GE.2014.0081
CDAP - GE.2014.0081 - 2014-08-25 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), Etablissement primaire et seconda
25 août 2014Français40 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2014.0081
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.08.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), Etablissement primaire et secondaire de l'Elysée, Service de protection de la jeunesse
EXCLUSION{EN GÉNÉRAL}
ÉCOLE OBLIGATOIRE
PROPORTIONNALITÉ
LEO-120
LEO-124-1-c
Résumé contenant:
Exclusion définitive de l'école obligatoire d'un enfant de 13 ans qui a perturbé à d'innombrables reprises la classe, qui a été impliqué dans des bagarres avec des camarades, qui s'est montré insolent, voire grossier, envers certains enseignants et qui enfin s'en est pris physiquement à une enseignante. Pas de violation du principe de proportionnalité: les autorités scolaires ont épuisé tous les moyens dont elles disposaient (aussi bien sur le plan disciplinaire que pédagogique) avant de prononcer la sanction la plus grave prévue par la loi. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 août
2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guillaume Vianin, juge, et
M. Marcel-David Yersin, assesseur; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par sa mère Y.________, assistés
par Me Nathalie DEMAGE, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC),
Autorités concernées
1.
Direction générale
de l'enseignement obligatoire (DGEO),
2.
Etablissement
primaire et secondaire de l'Elysée,
3.
Service de
protection de la jeunesse (SPJ),
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X.________ c/ décision du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 25 mars 2014
(prononçant son exclusion définitive de l'école obligatoire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, de nationalité marocaine, est né le ********
à 1********.
X.________ évolue dans un contexte
familial difficile. Son père, Z.________, qui fait l'objet d'une interdiction
d'entrée en Suisse, vit au Maroc. Sa mère, Y.________, souffre de graves
problèmes de santé. Quant à sa soeur, A.________, elle fait l'objet d'un
placement dans un foyer ouvert pour adolescents.
Le Service de protection de la
jeunesse (SPJ) suit la famille X.________-Z.________ depuis de nombreuses années.
Il dispose à ce titre de plusieurs mandats de surveillance.
B.
Après avoir fréquenté l'Etablissement primaire
de Floréal pendant quatre ans, X.________ a été scolarisé en août 2011 au sein
de l'Etablissement Isabelle-de-Montolieu. Il y a suivi ses 5ème et 6ème
années (7ème et 8ème années selon le nouveau système
scolaire entré en vigueur le 1er août 2013) en "classe verte".
Dans son rapport annuel du 17 mai
2012, le maître de classe relevait que malgré un bon début d'année, X.________
s'était complètement laissé aller en raison des problèmes de santé de sa mère:
"résultat très moyen, plus aucun suivi dans ses devoirs, arrivées
tardives et comportement nettement provocateur". Il reconnaissait que X.________
avait toutefois de "très bonnes aptitudes scolaires". Il
préconisait dès lors une année supplémentaire en "classe verte",
proposition à laquelle la mère de l'enfant et le SPJ ont adhéré.
Dans son rapport annuel du 7 mai
2013, le maître de classe faisait le constat suivant: "Après un début
d'année scolaire honorable, la situation scolaire de X.________ s'est gravement
péjorée et malgré l'intervention répétée du SPJ dans le 2e semestre,
il n'a pas pu éviter des moyennes misérables, loin de ce qu'il vaut ou a
montré. De multiples appels au secours caractérisés par des actes très
inquiétants montrent de gros soucis familiaux. Garçon adorable." Sous
la rubrique "Relations avec les camarades", il mentionnait:
"Peut vite être source d'embrouilles. A souvent des idées pas nettes.
Peut être leader négatif avec des propositions de vol, de cigarette, etc."
Il reconnaissait que X.________ avait toutefois de bonnes aptitudes, qu'il
comprenait vite et que, bien encadré, il pouvait suivre un "niveau 2"
dans chacune des branches importantes. Il préavisait dès lors favorablement le
passage de X.________ en 9ème année "voie générale",
moyennant la mise en place d'un encadrement au sein de l'Accueil de jour du
Servan et de la structure AILES.
S'agissant des problèmes de
comportement rencontrés par X.________ durant ses deux années au sein de
l'Etablissement Isabelle-de-Montolieu, il ressort du dossier qu'en mai 2012, il
a été impliqué dans un cas d'attouchement. Avec trois autres camarades, il avait
touché les seins et les fesses d'une fille de la classe. En outre, en mai 2013,
X.________ est arrivé en classe avec une bouteille de whisky, volée la veille
dans un magasin, et en a bu la moitié durant la pause de midi. Ivre, il avait
dû être hospitalisé.
C.
En août 2013, X.________ a débuté sa 9ème
année (selon le nouveau système scolaire) au sein de l'Etablissement primaire
et secondaire de l'Elysée. Très vite, il s'est fait remarquer par un
comportement provocateur, un manque de respect des règles de l'école, ainsi
qu'un manque de travail. La situation ne s'est pas améliorée par la suite. Au
contraire. Les manquements sont devenus plus nombreux et plus graves. Ainsi,
entre septembre 2013 et février 2014, X.________ a fait l'objet des sanctions
disciplinaires suivantes:
▪ Septembre 2013
- bagarre
signalement
- profère
des insultes à connotation sexuelle à l'encontre de deux camarades
arrêts
- règle ses problèmes à coup de poing
arrêts
- ne rend pas ses papiers dans les délais
retenue
- bavarde, dérange sans cesse la classe
arrêts
▪ Octobre 2013
- absence injustifiée
arrêts
- enfreint
les règles de la classe, me répond "LOL". Ne travaille pas
arrêts
- refuse de
présenter son agenda alors qu'il est demandé à 2 reprises; part alors qu'il
est demandé de rester à la fin du cours
arrêts
- insolent,
bavarde, oublis et DNF et dors sous la table pendant le cours
retenue
▪ Novembre 2013
- n'a pas
rendu son billet signé des arrêts
arrêts
- parle,
n'écoute pas et ne travaille pas
signalement
- n'est pas
venu à une heure de retenue
arrêts
- comportement
inadéquat
1 jour de suspension
- 8
arrivées tardives
travail à domicile
▪ Décembre 2013
- continue
de perturber la classe, de lancer des objets, d'être insolent avec les
enseignants
2 jours de suspension
- Bavardages
incessants. Comportement insolent.
arrêts
- pas rendu
le billet signé des arrêts
arrêts
- crache
sur des élèves durant la récréation
arrêts
- fume
pendant la récréation
arrêts
- irrespect
et refuse d'aller au Colysée
arrêts
▪ Janvier 2014
- Ne
respecte pas les règles, se couche par terre. Suis intervenue à 11 reprises
arrêts
- prise de
parole et bavardages (averti 3x)
retenue
- irrespect
signalement
- se
promène sur les tables en plein cours
arrêts
- 9 oublis
et DNF
arrêts
- refus de
rendre ses fiches et 3 interruptions de cours
signalement
- attitude
irrespectueuse, lance des projectiles, refus de travailler et d'aller au
Colysée
3 jours de suspension
- a courbé
une période de Sciences et refus d'aller au Colysée
arrêts
- extrêmement
grossier envers la doyenne
arrêts
▪ Février 2014
- 4
arrivées tardives aux ACT
retenue
- parle
sans autorisation, pose des questions hors sujet; se déplace, répond; refuse
d'aller au Colysée
signalement
La mère de X.________ a été régulièrement
informée des manquements de son fils. Une rencontre avec B.________, ancien
directeur de l'établissement scolaire, et C.________, maître de classe, a eu
lieu le 13 novembre 2013. La mère de X.________ a été avisée à cette occasion
qu'un changement de comportement de la part de son fils était attendu. Des
discussions entre le SPJ, le corps enseignant, le répondant de la structure AILES
ont également eu lieu dans le courant du mois de janvier 2014 pour trouver une
solution. Parallèlement, un suivi auprès de l'Equipe mobile adolescents (EMA)
du CHUV a été mis en place sur ordre de la Présidente du Tribunal des mineurs,
devant laquelle X.________ avait été renvoyé.
D.
Le 11 février 2014, X.________ a été envoyé au
"Colysée", une permanence d'accueil au sein de l'Etablissement
de l'Elysée, car il avait perturbé à nouveau la classe. Sur place, il a été
sommé à plusieurs reprises par D.________, l'enseignante de piquet, de
s'asseoir correctement. X.________ n'obtempérant pas, Mme D.________ a pris les
jambes de l'intéressé pour le remettre droit. X.________ a réagi par un coup au
ventre. Mme D.________ l'a alors giflé et X.________ a répliqué par un coup de
boule.
En raison de ces faits, E.________,
nouveau directeur, a infligé à X.________ une suspension de deux semaines. Il a
requis par ailleurs de la Cheffe du Département de la formation et de la
jeunesse (DFJC) l'exclusion définitive de cet élève. Il a exposé ce qui suit
dans sa demande du 26 février 2014:
"[...]
X.________ a été intégré en classe verte (5RV
et 6RV) à l’EPS lsabelle-de-Montolieu de 2011 à 2013. Durant le deuxième
semestre de la 6RV, sa situation scolaire, familiale et son comportement se
sont fortement dégradés: attouchements sexuels sur une camarade, consommation
d’alcool durant la matinée nécessitant une hospitalisation (...). lI est à
noter que X.________ et sa famille sont suivis par le SPJ de longue date.
Dès son enclassement en 9VG3 à l’EPS de
l’Elysée (...), cet élève a bénéficié de l’accueil de jour du Servan, de la
structure AILES et a été suivi par le réseau interdisciplinaire de l’Elysée (...).
Malgré le soutien mis en place, son comportement en classe et à l’extérieur
s’est rapidement révélé extrêmement difficile, ce qui a conduit les enseignants
et le Conseil de direction à le sanctionner à de très nombreuses reprises. X.________
s’avère être un élève souvent ingérable, agressif envers ses camarades et
enseignants, violent verbalement et physiquement (...). X.________ a plusieurs
fois quitté notre établissement sans autorisation. De nombreuses arrivées
tardives et absences non justifiées démontrent une attitude désinvolte, voire
provocante (...). Des résultats scolaires très irréguliers ou en baisse
confirment son manque de concentration en classe et son manque de motivation. Ses
capacités intellectuelles sont par contre mises en avant dans divers rapports (...).
Durant cette année scolaire, notre
établissement a régulièrement communiqué avec Mme Y.________, la mère de X.________.
En attestent les remarques hebdomadaires concernant son comportement
inadmissible au travers de l’agenda, l’entretien du 13 novembre avec la mère de
X.________ (...) le suivi régulier du doyen responsable (...) et finalement les
deux entretiens téléphoniques entre Mme Y.________ et moi- même.
Si X.________ a dû être sorti de la classe à
de nombreuses reprises (envoi dans la structure Colysée) afin que ses camarades
et les enseignants puissent travailler dans de bonnes conditions, son
comportement a eu des conséquences dramatiques pour notre enseignante, Mme D.________.
En effet, le mardi après-midi 11 février, X.________ a frappé l’enseignante du
Colysée au ventre puis à la tête (coup de boule). Suite à cet événement, il a
été entendu par le Conseil de direction et a finalement admis avoir porté ces
coups à sa maîtresse, sans pour autant émettre ni regrets, ni excuses. Il a
ensuite injurié vertement une autre enseignante, puis a quitté l’établissement
sans autorisation (fuite). Mme D.________, accompagnée par une doyenne, s’est
rendue dans un premier temps chez notre infirmière scolaire, puis chez son
médecin traitant. Ceux-ci peuvent, si nécessaire, délivrer une attestation.
Notre enseignante a d’autre part déposé plainte auprès de (...), de la brigade
de la jeunesse. Celui-ci a par ailleurs convoqué X.________ pour un
interrogatoire (...). Dans un premier temps j’ai infligé une suspension de deux
semaines à X.________, soit du 12 février au 5 mars 2014 (...).
Ces faits sont d’une extrême gravité et ne
peuvent être tolérés. Malgré de nombreuses rencontres avec les enseignants, M. F.________
(AILES), les doyens et le directeur - et malgré les sanctions qui lui ont été
infligées - X.________ ne montre aucun signe pouvant laisser espérer une
évolution favorable. Au vu de son comportement imprévisible et dangereux, le
Conseil de direction de l’Elysée ne peut que constater l’impossibilité pour X.________
de poursuivre sa scolarité dans un établissement de la scolarité obligatoire.
C’est ainsi que je vous transmets, au nom du
Conseil de direction, une demande d’exclusion définitive de l’école au sens de
l’article 124 de la Loi sur l’enseignement obligatoire.
Cet élève a besoin d’un placement et d’une
structure particulière que seul le SPJ peut organiser. J’invite en conséquence
Mme Y.________ à poursuivre la collaboration avec Mme G.________ et M. H.________,
assistants sociaux du SPJ, en charge du dossier. Nous espérons que X.________
pourra développer ses compétences dans une nouvelle structure adaptée à son
comportement."
Une procédure pénale pour voies de
fait a été ouverte à l'encontre de X.________ à la suite de la plainte déposée
par D.________.
E.
Le 4 mars 2014, la Direction générale de
l'enseignement obligatoire (DGEO) a informé la mère de X.________ de
l'ouverture d'une procédure de renvoi définitif de l'école à l'encontre de son
fils.
Le 19 mars 2014, une séance s'est
tenue dans les locaux de la DGEO en présence de I.________, Directeur général
de la DGEO, J.________, juriste, E.________ et Y.________. Cette dernière était
assistée par Me Nathalie Demage, défenseur d'office de X.________ dans le cadre
de la procédure pénale, qui a précisé au début de la séance qu'elle n'avait pas
encore eu accès au dossier, qu'elle ferait une demande de consultation auprès
du Secrétariat général du DFJC et qu'elle se déterminerait ensuite par écrit. Invitée
à s'exprimer, Mme Y.________ s'est excusée pour le comportement de son fils.
Elle estimait toutefois que la suspension de deux semaines prononcée était une
sanction suffisante. Elle a souligné que X.________ avait du potentiel et que
c'était la première année qu'il présentait un tel comportement. Elle demandait
dès lors que l'avenir de son fils ne soit pas "gâché".
Le 20 mars 2014, Me Nathalie Demage
s'est adressée au Secrétaire général du DFJC, pour l'informer qu'elle
souhaitait consulter le dossier de la cause.
Par décision du 25 mars 2014, la
Cheffe du DFJC a prononcé l'exclusion définitive de l'école à l'encontre de X.________.
Elle a retenu que toutes les solutions tentées pour maintenir X.________ dans
un cursus scolaire régulier avaient été vouées à l'échec.
Par lettre du même jour, le Secrétaire
général du DFJC a répondu à Me Nathalie Demage que sa désignation en qualité de
défenseur d'office de X.________ dans le cadre de la procédure pénale ouverte à
son encontre ne s'étendait pas à d'autres procédures; il l'invitait dès lors à
justifier de ses pouvoirs par la production d'une procuration signée par la
représentante légale de l'élève. Il lui adressait néanmoins d'ores et déjà une
copie du dossier complet de l'élève.
F.
a) Par acte du 25 avril 2014, X.________, par
l'intermédiaire de Me Nathalie Demage, a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision
d'exclusion définitive du 25 mars 2014, en prenant les conclusions suivantes:
"A. A titre de mesures
provisionnelles et d'extrême urgence
I. X.________ est réintégré dans le cursus
scolaire ordinaire en 9ème année HARMOS orientation VSG, jusqu'à
droit connu sur le fond.
B. Sur le fond
I. Le recours est admis.
II. La décision entreprise est annulée.
III. X.________ est autorisé à réintégrer le
cursus scolaire ordinaire en 9ème année HARMOS en orientation
VSG."
Sur le plan formel, le recourant se
plaint d'une violation du droit d'être entendu, au motif notamment que son
conseil n'a pas pu consulter le dossier avant la notification de la décision
attaquée. Sur le fond, il invoque une violation du principe de proportionnalité.
b) Par décision incidente du 28
avril 2014, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'assistance
judiciaire totale.
c) Le 1er mai 2014, le
juge instructeur a tenu une audience sur mesures provisionnelles en présence du
recourant personnellement, de sa mère, de Me Nathalie Demage, de représentants
du DFJC et de la DGEO, du directeur de l'Etablissement primaire et secondaire
de l'Elysée, de H.________ et G.________, tous deux assistants sociaux au sein
du SPJ. Les parties ont été entendues dans leurs explications. Interrogé sur la
situation du recourant, H.________ a expliqué que X.________ avait été placé
dans l'urgence dans une classe de l'Institution du Châtelard (faisant partie de
l'enseignement spécialisé). Il a précisé qu'il s'agissait d'un aménagement
transitoire avec la perspective, suivant le sort de la procédure, d'un
placement à l'Institut Saint-Raphaël, en Valais, à la rentrée d'automne.
Dans ses déterminations du 6 mai
2014, le DFJC (agissant également au nom de la DGEO et de l'Etablissement
primaire et secondaire de l'Elysée) a conclu au rejet de la requête d'effet
suspensif. Le recourant s'est déterminé sur cette écriture le 8 mai 2014.
Par décision incidente du 9 mai
2014, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet
suspensif.
d) Dans sa réponse au fond du 28
mai 2014, le DFJC a conclu au rejet du recours.
Le juge instructeur s'est fait
produire le dossier du Tribunal des mineurs. Il en ressort que D.________ a
retiré sa plainte pénale le 10 mai 2014.
La Cour a tenu audience le 27 juin
2014 en présence des mêmes personnes que lors de l'audience sur mesures
provisionnelles. Les parties ont été entendues dans leurs explications.
Interrogé sur la situation du recourant, H.________ a indiqué qu'un placement
de X.________ dès l'automne 2014 pendant une année au moins à l'Institut
Saint-Raphaël, en Valais, avait été ordonné par la Présidente du Tribunal des
mineurs. Les témoins suivants ont été entendus:
- D.________:
"X.________ n'était pas mon élève. Il
était à mon souvenir déjà venu à une reprise à la structure du Colysée avant
l'événement de février 2014. Cela s'était bien passé.
Vous me donnez lecture du procès-verbal de
mon audition devant le Tribunal des mineurs du 30 avril 2014. J'en confirme la
teneur, sous les précisions suivantes. Lorsque j'ai donné la première gifle à X.________,
c'était par réponse instinctive et non parce que j'étais fâchée. C'était un
geste "réflexe". Après le coup de boule, il y a eu un corps à corps.
Je me suis agrippée à lui et dans mon souvenir je lui ai donné une seconde
gifle. J'étais choquée. L'altercation a été brève.
Je suis allée chercher X.________ dans sa
classe à la demande d'une collègue qui l'avait exclu au même titre que deux
autres élèves. Les trois élèves qui avaient été exclus étaient très énervés.
Ils refusaient de quitter la classe. Il y avait une attitude provocatrice, surtout
de X.________.
Le Colysée est une permanence d'accueil,
ouverte tous les jours. J'y travaille les mardis après-midi. Ce jour-là, il n'y
avait pas d'autre élève que les trois précités.
J'étais doyenne de 2002 à 2010. C'est à ce
titre que je suis entrée dans la structure Colysée, il y a environ 7-8 ans. En
tant que doyenne, j'ai passé beaucoup de temps à débrouiller des conflits. Par
contre, je n'avais jamais vécu une telle persistance à la désobéissance.
Généralement, on arrive à obtenir ce qu'on veut des élèves. Je n'avais jamais
reçu de coup ni n'en avait donné avant cet incident.
Après l'incident, je suis descendue au
secrétariat. J'ai raconté ce qui s'était passé. Quelqu'un a pris des notes. On
a décidé ensemble qu'une plainte serait déposée. Le téléphone à l'Hôtel de
police a été fait depuis le bureau de la direction. J'ai donné à la direction
la même version que celle qui vient de m'être relue. Je précise que j'étais en
état de choc. Je pleurais. Je n'étais pas en forme."
- K.________, infirmier en psychiatrie:
"A l'époque, j'étais infirmier en
psychiatrie à l'EMA, qui est rattachée au SUPEA.
J'ai suivi X.________ durant environ trois
mois jusqu'à début mai 2014. J'ai été son premier référent lorsqu'il s'est
adressé à l'EMA. C'était à la demande du SPJ pour offrir à X.________ un suivi
thérapeutique.
J'ai été informé de l'altercation qu'il a
eue avec une enseignante le même jour, car nous avions alors un réseau avec le
SPJ. Je n'avais pas encore débuté mon suivi avec X.________.
On a abordé l'altercation dans le cadre du
suivi. X.________ avait d'abord une position rigide de défense. Il estimait que
l'enseignante n'avait pas à le frapper et qu'il n'avait fait que de se
défendre. Cette position s'est par la suite assouplie. Le sentiment de
culpabilité était apparent lorsque j'ai terminé le suivi. J'ai émis l'hypothèse
que X.________, dans le cadre familial, devait sans doute assumer des
responsabilités qui n'étaient pas les siennes. Les limites par rapport à
l'adulte n'étaient pas claires. X.________ m'a dit qu'il avait fait une lettre
d'excuses. Je l'ai encouragé à le faire.
Quand je parlais avec X.________, je
ressentais un réel intérêt pour l'école ou en tout cas pour les apprentissages.
J'ai eu des contacts avec sa structure d'accueil. Il avait un intérêt marqué
pour l'histoire et la géographie.
Je ne peux pas qualifier X.________ de
personne "potentiellement dangereuse". En revanche, il y a une
impulsivité qui est présente chez lui. Quand il n'est pas envahi par les
problèmes d'école et de famille, il a une belle capacité d'introspection.
Je rencontrais X.________ une fois par
semaine. Pendant une période (2-3 semaines) à sa demande, nous avons intensifié
nos rencontres qui étaient alors de l'ordre de 2 fois par semaine.
Je pense qu'il a pris conscience de la
gravité de ses actes après environ 2 mois de suivi. Je précise toutefois que je
n'abordais pas cette question à chaque séance.
J'ai eu connaissance de la décision
d'exclusion définitive. Je confirme que sa prise de conscience a été maximum
postérieurement à cette décision. Je pense que cette décision a contribué à
cette prise de conscience. Dans son discours, il y a alors eu une volonté de
rachat.
Je ne sais pas si c'est extraordinaire que
cette prise de conscience soit survenue à ce moment. Je ne sais pas si on peut
dire qu'elle a été tardive. Il y a dans [tous] les cas une forme
d'immaturité à 13 ans.
S'il n'y avait pas eu la décision
d'exclusion, j'ignore s'il y aurait eu cette prise de conscience.
Personnellement, je pense que oui, parce qu'il y avait déjà une ébauche et que X.________
a l'intelligence pour se poser les bonnes questions.
X.________ a motivé sa demande d'intensifier
le suivi par le fait que sa maman était partie en vacances au Maroc et que la
structure du Servan était fermée pendant 2 semaines. Il avait dès lors moins
d'étayage.
A mon départ, le suivi s'est poursuivi. Je
faisais en réalité un remplacement.
La décision d'exclusion a eu pour effet une
péjoration de l'estime de X.________, qui n'était déjà pas haute. X.________ a
ressenti également un sentiment d'injustice et aussi une sorte
d'incompréhension du monde des adultes. Il a été perturbé dans les
différenciations générationnelles."
- F.________:
"Je suis rattaché administrativement
aux classes vertes, qui sont elles-mêmes rattachées à l'établissement
d'Isabelle-de-Montolieu. J'assure le suivi de certains de ses élèves dans le
cadre de la structure AILES (aide à l'intégration Lausanne élèves secondaires).
Il s'agit de suivre des élèves qui présentent des difficultés comportementales
au sens large dans le but de leur permettre ensuite de réintégrer l'école
obligatoire. Pour ceux qui sont déjà dans un collège, il s'agit de mesures de
soutien.
J'ai suivi X.________ dans ce cadre-là. Il a
quitté les classes vertes l'été dernier pour intégrer un collège. Je l'ai suivi
dans le cadre de cette transition. Je le connais dès lors depuis août 2013.
Nous travaillons sur les apprentissages, la
personnalité, l'estime de soi, les sentiments. Mon suivi a duré jusqu'à ce que X.________
ait quitté l'école.
J'ai présenté X.________ dans son nouvel
établissement comme un garçon qui a de bonnes capacités intellectuelles, mais
dont le potentiel est occulté par des problèmes personnels. Il fallait
s'attendre à ce qu'il remette en cause certaines choses dans le fonctionnement
de l'école. Rapidement, les problèmes sont apparus. X.________ avait une bonne
relation avec son maître de classe. Il avait de bons résultats à l'école et
était participatif. Il avait toutefois des difficultés avec les enseignantes.
Ce n'était pas son exclusivité, car ce sont des situations que nous rencontrons
fréquemment avec les élèves dont nous nous occupons.
A mi-septembre, la situation a commencé à
dégénérer. X.________ n'a pas pu participer à [un] camp d'une semaine, car
il s'était blessé au pied. Cela a été l'école buissonnière. Il y a eu un retour
à l'équilibre jusqu'à mi-octobre. Puis de nouveau des problèmes avec des
punitions, des arrivées tardives, des devoirs pas faits. La situation allait en
se péjorant.
J'ai alors eu des échanges avec le directeur
quant au risque de progression des difficultés. X.________ a aussi consommé de
l'alcool. C'était autant de signaux que quelque chose n'allait pas et que la
situation pouvait encore se péjorer.
On a évoqué la situation de X.________ avec
les assistants sociaux. En novembre-décembre, il y a eu un gros avertissement.
J'ai fait une demande de mise en place d'un réseau. Cela n'a pas pu se faire.
La situation a continué en début d'année. X.________ a formulé le souhait d'être
placé. J'ai appelé Mme G.________. Un rendez-vous a été fixé la semaine
d'après. Je considère que les réactions se sont fait attendre. Les enseignants
du Signal avaient déjà informé que X.________ rencontrait des difficultés
d'ordre personnel et familial, qui handicapaient sa bonne évolution. Au Signal,
il se trouvait dans une structure très contenante. Au collège, l'établissement
est beaucoup plus grand. Il y a beaucoup plus d'enseignants.
La situation en novembre-décembre était très
inquiétante. On ne savait pas où X.________ se trouvait. C'était le sommet des
préoccupations en matière de protection.
Les classes vertes couvrent le programme
7-8ème HARMOS. Les enseignants évaluent le besoin d'un soutien pour les élèves
qui regagnent l'école obligatoire. Nous n'intervenons qu'une fois la demande
avalisée. Cela signifie que nous ne connaissons l'élève que par l'intermédiaire
de son dossier.
J'accordais 3 périodes par semaine à X.________.
Je précise que l'intégration s'est fait avec un bon "package". Il y avait
également l'accueil de jour du Servan au côté du soutien AILES. Je confirme que
malgré ce dispositif, la situation a été problématique très rapidement. Je
précise toutefois que la mise en place du processus peut prendre du temps. Dans
ce cas, nous avons constaté une ascension des difficultés qui sont rapidement
devenues ingérables.
Je sais qu'avec son maître de classe et les
enseignants hommes, cela se passait plutôt bien. En revanche, avec les
enseignantes qui étaient majoritaires, X.________ refusait de travailler.
Ce genre d'élèves se positionne par
l'apparence, par la relation qu'ils ont avec les autres. Ils s'affirment par
rapport à l'image qu'ils ont de leur père. On rencontre cette situation avec
des élèves qui connaissent une problématique d'ordre familial. Avec X.________,
on est là dedans.
La solution de l'exclusion n'a pas
clairement été évoquée avant l'événement de février 2014. Je me souviens d'une
lettre adressée par le précédent directeur, M. B.________, à la maman de X.________
lui indiquant que la situation et le comportement de X.________ envers les
enseignants ne pouvaient pas continuer.
A mon souvenir, on n'a pas envisagé un
soutien MATAS. En revanche un soutien SUPEA a été mis en place avant noël 2013.
X.________ s'y est rendu, puis a "courbé". Depuis l'événement de
février, je ne sais pas si un soutien est encore mis en place.
Un placement a été évoqué à plusieurs
reprises. X.________ a besoin d'un contenant. Je pense que c'est nécessaire.
C'est ce que nous aurions attendu. Un placement se fait en institution.
Certaines institutions offrent l'école en leur sein et d'autres pas. Dans ce
dernier cas, les enfants vont à l'école publique. L'assistant social fait le
choix en fonction des problématiques et [d]es besoins de l'enfant.
Pour moi, la priorité est que X.________
soit placé. A mon sens, s'il l'avait été, cela aurait amélioré les choses au
niveau scolaire. X.________ l'a du reste demandé. Il n'a pas été entendu assez
rapidement.
La grande soeur de X.________ a fait un
tentamen. X.________ a montré des signes. C'est rare qu'un adolescent demande à
être placé. X.________ a demandé de l'aide. Il a fallu une situation extrême
pour [que] quelque chose se passe. A ma connaissance, X.________ a été placé
après son exclusion. A deux reprises, je l'ai croisé avec son assistante
sociale. Il m'a dit qu'il était au Châtelard.
Les enseignants étaient favorables à un
placement. Je ne sais pas ce qui a empêché cette mesure. Je ne suis dans le
réseau que depuis 2013. Déjà au Signal, mes collègues m'ont dit qu'il fallait
que l'enfant soit placé.
Je ne peux pas me prononcer sur le
bien-fondé ou non de la décision d'exclusion. Je ne vois pas comment le
Département aurait pu agir différemment. J'aurai[s] bien sûr voulu éviter un
tel dénouement.
Il est possible de placer un enfant sans
l'exclure de l'école obligatoire. Tout dépend de ce que l'enfant a fait.
Je n'ai pas connaissance des démarches
entreprises par le SPJ. Lors du réseau du 11 février 2014, M. H.________ m'a
informé des mesures prises pour le suivi de X.________. J'ai personnellement
compris qu'elles avaient été envisagées après l'altercation avec l'enseignante.
X.________ se rendait la plupart du temps à
mes cours. Il était intéressé et avait un comportement positif et adéquat.
Parmi les élèves que je suis, je ne peux pas
dire que X.________ se démarquait. Mais pour moi, il allait se mettre en
danger."
- C.________:
"J'ai été le maître de classe de X.________
dès la rentrée 2013 jusqu'à son exclusion. Je lui enseignais les mathématiques,
l'histoire, la géographie et l'option économie.
Dans le cadre de ces branches,
particulièrement en économie, X.________ était un élève intéressé et
participatif.
Dans mes cours, je devais régulièrement
remettre à l'ordre X.________ lorsqu'il n'était pas intéressé par
l'enseignement. Il dérangeait ses camarades en bavardant principalement. Il ne
se levait pas pendant les cours. A mon souvenir, je n'ai pas dû le placer à la
structure Colysée durant mes cours.
J'ai eu connaissance des difficultés que
pouvaient rencontrer mes collègues avec X.________. Nous en avons beaucoup
parlé. Nous nous sommes réunis plusieurs fois. X.________ était le meneur. Il
refusait complètement l'autorité de certains de mes collègues. J'en ai discuté
plusieurs fois avec X.________. Il était attentif et avait l'air de comprendre.
Il était d'accord que cela ne devait plus se reproduire. Mais cela continuait.
Nous avons dû informer notre direction, car
la situation était récurrente. Des sanctions, notamment sous forme de jours de
suspension, ont été prises.
Nous avons mis en place plusieurs systèmes.
J'ai pris contact avec M. F.________. Le jour de l'événement de février 2014,
on avait rendez-vous avec le SPJ, pour discuter notamment d'un placement dans
une institution plus spécialisée. Il fallait qu'on trouve une solution plus
appropriée à X.________ et aux autres élèves de la classe.
Certains camarades de X.________ se
plaignaient et d'autres lui emboîtaient le pas.
Je suis enseignant depuis 8 ans. J'ai
toujours eu des classes de VSO. Mais c'est la première année où j'ai un élève
aussi perturbateur. Je ne dirai[s] pas que c'était inédit, mais c'était bien au-delà de ce que j'avais
pu vivre jusqu'alors.
Mes collègues ont perçu l'exclusion de X.________
comme un grand soulagement. On a depuis son départ placé un cadre et on a enfin
pu commencer à travailler.
X.________ a de bonnes compétences dans
certaines branches.
On a commencé à discuter de X.________ dans
la salle des maîtres. On a ensuite organisé deux grandes séances formelles avec
mes collègues et un doyen. J'ai par la suite écrit une lettre aux parents des
élèves concernés, car X.________ n'était pas le seul mais le leader. J'ai
distribué cette lettre aux élèves et la leur ai commenté[e].
Je confirme que certaines absences de X.________
ont pu être justifiées, notamment dans des cas de maladie.
Je pense que si je ne rencontrais pas les
mêmes problèmes que mes collègues, c'était parce qu'en ma qualité de maître de
classe, j'avais plus de contact[s]
avec X.________, environ 10 périodes contre 1 à 4 pour
mes collègues. Cela a permis de créer une ambiance de classe.
Il est exact qu'en janvier 2014, j'ai eu un
contact avec Mme G.________ du SPJ, au cours duquel je lui ai proposé une
mesure MATAS. C'est ce que j'entendais pa[r] institution spécialisée."
Le 11 juillet 2014, le recourant et
le DFJC ont déposé une écriture finale, dans laquelle ils ont confirmé leurs
conclusions respectives.
e) La cour a statué à huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une
violation du droit d'être entendu. Il reproche pour l'essentiel à l'autorité
intimée de n'avoir pas permis à son conseil de consulter le dossier de la cause
avant la notification de la décision attaquée.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il
est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour les
parties d'avoir accès au dossier (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293, et les
références citées). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les
pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des
éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid.
3.2
p. 494; 129 I 85 consid. 4.1
p. 88). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité
particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance
peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la
procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 130 II 530
consid. 7.3, 124 V 180 consid. 4a).
b) En l'espèce, la DGEO a informé
le 4 mars 2014 la mère du recourant de l'ouverture d'une procédure de renvoi
définitif de l'école à l'encontre de son fils. Une séance s'est tenue le 19
mars 2014 dans les locaux de la DGEO. La mère du recourant s'est faite
accompagner à cette occasion par Me Nathalie Demage, défenseur d'office de l'intéressé
dans le cadre de la procédure pénale. Cette dernière a précisé au début de la
séance qu'elle n'avait pas encore eu accès au dossier, qu'elle ferait une
demande de consultation auprès du Secrétariat général du DFJC et qu'elle se
déterminerait ensuite par écrit. Elle est intervenue par ailleurs à plusieurs
reprises au cours de la séance pour s'opposer à une éventuelle exclusion
définitive de X.________. Dans ces conditions et contrairement à ce que
l'autorité intimée tente de soutenir dans ses écritures, l'existence d'un
mandat ne faisait l'objet d'aucun doute. Du reste, le procès-verbal de la
séance du 19 mars 2014 désigne Me Nathalie Demage comme conseil de la mère du
recourant. Par conséquent, l'autorité intimée devait permettre à Me Nathalie
Demage de prendre connaissance du dossier et de se déterminer par écrit sur la
mesure envisagée, avant de statuer. En s'en abstenant, elle a violé le droit
d'être entendu du recourant. Ce vice a néanmoins été réparé en procédure de
recours, au cours de laquelle l'intéressé a pu prendre connaissance du dossier
complet de la cause et faire valoir ses arguments dans plusieurs écritures et
lors des audiences des 1er mai et 27 juin 2014, étant rappelé que la
CDAP dispose en la matière d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit
(art. 98 LPA-VD).
3.
Sur le fond, le recourant invoque une violation
du principe de la proportionnalité.
a) Aux termes de l'art. 120 de la
loi vaudoise du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02),
lorsqu'un élève enfreint les règles de la discipline ou les instructions de
l'enseignant, il est passible des sanctions disciplinaires prévues par la loi
(al. 1); l'âge, le degré de développement, la gravité de l'infraction commise
ainsi que le contexte social et familial de l'élève sont pris en considération
dans le choix, la durée et les modalités d'exécution de la sanction (al. 2);
les sanctions doivent être respectueuses de la dignité de l'élève et ne peuvent
être prononcées qu'à titre individuel (al. 3).
Les sanctions disciplinaires
prévues par la loi vont de la réprimande (art. 121 LEO) au renvoi définitif de
l'élève (art. 124 al. 1 let. c LEO), en passant par les travaux supplémentaires
(art. 122 LEO), les périodes d'arrêts (art. 123 LEO) et la suspension
temporaire (art. 124 al. 1 let. a et b LEO).
Le renvoi définitif est la sanction
la plus grave prévue par la lui. Il constitue une "ultima ratio"
qui doit respecter le principe de la proportionnalité. Il ne peut être envisagé
qu'au cas où les autres sanctions prévues par la loi sont restées sans effet
sur le comportement de l'élève (arrêt GE.2007.0194 du 8 novembre 2007 consid.
2).
b) En l'espèce, il ressort du
dossier que, depuis son entrée en 9ème année au sein de
l'Etablissement de l'Elysée, le recourant s'est fait remarquer par un
non-respect récurrent des règles de l'établissement et des règles générales de
comportement. Il avait déjà connu par le passé lorsqu'il était scolarisé au sein
de l'Etablissement d'Isabelle-de-Montolieu quelques problèmes de comportement,
mais pas d'une telle persistance et d'une telle intensité. Ainsi, depuis la
rentrée d'automne 2013, le recourant a multiplié les arrivées tardives et les
absences injustifiées. Il a perturbé par ailleurs à d'innombrables reprises la
classe, en bavardant, en lançant des objets, en se levant en plein cours ou en
se promenant sur les tables. Il s'est montré en outre insolent, voire grossier,
envers certains enseignants. Il a également été impliqué dans des bagarres avec
des camarades. Entendue à l'audience de jugement, D.________ a déclaré n'avoir
jamais vécu "une telle persistance à la désobéissance". C.________
a relevé pour sa part qu'il n'avait jamais eu "un élève aussi
perturbateur", soulignant que le recourant, dans un rôle de meneur,
entraînait par ailleurs d'autres camardes avec lui.
La mère du recourant a été
régulièrement informée des manquements de son fils. Elle a été en particulier
avisée lors d'une rencontre qui a eu lieu en novembre 2013 avec l'ancien
directeur de l'établissement et C.________ qu'un changement de comportement de
la part de son fils était attendu. Des discussions entre le SPJ, le corps
enseignant et le répondant de la structure AILES ont également eu lieu afin de
trouver une solution. En outre, lors de son audition, C.________ a expliqué avoir
eu plusieurs discussions avec le recourant sur son attitude. Ces mesures et
mises en gardes, tout comme les multiples sanctions disciplinaires dont le
recourant a fait l'objet (plus de trente en un semestre) et l'encadrement dont
il bénéficie depuis sa scolarisation au sein de l'Etablissement de l'Elysée
(mandat de surveillance du SPJ, accueil de jour du Servan et structure AILES),
sont toutefois restés sans effet. La situation s'est même dégradée jusqu'à
devenir "ingérable", pour reprendre les termes de F.________.
Ainsi, en février 2014, alors qu'il se trouvait au "Colysée"
pour avoir perturbé une énième fois la classe, le recourant s'en est pris
physiquement (coup au ventre et coup de boule) à l'enseignante de piquet, qui
essayait de le remettre droit sur sa chaise. Certes, ces gestes ne découlent
pas d'un comportement froid et mesquin, le coup de boule faisant suite à une
gifle de l'enseignante, donnée en réaction à un coup au ventre reçu par cette
dernière. Il n'en demeure pas moins qu'ils sont intolérables et qu'ils viennent
définitivement noircir le tableau.
Au regard de ces éléments, un
intérêt public incontestable, à savoir celui des élèves et du corps enseignant
à pouvoir évoluer dans un environnement sécurisé et propice à l'apprentissage,
justifie l'exclusion définitive du recourant. Lors de l'audience de jugement, C.________
a du reste reconnu que depuis le départ du recourant, lui et ses collègues
avaient "enfin pu travailler". Comme le relève l'autorité
intimée dans ses écritures, une sanction moins incisive n'aurait pas été
adéquate. En effet, un changement d'établissement n'aurait pas été une solution,
dès lors que les manquements du recourant ne sont liés ni à l'établissement
dans lequel il se trouve (des problèmes ayant déjà été constatés lorsque le
recourant fréquentait les "classes vertes") ni à un ou des
enseignants en particulier (les sanctions énumérées sous lettre C ci-dessus
ayant été prononcées par divers enseignants), et n'aurait fait que "déplacer
le problème". Pour les mêmes raisons, une mesure MATAS (module
d'activités temporaires alternatifs à la scolarité) n'aurait pas été envisageable
non plus, puisqu'elle implique une présence de l'élève à l'école pendant au
mois un tiers du temps. Quant au placement en institution qui aurait été selon F.________
"la solution", il ne relève pas de la compétence des autorités
scolaires, mais du SPJ. La cour n'est évidemment pas insensible à la situation
personnelle et familiale du recourant. Toutefois, contrairement à ce que
soutient le recourant, on ne saurait reprocher à l'école, qui a épuisé tous les
moyens dont elle disposait (aussi bien sur le plan disciplinaire que
pédagogique), de n'avoir pas "tout tenté" avant de prononcer
l'exclusion définitive. On relève encore que la mesure prononcée ne produit des
effets que dans le canton de Vaud. Le recourant aura dès lors la possibilité de
réintégrer l'école obligatoire en Valais, après son année de placement à Sion à
l'Institut Saint Raphaël.
Compte tenu de ce qui précède,
l'autorité intimée n'a pas méconnu le principe de la proportionnalité en
décidant l'exclusion définitive du recourant de l'école obligatoire. La
décision attaquée doit dès lors être confirmée. La cour relève cependant que si
le recourant devait changer d'attitude vis-à-vis de l'institution scolaire et
faire preuve, d'une manière attestée par les enseignants responsables, d'un
comportement largement irréprochable, il lui serait loisible de demander le
réexamen de cette décision.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
a) Compte tenu de ses ressources, le
recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 28
avril 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le
canton de Vaud a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement
équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses
difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil
juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire
de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7
décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3
-, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l'espèce, Me Nathalie Demage a
annoncé dans la liste des opérations qu'elle a produite avoir consacré à
l'affaire un temps total de 46 h 30. On ne saurait toutefois confirmer
l'ensemble des postes recensés. Tout d'abord, la "séance à la DGEO"
du 19 mars 2014 ne peut pas être prise en compte, puisqu'elle est antérieure à
la décision attaquée même et qu'elle n'est donc pas couverte par l'assistance
judiciaire. Ensuite, les entretiens téléphoniques avec le SPJ des 11 juin et 10
juillet 2014, de 1 h chacun, ne se justifiaient pas à ces stades de la
procédure. Il est rappelé à cet égard que le conseil d'office ne doit pas être
rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son
client ou qui consistent en un soutien moral. Pour les mêmes raisons, la durée
de la conférence du 25 juin 2014 pour préparer avec le client et le SPJ
l'audience de jugement (2 h 30) apparaît excessive, si bien qu'il y a lieu de
retrancher 1 h pour ce poste. Enfin, le temps consacré à la rédaction du
mémoire final (5 h), qui reprend pour l'essentiel les témoignages de l'audience
de jugement en les discutant et rappelle certains arguments déjà soulevés, ne
saurait être supérieur à 3 h (ce d'autant plus si l'on compare avec le temps
indiqué pour la rédaction du recours proprement dit [6 h 30] qui comprenait dix
pages de plus). La liste d'opérations doit par conséquent être réduite de 7 h,
ce qui correspond à 39 h 30 de travail au lieu de 46 h 30.
L'indemnité de conseil d'office de
Me Nathalie Demage doit ainsi être arrêtée à 7'849 fr. 45, soit 7'110 fr.
d'honoraires, 158 fr. de débours et 581 fr. 45 de TVA (8%), montant que l'on
peut arrondir à 7'850 francs.
b) Les frais de justice, arrêtés à
1'000 fr. indemnités de témoins comprises (art. 4 al. 3 et 8 du Tarif du 11
décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public
– TFJAP; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par le recourant,
qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de
l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 –
CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office
et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.
122.
al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS
272.
– , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant
rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés
dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de
fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
d) Compte tenu de l'issue du
litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al.
1.
et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture du 25 mars 2014 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille)
francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV.
L’indemnité d’office de Me Nathalie Demage est
arrêtée à 7'850 (sept mille huit cent cinquante) francs.
V.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 août 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.