GE.2014.0085
CDAP - GE.2014.0085 - 2014-07-23 - X._____ SA c/Chambre des architectes du Canton de Vaud, Y._____
23 juillet 2014Français10 min
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N° affaire:
GE.2014.0085
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.07.2014
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ SA c/Chambre des architectes du Canton de Vaud, Y.________
QUALITÉ POUR RECOURIR
DÉNONCIATEUR
ARCHITECTE
PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
LPA-VD-75
LPA-VD-75-a
LPA-VD-75-b
LTF-89-1-c
Résumé contenant:
Le dénonciateur n'a pas la qualité pour recourir contre la décision de la Chambre des architectes libérant un architecte de toute mesure ou sanction en rapport avec la dénonciation formée à son encontre. Le recours est irrecevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23
juillet 2014
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Xavier Michellod,
juges; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
X.________ SA, à 1********, représentée par Me Antoine EIGENMANN, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Chambre des
architectes du Canton de Vaud, DFIRE/SIPAL,
Tiers intéressé
Y.________, Z.________
SA, à 2********,
Objet
Divers
Recours X.________ SA c/ décision de la
Chambre des architectes du Canton de Vaud du 28 mars 2014 (dénonciation).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 29 juin 2011, A.________, président du
conseil d'administration du X.________ SA, a déposé une dénonciation auprès de
la Chambre des architectes du Canton de Vaud, reprochant en substance à
l'architecte Y.________ d'avoir simplement validé par une signature de
complaisance une demande de permis de construire déposée par un serrurier
propriétaire d'une entreprise individuelle proposant ses services dans les
études et dessins techniques pour la construction métallique. Le projet
litigieux portait sur l'ajout d'une véranda à une villa réalisée par le X.________
SA.
B.
Par décision du 28 mars 2014, la Chambre des
architectes a libéré l'architecte Y.________ de toute mesure ou sanction en
rapport avec la dénonciation formée à son encontre par A.________. En
substance, elle a considéré que le travail de l'architecte Y.________ ne
s'était pas borné à une vérification de pure forme; il avait au contraire
effectué toutes les vérifications nécessaires en étudiant les solutions
constructives proposées par le serrurier, après avoir effectué une visite sur
place et avait établi lui-même le dossier nécessaire au dépôt de la demande de
permis de construire. En définitive, on ne se trouvait pas en présence d'une
signature de complaisance.
C.
Par acte du 29 avril 2014, le X.________ SA a
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre cette décision dont il demande principalement la modification en ce sens
que l'architecte Y.________ est provisoirement radié de la liste des
architectes pour une durée fixée par la cour; subsidiairement, il demande la
modification de la décision attaquée en ce sens que l'architecte précité est
astreint au paiement d'une amende dont le montant doit être fixé par la cour;
plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance inférieure
pour nouvelle décision.
Y.________ s'est déterminé le 22
mai 2014 en qualité de tiers intéressé.
Par lettre du 11 juin 2014,
l'autorité intimée, par la plume du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
(SIPAL), a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le tribunal examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) Aux termes de l'art. 75 let. a
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former
un recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
b) La décision attaquée a été
rendue par la Chambre des architectes, qui est une autorité dont les membres et
leurs suppléants sont nommés par le Conseil d'Etat (art. 18 de la loi sur
la profession d'architecte du 13 décembre 1966 - LPrA; RSV 705.41). La Chambre
des architectes est en particulier compétente pour sanctionner les infractions
à la LPrA ou les violations des devoirs professionnels (art. 21 al. 1 LPrA). Elle
se saisit d'office, sur plainte ou dénonciation, de toute question concernant
l'activité professionnelle d'un architecte (art. 23 al. 1 LPrA).
c) En l'espèce, le recourant X.________
SA est intervenu d'emblée comme dénonciateur (par la voix de A.________). Les
conclusions du présent recours tendent à ce qu'une peine disciplinaire soit
prononcée à l'encontre de l'architecte incriminé, soit Y.________.
2.
Il convient d'abord d'examiner si, conformément
à l'art. 75 let. b LPA-VD, le droit de recours découle d'une autre loi.
Un droit de recours, lorsqu'il
découle d'une loi spéciale, doit résulter clairement de la formulation de la
loi. Or, si la LPrA paraît accorder au dénonciateur le rôle de partie dans la
procédure de dénonciation devant la Chambre des architectes (art. 24 LPrA),
elle ne mentionne en revanche pas la possibilité pour le dénonciateur de
recourir contre la décision de la Chambre des architectes. On ne saurait donc
considérer en l'espèce qu'un droit de recours découlerait d'une autre loi, au
sens de l'art. 75 let. b LPA-VD.
3.
Il convient encore d'examiner si le recourant
peut déduire sa qualité pour recourir de l'art. 75 let. a LPA-VD qui pose la
double condition d'une atteinte par la décision attaquée et d'un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
a) L'art. 89 al. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), qui définit la qualité pour
recourir au Tribunal fédéral pour le recours en matière de droit public,
prévoit que le recourant doit être "particulièrement atteint"
par la décision attaquée (let. b) et qu'il doit avoir un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Contrairement au
législateur fédéral (cf. aussi art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative – PA; RS 172.021 – pour le recours au Tribunal
administratif fédéral), le législateur cantonal vaudois n'a pas exigé une
atteinte spéciale ou particulière. Cela ne signifie toutefois pas que l’action
populaire est admise, dès lors que l’art. 75 let. a LPA-VD exige encore un
intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision
attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la jurisprudence
cantonale, les principes développés au regard des art. 37 de l’ancienne loi sur
la juridiction et la procédure administratives (LJPA) en vigueur jusqu’au 31
décembre 2008, 103 let. a de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire
du 16 décembre 1943 (aOJ) et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let
a LPA-VD (arrêts AC.2013.0164 du 4 juillet 2013; AC.2009.0029 du 28 janvier
2010; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans
AC.2009.0072 du 11 novembre 2009).
Dans une procédure non
contentieuse, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le
droit de recourir contre la décision prise; le plaignant ou le dénonciateur
doit encore pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité
de surveillance intervienne. La jurisprudence du Tribunal fédéral a ainsi dénié
la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure
disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que celui-là n'avait pas un
intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à
l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses obligations
professionnelles. En effet, la procédure de surveillance disciplinaire des
avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les
avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre
les intérêts privés des particuliers (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 135 II 145
consid. 6.1; 133 II 250 consid. 4.2 et 4.4). Cette jurisprudence a été reprise
dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un notaire, dans une
affaire vaudoise: à ce propos, le Tribunal fédéral a aussi considéré que la
décision de l'autorité de surveillance (la Chambre des notaires) de ne pas
donner suite à la plainte ou dénonciation dirigée contre un notaire ne
constituait pas une atteinte à un intérêt digne de protection du dénonciateur,
parce que la procédure de surveillance disciplinaire des notaires – tout comme
celle des avocats – vise à assurer l'exercice correct de la profession et à
préserver la confiance du public et non pas à défendre les intérêts privés des
particuliers (ATF 133 II 468; voir également arrêt GE.2012.0110 du 2 octobre
2013).
La jurisprudence fédérale, en tant
qu'elle précise la notion d'intérêt digne de protection comme condition à la
qualité pour recourir dans le domaine de la juridiction administrative, avec
l'objectif d'empêcher l'action populaire (cf. notamment
ATF 133 II 400 consid. 2.4.2; 133 V 239 consid. 6.2; 131 V 298 consid. 3), doit
être appliquée dans le cadre de l'art. 75 let. a LPA-VD. Les cantons peuvent
certes en principe définir plus largement que la LTF la qualité pour recourir
(l'art. 111 al. 1 LTF se borne à proscrire une définition plus restrictive –
cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.1). Toutefois, s'agissant de la possibilité pour
des tiers de contester les décisions d'autorités de surveillance de certaines
professions (avocats, notaires, médecins, architectes), il ne se justifie pas
de définir différemment, au niveau cantonal, la notion d'intérêt digne de
protection; les éléments pris en considération pour l'interprétation de l'art.
89.
al. 1 let. c LTF valent aussi pour le recours au Tribunal cantonal.
b) En l'espèce, le recourant est intervenu
en qualité de dénonciateur dans la procédure engagée par la Chambre des
architectes à l'encontre de l'architecte Y.________; il estimait que ce dernier
avait manqué à ses obligations professionnelles et que son comportement devait
être sanctionné.
Le prononcé d'une sanction
disciplinaire, auquel tend le présent recours, n'aurait cependant juridiquement
aucun effet sur la situation du recourant. En application de la jurisprudence
précitée, il faut ainsi considérer que le recourant ne peut pas se prévaloir
d'un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée pour
obtenir le prononcé d'une sanction disciplinaire et que la qualité pour
recourir doit lui être déniée sur la base de l'art. 75 let. a LPA-VD.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être déclaré irrecevable, faute pour le recourant d'avoir la qualité pour agir.
Succombant, le recourant supporte les frais de justice. Il n'est pas alloué de
dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge du X.________ SA.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 juillet 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.