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Décision

GE.2014.0057

CDAP - GE.2014.0057 - 2014-07-22 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), Etablissement primaire et seconda

22 juillet 2014Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux X.________ sont domiciliés à 1********. En juillet 2006, ils

ont fait une demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves pour

leur fille Y.________, née le ********, en demandant qu’elle soit scolarisée à

l’Etablissement primaire et secondaire de Penthalaz et environs au lieu de

l’Etablissement primaire et secondaire de La Sarraz-Veyron-Venoge, la commune de

1******** relevant de l’aire de recrutement de ce dernier. Le motif invoqué par

les parents de Y.________ était la garde par un proche parent. Cette demande a

été préavisée positivement par les deux établissements scolaires et par les

autorités communales concernés et acceptée par la Direction générale de

l’enseignement obligatoire (DGEO) par décision du 25 août 2006. La dérogation a

été octroyée pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, soit pour le

cycle initial (CIN).

B.

En janvier 2008, les parents de Y.________ ont formulé une nouvelle

demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves, pour le même motif

(garde par un parent proche) portant sur la durée du cycle primaire 1 (CYP1).

Les intéressés exposaient que depuis sa naissance, Y.________ avait été gardée

par ses grands-parents maternels et qu’elle avait côtoyé la garderie de Penthaz

avant d’effectuer son école enfantine dans le collège de cette commune. Ils

faisaient valoir en outre des difficultés financières ne leur permettant pas de

payer une maman de jour proche de leur domicile et des horaires et lieux de

travail des parents incompatibles avec les horaires de garderie. Enfin, les

parents précisaient que les grands-parents de Y.________ gardaient également sa

sœur Z.________, et ce, à titre gratuit, ce qui permettaient à la maman de travailler

à 60 % et de participer ainsi à l’éducation des enfants, et aux enfants, au vu

de la proximité de la maison des grands-parents par rapport à l’école, d’effectuer

les trajets à pied. Les deux établissements scolaires et les autorités

communales concernés ont préavisé favorablement cette demande qui a été acceptée

par décision de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de

la culture (DFJC) du 18 mars 2008 pour les années scolaires 2008-2009 et

2009-2010 (CYP1).

C.

En janvier 2010, les parents de Y.________ ont à nouveau sollicité une

dérogation à l’aire de recrutement des élèves pour deux années supplémentaires

en invoquant les mêmes motifs que pour les demandes précédentes. Les deux

établissements scolaires et les autorités communales concernés ont émis un

préavis favorable à la dérogation, l’établissement scolaire du domicile des

parents précisant toutefois qu’« il faudra

régulariser la situation des deux enfants dans une année ou deux ans, seule la situation

de la petite sœur pour une année encore (m’) incitant à un préavis favorable

pour 2010-11 ». Cette troisième demande a été acceptée par décision

de la Cheffe du DFJC du 6 avril 2010 pour les années scolaires 2010-2011 et

2011-2012.

D.

En décembre 2011, les parents de Y.________ ont formulé une quatrième

demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves pour les années

2012-2014, soit pour le cycle de transition (CYT). Les directions des deux

établissements scolaires en cause ont préavisé positivement en relevant la cohérence

pédagogique, Y.________ ayant effectué toute sa scolarité à Penthaz, ainsi que

les conditions logistiques. Les autorités communales concernées ont également

émis un préavis favorable. La demande de dérogation a été acceptée par décision

de la Cheffe du DFJC du 10 février 2012 pour les années scolaires 2012-2013 et

2013-2014 (durée du CYT).

E.

En janvier 2014, les parents de Y.________ ont demandé une cinquième

dérogation à la zone de recrutement pour des motifs identiques à ceux invoqués

à l’appui des demandes précédentes portant sur les trois dernières années de la

scolarité obligatoire de cette élève. Les deux établissements scolaires ont

préavisé favorablement cette demande en relevant que les grands-parents de

l’élève habitaient à Penthaz et que Y.________ avait effectué sa scolarité en

grande partie à l’Etablissement de Penthalaz-Cossonay et qu’il n’y avait pas de

raison de l’en retirer maintenant. L’autorité communale du domicile des parents

a également émis un préavis favorable. En revanche, l’autorité communale

concernée par l’établissement demandé s’y est opposée considérant que Y.________

était trop âgée pour avoir besoin d’être gardée par ses grands-parents.

F.

Par décision du 10 mars 2014, la Cheffe du DFJC a refusé la demande de

dérogation des intéressés en invoquant le nouvel article 63 al. 2 de la loi du

7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02), entré en vigueur

le 1er août 2013, qui ne permettait plus de dérogation au motif de

l’accueil de jour.

G.

Le 20 mars 2014, X.________ a recouru à l’encontre de cette décision à

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en

rappelant l’historique de la scolarisation de Y.________, au bénéfice de

dérogations successives à la zone de recrutement des élèves, dans l’Etablissement

primaire et secondaire de Penthalaz et environs au lieu de l’Etablissement

primaire et secondaire de La Sarraz-Veyron-Venoge, et en reprenant pour

l’essentiel les motivations de garde par les grands-parents maternels déjà

exposées à l’appui des demandes de dérogations antérieures. Elle a en outre

fait valoir que Y.________ était très bien intégrée dans sa classe, avec les

mêmes amies depuis l’école enfantine, que les trois dernières années étaient

importantes pour son avenir et qu’elle craignait que, bien qu’elle soit une

bonne élève, les résultats scolaires de Y.________ pourraient baisser si elle

était livrée à elle-même de 16 heures à 19 heures 30, outre le fait que cela

lui paraissait dangereux pour une adolescente de se retrouver seule, pour le dîner

et des heures durant dans la soirée, dans une maison sans voisin direct et de

surcroît non chauffée en hiver, si ce n’est par du bois.

L'autorité intimée a déposé sa

réponse au recours le 15 avril 2014. Elle rappelle les dérogations dont Y.________

a déjà fait l'objet. S'agissant des motifs du refus de la demande de

dérogation, l'autorité intimée se réfère pour l'essentiel à la nouvelle LEO,

entrée en vigueur au 1er août 2013, en particulier à ses articles 63

et 64, ainsi qu'aux travaux préparatoires de cette loi. Elle en déduit une

pratique très restrictive des dérogations à l'aire de recrutement des élèves

qui devrait se limiter à des changements de domicile en cours d'année scolaire

ou à d'autres circonstances particulières, à l'exclusion de dérogations durables,

non pas pour finir une année commencée dans un établissement mais pour en

recommencer une nouvelle, voire une suivante. L'autorité intimée estime que,

bien que les motifs avancés par les parents de Y.________ soient

compréhensibles, cette élève ne se trouve pas dans un cas exceptionnel qui

permettrait une dérogation à la loi. Au contraire, âgée de treize ans et

autonome, elle n'aurait plus besoin dans la même mesure qu'un élève plus jeune,

de solution de garde et aurait tout intérêt à s'intégrer au lieu où elle est

domiciliée. L'autorité intimée estime ainsi que les motifs avancés par la

recourante relèvent avant tout de la convenance personnelle et que Y.________ a

déjà bénéficié de multiples dérogations, à la « limite

extrême de l'admissible ». Elle considère que la recourante devrait

ainsi être préparée à ce que sa fille soit déplacée dans un autre établissement

scolaire pour la suite de sa scolarité.

L'autorité intimée précise également qu'elle s'est trouvée confrontée depuis

l'entrée en vigueur de la LEO à une recrudescence de demandes comparables

visant à l'adaptation du lieu de scolarisation au mode de vie familial et à

l'organisation mise en place. Elle souligne l'intérêt public important à ce que

les dérogations au lieu d'enclassement soient examinées sur des bases

objectives, garantissant à la fois la prévisibilité de la décision et l'égalité

de traitement entre les citoyens.

H.

La recourante a déposé une nouvelle lettre le 12 mai 2014 faisant état

des angoisses de Y.________ par rapport à sa scolarisation future et de

l’espoir de recevoir une réponse positive à sa demande de dérogation.

Dans un avis paru dans la Feuille des avis

officiels du canton de Vaud (FAO) du 29 avril 2014, le Conseil d'État a précisé

que le DFJC allait réexaminer, à titre transitoire, un certain nombre de cas

ayant fait l'objet d'un refus à la zone de recrutement des élèves. Interpellée

par avis de la juge instructrice du 14 mai 2014 au sujet de cette publication,

l'autorité intimée a rendu, après réexamen, une nouvelle décision du 23 mai

2014 confirmant le refus de dérogation à l’enclassement de Y.________.

L'autorité intimée a été requise, par avis de la juge instructrice du 26 mai

2014, à motiver sa décision, en indiquant en particulier les critères de

réexamen retenus pour des cas semblables. Par écriture du 6 juin 2014,

l'autorité intimée a expliqué que le Conseil d'État avait décidé d'assouplir

provisoirement et temporairement le régime légal applicable, pendant une

période de transition, s'agissant en particulier de l’octroi de dérogations

pour les élèves jusqu'à l'âge de douze ans justifiant des difficultés

d'organisation familiale. En l'occurrence, Y.________ étant âgée de presque

treize ans, le régime transitoire ne lui était pas applicable.

I.

La Cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. La recourante dispose de la qualité pour

former recours, au sens de l'art. 75 LPA-VD, dans la mesure où, en sa qualité

de destinataire de la décision attaquée, elle est atteinte par celle-ci et

présente un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le recours satisfait également aux conditions formelles énoncées par

l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante soutient qu'une dérogation au sens de l'art. 64 LEO aurait

dû être accordée à Y.________ pour lui permettre de finir sa scolarité dans

l’Etablissement primaire et secondaire de Penthalaz et environs au lieu de

l’Etablissement primaire et secondaire de La Sarraz-Veyron-Venoge. Elle invoque

à cet égard essentiellement des motifs d’organisation familiale ayant déjà

donné lieu à quatre dérogations successives ainsi que le besoin de stabilité de

Y.________ à ce stade de sa scolarité. Ils font également valoir des motifs de

sécurité liés au fait que Y.________, âgée de treize ans, se trouverait seule

au domicile familial, maison sans voisin direct et non chauffée en hiver, pendant

plusieurs heures dans la journée et en soirée. L’autorité intimée soutient à

son tour que ces motifs ne revêtent pas un caractère exceptionnel par rapport

au cas d’autres élèves confrontés à des difficultés financières, de garde ou

d’organisation familiale et que l’intérêt public à la prévisibilité des

décisions et à l’égalité de traitement conduisant à un octroi restrictif et basé

sur des motifs objectifs, l’emporte sur l’intérêt privé de la recourante à

préserver une situation dérogatoire qui lui est favorable.

a) La LEO est entrée en vigueur le 1er

août 2013, abrogeant la plupart des dispositions de la loi scolaire du 12 juin

1984.

(LS; RSV 400.01 – cf. art. 149 LEO).

A l'instar de l'ancien art. 13 LS, l'art. 63 LEO

consacre le principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire

cantonale, en réglant comme suit le lieu de scolarisation des enfants:

« 1

En principe, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à

l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs

parents.

2.

Les dispositions

relatives au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de

la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.

3.

Pour les élèves qui

fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école

spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le

règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.

4.

Les accords

intercantonaux sont réservés. »

Sous la note marginale « Dérogations

à l’aire de recrutement à la demande des parents », l'art. 64 LEO

prévoit que « le département peut, à titre

exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de

domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la

classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières

qu’il apprécie. »

Les art. 63 et 64 LEO correspondent en substance aux

anciens art. 13 et 14 LS (abrogés par la LEO). La LEO ne contient pas de

disposition transitoire à cet égard. Par ailleurs, l'exposé des motifs élaboré

en vue de son adoption précise que l'art. 64 LEO n'apporte pas de modification

par rapport aux dispositions de la LS (Exposé des motifs relatif au projet de

loi sur l'enseignement obligatoire, DFJC, septembre 2010, p. 56). Il en découle

que la jurisprudence relative aux anciens art. 13 et 14 LS demeure applicable

aux actuels art. 63 et 64 LEO.

b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but

d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un

grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au

lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève

d’un intérêt public prépondérant (pour ne citer que les arrêts les plus

récents: GE.2013.0205 du 24 mars 2014, consid. 2b; GE.2012.0083 du 26 juillet

2012.

consid. 1a; GE.2012.0095 du 20 juillet 2012 consid. 2a; GE.2012.0007 du 13

mars 2012 consid. 2a; GE.2011.0143 du 15 novembre 2011 consid. 2a; GE.2011.0166

du 10 novembre 2011 consid. 4a).

c) La cour de céans a développé une abondante

jurisprudence sur les conditions qui permettaient, en application de l'ancien

art. 14 LS, de déroger au principe de territorialité.

aa) Préalablement, on peut rappeler que la

dérogation ou l’autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter

une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait

dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime

ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée.

L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme

générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La

dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,

à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le

biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent

être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et

leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia

175.

consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la

dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par

celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution

reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas

particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme

d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera

qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision

aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (GE.2012.0083

du 26 juillet 2012 consid. 1b et les références citées).

bb) Lors des travaux préparatoires qui ont conduit à

l'adoption, en 1989, de l’art. 14 al. 1 LS dans sa dernière version,

similaire à celle de l'art. 64 LEO, il a été relevé que personne ne contestait

le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les

élèves ayant déménagé en cours d'année scolaire (Exposé des motifs et projet de

la loi modifiant la LS, BGC septembre 1989, p. 952 ss). En revanche, des

craintes ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas

pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante

encore. En réponse à ces remarques, il a été rappelé que le département avait

toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou

changements de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but

de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (arrêt

GE.2012.0059 du 5 juillet 2012 consid. 2c).

Le changement de domicile en cours d'année scolaire ne

constitue qu'un exemple de situation pouvant donner lieu à une dérogation. Ce

motif permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis par

la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre

scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter – quelles

que soient les circonstances – l'école de la commune de domicile ou de

résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de

nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en

cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le

département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe

dans une autre commune que celle de son domicile (arrêt GE.2012.0059 du 5

juillet 2012 consid. 2d).

cc) On peut par ailleurs rappeler la casuistique

suivante, tirée de la jurisprudence de la cour de céans:

a. Le

fait qu’un enfant ait suivi de 2006 à 2008 sa scolarité à Morges plutôt qu’à

St-Prex sur la base d’une première dérogation, qu’il ait participé à des

activités extra scolaires à Morges et Lausanne, villes mieux desservies en

terme de transports, et que les parents aient exercé une activité lucrative à

Ecublens et Lully ne justifiait pas l’octroi d’une nouvelle dérogation, quand

bien même un enclassement à St-Prex impliquait des trajets supplémentaires pour

les parents, l’économie de trajets relevant de motifs de convenance personnelle;

en outre, le fait que les deux autres enfants des recourants avaient bénéficié

de dérogations ne justifiait pas l’application du principe de l’égalité de

traitement, ceci quand bien même la situation des différents enfants

apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).

b. Une

dérogation à la zone de recrutement ne peut en tout cas pas être motivée par le

souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaît depuis

longtemps (GE.2007.0095 du 10 août 2007 consid. 2).

c. Une

demande de parents tendant à ce que leur fille de quatorze ans puisse continuer

à fréquenter l'établissement scolaire où elle avait suivi le cycle de

transition (5ème et 6ème, déjà en dérogation puisque le

déménagement avait eu lieu au cours de la 5ème), plutôt que l'école

rattachée à leur nouvelle commune de domicile, a également été rejetée. Aucun

élément au dossier ne permettait de retenir que l'état de l'enfant sur le plan

psychologique et scolaire différait de celui des autres adolescents appelés à

changer d'établissement à la suite d'un déménagement au terme du cycle de

transition. Arrivée au terme d'un cycle, l'enfant devait de toute façon changer

de classe. Le cumul des changements (déménagement et orientation VSO) n'était

certainement pas facile à absorber, mais il ne suffisait pas à placer

l'adolescente dans une situation si particulière qu'il s'imposait de la

maintenir dans la même école pour y commencer le dernier cycle. Au demeurant,

un élève avait lui-même un intérêt propre évident à s'intégrer au lieu où il

était domicilié (GE.2011.0143 du 15 novembre 2011). Il en a été de même

s'agissant d'une jeune fille de quatorze ans dont il n'apparaissait pas que

l'état sur les plans psychologique et scolaire différait fondamentalement de

celui des autres adolescents appelés à devoir changer d'établissement scolaire

après un déménagement, étant à cet égard précisé qu'un traitement logopédique

n'était pas, en tant que tel, le signe d'une fragilité psychologique

particulière dont il faudrait tenir compte (GE.2012.0007 du 13 mars 2012).

d. Une

dérogation au principe de l'enclassement territorial a été admise pour une

élève de treize ans scolarisée à Lausanne en 7ème année VSB afin de

poursuivre sa scolarité jusqu’en 9ème année à Lausanne, en lieu et

place de l'Etablissement secondaire de Pully, à la suite de son déménagement à

Pully. Le nouveau domicile des parents était très proche de l’établissement

lausannois. L’élève avait noué des relations d'amitié et de confiance avec ses

camarades de classe, relations qui avaient pu l'aider à progressivement

retrouver ses repères et contribuer à stabiliser son état de santé affecté par

une anorexie mentale. Dans le processus de guérison, il était important de

maintenir la stabilité du cadre relationnel dans lequel l'élève évoluait et de

préserver les liens qu'elle était parvenue à tisser avec ses camarades de

classe. Il convenait donc d'admettre qu'un changement de classe pourrait

affecter l'équilibre que l'élève avait retrouvé dans sa classe et l'exposer à

un risque de rechute non négligeable dont il convenait de la préserver (arrêt GE.2011.0078

du 19 juillet 2011).

e. Une

dérogation a été refusée dans le cas d'un enfant de treize ans présentant, en

raison de son parcours scolaire, une certaine fragilité psychologique, attestée

par des courriers d'une psychologue et d'une pédiatre, mais dont l'évolution

apparaissait favorable. En particulier, il a été considéré que ses difficultés

d'apprentissage, engendrées par un sentiment d'inaptitude et de perte de

confiance en soi, étaient le lot de nombreux écoliers et ne traduisaient en

l'occurrence pas de problèmes pédagogiques ou médicaux plus profonds ou

permanents qui nécessiteraient un traitement complexe ou de longue durée

(GE.2012.0059 du 5 juillet 2012).

dd) Dans le cas présent, les motifs invoqués par la

recourante ont trait avant tout à l’organisation familiale et économique sans

toutefois revêtir un caractère particulier ou exceptionnel par rapport à la

situation de bien d’autres élèves. Le fait que les grands- parents maternels de

l’élève habitent à cinq minutes à pieds du collège dans lequel Y.________ aimerait

continuer sa scolarité et qu’ils assurent la garde des deux filles du couple,

gratuitement et depuis de nombreuses années, ainsi que le fait qu’en raison de

leurs horaires de travail, les parents trouvent les enfants prêts à se coucher

en rentrant, relèvent plutôt de la convenance personnelle que de circonstances

particulières susceptibles de justifier une dérogation à l’enclassement au lieu

de domicile. Les dérogations antérieures dont Y.________ a déjà bénéficié ne

sauraient davantage fonder une dérogation à l’aire de recrutement des élèves,

allant au contraire explicitement à l’encontre de la volonté du législateur

telle qu’exprimée lors des travaux préparatoires (cf. consid. 2 c bb)

ci-dessus). Il en est de même du fait que Y.________ ait les mêmes amies depuis

bientôt dix ans et soit bien intégrée dans sa classe. Le changement de cycle

implique forcément une nouvelle classe et de nouveaux professeurs et Y.________

a bien plus intérêt à s’intégrer dans la commune de domicile de ses parents,

intégration qui répond par ailleurs à l’un des principaux buts de la règle de

territorialité de l’enclassement. Pour le surplus, rien au dossier ne permet de

déduire une quelconque fragilité ou manque d’autonomie de Y.________, âgée de

bientôt treize ans, qui l’empêcherait de rester seule dans la maison familiale

trois jours par semaine de 16 heures à 19 heures 30, les raisons sécuritaires

invoqués par les parents ne paraissant pas représenter de danger objectivable.

On peine par ailleurs à saisir l’argument de la recourante selon lequel la

maison familiale serait « sans voisin

direct ». Selon la photo aérienne disponible sur le site officiel de

l’Etat de Vaud (Guichet cartographique cantonal - www.geoplanet.vd.ch), sise à la rue ********,

la parcelle no ******** du registre foncier de la commune de 1********,

propriété des parents de Y.________, est entourée d’habitations (parcelle no ********

au sud-ouest, parcelle no ******** au sud-est, parcelle no ******** au

nord-est) et bordée par la route DP 17 au nord-ouest. Le fait que le chauffage

au bois de la recourante soit inadapté à l’utilisation par une fille de treize

ans n’est pas non plus un argument suffisant dans la mesure où on peut attendre

des parents de Y.________ qu'ils veillent à ce que celle-ci dispose à son

domicile de conditions adéquates, ne serait-ce qu’en installant un chauffage

électrique d’appoint le temps nécessaire jusqu’à l’arrivée des parents. Enfin,

selon les dires de la recourante, Y.________ est une bonne élève et rien ne

permet de supposer des problèmes psychologiques ou scolaires pouvant l’affecter

en raison du changement de collège et à ce stade de sa scolarité, ce genre de

changement s’inscrivant dans la normalité des parcours scolaires d’un grand

nombre d’élèves, d’autant plus qu’il a lieu à la fin du CYT et pour les trois

dernières années de la scolarité obligatoire de l’enfant.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que

les motifs de prise en charge extrascolaire de Y.________ par ses

grands-parents maternels ne sont pas constitutifs d’une situation tout à fait

exceptionnelle qui justifierait de s’écarter de la règle de la territorialité,

de sorte que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

refusant d'accorder une dérogation au sens de l'art. 64 LEO aux fins

d'autoriser la fille de la recourante à continuer sa scolarité dans

l’Etablissement primaire et secondaire de Penthalaz et environs au lieu de

l’Etablissement primaire et secondaire de La Sarraz-Veyron-Venoge.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les

frais seront mis à la charge de la recourante; il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 49, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture du 10 mars 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de

X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 juillet 2014

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.