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Décision

GE.2014.0079

CDAP - GE.2014.0079 - 2015-07-14 - X._____, Y._____ c/Office de l'état civil du Nord vaudois, Direction de l'état civil Service de la population

14 juillet 2015Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Z.________ est né le ******** 2003 à 2********. Son père, X.________, de

nationalité suisse, et sa mère Y.________, de nationalité suisse, ne sont pas

mariés l’un avec l’autre ; ils font ménage commun.

X.________ et Y.________ ont également une fille, A.________,

née le ******** 2000.

B.

Le 31 octobre 2013, X.________ et Y.________ se sont adressés à l’Office

de l’état civil du Nord vaudois pour solliciter l’autorité parentale conjointe

sur leurs deux enfants. Ils ont précisé que leur fils Z.________ souhaitait

prendre le nom de son père, à savoir X.________, alors que leur fille ne souhaitait,

pour sa part, pas changer de nom et n’a de ce fait pas donné personnellement

son consentement à la modification de son patronyme.

C.

Par décision du 29 novembre 2013, l’autorité de protection de l’adulte

et de l’enfant de la Justice de paix du Gros-de-Vaud a attribué à X.________ et

Y.________ l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants Z.________ et A.________

et ratifié les conventions signées le 16 octobre 2013.

D.

Par lettre du 19 décembre 2013, l’Office d’état civil du Nord Vaudois

s’est adressé à la Direction de l’état civil du canton de Vaud afin de savoir

s’il y avait lieu d’accéder à la demande des intéressés, dans la mesure où la

fratrie ne possédera plus un nom de famille identique.

Le 9 janvier 2014, la Direction de l’état civil du

canton de Vaud a notamment rendu les parents de Z.________ attentifs au fait

qu’il pourrait ne pas être dans l’intérêt de leur fils de changer de nom et de

perdre ainsi une identité sociale sous laquelle il est connu depuis plus de dix

ans, qui est également celle de sa sœur et de sa mère avec qui il vit, alors

que le père a un autre domicile ainsi que deux autres enfants majeurs qui

portent le nom de X.________. Les intéressés ont été invités à déposer, dans un

délai échéant le 30 janvier 2014, les motifs ayant justifié leur choix de

requérir la modification du nom de leur fils en sachant que leur fille n’y

consent pas.

Les intéressés ont indiqué, le 14 janvier 2014,

qu’ils ont toujours habité tous les quatre ensemble, même si X.________ était

officiellement domicilié à 2********, à l’adresse de son cabinet

vétérinaire ; ils ont précisé que X.________ avait effectué son changement

d’adresse à la fin de l’année 2013, de sorte qu’ils étaient tous officiellement

domiciliés à 1********. A l’appui de leurs motifs, ils ont invoqué que « la

notion de parité au sein d’une fratrie, à laquelle vous faites référence, n’est

que transitoire, dans la mesure où beaucoup de choses peuvent changer à l’âge

adulte en matière de patronymes pour un garçon et une fille ». Ils ont

allégué avoir expliqué, par souci d’information et d’honnêteté, à leurs enfants

que suite à des réformes légales, ils avaient la possibilité de choisir le

patronyme qu’ils souhaitaient porter. Le 27 janvier 2014, la Direction de l’état civil du canton de Vaud a informé les intéressés que l’Office d’état

civil du Nord vaudois rendrait une décision prochainement.

E.

Par décision du 19 mars 2014, l’Office de l’état civil du Nord vaudois a

rejeté la demande de changement de nom. Par acte du 18 avril 2014, X.________

et Y.________ (ci-après : les recourants) ont recouru en leur nom

personnel et pour le compte de leur fils Z.________ contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : la CDAP ou le tribunal). Ils ont conclu à l’annulation de la

décision attaquée et à ce que leur requête en changement de nom soit acceptée.

Le Département de l’économie et du sport, représenté

par le Service de la population, Direction de l’état civil, s’est déterminé le

15 mai 2014 en concluant au rejet du recours. Les recourants ont déposé un

mémoire complémentaire le 2 juillet 2014. L’autorité intimée a fait part de ses

observations finales le 5 août 2014.

Considérants

1.

a) Le Code civil a fait l'objet d'une modification le 30 septembre 2011

à la suite du dépôt d'une initiative parlementaire par la Conseillère nationale Suzanne Leutenegger Oberholzer visant à assurer l'égalité des époux en

matière de nom et de droit de cité. La modification résulte d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 22 février 1994 rendu dans l'affaire Burghartz

contre Suisse (série A n° 280). La modification reprenait pour l’essentiel les

règles qui se trouvaient à l'art. 12 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état

civil (OEC ; RS 211.112.2). La modification du Code civil, adoptée le 30

septembre 2011, par l'Assemblée fédérale traite aux art. 270 à 270b la question

du nom de l'enfant dans les cas suivants:

"Art. 270

A. Nom

I. Enfant de parents mariés

1.

L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms

de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants commun lors de la

conclusion du mariage.

2.

Les

parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la

naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de

l'autre conjoint.

3.

L'enfant de conjoints qui porte un nom de famille commun acquiert ce nom.

Art. 270a

II. Enfant de parents non mariés

1.

L'enfant dont la mère n'est pas mariée avec le père acquiert le nom de célibataire de la

mère.

2.

Lorsque l'autorité tutélaire attribue l'autorité parentale conjointement aux

deux parents, ces derniers peuvent, dans le délai d'une année, déclarer à

l'officier de l'état civil que l'enfant portera le nom de célibataire du père.

3.

Le

père peut faire la même déclaration s'il est le seul détenteur de l'autorité

parentale.

Art. 270b

III. Consentement de l'enfant

Si l'enfant a

douze ans révolus, il n'est plus possible de changer son nom sans son

consentement."

b) L'art. 270a CC a encore été modifié le 21 juin

2013.

dans le cadre de la modification concernant l'autorité parentale. L'entrée

en vigueur du droit du divorce révisé le 1er janvier 2000 avait déjà introduit

la possibilité, pour les parents célibataires, d'obtenir le droit de demander

l'autorité parentale conjointe. Son attribution était toutefois conditionnée à

la présentation à l'autorité tutélaire, par les parents, d'une requête commune

d'attribution de l'autorité parentale conjointe et d'une convention déterminant

leur participation à la prise en charge de l'enfant et la répartition des frais

d'entretien de celui-ci. La révision avait pour but de faire de l'autorité

parentale conjointe la règle indépendamment de l'état civil des parents;

l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents devait

rester possible mais seulement si elle était nécessaire pour protéger les

intérêts de l'enfant. La révision entraînait une modification de l'art. 270a CC,

qui est expliquée dans les termes suivants pour le message du Conseil fédéral.

"Art. 270a

Le 30 septembre 2011, le Parlement

a voté le nouveau droit du nom, qui réalise l'égalité de traitement entre les

parents conjoints au moment de choisir le nom de l'enfant. A l'inverse,

l'égalité de traitement n'est pas garantie pour les parents non mariés, mais

dépend de l'attribution de l'autorité parentale. Le présent projet veut

corriger cette inégalité. Tel qu'il est formulé, le nouvel art. 270a P-CC vise

à donner aux parents célibataires exerçant l'autorité parentale conjointe les

mêmes possibilités qu'aux parents mariés à choisir le nom de leur enfant, en

lui donnant soit celui du père, soit celui de la mère. S'ils n'arrivent pas à

s'entendre, il reviendra à l'autorité de protection de l'enfant de statuer sur

ce point, en tenant compte avant tout du bien de l'enfant." (FF 2011 p.

8339)

Le nouvel art. 270a CC adopté le 21 juin 2013 est formulé

comme suit:

"Art.

270a

II. Enfant dont la mère n'est

pas mariée avec le père

1.

Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des

parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque

l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent

lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront.

2.

Lorsque l'autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du

premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d'une année à partir de son

institution, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant porte le nom de

célibataire de l'autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants

communs, indépendamment de l'attribution de l'autorité parentale.

3.

Si

aucun des parents n'exerce l'autorité parentale, l'enfant acquiert le nom de

célibataire de la mère.

4.

Les changements

d'attribution de l'autorité parentale n'ont pas d'effet sur le nom. Les

dispositions relatives au changement de nom sont réservées."

La modification l’art. 270a CC du 30 septembre 2011

est entrée en vigueur le 1er janvier 2013, et le nouvel art. 270a CC

modifié le 21 juin 2013, est entré en vigueur le 1er juillet 2014.

Dans sa version du 30 septembre 2011, l'art. 270a al. 2 CC permet aux deux parents, dans le délai d'une année de l'attribution de

l'autorité parentale conjointe, de déclarer à l'officier de l'état civil que

l'enfant portera le nom de célibataire du père sans préciser que cette

déclaration vaudra pour tous les enfants communs. Cette restriction qui résulte

seulement de la modification du 21 juin 2013.

c) Dans sa décision du 19 mars 2014, l'autorité intimée relève que lors de la modification du Code civil du 30 septembre 2011, le

nom choisi pour le premier enfant de parents mariés valait également pour les

enfants suivants (art. 270 CC), mais que cette règle n'avait pas été reprise

pour les enfants dont les parents n’étaient pas mariés "dans l'attente

de l'entrée en vigueur de la modification du Code civil concernant l'autorité

parentale". Si la lenteur du processus législatif n'a pas pu aboutir à

l'entrée en vigueur simultanée des modifications du droit du nom et de

l'autorité parentale, il ne faisait aucun doute, selon l’autorité intimée, que

la volonté du législateur tendait à ce que tous les enfants d'un couple marié

ou non devaient porter le même nom. L'autorité intimée précise encore qu'à

partir du 1er juillet 2014, l’entrée en vigueur de la modification

du Code civil concernant l'autorité parentale aura pour conséquence que la

déclaration des père et mère non mariés sur le choix du nom de l'enfant, déploiera

ses effets pour tous les enfants communs, par analogie aux parents mariés depuis

l’entrée en vigueur le 1er janvier 2013, du nouvel art. 270 CC.

Selon l'autorité intimée, le port d'un nom identique

pour des enfants d'une même fratrie, qu'ils soient issus de parents mariés ou

non mariés, s'inscrit dans l'intérêt de chacun des enfants au regard de leur

identité sociale et familiale commune. Elle estime ainsi que l'intérêt de

l'enfant Z.________ à porter un nom différent de sa sœur paraissait moins important

que celui de conserver le nom qu'il porte actuellement et qui l'a accompagné

durant toute son enfance. L'autorité intimée estime que le fait de porter un

autre nom que celui de sa sœur pourrait causer à Z.________ d'avantage de

préjudices que de contribuer à son bien, ce que les parents de l'enfant ne

semblaient pas avoir suffisamment pris en considération malgré les discussions

familiales à ce sujet. Elle estime qu'il n'est pas certain que Z.________ ait

pu apprécier pleinement la signification du changement de nom que ses parents

désirent et sont habilités à décider pour lui, alors que leur fille aînée ne le

souhaite pas et ne peut y être contrainte en vertu de l'art. 270b CC.

L'autorité intimée estime ainsi qu'il est judicieux d'attendre que Z.________

ait atteint l'âge de 12 ans révolus pour qu'il puisse présenter personnellement

une demande de changement de nom auprès de l'autorité compétente qui examinera

alors si des motifs légitimes de la requête permettent un tel changement selon

les conditions fixées par l'art. 30 al. 1 CC.

2.

a) Il convient de déterminer le droit applicable à la déclaration des

parents de l'enfant Z.________ tendant à ce que ce dernier porte le nom de

célibataire du père. Selon la jurisprudence, la validité d'une décision doit en

principe être examinée selon le droit applicable au moment où elle a été prise.

Une exception à ce principe est réservée lorsqu'il s'agit de la protection du

milieu vital de l'homme qui est un besoin de l'ordre public, il importe donc

que de telles prescriptions nouvelles, destinées à renforcer cette protection,

produisent leurs effets le plus rapidement possible et qu'elles soient donc

appliquées dans toutes les procédures en cours lors de leur entrée en vigueur, y

compris lors de la procédure de recours (voir notamment ATF 119 Ib consid. 3 p.

177). Le Tribunal fédéral a rappelé qu'il n’est pas possible d'appliquer une

loi qui n'est pas en vigueur (ATF 119 Ia 254 consid. 4 p. 259). Ainsi, les

modifications de la législation postérieure à la décision attaquée ne doivent en

principe pas à être prises en considération (voir notamment arrêt BO.2013.0018

du 14 octobre 2013 consid. 2).

b) En l'espèce, les recourants ont soumis à

l'approbation du juge de paix des conventions en vue de l'autorité parentale

conjointe sur les enfants Z.________ et A.________, conventions qui ont été

approuvées par la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du

Gros-de-Vaud le 29 novembre 2013. Ainsi ces conventions ont été transmises à

l'Office de l'état civil du Nord vaudois à Yverdon le 31 octobre 2013 avec

l'indication selon laquelle Z.________, né en 2003, souhaitait prendre le nom

de son père, à savoir X.________, alors que A.________ souhaitait conserver le

nom de Y.________. En date du 2 décembre 2013, Y.________ et X.________ ont

renouvelé auprès de l'Office de l'état civil du Nord vaudois leur demande

tendant à ce que l'enfant Z.________ prenne le nom de son papa, à savoir X.________,

leur fille A.________ souhaitant conserver le nom de Y.________.

c) Aussi, il est constaté que la convention réglant

les aspects de l'autorité parentale conjointe a été signée le 16 octobre 2013,

que l'attribution de l'autorité parentale conjointe résulte de l'approbation de

cette convention par la Justice de paix en date du 29 novembre 2013 et que les

parents de Z.________ ont adressé à l'Office de l'état civil du Nord vaudois,

les 31 octobre et 2 décembre 2013, la déclaration tendant à ce que l'enfant Z.________

puisse prendre le nom de son père. La décision rejetant cette demande a été

rendue le 19 mars 2014. Ainsi, l'ensemble de la procédure s'est déroulée sous

l'empire des dispositions du Code civil modifié le 30 septembre 2011, avant

l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des modifications du 21 juin

2013.

concernant l'autorité parentale. C'est donc l'art. 270a CC dans sa teneur

adoptée le 30 septembre 2011 qui était en vigueur au moment où l'autorité intimée

a statué. Or, le tribunal ne voit par ailleurs pas l'existence de motifs

d'ordre public impérieux imposant l'application à la présente procédure des

dispositions du Code civil concernant l'autorité parentale, entrée en vigueur postérieurement

à la décision attaquée. Sans doute, la nouvelle teneur de l'art. 270a al. 2 CC,

entrée en vigueur le 1er juillet 2014, prévoit expressément que les

enfants de parents non mariés faisant partie de la même fratrie aient le même

nom de famille. Toutefois, cette exigence ne figure nullement dans le texte de

l'art. 270a CC en vigueur au moment où l'autorité a statué et il n’est pas

démontré qu'il existait un intérêt relevant de l'ordre public à ce que le

patronyme des frère et sœur d'une même fratrie soit identique, quand bien même l'unité

du nom de famille apparaît souhaitable. Le tribunal estime donc que seul l'art.

270a al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur pendant la période allant du 1er

janvier 2013 au 30 juin 2014, régit les conditions auxquelles les deux parents

peuvent former à l'Officier de l'état civil la déclaration tendant à ce que

l'enfant porte le nom de célibataire du père. Or, cette disposition n’exige pas

que la déclaration doit valoir pour tous les enfants communs indépendamment de

l'attribution de l'autorité parentale. Par ailleurs, on ne peut pas non plus

parler d'une éventuelle lacune du législateur, puisque lors de la modification

du Code civil du 30 septembre 2011, la question de savoir si les enfants d’un

couple marié pouvaient porter des noms différents a été examinée et résolue par

la négative en précisant à l'art. 270 al. 1 CC que les enfants communs portent

le nom que les parents ont choisi de donner à leur descendance lors de la

conclusion du mariage. Ainsi, le tribunal constate qu’à l'art. 270a al. 2 CC,

dans sa version adoptée le 30 septembre 2011, le législateur a renoncé à poser

la même exigence pour les couples non mariés puisque cette disposition ne

comporte aucune condition ni aucune exigence tendant à ce que la déclaration

visant à ce que l'enfant porte le nom de célibataire de l'autre parent soit

également applicable à tous les enfants communs du couple. En refusant la

demande au motif que l'intérêt de l'enfant imposerait d'attendre qu'il atteigne

l'âge de douze ans révolus, pour le cas échéant introduire à ce moment une

procédure en changement de nom en application de l'art. 30 al. 1 CC, la

décision de l’autorité intimée apparaît excessive et s'écarte des règles de

droit en vigueur au moment où celle-ci a statué et ne peut être maintenue. De

plus, la procédure en changement de nom au sens de l'art. 30 al. 1 CC pose des

exigences bien plus restrictives que la seule déclaration prévue par l'art.

270a al. 2 CC dans sa version du 30 septembre 2011 et s’écarte clairement du

texte de la loi.

3.

Le tribunal ne parviendrait d'ailleurs pas à une solution différente si

la cause devait être jugée au regard des dispositions entrées en vigueur le 1er

juillet 2014.

Il est vrai que le principe de l'unité du nom à

l'intérieur d'une fratrie est désormais consacré tant pour les enfants de

parents mariés entre eux, par l'art. 270 al. 2 CC, que pour les enfants dont la

mère n'est pas mariée avec le père, par l'art. 270a al. 2 CC. L'art. 270b CC

introduit cependant une dérogation à ce principe en tant qu'un enfant de douze

ans révolus a le droit de s'opposer à une modification de son nom, et de

restreindre ainsi la portée d'un choix que ses parents – mariés ou non –

opèrent sur la base de ces mêmes dispositions légales. Il peut en effet

résulter de l'art. 270b CC que tous les enfants d'une fratrie n'aient pas le

même nom (Cora Graf-Gaiser, Das neue Namens- und Bürgerrecht, in FamPra.ch 2013

p. 251, 258; voir aussi Thomas Geiser, Das neue Namensrecht und die Kindes- und

Erwachsenenschutzbehörde, in RMA 2012 p. 353, n° 3.18 p. 366, qui conteste la

pertinence du principe de l'unité du nom à l'intérieur de la fratrie). Comme en

l'espèce, il peut survenir qu'un enfant de plus de douze ans refuse le

changement souhaité par ses parents, mais la liberté de cet enfant ne restreint

pas celle des parents de réaliser ce même changement pour leurs autres enfants.

En refusant le changement que les recourants veulent pour Z.________ au motif

que son aînée A.________ ne le veut pas pour elle-même, l'office de l'état civil

attribue à l'art. 270b CC une portée que cette règle n'a pas et il porte

indûment atteinte à la liberté des recourants.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée annulée, l'Officier d'état civil étant invité à

enregistrer la déclaration des recourants tendant à ce que l'enfant Z.________

porte le nom de célibataire du père. Au vu de ce résultat, les frais de justice

seront laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de

dépens dès lors que les recourants n’ont pas fait appel à un homme de loi dans

la procédure de recours.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l’Office de l’état civil du Nord vaudois du 19 mars 2014

est annulée, l'Officier d'état civil étant tenu d'enregistrer la déclaration

des recourants tendant à ce que l'enfant Z.________ porte le nom de célibataire

du père.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 14 juillet 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.