GE.2014.0067
CDAP - GE.2014.0067 - 2015-01-13 - AX._____, BX._____ c/Office de l'information sur le territoire (OIT)
13 janvier 2015Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2014.0067
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.01.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________, BX.________ c/Office de l'information sur le territoire (OIT)
DÉCISION
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
DÉPLACEMENT DE BORNES
PLAN{REGISTRE FONCIER}
CC-668
LGéo-VD-29
LPA-VD-3
OMO-28
Résumé contenant:
Ordre de déplacer deux signes de démarcation. Cet acte n'a pas pour effet de créer, modifier ou supprimer un rapport de droit entre l'administration et le citoyen. Le déplacement des bornes litigieuses n'est qu'une étape en vue de l'établissement du nouveau plan du registre foncier. Il n'a pas pour effet d'atteindre les recourants dans leur droit de propriété, les limites figurant sur le plan l'emportant sur la démarcation sur le terrain. C'est au stade de la mise à l'enquête du nouveau plan du registre foncier que les recourants pourront faire valoir leurs contestations. Recours irrecevable, faute de décision.
Recours au TF rejeté dans le mesure où il est recevable (arrêt 5A_125/2015 du 30.07.2015)
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 janvier 2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond Durussel et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
AX.________ et
BX.________, à 1********, représenté par Me Jean-Michel
HENNY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Office de
l'information sur le territoire (OIT),
Objet
Divers
Recours AX.________ et BX.________ c/ "décision"
du Géomètre cantonal du 24 mars 2014 (ordre de déplacement de bornes)
Faits
Vu les faits suivants
A.
En juin 2008, les époux AX.________ et
BX.________ ont fait l'acquisition de la parcelle no ******** du
cadastre de la Commune de 2********. Ils ont fait construire sur ce bien-fonds,
qui se trouve plus précisément aux 3********, un chalet, un garage, ainsi qu'un
abri de jardin. En mai 2008, peu avant l'achat, le bureau Y.________ SA
(ci-après Y.________) a effectué un contrôle des bornes de la propriété. De
nouvelles bornes ont été implantées à cette occasion.
B.
A la fin de l'année 2010, l'Office de
l'information sur le territoire (OIT) a adjugé au bureau Z.________ SA
(ci-après: Z.________) la nouvelle mensuration cadastrale du secteur "4********".
Les propriétaires concernés, en particulier les époux X.________, en ont été informés
par avis individuel du 4 mars 2011.
Dans le cadre des opérations
d'abornement, le bureau Z.________ a été interpellé par A.________, propriétaire
de la parcelle no ********, qui se plaignait de ce que la limite de
propriété entre son bien-fonds et celui des époux X.________ n'était pas
correcte. Après vérification et nouvelles mesures, Z.________ a considéré que
deux points n'étaient effectivement pas matérialisés au bon endroit. Des
échanges ont eu lieu avec le bureau Y.________ qui avait implanté les points
litigieux. Ceux-ci n'ont pas permis de résoudre leurs désaccords. Au contraire,
dans le courant du mois de juillet 2013, le bureau Y.________ a remplacé un
clou provisoire par une cheville. Le 30 août 2013, Z.________ a alors demandé à
l'OIT de prendre position sur ce différend.
Le 10 septembre 2013, l'expert de
la mensuration officielle au sein de l'OIT, B.________, a adressé la lettre
suivante au bureau Y.________:
"[...]
Après analyse des éléments fournis, je vous
ai contacté par téléphone en date du 4 courant pour savoir quels éléments vous
avez utilisés et confronter les points de vue. Nous avons conclu ensemble que
ni les éléments géométriques du secteur, ni le plan cadastral ne contenaient de
faute. La divergence vient simplement de l’ampleur des travaux de la
mensuration qui donne lieu à des recherches approfondies ayant permis de
trouver des éléments et points supplémentaires.
En conclusion, nous vous envoyons une copie
du courrier de l’adjudicataire accompagné de quatre plans et de deux pages de
calculs. Avec ces éléments, vous pourrez réimplanter et matérialiser les points
81 et 77 du plan A en respectant l’alignement 19-81-78-77. Signalons encore que
le point 78 n’aura ensuite plus d’utilité et qu’il ne sera donc pas repris dans
le cadre de la nouvelle mensuration. Nos indications figurent en orange. Nous
vous prions d’effectuer ces travaux avec diligence afin d’apaiser les propriétaires
et de ne pas bloquer les travaux en cours.
[...]"
Le 23 septembre 2013, le bureau Y.________
a contacté les époux X.________; il leur a écrit en particulier ce qui suit:
"Après discussion avec le responsable
M. B.________, j'ai été convaincu que le raisonnement était probant et j'ai
donc convenu que nous déplacerions à nos frais la borne et la cheville
définissant la limite avec la parcelle ******** selon les coordonnées résultant
de ce nouveau calcul, [...]."
Les intéressés l'ont prié de ne pas
déplacer les deux points litigieux.
C.
Le 9 octobre 2013, Me Jean-Michel Henny,
consulté dans l'intervalle par les époux X.________, a écrit à l'OIT. Il lui a
demandé d'inviter les bureaux Z.________ et Y.________ à ne rien entreprendre
avant la fin de la mensuration officielle ou de rendre une décision formelle.
Le Géomètre cantonal s'est longuement
déterminé dans une lettre du 30 octobre 2013, dont on extrait le passage
suivant:
"Aucune faute n’est constatée dans les
documents cadastraux et la divergence temporaire entre géomètres est expliquée
et éliminée. Nous n’avons donc pas à rendre de décision sujette à recours à ce
stade de la procédure de mensuration. Les propriétaires doivent patienter
jusqu’à l’enquête publique susmentionnée pour déposer les observations sur
lesquelles nous statuerons. Ils bénéficieront alors d’une décision sujette à
recours auprès de la CDAP.
Si votre client doute des deux géomètres qui
sont intervenus sur place, il peut mandater à ses frais un troisième géomètre
répondant aussi aux exigences légales. Si ce troisième géomètre arrive à un
autre tracé de limite, votre client peut alors déclencher la longue et coûteuse
action en abornement citée ci-dessus conformément au Code rural et foncier."
Le 4 novembre 2014, le conseil des
époux X.________ a rappelé à l'OIT sa demande tendant à la délivrance d'une
décision formelle; il a ajouté: "Si vous n'entendez pas donner suite à
la présente en vous abstenant de tout ordre de déplacement des bornes, je vous
demande de bien vouloir considérer la présente comme un recours,
[...], et transmettre mon courrier à la CDAP comme objet de sa compétence."
Le Géomètre cantonal a adressé le
18 décembre 2013 une nouvelle lettre à Me Henny, dans laquelle il a complété
ses précédentes explications et maintenu sa position selon laquelle les époux X.________
devaient soit attendre la mise à l'enquête publique de la mensuration soit introduire
une action en abornement.
Le 19 décembre 2013, le mandataire
des époux X.________ s'est adressé par courrier électronique à B.________, en
lui posant une série de questions et en terminant:
"Pour ma part, je persiste à penser que
toute mesure portant atteinte aux intérêts d'un propriétaire peut être
contestée par une voie de droit. Vous indiquez vous-même que vous
"donnerez le feu vert attendu par l'adjudicataire pour déplacer ces deux
signes de démarcation...". C'est la preuve que vous rendez-là une
"décision"."
Il y a eu encore un échange de
courriers électroniques les 10 janvier et 3 mars 2014, Me Henny rappelant que
son courrier du 4 novembre 2013 devait être considéré comme un recours s'il n'y
était pas donné suite et ajoutant:
"Je vous demande d'aller dans ce sens.
Si vous ne le faites pas, votre Office s'expose au risque de commettre un déni
de justice.
Bien entendu, il vous est loisible de
rapporter votre décision en renonçant à donner des ordres de déplacement des
bornes."
Le 24 mars 2014, le Géomètre
cantonal a adressé au conseil des époux X.________ une lettre ainsi libellée:
"Nous nous référons à votre dernier
courriel du 3 mars 2014 ainsi qu’à nos échanges de correspondances antérieurs, [...].
Conformément à ce que nous avons soutenu
jusqu’ici, les signes de démarcation doivent être posés de telle sorte que les
limites soient toujours reconnaissables sur le terrain ou puissent être
retrouvés par des moyens simples. Ils doivent être posés avant la première
saisie des données (cf. art. 15 et 16 OMO). Le remplacement des deux signes de
démarcation litigieux en vue de l’établissement du nouveau plan du Registre
foncier, constitue un acte matériel qui n’a pas pour but de déployer des effets
juridiques. En conséquence, cet acte ne vous donne pas droit au prononcé d’une
décision de la part de notre Office contre laquelle vous pourriez recourir.
C’est au stade de l’enquête publique ultérieure seulement qu’il appartiendra à
vos clients d’élever leurs contestations éventuelles à l’endroit du plan du
Registre foncier qui indiquera la position de ces signes de démarcation.
Nous maintenons ainsi notre position déjà
largement motivée dans nos courriers antérieurs et nous vous invitons, dans
l’éventualité, où vous persisteriez à la contester, à agir par toutes les voies
de droit que vous jugerez utiles."
D.
Par acte du 3 avril 2014, AX.________ et
BX.________, par l'intermédiaire de Me Henny, ont saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette
lettre qu'ils qualifient de "décision". Les recourants ont
conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l'OIT soit invité à renoncer à
tout ordre de déplacement des bornes litigieuses tant que la nouvelle
mensuration cadastrale n'est pas terminée. Ils ont sollicité par ailleurs la
fixation d'une inspection locale.
Dans sa réponse du 30 avril 2014,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les recourants ont déposé une
écriture complémentaire le 21 août 2014. Ils ont en outre réitéré leur demande
d'inspection locale.
La cour a tenu le 24 octobre 2014
une inspection locale en présence du recourant personnellement, assisté de Me
Henny, et de M. B.________ pour l'autorité intimée. On extrait du procès-verbal
d'audience les passages suivants:
"Le tribunal se déplace pour voir les
bornes litigieuses. Conformément à la requête du juge instructeur, M. B.________
a jalonné les points 19, 81 (la version du bureau Z.________ et celle du bureau
Y.________), 78 et 77 (les deux versions).
Les parties sont entendues dans leurs
explications. Elles confirment leurs positions respectives. Pour les
recourants, l'ordre donné à M. C.________ de déplacer les bornes 81 et 77
constitue bien une décision sujette à recours. Pour l'autorité intimée, ce
n'est pas le cas. M. B.________ souligne que pour éviter d'induire en erreur
les tiers (p. ex. un éventuel acheteur), les bornes doivent être correctement
placées sur le terrain avant la mise à l'enquête publique de la mensuration. Me
Henny relève qu'une simple mention dans les plans mis à l'enquête des deux
points litigieux suffirait. Pour M. B.________, une telle proposition n'est pas
envisageable et serait contraire à la loi. Mettre une marque (piquet ou point
jaune) à côté des bornes litigieuses n'est pas non plus une option acceptable.
Selon Me Henny, les recourants ne pourront
plus contester l'emplacement des bornes dans le cadre de la procédure de mise à
l'enquête publique, dès lors que l'OIT a déjà tranché entre les positions de Z.________
et de Y.________. M. B.________ relève que Y.________ s'est rallié à l'analyse
de Z.________ et qu'il n'y a désormais plus de controverse entre géomètres. Il
suggère aux recourants de mandater un nouveau géomètre.
Me Henny soutient également que la position
de ses mandants dans la perspective d'une procédure civile avec leur voisin, M.
A.________, serait péjorée par le déplacement des bornes. Il appartiendrait en
effet aux recourants d'ouvrir action en abornement, alors que le statu quo
obligerait M. A.________ à agir.
Interpellé sur l'avancée de la procédure de
mensuration officielle, M. B.________ indique qu'elle est actuellement bloquée
en raison de la présente procédure et de l'effet suspensif accordé au recours.
Il estime que la mise à l'enquête publique pourrait se faire d'ici une année ou
deux.
Le tribunal se déplace pour voir les autres
bornes de la parcelle."
Les recourants ont maintenu leurs
conclusions dans leur écriture finale du 20 novembre 2014. L'autorité intimée a
renoncé à déposer une nouvelle écriture.
La cour a statué à huis clos.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office et
librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) A teneur de l'art. 92 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la
décision en ces termes:
"1
Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits
et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à
créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
2.
Sont également des décisions les
décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les
décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3.
Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue
que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."
La décision est un acte de
souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de
manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un
rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38
consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui
touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à
s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière
obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p.
24; 121 I 173 consid. 2a p. 174). N'y sont pas
assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de
position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de
décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation
juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre
l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou
active (voir notamment arrêt GE.2014.0041 du 27 mai 2014 et les références).
b) En l'espèce, l'acte attaqué est
une lettre de l'autorité intimée qui fait suite à plusieurs échanges avec les
recourants et qui confirme l'ordre de déplacer deux signes de démarcation.
Cet acte n'a pas pour effet de
créer, modifier ou supprimer un rapport de droit entre l'administration et le
citoyen. Le déplacement des bornes litigieuses n'est qu'une étape en vue de
l'établissement du nouveau plan du registre foncier. Il n'a pas pour effet
d'atteindre les recourants dans leur droit de propriété, les limites figurant
sur le plan l'emportant sur la démarcation sur le terrain (voir à cet égard
art. 668 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 – CC; RS 210). Comme le
relève à juste titre l'autorité, c'est au stade de la mise à l'enquête publique
du nouveau plan du registre foncier (art. 28 de l'ordonnance fédérale du 18
novembre 1992 sur la mensuration officielle – OMO; RS 211.432.2; art. 29 de la
loi vaudoise du 8 mai 2012 sur la géoinformation – LGéo-VD; RSV 510.62) que les
recourants pourront faire valoir leurs contestations. En outre, contrairement à
ce que soutiennent les recourants, leur situation dans la perspective d'une
procédure civile contre leur voisin ne sera pas péjorée s'ils attendent la mise
à l'enquête. En effet, que les bornes litigieuses soient déplacées maintenant
ou à la fin de la mensuration officielle, c'est bien aux intéressés qu'il
incombera d'ouvrir action pour contester la position du bureau Z.________ (art.
29.
al. 2 dernière phrase LGéo-VD).
L'acte attaqué n'est donc pas une
décision au sens de l'art. 3 LPA-VD:
2.
En conséquence, le recours doit être déclaré
irrecevable. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice
(art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a
contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs,
sont mis à la charge de AX.________ et BX.________, solidairement entre eux.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 janvier 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.