GE.2014.0090
CDAP - GE.2014.0090 - 2014-06-18 - A. X._____ Y._____/Département de la santé et de l'action sociale
18 juin 2014Français9 min
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N° affaire:
GE.2014.0090
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.06.2014
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________/Département de la santé et de l'action sociale
MOTIVATION DE LA DÉCISION
DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
RECONSIDÉRATION
RÉVISION{DÉCISION}
CHOSE JUGÉE
LPA-VD-20-2
LPA-VD-3
LPA-VD-3-1-c
LPA-VD-42
Résumé contenant:
Admission, pour déni de justice, du recours contre le département qui, saisi d'une demande de modification de la dénomination d'une autorisation de pratiquer, ne l'a traitée ni comme un recours (qu'il aurait dû transmettre au tribunal) ni comme une demande sur laquelle il aurait dû statuer par voie de décision car aucun des principes habituels (bonne foi, sécurité du droit, etc.) ne s'opposait en l'espèce à ce que le département entre en matière sur la demande du recourant tendant à faire modifier l'intitulé de l'autorisation de pratiquer, même si celle-ci devait avoir acquis force de chose décidée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juin 2014
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Antoine Thélin et M. Roland Rapin,
assesseurs.
Recourant
A. X.________ Y.________,
à 1********,
Autorité intimée
Département de la
santé et de l'action sociale, Secrétariat
général, à
Lausanne
Objet
Recours A. X.________ Y.________ c/
Département de la santé et de l'action sociale
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 5 mars 2014, le Département de la santé et de
l'action sociale, Service de la santé publique, a délivré à A. X.________ Y.________
une autorisation de pratiquer dans le Canton de Vaud qui contient notamment le
texte suivant :
"Titre professionnel : Titre postgrade français en
psychothérapie (2013) reconnu par la Commission des professions de la
psychologie (PsyCo) le 8 janvier 2014
certificat de psychologue
spécialiste en psychothérapie FSP du 10 janvier 2014
Profession : Psychothérapeute non médecin
À titre Indépendant"
Cette autorisation est datée du 5
mars 2014. D'après le timbre humide apposé sur l'exemplaire figurant au dossier
de l'autorité, elle a été expédiée à l'intéressé le 25 mars 2014.
B.
Par lettre du 8 avril 2014 adressée au Service
de la santé publique, l'intéressé a contesté la mention "psychothérapeute
non médecin" en exposant que le suffixe "non médecin" est
insultant et dépréciatif. Il faisait valoir qu'il était habilité par la loi
fédérale sur les professions de la psychologie à porter le titre de psychologue
ainsi que celui de psychothérapeute à la suite de presque 10 ans de formation
universitaire et postuniversitaire. Il demandait qu'une nouvelle autorisation
lui soit délivrée avec la mention "psychologue psychothérapeute". Il
ajoutait : "Dans l'hypothèse que vous ne seriez pas d'accord avec ma
requête, veuillez m'informer sur les voies de recours".
L'intéressé a relancé l'autorité
par courriel du 3 mai 2014. Il a reçu par courriel du 9 mai 2014 la réponse
suivante:
"Monsieur,
Nous faisons suite à votre courriel et à
l'entretien téléphonique que vous avez eu avec Mme Z.________, Responsables des
autorisations de pratiquer.
Suite à votre demande, vous trouverez
ci-dessous les voies de recours.
La présente décision peut faire l'objet d'un
recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public,
Avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. L'acte de recours doit être déposé
dans les 30 jours suivant la communication de la décision attaquée ; il doit
être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision
attaquée est jointe au recours. Le cas échéant, ce dernier est accompagné de la
procuration du mandataire.
En espérant avoir répondu à votre demande,
nous vous présentons, Monsieur, nos salutations distinguées."
C.
Par acte du 14 mai 2014, l'intéressé a interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public en demandant en
substance le retrait de l'expression "non médecin" et son
remplacement par l'expression "psychologue psychothérapeute".
D.
Le tribunal s'est fait transmettre le dossier et
a décidé par voie de circulation de rendre le présent arrêt en application de
l'art. 82 LPA-VD (recours manifestement bien fondé).
Considérants
1.
L'art. 3 de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) prévoit notamment ce qui
suit:
Art. 3 Décision
1.
Est une
décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet :
a. de créer, de modifier ou
d'annuler des droits et obligations ;
b. de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations ;
c. de rejeter ou de déclarer
irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des
droits et obligations.
2.
Sont
également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation
ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
(...)
En l'espèce, la délivrance de
l'autorisation de pratiquer, datée du 5 mars 2014, est une décision sujette à
recours dans les trente jours (art. 74 et 77 LPA-VD).
On peut se demander si la lettre du
recourant du 8 avril 2014 ne doit pas être considérée comme un recours. Sa
recevabilité ne ferait apparemment pas de doute si cette décision devait
n'avoir été expédiée que le 25 mars 2014 comme semble l'indiquer le timbre
humide apposé sur l'exemplaire du dossier de l'autorité. Dans ces conditions,
l'autorité aurait eu l'obligation de transmettre au tribunal le recours qui lui
était adressé par erreur (art. 7 al. 1 LPA-VD, art. 20 al. 2 LPA-VD). Elle ne
l'a pas fait.
2.
La question de savoir si la lettre du recourant
du 8 avril 2014 devait être traitée comme un recours peut rester non résolue
car il importe peu que cette lettre soit intervenue avant ou après l'échéance
du délai de recours.
En effet, la jurisprudence a dégagé
des principes qui permettent de déterminer si et à quelles conditions une
décision administrative ayant acquis force de chose décidée peut être
réexaminée à la demande d'un particulier ou être révoquée par l'autorité qui
l'a rendue. (v. p. ex.1C_355/2010 du 19 novembre 2010, consid. 5.1). Or aucun
de ces principes (bonne foi, sécurité du droit, etc.) ne s'opposerait en
l'espèce à ce que le département entre en matière sur la demande du recourant
tendant à faire modifier l'intitulé de l'autorisation de pratiquer, même si
celle-ci devait avoir acquis force de chose décidée.
3.
En tant qu'elle constituait une demande tendant
à modifier les droits et obligations résultant de l'autorisation de pratiquer,
la requête du recourant du 8 avril 2014 appelait, si l'autorité entendait la
refuser, une décision au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPA-VD cité ci-dessus.
L'art. 42 al. 1 LPA-VD, qui a trait
au contenu de la décision, prévoit que cette dernière doit notamment contenir
les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie,
ainsi qu'un dispositif, qui est précisément la partie de la décision qui statue
sur les droits et obligations au sens de l'art. 3 LPA-VD. La jurisprudence en
la matière exige des décisions administratives qu'elles formulent de manière
clairement reconnaissable les points sur lesquels elles fixent les droits et
obligations de leur destinataire, ce qui implique qu'elles ne se contentent pas
seulement d'énoncer le contenu des normes applicables (voire d'y renvoyer
seulement), mais qu'elles les appliquent concrètement en formulant clairement
les obligations imposées (GE.2009.0250 du 8 août 2011; AC.2009.0167 du 22 mars
2010.
consid. 2; AC.2009.0143 du 24 novembre 2009 consid. 2). Il n'appartient
pas au tribunal, dont le pouvoir d'examen est limité au contrôle de la
légalité, ainsi que de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98
LPA-VD), de donner à une décision contestée le dispositif précis dont elle se
trouve dépourvue et de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente,
l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée
(AC.2011.0167 du 17 décembre 2012 consid. 1a/bb; GE.2012.0039 du 25 mai 2012
consid. 1; AC.2011.0216 du 26 mars 2012 consid. 2b; AC.2011.0009 du 19 octobre
2011.
consid. 2; récemment AC.2013.0243 du 15 novembre 2013;
AC.2012.0316 du 13 mai 2013).
En l'espèce, après avoir laissé
l'intervention du recourant du 8 avril 2014 (écrite et donc conforme à l'art.
27.
al. 1 LPA-VD) sans réponse, l'autorité a été interpellée par courriel. S'en
est suivi un entretien téléphonique et un courriel de l'autorité dont le seul
objet est l'indication de la voie de droit.
Ainsi, l'autorité n'a fourni aucune
réponse à l'intervention du recourant. On se trouve pratiquement dans
l'hypothèse d'une absence de décision qui peut faire l'objet d'un recours en
vertu de l'art. 74 al. 2 LPA-VD. Le recours doit donc être admis, pour déni de
justice.
4.
S’il est admis, le recours pour déni de justice
conduit au prononcé d’une décision en constatation de droit par l’autorité de
recours; celle-ci ne statue pas elle-même au fond (récemment: AC.2012.0344 du
22.
mai 2013). Il est donc lieu de renvoyer le dossier au département intimé
pour qu'il statue, en respectant les exigences de l'art. 42 LPA-VD, sur la
requête du recourant du 8 avril 2014. Le présent arrêt ne préjuge pas du sort
de cette requête.
Vu ce qui précède, le recours est
partiellement admis et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour décision.
L'arrêt sera rendu sans frais ni
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
Le Département de la santé et de l'action
sociale est invité à statuer dans le meilleur délai sur la demande présentée
par le recourants le 8 avril 2014.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 18 juin 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.