GE.2014.0048
CDAP - GE.2014.0048 - 2014-05-21 - X.____, Y._____ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
21 mai 2014Français15 min
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N° affaire:
GE.2014.0048
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.05.2014
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______, Y.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
ORGANISATION SCOLAIRE
LIEU
DOMICILE
EXCEPTION{DÉROGATION}
CIRCONSTANCES PERSONNELLES
LEO-63-1
LEO-64
Résumé contenant:
Recours de parents contre une décision du DFJC refusant leur demande de dérogation tendant à ce que leur enfant soit scolarisé dans un autre établissement que celui correspondant à l'aire de recrutement dont relève leur commune de domicile. Les motifs organisationnels dont se prévalent les recourants, qui sont le lot de la plupart des parents qui exercent une activité lucrative, n'atteignent pas un degré d'intensité suffisant pour admettre l'existence d'un motif de dérogation. Rejet du recours et confirmation de la décision attaquée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mai 2014
Composition
M. Xavier Michellod, président; Mme Isabelle Guisan et
M. Robert Zimmermann, juges.
recourants
1.
X.________, à 1********, représentée par X.________, à 1********,
2.
Y.________, à 1********, représenté par X.________, à 1********,
autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général,
Objet
Recours X.________ et Y.________ c/
décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du
17 février 2014 (refus de dérogation à l'article 63 de la loi sur
l'enseignement obligatoire concernant leur fils Z.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les époux X.________ et Y.________ sont les
parents de l’enfant Z.________, né le ********. La famille est domiciliée à 1*******.
B.
La Commune de 1******** relève de l'aire de
recrutement de l'Etablissement primaire de Gimel-Etoy. En vue de la rentrée
scolaire 2014, les parents ont formulé une demande de dérogation à la zone de
recrutement des élèves pour leur fils Z.________, tendant à ce que celui-ci
puisse débuter sa scolarité au sein de l'Etablissement primaire et secondaire
de Begnins – L’Esplanade. Dans un courrier du 18 novembre 2013 adressé à
l’Etablissement primaire de Gimel – Etoy accompagnant le formulaire de demande
de dérogation, X.________ a exposé notamment ce qui suit:
" Notre fils
Z.________l, âgé de 4 ans, doit être scolarisé en 1P dans votre établissement
lors de la prochaine rentrée scolaire.
Or, nous
aimerions obtenir une dérogation quant à cette inscription. En effet, mon mari
et moi travaillons à 2******** comme menuisier-ébéniste et à 3******** comme
enseignante. Ce sont les grands-parents maternels et paternels qui gardent Z.________
et sa sœur cadette. Tous deux habitent à 2******** et 4********. Il serait donc
plus aisé, d’un point de vue organisationnel, qu’il soit scolarisé à l’école de
Saint-George ou de Marchissy (EPS Begnins – L’Esplanade). "
Cette demande de dérogation a été
préavisée favorablement par les directions concernées; sur le formulaire de
demande de dérogation, celles-ci ont retenu le motif "organisation
familiale".
C.
Par décision datée du 17 février 2013
(recte : 2014), la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse
et de la culture (ci-après: le département) a refusé d'autoriser la
scolarisation de l’enfant Z.________ dans l'Etablissement primaire et
secondaire de Begnins – L’Esplanade.
Le 6 mars 2014, les époux X.________-Y.________
ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, concluant en substance à ce que leur fils soit scolarisé auprès de
l'Etablissement primaire et secondaire de Begnins – L’Esplanade.
Le département a déposé une
détermination le 7 avril 2014. Il a maintenu sa décision et conclu au rejet du
recours.
D.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Les recourants
disposent de la qualité pour former recours, au sens de l'art. 75 LPA-VD,
dans la mesure où, en leur qualité de destinataires de la décision attaquée, ils
sont atteints par celle-ci et présentent un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recours satisfait également aux conditions
formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Les recourants soutiennent qu'une dérogation au
sens de l'art. 64 de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO;
RSV 400.02) aurait dû être accordée, pour leur permettre de scolariser Z.________
à Begnins – L’Esplanade. Ils
invoquent à cet égard des motifs liés à leur
organisation familiale, soit en particulier le fait qu’en l’absence de
structure d’accueil parascolaire disponible dans les environs de Gimel, la
dérogation demandée permettrait à l’enfant de bénéficier des transports
scolaires pour rejoindre son école depuis les domiciles des personnes de
l’entourage qui s’occupent de le garder le reste de la journée. Le département,
quant à lui, tout en comprenant les motifs des recourants, soutient que les
difficultés organisationnelles invoquées, qui touchent également de nombreux
autres parents confrontés à des problèmes de prise en charge extra-scolaire, ne
sauraient justifier une dérogation que la loi et la jurisprudence réservent à
des situations tout à fait exceptionnelles. Il relève également qu’en demandant
la scolarisation de leur fils dans un établissement spécifique, soit celui de
Saint-George ou Marchaissy, les requérants excèdent ce qui peut être octroyé
dans le cadre d’une dérogation. Enfin, le département relève que la prise en
charge des déplacements de l’enfant par les transports scolaires d’une commune
autre que celle du domicile des parents ne peut être garantie.
a) La LEO est entrée en vigueur le
1er août 2013, abrogeant la plupart des dispositions de la loi
scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01 – cf. art. 149 LEO).
A l'instar de l'ancien art. 13 LS,
l'art. 63 LEO consacre le principe de territorialité comme base de
l'organisation scolaire cantonale, en réglant comme suit le lieu de
scolarisation des enfants:
" 1 En principe, les élèves sont scolarisés dans
l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à
défaut de résidence de leurs parents.
2.
Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l’élève
priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour
des enfants.
3.
Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de
rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un
projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de
scolarisation.
4.
Les accords intercantonaux sont réservés."
Sous la note marginale "Dérogations
à l’aire de recrutement à la demande des parents", l'art. 64 LEO prévoit
que "le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations,
notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de
terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison
d’autres circonstances particulières qu’il apprécie."
Les art. 63 et 64 LEO correspondent
en substance aux anciens art. 13 et 14 LS (abrogés par la LEO). La LEO ne
contient pas de disposition transitoire à cet égard. Par ailleurs, l'exposé des
motifs élaboré en vue de son adoption précise que l'art. 64 LEO n'apporte pas
de modification par rapport aux dispositions de la LS (Exposé des motifs
relatif au projet de loi sur l'enseignement obligatoire, DFJC, septembre 2010,
p. 56). Il en découle que la jurisprudence relative aux anciens art. 13 et 14
LS demeure applicable aux actuels art. 63 et 64 LEO.
b) La scolarisation au lieu du
domicile a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans
avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser
l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports
inutiles; ce principe relève d’un intérêt public prépondérant (pour ne citer
que les arrêts les plus récents: GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1a;
GE.2012.0095 du 20 juillet 2012 consid. 2a; GE.2012.0007 du 13 mars 2012
consid. 2a; GE.2011.0143 du 15 novembre 2011 consid. 2a; GE.2011.0166 du 10
novembre 2011 consid. 4a).
c) La cour de céans a développé une
abondante jurisprudence sur les conditions qui permettaient, en application de
l'ancien art. 14 LS, de déroger au principe de territorialité.
aa) Préalablement, on peut rappeler
que la dérogation ou l’autorisation exceptionnelle se justifient par le souci
d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande
rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt
public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à
la fin visée. L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que
la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu.
La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la
règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur
par le biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne
doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur
sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale. (ATF 118
Ia 175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les
cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs
recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter
une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été
confronté au cas particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être
considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations
ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre
qu’une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues
(GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1b et les références citées).
bb) Lors des travaux préparatoires
qui ont conduit à l'adoption, en 1989, de l’art. 14 al. 1 LS dans sa
dernière version, similaire à celle de l'art. 64 LEO, il a été relevé que personne
ne contestait le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de
dérogation pour les élèves ayant déménagé en cours d'année scolaire (Exposé des
motifs et projet de la loi modifiant la LS, BGC septembre 1989, p.
952.
ss). En revanche, des craintes ont été émises pour les dérogations
accordées durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en
recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il a
été rappelé que le département avait toujours eu une politique restrictive dans
le domaine de ces transferts ou changements de domicile et que cette politique
allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant nullement de
désorganiser les classes (arrêt GE.2012.0059 du 5 juillet 2012 consid. 2c).
Le changement de domicile en cours
d'année scolaire ne constitue qu'un exemple de situation pouvant donner lieu à
une dérogation. Ce motif permet toutefois de saisir clairement quels sont les
buts poursuivis par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber
l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter
– quelles que soient les circonstances – l'école de la commune de domicile ou
de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements
de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en
cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le
département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe
dans une autre commune que celle de son domicile (arrêt GE.2012.0059 du 5
juillet 2012 consid. 2d).
cc) On peut par ailleurs rappeler
la casuistique suivante, tirée de la jurisprudence de la cour de céans:
a.
Le fait qu’un enfant ait suivi de 2006 à 2008 sa
scolarité à Morges plutôt qu’à St-Prex sur la base d’une première dérogation,
qu’il ait participé à des activités extra scolaires à Morges et Lausanne,
villes mieux desservies en terme de transports, et que les parents aient exercé
une activité lucrative à Ecublens et Lully ne justifiait pas l’octroi d’une
nouvelle dérogation, quand bien même un enclassement à St-Prex impliquait des
trajets supplémentaires pour les parents, l’économie de trajets relevant de
motifs de convenance personnelle; en outre, le fait que les deux autres enfants
des recourants avaient bénéficié de dérogations ne justifiait pas l’application
du principe de l’égalité de traitement, ceci quand bien même la situation des
différents enfants apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).
b.
Une dérogation à la zone de recrutement ne peut
en tout cas pas être motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des
camarades qu'il connaît depuis longtemps (GE.2007.0095 du 10 août 2007 consid.
2).
c.
Une demande de parents tendant à ce que leur
fille de quatorze ans puisse continuer à fréquenter l'établissement scolaire où
elle avait suivi le cycle de transition (5ème et 6ème,
déjà en dérogation puisque le déménagement avait eu lieu au cours de la 5ème),
plutôt que l'école rattachée à leur nouvelle commune de domicile, a également
été rejetée. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l'état de
l'enfant sur le plan psychologique et scolaire différait de celui des autres
adolescents appelés à changer d'établissement à la suite d'un déménagement au
terme du cycle de transition. Arrivée au terme d'un cycle, l'enfant devait de
toute façon changer de classe. Le cumul des changements (déménagement et
orientation VSO) n'était certainement pas facile à absorber, mais il ne
suffisait pas à placer l'adolescente dans une situation si particulière qu'il
s'imposait de la maintenir dans la même école pour y commencer le dernier
cycle. Au demeurant, un élève avait lui-même un intérêt propre évident à
s'intégrer au lieu où il était domicilié (GE.2011.0143 du 15 novembre 2011). Il
en a été de même s'agissant d'une jeune fille de quatorze ans dont il
n'apparaissait pas que l'état sur les plans psychologique et scolaire différait
fondamentalement de celui des autres adolescents appelés à devoir changer
d'établissement scolaire après un déménagement, étant à cet égard précisé qu'un
traitement logopédique n'était pas, en tant que tel, le signe d'une fragilité
psychologique particulière dont il faudrait tenir compte (GE.2012.0007 du 13 mars 2012).
d.
Une dérogation au principe de l'enclassement
territorial a été admise pour une élève de treize ans scolarisée
à Lausanne en 7ème année VSB afin de poursuivre sa scolarité
jusqu’en 9ème année à Lausanne, en lieu et place de l'Etablissement
secondaire de Pully, à la suite de son déménagement à Pully. Le nouveau
domicile des parents était très proche de l’établissement lausannois. L’élève avait noué des relations d'amitié et de confiance avec ses camarades
de classe, relations qui avaient pu l'aider à progressivement retrouver ses
repères et contribuer à stabiliser son état de santé affecté par une anorexie
mentale. Dans le processus de guérison, il était important de maintenir la
stabilité du cadre relationnel dans lequel l'élève évoluait et de préserver les
liens qu'elle était parvenue à tisser avec ses camarades de classe. Il
convenait donc d'admettre qu'un changement de classe pourrait affecter
l'équilibre que l'élève avait retrouvé dans sa classe et l'exposer à un risque
de rechute non négligeable dont il convenait de la préserver (arrêt GE.2011.0078
du 19 juillet 2011).
e.
Une dérogation a été refusée dans le cas d'un
enfant de treize ans présentant, en raison de son parcours scolaire, une
certaine fragilité psychologique, attestée par des courriers d'une psychologue
et d'une pédiatre, mais dont l'évolution apparaissait favorable. En
particulier, il a été considéré que ses difficultés d'apprentissage, engendrées par un sentiment d'inaptitude et de perte de confiance en
soi, étaient le lot de nombreux écoliers et ne traduisaient en l'occurrence pas
de problèmes pédagogiques ou médicaux plus profonds ou permanents qui
nécessiteraient un traitement complexe ou de longue durée (GE.2012.0059 du 5
juillet 2012).
En l'espèce, les recourants ne font
valoir que des motifs organisationnels qui relèvent clairement de la convenance
personnelle. Certes compréhensibles, notamment compte tenu de la pénurie connue
de places dans les structures d’accueil parascolaires, ces désagréments
n’atteignent cependant pas un degré d’intensité suffisant pour admettre
l’existence d’un motif de dérogation. De tels inconvénients sont inhérents à la
scolarisation des enfants; ils sont le lot de la plupart des parents qui
exercent une activité lucrative.
Au vu de ce qui précède, l'autorité
intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder une
dérogation au sens de l'art. 64 LEO aux fins d'autoriser l'enfant des
recourants à débuter sa scolarité à Begnins.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais seront mis à la charge des recourants; il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens (art. 49, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture du 17 février 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de X.________ et Y.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 mai 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.