GE.2014.0057
CDAP - GE.2014.0057 - 2014-07-22 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), Etablissement primaire et seconda
22 juillet 2014Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juillet 2014
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Danièle Revey et M. Eric Kaltenrieder,
juges.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, Secrétariat général,
Autorités concernées
1.
Direction générale de l'enseignement
obligatoire (DGEO),
2.
Etablissement primaire et secondaire
de Cossonay-Penthalaz,
3.
Etablissement primaire et secondaire
de la Sarraz-Veyron-Venoge,
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours X.________ c/ décision du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture du 10 mars 2014 (refus de
dérogation à l'art. 63 de la loi sur l'enseignement obligatoire pour sa fille
Y.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les époux X.________ sont domiciliés à 1********. En juillet 2006, ils
ont fait une demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves pour
leur fille Y.________, née le ********, en demandant qu’elle soit scolarisée à
l’Etablissement primaire et secondaire de Penthalaz et environs au lieu de
l’Etablissement primaire et secondaire de La Sarraz-Veyron-Venoge, la commune de
1******** relevant de l’aire de recrutement de ce dernier. Le motif invoqué par
les parents de Y.________ était la garde par un proche parent. Cette demande a
été préavisée positivement par les deux établissements scolaires et par les
autorités communales concernés et acceptée par la Direction générale de
l’enseignement obligatoire (DGEO) par décision du 25 août 2006. La dérogation a
été octroyée pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, soit pour le
cycle initial (CIN).
B.
En janvier 2008, les parents de Y.________ ont formulé une nouvelle
demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves, pour le même motif
(garde par un parent proche) portant sur la durée du cycle primaire 1 (CYP1).
Les intéressés exposaient que depuis sa naissance, Y.________ avait été gardée
par ses grands-parents maternels et qu’elle avait côtoyé la garderie de Penthaz
avant d’effectuer son école enfantine dans le collège de cette commune. Ils
faisaient valoir en outre des difficultés financières ne leur permettant pas de
payer une maman de jour proche de leur domicile et des horaires et lieux de
travail des parents incompatibles avec les horaires de garderie. Enfin, les
parents précisaient que les grands-parents de Y.________ gardaient également sa
sœur Z.________, et ce, à titre gratuit, ce qui permettaient à la maman de travailler
à 60 % et de participer ainsi à l’éducation des enfants, et aux enfants, au vu
de la proximité de la maison des grands-parents par rapport à l’école, d’effectuer
les trajets à pied. Les deux établissements scolaires et les autorités
communales concernés ont préavisé favorablement cette demande qui a été acceptée
par décision de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de
la culture (DFJC) du 18 mars 2008 pour les années scolaires 2008-2009 et
2009-2010 (CYP1).
C.
En janvier 2010, les parents de Y.________ ont à nouveau sollicité une
dérogation à l’aire de recrutement des élèves pour deux années supplémentaires
en invoquant les mêmes motifs que pour les demandes précédentes. Les deux
établissements scolaires et les autorités communales concernés ont émis un
préavis favorable à la dérogation, l’établissement scolaire du domicile des
parents précisant toutefois qu’« il faudra
régulariser la situation des deux enfants dans une année ou deux ans, seule la situation
de la petite sœur pour une année encore (m’) incitant à un préavis favorable
pour 2010-11 ». Cette troisième demande a été acceptée par décision
de la Cheffe du DFJC du 6 avril 2010 pour les années scolaires 2010-2011 et
2011-2012.
D.
En décembre 2011, les parents de Y.________ ont formulé une quatrième
demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves pour les années
2012-2014, soit pour le cycle de transition (CYT). Les directions des deux
établissements scolaires en cause ont préavisé positivement en relevant la cohérence
pédagogique, Y.________ ayant effectué toute sa scolarité à Penthaz, ainsi que
les conditions logistiques. Les autorités communales concernées ont également
émis un préavis favorable. La demande de dérogation a été acceptée par décision
de la Cheffe du DFJC du 10 février 2012 pour les années scolaires 2012-2013 et
2013-2014 (durée du CYT).
E.
En janvier 2014, les parents de Y.________ ont demandé une cinquième
dérogation à la zone de recrutement pour des motifs identiques à ceux invoqués
à l’appui des demandes précédentes portant sur les trois dernières années de la
scolarité obligatoire de cette élève. Les deux établissements scolaires ont
préavisé favorablement cette demande en relevant que les grands-parents de
l’élève habitaient à Penthaz et que Y.________ avait effectué sa scolarité en
grande partie à l’Etablissement de Penthalaz-Cossonay et qu’il n’y avait pas de
raison de l’en retirer maintenant. L’autorité communale du domicile des parents
a également émis un préavis favorable. En revanche, l’autorité communale
concernée par l’établissement demandé s’y est opposée considérant que Y.________
était trop âgée pour avoir besoin d’être gardée par ses grands-parents.
F.
Par décision du 10 mars 2014, la Cheffe du DFJC a refusé la demande de
dérogation des intéressés en invoquant le nouvel article 63 al. 2 de la loi du
7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02), entré en vigueur
le 1er août 2013, qui ne permettait plus de dérogation au motif de
l’accueil de jour.
G.
Le 20 mars 2014, X.________ a recouru à l’encontre de cette décision à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en
rappelant l’historique de la scolarisation de Y.________, au bénéfice de
dérogations successives à la zone de recrutement des élèves, dans l’Etablissement
primaire et secondaire de Penthalaz et environs au lieu de l’Etablissement
primaire et secondaire de La Sarraz-Veyron-Venoge, et en reprenant pour
l’essentiel les motivations de garde par les grands-parents maternels déjà
exposées à l’appui des demandes de dérogations antérieures. Elle a en outre
fait valoir que Y.________ était très bien intégrée dans sa classe, avec les
mêmes amies depuis l’école enfantine, que les trois dernières années étaient
importantes pour son avenir et qu’elle craignait que, bien qu’elle soit une
bonne élève, les résultats scolaires de Y.________ pourraient baisser si elle
était livrée à elle-même de 16 heures à 19 heures 30, outre le fait que cela
lui paraissait dangereux pour une adolescente de se retrouver seule, pour le dîner
et des heures durant dans la soirée, dans une maison sans voisin direct et de
surcroît non chauffée en hiver, si ce n’est par du bois.
L'autorité intimée a déposé sa
réponse au recours le 15 avril 2014. Elle rappelle les dérogations dont Y.________
a déjà fait l'objet. S'agissant des motifs du refus de la demande de
dérogation, l'autorité intimée se réfère pour l'essentiel à la nouvelle LEO,
entrée en vigueur au 1er août 2013, en particulier à ses articles 63
et 64, ainsi qu'aux travaux préparatoires de cette loi. Elle en déduit une
pratique très restrictive des dérogations à l'aire de recrutement des élèves
qui devrait se limiter à des changements de domicile en cours d'année scolaire
ou à d'autres circonstances particulières, à l'exclusion de dérogations durables,
non pas pour finir une année commencée dans un établissement mais pour en
recommencer une nouvelle, voire une suivante. L'autorité intimée estime que,
bien que les motifs avancés par les parents de Y.________ soient
compréhensibles, cette élève ne se trouve pas dans un cas exceptionnel qui
permettrait une dérogation à la loi. Au contraire, âgée de treize ans et
autonome, elle n'aurait plus besoin dans la même mesure qu'un élève plus jeune,
de solution de garde et aurait tout intérêt à s'intégrer au lieu où elle est
domiciliée. L'autorité intimée estime ainsi que les motifs avancés par la
recourante relèvent avant tout de la convenance personnelle et que Y.________ a
déjà bénéficié de multiples dérogations, à la « limite
extrême de l'admissible ». Elle considère que la recourante devrait
ainsi être préparée à ce que sa fille soit déplacée dans un autre établissement
scolaire pour la suite de sa scolarité.
L'autorité intimée précise également qu'elle s'est trouvée confrontée depuis
l'entrée en vigueur de la LEO à une recrudescence de demandes comparables
visant à l'adaptation du lieu de scolarisation au mode de vie familial et à
l'organisation mise en place. Elle souligne l'intérêt public important à ce que
les dérogations au lieu d'enclassement soient examinées sur des bases
objectives, garantissant à la fois la prévisibilité de la décision et l'égalité
de traitement entre les citoyens.
H.
La recourante a déposé une nouvelle lettre le 12 mai 2014 faisant état
des angoisses de Y.________ par rapport à sa scolarisation future et de
l’espoir de recevoir une réponse positive à sa demande de dérogation.
Dans un avis paru dans la Feuille des avis
officiels du canton de Vaud (FAO) du 29 avril 2014, le Conseil d'État a précisé
que le DFJC allait réexaminer, à titre transitoire, un certain nombre de cas
ayant fait l'objet d'un refus à la zone de recrutement des élèves. Interpellée
par avis de la juge instructrice du 14 mai 2014 au sujet de cette publication,
l'autorité intimée a rendu, après réexamen, une nouvelle décision du 23 mai
2014 confirmant le refus de dérogation à l’enclassement de Y.________.
L'autorité intimée a été requise, par avis de la juge instructrice du 26 mai
2014, à motiver sa décision, en indiquant en particulier les critères de
réexamen retenus pour des cas semblables. Par écriture du 6 juin 2014,
l'autorité intimée a expliqué que le Conseil d'État avait décidé d'assouplir
provisoirement et temporairement le régime légal applicable, pendant une
période de transition, s'agissant en particulier de l’octroi de dérogations
pour les élèves jusqu'à l'âge de douze ans justifiant des difficultés
d'organisation familiale. En l'occurrence, Y.________ étant âgée de presque
treize ans, le régime transitoire ne lui était pas applicable.
I.
La Cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. La recourante dispose de la qualité pour
former recours, au sens de l'art. 75 LPA-VD, dans la mesure où, en sa qualité
de destinataire de la décision attaquée, elle est atteinte par celle-ci et
présente un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Le recours satisfait également aux conditions formelles énoncées par
l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante soutient qu'une dérogation au sens de l'art. 64 LEO aurait
dû être accordée à Y.________ pour lui permettre de finir sa scolarité dans
l’Etablissement primaire et secondaire de Penthalaz et environs au lieu de
l’Etablissement primaire et secondaire de La Sarraz-Veyron-Venoge. Elle invoque
à cet égard essentiellement des motifs d’organisation familiale ayant déjà
donné lieu à quatre dérogations successives ainsi que le besoin de stabilité de
Y.________ à ce stade de sa scolarité. Ils font également valoir des motifs de
sécurité liés au fait que Y.________, âgée de treize ans, se trouverait seule
au domicile familial, maison sans voisin direct et non chauffée en hiver, pendant
plusieurs heures dans la journée et en soirée. L’autorité intimée soutient à
son tour que ces motifs ne revêtent pas un caractère exceptionnel par rapport
au cas d’autres élèves confrontés à des difficultés financières, de garde ou
d’organisation familiale et que l’intérêt public à la prévisibilité des
décisions et à l’égalité de traitement conduisant à un octroi restrictif et basé
sur des motifs objectifs, l’emporte sur l’intérêt privé de la recourante à
préserver une situation dérogatoire qui lui est favorable.
a) La LEO est entrée en vigueur le 1er
août 2013, abrogeant la plupart des dispositions de la loi scolaire du 12 juin
1984.
(LS; RSV 400.01 – cf. art. 149 LEO).
A l'instar de l'ancien art. 13 LS, l'art. 63 LEO
consacre le principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire
cantonale, en réglant comme suit le lieu de scolarisation des enfants:
« 1
En principe, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à
l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs
parents.
2.
Les dispositions
relatives au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de
la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.
3.
Pour les élèves qui
fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école
spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le
règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.
4.
Les accords
intercantonaux sont réservés. »
Sous la note marginale « Dérogations
à l’aire de recrutement à la demande des parents », l'art. 64 LEO
prévoit que « le département peut, à titre
exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de
domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la
classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières
qu’il apprécie. »
Les art. 63 et 64 LEO correspondent en substance aux
anciens art. 13 et 14 LS (abrogés par la LEO). La LEO ne contient pas de
disposition transitoire à cet égard. Par ailleurs, l'exposé des motifs élaboré
en vue de son adoption précise que l'art. 64 LEO n'apporte pas de modification
par rapport aux dispositions de la LS (Exposé des motifs relatif au projet de
loi sur l'enseignement obligatoire, DFJC, septembre 2010, p. 56). Il en découle
que la jurisprudence relative aux anciens art. 13 et 14 LS demeure applicable
aux actuels art. 63 et 64 LEO.
b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but
d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un
grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au
lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève
d’un intérêt public prépondérant (pour ne citer que les arrêts les plus
récents: GE.2013.0205 du 24 mars 2014, consid. 2b; GE.2012.0083 du 26 juillet
2012.
consid. 1a; GE.2012.0095 du 20 juillet 2012 consid. 2a; GE.2012.0007 du 13
mars 2012 consid. 2a; GE.2011.0143 du 15 novembre 2011 consid. 2a; GE.2011.0166
du 10 novembre 2011 consid. 4a).
c) La cour de céans a développé une abondante
jurisprudence sur les conditions qui permettaient, en application de l'ancien
art. 14 LS, de déroger au principe de territorialité.
aa) Préalablement, on peut rappeler que la
dérogation ou l’autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter
une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait
dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime
ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée.
L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme
générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La
dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,
à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le
biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent
être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et
leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia
175.
consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la
dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par
celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution
reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas
particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme
d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera
qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision
aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (GE.2012.0083
du 26 juillet 2012 consid. 1b et les références citées).
bb) Lors des travaux préparatoires qui ont conduit à
l'adoption, en 1989, de l’art. 14 al. 1 LS dans sa dernière version,
similaire à celle de l'art. 64 LEO, il a été relevé que personne ne contestait
le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les
élèves ayant déménagé en cours d'année scolaire (Exposé des motifs et projet de
la loi modifiant la LS, BGC septembre 1989, p. 952 ss). En revanche, des
craintes ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas
pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante
encore. En réponse à ces remarques, il a été rappelé que le département avait
toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou
changements de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but
de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (arrêt
GE.2012.0059 du 5 juillet 2012 consid. 2c).
Le changement de domicile en cours d'année scolaire ne
constitue qu'un exemple de situation pouvant donner lieu à une dérogation. Ce
motif permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis par
la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre
scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter – quelles
que soient les circonstances – l'école de la commune de domicile ou de
résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de
nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en
cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le
département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe
dans une autre commune que celle de son domicile (arrêt GE.2012.0059 du 5
juillet 2012 consid. 2d).
cc) On peut par ailleurs rappeler la casuistique
suivante, tirée de la jurisprudence de la cour de céans:
a. Le
fait qu’un enfant ait suivi de 2006 à 2008 sa scolarité à Morges plutôt qu’à
St-Prex sur la base d’une première dérogation, qu’il ait participé à des
activités extra scolaires à Morges et Lausanne, villes mieux desservies en
terme de transports, et que les parents aient exercé une activité lucrative à
Ecublens et Lully ne justifiait pas l’octroi d’une nouvelle dérogation, quand
bien même un enclassement à St-Prex impliquait des trajets supplémentaires pour
les parents, l’économie de trajets relevant de motifs de convenance personnelle;
en outre, le fait que les deux autres enfants des recourants avaient bénéficié
de dérogations ne justifiait pas l’application du principe de l’égalité de
traitement, ceci quand bien même la situation des différents enfants
apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).
b. Une
dérogation à la zone de recrutement ne peut en tout cas pas être motivée par le
souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaît depuis
longtemps (GE.2007.0095 du 10 août 2007 consid. 2).
c. Une
demande de parents tendant à ce que leur fille de quatorze ans puisse continuer
à fréquenter l'établissement scolaire où elle avait suivi le cycle de
transition (5ème et 6ème, déjà en dérogation puisque le
déménagement avait eu lieu au cours de la 5ème), plutôt que l'école
rattachée à leur nouvelle commune de domicile, a également été rejetée. Aucun
élément au dossier ne permettait de retenir que l'état de l'enfant sur le plan
psychologique et scolaire différait de celui des autres adolescents appelés à
changer d'établissement à la suite d'un déménagement au terme du cycle de
transition. Arrivée au terme d'un cycle, l'enfant devait de toute façon changer
de classe. Le cumul des changements (déménagement et orientation VSO) n'était
certainement pas facile à absorber, mais il ne suffisait pas à placer
l'adolescente dans une situation si particulière qu'il s'imposait de la
maintenir dans la même école pour y commencer le dernier cycle. Au demeurant,
un élève avait lui-même un intérêt propre évident à s'intégrer au lieu où il
était domicilié (GE.2011.0143 du 15 novembre 2011). Il en a été de même
s'agissant d'une jeune fille de quatorze ans dont il n'apparaissait pas que
l'état sur les plans psychologique et scolaire différait fondamentalement de
celui des autres adolescents appelés à devoir changer d'établissement scolaire
après un déménagement, étant à cet égard précisé qu'un traitement logopédique
n'était pas, en tant que tel, le signe d'une fragilité psychologique
particulière dont il faudrait tenir compte (GE.2012.0007 du 13 mars 2012).
d. Une
dérogation au principe de l'enclassement territorial a été admise pour une
élève de treize ans scolarisée à Lausanne en 7ème année VSB afin de
poursuivre sa scolarité jusqu’en 9ème année à Lausanne, en lieu et
place de l'Etablissement secondaire de Pully, à la suite de son déménagement à
Pully. Le nouveau domicile des parents était très proche de l’établissement
lausannois. L’élève avait noué des relations d'amitié et de confiance avec ses
camarades de classe, relations qui avaient pu l'aider à progressivement
retrouver ses repères et contribuer à stabiliser son état de santé affecté par
une anorexie mentale. Dans le processus de guérison, il était important de
maintenir la stabilité du cadre relationnel dans lequel l'élève évoluait et de
préserver les liens qu'elle était parvenue à tisser avec ses camarades de
classe. Il convenait donc d'admettre qu'un changement de classe pourrait
affecter l'équilibre que l'élève avait retrouvé dans sa classe et l'exposer à
un risque de rechute non négligeable dont il convenait de la préserver (arrêt GE.2011.0078
du 19 juillet 2011).
e. Une
dérogation a été refusée dans le cas d'un enfant de treize ans présentant, en
raison de son parcours scolaire, une certaine fragilité psychologique, attestée
par des courriers d'une psychologue et d'une pédiatre, mais dont l'évolution
apparaissait favorable. En particulier, il a été considéré que ses difficultés
d'apprentissage, engendrées par un sentiment d'inaptitude et de perte de
confiance en soi, étaient le lot de nombreux écoliers et ne traduisaient en
l'occurrence pas de problèmes pédagogiques ou médicaux plus profonds ou
permanents qui nécessiteraient un traitement complexe ou de longue durée
(GE.2012.0059 du 5 juillet 2012).
dd) Dans le cas présent, les motifs invoqués par la
recourante ont trait avant tout à l’organisation familiale et économique sans
toutefois revêtir un caractère particulier ou exceptionnel par rapport à la
situation de bien d’autres élèves. Le fait que les grands- parents maternels de
l’élève habitent à cinq minutes à pieds du collège dans lequel Y.________ aimerait
continuer sa scolarité et qu’ils assurent la garde des deux filles du couple,
gratuitement et depuis de nombreuses années, ainsi que le fait qu’en raison de
leurs horaires de travail, les parents trouvent les enfants prêts à se coucher
en rentrant, relèvent plutôt de la convenance personnelle que de circonstances
particulières susceptibles de justifier une dérogation à l’enclassement au lieu
de domicile. Les dérogations antérieures dont Y.________ a déjà bénéficié ne
sauraient davantage fonder une dérogation à l’aire de recrutement des élèves,
allant au contraire explicitement à l’encontre de la volonté du législateur
telle qu’exprimée lors des travaux préparatoires (cf. consid. 2 c bb)
ci-dessus). Il en est de même du fait que Y.________ ait les mêmes amies depuis
bientôt dix ans et soit bien intégrée dans sa classe. Le changement de cycle
implique forcément une nouvelle classe et de nouveaux professeurs et Y.________
a bien plus intérêt à s’intégrer dans la commune de domicile de ses parents,
intégration qui répond par ailleurs à l’un des principaux buts de la règle de
territorialité de l’enclassement. Pour le surplus, rien au dossier ne permet de
déduire une quelconque fragilité ou manque d’autonomie de Y.________, âgée de
bientôt treize ans, qui l’empêcherait de rester seule dans la maison familiale
trois jours par semaine de 16 heures à 19 heures 30, les raisons sécuritaires
invoqués par les parents ne paraissant pas représenter de danger objectivable.
On peine par ailleurs à saisir l’argument de la recourante selon lequel la
maison familiale serait « sans voisin
direct ». Selon la photo aérienne disponible sur le site officiel de
l’Etat de Vaud (Guichet cartographique cantonal - www.geoplanet.vd.ch), sise à la rue ********,
la parcelle no ******** du registre foncier de la commune de 1********,
propriété des parents de Y.________, est entourée d’habitations (parcelle no ********
au sud-ouest, parcelle no ******** au sud-est, parcelle no ******** au
nord-est) et bordée par la route DP 17 au nord-ouest. Le fait que le chauffage
au bois de la recourante soit inadapté à l’utilisation par une fille de treize
ans n’est pas non plus un argument suffisant dans la mesure où on peut attendre
des parents de Y.________ qu'ils veillent à ce que celle-ci dispose à son
domicile de conditions adéquates, ne serait-ce qu’en installant un chauffage
électrique d’appoint le temps nécessaire jusqu’à l’arrivée des parents. Enfin,
selon les dires de la recourante, Y.________ est une bonne élève et rien ne
permet de supposer des problèmes psychologiques ou scolaires pouvant l’affecter
en raison du changement de collège et à ce stade de sa scolarité, ce genre de
changement s’inscrivant dans la normalité des parcours scolaires d’un grand
nombre d’élèves, d’autant plus qu’il a lieu à la fin du CYT et pour les trois
dernières années de la scolarité obligatoire de l’enfant.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que
les motifs de prise en charge extrascolaire de Y.________ par ses
grands-parents maternels ne sont pas constitutifs d’une situation tout à fait
exceptionnelle qui justifierait de s’écarter de la règle de la territorialité,
de sorte que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
refusant d'accorder une dérogation au sens de l'art. 64 LEO aux fins
d'autoriser la fille de la recourante à continuer sa scolarité dans
l’Etablissement primaire et secondaire de Penthalaz et environs au lieu de
l’Etablissement primaire et secondaire de La Sarraz-Veyron-Venoge.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les
frais seront mis à la charge de la recourante; il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 49, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture du 10 mars 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de
X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 juillet 2014
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.