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Décision

GE.2014.0058

CDAP - GE.2014.0058 - 2015-06-10 - X.________ Sàrl c/Service de l'emploi

10 juin 2015Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) X.________ Sàrl, dont le siège est à 1********,

est une société à responsabilité limitée active dans le domaine du bâtiment, en

particulier en matière de ferraille. Y.________ en est l'associé-gérant,

disposant de la signature individuelle.

Z.________ Sàrl, avec siège à 2********,

est une société à responsabilité limitée qui a pour but les travaux de

ferraillage et de coffrage.

X.________ Sàrl et Z.________ Sàrl

sont liées par un contrat de sous-traitance du 14 janvier 2013 comprenant pour Z.________

Sàrl, sous-traitante, notamment l'engagement de respecter les conventions

collectives de travail et de n'employer que des travailleurs déclarés au

bénéfice des autorisations nécessaires.

b) A.________ Sàrl, dont le siège

est à 3********, est une société à responsabilité limitée qui a pour but l'exploitation

d'une entreprise générale de construction dans les domaines de la construction,

du génie civil, des travaux publics ainsi que du sciage et du forage de béton.

B.

Dans une lettre du 4 novembre 2010 adressée à X.________

Sàrl, le syndicat Unia a confirmé que cette entreprise lui avait demandé à

plusieurs reprises si elle connaissait des ferrailleurs au chômage en vue de

les engager. Unia a répondu par la négative, constatant une pénurie de main

d'oeuvre dans cette branche.

C.

X.________ Sàrl fait régulièrement l'objet de

contrôles. Les 8 février 2010 et 14 janvier 2011, elle a été sanctionnée pour avoir

employé des personnes qui n'étaient pas en possession des autorisations

nécessaires lors de la prise d'emploi (sommation, puis rejet de toute demande

de main-d'oeuvre étrangère pour une durée de trois mois), en particulier et à

deux reprises B.________, frère de Y.________. Aucune irrégularité n'a en

revanche été constatée par exemple en relation avec un chantier de 6 villas en

construction à 4********, objet d'un contrôle du 21 mai 2012, ni avec celui de

la salle polyvalente de la commune, à 5********, objet d'un contrôle le 11 juin

2013, pas plus qu'avec celui du C.________ en construction à 6********, objet

d'un contrôle du 23 octobre 2013. Il a également été constaté à plusieurs

reprises que l'entreprise intéressée respectait les conventions collectives de

travail du secteur.

D.

Vendredi 5 juillet 2013, les inspecteurs du Contrôle

des chantiers de la construction se sont rendus sur le chantier de l'immeuble

"D.________", en construction au lieu-dit ********, à 7********. Sur

place se trouvaient notamment deux travailleurs kosovars effectuant des travaux

de gros oeuvre et de ferraillage, qui ne disposaient pas d'autorisation de

séjour ni de travail : E.________, né le ********, et F.________, né le ********.

Tous deux ont indiqué qu'ils travaillaient depuis deux jours comme ferrailleurs

pour un montant de 25 fr. de l'heure auprès d'une entreprise dont ils ne se

souvenaient pas du nom.

Ensuite de ce contrôle, un constat

a été rédigé. On en extrait les passages suivants :

"Exposé

des faits :

(...)

A savoir : sur place et travaillant avec eux se trouvait aussi un

travailleur, employé de l'entreprise X.________ Sàrl qui a aussi fait l'ojet

d'un contrôle (...)

Contact

avec l'employeur de l'entreprise X.________ Sàrl : par téléphone au moment de notre visite M. Y.________ est avisé

de notre contrôle et des faits constatés.

Ce dernier nous

confirme être, sur ce chantier, sous-traitant de l'entreprise Maçonnerie et béton

armé G.________ SA pour les travaux de ferraillage et nous déclare avoir

"loué" depuis ce matin les services des deux travailleurs contrôlés à

l'entreprise Z.________ Sàrl.

M. Y.________

nous donne les coordonnées du responsable de cette société et nous assure que

ce dernier lui a garanti que ces travailleurs avaient des papiers en ordre pour

travailler.

A la fin de notre

conversation nous informons M. Y.________ qu'un rapport sera établi puis traité

par les différents services concernés.

Contact

avec le responsable de l'entreprise Z.________ Sàrl : par téléphone, toujours au moment de notre visite, M. H.________

est avisé de notre contrôle sur ce chantier et des faits constatés.

Ce dernier nous

déclare être le mari de l'associé gérante inscrite au registre du commerce et

être le véritable responsable des travaux et le recruteur du personnel de cette

société. Il précise que son épouse n'est pas au courant des activités de son

entreprise.

M. H.________

nous confirme louer deux travailleurs depuis ce matin à l'entreprise X.________

Sàrl mais insiste sur le fait que ceux-ci ne sont pas ses employés,

contractuellement engagés par son entreprise. Il nous déclare que ces deux

travailleurs sont des employés de l'entreprise A.________ Sàrl et nous donne

les coordonnées du responsable de cette société.

A la fin de notre

discussion nous informons M. H.________ qu'un rapport sera établi puis traité

par les différents services concernés.

Contact

avec l'employeur des deux travailleurs : par

téléphone M. I.________ est avisé de notre contrôle des faits constatés.

Celui-ci nous

confirme être l'employeur des deux travailleurs contrôlés. Il nous déclare

qu'il ne les a engagés que depuis deux jours et les rémunère CHF 25.- de

l'heure.

Il nous informe

aussi qu'il les loue à l'entreprise Z.________ Sàrl depuis ce matin pour un

tarif de CHF 45.- de l'heure chacun. Il nous confirme aussi qu'il connaissait

leur statut en Suisse mais qu'il les a quand même engagés malgré cela.

A la fin de notre

contact téléphonique nous informons M. I.________ qu'un rapport sera établi

après enquête et que celui-ci sera ensuite traité par les différents services

concernés. Pour finir ce dernier nous informe qu'il est actuellement trop loin

du chantier pour nous y rejoindre.

L'employeur,

M. I.________, ne conteste pas les infractions relevées

Adjudicataire

informés du contrôle : par téléphone, à la fin

de notre visite, M. G.________ est avisé de notre contrôle et des faits

constatés. M. G.________ nous confirme avoir sous-traité les travaux de

ferraillage à l'entreprise X.________ Sàrl et qu'il n'était pas au courant de

toute cette cascade de sous-traitants.

M. G.________ en

est très étonné et est très remonté contre son sous-traitant car selon le

contrat passé avec l'entreprise X.________ Sàrl, celle-ci n'avait pas le droit

de re-sous-traiter ou de louer du personnel à d'autres entreprises pour ce

chantier. De plus, M. Y.________ lui aurait assuré qu'il n'utiliserait aucun

ouvrier ayant un statut illégal en Suisse.

A la fin de notre

téléphone nous avisons M. G.________ qu'un rapport sera établi puis traité par

les différents services concernés. (...)"

E.

F.________ a été entendu par la police le 5

juillet 2013. Du procès-verbal de ses déclarations, il ressort qu'il est entré

en Suisse le 29 juin 2013 et qu'il a été renseigné par un ami pour chercher du

travail auprès de l'entreprise A.________ Sàrl qui l'emploie depuis deux jours.

Il débute son activité à 7h00 et la termine à 17h00. Il est payé 25 fr. de

l'heure.

F.

Par lettre du 12 août 2013, le Contrôle des chantiers

de la construction dans le Canton de Vaud a informé X.________ Sàrl qu'aucune

irrégularité n'avait été constatée ensuite de la visite du 5 juillet 2013 des

Immeubles "D.________" en construction à 7********, faite en

application de la convention du 19 décembre 2007 sur le contrôle des chantiers.

G.

Le 13 août 2013, le Service de l'emploi

(ci-après : SDE) a informé X.________ Sàrl que, suite à un contrôle, il s'était

avéré que E.________ et F.________ auraient été employés pour son compte, en

violation des prescriptions du droit des étrangers, et lui a imparti un délai

pour se déterminer sur ces faits.

Le 27 août 2013, représentée par

son avocat, X.________ Sàrl a expliqué qu'elle n'était pas l'employeur des deux

personnes précitées, mais avait uniquement demandé à Z.________ Sàrl leur mise

à disposition pour une journée. Elle était alors de bonne foi convaincue qu'il

s'agissait bien d'employés de Z.________ Sàrl et s'était expressément

renseignée auprès du représentant de cette dernière sur le statut de ses

employés. Le représentant de Z.________ Sàrl aurait certifié que les

travailleurs disposaient des autorisations nécessaires à leur séjour et travail

en Suisse et ne l'aurait jamais informée que les travailleurs en question

étaient en réalité des employés de A.________ Sàrl, fait qui n'aurait été

découvert que plus tard. Dans ces circonstances, X.________ Sàrl aurait

accompli toutes les vérifications qu'on pouvait attendre d'elle et aucune

infraction ne pourrait lui être reprochée. X.________ Sàrl a demandé l'audition

des représentants de Z.________ Sàrl, respectivement de A.________ Sàrl. Elle a

également remis à l'autorité deux documents :

-

une attestation, du 20 août 2013, de A.________

Sàrl, confirmant avoir prêté à la société Z.________ Sàrl les deux ouvriers

contrôlés, qui font partie de sa société;

-

une lettre, du 6 septembre 2013, de Z.________

Sàrl à X.________ Sàrl confirmant avoir été contactée le 4 juillet concernant

le besoin de main d'oeuvre pour le 5 juillet et le prêt de celle-ci. Z.________

Sàrl précisait que, le jour du prêt, elle n'avait pas explicitement indiqué

qu'il ne s'agissait pas de ses propres employés mais de personnes engagées en

toute hâte pour les besoins de X.________ Sàrl. A la demande de cette dernière,

Z.________ Sàrl a confirmé que les employés en question étaient en règle,

pensant de bonne foi qu'ils l'étaient.

H.

Le 17 février 2014, le SDE a rendu deux

décisions à l'encontre de X.________ Sàrl :

-

la première, intitulée "infractions au

droit des étrangers", somme X.________ Sàrl de respecter les procédures

applicables en cas d'engagement de main d'oeuvre étrangère et, si ce n'était

pas encore fait, de rétablir l'ordre légal et de cesser d'occuper le personnel

concerné, sous menace de rejet des futures demandes d'admission de travailleurs

étrangers pour une durée variant de 1 à 12 mois, dit que toute demande

d'admission de travailleurs étrangers serait rejetée pour une durée de six mois

et met à la charge de la société un émolument administratif de 500 francs;

-

la deuxième, intitulée "frais de

contrôle", met à la charge de la société les frais de contrôle par 500 fr.

(soit 5h00 à 100 fr. l'heure), selon le détail suivant :

"- instruction (examen de pièces,

notamment) 3h00

- vérification auprès des instances

concernées 0h30

- rédaction de courrier(s) 1h30

TOTAL 5h00"

A la même date, le SDE a dénoncé Y.________

au Ministère public d'arrondissement de Lausanne pour avoir employé deux

personnes sans autorisation. En avril 2014, la procureure saisie de l'affaire a

prononcé la suspension de la procédure pénale jusqu'à droit connu sur le

recours déposé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après : la CDAP) et dont il sera question ci-après.

I.

Par acte du 21 mars 2014 de son conseil, X.________

Sàrl a recouru en temps utile devant la CDAP, concluant, principalement, à l'annulation des décisions du SDE du 17 février 2014 et, subsidiairement, au

renvoi du dossier à l'autorité intimée pour instruction complémentaire. La

recourante a sollicité l'audition de son responsable, Y.________, de celle de

H.________, ancien gérant de la société Z.________ Sàrl et de celle de I.________,

responsable auprès de A.________ Sàrl ainsi que la production des décisions,

administratives ou pénales, sanctionnant Z.________ Sàrl et/ou A.________ Sàrl

ou leurs responsables s'agissant du contrôle du chantier "D.________"

en date du 5 juillet 2013.

Le recours concernant l'infraction

au droit des étrangers a été enregistré avec la référence PE. 2014.0137 et

celui relatif à la facturation des frais de contrôle a été enregistré avec la

référence GE.2014.0058. A réception des avances de frais, les causes ont été

jointes sous la référence GE.2014.0058, en date du 1er mai 2014.

Le 13 juin 2014, l'autorité intimée a déposé des déterminations à l'issue desquelles elle a conclu au rejet des

recours et au maintien des décisions attaquées.

Sous la plume de son conseil, la

recourante a déposé une réplique, le 25 septembre 2014.

L'autorité intimée s'est à nouveau

déterminée, le 10 octobre 2014.

La recourante a encore déposé des

déterminations en date des 27 novembre et 17 décembre 2014, puis versé au

dossier copie d'une attestation de la Commission professionnelle partaire de la maçonnerie et du génie civil du 29 mai 2015.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante a été sanctionnée pour avoir

occupé des personnes en situation irrégulière. En bref, l'autorité intimée a

considéré que les personnes en question étaient des employés de l'entreprise A.________

Sàrl, loués à la société Z.________ Sàrl et prêtés par cette dernière à la

recourante. Elle en a conclu que la recourante était l'employeur de fait de E.________

et de F.________ et l'a sanctionnée en conséquence.

2.

La recourante soutient que la décision attaquée

est insuffisamment motivée et reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas

entendu les témoins qu'elle proposait de faire entendre, suivant une

réquisition qu'elle réitère devant la CDAP. Elle invoque par conséquent une violation de son droit d'être entendu.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01],

33.

ss de la loi vaudoise du 26 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le droit d'être entendu confère notamment à

toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'une décision ou un jugement

défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l'autorité

ne se laisse guider par des considérations subjectives dépourvues de

pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire (ATF 112 Ia

107.

consid. 2b). Pour répondre à ces exigences, le juge

doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur

lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se

rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.

Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,

moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se

limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83

consid. 4.1 et les arrêts cités).

En l'espèce, les décisions

attaquées se réfèrent rapidement, mais de manière suffisamment explicite aux

éléments de faits qu'elles retiennent et qui résultent en grande partie des

explications fournies par la recourante lorsqu'elle s'est déterminée. Elles

énoncent par ailleurs les dispositions légales applicables. Partant, elles sont

suffisamment motivées. Du reste, la recourante a pu les comprendre et a été en

mesure de faire valoir ses griefs, en particulier de critiquer la qualification

d'employeur de fait retenue par l'autorité intimée pour la sanctionner. Que les

décisions ne fassent état que des faits que l'autorité considère comme

déterminants et en passent sous silence d'autres ne constitue pas une violation

du droit d'être entendu. En effet, l'autorité pouvait se limiter à l'examen des

questions décisives pour l'issue du litige et n'était pas obligée de discuter

tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués (ATF 134 I 83 consid. 4.1

précité). Mal fondé, le grief doit être rejeté.

b) Ensuite, le droit d'être

entendu, comprend également le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1

p. 277; 127 III 576

consid. 2c p. 578 s).

Dans le Canton de Vaud, la procédure est en principe

écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;

cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit

d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.

5.3

p. 148 et les références).

En l'espèce, figurent au dossier

les documents, en particulier les attestations de Z.________ Sàrl,

respectivement de A.________ Sàrl, sur lesquelles la recourante se fonde pour faire

reconnaître qu'elle n'est pas l'employeur de fait des deux travailleurs sans

autorisation contrôlés et qu'elle avait dûment vérifié auprès de Z.________

Sàrl que les deux ferrailleurs mis à disposition disposaient des autorisations

nécessaires pour travailler en Suisse. La recourante ne prétend pas que les

documents au dossier présenteraient de manière tronquée la réalité des faits

qu'elle entend prouver. Elle ne prétend pas non plus que ces pièces seraient

lacunaires. En définitive, elle ne conteste que la qualification juridique que

fait l'autorité intimée de ces faits, ce qui relève du droit. On ne voit dès

lors pas ce que l'audition des responsables de ces entreprises et celle de

l'administrateur de la recourante pourraient apporter de plus au niveau de

l'établissement des faits pertinents. Partant c'est à juste titre que

l'autorité intimée n'a pas donné suite aux réquisitions d'audition de la

recourante. Pour les mêmes motifs, la réquisition présentée devant la CDAP peut être rejetée.

3.

La recourante conteste la sanction prononcée à

son encontre.

a) Aux termes de l'art. 11 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) :

"1 Tout

étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être

titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit

la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé.

2.

Est considérée

comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure

normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement.

3.

En cas

d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur."

L'art. 91 LEtr exige de l'employeur

et du destinataire de services transfrontaliers un devoir de diligence: avant

d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer

une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se

renseignant auprès des autorités compétentes (al. 1).

Selon l'art. 122 LEtr, si un

employeur enfreint la loi sur les étrangers de manière répétée, l'autorité

compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d'admission

de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation.

Le devoir de diligence de

l'employeur prévu par l'art. 91 LEtr et les sanctions administratives

instituées par l'art. 122 LEtr correspondent à la réglementation prévue à l'époque

par les art. 10 et 55 OLE (Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les

étrangers; FF 2002 3469, p. 3575 s.; cf. aussi: Message du 16 janvier 2002

concernant la loi fédérale contre le travail au noir, FF 2002 3371, p. 3405).

b) Dans le cas particulier, la

recourante conteste avoir employé E.________ et F.________. Ces derniers ne

l'ont en effet pas qualifiée d'employeur au moment du contrôle, puisqu'ils ont

déclaré aux inspecteurs qu'ils ne connaissaient pas le nom de la société qui

les occupait. A l'appui du recours, la recourante plaide qu'au contraire, l'employeur

était en réalité A.________ Sàrl, ainsi que cette société l'a reconnu dans

l'attestation du 20 août 2013. A.________ Sàrl aurait "loué" (suivant

le rapport établi par les inspecteurs du Contrôle des chantiers de la

construction) ou "prêté" (selon les termes de l'attestation du 20

août 2013) les ferrailleurs à la société Z.________ Sàrl, qui aurait à son tour

"loué" (suivant le rapport établi par les inspecteurs du Contrôle des

chantiers de la construction) ou "prêté" (selon les termes de la

lettre du 6 septembre 2013 à la recourante) leurs services à X.________ Sàrl. Pour

échapper à sa qualification d'employeur, la recourante prétend enfin, dans sa

réplique, qu'en raison du contrat passé avec Z.________ Sàrl, c'est en réalité

cette dernière qui était l'unique employeur des ferrailleurs contrôlés

puisqu'elle s'était engagée à effectuer une partie des travaux sur le chantier

du 7******** en utilisant ses propres employés (travail en régie).

Or, selon la jurisprudence rendue

sous l'empire de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, qui

garde, pour l'essentiel, sa valeur sous l'empire de la loi sur les étrangers,

la notion d'employeur est une notion autonome qui est plus large que celle du

droit des obligations et englobe l'employeur de fait (ATF 128 IV 170 consid.

4.

). Celui qui bénéficie effectivement des services

d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire.

Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur

en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa

surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte

les services (ATF 99 IV 110 consid. 1 p. 112 s.). Dans l'hypothèse d'une chaîne

de contrats de location, l'art. 91 LEtr ne limite pas le devoir de diligence à

un seul employeur. Au contraire, le législateur a clairement voulu renforcer la

lutte contre le travail au noir dont l'engagement de travailleurs étrangers

dépourvus de titre de séjour et d'autorisation de travail constitue un segment

important (Message du 16 janvier 2002 précité, FF 2002 3371 p. 3406). Ainsi,

l'obligation de diligence qu'impose l'art. 91 LEtr au bailleur de service au

sens de l'art. 12 LSE ne préjuge en rien de l'éventuelle obligation pour les

autres parties aux contrats en chaîne de respecter un même devoir de diligence

également fondé sur l'art. 91 LEtr (arrêt 2C_357/2009 du 16 novembre 2009

consid. 5.2). La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou

de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation

du devoir de diligence (arrêt 2C_1039/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1).

Dans le cas particulier, il est

établi que, le jour du contrôle, celle qui bénéficiait des services de E.________

et F.________ était en réalité la recourante. Sur le fond, cette dernière ne

conteste pas avoir accepté les services de E.________ et F.________, qui, le

jour du contrôle, effectuaient des travaux de gros oeuvre et de ferraillage

pour son compte. Elle conteste la qualification du lien qui la liait avec les

travailleurs. Or, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, peu importe de

savoir si les travailleurs étaient liés à la recourante par un contrat de

travail ou s'ils avaient été "prêtés" ou "loués" par un

tiers. Il doit en aller de même de la construction juridique de "travail

en régie" que la recourante tente d'échaffauder a posteriori dans sa

réplique et qui ne ressort nullement des attestations établies par A.________

Sàrl et Z.________ Sàrl, puisqu'en définitive, l'élément déterminant est le

fait que la recourante bénéficiait dans les faits des services des deux

ferrailleurs en question, le jour du contrôle. Partant, la recourante pouvait

être qualifiée d'employeur de fait au sens de la jurisprudence rappelée

ci-dessus. Elle était en conséquence tenue de s'assurer que le personnel était

autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant les titres de

séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes, suivant le devoir

de diligence qui lui incombait en application de l'art. 91 LEtr.

Ensuite, la recourante fait valoir

qu'elle a pris toutes les précautions qu'on pouvait attendre d'elle pour

s'assurer que Z.________ Sàrl mette à sa disposition des travailleurs disposant

des autorisations nécessaires et qu'elle pensait de bonne foi que E.________ et

F.________ étaient en règle. Or, un partenaire contractuel n'est assurément pas

l'autorité compétente auprès de laquelle il convenait de se renseigner au sens

de l'art. 91 LEtr.

La recourante invoque en outre la

tromperie de Z.________ Sàrl, qui a mis à sa disposition, contrairement à ce

qui avait été convenu par contrat, des employés qui n'étaient pas ses propres

employés mais qui étaient en fait les employés de A.________ Sàrl, qui, elle,

en connaissait le statut illégal. Il est vrai que le représentant de A.________

Sàrl a reconnu avoir engagé les ferrailleurs en question malgré leur absence –

connue - de statut en Suisse et que celui de Z.________ Sàrl a admis avoir omis

de préciser à la recourante que les employés mis à sa disposition n'étaient en

réalité pas employés par elle. Or, la recourante ne peut pas s'exonérer de

l'obligation de diligence de l'art. 91 LEtr en se réfugiant derrière une éventuelle

tromperie de tiers. Il appartient en effet à chaque employeur de procéder au

contrôle (arrêt 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.3). La simple

omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès

des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence

(arrêt 2C_1039/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1 précité).

En conclusion, la recourante ne

pouvait pas se contenter des engagements contractuels de Z.________ Sàrl ni des

assurances données par elle dans le cas particulier et aurait dû s'assurer

auprès des autorités compétentes que les travailleurs étaient bien autorisés à exercer

une activité lucrative en Suisse.

Au surplus, la recourante ne

saurait échapper à son devoir de diligence ni en invoquant une prétendue

pénurie de ferrailleurs en 2010, ni en tirant argument de sa réputation,

qu'elle qualifie de bonne, contestant le bien-fondé de deux précédentes

sanctions, des 8 février 2010 et 14 janvier 2011, pourtant toutes deux entrées

en force. En effet, la recourante, qui se vante d'être l'une des plus

importante entreprise de ferraillage du canton, doit être considérée comme

familière avec les différentes procédures et contraintes légales en relation

avec l'engagement de personnel étranger. Elle ne saurait derechef se contenter

des déclarations d'une entreprise tierce quant au respect des règles de police

des étrangers. Quant à la lettre du 12 août 2013 du Contrôle des chantiers de

la construction dans le Canton de Vaud, informant la recourante qu'aucune

irrégularité n'avait été constatée ensuite de la visite du 5 juillet 2013, elle

n'est nullement déterminante pour juger du cas. Le Contrôle des chantiers de la

construction n'est en effet pas l'autorité habilitée à connaître et sanctionner

les violations du devoir de diligence.

En conclusion, c'est à juste titre

que l'autorité intimée a considéré que la recourante était soumise au devoir de

diligence résultant de l'art. 91 LEtr et avait violé les obligations en

découlant en ne s'assurant pas auprès des autorités compétentes que les

ferrailleurs mis à son service disposaient des permis de séjour et de travail

nécessaires.

4.

S'agissant de la sanction, l'autorité intimée a

décidé de rejeter toute demande d'admission de travailleurs étrangers formulée

par la recourante pendant une durée de six mois. Dans le cas présent, la

recourante a été sanctionnée à deux reprises en moins de cinq ans pour avoir

occupé du personnel qui n'était pas en possession des autorisations nécessaires

au moment de la prise d'emploi. Le 8 février 2010, elle a été sommée de ne plus

commettre d'infractions à la loi sur les étrangers et, le 14 janvier 2011, elle

a fait l'objet d'une décision de rejet de toute demande de main-d'oeuvre

étrangère pour une durée de trois mois. Ces décisions sont entrées en force. Il

y a lieu d'en tenir compte, contre l'avis de la recourante. Cette dernière ne

conteste en effet pas que l'un des employés, B.________, ne disposait pas des

autorisations requises lors des prises d'emploi qui ont conduit aux sanctions des

8.

février 2010 et 14 janvier 2011. Peu importe au surplus que le Ministère

public de l'arrondissement de Lausanne ait ordonné le classement de la

procédure pénale dirigée contre Y.________ pour avoir engagé sans droit deux

des trois employés ayant fait l'objet de la décision du Service de l'emploi du

14.

janvier 2011. Peu importe également les liens de parenté existant entre Y.________

et son employé. Le fait est que la recourante a persisté à employer ce dernier

alors qu'il ne disposait toujours pas des autorisations nécessaires. Dans ces

circonstances, on peut considérer que la recourante a récidivé et que la

dernière condamnation n'a pas eu d'effet sur son comportement. Partant, la

sanction prononcée est proportionnée. Il découle de ce qui précède que la

décision du 17 février 2014 intitulée "infractions au droit des

étrangers" doit être confirmée.

5.

La recourante conteste également sa condamnation

aux frais du contrôle effectué le 5 juillet 2013.

a) La loi fédérale du 17 juin 2005

concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur

le travail au noir; LTN; RS 822.41) institue en particulier des mécanismes de

contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner,

dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur

leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur

l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures

de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le Service

de l’emploi est l’organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).

b) On entend généralement par

travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante

exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier (cf.

message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre

le travail au noir, FF 2002 3371, p. 3374): l'emploi clandestin de travailleurs

étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs

non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités

fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur

temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle porte ainsi

sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation

conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition

à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en

particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de

travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées;

exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs;

consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des

travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN).

Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes

chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8

LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans

un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).

c) En ce qui concerne plus

particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN

prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des

personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été

constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des

émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant

des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (ordonnance sur le

travail au noir; OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des

personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière

d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les

émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au

maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent

en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de

l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour

constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments

prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des

personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le

règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV

822.11

) prévoit à son art. 44 que les personnes contrôlées n’ayant pas

respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à

l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure.

d) En l'espèce, il est établi que

la recourante a occupé à son service deux travailleurs étrangers sans

autorisation de travail en Suisse. C'est dès lors à juste titre que l'autorité

intimée a sur le principe mis à sa charge les frais occasionnés par le contrôle

du 5 juillet 2013. Pour le surplus, la recourante ne conteste ni le décompte

d'heures ni le tarif appliqué – seul le principe de la condamnation étant

contesté.

La seconde décision du 17 février 2014

intitulée "frais de contrôle" est donc également bien fondée.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. La recourante,

qui succombe, supportera les frais de justice des deux causes jointes (art. 49

al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Service de l'emploi du 17

février 2014 sont confirmées.

III.

Les frais de justice par 1'000 (mille) francs

sont mis à la charge de X.________ Sàrl.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 juin 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.