GE.2014.0072
CDAP - GE.2014.0072 - 2015-03-30 - X._____________ c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
30 mars 2015Français22 min
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N° affaire:
GE.2014.0072
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.03.2015
Juge:
PJ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________ c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
POUVOIR D'APPRÉCIATION
AUTORITÉ UNIVERSITAIRE
FACULTÉ{UNIVERSITÉ}
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
EXAMEN{FORMATION}
RADIATION{EFFACEMENT}
EXCEPTION{DÉROGATION}
RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS
PROLONGATION
CIRCONSTANCES PERSONNELLES
RAISON MÉDICALE
GRÂCE
LUL-10-1-d
LUL-24-1-e
LUL-75
RLUL-82
RLUL-84
Résumé contenant:
Pour avoir échoué à obtenir les 60 crédits ECTS nécessaires pour réussir la partie propédeutique du baccalauréat ès lettres durant la période académique maximale de quatre semestres, le recourant se trouve en échec définitif. Bien qu'il ait connu des épisodes dépressifs récurrents depuis l’assassinat de son père, il ne construit cependant aucun lien entre son état de santé et son échec et n'est pas fondé à invoquer ceux-ci a posteriori pour obtenir l’annulation des examens. Le recourant requiert une prolongation d'un semestre, bien qu'aucune disposition du règlement de faculté ne permette de prolonger d’un semestre supplémentaire le délai pour valider la partie propédeutique, ni même d’octroyer une dérogation à cet égard. L'autorité universitaire n'a donc pas exécédé de manière négative son pouvoir d'appréciation en refusant de donner suite à sa demande.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mars
2015
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Alain Daniel Maillard et
M. Christian Michel, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X.________________,
à 1.*************, représenté par Me Antoine Eigenmann,
avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Commission de
recours de l'Université de Lausanne, à Lausanne.
Autorité concernée
Direction de l’Université
de Lausanne, à Lausanne.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X.________________ c/ décision de
la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 3 février 2014
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________ est immatriculé à
l’Université de Lausanne (ci-après: UNIL) depuis l’année académique 2011-2012.
Il a été admis en Faculté des lettres pour y obtenir un baccalauréat
universitaire ès lettres dans les disciplines principales suivantes:
«Philosophie»; «Histoire et esthétique du cinéma». A l’issue de cette
première année, il n’a réussi aucun des modules propédeutiques proposés dans
chacune de ces deux branches. A la fin du mois de juin 2012, X.________________
ne s’est présenté ni au test écrit de l’évaluation du cours «Introduction aux
études de cinéma», ni au test de remédiation mis sur pied en septembre 2012. Le
21 mai 2013, il a effectué la première tentative au test précité et a obtenu la
note de 2 sur 6; après la remédiation, le 4 septembre 2013, la note de 3,25 sur
6 lui a été octroyée. A l’issue de la session d’automne 2013, X.________________
a obtenu 30 crédits ECTS (système européen de transfert et d’accumulation de
crédits) de la partie propédeutique dans la discipline «Philosophie». Les 30
crédits nécessaires dans la discipline «Histoire et esthétique du cinéma» ne
lui ont en revanche pas été délivrés, puisqu’il n’avait obtenu qu’une seule des
deux attestations obligatoires en «Théorie, histoire et analyse de films». A
teneur du procès-verbal du 12 septembre 2013, seul était attesté le module
«Théorie, histoire et analyse de films I»; l’attention de l’intéressé était en
outre attirée sur le fait que la durée des études (quatre semestres) était
dépassée.
B.
Le 18 septembre 2013, le Décanat de la Faculté des lettres a notifié à X.________________ une décision d’échec définitif, au motif
qu’il n’avait pas obtenu 60 crédits ECTS en un maximum de quatre semestres,
soit à l’issue du semestre du printemps 2013. Le 23 septembre 2013, le Service
des immatriculations et inscriptions de l’UNIL a exmatriculé l’intéressé, suite
à son échec définitif au baccalauréat ès lettres. Le 27 septembre 2013, X.________________
a recouru contre la décision du 18 septembre 2013. Le 14 octobre 2013, il a
également recouru contre la non attestation dans la matière «Introduction aux
études cinématographiques». Le 22 octobre 2013, le Service de psychiatrie du
CHUV lui a délivré un rapport médical, aux termes duquel le diagnostic de
trouble dysthymique, associé à des épisodes dépressifs majeurs (en 2006 et en
2011) a été diagnostiqué. Le 23 décembre 2013, la Direction de l’UNIL a rejeté les deux recours. Le 3 janvier 2014, X.________________ a déféré
cette décision auprès de la Commission de recours de l'Université de Lausanne
(CRUL). Par arrêt du 3 février 2014, cette autorité a rejeté le recours.
Le 4 février 2014, le juge
instructeur de la Cour de droit administratif et public (CDAP) a déclaré sans
objet le recours de X.________________ contre l’arrêt de la CRUL du 9 décembre 2013 confirmant le rejet de sa requête de mesures provisionnelles (cause
GE.2013.0234).
C.
X.________________ a recouru à la CDAP contre la décision de la CRUL du 3 février 2014, dont il demande l’annulation, afin
qu’un semestre supplémentaire d’études lui soit accordé.
La CRUL et la Direction de l’UNIL se réfèrent à leurs décisions respectives.
X.________________ a requis la
tenue d’une audience.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal connaît des recours contre
les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi, comme c’est le cas en l’occurrence, ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi cantonale du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
En l’espèce, le recours a été interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 et 99
LPA-VD) et le délai (art. 95 LPA-VD) prévus par la loi; il y a donc lieu
d’entrer en matière.
2.
Le recourant a requis d’être auditionné par le Tribunal afin
d’exposer sa situation particulière.
a) Sans qu’il n’en résulte une violation du droit
d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2
Cst./VD, l'autorité peut
renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse
admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF
131.
I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2
p. 242, et les arrêts cités). Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe
écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves
(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les
parties et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Elle
n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties
(art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et
administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée
dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2
Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la
juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni
celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à
moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140
consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En
l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience. L’autorité intimée a
produit son dossier complet, les faits sont établis et le litige a trait, comme
on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le
Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors,
par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de
statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite à la
réquisition d’instruction formulée par le recourant.
3.
S’agissant tout d’abord des textes légaux, on
rappelle que l’organisation de l’UNIL est régie par la loi du 6 juillet 2004 sur
l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11). Selon l’art. 10 al. 1
let. d LUL, le Conseil d'Etat adopte un règlement d’application de la LUL, après consultation de la Direction, lequel précise notamment les droits et devoirs des
étudiants. Les règlements des facultés sont adoptés par la Direction de l’Université, sur proposition des Conseils de facultés (art. 24 let. e
LUL). L’art. 75 al. 1 LUL prévoit que sont admises à l'immatriculation les
personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d'études
délivré par une Haute Ecole spécialisée (HES) ou un titre jugé équivalent.
L’al. 3 du même article dispose que les conditions d'immatriculation,
d'exmatriculation, d'inscription et d'élimination des étudiants et auditeurs
sont fixées par le Règlement d’application de la LUL, du 18 décembre 2013 (RLUL; RSV 414.11.1), lequel a remplacé l’ancien règlement, du 6 avril 2005
(ci-après : aRLUL), à compter du 1er janvier 2014. Est exclu de
la faculté l'étudiant qui a subi un échec définitif selon les modalités du
règlement de la faculté concernée (art. 82 let. a aRLUL et 89 let. a RLUL) ou qui
ne se présente pas aux examens ou qui ne termine pas ses études dans les délais
fixés par le règlement de la faculté concernée; dans ce cas, l'exclusion ne
peut être prononcée que si l'étudiant en a été préalablement averti par la
faculté concernée (ibid., let. b). La Direction exmatricule d'office (art. 84 aRLUL et 91 RLUL): l'étudiant qui quitte l'Université (let. a); l'étudiant qui
n'est pas ou plus inscrit au sein d'une faculté (let. b); l'étudiant qui ne
s'acquitte pas de ses taxes universitaires (let. c); l'étudiant qui est exclu
pour motif disciplinaire (let. d). L'organisation et les modalités des examens
sont définies par les règlements des facultés (art. 88 aRLUL et 100 RLUL). Ainsi
que le tribunal l’a déjà constaté par le passé, la LUL et le RLUL laissent aux facultés une très grande liberté dans l’organisation de leurs plans
d’études et des modalités d’examens (v. notamment, arrêts GE.2013.0032 du 8 mai
2013; GE.2012.0087 du 9 janvier 2013).
Le règlement d’études en faculté
des lettres, du 20 septembre 2011 (ci-après: REFL), comprend notamment les
dispositions suivantes:
Art. 25. — STRUCTURE DU BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE
1.
Le Baccalauréat universitaire est constitué d’une partie propédeutique de 60
crédits ECTS et d’une deuxième partie de 120 crédits ECTS.
2.
Le Baccalauréat universitaire ès Lettres sanctionne des études faites dans deux
disciplines de base, à 70 crédits ECTS chacune, et d’une discipline
complémentaire ou d’un programme à options de 40 crédits ECTS.
(…)
Art. 30. — PROGRAMME DE LA PARTIE PROPÉDEUTIQUE
1.
Durant la partie propédeutique du Baccalauréat universitaire, l’étudiant doit
suivre des enseignements d’une valeur de 60 crédits ECTS, propédeutique
répartis sur deux disciplines de base.
2.
L’étudiant qui ne suit qu’une seule discipline
dans le cadre d’une attestation de complément d’études ou d’équivalences ou
parce que sa deuxième discipline est externe à la Faculté, doit acquérir 30 crédits ECTS dans la partie propédeutique de la discipline choisie
en Faculté des lettres.
Art. 31. — MODULES DE LA PARTIE PROPÉDEUTIQUE
La partie
propédeutique de chaque discipline de base comprend un ou plusieurs modules
intermédiaires totalisant 30 crédits ECTS.
(…)
Art. 34. — ÉCHEC DÉFINITIF À LA PARTIE PROPÉDEUTIQUE
1.
L’étudiant
qui n’a pas obtenu les 60 crédits ECTS de la partie propédeutique à l’issue de
la session d’automne suivant son quatrième semestre d’études à la Faculté est en échec définitif.
2.
L’article 9 du présent règlement demeure
réservé. Le défaut est assimilé à un échec.
Art. 35. — ACCÈS À LA SECONDE PARTIE DU BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE
L’étudiant ne
peut se présenter à l’évaluation d’un enseignement de la seconde partie (120
crédits ECTS) du Baccalauréat universitaire que s’il a réussi la partie propédeutique
dans ses deux disciplines (60 crédits ECTS) dans un délai maximum de quatre
semestres.
(…)
Art. 44. — ÉCHEC DÉFINITIF AU BACCALAURÉAT
UNIVERSITAIRE
1.
L’échec définitif au Baccalauréat universitaire, outre le cas présenté à
l’article 34, est avéré dans chacun des cas suivants :
–
non-obtention des 30 crédits ECTS exigés durant la première année d’études dans
la discipline de base de remplacement choisie après un échec définitif en
discipline de base,
–
non-obtention des 20 crédits ECTS exigés durant la première année d’études dans
la discipline complémentaire de remplacement choisie après un échec définitif
en discipline complémentaire (cf. article 43),
– échec ou
non validation de la première tentative dans un module de remplacement d’un
programme à options (cf. article 42),
– second
échec définitif dans une discipline de remplacement. L’étudiant n’est en effet
pas autorisé à changer une seconde fois de discipline (cf. article 43),
– dépassement
de la durée maximale des études (cf. article 14).
2.
L’un ou l’autre de ces cas entraîne l’exclusion
de la Faculté, sous réserve des dispositions du RLUL, art. 74 al. 3.
4.
Le recourant se plaint d’un excès du pouvoir
négatif d’appréciation dont l’autorité universitaire disposerait en la matière.
Il reproche à cette autorité de ne pas avoir pris en considération la
spécificité de sa situation personnelle avant de prendre sa décision.
a) Il y a excès de pouvoir
négatif d’appréciation lorsque l'autorité s'estime liée, alors que la
compétence que lui donne la loi est discrétionnaire. Dans ce cas, lorsque la
norme confère un certain pouvoir d'appréciation pour que l'autorité puisse
tenir compte de circonstances particulières, l'administré a aussi le droit à ce
que l'autorité exerce effectivement ce contrôle (voir dans ce sens, arrêts
AC.2004.0079 du 29 septembre 2004; AC.2002.0138 du 25 octobre 2004, publié in
RDAF 2005 I 290 s., not. 300; GE.2003.0057 du 24 septembre 2003; cf. en outre
Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, volume I,
3ème édition, Berne 2012, n°4.3.2.3, p. 743, références citées). Ce pouvoir discrétionnaire ne signifie cependant pas que l'autorité
est libre d'agir comme bon lui semble; elle ne peut ni renoncer à exercer ce
pouvoir, ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit
administratif, notamment ceux de la légalité, de la bonne foi, de l'égalité de traitement,
de la proportionnalité et de l'interdiction d'arbitraire (ATF 2P.163/2005 du 31
août 2005 consid. 6.1, références citées). Dans l'exercice de son pouvoir
d'appréciation, elle est notamment liée par les critères qui découlent du sens
et du but de la réglementation applicable, de même que par les principes
généraux du droit (ATF 107 Ia 202 consid. 3 p. 204; 104 Ia 201 consid. 5g p.
212/213 et les références citées).
b) En l’occurrence, le recourant
n’a pas obtenu les 60 crédits ECTS nécessaires pour réussir la partie
propédeutique du baccalauréat ès lettres durant la période académique maximale
de quatre semestres, ce qu’il ne conteste pas. A l’issue du semestre du
printemps 2013, il se trouvait par conséquent en échec définitif, conformément
à la teneur, dénuée de toute ambiguïté, de l’art. 34 al. 1 REFL, ce que le Décanat
de la faculté ne pouvait que constater. Le recourant fait sans doute
valoir la situation particulière qui est la sienne et les épisodes dépressifs
récurrents qu’il doit affronter depuis l’assassinat de son père, dans des
conditions dramatiques, au Mexique, alors que lui-même n’était âgé que de
treize ans. A la suite de cet événement violent, il a dû quitter le Mexique, où
il est né, avec sa mère et ses sœurs, sa famille étant menacée. Le recourant explique
avoir éprouvé, pour cette raison, d’énormes difficultés à suivre le cours
normal de ses études. Bien qu’il ait produit le rapport médical du CHUV, du 22
octobre 2013, le recourant ne construit cependant aucun lien entre son état de
santé et son échec définitif. Il requiert simplement qu’une prolongation d’un
semestre lui soit accordée, au vu de sa situation personnelle, pour valider ses
examens propédeutiques.
Il est douteux toutefois que le
décanat eût disposé en la matière d’un certain pouvoir d'appréciation lui
permettant de tenir compte de circonstances particulières, comme le recourant
le soutient de manière hâtive. Sans doute, la dérogation se justifie par le
souci d’éviter une mise en œuvre qui, par une trop grande rigidité, frapperait
des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée ou engendrerait
des effets non voulus (v. Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., n° 4.1.3.3, p.
637, références citées). Au vu des articles 88 aRLUL et 100
RLUL, les autorités universitaires sont cependant tenues d’appliquer les
dispositions réglementaires sur la durée des études. Or, aucun article du REFL
ne permet de prolonger d’un semestre supplémentaire le délai figurant non
seulement à l’art. 34 al. 1, mais également à l’art. 35, ni même d’octroyer une
dérogation à cet égard. Le recourant perd de vue que 60 crédits ECTS peuvent
normalement être obtenus en deux semestres d’études, comme le rappelle
l’autorité intimée. L’on ne saurait dès lors qualifier d’excessivement
rigoureuse la règle contenue dans les dispositions précitées. Il est à noter
que cette exigence de quatre semestres se retrouve également à l’art. 23 al. 2
du règlement d’études du 17 septembre 2013 du baccalauréat universitaire ès lettres
(ci-après: REBL), aux termes duquel: «Si les 60 crédits de la première
partie du Bachelor ne sont pas comptabilisés au terme du quatrième semestre
d’études, l’étudiant est en échec définitif au Bachelor», ce lors même que
ce texte n’est pas applicable au recourant, celui-ci n’ayant pas achevé la
partie propédeutique au terme du semestre de printemps 2013 (cf. art. 38 al. 1
REBL).
c) En pareil cas, le recourant aurait sans doute pu
se prévaloir d’un motif médical pour requérir l’octroi d’un congé, conformément
aux art. 85b let. f aRLUL et 94 let. f RLUL. Ainsi que la Direction de l’UNIL l’indique dans sa décision du 23 décembre 2013, le recourant n’a
cependant jamais évoqué sa situation personnelle avec le Décanat, afin qu’un
aménagement de ses études soit entrepris. De même, à teneur de l’art. 22 al. 2
REFL: «L’annonce d’une maladie entraînant un retrait est communiquée au plus
tard au moment du déroulement d’une épreuve d’examen; le certificat médical
l’attestant doit être présenté dans les trois jours au secrétariat de la Faculté. Dans le cas d’un retrait pour cause de force majeure en cours de session, les
résultats des épreuves passées durant la session et avant la production du
certificat médical restent acquis». Selon la jurisprudence
en matière d’examens, un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué
par le candidat qu’avant ou pendant l’examen. La production ultérieure d’un
certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un
examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d’examen efficace si
des certificats médicaux produits après l’examen peuvent annuler une épreuve
passée (cf. notamment ATAF du 24 septembre 2009, B-2206/2008, consid.
2.
). Sans doute, un certificat médical produit ultérieurement peut, à
certaines conditions, justifier l’annulation d’un examen. Il peut
en effet arriver que le candidat ne soit pas conscient de l'atteinte à la santé
dont il est victime ou de l'ampleur de celle-ci au moment de ses examens. Sauf
à contester la teneur du certificat médical, le cas de force majeure doit en
principe être alors admis par l'autorité avec pour conséquence que les examens
échoués sont annulés, en considérant que la diminution des capacités de
l'intéressé est due à une atteinte à la santé préexistante au commencement de
l'examen, dont le candidat ne se prévaut pas, par ignorance de son état, par
exemple (arrêts GE.2008.0154 du 25 juin 2010; GE.2008.0217 du 12 août 2009; GE.2009.0060
du 2 juillet 2009; GE.2007.0034 du 22 août 2007; GE.2002.0039 du 14 octobre
2002). Même des certificats médicaux établis par un médecin traitant près de
sept et neuf mois après l’examen litigieux ne peuvent être d’emblée écartés par
l’autorité (arrêt GE.2007.0034, déjà cité). Cependant,
à la différence des précédents ci-dessus évoqués, le recourant était, dans le
cas d’espèce, conscient de son état, puisqu’il a consulté pour la première fois
les psychiatres du CHUV le 18 septembre 2012. Ainsi qu’il le reconnaît lui-même,
le recourant n’a cependant pas voulu exposer les événements, qu’il présente
pourtant comme traumatisants, et a refusé de s’en prévaloir auprès des
autorités universitaires, jusqu’à ce qu’il soit confronté à son échec
définitif. Il n’est par conséquent pas fondé à invoquer ceux-ci a posteriori
pour obtenir l’annulation des examens.
d) Par conséquent, le Décanat de la
faculté des lettres n’avait d’autre solution que de constater l’échec définitif
du recourant. C’est en vain que le recourant se plaint à cet égard
d’arbitraire; on rappelle qu’il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre
solution que celle adoptée par l'autorité intimée serait concevable, voire
préférable (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). Le recourant
évoque sans doute une inégalité de traitement. Le précédent qu’il cite à
l’appui de son grief n’est cependant guère comparable. Il s’agissait d’un
étudiant en lettres exclu de manière définitive de la faculté à l’échéance du
dix-neuvième semestre seulement, nonobstant la durée maximale d’études fixée, à
teneur du règlement applicable, à douze semestres. En outre, un seul et unique
précédent serait à l’évidence insuffisant pour fonder une pratique constante du
Décanat de la faculté des lettres, consistant à octroyer des prolongations
semestrielles de manière systématique. La décision attaquée ne peut qu’être
confirmée. A cela s’ajoute que cette situation entraîne en outre l’exmatriculation
du recourant, celle-ci étant une conséquence de son échec définitif (v. sur ce
point, arrêt GE.2013.0080 du 24 juin 2014).
5.
Le recourant considère pouvoir bénéficier d'une
grâce, compte tenu de la gravité des perturbations subies.
a) L'institution de la grâce n'est prévue
dans aucun règlement de la faculté des lettres, ni d'ailleurs dans LUL ou dans
le RLUL. Nonobstant l'absence de base légale l'instituant expressément, la
grâce paraîtrait néanmoins pouvoir être déduite du principe de l'interdiction
de l'arbitraire, en ce sens que la situation exceptionnelle d'un étudiant
pourrait très bien heurter à un tel point de façon grave et de manière
choquante le sentiment de justice et d'équité qu'une mesure exceptionnelle
s'imposerait à cette situation. Elle pourrait également l'être du principe de
l'égalité de traitement, qui est notamment violé lorsque l'autorité omet de
faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (arrêt
GE.2012.0089 du 23 janvier 2013). L'autorité intimée a du reste eu l'occasion,
dans un arrêt du 6 novembre 2008, de soulever la question de savoir si
l'autorité ne disposait pas d'un droit de grâce "dans des situations
où, manifestement, un étudiant n'arrive absolument plus à gérer ses problèmes
personnels. L'on se trouverait dans ce genre de situation lorsqu'il y a
conjonction avérée d'une multiplicité d'évènements qui s'additionnent, tels
qu'atteintes graves à la santé, troubles psychiques et évènements
familiaux" (CRUL n° 026/08).
b) La situation n’est cependant guère
comparable dans le cas d’espèce. Ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, le recourant
n’évoque qu’un seul évènement, à savoir l’assassinat de son père dans des
circonstances dramatiques, en 2004, et les menaces subséquentes ayant contraint
sa famille à quitter le Mexique. Or, le recourant est immatriculé à l’UNIL depuis
l’année académique 2011-2012 et n’a effectué aucun examen à l’issue de deux
premiers semestres. Face aux difficultés qu’il dit avoir rencontrées
pour suivre le cours normal de ses études, et qu’il attribue à
cet évènement, il a entrepris de consulter des médecins spécialistes depuis le
mois de septembre 2012. Comme l’indique la Direction de l’UNIL, le recourant aurait pu, dès ce moment-là, exposer sa situation aux autorités universitaires et
obtenir éventuellement un congé. Aucun élément du dossier n’indique qu’il lui
aurait été impossible de formuler une telle demande. Alors qu’il n’ignorait
rien de sa situation et de ses conséquences éventuelles pour la suite de ses
études, le recourant a cependant pris l’option de ne pas se prévaloir de sa
situation et de continuer les deux semestres suivants. Il ne pouvait toutefois
pas ignorer la teneur de l’art. 34 al. 1 REFL. C’est seulement a posteriori, lorsqu’il
a été confronté à son échec définitif au terme de quatre semestres d’études,
que le recourant a fait part de la situation qui était la sienne pour obtenir
une prolongation que l’autorité, faute de base légale, n’est pas en mesure de
lui accorder. La situation du recourant ne revêt par conséquent aucun caractère
d’exception, qui justifierait que l’on s’écarte de la règle ordinaire, aux
termes est en échec définitif l’étudiant qui, à l’issue la session
d’automne suivant le quatrième semestre d’études à la Faculté, n’a pas obtenu 60 crédits ECTS sanctionnant la réussite de la période propédeutique.
Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur sa demande.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais de
justice seront mis à la charge du recourant, celui-ci succombant (art. 49 al.
1, 91 et 99 LPA-VD). Au surplus, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art.
55.
al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne, du 3 février 2014, est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 1'500 (mille cinq
cents) francs, sont mis à la charge de X.________________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.