Lexipedia

Décision

GE.2014.0090

CDAP - GE.2014.0090 - 2014-06-18 - A. X._____ Y._____/Département de la santé et de l'action sociale

18 juin 2014Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 5 mars 2014, le Département de la santé et de

l'action sociale, Service de la santé publique, a délivré à A. X.________ Y.________

une autorisation de pratiquer dans le Canton de Vaud qui contient notamment le

texte suivant :

"Titre professionnel : Titre postgrade français en

psychothérapie (2013) reconnu par la Commission des professions de la

psychologie (PsyCo) le 8 janvier 2014

certificat de psychologue

spécialiste en psychothérapie FSP du 10 janvier 2014

Profession : Psychothérapeute non médecin

À titre Indépendant"

Cette autorisation est datée du 5

mars 2014. D'après le timbre humide apposé sur l'exemplaire figurant au dossier

de l'autorité, elle a été expédiée à l'intéressé le 25 mars 2014.

B.

Par lettre du 8 avril 2014 adressée au Service

de la santé publique, l'intéressé a contesté la mention "psychothérapeute

non médecin" en exposant que le suffixe "non médecin" est

insultant et dépréciatif. Il faisait valoir qu'il était habilité par la loi

fédérale sur les professions de la psychologie à porter le titre de psychologue

ainsi que celui de psychothérapeute à la suite de presque 10 ans de formation

universitaire et postuniversitaire. Il demandait qu'une nouvelle autorisation

lui soit délivrée avec la mention "psychologue psychothérapeute". Il

ajoutait : "Dans l'hypothèse que vous ne seriez pas d'accord avec ma

requête, veuillez m'informer sur les voies de recours".

L'intéressé a relancé l'autorité

par courriel du 3 mai 2014. Il a reçu par courriel du 9 mai 2014 la réponse

suivante:

"Monsieur,

Nous faisons suite à votre courriel et à

l'entretien téléphonique que vous avez eu avec Mme Z.________, Responsables des

autorisations de pratiquer.

Suite à votre demande, vous trouverez

ci-dessous les voies de recours.

La présente décision peut faire l'objet d'un

recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public,

Avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. L'acte de recours doit être déposé

dans les 30 jours suivant la communication de la décision attaquée ; il doit

être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision

attaquée est jointe au recours. Le cas échéant, ce dernier est accompagné de la

procuration du mandataire.

En espérant avoir répondu à votre demande,

nous vous présentons, Monsieur, nos salutations distinguées."

C.

Par acte du 14 mai 2014, l'intéressé a interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public en demandant en

substance le retrait de l'expression "non médecin" et son

remplacement par l'expression "psychologue psychothérapeute".

D.

Le tribunal s'est fait transmettre le dossier et

a décidé par voie de circulation de rendre le présent arrêt en application de

l'art. 82 LPA-VD (recours manifestement bien fondé).

Considérants

1.

L'art. 3 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) prévoit notamment ce qui

suit:

Art. 3 Décision

1.

Est une

décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet :

a. de créer, de modifier ou

d'annuler des droits et obligations ;

b. de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations ;

c. de rejeter ou de déclarer

irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des

droits et obligations.

2.

Sont

également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation

ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

(...)

En l'espèce, la délivrance de

l'autorisation de pratiquer, datée du 5 mars 2014, est une décision sujette à

recours dans les trente jours (art. 74 et 77 LPA-VD).

On peut se demander si la lettre du

recourant du 8 avril 2014 ne doit pas être considérée comme un recours. Sa

recevabilité ne ferait apparemment pas de doute si cette décision devait

n'avoir été expédiée que le 25 mars 2014 comme semble l'indiquer le timbre

humide apposé sur l'exemplaire du dossier de l'autorité. Dans ces conditions,

l'autorité aurait eu l'obligation de transmettre au tribunal le recours qui lui

était adressé par erreur (art. 7 al. 1 LPA-VD, art. 20 al. 2 LPA-VD). Elle ne

l'a pas fait.

2.

La question de savoir si la lettre du recourant

du 8 avril 2014 devait être traitée comme un recours peut rester non résolue

car il importe peu que cette lettre soit intervenue avant ou après l'échéance

du délai de recours.

En effet, la jurisprudence a dégagé

des principes qui permettent de déterminer si et à quelles conditions une

décision administrative ayant acquis force de chose décidée peut être

réexaminée à la demande d'un particulier ou être révoquée par l'autorité qui

l'a rendue. (v. p. ex.1C_355/2010 du 19 novembre 2010, consid. 5.1). Or aucun

de ces principes (bonne foi, sécurité du droit, etc.) ne s'opposerait en

l'espèce à ce que le département entre en matière sur la demande du recourant

tendant à faire modifier l'intitulé de l'autorisation de pratiquer, même si

celle-ci devait avoir acquis force de chose décidée.

3.

En tant qu'elle constituait une demande tendant

à modifier les droits et obligations résultant de l'autorisation de pratiquer,

la requête du recourant du 8 avril 2014 appelait, si l'autorité entendait la

refuser, une décision au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPA-VD cité ci-dessus.

L'art. 42 al. 1 LPA-VD, qui a trait

au contenu de la décision, prévoit que cette dernière doit notamment contenir

les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie,

ainsi qu'un dispositif, qui est précisément la partie de la décision qui statue

sur les droits et obligations au sens de l'art. 3 LPA-VD. La jurisprudence en

la matière exige des décisions administratives qu'elles formulent de manière

clairement reconnaissable les points sur lesquels elles fixent les droits et

obligations de leur destinataire, ce qui implique qu'elles ne se contentent pas

seulement d'énoncer le contenu des normes applicables (voire d'y renvoyer

seulement), mais qu'elles les appliquent concrètement en formulant clairement

les obligations imposées (GE.2009.0250 du 8 août 2011; AC.2009.0167 du 22 mars

2010.

consid. 2; AC.2009.0143 du 24 novembre 2009 consid. 2). Il n'appartient

pas au tribunal, dont le pouvoir d'examen est limité au contrôle de la

légalité, ainsi que de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98

LPA-VD), de donner à une décision contestée le dispositif précis dont elle se

trouve dépourvue et de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente,

l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée

(AC.2011.0167 du 17 décembre 2012 consid. 1a/bb; GE.2012.0039 du 25 mai 2012

consid. 1; AC.2011.0216 du 26 mars 2012 consid. 2b; AC.2011.0009 du 19 octobre

2011.

consid. 2; récemment AC.2013.0243 du 15 novembre 2013;

AC.2012.0316 du 13 mai 2013).

En l'espèce, après avoir laissé

l'intervention du recourant du 8 avril 2014 (écrite et donc conforme à l'art.

27.

al. 1 LPA-VD) sans réponse, l'autorité a été interpellée par courriel. S'en

est suivi un entretien téléphonique et un courriel de l'autorité dont le seul

objet est l'indication de la voie de droit.

Ainsi, l'autorité n'a fourni aucune

réponse à l'intervention du recourant. On se trouve pratiquement dans

l'hypothèse d'une absence de décision qui peut faire l'objet d'un recours en

vertu de l'art. 74 al. 2 LPA-VD. Le recours doit donc être admis, pour déni de

justice.

4.

S’il est admis, le recours pour déni de justice

conduit au prononcé d’une décision en constatation de droit par l’autorité de

recours; celle-ci ne statue pas elle-même au fond (récemment: AC.2012.0344 du

22.

mai 2013). Il est donc lieu de renvoyer le dossier au département intimé

pour qu'il statue, en respectant les exigences de l'art. 42 LPA-VD, sur la

requête du recourant du 8 avril 2014. Le présent arrêt ne préjuge pas du sort

de cette requête.

Vu ce qui précède, le recours est

partiellement admis et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour décision.

L'arrêt sera rendu sans frais ni

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

Le Département de la santé et de l'action

sociale est invité à statuer dans le meilleur délai sur la demande présentée

par le recourants le 8 avril 2014.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 18 juin 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.