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Décision

GE.2014.0085

CDAP - GE.2014.0085 - 2014-07-23 - X._____ SA c/Chambre des architectes du Canton de Vaud, Y._____

23 juillet 2014Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 29 juin 2011, A.________, président du

conseil d'administration du X.________ SA, a déposé une dénonciation auprès de

la Chambre des architectes du Canton de Vaud, reprochant en substance à

l'architecte Y.________ d'avoir simplement validé par une signature de

complaisance une demande de permis de construire déposée par un serrurier

propriétaire d'une entreprise individuelle proposant ses services dans les

études et dessins techniques pour la construction métallique. Le projet

litigieux portait sur l'ajout d'une véranda à une villa réalisée par le X.________

SA.

B.

Par décision du 28 mars 2014, la Chambre des

architectes a libéré l'architecte Y.________ de toute mesure ou sanction en

rapport avec la dénonciation formée à son encontre par A.________. En

substance, elle a considéré que le travail de l'architecte Y.________ ne

s'était pas borné à une vérification de pure forme; il avait au contraire

effectué toutes les vérifications nécessaires en étudiant les solutions

constructives proposées par le serrurier, après avoir effectué une visite sur

place et avait établi lui-même le dossier nécessaire au dépôt de la demande de

permis de construire. En définitive, on ne se trouvait pas en présence d'une

signature de complaisance.

C.

Par acte du 29 avril 2014, le X.________ SA a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre cette décision dont il demande principalement la modification en ce sens

que l'architecte Y.________ est provisoirement radié de la liste des

architectes pour une durée fixée par la cour; subsidiairement, il demande la

modification de la décision attaquée en ce sens que l'architecte précité est

astreint au paiement d'une amende dont le montant doit être fixé par la cour;

plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance inférieure

pour nouvelle décision.

Y.________ s'est déterminé le 22

mai 2014 en qualité de tiers intéressé.

Par lettre du 11 juin 2014,

l'autorité intimée, par la plume du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

(SIPAL), a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le tribunal examine d'office et librement la

recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) Aux termes de l'art. 75 let. a

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former

un recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

b) La décision attaquée a été

rendue par la Chambre des architectes, qui est une autorité dont les membres et

leurs suppléants sont nommés par le Conseil d'Etat (art. 18 de la loi sur

la profession d'architecte du 13 décembre 1966 - LPrA; RSV 705.41). La Chambre

des architectes est en particulier compétente pour sanctionner les infractions

à la LPrA ou les violations des devoirs professionnels (art. 21 al. 1 LPrA). Elle

se saisit d'office, sur plainte ou dénonciation, de toute question concernant

l'activité professionnelle d'un architecte (art. 23 al. 1 LPrA).

c) En l'espèce, le recourant X.________

SA est intervenu d'emblée comme dénonciateur (par la voix de A.________). Les

conclusions du présent recours tendent à ce qu'une peine disciplinaire soit

prononcée à l'encontre de l'architecte incriminé, soit Y.________.

2.

Il convient d'abord d'examiner si, conformément

à l'art. 75 let. b LPA-VD, le droit de recours découle d'une autre loi.

Un droit de recours, lorsqu'il

découle d'une loi spéciale, doit résulter clairement de la formulation de la

loi. Or, si la LPrA paraît accorder au dénonciateur le rôle de partie dans la

procédure de dénonciation devant la Chambre des architectes (art. 24 LPrA),

elle ne mentionne en revanche pas la possibilité pour le dénonciateur de

recourir contre la décision de la Chambre des architectes. On ne saurait donc

considérer en l'espèce qu'un droit de recours découlerait d'une autre loi, au

sens de l'art. 75 let. b LPA-VD.

3.

Il convient encore d'examiner si le recourant

peut déduire sa qualité pour recourir de l'art. 75 let. a LPA-VD qui pose la

double condition d'une atteinte par la décision attaquée et d'un intérêt digne

de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

a) L'art. 89 al. 1 de la loi sur le

Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), qui définit la qualité pour

recourir au Tribunal fédéral pour le recours en matière de droit public,

prévoit que le recourant doit être "particulièrement atteint"

par la décision attaquée (let. b) et qu'il doit avoir un intérêt digne de

protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Contrairement au

législateur fédéral (cf. aussi art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968

sur la procédure administrative – PA; RS 172.021 – pour le recours au Tribunal

administratif fédéral), le législateur cantonal vaudois n'a pas exigé une

atteinte spéciale ou particulière. Cela ne signifie toutefois pas que l’action

populaire est admise, dès lors que l’art. 75 let. a LPA-VD exige encore un

intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision

attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la jurisprudence

cantonale, les principes développés au regard des art. 37 de l’ancienne loi sur

la juridiction et la procédure administratives (LJPA) en vigueur jusqu’au 31

décembre 2008, 103 let. a de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire

du 16 décembre 1943 (aOJ) et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let

a LPA-VD (arrêts AC.2013.0164 du 4 juillet 2013; AC.2009.0029 du 28 janvier

2010; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans

AC.2009.0072 du 11 novembre 2009).

Dans une procédure non

contentieuse, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le

droit de recourir contre la décision prise; le plaignant ou le dénonciateur

doit encore pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité

de surveillance intervienne. La jurisprudence du Tribunal fédéral a ainsi dénié

la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure

disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que celui-là n'avait pas un

intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à

l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses obligations

professionnelles. En effet, la procédure de surveillance disciplinaire des

avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les

avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre

les intérêts privés des particuliers (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 135 II 145

consid. 6.1; 133 II 250 consid. 4.2 et 4.4). Cette jurisprudence a été reprise

dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un notaire, dans une

affaire vaudoise: à ce propos, le Tribunal fédéral a aussi considéré que la

décision de l'autorité de surveillance (la Chambre des notaires) de ne pas

donner suite à la plainte ou dénonciation dirigée contre un notaire ne

constituait pas une atteinte à un intérêt digne de protection du dénonciateur,

parce que la procédure de surveillance disciplinaire des notaires – tout comme

celle des avocats – vise à assurer l'exercice correct de la profession et à

préserver la confiance du public et non pas à défendre les intérêts privés des

particuliers (ATF 133 II 468; voir également arrêt GE.2012.0110 du 2 octobre

2013).

La jurisprudence fédérale, en tant

qu'elle précise la notion d'intérêt digne de protection comme condition à la

qualité pour recourir dans le domaine de la juridiction administrative, avec

l'objectif d'empêcher l'action populaire (cf. notamment

ATF 133 II 400 consid. 2.4.2; 133 V 239 consid. 6.2; 131 V 298 consid. 3), doit

être appliquée dans le cadre de l'art. 75 let. a LPA-VD. Les cantons peuvent

certes en principe définir plus largement que la LTF la qualité pour recourir

(l'art. 111 al. 1 LTF se borne à proscrire une définition plus restrictive –

cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.1). Toutefois, s'agissant de la possibilité pour

des tiers de contester les décisions d'autorités de surveillance de certaines

professions (avocats, notaires, médecins, architectes), il ne se justifie pas

de définir différemment, au niveau cantonal, la notion d'intérêt digne de

protection; les éléments pris en considération pour l'interprétation de l'art.

89.

al. 1 let. c LTF valent aussi pour le recours au Tribunal cantonal.

b) En l'espèce, le recourant est intervenu

en qualité de dénonciateur dans la procédure engagée par la Chambre des

architectes à l'encontre de l'architecte Y.________; il estimait que ce dernier

avait manqué à ses obligations professionnelles et que son comportement devait

être sanctionné.

Le prononcé d'une sanction

disciplinaire, auquel tend le présent recours, n'aurait cependant juridiquement

aucun effet sur la situation du recourant. En application de la jurisprudence

précitée, il faut ainsi considérer que le recourant ne peut pas se prévaloir

d'un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée pour

obtenir le prononcé d'une sanction disciplinaire et que la qualité pour

recourir doit lui être déniée sur la base de l'art. 75 let. a LPA-VD.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être déclaré irrecevable, faute pour le recourant d'avoir la qualité pour agir.

Succombant, le recourant supporte les frais de justice. Il n'est pas alloué de

dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge du X.________ SA.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 juillet 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.