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Décision

GE.2014.0041

CDAP - GE.2014.0041 - 2014-05-27 - X.________ c/Municipalité de Montreux, Conseil de fondation de la fondation de la saison culturelle

27 mai 2014Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Inscrite le 8 décembre 2005 au registre du

commerce, la Fondation de la Saison Culturelle de Montreux, dont le siège se

trouve à Montreux, est une fondation de droit privé dont le but est la gérance

et l'administration artistique de la saison culturelle de Montreux.

B.

Par contrat de travail de droit privé du 26 mars

2010, le Conseil de fondation de la Fondation de la Saison Culturelle de

Montreux (ci-après: le Conseil de fondation) a engagé X.________ en qualité de

directeur, avec effet au 1er juin 2010. Le contrat comportait la

précision suivante:

"Pendant la durée de votre engagement

par contrat de droit privé, vous serez soumis aux dispositions du statut des

fonctionnaires de la Commune de Montreux (chapitre X) ainsi qu'à celles du Code

des obligations et de la législation fédérale sur le travail."

C.

Le 24 janvier 2014, le Conseil de fondation a

adressé à X.________ une lettre ainsi libellée:

"Salaire bloqué temporairement

Monsieur,

Suite aux résultats de votre dernière

évaluation, il a été constaté que vous avez certains points à améliorer, ainsi

qu'un critère en insuffisant.

En conséquence, le Conseil de Fondation a

décidé, en application des articles 47 du règlement sur le statut du personnel

communal et 26 du règlement d'application, de bloquer temporairement votre

progression salariale pour 2014.

[...]

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations

distinguées."

Etait annexée à cette lettre une

correspondance du Service des Finances et des Ressources humaines de la Commune

de Montreux précisant à X.________ quelles seraient ses conditions salariales

pour l'année 2014.

D.

Le 27 février 2014, X.________ a saisi la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre

ces deux lettres qu'il qualifie de "décisions". Il conteste le

blocage temporaire de son traitement. Il estime que les conditions prévues par

le statut du personnel communal ne sont pas réalisées.

Par avis du 3 mars 2014, le juge

instructeur a informé les parties que la CDAP ne paraissait pas compétente pour

connaître du recours déposé et les a invitées à se déterminer sur cette

question de recevabilité.

Le Conseil de fondation et la

Municipalité de Montreux se sont déterminés le 7 avril 2014, en concluant à

l'irrecevabilité du recours. La municipalité a relevé qu'elle n'était pas

l'employeur du recourant, mais qu'elle avait agi uniquement dans le cadre de la

convention de gestion qui la lie à la fondation. Elle a produit une copie de

cette convention, dont on extrait les passages suivants:

"III. Organisation

Par la présente convention, la Fondation

mandate la Municipalité de Montreux, par son service des finances, pour

exécuter la gestion financière et comptable de ses activités.

La Fondation s'engage à fournir toutes les

informations ainsi que toute la documentation nécessaire à l'accomplissement de

cette tâche.

(...)

IV. Gestion

Le mandat couvre les tâches suivantes:

- (...);

- comptabilité auxiliaire des salaires,

préparation des paiements;

(...)

IV. Mesures complémentaires

En plus des éléments

mentionnés supra, la Municipalité de Montreux, par son service des finances,

s'engage à prendre toutes les mesures utiles et nécessaires au parfait

accomplissement de son mandat, notamment:

- (...)

- gestion et suivi

des paiements relatifs aux salaires;

(...)"

Le recourant s'est déterminé le 22

avril 2014, en concluant à la recevabilité du recours.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et

librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) A teneur de l'art. 92 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la

décision en ces termes:

"1

Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits

et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à

créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2.

Sont également des décisions les

décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les

décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue

que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

La décision est un acte de

souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de

manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un

rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38

consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid.

2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte

étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à

faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre

manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid.

1.2

p. 24; 121 I 173 consid. 2a p. 174). N'y sont

pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de

position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de

décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation

juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration

et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (ATF 1C_197/2008

du 22 août 2008 consid. 2.2;2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; arrêt GE.2008.0229

du 14 octobre 2009 consid. 2a).

b) En l'espèce, le premier des deux

actes attaqués est la lettre du Conseil de fondation du 24 janvier 2014, par

lequel celui-ci informe le recourant qu'il avait décidé de bloquer

temporairement sa progression salariale.

La Fondation de la Saison

Culturelle de Montreux étant une fondation de droit privé, il est douteux

qu'elle puisse être considérée comme une autorité administrative. En effet,

sauf habilitation légale, un sujet de droit privé ne peut pas rendre de

décisions (voir art. 4 LPA-VD qui définit les autorités administratives; ég.

arrêts GE.2011.0191 du 15 février 2012 et GE.2001.0068 du 6 novembre 2001). Or,

le règlement sur le statut du personnel de la Commune de Montreux n'attribue

pas une telle compétence à la Fondation de la Saison Culturelle de Montreux,

respectivement à son Conseil de fondation. Point n'est besoin toutefois de

trancher définitivement cette question, dès lors que le recours doit de toute

manière être déclaré irrecevable pour un autre motif.

Il ressort en effet des pièces du

dossier que le recourant a été engagé par contrat de droit privé. Les rapports

de travail qui le lient à la Fondation de la Saison Culturelle de Montreux

relèvent ainsi exclusivement du droit privé. Le fait que le contrat renvoie aux

art. 82 à 84 du règlement sur le statut du personnel de la Commune de Montreux

ne modifie pas la nature de cet acte. Du reste, l'art. 82 du règlement prévoit

expressément que les normes générales du statut du personnel communal ne

s'appliquent qu'à titre de "clauses contractuelles de droit privé".

Le blocage temporaire de la progession salariale du recourant décidé par le

Conseil de fondation ne constitue dès lors pas une décision administrative

rendue dans le cadre de prérogatives de puissance publique au sens de l'art. 3

LPA-VD, mais s'inscrit dans l'exercice d'un droit contractuel (voir arrêts

GE.2012.0140 du 19 février 2013, GE.2010.0029 du 16 juillet 2010 et

GE.2008.0172 du 11 décembre 2008 qui concernaient des cas de résiliation des

rapports de travail).

Le recours en tant qu'il est dirigé

contre la lettre du Conseil de fondation du 24 janvier 2014 échappe par

conséquent à la compétence de la CDAP.

c) Le second acte attaqué est la

lettre du Service des Finances et des Ressources humaines de la Commune de

Montreux du 24 janvier 2014, par laquelle celui-ci précise au recourant ses

conditions salariales pour l'année 2014.

Cet acte ne modifie pas la

situation juridique du recourant. Il ne fait que le renseigner sur ses

conditions salariales. Le blocage temporaire de la progression salariale du

recourant a en effet été décidé par le seul Conseil de fondation. La municipalité

n'est pas intervenue dans cette prise de décision. Elle n'est pas l'employeur

du recourant. Elle n'a agi que dans le cadre de son mandat de gestion qui le

lie à la Fondation de la Saison Culturelle de Montreux.

Le recours en tant qu'il est dirigé

contre la lettre du Service des Finances et des Ressources humaines de la

Commune de Montreux du 24 janvier 2014 doit par conséquent également être

déclaré irrecevable, faute de décision attaquable au sens de l'art. 3 LPA-VD.

2.

En conséquence, le recours doit être déclaré

irrecevable. Compte tenu des circonstances, il est renoncé à la perception d'un

émolument de justice. Les autorités intimées, qui ont agi seules sans être

assistées par un mandataire professionnelle, n'ont pas droit à l'allocation de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 27 mai 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.