GE.2014.0043
CDAP - GE.2014.0043 - 2014-04-10 - AX._____, BX._____ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
10 avril 2014Français3 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2014.0043
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.04.2014
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________, BX.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
AVANCE DE FRAIS
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 avril 2014
Composition
M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte et M. Pascal Langone,
juges.
recourants
1.
AX.________, à 1********,
2.
BX.________, à 1********,
autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours AX.________ et BX.________ c/
décisions du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du
10 février 2014 (refus de dérogation à l'article 63 de la loi sur
l'enseignement obligatoire pour leurs enfants CX.________ et DX.________)
La Cour de droit administratif et public
-
vu le recours déposé le 4 mars 2014,
-
vu l'accusé de réception impartissant aux
recorants un délai au 25 mars 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous
peine d'irrecevabilité du recours,
Faits
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 10 avril 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.