GE.2014.0070
CDAP - GE.2014.0070 - 2014-11-26 - A. X._____ Y.__/Département de l'économie et du sport, B. Y._____
26 novembre 2014Français35 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2014.0070
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.11.2014
Juge:
FK
Greffier:
DAP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________/Département de l'économie et du sport, B. Y.________
REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL
INSCRIPTION
DÉCISION ÉTRANGÈRE
RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION
JUGEMENT DE DIVORCE
RÉSERVE DE L'ORDRE PUBLIC
DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
Cst-29-2
LDIP-25-a
LDIP-25-b
LDIP-25-c
LDIP-26-a
LDIP-27-1
LDIP-27-2
LDIP-32-1
LDIP-32-2
LDIP-65-1
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision ordonnant l'enregistrement au registre de l'état civil d'un jugement de divorce provenant de l'étranger, en l'occurrence la République Libanaise.
Les dispositions de la LDIP trouvent application en l'espèce (consid. 2a).
La transcription de la décision étrangère est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 LDIP sont remplies (consid. 2b à 2d). Tel est le cas en l'espèce (consid. 4 à 6); en particulier, il n'existe pas de motif de considérer que le jugement de divorce en cause est incompatible avec l'ordre public suisse (consid. 6).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26
novembre 2014
Composition
M. François Kart, président; M. Antoine Thélin et M. Antoine Rochat, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier
Recourante
A. X.________ Y.________,
p.a. Me Miriam Mazou, avocate, à Lausanne,
représentée par Me Miriam MAZOU, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, Secrétariat général,
représenté par la Direction de l'état civil, Service de la population, à
Lausanne Adm cant VD,
Tiers intéressé
B. C. Y.________, p.a. Me Philippe Chaulmontet, avocat, à Lausanne, représenté par Me Philippe
CHAULMONTET, avocat à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Département de l'économie et du sport du 6 mars 2014 (ordonnant
l'enregistrement d'un jugement de divorce libanais)
Faits
Vu les faits suivants
A.
C. D. Z.________ est né le 18 juillet 1980 au
Liban, pays dont il a la nationalité. Le 10 novembre 1998, il a acquis
également la nationalité suisse et le droit de cité de Lausanne par
naturalisation ordinaire. Par décision du 9 février 1999 de l’autorité
cantonale, l’intéressé a été autorisé à changer ses prénom et nom en "C. B.
Y.________".
B.
Le 3 juin 2009, au Liban, C. B. Y.________ a
épousé A. X.________, née le 25 juin 1983, de nationalité syrienne. Les époux
étant de religion druze, le mariage a été légalisé par le Juge confessionnel
druze au Tribunal de Beyrouth. Il a été enregistré à l’état civil libanais.
De l’union des époux est issue une
enfant, E. Y.________, née le 20 juin 2010 à 1******** (Emirats Arabes Unis),
lieu de domicile de la famille.
La Direction de l’état civil du
Service de la population du canton de Vaud (ci-après : DEC) a procédé à
l’enregistrement du mariage des époux et de la naissance de leur enfant dans le
registre de l’état civil.
C.
Par acte du 4 octobre 2010, le Juge près le Tribunal
de première instance de 1******** a consigné le fait que C. B. Y.________ avait
signifié à A. X.________ Y.________ sa répudiation révocable en date du 10
septembre 2010.
C. B. Y.________ a adressé à la DEC
un courrier du 15 septembre 2010 sollicitant l’annulation de l’enregistrement
de son mariage. Par lettre du 25 novembre suivant, la DEC a informé l’intéressé
qu’elle disposait seulement de la compétence légale de transcrire dans les
registres de l’état civil les décisions et actes étrangers s’y rapportant et
qu’elle ne pouvait pas statuer sur une procédure en divorce ou en annulation de
mariage.
D.
Après que son époux lui ait fait part de sa
répudiation, A. X.________ Y.________ a ouvert à une date indéterminée une
procédure de divorce au Liban.
Le 23 mars 2011, le Tribunal
confessionnel druze de Beyrouth a rendu un jugement de divorce dans la cause
divisant les époux. A. X.________ Y.________ a interjeté appel de cette
décision le 27 avril 2011.
Le Tribunal supérieur d’appel
confessionnel druze a statué par jugement du 25 janvier 2012, dont le
dispositif tend à (réd. : traduction de l’arabe) :
"Premièrement :
résilier le contrat de mariage de l’intimé C. conclu avec A., enregistré auprès
du tribunal confessionnel druze de Beyrouth, de premier degré, sous le No. 51,
registre 9 en date du 3/6/2009 et ce, avec tous les effets juridiques que cela
produit
Deuxièmement : contraindre l’intimé C. de remettre à l’appelante A. sa bijouterie
dont il s’est dit toujours possesseur, à savoir, sa dot avancée se constituant
de :
- Collier d’or serti de pierres précieuses
- Collier en or serti de diamant
- Un deuxième collier serti de diamant
- Une montre Piaggi
- Un bracelet de diamant
- Un collier de diamant
- Des boucles
d’oreilles en diamant
Troisièmement : faire déchoir l’appelante A. de son droit à l’intégralité de sa dot
différée, et à sa pension
Quatrièmement : contraindre l’appelante A. de remettre sa fille E. immédiatement au
père de la fille, l’intimé C., qui seul bénéficiera du droit de garde, sous
peine de lui infliger une clause pénale de l’ordre de cent dollars américains
pour chaque jour de retard, à condition que la décision, à ce titre, soit
d’exécution diligente sur minute, tout en réservant le droit de sa mère
appelante à sa visite, en vertu d’une décision qui sera rendue par le tribunal
confessionnel druze compétent au Liban, ou prise d’un commun accord avec
l’intimé
Cinquièmement : résilier toute décision judiciaire contraire à cette décision,
qu’elle soit rendue par les tribunaux libanais ou par d’autres, et ou
l’annuler, et rejeter les demandes restantes en surplus et/ou contraires y
compris les demandes de dommages-intérêts, et réquisitionner la caution au
profit du Trésor de l’Etat
Sixièmement : condamner les
deux parties, à pieds d’égalité, aux frais de procédure et aux honoraires"
E.
Par lettre du 8 septembre 2012, C. B. Y.________
a sollicité la DEC de prendre en considération le changement survenu dans son
statut personnel en vertu du jugement rendu le 25 janvier 2012 et de procéder
aux modifications en conséquence. Par courrier du 18 septembre suivant, la DEC
a invité l’intéressé à déposer auprès de la représentation suisse à Beyrouth un
dossier complet comprenant notamment le jugement du divorce en original avec
indication de la date d’entrée en force et sa traduction.
A. X.________ Y.________ a adressé
un courriel à la DEC le 4 décembre 2012, sollicitant notamment que lui soit
notifiée toute procédure intentée par C. B. Y.________. La DEC a répondu à la
prénommée le lendemain, par le courriel suivant :
"Madame,
Votre message du
4 décembre 2012 nous est bien parvenu et a retenu toute notre attention.
Nous vous
informons que M. B. C. Y.________ a sollicité auprès de notre Direction la
transcription et la reconnaissance du divorce prononcé au Liban, en date du 23
mars 2011 par La Cour de première instance de Beyrouth, confirmé par la Cour
d’appel de Beyrouth le 25 janvier 2012.
Les documents et
le jugement de divorce n’étant pas légalisés par le Ministère libanais de l’Intérieur
et des affaires étrangères, nous n’avons pas donné suite à cette demande pour
l’instant. Par ailleurs, le [sic] deux jugements de divorce n’étaient pas traduits en langue
française, ce qui nous empêchait d’examiner leur contenu.
C’est pourquoi,
nous avons retourné en date du 18 septembre 2012 le dossier à M. B. C. Y.________
en lui demandant de nous renvoyer un dossier complet et définitif (avec
traduction des jugements de divorce et légalisations des pièces), et de le
déposer auprès de la représentation suisse compétente à l’étranger.
Une fois en
possession de l’ensemble des documents, nous vous les enverrons pour
information. Vous disposerez également d’un délai raisonnable pour vous
déterminer sur la transcription et la reconnaissance de votre divorce. Notre
Direction procède en effet à un examen des documents de divorce, en application
des articles 25 à 27 de la loi sur le droit international privé (LDIP / RS
291).
[…]
Dans ces circonstances, nous avons pris note de votre adresse et de
vos coordonnées. Nous reprendrons contact avec vous en temps voulu, à réception
des documents que votre ex-mari M. B. C. Y.________ doit encore nous
transmettre."
Par lettre du 17 mai 2013, Me
Miriam Mazou, conseil en Suisse de A. X.________ Y.________, a indiqué à la DEC
que sa mandante s’opposait à ce que soit reconnue par les autorités suisses la
"décision de répudiation rendue par les autorités libanaises"
dont celle-ci avait été l’objet; elle a également invité la DEC à lui confirmer
que les époux étaient toujours enregistrés comme mariés dans les registres et
que l’autorité ne procéderait pas à la reconnaissance d’un éventuel jugement de
divorce sans avoir préalablement permis à sa mandante de s’exprimer par son
intermédiaire. Le 24 mai suivant, le conseil précité a fait parvenir à la DEC
une copie de la procuration justifiant ses pouvoirs signée par sa mandante,
domiciliée à 1********. Par lettre du 12 juin 2013, la DEC a informé le conseil
de A. X.________ Y.________ être toujours dans l’attente d’un dossier complet
avec des documents authentifiés par la représentation suisse à Beyrouth concernant
le divorce en question et a confirmé que les époux étaient toujours enregistrés
comme mariés dans le registre de l’état civil suisse.
F.
Le 25 juillet 2013, A. X.________ Y.________ a déposé
auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne une demande unilatérale en
divorce contre C. B. Y.________.
Les parties ont été citées à
comparaître à l’audience de conciliation fixée au 2 décembre 2014.
G.
Par communication du 10 janvier 2014, l’Ambassade
de Suisse à Beyrouth a transmis à la DEC les documents se rapportant au divorce
des époux C. B. Y.________ et A. X.________ Y.________ au Liban, en particulier
le jugement rendu le 25 janvier 2012 par le Tribunal supérieur d’appel
confessionnel druze, en indiquant que les investigations menées avaient permis
de confirmer leur authenticité. L’ambassade mentionnait également que les
droits de la partie défenderesse avaient été sauvegardés. Le divorce des époux
a été enregistré auprès de l’état civil libanais.
Il résulte par ailleurs des
documents transmis par l’ambassade que C. B. Y.________ s’est marié au Liban en
date du 22 février 2013 avec F. G.________, ressortissante libanaise.
H.
Par décision du 6 mars 2014, le Département de
l’économie et du sport a ordonné l’enregistrement au registre de l’état civil de
la décision judiciaire de divorce provenant de l’étranger.
Par courrier du même jour, la DEC a
informé le conseil de A. X.________ Y.________ de la transcription de la
dissolution du mariage Y.________ – X.________ dans le registre de l’état civil
suisse. Par lettre du 10 mars 2014, le conseil précité a fait part de sa
surprise à la réception de cette annonce et a requis que la décision en cause
lui soit notifiée; elle a également sollicité l’autorisation de consulter le
dossier de l’autorité.
Après avoir procédé à la
consultation du dossier, le conseil de A. X.________ Y.________ a écrit à la
DEC le 18 mars 2014 en contestant la reconnaissance de la décision de divorce
étrangère et en invitant l’autorité à procéder à la rectification des données
de l’état civil en ce sens que l’enregistrement du jugement de divorce prononcé
par le Tribunal supérieur d’appel confessionnel druze était annulé. La DEC n’a
pas donné suite à cette demande.
I.
Par acte du 3 avril 2014, A. X.________ Y.________
a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal contre la décision de la DEC du 6 mars 2014. Elle a conclu, avec
suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise
en ce sens que l’enregistrement de la dissolution du mariage Y.________-X.________
prononcée par les autorités libanaises est refusé, subsidiairement à
l’annulation de la décision entreprise, plus subsidiairement à l’annulation de la
décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a
produit un bordereau de pièces.
Par réponse du 23 mai 2014, la DEC
a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. L’autorité intimée
a produit un bordereau de pièces.
L’acte d’ouverture de la procédure
de recours a été notifié à C. B. Y.________, en qualité de tiers intéressé, par
le biais de l’Ambassade de Suisse au Liban, où le prénommé est domicilié. Agissant
par l’intermédiaire de Me Philippe Chaulmontet, son conseil constitué en Suisse,
C. B. Y.________ a déposé des observations par acte du 23 mai 2014, concluant
au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Il a produit un bordereau
de pièces.
La recourante a déposé des
observations complémentaires le 16 juin 2014.
Par lettre du 27 juin 2014,
l’autorité intimée a indiqué n’avoir pas de déterminations complémentaires à
présenter, se référant à sa réponse du 23 mai précédent.
Le 14 juillet 2014, C. B. Y.________
a déposé des observations complémentaires, accompagnées d’un deuxième bordereau
de pièces. Il a produit une pièce supplémentaire le 23 juillet 2014.
Le 5 août 2014, invoquant son droit
d’être entendue, la recourante a spontanément déposé une écriture de
déterminations supplémentaire, ainsi qu’un deuxième bordereau de pièces.
Par lettre du 29 août 2014 de son
conseil, C. B. Y.________ a également invoqué le droit d’être entendu pour se
déterminer sur l’écriture de la recourante du 5 août précédent. Le 15 septembre
2014, il a déposé des observations, accompagnées d’un troisième bordereau de
pièces.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (cf. en particulier art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la reconnaissance et la
transcription d'un jugement de divorce étranger.
a) Dans la mesure où il n'existe
aucun traité bi- ou multilatéral liant la Confédération Suisse à la République Libanaise
en la matière, qu'il s'agisse de l'application du droit matériel ou de la
reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères, les dispositions de la
loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291)
trouvent application.
b) Une
décision ou un acte étranger concernant l’état civil est transcrit dans les
registres de l’état civil en vertu d’une décision de l’autorité cantonale de
surveillance en matière d’état civil (art. 32 al. 1 LDIP). Cette compétence,
prévue également à l'art. 23 de l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur
l'état civil (OEC; RS 211.112.2), ressortit dans le canton de Vaud au département,
lequel exerce son action par l'intermédiaire de l'inspectorat de l'état civil,
lui-même rattaché administrativement et hiérarchiquement au Service de la
population (SPOP) (cf. art. 7 de la loi vaudoise du 25 novembre
1987.
sur l'état civil [LEC; RSV 211.11]).
c) aa) Selon l’art. 32 al. 2 LDIP,
la transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 LDIP
sont remplies. L’art. 25 LDIP prévoit ainsi qu’une décision étrangère est
reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou
administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée
(let. a); si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle
est définitive (let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art.
27.
LDIP (let. c).
L’art. 27 al. 1 LDIP prévoit que la
reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est
manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. Aux termes de l’art. 27
al. 2 LDIP, la reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une
partie établit : qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son
domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait
procédé au fond sans faire de réserve (let. a); que la décision a été rendue en
violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du
droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de
faire valoir ses moyens (let. b); qu'un litige entre les mêmes parties et sur
le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a
précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière
décision remplisse les conditions de sa reconnaissance (let. c).
Au surplus, la décision étrangère
ne peut faire l'objet d'une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP).
bb) L’autorité peut également
exiger que les documents mentionnés à l’art. 29 al. 1 LDIP soient produits. A
teneur de cette disposition, la requête en reconnaissance ou en exécution doit
être accompagnée d’une expédition complète et authentique de la décision (let.
a); d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de
recours ordinaire ou qu’elle est définitive (let. b), et en cas de jugement par
défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité
régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. c).
S'il dispose des documents exigés par la loi, le juge suisse peut refuser la
reconnaissance du jugement étranger en application de l'art. 27 LDIP,
uniquement lorsque l'un des motifs énoncés exhaustivement aux alinéas 1 et 2 de
cette disposition est réalisé (ATF 120 II 83 consid. 3a/aa p. 84). En outre, l'autorité
suisse saisie ne saurait procéder à un examen au fond de la décision dont la
transcription est demandée en application de l’art. 32 LDIP (Volken, in Zürcher
Kommentar zum IPRG, 2ème éd. Zurich 2004, n. 18 ad art. 32 LDIP).
cc) S’il n’est pas établi que, dans
l’Etat étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été
suffisamment respectés au cours de la procédure, les personnes concernées
doivent être entendues préalablement (art. 32 al. 3 LDIP). Ces personnes sont
toutes celles dont les droits ou obligations pourraient être touchés par la décision
à prendre, au sens de l’art. 6 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021). Leur avis ne doit pas être sollicité
si le dossier est suffisamment explicite pour convaincre l’autorité de la
régularité de la procédure suivie à l’étranger. Si tel n’est pas le cas, les
personnes concernées sont entendues, ce qui signifie que les motifs de
procédure de l’art. 27 al. 2 LDIP sont examinés d’office, moyennant cependant
la possibilité pour tout intéressé de renoncer à se prévaloir de droits sujets
à renonciation (Bucher, Commentaire Romand, Loi sur le droit international
privé/Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 2 ad art. 32 LDIP, p. 373, et
les références citées).
d) La transcription dans le
registre suisse de l’état civil ne produit pas plus d’effets que les autres
inscriptions dans ce registre. Elle n’a qu’une valeur déclarative quant au
statut personnel, celui-ci étant déterminé directement par la décision
étrangère reconnue en Suisse. Le registre de l’état civil et ses extraits sont
des titres authentiques au sens de l’art. 9 du Code civil suisse du 10 décembre
1907.
(CC; RS 210), qui font foi des faits qu’ils constatent et dont
l’inexactitude n’est pas prouvée. L’examen des conditions de la reconnaissance
lors de la transcription d’une décision étrangère dans le registre de l’état
civil n’a donc pas une valeur absolue, étant donné que la preuve de
l’inexactitude de l’inscription au registre peut être faite en tout temps, par
une action d’état (constatatoire ou formatrice), une requête en reconnaissance
(art. 29 al. 1 et 2 LDIP), une procédure en rectification (art. 42 CC) ou,
incidemment, au cours d’un procès quelconque (Bucher, op. cit., n. 4 ad art. 32
LDIP, p.373, et les références jurisprudentielles citées). L’enregistrement ne
préjuge en rien de la compétence du juge pour statuer sur la validité du fait
ainsi constaté, soit à titre principal, soit à titre préjudiciel, à l’occasion
d’un litige dont le sort dépend de la validité du fait enregistré (idem, n. 17
ad art. 33 LDIP, p. 379, et les références jurisprudentielles citées; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du
18.
décembre 1987, 4ème éd. Bâle 2005, n. 1 ad art. 32 LDIP, p.
120).
3.
Il convient d’examiner d’abord le grief fait par la
recourante à l’autorité intimée de ne pas lui avoir offert la possibilité de
s’exprimer avant de rendre la décision entreprise, violant ainsi le droit
d’être entendu qui lui était conféré tant par l’art. 33 LPA-VD que par l’art.
29.
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).
a) Les parties ont le droit
d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., art. 17 al. 2 de la Constitution du
canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss LPA-VD). Selon la jurisprudence, ce droit comprend notamment le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier et
de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II
286.
consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2, V 368 consid. 3.1; 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b; 124 I 48 consid. 3a et
les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre en
évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b; 105
Ia 193 consid 2b/cc). Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle
dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait
lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49
consid. 3a et 118 Ia 104 consid. 3c; CDAP, arrêt GE.2004.0032 du 7 mai 2004).
Par exception au principe de la nature formelle du droit d’être entendu, une
violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l’intéressé jouit
de la possibilité de s’exprimer librement devant une autorité de recours
disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure, et qui peut ainsi
contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la
décision attaquée, à condition toutefois que l’atteinte aux droits procéduraux
de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid.
2.3
; 133 I 201 consid. 2.2; 135 V 287 consid. 5.1).
b) En l’espèce, les exigences
légales relatives à l’exercice du droit d’être entendu de la recourante n'ont
manifestement pas été respectées. En effet, l’autorité intimée a statué
sur la demande déposée par le mari de la recourante sans donner à cette
dernière la possibilité de s’exprimer, quand bien même celle-ci s’était
adressée à elle, d’abord personnellement puis par l’intermédiaire de son
conseil, en lui faisant part de son opposition à la
reconnaissance de la "décision de répudiation rendue par les autorités
libanaises" et en requérant expressément de pouvoir se
déterminer préalablement à toute transcription de jugement étranger. L’autorité
intimée avait d’ailleurs écrit à la recourante le 5 décembre 2012 en lui
indiquant que l’ensemble des documents relatifs à la cause lui seraient
transmis pour information et qu’elle disposerait d’un délai raisonnable pour se
déterminer sur la transcription et la reconnaissance du divorce.
Cela étant, on constate que la
recourante conclut principalement à la réforme de la décision attaquée en ce
sens que l'enregistrement de la dissolution du mariage est refusé et non pas à
son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle
puisse exercer son droit d'être entendue devant cette autorité. A cela s'ajoute
que la recourante a eu la possibilité d'attaquer la décision litigieuse devant
le tribunal de céans. Elle a largement eu l'occasion de s'exprimer au cours de
la procédure de recours en déposant plusieurs écritures accompagnées de
nombreuses pièces et en développant amplement ses moyens. Or, conformément à
l'art. 98 LPA-VD, le tribunal peut revoir librement tant l'application du droit
que la constatation des faits pertinents. La recourante a donc pu pleinement
exercer son droit d'être entendue devant l'instance de recours, de sorte que la
violation de ce droit doit être considérée comme réparée. Partant, le grief soulevé par la
recourante doit être rejeté.
4.
a) Comme relevé plus haut, une décision
étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou
administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (art.
25.
let. a LDIP).
L’art. 26 let. a LDIP prévoit que
la compétence des autorités étrangères est donnée si elle résulte d'une
disposition de cette loi ou, à défaut d'une telle disposition, si le défendeur
était domicilié dans l'Etat dans lequel la décision a été rendue.
A teneur de l’art. 65 al. 1 LDIP, les
décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en
Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence
habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont
reconnues dans un de ces Etats. L’al. 2 de cette disposition précise que la
décision rendue dans un Etat dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a
la nationalité n'est toutefois reconnue en Suisse que : lorsque, au moment de
l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait
sa résidence habituelle dans cet Etat et que l'époux défendeur n'était pas
domicilié en Suisse (let. a.), lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans
faire de réserve à la compétence du tribunal étranger (let. b), ou lorsque
l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en
Suisse (let. c).
La notion de "décision étrangère
de divorce" s’entend dans un sens large. Il suffit que le divorce ait été
prononcé à la suite de n’importe quelle procédure qui, dans l’Etat du jugement,
présente un caractère officiel. Cette procédure peut être aussi bien judiciaire
qu’administrative ou religieuse. Il faut cependant qu’une procédure se soit
déroulée ou qu’un organe officiel ait prêté son concours (TF 5C.24/2000 du 4
juillet 2000 consid. 2a et les références citées).
b) En l’espèce, la décision
étrangère dont la transcription est requise a été rendue au Liban, Etat dont le
mari de la recourante possède la nationalité. Il s’agit d’une décision
prononçant le divorce des époux, rendue en deuxième instance, la recourante
ayant fait appel de la décision de l’autorité de première instance. Il n’est pas
contesté que c’est également la recourante qui a ouvert au Liban la procédure de
divorce ayant abouti à la décision de première instance.
Les décisions de première et
deuxième instance considérées ont été rendues par une autorité religieuse druze
(Tribunal confessionnel druze puis Tribunal supérieur d’appel confessionnel
druze), confession à laquelle les deux époux appartiennent. L’ambassade de
Suisse au Liban a confirmé en particulier l’authenticité du jugement du 25
janvier 2012 du Tribunal supérieur d’appel confessionnel druze. En l’état, rien
ne permet de douter de la légitimité de cette autorité pour connaître des
demandes de divorce dans la communauté druze au Liban.
Par conséquent, les conditions à la
reconnaissance de la décision étrangère posées par les art. 25 let. a, 26 let.
a et 65 LDIP sont remplies.
5.
a) Une décision étrangère est reconnue en Suisse
si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est
définitive (art. 25 let. b LDIP).
b) En l’espèce, l’ambassade de
Suisse a confirmé la date d’entrée en force du divorce des époux au 25 janvier
2012.
La recourante n’allègue pas avoir porté le jugement rendu par le Tribunal supérieur d’appel confessionnel druze devant une éventuelle autorité supérieure. En outre, il ressort des
documents authentifiés par l’ambassade que le divorce
des époux a été enregistré auprès de l’état civil libanais.
Dans ces circonstances, la
condition posée par l’art. 25 let. b LDIP doit être tenue pour réalisée.
6.
a) Enfin, l’art. 25 let. c LDIP prévoit qu’une
décision étrangère est reconnue en Suisse s’il n’y a pas de motif de refus au
sens de l’art. 27 LDIP.
aa) Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la
reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est
manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
La réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la
protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de façon
choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est
conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public
s'interprète de manière restrictive; il en va spécialement ainsi en matière de
reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus
étroite que pour l'application directe du droit étranger; la reconnaissance
constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 134 III 661 consid. 4.1 et
les arrêts cités; Honsell/Vogt/Schnyder/Berti, Basler Kommentar,
Internationales Privatrecht, 2ème éd. Bâle
2007, n. 5 ad art. 27 LDIP p. 232; Bucher, op. cit., nn. 3-8 ad art. 27 LDIP, pp.
347.
s.; Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 27 LDIP, p. 106). Comptent parmi les principes fondamentaux de l'ordre juridique
suisse notamment la règle "pacta sunt servanda",
l'interdiction de l'abus de droit, le principe de la bonne foi, l'interdiction
de l'expropriation sans indemnité, l'interdiction de la discrimination et la
protection des personnes civilement incapables (ATF 120 II 155 consid. 6; 116
II 634 résumé in JT 1992 p. 63). L'intérêt de l'enfant constitue un tel principe
(ATF 120 II 87 consid. 3; 96 I 387 consid. 3 p. 391).
L’ordre public est apprécié au
regard du résultat auquel aboutit la décision et non sur la base des motifs de
celle-ci ou du contenu de la loi étrangère appliquée (Bucher, op. cit., n. 5 ad
art. 27 LDIP, p. 347, et les références jurisprudentielles citées).
bb) Une décision étrangère peut
être incompatible avec l’ordre juridique suisse non seulement à cause de son
contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure suivie à l’étranger
(art. 27 al. 2 LDIP). A cet égard, l’ordre public suisse exige le respect des
règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, tels
notamment le droit à un procès équitable et celui d’être entendu (ATF 131 III
182.
consid. 4.1; 126 III 327 consid. 2b; 122 III 344
consid. 4a; Bucher, op. cit., nn. 16 ss ad art. 27
LDIP, pp. 350 ss; Dutoit, op. cit., nn. 6 ss ad art. 27 LDIP, pp. 107 ss).
b) Selon l’art. 27 al. 2 let. c
LDIP, la reconnaissance d'une décision doit être refusée notamment si une
partie établit qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà
été introduit en Suisse. Cette disposition représente un complément à l’art. 9
LDIP sur la litispendance. Ces règles visent à fixer la compétence lorsque
survient un conflit entre une autorité suisse et une autorité étrangère toutes
deux saisies concurremment (Bucher, op. cit., nn. 58 ss
ad art. 27 LDIP, pp. 360 s.; Dutoit, op. cit., n. 10 ad art. 27
LDIP, pp. 108 s.).
En l’occurrence, C. B. Y.________
s’est adressé par lettre du 8 septembre 2012 à l’autorité intimée en
requérant la transcription de la décision de divorce prononcée au Liban. A ce
moment-là, aucun litige entre les mêmes parties et sur le même objet n'existait
en Suisse puisque la demande unilatérale en divorce n'a été déposée par la
recourante auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne que le 25 juillet
2013.
Or, il apparaît abusif qu'une partie puisse faire échec à une procédure
de reconnaissance d'un jugement étranger en force simplement en ouvrant action
en Suisse. L’art. 27 al. 2 let. c LDIP ne saurait par conséquent, dans le cas
d'espèce, faire obstacle à la reconnaissance en Suisse du jugement de divorce
libanais.
c) La recourante invoque plusieurs
raisons, tant d’ordre matériel que formel, pour lesquelles le jugement rendu
par le Tribunal supérieur d’appel confessionnel druze le 25 janvier 2012
violerait l’ordre public suisse.
aa) La recourante soutient d’abord que
le fait de dénier, de par la loi et par principe, à la mère toute autorité
parentale et tout droit de garde sur son enfant est en totale contradiction
avec l’ordre public suisse.
On peut a priori douter qu’un droit
étranger qui conférerait de manière "automatique" l’autorité
parentale et le droit de garde sur l’enfant à un parent uniquement en raison de
son sexe et sans tenir compte en aucune façon du bien de l’enfant soit
compatible avec l’ordre public suisse. Cette question peut cependant rester
ouverte en l’occurrence, dès lors que la décision du Tribunal supérieur d’appel
confessionnel druze n’a pas fait application d’un tel principe. En effet, en ce
qui concerne la garde de l’enfant, la décision étrangère retient ce qui suit
(réd. : traduction de l’arabe) :
"Septièmement:
Au regard de la garde et de la pension de la petite E.
Considérant que
la petite E. est au-dessous de l’âge de la garde légitime
Considérant que
la loi et le Droit ont accordé à la mère le droit de garde avant qui que ce
soit, l’article 54 / CPLDD a prévu ce qui suit:
«La mère est plus
en droit de disposer de la garde et de l’éducation de l’enfant, aussitôt la vie
conjugale entamée et après la séparation, si elle remplit la qualification
requise». L’article 64 / CPLDD a, quant à lui, fixé l’âge de garde, en ce sens
que «la période de garde de l’enfant prendra fin, lorsqu’il aura sept ans
révolus, et la période de garde de l’enfante prendra fin lorsqu’elle aura neuf
ans révolus»
Considérant qu’un
tel droit n’est pas absolu, mais l’article 55 de la même loi a défini les
conditions de la garde dans ces termes:
«La gouvernante
sera majeure, sage, dévouée, saine de corps, apte à éduquer et à prendre soin
de l’enfant. Elle n’épousera pas un homme étranger à l’enfant. Dans ce cas,
elle ne sera pas différente de toute autre gouvernante»
Considérant que la stabilité psychique, d’habitat et de subsistance
de l’enfant gardée constitue l’une des conditions essentielles de la garde,
chose qui manque à la mère appelante dans notre affaire en question,
puisqu’elle n’a pas de logement stable, ni de lieu de séjour permanent à
habiter, de telle sorte qu’il était difficile de la notifier de certains
documents judiciaires et juridiques. D’autre part, elle ne remplit pas les
conditions de l’article 57 / CLDD qui a prévu que «la mère bénéficiera du droit
de garde qui sera considéré comme le plus proche et, par conséquent, le plus
proche du côté de celle-ci, de même que l’invocation de la mère prévaudra sur
celle du père, en cas d’égalité de la parenté. Si la mère décède, ou si elle
épouse un proche, ou n’est pas qualifiée pour la garde, son droit passera à la
mère de celle-ci...», au motif que la mère de l’appelante se déplace dans
divers Etats et n’a pas de domicile fixe, ce qui nous permet de retirer à
l’appelante le droit de garde de la petite E., comme à sa mère d’ailleurs, et
d’accorder un tel droit à l’intimé."
Il résulte des motifs exposés par
le tribunal étranger que la décision a été rendue en prenant en considération
le bien de l’enfant au regard de la situation de la mère. Il n’est pas
contraire à l’ordre public suisse que l’autorité parentale et la garde de
l’enfant puissent être confiées au père. A cela s'ajoute que l’art. 65 LDIP
n’englobe de toute manière pas la reconnaissance des effets accessoires prévus
dans la décision de divorce s’agissant des mesures de protection des mineurs
(Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 65 LDIP, p. 217 s.). Comme le relève la DEC dans sa réponse au recours, le seul effet
"d'état civil" à enregistrer dans le registre de l'état civil est en
effet la dissolution du mariage par le divorce. Tous les autres effets du
divorce – effets accessoires, indemnités réciproques, autorité parentale, garde
des enfants, pension et liquidation éventuelle du régime matrimonial – n'ont
pas d'effets d'état civil et n'entraînent pas d'effets juridiques liés au
divorce qui soient susceptibles d'être enregistrés à l'état civil.
bb) La recourante fait grief au jugement
étranger de ne pas se prononcer sur le droit de visite de la mère.
En l’occurrence, au quatrième point
de son dispositif, le jugement réserve expressément le droit de visite de la
recourante sur sa fille en vertu d’une décision à rendre séparément par le
tribunal confessionnel druze compétent au Liban ou d’un accord ultérieur des
parties. Or, selon la jurisprudence, le principe de l’unité du jugement de
divorce ne relève pas de l’ordre public (TF 5A_697/2007 du 3 juillet 2008
consid. 2.1 in fine; ATF 109 Ib 232 consid. 2a). Cela étant, le grief
doit être rejeté.
cc) La recourante invoque une
violation de l’ordre public formel, faisant valoir en substance que son droit
d’être entendue n’aurait pas été respecté dans la procédure étrangère, dès lors
qu’elle aurait été empêchée de se présenter aux audiences tenues par les juridictions
druzes de première et deuxième instances, en raison de différentes procédures à
caractère administratif ou judiciaire intentées à son encontre par son époux.
Ce dernier conteste pour sa part être responsable des absences de la recourante
aux audiences.
Il n’est pas contesté que c’est la
recourante elle-même qui a ouvert une procédure de divorce auprès des autorités
druzes au Liban. Il résulte du jugement du Tribunal supérieur d’appel
confessionnel druze que c’est également l’intéressée qui a interjeté appel
auprès de cette autorité du jugement de divorce rendu par le Tribunal
confessionnel druze de Beyrouth. La recourante a ainsi pu faire valoir ses
droits devant deux instances successives. En outre, il est relevé dans le
jugement étranger que la recourante a pu présenter plusieurs écritures dans le
cadre de la procédure d’appel, que les juges ont tenu plusieurs audiences, dont
une à laquelle les époux étaient convoqués aux fins d’être d’interrogés
personnellement, et que la recourante était représentée aux audiences par sa
mandataire judiciaire (cf. pièce 20, p. 10). Par ailleurs, il ne ressort pas des
pièces produites au dossier que les absences de la recourante aux audiences auraient
été provoquées par une action de son époux; en particulier, il résulte du
jugement étranger que la recourante a justifié son absence à l’audience à
laquelle elle était convoquée pour être entendue personnellement en présentant
un rapport médical selon lequel elle avait subi une opération chirurgicale pour
arracher une dent de sagesse (cf. pièce 20, p. 10). Au regard de ces
circonstances, la recourante échoue à établir une violation de son droit d’être
entendue susceptible de fonder une atteinte à l’ordre public suisse.
dd) La recourante soupçonne le Tribunal
supérieur d’appel confessionnel druze de partialité. Elle allègue que le défunt
président de cette autorité, H. G.________, était le père de la nouvelle épouse
de son mari, F. G.________, et que le "gardien" de cette dernière
après le décès de son père était le juge de première instance de Beyrouth, I.
J.________.
Il n’est pas contesté que le père
de la nouvelle épouse du mari de la recourante a été président du Tribunal
supérieur d’appel confessionnel druze, et qu’il est décédé en janvier 2010 (cf.
pièces 34 et 109), soit bien avant l’ouverture par la recourante de la
procédure de divorce auprès des autorités judiciaires druzes. En outre, le juge
I. J.________ n’a pas fait partie de la composition du Tribunal supérieur
d’appel confessionnel druze ayant rendu le jugement du 25 janvier 2012 (cf.
pièce 20). Si les liens existant entre la nouvelle épouse du mari de la
recourante et divers membres des autorités judiciaires druzes peuvent a priori susciter
quelques interrogations, la recourante ne fournit cependant aucun élément
concret de nature à permettre de fonder un réel soupçon de partialité à
l’encontre de l’autorité étrangère. Au demeurant, la recourante n’a pas établi
qu’elle aurait déposé devant les autorités libanaises de demande tendant à la
récusation des juges composant le Tribunal supérieur d’appel confessionnel
druze ni de demande tendant à la révision du jugement rendu par ceux-ci. Il
convient par conséquent de rejeter également ce dernier moyen soulevé par la
recourante.
c) Il résulte de ce qui
précède que la décision de l’autorité intimée de transcrire le
divorce des époux C. B. Y.________ et A. X.________ Y.________ dans le registre
de l’état civil ne viole pas le droit fédéral.
7.
En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais de justice sont mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Celle-ci versera en outre des dépens au tiers intéressé C. B. Y.________,
qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 6 mars 2014 par le
Département de l’économie et du sport est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
La recourante versera à C. B. Y.________ une
indemnité de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 novembre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.