GE.2014.0053
CDAP - GE.2014.0053 - 2014-10-30 - X.________ c/ARAS Action sociale pour la région
30 octobre 2014Français5 min
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N° affaire:
GE.2014.0053
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.10.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/ARAS Action sociale pour la région
COMPÉTENCE
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
RÉPRIMANDE
DROIT PRIVÉ
TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES
LPA-VD-3
LPA-VD-7-1
LPA-VD-92
Résumé contenant:
Avertissement adressé par l'Association de Communes de la région d'action sociale du Jura-Nord Vaudois à l'encontre d'une de ses collaboratrices. Les rapports qui lient les parties relèvent du droit privé. L'acte attaqué ne constitue ainsi pas une décision administrative rendue dans le cadre de prérogatives de puissance publique au sens de l'art. 3 LPA-VD, mais s'inscrit dans l'exercice d'un droit contractuel. La CDAP n'est donc pas compétente. Transmission du recours au Tribunal de prud'hommes compétent.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30
octobre 2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Eric Brandt et M. François Kart,
juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par Me Christophe TAFELMACHER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Association de
Communes de la région d'action sociale du Jura-Nord
Vaudois (ARAS JUNOVA), représentée
par Me Rémy WYLER, avocat à Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision de
l'Association de Communes de la région d'action sociale du Jura-Nord Vaudois
du 13 février 2014 (avertissement)
La Cour de droit administratif et
public
-
vu l'avertissement adressé le 13 février 2014
par l'Association de Communes de la région d'action sociale du Jura-Nord
Vaudois (ARAS JUNOVA) à l'encontre de sa collaboratrice X.________, pour avoir
en particulier proféré dans un courrier des menaces à l'encontre d'une collègue,
-
vu le recours déposé le 17 mars 2014 par
l'intéressée contre cette sanction,
-
vu les déterminations de l'autorité intimée du
28 avril 2014, concluant à l'irrecevabilité du recours, faute de compétence
matérielle de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP),
-
vu les écritures complémentaires des parties sur
cette question de compétence, en particulier celle de la recourante du 22
octobre 2014, qui se rallie finalement à la position de l'autorité intimée et
invite la CDAP à transmettre la cause au Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois comme objet de sa compétence,
Faits
considérant
-
qu'aux termes de l'art. 92 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autorité pour en connaître,
-
que l'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la décision en
ces termes:
"Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un
cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits
et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à
créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations."
-
que selon la jurisprudence, la décision est un
acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle
de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un
rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38
consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid.
2a p. 372),
-
Considérants
qu'en l'espèce, la recourante conteste
l'avertissement que lui a infligé son employeur,
-
que les rapports qui la lient à l'ARAS JUNOVA
relèvent du droit privé,
-
que cela ressort clairement de son contrat de
travail et surtout du Statut du personnel de l'ARAS JUNOVA qui prévoit que les
collaborateurs sont engagés par "contrat de droit privé" (art.
2.
) et que les litiges relèvent des "tribunaux prévus par la Loi du 12
janvier 2010 sur la juridiction du travail" (art. 6.3.4),
-
que l'avertissement contesté ne constitue dès lors pas une décision administrative rendue dans le cadre de
prérogatives de puissance publique au sens de l'art. 3 LPA-VD, mais s'inscrit
dans l'exercice d'un droit contractuel (voir notamment arrêt GE.2010.0029 du 16
juillet 2010 qui concernait également un cas d'avertissement donné par une
collectivité publique),
-
que le Tribunal cantonal n'est dès lors pas
compétent pour connaître du présent litige, ce que la recourante ne conteste
plus,
-
qu'il convient de transmettre la cause au
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois
comme objet de sa compétence (art. 7 al. 1 LPA-VD),
-
que l'arrêt sera rendu sans frais,
-
que l'autorité intimée, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à l'allocation de
dépens, qui seront limités à 500 fr. compte tenu des circonstances,
Dispositif
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
La cause est transmise au Tribunal de prud'hommes
de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois comme objet de sa
compétence.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
X.________ versera un montant de 500 (cinq
cents) francs à titre de dépens à l'Association de
Communes de la région d'action sociale du Jura-Nord Vaudois.
Lausanne, le 30 octobre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.