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Décision

GE.2014.0053

CDAP - GE.2014.0053 - 2014-10-30 - X.________ c/ARAS Action sociale pour la région

30 octobre 2014Français5 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

qu'aux termes de l'art. 92 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autorité pour en connaître,

-

que l'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la décision en

ces termes:

"Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un

cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits

et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à

créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations."

-

que selon la jurisprudence, la décision est un

acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle

de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un

rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38

consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid.

2a p. 372),

-

Considérants

qu'en l'espèce, la recourante conteste

l'avertissement que lui a infligé son employeur,

-

que les rapports qui la lient à l'ARAS JUNOVA

relèvent du droit privé,

-

que cela ressort clairement de son contrat de

travail et surtout du Statut du personnel de l'ARAS JUNOVA qui prévoit que les

collaborateurs sont engagés par "contrat de droit privé" (art.

2.

) et que les litiges relèvent des "tribunaux prévus par la Loi du 12

janvier 2010 sur la juridiction du travail" (art. 6.3.4),

-

que l'avertissement contesté ne constitue dès lors pas une décision administrative rendue dans le cadre de

prérogatives de puissance publique au sens de l'art. 3 LPA-VD, mais s'inscrit

dans l'exercice d'un droit contractuel (voir notamment arrêt GE.2010.0029 du 16

juillet 2010 qui concernait également un cas d'avertissement donné par une

collectivité publique),

-

que le Tribunal cantonal n'est dès lors pas

compétent pour connaître du présent litige, ce que la recourante ne conteste

plus,

-

qu'il convient de transmettre la cause au

Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois

comme objet de sa compétence (art. 7 al. 1 LPA-VD),

-

que l'arrêt sera rendu sans frais,

-

que l'autorité intimée, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à l'allocation de

dépens, qui seront limités à 500 fr. compte tenu des circonstances,

Dispositif

Par ces motifs

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

La cause est transmise au Tribunal de prud'hommes

de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois comme objet de sa

compétence.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

X.________ versera un montant de 500 (cinq

cents) francs à titre de dépens à l'Association de

Communes de la région d'action sociale du Jura-Nord Vaudois.

Lausanne, le 30 octobre 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.