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Décision

GE.2014.0070

CDAP - GE.2014.0070 - 2014-11-26 - A. X._____ Y.__/Département de l'économie et du sport, B. Y._____

26 novembre 2014Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

C. D. Z.________ est né le 18 juillet 1980 au

Liban, pays dont il a la nationalité. Le 10 novembre 1998, il a acquis

également la nationalité suisse et le droit de cité de Lausanne par

naturalisation ordinaire. Par décision du 9 février 1999 de l’autorité

cantonale, l’intéressé a été autorisé à changer ses prénom et nom en "C. B.

Y.________".

B.

Le 3 juin 2009, au Liban, C. B. Y.________ a

épousé A. X.________, née le 25 juin 1983, de nationalité syrienne. Les époux

étant de religion druze, le mariage a été légalisé par le Juge confessionnel

druze au Tribunal de Beyrouth. Il a été enregistré à l’état civil libanais.

De l’union des époux est issue une

enfant, E. Y.________, née le 20 juin 2010 à 1******** (Emirats Arabes Unis),

lieu de domicile de la famille.

La Direction de l’état civil du

Service de la population du canton de Vaud (ci-après : DEC) a procédé à

l’enregistrement du mariage des époux et de la naissance de leur enfant dans le

registre de l’état civil.

C.

Par acte du 4 octobre 2010, le Juge près le Tribunal

de première instance de 1******** a consigné le fait que C. B. Y.________ avait

signifié à A. X.________ Y.________ sa répudiation révocable en date du 10

septembre 2010.

C. B. Y.________ a adressé à la DEC

un courrier du 15 septembre 2010 sollicitant l’annulation de l’enregistrement

de son mariage. Par lettre du 25 novembre suivant, la DEC a informé l’intéressé

qu’elle disposait seulement de la compétence légale de transcrire dans les

registres de l’état civil les décisions et actes étrangers s’y rapportant et

qu’elle ne pouvait pas statuer sur une procédure en divorce ou en annulation de

mariage.

D.

Après que son époux lui ait fait part de sa

répudiation, A. X.________ Y.________ a ouvert à une date indéterminée une

procédure de divorce au Liban.

Le 23 mars 2011, le Tribunal

confessionnel druze de Beyrouth a rendu un jugement de divorce dans la cause

divisant les époux. A. X.________ Y.________ a interjeté appel de cette

décision le 27 avril 2011.

Le Tribunal supérieur d’appel

confessionnel druze a statué par jugement du 25 janvier 2012, dont le

dispositif tend à (réd. : traduction de l’arabe) :

"Premièrement :

résilier le contrat de mariage de l’intimé C. conclu avec A., enregistré auprès

du tribunal confessionnel druze de Beyrouth, de premier degré, sous le No. 51,

registre 9 en date du 3/6/2009 et ce, avec tous les effets juridiques que cela

produit

Deuxièmement : contraindre l’intimé C. de remettre à l’appelante A. sa bijouterie

dont il s’est dit toujours possesseur, à savoir, sa dot avancée se constituant

de :

- Collier d’or serti de pierres précieuses

- Collier en or serti de diamant

- Un deuxième collier serti de diamant

- Une montre Piaggi

- Un bracelet de diamant

- Un collier de diamant

- Des boucles

d’oreilles en diamant

Troisièmement : faire déchoir l’appelante A. de son droit à l’intégralité de sa dot

différée, et à sa pension

Quatrièmement : contraindre l’appelante A. de remettre sa fille E. immédiatement au

père de la fille, l’intimé C., qui seul bénéficiera du droit de garde, sous

peine de lui infliger une clause pénale de l’ordre de cent dollars américains

pour chaque jour de retard, à condition que la décision, à ce titre, soit

d’exécution diligente sur minute, tout en réservant le droit de sa mère

appelante à sa visite, en vertu d’une décision qui sera rendue par le tribunal

confessionnel druze compétent au Liban, ou prise d’un commun accord avec

l’intimé

Cinquièmement : résilier toute décision judiciaire contraire à cette décision,

qu’elle soit rendue par les tribunaux libanais ou par d’autres, et ou

l’annuler, et rejeter les demandes restantes en surplus et/ou contraires y

compris les demandes de dommages-intérêts, et réquisitionner la caution au

profit du Trésor de l’Etat

Sixièmement : condamner les

deux parties, à pieds d’égalité, aux frais de procédure et aux honoraires"

E.

Par lettre du 8 septembre 2012, C. B. Y.________

a sollicité la DEC de prendre en considération le changement survenu dans son

statut personnel en vertu du jugement rendu le 25 janvier 2012 et de procéder

aux modifications en conséquence. Par courrier du 18 septembre suivant, la DEC

a invité l’intéressé à déposer auprès de la représentation suisse à Beyrouth un

dossier complet comprenant notamment le jugement du divorce en original avec

indication de la date d’entrée en force et sa traduction.

A. X.________ Y.________ a adressé

un courriel à la DEC le 4 décembre 2012, sollicitant notamment que lui soit

notifiée toute procédure intentée par C. B. Y.________. La DEC a répondu à la

prénommée le lendemain, par le courriel suivant :

"Madame,

Votre message du

4 décembre 2012 nous est bien parvenu et a retenu toute notre attention.

Nous vous

informons que M. B. C. Y.________ a sollicité auprès de notre Direction la

transcription et la reconnaissance du divorce prononcé au Liban, en date du 23

mars 2011 par La Cour de première instance de Beyrouth, confirmé par la Cour

d’appel de Beyrouth le 25 janvier 2012.

Les documents et

le jugement de divorce n’étant pas légalisés par le Ministère libanais de l’Intérieur

et des affaires étrangères, nous n’avons pas donné suite à cette demande pour

l’instant. Par ailleurs, le [sic] deux jugements de divorce n’étaient pas traduits en langue

française, ce qui nous empêchait d’examiner leur contenu.

C’est pourquoi,

nous avons retourné en date du 18 septembre 2012 le dossier à M. B. C. Y.________

en lui demandant de nous renvoyer un dossier complet et définitif (avec

traduction des jugements de divorce et légalisations des pièces), et de le

déposer auprès de la représentation suisse compétente à l’étranger.

Une fois en

possession de l’ensemble des documents, nous vous les enverrons pour

information. Vous disposerez également d’un délai raisonnable pour vous

déterminer sur la transcription et la reconnaissance de votre divorce. Notre

Direction procède en effet à un examen des documents de divorce, en application

des articles 25 à 27 de la loi sur le droit international privé (LDIP / RS

291).

[…]

Dans ces circonstances, nous avons pris note de votre adresse et de

vos coordonnées. Nous reprendrons contact avec vous en temps voulu, à réception

des documents que votre ex-mari M. B. C. Y.________ doit encore nous

transmettre."

Par lettre du 17 mai 2013, Me

Miriam Mazou, conseil en Suisse de A. X.________ Y.________, a indiqué à la DEC

que sa mandante s’opposait à ce que soit reconnue par les autorités suisses la

"décision de répudiation rendue par les autorités libanaises"

dont celle-ci avait été l’objet; elle a également invité la DEC à lui confirmer

que les époux étaient toujours enregistrés comme mariés dans les registres et

que l’autorité ne procéderait pas à la reconnaissance d’un éventuel jugement de

divorce sans avoir préalablement permis à sa mandante de s’exprimer par son

intermédiaire. Le 24 mai suivant, le conseil précité a fait parvenir à la DEC

une copie de la procuration justifiant ses pouvoirs signée par sa mandante,

domiciliée à 1********. Par lettre du 12 juin 2013, la DEC a informé le conseil

de A. X.________ Y.________ être toujours dans l’attente d’un dossier complet

avec des documents authentifiés par la représentation suisse à Beyrouth concernant

le divorce en question et a confirmé que les époux étaient toujours enregistrés

comme mariés dans le registre de l’état civil suisse.

F.

Le 25 juillet 2013, A. X.________ Y.________ a déposé

auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne une demande unilatérale en

divorce contre C. B. Y.________.

Les parties ont été citées à

comparaître à l’audience de conciliation fixée au 2 décembre 2014.

G.

Par communication du 10 janvier 2014, l’Ambassade

de Suisse à Beyrouth a transmis à la DEC les documents se rapportant au divorce

des époux C. B. Y.________ et A. X.________ Y.________ au Liban, en particulier

le jugement rendu le 25 janvier 2012 par le Tribunal supérieur d’appel

confessionnel druze, en indiquant que les investigations menées avaient permis

de confirmer leur authenticité. L’ambassade mentionnait également que les

droits de la partie défenderesse avaient été sauvegardés. Le divorce des époux

a été enregistré auprès de l’état civil libanais.

Il résulte par ailleurs des

documents transmis par l’ambassade que C. B. Y.________ s’est marié au Liban en

date du 22 février 2013 avec F. G.________, ressortissante libanaise.

H.

Par décision du 6 mars 2014, le Département de

l’économie et du sport a ordonné l’enregistrement au registre de l’état civil de

la décision judiciaire de divorce provenant de l’étranger.

Par courrier du même jour, la DEC a

informé le conseil de A. X.________ Y.________ de la transcription de la

dissolution du mariage Y.________ – X.________ dans le registre de l’état civil

suisse. Par lettre du 10 mars 2014, le conseil précité a fait part de sa

surprise à la réception de cette annonce et a requis que la décision en cause

lui soit notifiée; elle a également sollicité l’autorisation de consulter le

dossier de l’autorité.

Après avoir procédé à la

consultation du dossier, le conseil de A. X.________ Y.________ a écrit à la

DEC le 18 mars 2014 en contestant la reconnaissance de la décision de divorce

étrangère et en invitant l’autorité à procéder à la rectification des données

de l’état civil en ce sens que l’enregistrement du jugement de divorce prononcé

par le Tribunal supérieur d’appel confessionnel druze était annulé. La DEC n’a

pas donné suite à cette demande.

I.

Par acte du 3 avril 2014, A. X.________ Y.________

a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal contre la décision de la DEC du 6 mars 2014. Elle a conclu, avec

suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise

en ce sens que l’enregistrement de la dissolution du mariage Y.________-X.________

prononcée par les autorités libanaises est refusé, subsidiairement à

l’annulation de la décision entreprise, plus subsidiairement à l’annulation de la

décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour

instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a

produit un bordereau de pièces.

Par réponse du 23 mai 2014, la DEC

a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. L’autorité intimée

a produit un bordereau de pièces.

L’acte d’ouverture de la procédure

de recours a été notifié à C. B. Y.________, en qualité de tiers intéressé, par

le biais de l’Ambassade de Suisse au Liban, où le prénommé est domicilié. Agissant

par l’intermédiaire de Me Philippe Chaulmontet, son conseil constitué en Suisse,

C. B. Y.________ a déposé des observations par acte du 23 mai 2014, concluant

au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Il a produit un bordereau

de pièces.

La recourante a déposé des

observations complémentaires le 16 juin 2014.

Par lettre du 27 juin 2014,

l’autorité intimée a indiqué n’avoir pas de déterminations complémentaires à

présenter, se référant à sa réponse du 23 mai précédent.

Le 14 juillet 2014, C. B. Y.________

a déposé des observations complémentaires, accompagnées d’un deuxième bordereau

de pièces. Il a produit une pièce supplémentaire le 23 juillet 2014.

Le 5 août 2014, invoquant son droit

d’être entendue, la recourante a spontanément déposé une écriture de

déterminations supplémentaire, ainsi qu’un deuxième bordereau de pièces.

Par lettre du 29 août 2014 de son

conseil, C. B. Y.________ a également invoqué le droit d’être entendu pour se

déterminer sur l’écriture de la recourante du 5 août précédent. Le 15 septembre

2014, il a déposé des observations, accompagnées d’un troisième bordereau de

pièces.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. en particulier art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la reconnaissance et la

transcription d'un jugement de divorce étranger.

a) Dans la mesure où il n'existe

aucun traité bi- ou multilatéral liant la Confédération Suisse à la République Libanaise

en la matière, qu'il s'agisse de l'application du droit matériel ou de la

reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères, les dispositions de la

loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291)

trouvent application.

b) Une

décision ou un acte étranger concernant l’état civil est transcrit dans les

registres de l’état civil en vertu d’une décision de l’autorité cantonale de

surveillance en matière d’état civil (art. 32 al. 1 LDIP). Cette compétence,

prévue également à l'art. 23 de l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur

l'état civil (OEC; RS 211.112.2), ressortit dans le canton de Vaud au département,

lequel exerce son action par l'intermédiaire de l'inspectorat de l'état civil,

lui-même rattaché administrativement et hiérarchiquement au Service de la

population (SPOP) (cf. art. 7 de la loi vaudoise du 25 novembre

1987.

sur l'état civil [LEC; RSV 211.11]).

c) aa) Selon l’art. 32 al. 2 LDIP,

la transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 LDIP

sont remplies. L’art. 25 LDIP prévoit ainsi qu’une décision étrangère est

reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou

administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée

(let. a); si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle

est définitive (let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art.

27.

LDIP (let. c).

L’art. 27 al. 1 LDIP prévoit que la

reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est

manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. Aux termes de l’art. 27

al. 2 LDIP, la reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une

partie établit : qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son

domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait

procédé au fond sans faire de réserve (let. a); que la décision a été rendue en

violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du

droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de

faire valoir ses moyens (let. b); qu'un litige entre les mêmes parties et sur

le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a

précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière

décision remplisse les conditions de sa reconnaissance (let. c).

Au surplus, la décision étrangère

ne peut faire l'objet d'une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP).

bb) L’autorité peut également

exiger que les documents mentionnés à l’art. 29 al. 1 LDIP soient produits. A

teneur de cette disposition, la requête en reconnaissance ou en exécution doit

être accompagnée d’une expédition complète et authentique de la décision (let.

a); d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de

recours ordinaire ou qu’elle est définitive (let. b), et en cas de jugement par

défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité

régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. c).

S'il dispose des documents exigés par la loi, le juge suisse peut refuser la

reconnaissance du jugement étranger en application de l'art. 27 LDIP,

uniquement lorsque l'un des motifs énoncés exhaustivement aux alinéas 1 et 2 de

cette disposition est réalisé (ATF 120 II 83 consid. 3a/aa p. 84). En outre, l'autorité

suisse saisie ne saurait procéder à un examen au fond de la décision dont la

transcription est demandée en application de l’art. 32 LDIP (Volken, in Zürcher

Kommentar zum IPRG, 2ème éd. Zurich 2004, n. 18 ad art. 32 LDIP).

cc) S’il n’est pas établi que, dans

l’Etat étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été

suffisamment respectés au cours de la procédure, les personnes concernées

doivent être entendues préalablement (art. 32 al. 3 LDIP). Ces personnes sont

toutes celles dont les droits ou obligations pourraient être touchés par la décision

à prendre, au sens de l’art. 6 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la

procédure administrative (PA; RS 172.021). Leur avis ne doit pas être sollicité

si le dossier est suffisamment explicite pour convaincre l’autorité de la

régularité de la procédure suivie à l’étranger. Si tel n’est pas le cas, les

personnes concernées sont entendues, ce qui signifie que les motifs de

procédure de l’art. 27 al. 2 LDIP sont examinés d’office, moyennant cependant

la possibilité pour tout intéressé de renoncer à se prévaloir de droits sujets

à renonciation (Bucher, Commentaire Romand, Loi sur le droit international

privé/Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 2 ad art. 32 LDIP, p. 373, et

les références citées).

d) La transcription dans le

registre suisse de l’état civil ne produit pas plus d’effets que les autres

inscriptions dans ce registre. Elle n’a qu’une valeur déclarative quant au

statut personnel, celui-ci étant déterminé directement par la décision

étrangère reconnue en Suisse. Le registre de l’état civil et ses extraits sont

des titres authentiques au sens de l’art. 9 du Code civil suisse du 10 décembre

1907.

(CC; RS 210), qui font foi des faits qu’ils constatent et dont

l’inexactitude n’est pas prouvée. L’examen des conditions de la reconnaissance

lors de la transcription d’une décision étrangère dans le registre de l’état

civil n’a donc pas une valeur absolue, étant donné que la preuve de

l’inexactitude de l’inscription au registre peut être faite en tout temps, par

une action d’état (constatatoire ou formatrice), une requête en reconnaissance

(art. 29 al. 1 et 2 LDIP), une procédure en rectification (art. 42 CC) ou,

incidemment, au cours d’un procès quelconque (Bucher, op. cit., n. 4 ad art. 32

LDIP, p.373, et les références jurisprudentielles citées). L’enregistrement ne

préjuge en rien de la compétence du juge pour statuer sur la validité du fait

ainsi constaté, soit à titre principal, soit à titre préjudiciel, à l’occasion

d’un litige dont le sort dépend de la validité du fait enregistré (idem, n. 17

ad art. 33 LDIP, p. 379, et les références jurisprudentielles citées; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du

18.

décembre 1987, 4ème éd. Bâle 2005, n. 1 ad art. 32 LDIP, p.

120).

3.

Il convient d’examiner d’abord le grief fait par la

recourante à l’autorité intimée de ne pas lui avoir offert la possibilité de

s’exprimer avant de rendre la décision entreprise, violant ainsi le droit

d’être entendu qui lui était conféré tant par l’art. 33 LPA-VD que par l’art.

29.

al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).

a) Les parties ont le droit

d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., art. 17 al. 2 de la Constitution du

canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss LPA-VD). Selon la jurisprudence, ce droit comprend notamment le droit pour

l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier et

de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de

s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II

286.

consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2, V 368 consid. 3.1; 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b; 124 I 48 consid. 3a et

les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre en

évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b; 105

Ia 193 consid 2b/cc). Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle

dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait

lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49

consid. 3a et 118 Ia 104 consid. 3c; CDAP, arrêt GE.2004.0032 du 7 mai 2004).

Par exception au principe de la nature formelle du droit d’être entendu, une

violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l’intéressé jouit

de la possibilité de s’exprimer librement devant une autorité de recours

disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure, et qui peut ainsi

contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la

décision attaquée, à condition toutefois que l’atteinte aux droits procéduraux

de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid.

2.3

; 133 I 201 consid. 2.2; 135 V 287 consid. 5.1).

b) En l’espèce, les exigences

légales relatives à l’exercice du droit d’être entendu de la recourante n'ont

manifestement pas été respectées. En effet, l’autorité intimée a statué

sur la demande déposée par le mari de la recourante sans donner à cette

dernière la possibilité de s’exprimer, quand bien même celle-ci s’était

adressée à elle, d’abord personnellement puis par l’intermédiaire de son

conseil, en lui faisant part de son opposition à la

reconnaissance de la "décision de répudiation rendue par les autorités

libanaises" et en requérant expressément de pouvoir se

déterminer préalablement à toute transcription de jugement étranger. L’autorité

intimée avait d’ailleurs écrit à la recourante le 5 décembre 2012 en lui

indiquant que l’ensemble des documents relatifs à la cause lui seraient

transmis pour information et qu’elle disposerait d’un délai raisonnable pour se

déterminer sur la transcription et la reconnaissance du divorce.

Cela étant, on constate que la

recourante conclut principalement à la réforme de la décision attaquée en ce

sens que l'enregistrement de la dissolution du mariage est refusé et non pas à

son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle

puisse exercer son droit d'être entendue devant cette autorité. A cela s'ajoute

que la recourante a eu la possibilité d'attaquer la décision litigieuse devant

le tribunal de céans. Elle a largement eu l'occasion de s'exprimer au cours de

la procédure de recours en déposant plusieurs écritures accompagnées de

nombreuses pièces et en développant amplement ses moyens. Or, conformément à

l'art. 98 LPA-VD, le tribunal peut revoir librement tant l'application du droit

que la constatation des faits pertinents. La recourante a donc pu pleinement

exercer son droit d'être entendue devant l'instance de recours, de sorte que la

violation de ce droit doit être considérée comme réparée. Partant, le grief soulevé par la

recourante doit être rejeté.

4.

a) Comme relevé plus haut, une décision

étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou

administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (art.

25.

let. a LDIP).

L’art. 26 let. a LDIP prévoit que

la compétence des autorités étrangères est donnée si elle résulte d'une

disposition de cette loi ou, à défaut d'une telle disposition, si le défendeur

était domicilié dans l'Etat dans lequel la décision a été rendue.

A teneur de l’art. 65 al. 1 LDIP, les

décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en

Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence

habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont

reconnues dans un de ces Etats. L’al. 2 de cette disposition précise que la

décision rendue dans un Etat dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a

la nationalité n'est toutefois reconnue en Suisse que : lorsque, au moment de

l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait

sa résidence habituelle dans cet Etat et que l'époux défendeur n'était pas

domicilié en Suisse (let. a.), lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans

faire de réserve à la compétence du tribunal étranger (let. b), ou lorsque

l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en

Suisse (let. c).

La notion de "décision étrangère

de divorce" s’entend dans un sens large. Il suffit que le divorce ait été

prononcé à la suite de n’importe quelle procédure qui, dans l’Etat du jugement,

présente un caractère officiel. Cette procédure peut être aussi bien judiciaire

qu’administrative ou religieuse. Il faut cependant qu’une procédure se soit

déroulée ou qu’un organe officiel ait prêté son concours (TF 5C.24/2000 du 4

juillet 2000 consid. 2a et les références citées).

b) En l’espèce, la décision

étrangère dont la transcription est requise a été rendue au Liban, Etat dont le

mari de la recourante possède la nationalité. Il s’agit d’une décision

prononçant le divorce des époux, rendue en deuxième instance, la recourante

ayant fait appel de la décision de l’autorité de première instance. Il n’est pas

contesté que c’est également la recourante qui a ouvert au Liban la procédure de

divorce ayant abouti à la décision de première instance.

Les décisions de première et

deuxième instance considérées ont été rendues par une autorité religieuse druze

(Tribunal confessionnel druze puis Tribunal supérieur d’appel confessionnel

druze), confession à laquelle les deux époux appartiennent. L’ambassade de

Suisse au Liban a confirmé en particulier l’authenticité du jugement du 25

janvier 2012 du Tribunal supérieur d’appel confessionnel druze. En l’état, rien

ne permet de douter de la légitimité de cette autorité pour connaître des

demandes de divorce dans la communauté druze au Liban.

Par conséquent, les conditions à la

reconnaissance de la décision étrangère posées par les art. 25 let. a, 26 let.

a et 65 LDIP sont remplies.

5.

a) Une décision étrangère est reconnue en Suisse

si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est

définitive (art. 25 let. b LDIP).

b) En l’espèce, l’ambassade de

Suisse a confirmé la date d’entrée en force du divorce des époux au 25 janvier

2012.

La recourante n’allègue pas avoir porté le jugement rendu par le Tribunal supérieur d’appel confessionnel druze devant une éventuelle autorité supérieure. En outre, il ressort des

documents authentifiés par l’ambassade que le divorce

des époux a été enregistré auprès de l’état civil libanais.

Dans ces circonstances, la

condition posée par l’art. 25 let. b LDIP doit être tenue pour réalisée.

6.

a) Enfin, l’art. 25 let. c LDIP prévoit qu’une

décision étrangère est reconnue en Suisse s’il n’y a pas de motif de refus au

sens de l’art. 27 LDIP.

aa) Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la

reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est

manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.

La réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la

protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de façon

choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est

conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public

s'interprète de manière restrictive; il en va spécialement ainsi en matière de

reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus

étroite que pour l'application directe du droit étranger; la reconnaissance

constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 134 III 661 consid. 4.1 et

les arrêts cités; Honsell/Vogt/Schnyder/Berti, Basler Kommentar,

Internationales Privatrecht, 2ème éd. Bâle

2007, n. 5 ad art. 27 LDIP p. 232; Bucher, op. cit., nn. 3-8 ad art. 27 LDIP, pp.

347.

s.; Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 27 LDIP, p. 106). Comptent parmi les principes fondamentaux de l'ordre juridique

suisse notamment la règle "pacta sunt servanda",

l'interdiction de l'abus de droit, le principe de la bonne foi, l'interdiction

de l'expropriation sans indemnité, l'interdiction de la discrimination et la

protection des personnes civilement incapables (ATF 120 II 155 consid. 6; 116

II 634 résumé in JT 1992 p. 63). L'intérêt de l'enfant constitue un tel principe

(ATF 120 II 87 consid. 3; 96 I 387 consid. 3 p. 391).

L’ordre public est apprécié au

regard du résultat auquel aboutit la décision et non sur la base des motifs de

celle-ci ou du contenu de la loi étrangère appliquée (Bucher, op. cit., n. 5 ad

art. 27 LDIP, p. 347, et les références jurisprudentielles citées).

bb) Une décision étrangère peut

être incompatible avec l’ordre juridique suisse non seulement à cause de son

contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure suivie à l’étranger

(art. 27 al. 2 LDIP). A cet égard, l’ordre public suisse exige le respect des

règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, tels

notamment le droit à un procès équitable et celui d’être entendu (ATF 131 III

182.

consid. 4.1; 126 III 327 consid. 2b; 122 III 344

consid. 4a; Bucher, op. cit., nn. 16 ss ad art. 27

LDIP, pp. 350 ss; Dutoit, op. cit., nn. 6 ss ad art. 27 LDIP, pp. 107 ss).

b) Selon l’art. 27 al. 2 let. c

LDIP, la reconnaissance d'une décision doit être refusée notamment si une

partie établit qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà

été introduit en Suisse. Cette disposition représente un complément à l’art. 9

LDIP sur la litispendance. Ces règles visent à fixer la compétence lorsque

survient un conflit entre une autorité suisse et une autorité étrangère toutes

deux saisies concurremment (Bucher, op. cit., nn. 58 ss

ad art. 27 LDIP, pp. 360 s.; Dutoit, op. cit., n. 10 ad art. 27

LDIP, pp. 108 s.).

En l’occurrence, C. B. Y.________

s’est adressé par lettre du 8 septembre 2012 à l’autorité intimée en

requérant la transcription de la décision de divorce prononcée au Liban. A ce

moment-là, aucun litige entre les mêmes parties et sur le même objet n'existait

en Suisse puisque la demande unilatérale en divorce n'a été déposée par la

recourante auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne que le 25 juillet

2013.

Or, il apparaît abusif qu'une partie puisse faire échec à une procédure

de reconnaissance d'un jugement étranger en force simplement en ouvrant action

en Suisse. L’art. 27 al. 2 let. c LDIP ne saurait par conséquent, dans le cas

d'espèce, faire obstacle à la reconnaissance en Suisse du jugement de divorce

libanais.

c) La recourante invoque plusieurs

raisons, tant d’ordre matériel que formel, pour lesquelles le jugement rendu

par le Tribunal supérieur d’appel confessionnel druze le 25 janvier 2012

violerait l’ordre public suisse.

aa) La recourante soutient d’abord que

le fait de dénier, de par la loi et par principe, à la mère toute autorité

parentale et tout droit de garde sur son enfant est en totale contradiction

avec l’ordre public suisse.

On peut a priori douter qu’un droit

étranger qui conférerait de manière "automatique" l’autorité

parentale et le droit de garde sur l’enfant à un parent uniquement en raison de

son sexe et sans tenir compte en aucune façon du bien de l’enfant soit

compatible avec l’ordre public suisse. Cette question peut cependant rester

ouverte en l’occurrence, dès lors que la décision du Tribunal supérieur d’appel

confessionnel druze n’a pas fait application d’un tel principe. En effet, en ce

qui concerne la garde de l’enfant, la décision étrangère retient ce qui suit

(réd. : traduction de l’arabe) :

"Septièmement:

Au regard de la garde et de la pension de la petite E.

Considérant que

la petite E. est au-dessous de l’âge de la garde légitime

Considérant que

la loi et le Droit ont accordé à la mère le droit de garde avant qui que ce

soit, l’article 54 / CPLDD a prévu ce qui suit:

«La mère est plus

en droit de disposer de la garde et de l’éducation de l’enfant, aussitôt la vie

conjugale entamée et après la séparation, si elle remplit la qualification

requise». L’article 64 / CPLDD a, quant à lui, fixé l’âge de garde, en ce sens

que «la période de garde de l’enfant prendra fin, lorsqu’il aura sept ans

révolus, et la période de garde de l’enfante prendra fin lorsqu’elle aura neuf

ans révolus»

Considérant qu’un

tel droit n’est pas absolu, mais l’article 55 de la même loi a défini les

conditions de la garde dans ces termes:

«La gouvernante

sera majeure, sage, dévouée, saine de corps, apte à éduquer et à prendre soin

de l’enfant. Elle n’épousera pas un homme étranger à l’enfant. Dans ce cas,

elle ne sera pas différente de toute autre gouvernante»

Considérant que la stabilité psychique, d’habitat et de subsistance

de l’enfant gardée constitue l’une des conditions essentielles de la garde,

chose qui manque à la mère appelante dans notre affaire en question,

puisqu’elle n’a pas de logement stable, ni de lieu de séjour permanent à

habiter, de telle sorte qu’il était difficile de la notifier de certains

documents judiciaires et juridiques. D’autre part, elle ne remplit pas les

conditions de l’article 57 / CLDD qui a prévu que «la mère bénéficiera du droit

de garde qui sera considéré comme le plus proche et, par conséquent, le plus

proche du côté de celle-ci, de même que l’invocation de la mère prévaudra sur

celle du père, en cas d’égalité de la parenté. Si la mère décède, ou si elle

épouse un proche, ou n’est pas qualifiée pour la garde, son droit passera à la

mère de celle-ci...», au motif que la mère de l’appelante se déplace dans

divers Etats et n’a pas de domicile fixe, ce qui nous permet de retirer à

l’appelante le droit de garde de la petite E., comme à sa mère d’ailleurs, et

d’accorder un tel droit à l’intimé."

Il résulte des motifs exposés par

le tribunal étranger que la décision a été rendue en prenant en considération

le bien de l’enfant au regard de la situation de la mère. Il n’est pas

contraire à l’ordre public suisse que l’autorité parentale et la garde de

l’enfant puissent être confiées au père. A cela s'ajoute que l’art. 65 LDIP

n’englobe de toute manière pas la reconnaissance des effets accessoires prévus

dans la décision de divorce s’agissant des mesures de protection des mineurs

(Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 65 LDIP, p. 217 s.). Comme le relève la DEC dans sa réponse au recours, le seul effet

"d'état civil" à enregistrer dans le registre de l'état civil est en

effet la dissolution du mariage par le divorce. Tous les autres effets du

divorce – effets accessoires, indemnités réciproques, autorité parentale, garde

des enfants, pension et liquidation éventuelle du régime matrimonial – n'ont

pas d'effets d'état civil et n'entraînent pas d'effets juridiques liés au

divorce qui soient susceptibles d'être enregistrés à l'état civil.

bb) La recourante fait grief au jugement

étranger de ne pas se prononcer sur le droit de visite de la mère.

En l’occurrence, au quatrième point

de son dispositif, le jugement réserve expressément le droit de visite de la

recourante sur sa fille en vertu d’une décision à rendre séparément par le

tribunal confessionnel druze compétent au Liban ou d’un accord ultérieur des

parties. Or, selon la jurisprudence, le principe de l’unité du jugement de

divorce ne relève pas de l’ordre public (TF 5A_697/2007 du 3 juillet 2008

consid. 2.1 in fine; ATF 109 Ib 232 consid. 2a). Cela étant, le grief

doit être rejeté.

cc) La recourante invoque une

violation de l’ordre public formel, faisant valoir en substance que son droit

d’être entendue n’aurait pas été respecté dans la procédure étrangère, dès lors

qu’elle aurait été empêchée de se présenter aux audiences tenues par les juridictions

druzes de première et deuxième instances, en raison de différentes procédures à

caractère administratif ou judiciaire intentées à son encontre par son époux.

Ce dernier conteste pour sa part être responsable des absences de la recourante

aux audiences.

Il n’est pas contesté que c’est la

recourante elle-même qui a ouvert une procédure de divorce auprès des autorités

druzes au Liban. Il résulte du jugement du Tribunal supérieur d’appel

confessionnel druze que c’est également l’intéressée qui a interjeté appel

auprès de cette autorité du jugement de divorce rendu par le Tribunal

confessionnel druze de Beyrouth. La recourante a ainsi pu faire valoir ses

droits devant deux instances successives. En outre, il est relevé dans le

jugement étranger que la recourante a pu présenter plusieurs écritures dans le

cadre de la procédure d’appel, que les juges ont tenu plusieurs audiences, dont

une à laquelle les époux étaient convoqués aux fins d’être d’interrogés

personnellement, et que la recourante était représentée aux audiences par sa

mandataire judiciaire (cf. pièce 20, p. 10). Par ailleurs, il ne ressort pas des

pièces produites au dossier que les absences de la recourante aux audiences auraient

été provoquées par une action de son époux; en particulier, il résulte du

jugement étranger que la recourante a justifié son absence à l’audience à

laquelle elle était convoquée pour être entendue personnellement en présentant

un rapport médical selon lequel elle avait subi une opération chirurgicale pour

arracher une dent de sagesse (cf. pièce 20, p. 10). Au regard de ces

circonstances, la recourante échoue à établir une violation de son droit d’être

entendue susceptible de fonder une atteinte à l’ordre public suisse.

dd) La recourante soupçonne le Tribunal

supérieur d’appel confessionnel druze de partialité. Elle allègue que le défunt

président de cette autorité, H. G.________, était le père de la nouvelle épouse

de son mari, F. G.________, et que le "gardien" de cette dernière

après le décès de son père était le juge de première instance de Beyrouth, I.

J.________.

Il n’est pas contesté que le père

de la nouvelle épouse du mari de la recourante a été président du Tribunal

supérieur d’appel confessionnel druze, et qu’il est décédé en janvier 2010 (cf.

pièces 34 et 109), soit bien avant l’ouverture par la recourante de la

procédure de divorce auprès des autorités judiciaires druzes. En outre, le juge

I. J.________ n’a pas fait partie de la composition du Tribunal supérieur

d’appel confessionnel druze ayant rendu le jugement du 25 janvier 2012 (cf.

pièce 20). Si les liens existant entre la nouvelle épouse du mari de la

recourante et divers membres des autorités judiciaires druzes peuvent a priori susciter

quelques interrogations, la recourante ne fournit cependant aucun élément

concret de nature à permettre de fonder un réel soupçon de partialité à

l’encontre de l’autorité étrangère. Au demeurant, la recourante n’a pas établi

qu’elle aurait déposé devant les autorités libanaises de demande tendant à la

récusation des juges composant le Tribunal supérieur d’appel confessionnel

druze ni de demande tendant à la révision du jugement rendu par ceux-ci. Il

convient par conséquent de rejeter également ce dernier moyen soulevé par la

recourante.

c) Il résulte de ce qui

précède que la décision de l’autorité intimée de transcrire le

divorce des époux C. B. Y.________ et A. X.________ Y.________ dans le registre

de l’état civil ne viole pas le droit fédéral.

7.

En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais de justice sont mis à la charge de la

recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Celle-ci versera en outre des dépens au tiers intéressé C. B. Y.________,

qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 6 mars 2014 par le

Département de l’économie et du sport est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

La recourante versera à C. B. Y.________ une

indemnité de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 novembre 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.