit que le personnel doit
exécuter avec zèle et ponctualité les ordres des supérieurs.
10.
Il est ensuite reproché au recourant de n'avoir pas pris de mesures
adéquates lors de son arrivée à la piscine de Colovray pour les nettoyages de
fin de saison et la clôture de la piscine pour l'hiver le lundi 9 septembre
2013.
en n'ayant pas renvoyé chez lui B.________ qui n'était pas en état de
travailler (grief n° 6).
a) Conformément à l'art. 26 al. 1 du statut, les
fonctionnaires qui dirigent du personnel sont responsables des ordres qu'ils
donnent; ils doivent surveiller l'activité de leurs subordonnés et leur fournir
des instructions suffisantes, tout en se comportant à leur égard avec équité.
b) Le recourant ne conteste pas ce fait, mais fait
valoir que son propre état ne lui avait pas permis de réaliser l'état d'B.________.
Sur ce point, les différents témoignages ne sont pas univoques. Le recourant expose
ainsi être revenu à son bureau vers 8h15 après avoir donné les directives aux
gardes-bains, être passé auprès des caissières et avoir vu J.________. Il
affirme avoir mangé la pâtisserie vers 9h15 et avoir commencé à se sentir mal
quelques temps plus tard (cf. audition du 30 septembre 2013, p. 2);
s'agissant de l'état physique d'B.________, il a indiqué ce qui suit: "il avait l'air fatigué. Je l'ai briefé sur le travail
qu'il avait à faire avec un autre auxiliaire. Si je n'avais pas consommé de
stupéfiants, j'aurais remarqué son état" (idem, p. 5). Y.________ a
quant à lui exposé ce qui suit: "le matin
de son arrivée, [le recourant] devait être dans son état normal car il m'a
envoyé un mail vers 08h30. Par contre, il a dû voir [B.________] qui était
complètement saoul. Avec [la représentante des ressources humaines], on a
demandé à [B.________] de rentrer en taxi mais il n'a pas voulu; il est parti
dans les buissons et on ne l'a plus revu" (v. audition du 6
novembre 2013, p. 5). Le 30 septembre 2013, J.________ a déclaré qu'il était
arrivé, le lundi 9 septembre 2013, à 7h30: "[B.________] était vautré; je ne savais pas s'il
cuvait sa soirée d'hier. Je ne me suis pas arrêté, j'avais du travail. [Le
recourant] est arrivé et il était tout à fait normal. En fin de matinée, je
suis monté vers lui et j'ai constaté qu'il était mal". N.________ a
expliqué devant le tribunal de céans qu'il pensait qu'à son réveil à 7h30 le 9
septembre 2013, B.________ n'était pas apte à travailler, mais qu'il l'était
vers 9h30, alors qu'on ne pouvait dans l'intervalle lui confier aucune tâche.
c) Il ressort de ces témoignages qu'B.________ ne se
trouvait pas en état de travailler durant la première moitié de la matinée du
lundi 9 septembre 2013 et, partant, que le recourant l'a très vraisemblablement
vu en arrivant ce matin-là à la piscine de Colovray et ce avant de se trouver
mal lui-même, ou à tout le moins qu'il aurait dû constater qu'B.________
n'était pas apte à travailler et agir en conséquence. Il en résulte que l'on
doit retenir que le recourant a violé le devoir de surveillance attaché à la
fonction de chef d'exploitation découlant de l'art. 26 du statut.
11.
L'autorité intimée a également reproché au recourant d'avoir fait passer
des tests pour les brevets de sauvetage alors qu'il ne disposait d'aucune
compétence à ce sujet (grief n° 8) et d'avoir fait engager au moins une
personne en qualité de garde-bains alors qu'elle n'avait pas réussi les tests (grief
n° 9).
a) Dans sa réplique puis devant le tribunal lors de
l'audience du 20 mai 2015, le recourant a exposé qu'il convient de distinguer
entre trois notions: les "brevets" sont délivrés par les instructeurs
de la Société Suisse de Sauvetage (SSS); ils sont valables deux ans et
l'engagement de gardes-bains est conditionné à leur obtention. H.________ étant
instructeur de la SSS, il a la compétence de délivrer de tels "brevets".
Les "brevets" doivent être renouvelés tous les deux ans par des
"tests de recyclage". Selon la pratique installée au sein des
piscines de Colovray et du Rocher, ces "tests de recyclage" sont imposés
chaque année aux gardes-bains tant fixes qu'auxiliaires. H.________ était seul
compétent pour faire passer ces "tests de recyclage". Enfin, des "tests"
d'aptitudes supplémentaires étaient effectués à l'interne avant chaque
engagement d'un garde-bains, fixe ou auxiliaire. Basés sur les exigences de la SSS, ils ne font cependant pas partie des "brevets" ou des "tests de
recyclage" et il n'est nulle part mentionné que seul H.________ aurait la
compétence de les faire passer. S'agissant du cas d'T.________, ici concerné,
le recourant fait valoir qu'il lui a fait passer, seul, un tel "test"
supplémentaire lors de son engagement, H.________ étant alors en congé. Avant
de proposer son engagement au Service des ressources humaines, qui l'a alors
validé, il aurait attendu de se faire confirmer, par courriel de l'ancien
employeur d'T.________, que ce dernier était bien en possession du
"brevet" SSS qu'il n'avait pas été en mesure de présenter. Enfin, le
recourant relève que l'autorité intimée ne mentionne pas l'identité des
personnes concernées par l'absence de brevet.
b) Sur ce point, il y a lieu de constater que la
feuille de résultat de test en question, signée uniquement par le recourant,
concerne en effet un test de vérification des aptitudes des candidats gardes-bains
préalablement à un engagement mis en place par le recourant et usuellement
signé tant par lui que par H.________, qui était apparemment la personne
responsable de faire passer ces tests. En l'absence d'un processus clairement
établi s'agissant de ces tests, on ne saurait toutefois reprocher au recourant
le fait que le Service des ressources humaines ait validé l'engagement d'une
personne qui détenait un brevet de sauvetage délivré par la SSS mais dont le test d'aptitude interne aux piscines de Nyon n'avait été signé que par le
recourant. Partant, il n'y a pas lieu de retenir à son encontre la violation
d'un devoir de service sur ce point.
12.
L'autorité intimée fait encore grief au recourant d'avoir laissé B.________
dormir dans les locaux de la piscine durant toute la saison 2013, et ce en
violation des normes en vigueur (grief n° 10).
Ce fait est contesté par le recourant. Il n'a au
demeurant pas été interrogé sur ce point lors des auditions effectuées dans le
cadre de l'enquête administrative. Les différents témoignages ne permettent pas
de déterminer la durée durant laquelle B.________ aurait dormi à la piscine de
Colovray ni d'établir si le recourant connaissait ce fait. Celui-ci ne peut
donc lui être reproché, bien qu'il ne soit toutefois pas exclu, s'il était
avéré, qu'il ait peut-être manqué au devoir de surveillance attaché à la
fonction de chef d'exploitation en ne constatant pas qu'un de ses
collaborateurs dormait sur le lieu de travail.
13.
L'autorité intimée reproche au recourant d'avoir laissé H.________
déployer une activité annexe en lien avec les vélos dans les locaux de
l'établissement (grief n° 11).
Le recourant conteste avoir eu connaissance de ces
faits. Ici également, les témoignages figurant au dossier ne permettent pas d'établir
que le recourant connaissait cette éventuelle activité annexe déployée par H.________
dans les locaux de l'établissement. C'est même le contraire qui ressort de la
déclaration de M.________, adjoint du recourant, qui a ainsi affirmé que le
recourant n'aurait pas toléré un tel comportement, s'il en avait eu
connaissance (v. audition du 6 novembre 2013, p. 3).
Partant, ce grief est mal foncé et ne saurait être
retenu à l'encontre du recourant.
14.
Enfin, l'autorité intimée reproche au recourant de s'être rendu à l'audition
du 27 janvier 2014 devant l'autorité intimée en présence de son conseil avec un
classeur qui appartenait à la commune; il se serait ainsi avéré que durant sa
suspension, il se serait connecté au système intranet communal pour prélever
des informations et se serait introduit, sans autorisation, dans les locaux de
la commune pour prendre au moins un classeur de documents (grief n° 12).
a) Le recourant admet s'être rendu dans les locaux
de son employeur après avoir été avisé de sa suspension, afin de prélever des
documents professionnels. Son conseil a ainsi écrit dans l'acte de recours (p.
27) qu'il était exact qu'à sa demande, "[le
recourant] a[vait] prélevé des documents
avant le 11 septembre 2013, lui permettant d'assurer sa défense". Lors
de son audition par le tribunal de céans, le 22 avril 2015, le recourant -
auquel les clés de son bureau n'ont été retirées qu'après la notification de la
décision attaquée, soit à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février
2014.
- a en outre déclaré ce qui suit:
"Je suis effectivement
retourné dans mon bureau à la piscine de Colovray environ deux semaines après
les événements qui ont donné lieu ensuite à la révocation. Cela devait être
autour du 22-23 septembre 2013. A cette occasion, j'ai prélevé quelques
documents (règlement interne, contrat de travail, cahier des charges, etc.) qui
étaient rangés dans mon bureau.
Je suis retourné dans mon bureau
au mois d'octobre ou novembre 2013. A cette occasion, j'ai voulu me brancher à
l'intranet de la commune afin de vérifier le nouvel organigramme concernant la
hiérarchie au Service des sports. Je n'ai pas pu accéder à ce document car je
n'avais pas les accès intranet. Je connaissais l'existence de cet organigramme
car j'avais reçu un courriel quelques mois auparavant, probablement au mois de
juillet 2013, mais je n'avais pas jugé nécessaire de l'ouvrir.
Je sais que je faisais l'objet
d'une mesure de suspension datée du 10 septembre 2013, que j'ai reçue le 11 ou
le 12 septembre 2013, mais c'est mon avocat, Me Perret, qui m'a demandé de
retourner sur le lieu de travail pour me procurer les documents dans le but de
me défendre. J'avais déjà assisté à une pseudo enquête administrative
concernant l'ancien garde-bains-chef (...) et je ne voulais pas me retrouver
dans la même situation que lui sans moyen de défense. A l'époque, j'avais été
assigné comme témoin pour cette enquête administrative".
Quant au conseil de l'autorité intimée, il a précisé
devant le tribunal, le même jour, que "parmi
le classeur de pièces qui a[vait] été remis par Me Perret le 27 janvier 2014
figuraient des pièces concernant [le recourant] personnellement (contrat de
travail, etc.) et aussi des documents dits "de service" (décomptes
d'heures et de kilomètres). A ce moment-là, les membres de la délégation
municipale ne connaissaient pas les documents en mains [du recourant]".
b) Certes, le conseil du recourant a fait valoir,
lors de l'audience du 22 avril 2015, que "lorsqu'il
a[vait] demandé [au recourant] de lui apporter tous les documents qu'il avait
pour sa défense, celui-ci l'a[vait] informé avoir une partie à son domicile et
l'autre partie à son bureau"; de même, il a précisé, dans une
lettre du 13 mai 2015 adressée au conseil de l'autorité intimée et accompagnant
les différents classeurs qui lui avaient été remis au mois de septembre 2013
par le recourant, qu'une "partie de ces
classeurs se trouvaient à son domicile puisqu'il travaillait sans relâche et
gérait les questions administratives régulièrement depuis son domicile".
Il paraît donc vouloir tempérer ce grief en faisant valoir que certains
documents se trouvaient déjà au domicile du recourant.
Ce point est toutefois sans portée. En effet, le
recourant ne conteste pas s'être introduit sans droit dans les locaux de la
commune alors qu'il était sous le coup d'une suspension. En outre, les
classeurs concernés, qui ont été transmis au tribunal par le conseil du
recourant, ne contiennent pas uniquement des documents professionnels relatifs
au recourant uniquement (contrat de travail, entretiens d'évaluation,
certificats médicaux, etc.) mais également - et surtout - des documents
concernant d'autres employés des piscines de Nyon ou encore des documents
relatifs au fonctionnement du service: on y trouve ainsi notamment des
décomptes d'heures individuels, des certificats médicaux, des fiches
d'entraînement des gardes-bains, des plannings et des processus d'intervention
(orage, accident, etc.). Qu'il les ait prélevés dans les locaux de la piscine
de Colovray ou les ait gardés à son domicile alors qu'il avait été suspendu, le
recourant ne devait pas garder ces documents en sa possession ni en mains de
son conseil dès lors qu'il avait été suspendu de ses fonctions. S'il le
désirait, il pouvait et devait solliciter auprès de l'autorité intimée l'accès
à ces documents et, en cas de refus injustifié de celle-ci, recourir devant le
tribunal de céans en se plaignant d'une violation du droit d'être entendu.
c) Ainsi, en se rendant sans droit dans son bureau
de la piscine de Colovray alors que sa suspension lui avait déjà été
communiquée, en y prélevant des documents professionnels qui ne le concernaient
pas tous personnellement ou en les gardant en sa possession et enfin en tentant
de se connecter, depuis ces mêmes locaux, à l'intranet de la commune, le
recourant a enfreint ses devoirs de service.
15.
En résumé, parmi les douze griefs reprochés au recourant par l'autorité
intimée, huit n'ont pas pu être établis sur la base du dossier et des
témoignages recueillis par le tribunal de céans. Sont en revanche avérés les
griefs nos 4, 5, 6 et 12 de la décision attaquée. Il y a ainsi lieu
de retenir que le recourant:
- a consommé et laisser consommer des boissons
alcoolisées sur le lieu de travail lors de l'apéritif tenu au restaurant de la
piscine de Colovray le dimanche 8 septembre 2013 entre 18h et 20h (grief n° 4),
- a autorisé ses collaborateurs à poursuivre leurs
libations sur le lieu de travail dans la nuit du 8 au 9 septembre 2013, après
le repas de fin d'année (grief n° 5),
- n'a pas pris de mesures adéquates lors de son
arrivée à la piscine de Colovray le lundi 9 septembre 2013 en n'ayant pas
renvoyé chez lui B.________ qui n'était pas en état de travailler (grief n° 6)
et
- s'est introduit, alors que sa suspension lui avait
déjà été communiquée, dans les locaux de la commune afin d'y prélever des
documents qui appartenaient à la commune et ne consistaient pas uniquement en
des documents personnels mais constituaient des documents de service; à cette
occasion, il a également tenté de se connecter à l'intranet communal.
Il convient dès lors d'examiner si ces motifs
justifient la révocation prononcée à l'encontre du recourant sur la base des
art. 56, 57 et 58 du statut.
a) Il est rappelé que conformément à l'art. 56 du
statut, le fonctionnaire qui enfreint ses devoirs de service, soit
intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est passible d'une peine
disciplinaire, laquelle peut consister en un blâme écrit, la suppression d'une
augmentation annuelle de traitement, la suspension, le déplacement dans une
autre fonction avec ou sans réduction du traitement, la mise au provisoire avec
ou sans déplacement ou réduction du traitement et enfin la révocation (liste
exhaustive prévue par l'art. 57 du statut). Selon l'art. 58 du statut, peut
être révoqué le fonctionnaire qui a gravement violé ses devoirs de service
(let. a), qui, après avoir déjà été suspendu, commet une nouvelle faute qui
entraînerait une nouvelle suspension (let. b), qui a violé plusieurs fois
ses devoirs de service, lorsque ces violations constituent dans leur ensemble
une faute grave (let. c), qui a été condamné à une peine infamante (let. d) ou
qui est convaincu d'indignité ou d'immoralité (let. e).
b) En l'occurrence, il est établi que le recourant a
enfreint ses devoirs de service. Une peine disciplinaire pouvait donc être
prononcée par la municipalité, conformément à l'art. 56 du statut. Il convient
encore d'examiner si la révocation, qui constitue la peine disciplinaire la
plus sévère, était justifiée.
c) Dans le domaine des mesures disciplinaires, la
révocation est la sanction la plus lourde. Elle est l'ultima ratio. Elle
implique une violation grave ou continue des devoirs de service. Il peut s'agir
d'une violation unique spécialement grave, soit d'un ensemble de transgressions
dont la gravité résulte de leur répétition. L'importance du manquement doit
être appréciée à la lumière des exigences particulières qui sont liées à la
fonction occupée. Toute violation des devoirs de service ne saurait cependant
être sanctionnée par la voie de la révocation disciplinaire. Cette mesure
revêt, en effet, l'aspect d'une peine et présente un caractère plus ou moins
infamant. Elle s'impose surtout dans les cas où le comportement de l'agent
démontre qu'il n'est plus digne de rester en fonction (TF 8C_47/2013 du 28
octobre 2013 consid. 5.4;8C_203/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.5).
d) Les faits ayant donné lieu aux griefs nos
4.
et 5 apparaissent comme un événement unique; le recourant ne paraît en effet
pas avoir à d'autres reprises consommé ou laisser ses collaborateurs consommer
des boissons alcoolisées sur le lieu de travail. Si le recourant a ce faisant
certes commis une faute, on ne peut toutefois la qualifier de grave s’agissant
de sa consommation personnelle unique et modeste. Il en va en revanche
autrement s’agissant de l’autorisation donnée à ses collaborateurs de
poursuivre leur fête sur le lieu de travail. Une telle autorisation était non
seulement contraire à ses devoirs résultant de la règlementation communale,
mais surtout susceptible de mettre en danger des personnes sur lesquelles il
exerçait précisément un devoir de surveillance. Le grief n° 6 quant à lui est
constitutif d'une violation du devoir de surveillance attaché à la fonction de
chef d'exploitation; sur ce point, on peut relever, même si la décision
attaquée ne le mentionne pas, que le fait que le recourant n'ait pas constaté,
le dimanche 8 septembre 2013, que le garde-bains R.________, en service de
jour-là, n'était manifestement pas apte à travailler - ce qui ressort de plusieurs
témoignages versés au dossier (v. comptes rendus des auditions des gardes-bains
P.________, le 6 novembre 2013, et de H.________, le 29 novembre 2013) - et de
n'avoir pas agi en conséquence, est également constitutif d'un défaut de
surveillance. Ce défaut de surveillance, s'agissant tant d'B.________ que de R.________,
doit toutefois être qualifié de grave, dans la mesure où il démontre un défaut
d’attention important du recourant quant à s’assurer de la capacité de ses collaborateurs
d’accomplir leur travail.
Ces trois éléments pris tant isolément pour les deux
derniers que conjointement permettent de conclure que le recourant a gravement
manqué à son devoir de surveillance, ce qui permettait en tout cas de douter de
sa capacité à exercer la fonction de chef d’exploitation, justifiant déjà pour
ces motifs une mesure de déplacement dans une autre fonction (sans tâches de
direction). Il sied cependant de rappeler que le recourant a refusé une
proposition en ce sens faite en cours de procédure par la délégation municipale
présidée par le syndic, le 3 octobre 2013. Toutefois, aux manquements précités
s’ajoute le fait que le recourant s'est introduit à deux reprises, alors qu'il
était déjà suspendu, dans les locaux de la commune et y a prélevé des documents
dont une partie ne le concernaient pas personnellement mais se rapportaient à
des collaborateurs ou constituaient des documents de service. Ce comportement a
non seulement a parachevé la rupture du lien de confiance avec son employeur,
rendant une reprise d'activité inenvisageable, mais encore constitue une
nouvelle violation grave par le recourant de ses devoirs de service. Même s'il
y a apparemment été incité par son conseil, il n'en demeure pas moins que le
recourant s'est introduit dans les locaux de son employeur alors qu'il n'en
avait - temporairement ou durablement - plus le droit, a prélevé des documents
qui ne le concernaient pas personnellement et a encore tenté de se connecter à
l'intranet communal.
e) En résumé, les griefs que l'on doit retenir,
portant dans la décision attaquée les numéros 4, 5, 6 et 12, réunissent ensemble
les caractéristiques d'une faute grave qui a conduit à la rupture du lien de
confiance entre le recourant et l'autorité intimée. Or, une rupture du lien de
confiance entre un employeur et son employé en raison d'une faute grave commise
par ce dernier ne peut, selon toute vraisemblance, que conduire le premier à se
séparer du second. Certes, cette sanction est la plus sévère dans la liste des
sanctions offertes par le règlement communal. Mais, dans le cas d'espèce,
choisir cette mesure respecte le principe de la proportionnalité. On ne voit
pas comment l'autorité intimée aurait pu opter pour une autre mesure
disciplinaire qui impliquait forcément le maintien d'une relation de travail
entre les parties, impossible à maintenir sans un lien de confiance. Au
demeurant, la reprise d'activité avec déplacement de poste, sans activité de
direction, avait été offerte au recourant, qui l'avait refusée.
16.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Les frais de justice - y compris les indemnités
de témoins - sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens
(art. 49, 50, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 28 janvier 2014 par la Municipalité de Nyon est confirmée.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 juin 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.