GE.2014.0080
CDAP - GE.2014.0080 - 2014-07-10 - X.________ Sàrl/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
10 juillet 2014Français7 min
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N° affaire:
GE.2014.0080
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.07.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ Sàrl/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
ÉMOLUMENT DE CONTRÔLE
CONTRÔLE DE L'EMPLOYEUR
LTN-6
RAVS-136-1
Résumé contenant:
C'est à juste titre que l'autorité intimée a mis les frais du contrôle de chantier effectué à la charge de la recourante qui n'a pas annoncé dans le délai légal un de ses employés à la caisse de compensation compétente. Pour le surplus, ni le tarif horaire, ni le décompte d'heures ne sont contestés. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juillet 2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Antoine Rochat et M. Roland Rapin,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________ Sàrl, à 1********,
Autorité intimée
Service de
l'emploi, à Lausanne
Objet
Frais de contrôle
Recours X.________ Sàrl c/ décision du
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs, du 15 avril 2014 (facturation des frais de contrôle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Lors d'un contrôle effectué le 18 février 2014
sur un chantier à 2********, les inspecteurs du marché du travail de la branche
de la construction ont constaté que l'entreprise X.________ Sàrl, qui
s'occupait des aménagements extérieurs, n'avait pas annoncé son employé Y.________
à la caisse de compensation compétente. Lors de ce contrôle, l'employé en
question a déclaré qu'il travaillait pour l'entreprise précitée depuis juin
2013 comme paysagiste. La situation du second employé contrôlé paraissait en
ordre.
Le 7 mars 2014, le Service de
l'emploi (SDE) a imparti à X.________ Sàrl un délai au 21 mars 2014 pour
l'informer des démarches entreprises pour régulariser la situation de son
employé.
Le 21 février (recte: mars) 2014, X.________
Sàrl a adressé au SDE une attestation du 13 mars 2014 de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS relative aux salaires de Y.________ déclarés pour
la période du 1er juin au 31 décembre 2013. Selon un courrier
électronique d'un collaborateur de cette caisse, du 1er mai 2014, ce
n'est que le 6 mars 2014 que l'entreprise a déclaré son employé.
B.
Par décision du 15 avril 2014, le SDE a mis à la
charge de X.________ Sàrl les frais du contrôle du 18 février 2014 par 900 fr.,
correspondant à neuf heures au tarif horaire de 100 francs.
C.
Le 25 avril 2014, X.________ Sàrl a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation. La recourante expose
que les deux employés contrôlés avaient été annoncés auprès de la caisse de
compensation AVS bien avant le contrôle. L'annonce de Y.________ avait été
faite par la demande de sa carte AVS. La recourante a produit plusieurs pièces
pour prouver ses allégations, en particulier la déclaration des salaires AVS
2013 adressée le 31 janvier 2014 à la caisse compétente, la déclaration des
salaires soumis à l'impôt à la source pour le 2ème trimestre 2013 et
la liste corrective adressée le 31 janvier 2014 à l'Administration cantonale
des impôts.
Dans sa réponse du 13 mai 2014, le
SDE a conclu au rejet du recours.
La recourante a renoncé à déposer
des déterminations complémentaires.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît des recours
contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du Service de l'emploi.
b) Déposé en temps utile, selon les
formes prévues par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Selon l'art. 16 al. 1 de la loi fédérale sur
17.
juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au
noir (LTN; RS 822.41) les contrôles sont financés par les émoluments perçus
auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l'art. 6 de la
loi ont été constatées. L'ordonnance du Conseil fédéral du 6 septembre 2004
concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS
822.
411) précise qu'un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui
n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation
visées à l'art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). En matière d'assurances sociales,
l'art. 136 al. 1 du règlement sur l'assurance vieillesse et survivants du 31
octobre 1947 (RAVS; RS 831.10) impose à l'employeur d'annoncer à la caisse de
compensation compétente tout nouvel employé engagé à son service durant le mois
suivant l'entrée en fonction.
b) En l'espèce, la recourante
soutient n'avoir commis aucune infraction, dès lors qu'elle aurait annoncé son
employé Y.________ à la caisse de compensation compétente avant le contrôle du
18.
février 2014.
Il n'est pas contesté que Y.________
a débuté son activité pour le compte de la recourante au mois de juin 2013.
Aussi, conformément à l'art. 136 al. 1 RAVS, l'annonce de cet employé à la
caisse de compensation compétente aurait dû intervenir au plus tard en juillet
2013.
L'annonce effectuée par la recourante, que l'on retienne la date du 6
mars 2014 selon la caisse concernée ou celle du 31 janvier 2014 selon les
explications non prouvées de la recourante, était dans tous les cas largement
tardive. Le fait que la situation soit à ce jour régularisée n'y change rien. Le
fait que la recourante ait rempli et adressé avant le contrôle du 18 février
2014.
à l'Administration cantonale des impôts les décomptes d'impôt à la source
n'est pas déterminant non plus. En effet, comme l'a rappelé à juste titre
l'autorité intimée, l'annonce d'un travailleur au Service de l'imposition à la source
ne signifie pas qu'il est connu de la caisse de compensation; aucun échange
automatique de cette information n'a lieu, ce qui explique entre autres les
raisons pour lesquelles deux annonces – une pour chaque autorité concernée –
sont nécessaires.
C'est dès lors à juste titre que
les frais de contrôle litigieux ont été mis à la charge de la recourante, qui
ne conteste pour le surplus ni le tarif horaire appliqué, ni le décompte
d'heures effectué par l'autorité intimée.
3.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, la recourante
supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 15 avril
2014 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de X.________ Sàrl.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juillet 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.