GE.2014.0058
CDAP - GE.2014.0058 - 2015-06-10 - X.________ Sàrl c/Service de l'emploi
10 juin 2015Français30 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2014.0058
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.06.2015
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ Sàrl c/Service de l'emploi
SANCTION ADMINISTRATIVE
TRAVAIL AU NOIR
EMPLOYEUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF
RÉCIDIVE{INFRACTION}
LEI-122
LEI-91-1
LTN-16-1
LTN-6
OTN-7-1
RLEmp-44
Résumé contenant:
C'est à juste titre que la société recourante a été sanctionnée pour avoir employé deux travailleurs qui ne disposaient pas des autorisations de séjour et de travail nécessaires puisque, le jour du contrôle, elle bénéficiait de fait de leurs services. Peu importe que les travailleurs aient été prêtés ou loués à la recourante. Cette dernière ne peut invoquer ni le fait qu'elle aurait pris toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que le tiers en question mettrait à sa disposition des travailleurs en règle, ni la tromperie d'autrui, car il lui appartenait de se renseigner auprès de l'autorité compétente, chose qu'elle n'a pas faite. Vu la récidive, contestée en vain, le prononcé du rejet de toute demande d'admission de travailleurs étrangers pendant six mois et la condamnation aux frais du contrôle sont justifiés. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juin
2015
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Guy Dutoit et M. Roland
Rapin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourante
X.________ Sàrl, à 1********, représentée par l'avocat Tony DONNET-MONAY, à Lausanne
Autorité intimée
Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs, à Lausanne
Objet
Divers
Recours X.________ Sàrl c/ décisions du
Service de l'emploi du 17 février 2014 (infraction au droit des étrangers et facturation
des frais de contrôle) - dossier joint PE.2014.0137 (PJ)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) X.________ Sàrl, dont le siège est à 1********,
est une société à responsabilité limitée active dans le domaine du bâtiment, en
particulier en matière de ferraille. Y.________ en est l'associé-gérant,
disposant de la signature individuelle.
Z.________ Sàrl, avec siège à 2********,
est une société à responsabilité limitée qui a pour but les travaux de
ferraillage et de coffrage.
X.________ Sàrl et Z.________ Sàrl
sont liées par un contrat de sous-traitance du 14 janvier 2013 comprenant pour Z.________
Sàrl, sous-traitante, notamment l'engagement de respecter les conventions
collectives de travail et de n'employer que des travailleurs déclarés au
bénéfice des autorisations nécessaires.
b) A.________ Sàrl, dont le siège
est à 3********, est une société à responsabilité limitée qui a pour but l'exploitation
d'une entreprise générale de construction dans les domaines de la construction,
du génie civil, des travaux publics ainsi que du sciage et du forage de béton.
B.
Dans une lettre du 4 novembre 2010 adressée à X.________
Sàrl, le syndicat Unia a confirmé que cette entreprise lui avait demandé à
plusieurs reprises si elle connaissait des ferrailleurs au chômage en vue de
les engager. Unia a répondu par la négative, constatant une pénurie de main
d'oeuvre dans cette branche.
C.
X.________ Sàrl fait régulièrement l'objet de
contrôles. Les 8 février 2010 et 14 janvier 2011, elle a été sanctionnée pour avoir
employé des personnes qui n'étaient pas en possession des autorisations
nécessaires lors de la prise d'emploi (sommation, puis rejet de toute demande
de main-d'oeuvre étrangère pour une durée de trois mois), en particulier et à
deux reprises B.________, frère de Y.________. Aucune irrégularité n'a en
revanche été constatée par exemple en relation avec un chantier de 6 villas en
construction à 4********, objet d'un contrôle du 21 mai 2012, ni avec celui de
la salle polyvalente de la commune, à 5********, objet d'un contrôle le 11 juin
2013, pas plus qu'avec celui du C.________ en construction à 6********, objet
d'un contrôle du 23 octobre 2013. Il a également été constaté à plusieurs
reprises que l'entreprise intéressée respectait les conventions collectives de
travail du secteur.
D.
Vendredi 5 juillet 2013, les inspecteurs du Contrôle
des chantiers de la construction se sont rendus sur le chantier de l'immeuble
"D.________", en construction au lieu-dit ********, à 7********. Sur
place se trouvaient notamment deux travailleurs kosovars effectuant des travaux
de gros oeuvre et de ferraillage, qui ne disposaient pas d'autorisation de
séjour ni de travail : E.________, né le ********, et F.________, né le ********.
Tous deux ont indiqué qu'ils travaillaient depuis deux jours comme ferrailleurs
pour un montant de 25 fr. de l'heure auprès d'une entreprise dont ils ne se
souvenaient pas du nom.
Ensuite de ce contrôle, un constat
a été rédigé. On en extrait les passages suivants :
"Exposé
des faits :
(...)
A savoir : sur place et travaillant avec eux se trouvait aussi un
travailleur, employé de l'entreprise X.________ Sàrl qui a aussi fait l'ojet
d'un contrôle (...)
Contact
avec l'employeur de l'entreprise X.________ Sàrl : par téléphone au moment de notre visite M. Y.________ est avisé
de notre contrôle et des faits constatés.
Ce dernier nous
confirme être, sur ce chantier, sous-traitant de l'entreprise Maçonnerie et béton
armé G.________ SA pour les travaux de ferraillage et nous déclare avoir
"loué" depuis ce matin les services des deux travailleurs contrôlés à
l'entreprise Z.________ Sàrl.
M. Y.________
nous donne les coordonnées du responsable de cette société et nous assure que
ce dernier lui a garanti que ces travailleurs avaient des papiers en ordre pour
travailler.
A la fin de notre
conversation nous informons M. Y.________ qu'un rapport sera établi puis traité
par les différents services concernés.
Contact
avec le responsable de l'entreprise Z.________ Sàrl : par téléphone, toujours au moment de notre visite, M. H.________
est avisé de notre contrôle sur ce chantier et des faits constatés.
Ce dernier nous
déclare être le mari de l'associé gérante inscrite au registre du commerce et
être le véritable responsable des travaux et le recruteur du personnel de cette
société. Il précise que son épouse n'est pas au courant des activités de son
entreprise.
M. H.________
nous confirme louer deux travailleurs depuis ce matin à l'entreprise X.________
Sàrl mais insiste sur le fait que ceux-ci ne sont pas ses employés,
contractuellement engagés par son entreprise. Il nous déclare que ces deux
travailleurs sont des employés de l'entreprise A.________ Sàrl et nous donne
les coordonnées du responsable de cette société.
A la fin de notre
discussion nous informons M. H.________ qu'un rapport sera établi puis traité
par les différents services concernés.
Contact
avec l'employeur des deux travailleurs : par
téléphone M. I.________ est avisé de notre contrôle des faits constatés.
Celui-ci nous
confirme être l'employeur des deux travailleurs contrôlés. Il nous déclare
qu'il ne les a engagés que depuis deux jours et les rémunère CHF 25.- de
l'heure.
Il nous informe
aussi qu'il les loue à l'entreprise Z.________ Sàrl depuis ce matin pour un
tarif de CHF 45.- de l'heure chacun. Il nous confirme aussi qu'il connaissait
leur statut en Suisse mais qu'il les a quand même engagés malgré cela.
A la fin de notre
contact téléphonique nous informons M. I.________ qu'un rapport sera établi
après enquête et que celui-ci sera ensuite traité par les différents services
concernés. Pour finir ce dernier nous informe qu'il est actuellement trop loin
du chantier pour nous y rejoindre.
L'employeur,
M. I.________, ne conteste pas les infractions relevées
Adjudicataire
informés du contrôle : par téléphone, à la fin
de notre visite, M. G.________ est avisé de notre contrôle et des faits
constatés. M. G.________ nous confirme avoir sous-traité les travaux de
ferraillage à l'entreprise X.________ Sàrl et qu'il n'était pas au courant de
toute cette cascade de sous-traitants.
M. G.________ en
est très étonné et est très remonté contre son sous-traitant car selon le
contrat passé avec l'entreprise X.________ Sàrl, celle-ci n'avait pas le droit
de re-sous-traiter ou de louer du personnel à d'autres entreprises pour ce
chantier. De plus, M. Y.________ lui aurait assuré qu'il n'utiliserait aucun
ouvrier ayant un statut illégal en Suisse.
A la fin de notre
téléphone nous avisons M. G.________ qu'un rapport sera établi puis traité par
les différents services concernés. (...)"
E.
F.________ a été entendu par la police le 5
juillet 2013. Du procès-verbal de ses déclarations, il ressort qu'il est entré
en Suisse le 29 juin 2013 et qu'il a été renseigné par un ami pour chercher du
travail auprès de l'entreprise A.________ Sàrl qui l'emploie depuis deux jours.
Il débute son activité à 7h00 et la termine à 17h00. Il est payé 25 fr. de
l'heure.
F.
Par lettre du 12 août 2013, le Contrôle des chantiers
de la construction dans le Canton de Vaud a informé X.________ Sàrl qu'aucune
irrégularité n'avait été constatée ensuite de la visite du 5 juillet 2013 des
Immeubles "D.________" en construction à 7********, faite en
application de la convention du 19 décembre 2007 sur le contrôle des chantiers.
G.
Le 13 août 2013, le Service de l'emploi
(ci-après : SDE) a informé X.________ Sàrl que, suite à un contrôle, il s'était
avéré que E.________ et F.________ auraient été employés pour son compte, en
violation des prescriptions du droit des étrangers, et lui a imparti un délai
pour se déterminer sur ces faits.
Le 27 août 2013, représentée par
son avocat, X.________ Sàrl a expliqué qu'elle n'était pas l'employeur des deux
personnes précitées, mais avait uniquement demandé à Z.________ Sàrl leur mise
à disposition pour une journée. Elle était alors de bonne foi convaincue qu'il
s'agissait bien d'employés de Z.________ Sàrl et s'était expressément
renseignée auprès du représentant de cette dernière sur le statut de ses
employés. Le représentant de Z.________ Sàrl aurait certifié que les
travailleurs disposaient des autorisations nécessaires à leur séjour et travail
en Suisse et ne l'aurait jamais informée que les travailleurs en question
étaient en réalité des employés de A.________ Sàrl, fait qui n'aurait été
découvert que plus tard. Dans ces circonstances, X.________ Sàrl aurait
accompli toutes les vérifications qu'on pouvait attendre d'elle et aucune
infraction ne pourrait lui être reprochée. X.________ Sàrl a demandé l'audition
des représentants de Z.________ Sàrl, respectivement de A.________ Sàrl. Elle a
également remis à l'autorité deux documents :
-
une attestation, du 20 août 2013, de A.________
Sàrl, confirmant avoir prêté à la société Z.________ Sàrl les deux ouvriers
contrôlés, qui font partie de sa société;
-
une lettre, du 6 septembre 2013, de Z.________
Sàrl à X.________ Sàrl confirmant avoir été contactée le 4 juillet concernant
le besoin de main d'oeuvre pour le 5 juillet et le prêt de celle-ci. Z.________
Sàrl précisait que, le jour du prêt, elle n'avait pas explicitement indiqué
qu'il ne s'agissait pas de ses propres employés mais de personnes engagées en
toute hâte pour les besoins de X.________ Sàrl. A la demande de cette dernière,
Z.________ Sàrl a confirmé que les employés en question étaient en règle,
pensant de bonne foi qu'ils l'étaient.
H.
Le 17 février 2014, le SDE a rendu deux
décisions à l'encontre de X.________ Sàrl :
-
la première, intitulée "infractions au
droit des étrangers", somme X.________ Sàrl de respecter les procédures
applicables en cas d'engagement de main d'oeuvre étrangère et, si ce n'était
pas encore fait, de rétablir l'ordre légal et de cesser d'occuper le personnel
concerné, sous menace de rejet des futures demandes d'admission de travailleurs
étrangers pour une durée variant de 1 à 12 mois, dit que toute demande
d'admission de travailleurs étrangers serait rejetée pour une durée de six mois
et met à la charge de la société un émolument administratif de 500 francs;
-
la deuxième, intitulée "frais de
contrôle", met à la charge de la société les frais de contrôle par 500 fr.
(soit 5h00 à 100 fr. l'heure), selon le détail suivant :
"- instruction (examen de pièces,
notamment) 3h00
- vérification auprès des instances
concernées 0h30
- rédaction de courrier(s) 1h30
TOTAL 5h00"
A la même date, le SDE a dénoncé Y.________
au Ministère public d'arrondissement de Lausanne pour avoir employé deux
personnes sans autorisation. En avril 2014, la procureure saisie de l'affaire a
prononcé la suspension de la procédure pénale jusqu'à droit connu sur le
recours déposé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après : la CDAP) et dont il sera question ci-après.
I.
Par acte du 21 mars 2014 de son conseil, X.________
Sàrl a recouru en temps utile devant la CDAP, concluant, principalement, à l'annulation des décisions du SDE du 17 février 2014 et, subsidiairement, au
renvoi du dossier à l'autorité intimée pour instruction complémentaire. La
recourante a sollicité l'audition de son responsable, Y.________, de celle de
H.________, ancien gérant de la société Z.________ Sàrl et de celle de I.________,
responsable auprès de A.________ Sàrl ainsi que la production des décisions,
administratives ou pénales, sanctionnant Z.________ Sàrl et/ou A.________ Sàrl
ou leurs responsables s'agissant du contrôle du chantier "D.________"
en date du 5 juillet 2013.
Le recours concernant l'infraction
au droit des étrangers a été enregistré avec la référence PE. 2014.0137 et
celui relatif à la facturation des frais de contrôle a été enregistré avec la
référence GE.2014.0058. A réception des avances de frais, les causes ont été
jointes sous la référence GE.2014.0058, en date du 1er mai 2014.
Le 13 juin 2014, l'autorité intimée a déposé des déterminations à l'issue desquelles elle a conclu au rejet des
recours et au maintien des décisions attaquées.
Sous la plume de son conseil, la
recourante a déposé une réplique, le 25 septembre 2014.
L'autorité intimée s'est à nouveau
déterminée, le 10 octobre 2014.
La recourante a encore déposé des
déterminations en date des 27 novembre et 17 décembre 2014, puis versé au
dossier copie d'une attestation de la Commission professionnelle partaire de la maçonnerie et du génie civil du 29 mai 2015.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante a été sanctionnée pour avoir
occupé des personnes en situation irrégulière. En bref, l'autorité intimée a
considéré que les personnes en question étaient des employés de l'entreprise A.________
Sàrl, loués à la société Z.________ Sàrl et prêtés par cette dernière à la
recourante. Elle en a conclu que la recourante était l'employeur de fait de E.________
et de F.________ et l'a sanctionnée en conséquence.
2.
La recourante soutient que la décision attaquée
est insuffisamment motivée et reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas
entendu les témoins qu'elle proposait de faire entendre, suivant une
réquisition qu'elle réitère devant la CDAP. Elle invoque par conséquent une violation de son droit d'être entendu.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01],
33.
ss de la loi vaudoise du 26 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le droit d'être entendu confère notamment à
toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'une décision ou un jugement
défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l'autorité
ne se laisse guider par des considérations subjectives dépourvues de
pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire (ATF 112 Ia
107.
consid. 2b). Pour répondre à ces exigences, le juge
doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83
consid. 4.1 et les arrêts cités).
En l'espèce, les décisions
attaquées se réfèrent rapidement, mais de manière suffisamment explicite aux
éléments de faits qu'elles retiennent et qui résultent en grande partie des
explications fournies par la recourante lorsqu'elle s'est déterminée. Elles
énoncent par ailleurs les dispositions légales applicables. Partant, elles sont
suffisamment motivées. Du reste, la recourante a pu les comprendre et a été en
mesure de faire valoir ses griefs, en particulier de critiquer la qualification
d'employeur de fait retenue par l'autorité intimée pour la sanctionner. Que les
décisions ne fassent état que des faits que l'autorité considère comme
déterminants et en passent sous silence d'autres ne constitue pas une violation
du droit d'être entendu. En effet, l'autorité pouvait se limiter à l'examen des
questions décisives pour l'issue du litige et n'était pas obligée de discuter
tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués (ATF 134 I 83 consid. 4.1
précité). Mal fondé, le grief doit être rejeté.
b) Ensuite, le droit d'être
entendu, comprend également le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1
p. 277; 127 III 576
consid. 2c p. 578 s).
Dans le Canton de Vaud, la procédure est en principe
écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties
participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent notamment
présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas
liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;
cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit
d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.
5.3
p. 148 et les références).
En l'espèce, figurent au dossier
les documents, en particulier les attestations de Z.________ Sàrl,
respectivement de A.________ Sàrl, sur lesquelles la recourante se fonde pour faire
reconnaître qu'elle n'est pas l'employeur de fait des deux travailleurs sans
autorisation contrôlés et qu'elle avait dûment vérifié auprès de Z.________
Sàrl que les deux ferrailleurs mis à disposition disposaient des autorisations
nécessaires pour travailler en Suisse. La recourante ne prétend pas que les
documents au dossier présenteraient de manière tronquée la réalité des faits
qu'elle entend prouver. Elle ne prétend pas non plus que ces pièces seraient
lacunaires. En définitive, elle ne conteste que la qualification juridique que
fait l'autorité intimée de ces faits, ce qui relève du droit. On ne voit dès
lors pas ce que l'audition des responsables de ces entreprises et celle de
l'administrateur de la recourante pourraient apporter de plus au niveau de
l'établissement des faits pertinents. Partant c'est à juste titre que
l'autorité intimée n'a pas donné suite aux réquisitions d'audition de la
recourante. Pour les mêmes motifs, la réquisition présentée devant la CDAP peut être rejetée.
3.
La recourante conteste la sanction prononcée à
son encontre.
a) Aux termes de l'art. 11 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) :
"1 Tout
étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être
titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit
la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé.
2.
Est considérée
comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure
normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement.
3.
En cas
d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur."
L'art. 91 LEtr exige de l'employeur
et du destinataire de services transfrontaliers un devoir de diligence: avant
d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer
une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se
renseignant auprès des autorités compétentes (al. 1).
Selon l'art. 122 LEtr, si un
employeur enfreint la loi sur les étrangers de manière répétée, l'autorité
compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d'admission
de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation.
Le devoir de diligence de
l'employeur prévu par l'art. 91 LEtr et les sanctions administratives
instituées par l'art. 122 LEtr correspondent à la réglementation prévue à l'époque
par les art. 10 et 55 OLE (Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers; FF 2002 3469, p. 3575 s.; cf. aussi: Message du 16 janvier 2002
concernant la loi fédérale contre le travail au noir, FF 2002 3371, p. 3405).
b) Dans le cas particulier, la
recourante conteste avoir employé E.________ et F.________. Ces derniers ne
l'ont en effet pas qualifiée d'employeur au moment du contrôle, puisqu'ils ont
déclaré aux inspecteurs qu'ils ne connaissaient pas le nom de la société qui
les occupait. A l'appui du recours, la recourante plaide qu'au contraire, l'employeur
était en réalité A.________ Sàrl, ainsi que cette société l'a reconnu dans
l'attestation du 20 août 2013. A.________ Sàrl aurait "loué" (suivant
le rapport établi par les inspecteurs du Contrôle des chantiers de la
construction) ou "prêté" (selon les termes de l'attestation du 20
août 2013) les ferrailleurs à la société Z.________ Sàrl, qui aurait à son tour
"loué" (suivant le rapport établi par les inspecteurs du Contrôle des
chantiers de la construction) ou "prêté" (selon les termes de la
lettre du 6 septembre 2013 à la recourante) leurs services à X.________ Sàrl. Pour
échapper à sa qualification d'employeur, la recourante prétend enfin, dans sa
réplique, qu'en raison du contrat passé avec Z.________ Sàrl, c'est en réalité
cette dernière qui était l'unique employeur des ferrailleurs contrôlés
puisqu'elle s'était engagée à effectuer une partie des travaux sur le chantier
du 7******** en utilisant ses propres employés (travail en régie).
Or, selon la jurisprudence rendue
sous l'empire de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, qui
garde, pour l'essentiel, sa valeur sous l'empire de la loi sur les étrangers,
la notion d'employeur est une notion autonome qui est plus large que celle du
droit des obligations et englobe l'employeur de fait (ATF 128 IV 170 consid.
4.
). Celui qui bénéficie effectivement des services
d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire.
Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur
en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa
surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte
les services (ATF 99 IV 110 consid. 1 p. 112 s.). Dans l'hypothèse d'une chaîne
de contrats de location, l'art. 91 LEtr ne limite pas le devoir de diligence à
un seul employeur. Au contraire, le législateur a clairement voulu renforcer la
lutte contre le travail au noir dont l'engagement de travailleurs étrangers
dépourvus de titre de séjour et d'autorisation de travail constitue un segment
important (Message du 16 janvier 2002 précité, FF 2002 3371 p. 3406). Ainsi,
l'obligation de diligence qu'impose l'art. 91 LEtr au bailleur de service au
sens de l'art. 12 LSE ne préjuge en rien de l'éventuelle obligation pour les
autres parties aux contrats en chaîne de respecter un même devoir de diligence
également fondé sur l'art. 91 LEtr (arrêt 2C_357/2009 du 16 novembre 2009
consid. 5.2). La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou
de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation
du devoir de diligence (arrêt 2C_1039/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1).
Dans le cas particulier, il est
établi que, le jour du contrôle, celle qui bénéficiait des services de E.________
et F.________ était en réalité la recourante. Sur le fond, cette dernière ne
conteste pas avoir accepté les services de E.________ et F.________, qui, le
jour du contrôle, effectuaient des travaux de gros oeuvre et de ferraillage
pour son compte. Elle conteste la qualification du lien qui la liait avec les
travailleurs. Or, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, peu importe de
savoir si les travailleurs étaient liés à la recourante par un contrat de
travail ou s'ils avaient été "prêtés" ou "loués" par un
tiers. Il doit en aller de même de la construction juridique de "travail
en régie" que la recourante tente d'échaffauder a posteriori dans sa
réplique et qui ne ressort nullement des attestations établies par A.________
Sàrl et Z.________ Sàrl, puisqu'en définitive, l'élément déterminant est le
fait que la recourante bénéficiait dans les faits des services des deux
ferrailleurs en question, le jour du contrôle. Partant, la recourante pouvait
être qualifiée d'employeur de fait au sens de la jurisprudence rappelée
ci-dessus. Elle était en conséquence tenue de s'assurer que le personnel était
autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant les titres de
séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes, suivant le devoir
de diligence qui lui incombait en application de l'art. 91 LEtr.
Ensuite, la recourante fait valoir
qu'elle a pris toutes les précautions qu'on pouvait attendre d'elle pour
s'assurer que Z.________ Sàrl mette à sa disposition des travailleurs disposant
des autorisations nécessaires et qu'elle pensait de bonne foi que E.________ et
F.________ étaient en règle. Or, un partenaire contractuel n'est assurément pas
l'autorité compétente auprès de laquelle il convenait de se renseigner au sens
de l'art. 91 LEtr.
La recourante invoque en outre la
tromperie de Z.________ Sàrl, qui a mis à sa disposition, contrairement à ce
qui avait été convenu par contrat, des employés qui n'étaient pas ses propres
employés mais qui étaient en fait les employés de A.________ Sàrl, qui, elle,
en connaissait le statut illégal. Il est vrai que le représentant de A.________
Sàrl a reconnu avoir engagé les ferrailleurs en question malgré leur absence –
connue - de statut en Suisse et que celui de Z.________ Sàrl a admis avoir omis
de préciser à la recourante que les employés mis à sa disposition n'étaient en
réalité pas employés par elle. Or, la recourante ne peut pas s'exonérer de
l'obligation de diligence de l'art. 91 LEtr en se réfugiant derrière une éventuelle
tromperie de tiers. Il appartient en effet à chaque employeur de procéder au
contrôle (arrêt 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.3). La simple
omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès
des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence
(arrêt 2C_1039/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1 précité).
En conclusion, la recourante ne
pouvait pas se contenter des engagements contractuels de Z.________ Sàrl ni des
assurances données par elle dans le cas particulier et aurait dû s'assurer
auprès des autorités compétentes que les travailleurs étaient bien autorisés à exercer
une activité lucrative en Suisse.
Au surplus, la recourante ne
saurait échapper à son devoir de diligence ni en invoquant une prétendue
pénurie de ferrailleurs en 2010, ni en tirant argument de sa réputation,
qu'elle qualifie de bonne, contestant le bien-fondé de deux précédentes
sanctions, des 8 février 2010 et 14 janvier 2011, pourtant toutes deux entrées
en force. En effet, la recourante, qui se vante d'être l'une des plus
importante entreprise de ferraillage du canton, doit être considérée comme
familière avec les différentes procédures et contraintes légales en relation
avec l'engagement de personnel étranger. Elle ne saurait derechef se contenter
des déclarations d'une entreprise tierce quant au respect des règles de police
des étrangers. Quant à la lettre du 12 août 2013 du Contrôle des chantiers de
la construction dans le Canton de Vaud, informant la recourante qu'aucune
irrégularité n'avait été constatée ensuite de la visite du 5 juillet 2013, elle
n'est nullement déterminante pour juger du cas. Le Contrôle des chantiers de la
construction n'est en effet pas l'autorité habilitée à connaître et sanctionner
les violations du devoir de diligence.
En conclusion, c'est à juste titre
que l'autorité intimée a considéré que la recourante était soumise au devoir de
diligence résultant de l'art. 91 LEtr et avait violé les obligations en
découlant en ne s'assurant pas auprès des autorités compétentes que les
ferrailleurs mis à son service disposaient des permis de séjour et de travail
nécessaires.
4.
S'agissant de la sanction, l'autorité intimée a
décidé de rejeter toute demande d'admission de travailleurs étrangers formulée
par la recourante pendant une durée de six mois. Dans le cas présent, la
recourante a été sanctionnée à deux reprises en moins de cinq ans pour avoir
occupé du personnel qui n'était pas en possession des autorisations nécessaires
au moment de la prise d'emploi. Le 8 février 2010, elle a été sommée de ne plus
commettre d'infractions à la loi sur les étrangers et, le 14 janvier 2011, elle
a fait l'objet d'une décision de rejet de toute demande de main-d'oeuvre
étrangère pour une durée de trois mois. Ces décisions sont entrées en force. Il
y a lieu d'en tenir compte, contre l'avis de la recourante. Cette dernière ne
conteste en effet pas que l'un des employés, B.________, ne disposait pas des
autorisations requises lors des prises d'emploi qui ont conduit aux sanctions des
8.
février 2010 et 14 janvier 2011. Peu importe au surplus que le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne ait ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre Y.________ pour avoir engagé sans droit deux
des trois employés ayant fait l'objet de la décision du Service de l'emploi du
14.
janvier 2011. Peu importe également les liens de parenté existant entre Y.________
et son employé. Le fait est que la recourante a persisté à employer ce dernier
alors qu'il ne disposait toujours pas des autorisations nécessaires. Dans ces
circonstances, on peut considérer que la recourante a récidivé et que la
dernière condamnation n'a pas eu d'effet sur son comportement. Partant, la
sanction prononcée est proportionnée. Il découle de ce qui précède que la
décision du 17 février 2014 intitulée "infractions au droit des
étrangers" doit être confirmée.
5.
La recourante conteste également sa condamnation
aux frais du contrôle effectué le 5 juillet 2013.
a) La loi fédérale du 17 juin 2005
concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur
le travail au noir; LTN; RS 822.41) institue en particulier des mécanismes de
contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner,
dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur
leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur
l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures
de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le Service
de l’emploi est l’organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).
b) On entend généralement par
travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante
exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier (cf.
message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre
le travail au noir, FF 2002 3371, p. 3374): l'emploi clandestin de travailleurs
étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs
non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités
fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur
temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle porte ainsi
sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation
conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition
à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en
particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de
travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées;
exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs;
consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des
travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN).
Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes
chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8
LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans
un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).
c) En ce qui concerne plus
particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN
prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des
personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été
constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des
émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant
des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (ordonnance sur le
travail au noir; OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des
personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière
d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les
émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au
maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent
en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de
l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour
constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments
prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des
personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le
règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV
822.11
) prévoit à son art. 44 que les personnes contrôlées n’ayant pas
respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à
l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure.
d) En l'espèce, il est établi que
la recourante a occupé à son service deux travailleurs étrangers sans
autorisation de travail en Suisse. C'est dès lors à juste titre que l'autorité
intimée a sur le principe mis à sa charge les frais occasionnés par le contrôle
du 5 juillet 2013. Pour le surplus, la recourante ne conteste ni le décompte
d'heures ni le tarif appliqué – seul le principe de la condamnation étant
contesté.
La seconde décision du 17 février 2014
intitulée "frais de contrôle" est donc également bien fondée.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. La recourante,
qui succombe, supportera les frais de justice des deux causes jointes (art. 49
al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Service de l'emploi du 17
février 2014 sont confirmées.
III.
Les frais de justice par 1'000 (mille) francs
sont mis à la charge de X.________ Sàrl.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juin 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.