GE.2014.0077
CDAP - GE.2014.0077 - 2015-03-30 - X.___________, Y.___________ c/Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), Municipalité de Bremblens
30 mars 2015Français19 min
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N° affaire:
GE.2014.0077
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.03.2015
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________, Y.______________ c/Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), Municipalité de Bremblens
OBJET DU RECOURS
PROCÈS DEVENU SANS OBJET
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
MAISON DE PROSTITUTION
CHANGEMENT D'AFFECTATION
PERMIS DE CONSTRUIRE
TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION
PUBLICATION DES PLANS
LATC-103
LATC-111 (07.04.1998)
LPA-VD-75-a
LPros-11
LPros-16
RLATC-27
RLPros-8-2
Résumé contenant:
Le recours dirigé contre la décision du SPECo prononçant la fermeture du salon de prostitution des recourants, faute pour eux d'avoir produit les autorisations nécessaires au sens de la LATC, est devenu sans objet. En effet, par décision rendue et entrée en force pendant la procédure de recours, la municipalité concernée a imparti aux recourants un délai pour transmettre un dossier de mise à l'enquête publique des travaux opérés et du changement d'affectation des locaux, en leur interdisant d'exploiter le salon jusqu'à l'issue de l'enquête. L'enquête n'a pas été menée à ce jour, de sorte que l'interdiction municipale déploie tous ses effets. Cette situation perdurera de surcroît pour une période indéterminée, les recourants ne prétendant pas avoir accompli les démarches nécessaires à l'enquête. Dans ces conditions, on ne distingue pas en quoi ils conserveraient un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision du SPECo, dès lors qu'ils ne sont de toute façon pas en droit d'exploiter le salon en cause.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mars 2015
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Imogen Billotte et M. Eric
Kaltenrieder, juges.
Recourants
1.
X.______________,
2.
Y.______________,
tous deux à Lausanne et représentés par Me Franck AMMANN, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
promotion économique et du commerce (SPECo),
Autorité concernée
Municipalité de
Bremblens, représentée par Me Nader GOSHN, avocat, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours X.______________ et Y.______________
c/ décision du Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) du 1er
avril 2014 interdisant l'ouverture du salon 1.************* et ordonnant sa
fermeture
Faits
Vu les faits suivants
A.
Z._______________ est propriétaire depuis le 3
décembre 2010 de l'unité n° 3 de la PPE constituée sur la parcelle 94 de
Bremblens, comprenant plusieurs bâtiments. L'unité n° 3 consiste en une villa
et garage (ECA 143). Le bien-fonds 94 est colloqué en zone industrielle selon
le règlement communal du 17 juillet 1991 sur le plan d'affectation et la police
des constructions.
Le 15 mars 2011, Z._______________
a adressé à la municipalité des plans de l'état existant de la villa datés des
3 et 14 mars 2011. Les plans décrivent les affectations suivantes:
- sous-sol:
citerne à mazout, chauffage, WC/lavabo, dépôt, buanderie, 2 caves, archives.
- rez de chaussée et combles: appartement en duplex sur les
deux niveaux; locaux commerciaux au rez (3 bureaux et un WC/lavabo).
Le 22 mars 2011, la municipalité a indiqué:
"La Municipalité vous confirme que la correction de l'affectation de votre
maison a été enregistrée valablement par le Canton de Vaud et la Confédération (logements et bureaux)."
B.
Le 23 décembre 2011, Z._______________ a conclu
un bail à loyer pour locaux commerciaux avec X.______________ et Y.______________,
portant sur une partie du sous-sol de la villa.
Le 24 décembre 2011, X.______________
et Y.______________ ont déposé auprès du Service de la promotion économique et
du commerce (SPECo), le formulaire d'annonce d'ouverture d'un salon de prostitution
au sens de l'art. 8 de la loi du 30 mars 2004 sur l'exercice de la prostitution
(LPros; RSV 943.05). Ils se désignaient les responsables de ce salon, appelé
"1.************* ". Par courrier du 6 janvier 2012, le SPECo a
confirmé la régularité de cette inscription. Le salon a ainsi débuté son
activité.
C.
Le 22 octobre 2012, la municipalité a procédé à
une visite du salon de prostitution. Elle a constaté que la configuration des
lieux avait été modifiée par rapport aux plans de mars 2011.
Par décision du 5 novembre 2012, la
municipalité a imparti à Z._______________ un délai d'un mois pour lui transmettre un dossier de mise à
l'enquête publique indiquant les travaux réalisés, la nouvelle affectation des
locaux ainsi que l'activité projetée. Elle a en outre prononcé avec effet immédiat
l'interdiction d'exploitation des locaux jusqu'à l'issue de l'enquête.
X.______________ et Y.______________,
ainsi que Z._______________, ont déféré la décision précitée du 5 novembre 2012
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Le
recours a été enregistré sous la référence AC.2012.0369.
Statuant par arrêt du 11 décembre
2013, la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. Le tribunal
a d'abord retenu que le
prononcé querellé était bien fondé en tant qu'il exigeait une mise à l'enquête publique.
Sur ce point, la CDAP a considéré que la
municipalité avait certes autorisé l'affectation de la villa à un usage mixte
(habitation et bureaux), mais que le sous-sol était voué à des
locaux utilitaires (dépôt, chaufferie, buanderie, caves, archives), de sorte
que son attribution à un salon de prostitution constituait un changement
d'affectation. De plus, des travaux avaient effectivement été opérés. La CDAP a jugé ensuite que la décision attaquée était
également justifiée en tant qu'elle ordonnait la fermeture du salon jusqu'à
l'issue de l'enquête publique, cas échéant. A cet égard, le tribunal a estimé
que l'ordre de fermeture s'apparentait à un ordre de remise en état, dont la
proportionnalité devait s'apprécier à l'aune des perspectives de
régularisation. Or, celles-ci étaient ténues, dès lors que la hauteur des
locaux du sous-sol - de 2,05 m - ne respectait pas les exigences de salubrité
des art. 25 ss du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1). A cela s'ajoutait qu'en l'état, les prescriptions
de protection contre l'incendie n'étaient pas observées.
D.
Le 15 décembre 2013, Z._______________ d'une
part, X.______________ et Y.______________ d'autre part, ont conclu un nouveau
bail à loyer pour locaux commerciaux, sur un local de 60 m2 sis dans le même bâtiment, mais au rez-de-chaussée.
E.
Par décision du 12 mars 2014, la Police de sûreté a notifié aux intéressés une décision de fermeture immédiate du salon de prostitution
nouvellement aménagé, au motif qu'il n'avait pas été annoncé auprès du SPECo.
Le rapport de cette autorité relevait notamment: "le registre, dans
lequel y étaient inscrites trois travailleuses du sexe, était parfaitement
tenu. De plus, ce salon, situé au beau milieu d'une zone industrielle et dont
l'exploitation ne devrait occasionner aucune nuisance au voisinage, était
entretenu d'une manière irréprochable."
Agissant le 19 mars 2014, X.______________
et Y.______________ ont recouru auprès de la CDAP contre la décision du 12 mars 2014. Le recours a été enregistré sous la référence GE.2014.0055 et l'effet
suspensif a été provisoirement restitué.
Le même jour, soit le 19 mars 2014,
les intéressés ont annoncé au SPECo l'ouverture du salon 1.************* au rez
du bâtiment, en produisant notamment le formulaire avec l'accord du bailleur Z._______________.
Par décision du 1er avril
2014, le SPECo a constaté, s'agissant du salon en cause, que "l'on se
trouve en présence d'une activité commerciale dans un local affecté à de
l'habitation", a interdit l'ouverture du salon, a ordonné sa fermeture
sous la menace de l'art. 292 CP et a retiré l'effet suspensif à un éventuel
recours. Le SPECo relevait que les intéressés n'avaient pas fourni, avant le
début de l'activité et afin que l'annonce puisse être enregistrée,
respectivement que l'exploitation soit possible, le permis communal autorisant
le changement d'affectation des locaux en salon et le permis d'utiliser,
conformément au nouveau formulaire d'annonce disponible sur son site internet
depuis décembre 2013. La décision se référait notamment aux arrêts de la CDAP selon lesquels les conditions de salubrité à respecter dans les salons comprenaient les
art. 25 ss RLATC. L'exploitation du salon consistait en une activité
commerciale sédentaire aménagée dans un local affecté au logement (selon un
courrier de la municipalité adressé au SPECo le 28 mars 2014), sans que la
commune n'ait autorisé le changement d'affectation. Les conditions d’exercice
de la prostitution n'étaient ainsi pas conformes à la législation, ce qui
constituait un motif de fermeture définitive au sens de l'art. 16 let. b LPros
et un motif d'interdiction d'ouverture au sens de l'art. 11 LPros. Ces mesures
s'avéraient conformes au principe de la proportionnalité, dès lors que
l'intérêt public à l'interdiction ou à la cessation d'une exploitation illicite
l'emportait sur l'intérêt privé des exploitants à poursuivre leur activité.
Par décision du 17 avril 2014, la juge instructrice a radié du rôle le recours GE.2014.0055
dirigé contre la décision du 12 mars 2014 de la Police de sûreté, devenu sans objet en raison de la décision du SPECo du 1er avril
2014.
F.
Agissant par acte du 16 avril 2014, X.______________
et Y.______________ ont déféré la décision du 1er avril 2014 du
SPECo devant la CDAP, concluant à son annulation. Ils ont requis à titre de
mesures provisionnelles que l'ouverture du salon soit provisoirement autorisée
et, subsidiairement, que l'effet suspensif soit restitué au recours. Sur le
fond, les recourants soutenaient en premier lieu que les règles de salubrité
des locaux, y compris les art. 25 ss RLATC, étaient désormais respectées puisque
le salon avait été déplacé au rez de l’immeuble. Ils relevaient ensuite qu'aucune
disposition de la LPros ou de son règlement ne réservait l’activité de
prostitution aux locaux commerciaux, de sorte que le SPECo ne pouvait imposer
cette exigence. Quant à la Commune de Bremblens, elle n'avait pas édicté de règlement
concernant l’exercice de la prostitution, si bien qu'elle ne pouvait prescrire
de conditions plus strictes que celles figurant dans la LPros. Troisièmement, les recourants soulignaient que l'immeuble possédait une affectation
mixte de logements et bureaux. La partie habitation ne concernait qu'un seul
appartement où vivait le propriétaire lui-même. Le reste de l'immeuble avait
dès lors une vocation commerciale, et avait d'ailleurs été occupé par de
nombreuses sociétés. Les recourants ont requis la tenue d'une audience avec
inspection locale et audition de témoins. Le recours a été enregistré sous la
présente référence GE.2014.0077.
Le SPECo s'est exprimé les 8 et 20 mai
2014, en s'opposant à la restitution de l'effet suspensif. Les recourants se
sont déterminés le 21 mai 2014 à ce propos.
Par décision incidente du 30 mai
2014, la juge instructrice a admis la demande de restitution de l'effet
suspensif et a autorisé les recourants à poursuivre l'exploitation du salon au
rez de l'immeuble, à leurs risques et périls, jusqu'à nouvel avis.
G.
Par décision du 17 mai 2014 notifiée à X.______________,
Y.______________ et Z._______________, la municipalité a derechef imparti aux
intéressés un délai d'un mois pour lui faire parvenir un dossier complet de
mise à l'enquête publique tenant compte de l'ensemble des travaux réalisés et
mentionnant la nouvelle affectation des locaux et l'ampleur de l'activité. Elle
a en outre prononcé avec effet immédiat, sous menace de la peine prévue à
l'art. 292 CP, l'interdiction d'exploitation des locaux tels qu'ils étaient
actuellement utilisés, ainsi que leur mise à disposition pour un tel usage, et
ceci jusqu'à l'issue de la mise à l'enquête publique.
S'agissant des motifs, la
municipalité indiquait, sur la base d'une visite des lieux du 2 avril 2014 et
d'un rapport de son bureau technique du 7 mai 2014, que des travaux intérieurs
importants, dont l'ampleur n'était pas encore pleinement déterminée, avaient
été entrepris sans autorisation dans le bâtiment. Un salon de prostitution
avait été installé au rez. La sécurité des travailleurs et usagers n'était pas assurée
au regard des normes de protection contre l'incendie. En outre, l'entreprise ne
s'était pas annoncée auprès de la municipalité. L'affectation actuelle des
locaux ne permettait pas sans enquête publique préalable une exploitation
commerciale, activité qui était de surcroît susceptible d'avoir un impact
important sur le voisinage. L'enquête publique permettrait notamment de
connaître les horaires d'exploitation précis, étant rappelé que la municipalité
était compétente, par son règlement de police, dans la détermination des
horaires d'ouverture des commerces situés sur son territoire. En mars 2011,
elle avait certes accepté une affectation de logements et bureaux résidentiels,
mais elle n'avait en aucun cas autorisé une exploitation commerciale. La
municipalité soulignait encore que l'immeuble faisait partie d'une propriété
par étages (PPE), de sorte que le dossier d'enquête impliquant changement de destination
devait être présenté au nom de la PPE et signé par l'ensemble des propriétaires
d'étages.
Agissant par acte du 18 juin 2014, X.______________,
Y.______________ et Z._______________ ont recouru contre la décision précitée
de la municipalité du 17 mai 2014, concluant à ce que ce prononcé soit réformé
en ce sens qu'aucune mise à l'enquête n'était requise pour l'exploitation d'un
salon de prostitution dans l'immeuble en cause, subsidiairement à ce que la
décision soit prononcée nulle, annulée et de nul effet. Une enquête publique ne
se justifiait pas, dès lors d'une part que l'aménagement du salon dans les
locaux du rez servant auparavant de bureaux n'entraînait pas de changement
d'affectation, et d'autre part que les aménagements intérieurs opérés n'étaient
pas soumis à autorisation de construire. Les recourants affirmaient en outre
qu'au vu de l'effet dévolutif du recours GE.2014.0077, qui portait notamment
sur la question de l'affectation du bâtiment, la municipalité n'était plus
habilitée à rendre une décision ordonnant une mise à l'enquête en raison d'un
prétendu changement d'affectation. La cause a été enregistrée sous la référence
AC.2014.0229.
Par arrêt du 22 juillet 2014, le
recours AC.2014.0229 formé contre la décision de la municipalité du 17 mai 2014 a été déclaré irrecevable, les recourants n'ayant pas versé l'avance de frais.
H.
Dans l'intervalle, soit le 11 juillet 2014, le
SPECo a fourni sa réponse au présent recours GE.2014.0077, en concluant à son irrecevabilité,
subsidiairement à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. A ses
yeux, le recours était irrecevable dès lors que les recourants ne produisaient
aucun permis de transformation ou de changement d'affectation, ni aucun permis
d'utiliser. Sur le fond, le recours était mal fondé. Le salon n'était pas
conforme à la législation au sens de l'art. 16 let. b LPros. La modification
d'un appartement en salon de prostitution était soumise à un permis de
transformation ou de changement d'affectation ainsi qu'à un permis d'utiliser
au sens de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11). Une telle modification était également subordonnée
à autorisation cantonale au sens de la loi vaudoise du 4 mars 1985 concernant
la démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation,
ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation (LDTR;
RSV 840.15). La modification de bureaux en salon de prostitution constituait aussi
un changement d'affectation, dès lors que l'exercice de la prostitution ne
pouvait être considéré comme une activité "de bureau", d'une part à
cause de sa nature particulière et d'autre part en raison des horaires et de
l'impact sur le voisinage et l'environnement.
La municipalité a déposé sa réponse
le 22 août 2014. Elle relevait que le recours semblait avoir perdu son objet au
vu de l'arrêt AC.2014.0229 du 22 juillet 2014.
Les recourants se sont déterminés
le 30 janvier 2015, en soutenant que le recours conservait un objet. Ils soulignaient
par ailleurs la nature chicanière des griefs de la municipalité, ce qui tendait
à démontrer qu'elle s'opposerait par tous les moyens à l'installation d'un
salon de prostitution sur son territoire, pour des motifs qu'elle estimait
éthiques mais qui n'étaient pas légaux.
I.
Le tribunal a ensuite statué, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Il convient d'examiner si le présent recours
conserve un objet.
a) Selon l'art. 75 let. a de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a
qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à
la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité
de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
L'intérêt n'est digne de protection
que s'il est actuel et pratique. Il faut un préjudice porté de manière
immédiate à la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a p.
343; 124 II 499 consid. 3b p. 504/505; 123 II 376 consid. 2 p. 378/379, et les
arrêts cités). L'intérêt actuel et pratique doit perdurer jusqu'au moment où il
est statué sur le recours, faute de quoi ce dernier est déclaré sans objet (ATF
128.
II 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p. 287 et les arrêts cités).
Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans
objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au
moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 et la
jurisprudence citée). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher
uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère
théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274
consid. 1.3 p. 276). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la
décision ne possède pas la qualité pour recourir.
Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement
abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se
reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa
nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et
que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public
suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 139 I 206
consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée).
b) En l'espèce, le recours est
dirigé contre la décision du SPECo du 1er avril 2014 interdisant
l'ouverture de leur salon en application de l'art. 11 LPros, et ordonnant sa
fermeture en application de l'art. 16 let. b LPros. Les conclusions du recours tendent
à l'annulation de cette décision.
Après le dépôt du présent recours, la
municipalité a rendu une décision le 17 mai 2014, fondée pour l'essentiel sur la LATC. Ce prononcé impartit aux recourants (ainsi qu'au propriétaire des locaux) un délai d'un
mois pour transmettre à la municipalité un dossier de mise à l'enquête publique,
et prononce l'interdiction d'exploitation des locaux au titre de salon de prostitution
jusqu'à l'issue de cette enquête. Il a fait l'objet d'un recours devant la cour
de céans, déclaré irrecevable par arrêt du 22 juillet 2014 (AC.2012.0369). Ce jugement
n'ayant pas été contesté, il est entré en force, de même que la décision du 17
mai 2014.
c) Les recourants ne contestent pas
l'entrée en force de la décision municipale du 17 mai 2014, mais soutiennent
que le présent recours conserverait néanmoins un objet, aux motifs que la
décision du SPECo ne coïncide pas sur tous les points avec celle de la
municipalité, qu'elle contient des sanctions extrêmement larges (et
contradictoires), notamment l'interdiction d'ouverture du salon, en plus d'un
ordre de fermeture, et que les locaux ne sont pas voués exclusivement à
l'habitation, mais à une affectation mixte.
Dans la mesure où l'on peut la
saisir, cette argumentation n'est pas convaincante.
La décision municipale du 17 mai
2014.
étant entrée en force, elle ne peut plus être remise en cause, quel que
soit son bien-fondé. Conformément à son dispositif, les recourants ne sont dès
lors plus autorisés à exploiter les locaux litigieux comme salon de
prostitution jusqu'à l'issue de l'enquête publique à mettre en œuvre. Or, cette
enquête n'a pas été menée à ce jour. Par conséquent, l'interdiction municipale
déploie tous ses effets. Cette situation perdurera de surcroît pour une période
indéterminée, les recourants ne prétendant pas avoir accompli les démarches
nécessaires à l'enquête en cause.
Dans ces conditions, on ne
distingue pas en quoi les recourants conserveraient un intérêt actuel et
pratique à l'annulation de la décision attaquée rendue par le SPECo, dès lors
qu'ils ne sont de toute façon pas en droit d'exploiter un salon de prostitution
dans les locaux litigieux.
d) Enfin, aucun motif ne permet de
faire exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel au
recours. En particulier, dans l'hypothèse où le salon de prostitution devait
être autorisé par la municipalité, les recourants auront la faculté de faire
valoir ce nouvel élément devant le SPECo, étant rappelé que la décision de
celui-ci se fonde pour l'essentiel, si ce n'est dans sa totalité, sur l'absence
d'autorisation communale.
e) Le recours étant sans objet, il
n'y a pas lieu de procéder aux mesures d'instruction requises par les
recourants.
2.
Vu ce qui précède, le recours est sans objet et
la cause doit être rayée du rôle. Succombant, les recourants supporteront un
émolument judiciaire, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de la
municipalité.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est sans objet.
II.
La cause est rayée du rôle.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants sont débiteurs de la Commune de Bremblens, solidairement entre eux, d'un montant de 1'000 (mille) francs à titre
d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.