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Décision

GE.2014.0067

CDAP - GE.2014.0067 - 2015-01-13 - AX._____, BX._____ c/Office de l'information sur le territoire (OIT)

13 janvier 2015Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

En juin 2008, les époux AX.________ et

BX.________ ont fait l'acquisition de la parcelle no ******** du

cadastre de la Commune de 2********. Ils ont fait construire sur ce bien-fonds,

qui se trouve plus précisément aux 3********, un chalet, un garage, ainsi qu'un

abri de jardin. En mai 2008, peu avant l'achat, le bureau Y.________ SA

(ci-après Y.________) a effectué un contrôle des bornes de la propriété. De

nouvelles bornes ont été implantées à cette occasion.

B.

A la fin de l'année 2010, l'Office de

l'information sur le territoire (OIT) a adjugé au bureau Z.________ SA

(ci-après: Z.________) la nouvelle mensuration cadastrale du secteur "4********".

Les propriétaires concernés, en particulier les époux X.________, en ont été informés

par avis individuel du 4 mars 2011.

Dans le cadre des opérations

d'abornement, le bureau Z.________ a été interpellé par A.________, propriétaire

de la parcelle no ********, qui se plaignait de ce que la limite de

propriété entre son bien-fonds et celui des époux X.________ n'était pas

correcte. Après vérification et nouvelles mesures, Z.________ a considéré que

deux points n'étaient effectivement pas matérialisés au bon endroit. Des

échanges ont eu lieu avec le bureau Y.________ qui avait implanté les points

litigieux. Ceux-ci n'ont pas permis de résoudre leurs désaccords. Au contraire,

dans le courant du mois de juillet 2013, le bureau Y.________ a remplacé un

clou provisoire par une cheville. Le 30 août 2013, Z.________ a alors demandé à

l'OIT de prendre position sur ce différend.

Le 10 septembre 2013, l'expert de

la mensuration officielle au sein de l'OIT, B.________, a adressé la lettre

suivante au bureau Y.________:

"[...]

Après analyse des éléments fournis, je vous

ai contacté par téléphone en date du 4 courant pour savoir quels éléments vous

avez utilisés et confronter les points de vue. Nous avons conclu ensemble que

ni les éléments géométriques du secteur, ni le plan cadastral ne contenaient de

faute. La divergence vient simplement de l’ampleur des travaux de la

mensuration qui donne lieu à des recherches approfondies ayant permis de

trouver des éléments et points supplémentaires.

En conclusion, nous vous envoyons une copie

du courrier de l’adjudicataire accompagné de quatre plans et de deux pages de

calculs. Avec ces éléments, vous pourrez réimplanter et matérialiser les points

81 et 77 du plan A en respectant l’alignement 19-81-78-77. Signalons encore que

le point 78 n’aura ensuite plus d’utilité et qu’il ne sera donc pas repris dans

le cadre de la nouvelle mensuration. Nos indications figurent en orange. Nous

vous prions d’effectuer ces travaux avec diligence afin d’apaiser les propriétaires

et de ne pas bloquer les travaux en cours.

[...]"

Le 23 septembre 2013, le bureau Y.________

a contacté les époux X.________; il leur a écrit en particulier ce qui suit:

"Après discussion avec le responsable

M. B.________, j'ai été convaincu que le raisonnement était probant et j'ai

donc convenu que nous déplacerions à nos frais la borne et la cheville

définissant la limite avec la parcelle ******** selon les coordonnées résultant

de ce nouveau calcul, [...]."

Les intéressés l'ont prié de ne pas

déplacer les deux points litigieux.

C.

Le 9 octobre 2013, Me Jean-Michel Henny,

consulté dans l'intervalle par les époux X.________, a écrit à l'OIT. Il lui a

demandé d'inviter les bureaux Z.________ et Y.________ à ne rien entreprendre

avant la fin de la mensuration officielle ou de rendre une décision formelle.

Le Géomètre cantonal s'est longuement

déterminé dans une lettre du 30 octobre 2013, dont on extrait le passage

suivant:

"Aucune faute n’est constatée dans les

documents cadastraux et la divergence temporaire entre géomètres est expliquée

et éliminée. Nous n’avons donc pas à rendre de décision sujette à recours à ce

stade de la procédure de mensuration. Les propriétaires doivent patienter

jusqu’à l’enquête publique susmentionnée pour déposer les observations sur

lesquelles nous statuerons. Ils bénéficieront alors d’une décision sujette à

recours auprès de la CDAP.

Si votre client doute des deux géomètres qui

sont intervenus sur place, il peut mandater à ses frais un troisième géomètre

répondant aussi aux exigences légales. Si ce troisième géomètre arrive à un

autre tracé de limite, votre client peut alors déclencher la longue et coûteuse

action en abornement citée ci-dessus conformément au Code rural et foncier."

Le 4 novembre 2014, le conseil des

époux X.________ a rappelé à l'OIT sa demande tendant à la délivrance d'une

décision formelle; il a ajouté: "Si vous n'entendez pas donner suite à

la présente en vous abstenant de tout ordre de déplacement des bornes, je vous

demande de bien vouloir considérer la présente comme un recours,

[...], et transmettre mon courrier à la CDAP comme objet de sa compétence."

Le Géomètre cantonal a adressé le

18 décembre 2013 une nouvelle lettre à Me Henny, dans laquelle il a complété

ses précédentes explications et maintenu sa position selon laquelle les époux X.________

devaient soit attendre la mise à l'enquête publique de la mensuration soit introduire

une action en abornement.

Le 19 décembre 2013, le mandataire

des époux X.________ s'est adressé par courrier électronique à B.________, en

lui posant une série de questions et en terminant:

"Pour ma part, je persiste à penser que

toute mesure portant atteinte aux intérêts d'un propriétaire peut être

contestée par une voie de droit. Vous indiquez vous-même que vous

"donnerez le feu vert attendu par l'adjudicataire pour déplacer ces deux

signes de démarcation...". C'est la preuve que vous rendez-là une

"décision"."

Il y a eu encore un échange de

courriers électroniques les 10 janvier et 3 mars 2014, Me Henny rappelant que

son courrier du 4 novembre 2013 devait être considéré comme un recours s'il n'y

était pas donné suite et ajoutant:

"Je vous demande d'aller dans ce sens.

Si vous ne le faites pas, votre Office s'expose au risque de commettre un déni

de justice.

Bien entendu, il vous est loisible de

rapporter votre décision en renonçant à donner des ordres de déplacement des

bornes."

Le 24 mars 2014, le Géomètre

cantonal a adressé au conseil des époux X.________ une lettre ainsi libellée:

"Nous nous référons à votre dernier

courriel du 3 mars 2014 ainsi qu’à nos échanges de correspondances antérieurs, [...].

Conformément à ce que nous avons soutenu

jusqu’ici, les signes de démarcation doivent être posés de telle sorte que les

limites soient toujours reconnaissables sur le terrain ou puissent être

retrouvés par des moyens simples. Ils doivent être posés avant la première

saisie des données (cf. art. 15 et 16 OMO). Le remplacement des deux signes de

démarcation litigieux en vue de l’établissement du nouveau plan du Registre

foncier, constitue un acte matériel qui n’a pas pour but de déployer des effets

juridiques. En conséquence, cet acte ne vous donne pas droit au prononcé d’une

décision de la part de notre Office contre laquelle vous pourriez recourir.

C’est au stade de l’enquête publique ultérieure seulement qu’il appartiendra à

vos clients d’élever leurs contestations éventuelles à l’endroit du plan du

Registre foncier qui indiquera la position de ces signes de démarcation.

Nous maintenons ainsi notre position déjà

largement motivée dans nos courriers antérieurs et nous vous invitons, dans

l’éventualité, où vous persisteriez à la contester, à agir par toutes les voies

de droit que vous jugerez utiles."

D.

Par acte du 3 avril 2014, AX.________ et

BX.________, par l'intermédiaire de Me Henny, ont saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette

lettre qu'ils qualifient de "décision". Les recourants ont

conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l'OIT soit invité à renoncer à

tout ordre de déplacement des bornes litigieuses tant que la nouvelle

mensuration cadastrale n'est pas terminée. Ils ont sollicité par ailleurs la

fixation d'une inspection locale.

Dans sa réponse du 30 avril 2014,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Les recourants ont déposé une

écriture complémentaire le 21 août 2014. Ils ont en outre réitéré leur demande

d'inspection locale.

La cour a tenu le 24 octobre 2014

une inspection locale en présence du recourant personnellement, assisté de Me

Henny, et de M. B.________ pour l'autorité intimée. On extrait du procès-verbal

d'audience les passages suivants:

"Le tribunal se déplace pour voir les

bornes litigieuses. Conformément à la requête du juge instructeur, M. B.________

a jalonné les points 19, 81 (la version du bureau Z.________ et celle du bureau

Y.________), 78 et 77 (les deux versions).

Les parties sont entendues dans leurs

explications. Elles confirment leurs positions respectives. Pour les

recourants, l'ordre donné à M. C.________ de déplacer les bornes 81 et 77

constitue bien une décision sujette à recours. Pour l'autorité intimée, ce

n'est pas le cas. M. B.________ souligne que pour éviter d'induire en erreur

les tiers (p. ex. un éventuel acheteur), les bornes doivent être correctement

placées sur le terrain avant la mise à l'enquête publique de la mensuration. Me

Henny relève qu'une simple mention dans les plans mis à l'enquête des deux

points litigieux suffirait. Pour M. B.________, une telle proposition n'est pas

envisageable et serait contraire à la loi. Mettre une marque (piquet ou point

jaune) à côté des bornes litigieuses n'est pas non plus une option acceptable.

Selon Me Henny, les recourants ne pourront

plus contester l'emplacement des bornes dans le cadre de la procédure de mise à

l'enquête publique, dès lors que l'OIT a déjà tranché entre les positions de Z.________

et de Y.________. M. B.________ relève que Y.________ s'est rallié à l'analyse

de Z.________ et qu'il n'y a désormais plus de controverse entre géomètres. Il

suggère aux recourants de mandater un nouveau géomètre.

Me Henny soutient également que la position

de ses mandants dans la perspective d'une procédure civile avec leur voisin, M.

A.________, serait péjorée par le déplacement des bornes. Il appartiendrait en

effet aux recourants d'ouvrir action en abornement, alors que le statu quo

obligerait M. A.________ à agir.

Interpellé sur l'avancée de la procédure de

mensuration officielle, M. B.________ indique qu'elle est actuellement bloquée

en raison de la présente procédure et de l'effet suspensif accordé au recours.

Il estime que la mise à l'enquête publique pourrait se faire d'ici une année ou

deux.

Le tribunal se déplace pour voir les autres

bornes de la parcelle."

Les recourants ont maintenu leurs

conclusions dans leur écriture finale du 20 novembre 2014. L'autorité intimée a

renoncé à déposer une nouvelle écriture.

La cour a statué à huis clos.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et

librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) A teneur de l'art. 92 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la

décision en ces termes:

"1

Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits

et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à

créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2.

Sont également des décisions les

décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les

décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue

que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

La décision est un acte de

souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de

manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un

rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38

consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui

touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à

s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière

obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p.

24; 121 I 173 consid. 2a p. 174). N'y sont pas

assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de

position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de

décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation

juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre

l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou

active (voir notamment arrêt GE.2014.0041 du 27 mai 2014 et les références).

b) En l'espèce, l'acte attaqué est

une lettre de l'autorité intimée qui fait suite à plusieurs échanges avec les

recourants et qui confirme l'ordre de déplacer deux signes de démarcation.

Cet acte n'a pas pour effet de

créer, modifier ou supprimer un rapport de droit entre l'administration et le

citoyen. Le déplacement des bornes litigieuses n'est qu'une étape en vue de

l'établissement du nouveau plan du registre foncier. Il n'a pas pour effet

d'atteindre les recourants dans leur droit de propriété, les limites figurant

sur le plan l'emportant sur la démarcation sur le terrain (voir à cet égard

art. 668 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 – CC; RS 210). Comme le

relève à juste titre l'autorité, c'est au stade de la mise à l'enquête publique

du nouveau plan du registre foncier (art. 28 de l'ordonnance fédérale du 18

novembre 1992 sur la mensuration officielle – OMO; RS 211.432.2; art. 29 de la

loi vaudoise du 8 mai 2012 sur la géoinformation – LGéo-VD; RSV 510.62) que les

recourants pourront faire valoir leurs contestations. En outre, contrairement à

ce que soutiennent les recourants, leur situation dans la perspective d'une

procédure civile contre leur voisin ne sera pas péjorée s'ils attendent la mise

à l'enquête. En effet, que les bornes litigieuses soient déplacées maintenant

ou à la fin de la mensuration officielle, c'est bien aux intéressés qu'il

incombera d'ouvrir action pour contester la position du bureau Z.________ (art.

29.

al. 2 dernière phrase LGéo-VD).

L'acte attaqué n'est donc pas une

décision au sens de l'art. 3 LPA-VD:

2.

En conséquence, le recours doit être déclaré

irrecevable. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice

(art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs,

sont mis à la charge de AX.________ et BX.________, solidairement entre eux.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 janvier 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.