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Décision

GE.2014.0093

CDAP - GE.2014.0093 - 2015-01-08 - X._____ c/Direction générale de l'enseignement postobligatoire, Ecole Romande d'Arts et Communication, Y._____ SA

8 janvier 2015Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, a entamé un

apprentissage de logisticien le 1er août 2011. A cette fin, il a

signé un contrat d’apprentissage du 20 août 2012 au 31 juillet 2014 avec

l’entreprise Y.________ SA à 2********. Parallèlement, il a fréquenté les cours

professionnels dispensés par l’Ecole romande d’arts et de communication à

Lausanne (ci-après: ERACOM).

B.

Par décision du 9 avril 2014, l’ERACOM a

prononcé l’exclusion définitive de X.________ avec effet immédiat en raison de

ses très nombreuses absences injustifiées aux cours (35 pour l’année scolaire

2011-2012, 23 pour l’année scolaire 2012-2013 et 20 pour l’année scolaire

2013-2014) ainsi que pour ne pas s’être présenté aux arrêts des samedis 2

novembre 2013, 14 décembre 2013 et 22 mars 2014 auxquels il avait été convoqué.

Dans sa décision, l’ERACOM a souligné que ces manquements avaient préalablement

donné lieu à plusieurs suspensions de l’intéressé ainsi qu’à une menace

d’exclusion de l’établissement.

Par décision du 16 avril 2014, la

Direction générale de l’enseignement postobligatoire (ci-après: DGEP) a quant à

elle signifié à X.________ un retrait de l’approbation relative à son contrat

d’apprentissage. Elle a exposé en substance que sa formation scolaire ne pouvait

plus être menée à bien en raison de l’exclusion de son établissement scolaire

et qu’elle n’avait par conséquent pas d’autre choix que de révoquer son

approbation au contrat d’apprentissage passé avec son employeur. Elle a en

outre précisé à l’intéressé qu’il ne serait pas inscrit aux procédures de

qualification de la profession de logisticien au printemps 2014 et qu’il ne

pourrait pas se présenter à ses examens de fin d’apprentissage.

Suite à cette décision,

l’entreprise Y.________ SA a résilié le contrat d’apprentissage de X.________

le 28 avril 2014 pour le 30 avril 2014. Une annotation manuscrite au pied de la

lettre envoyée à l’intéressé mentionnait que “si le

recours de X.________ est accepté et qu’il peut se présenter aux examens, nous

le reprenons le temps des examens mais au plus tard jusqu’à la fin juin 2014“.

C.

Le 17 avril 2014, X.________ a formé recours

contre son exclusion de l’ERACOM devant la Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture (ci-après: DFJC). Il a pour l’essentiel justifié son

nombre élevé d’absences par le travail qu’il effectuait chaque soir en

parallèle à son apprentissage pour venir en aide à sa mère, en proie à de

graves difficultés financières. Il a également justifié son insoumission aux différentes

convocations d’arrêt par le fait que le samedi était son seul jour de repos et

qu’il était resté à chaque fois endormi. Par fax du 29 avril 2014, X.________ a

également demandé par requête de mesures superprovisionnelles à pouvoir se

présenter aux examens du lendemain (30 avril 2014) organisé par son

établissement scolaire. Cette demande semble avoir été rejetée le même jour par

téléphone par un responsable de la DGEP.

Le 13 mai 2014, Y.________ SA s’est

dite disposée à ce que X.________ termine son apprentissage en son sein jusqu’à

la fin de son contrat, soit au 31 juillet 2014.

Par acte du 16 mai 2014, X.________

a également formé recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision portant sur le retrait de

l’approbation relative à son contrat d’apprentissage par la DGEP en concluant à

titre préliminaire à ce qu’il soit autorisé à se présenter aux examens des 21,

22 et 28 mai 2014 et à titre principal à ce que la décision querellée soit

annulée et à ce qu’il soit autorisé à terminer sa formation de logisticien. Il

fait en substance valoir que le recours formé contre la décision d’exclusion de

son établissement scolaire ne revêt pas encore force de chose jugée et que

l’autorité intimée ne peut par conséquent pas mettre un terme à son contrat

d’apprentissage. Du point de vue de la proportionnalité, l’intéressé relève que

la décision querellée est très sévère dès lors qu’il se trouve juste à la fin

de sa formation et qu’il ne lui reste plus que les examens finaux à passer. Il

reconnaît toutefois un manque d’assiduité qu’il justifie par la mauvaise santé

de sa mère et par la situation financière difficile dans laquelle se trouve sa

famille. Il fait également valoir une violation du droit d’être entendu dès

lors que la décision querellée est intervenue sans que lui-même ou son patron

n’aient eu l’occasion de s’exprimer à ce propos.

D.

Par décision du 21 mai 2014, le DFJC a refusé la

demande d’effet suspensif formée par X.________ dans le but de pouvoir

réintégrer sa classe jusqu’à droit connu sur son recours relatif à l’exclusion

de son établissement scolaire et à pouvoir se présenter aux examen de fin

d’apprentissage des 21, 22 et 28 mai 2014.

Par courrier du 6 juin 2014 adressé

à la CDAP, le recourant a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance

judiciaire en ce qui concerne les frais de la procédure. Il a en outre complété

ses conclusions en demandant à pouvoir se représenter aux examens finaux de sa

formation de logisticien en avril et en mai 2015.

E.

Dans sa décision du 16 juin 2014, le DFJC a

rejeté le recours formé par X.________ et maintenu son exclusion définitive de

l’ERACOM. L’autorité intimée a pour l’essentiel retenu que l’intéressé avait

comptabilisé un nombre important d’absences injustifiées, qu’il avait fait fi

des nombreux avertissements et sanctions qui lui avaient été donnés par son

établissement scolaire, et qu’il faisait de manière générale peu de cas de sa

formation. L’autorité a en outre constaté que X.________ n’avait jamais apporté

les preuves relatives à l’existence d’un emploi parallèle à son apprentissage invoqué

pour justifier ses nombreux manquements et n’avait jamais pris contact à ce

propos avec le service social de l’établissement.

F.

Par décision du 20 mai 2014, la juge

instructrice a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif,

respectivement de mesures provisionnelles, déposée par le recourant en vue de

pouvoir participer aux examens en relevant notamment que l’intéressé avait tardé

à recourir ou à demander à l’autorité de recours la possibilité de se présenter

aux épreuves qui débutaient le lendemain.

Dans ses déterminations du 15 août

2014, la DGEP a conclu à l’irrecevabilité du recours. Elle relève que la

décision querellée est une mesure d’exécution liée à l’exclusion définitive

prononcée par l’établissement scolaire du recourant et observe à ce titre que

la décision du 16 juin 2014 est à présent définitive et exécutoire. Elle estime

ainsi que le recours a perdu son objet.

Par avis du 26 août 2014, la juge

instructrice a imparti un délai au recourant au 9 septembre 2014 afin d’indiquer

s’il entendait maintenir ou retirer son recours. Cet envoi est toutefois resté

sans réponse.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et

librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) A teneur de l'art. 92 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la

décision en ces termes:

"1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas

d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des

droits et obligations;

b. de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables

des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations.

2.

Sont également des décisions les décisions

incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en

matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une décision

au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au

sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

Les autorisations sont des décisions

qui ont pour effet de permettre à un particulier de se livrer à une activité

qui présente une menace telle pour un intérêt public que la loi l’interdit,

afin de la soumettre à un contrôle préalable ou à une éventuelle dérogation de

la part de la collectivité. Les avis divergent quant à savoir si une autorisation

administrative est une décision constitutive ou déclarative, c’est dire si

elle a pour effet de conférer un nouveau droit subjectif à son récipiendaire,

ou si son effet se limite à constater qu’aucun obstacle juridique ne s’oppose à

ce que le bénéficiaire exerce un droit que la loi lui accorde (Jaques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n°923 ss).

b) D’un point de vue juridique, le

retrait d’approbation dont est ici recours constitue un retrait d’autorisation

en ce sens que l’autorité administrative a constaté que les conditions légales qui

ont antérieurement donné lieu à son octroi ne sont plus remplies actuellement.

Cet acte administratif a pour effet de modifier de manière individuelle et

concrète la situation du recourant dès lors qu’elle met de facto fin aux

relations contractuelles avec son entreprise formatrice. Elle doit par conséquent

être considérée non pas comme une mesure d’exécution mais bien comme une

décision sujette à recours au sens de l’art. 92 LPA-VD.

2.

a) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour

former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

L'intérêt n'est digne de protection

que s'il est actuel et pratique. Il faut un préjudice porté de

manière immédiate à la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339

consid. 4a p. 343; 124 II 499 consid. 3b p. 504/505; 123 II 376 consid. 2 p.

378/379, et les arrêts cités). L'intérêt actuel et pratique doit perdurer

jusqu'au moment où il est statué sur le recours, faute de quoi ce dernier est

déclaré sans objet (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p. 287

et les arrêts cités). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le

recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel

faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1

p. 208 et la jurisprudence citée). De cette manière, les tribunaux sont

assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des

décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de

procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi, une partie qui n'est pas

concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir.

Le Tribunal fédéral fait

exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la

contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques

ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde

son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt

public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 139

I 206 consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée).

b) En vertu de l'art. 15 al. 1 de

la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr;

RS 412.10), la formation professionnelle initiale vise à transmettre et à

faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire

indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ

professionnel ou un champ d'activité. Selon l’art. 16 LFPr, elle comprend une

formation à la pratique professionnelle (a); une formation scolaire composée

d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession

(b); des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la

formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession (c).

Selon l’art. 21 LFPr, l'école

professionnelle dispense la formation scolaire. Celle-ci comprend un

enseignement professionnel et un enseignement de culture générale (al. 1). La

fréquentation de l'école professionnelle est obligatoire (al. 3). En vertu de

l'art. 14 LFPr, les personnes qui commencent une formation et les prestataires

de la formation à la pratique professionnelle doivent en outre conclure un

contrat d'apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives

du code des obligations (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n'en

dispose autrement (al. 1). Le contrat est conclu au début de l'apprentissage et

porte sur toute la durée de la formation (al. 2). Le contrat doit être approuvé

par les autorités cantonales. Aucun émolument ne peut être prélevé pour cette

approbation (al. 3).

L’art. 21 de la loi vaudoise sur la

formation professionnelle du 9 juin 2009 (LVLFPr; RSV 413.01) détaille les

conditions de l’approbation de ce contrat par les autorités cantonales.

L’entreprise soumet le contrat d’apprentissage signé par les parties à

l’approbation du département dans le délai fixé par le règlement (al. 1). Le

département donne son approbation si: (a) l’entreprise ou le réseau auquel elle

appartient est au bénéfice d’une autorisation de former dont il remplit encore

les conditions au moment de la demande d’approbation; (b) la formation se

déroule dans des conditions adéquates, en particulier quant au lieu de travail

de la personne à former; (c) le contrat respecte les normes du contrat

d’apprentissage et, le cas échéant, la convention collective de travail

applicable; (d) le certificat médical, pour le cas où celui-ci a été demandé

conformément à l’article 11, atteste de l’aptitude de la personne en formation

à suivre la formation choisie; (d) le contrat de réseau est joint à la demande

d’approbation s’il s’agit d’une formation en réseau.

c) Les cantons veillent à assurer

la surveillance de la formation professionnelle initiale (art. 24 al. 1 LFPr).

L'encadrement, l'accompagnement des parties aux contrats d'apprentissage et la

coordination des activités des partenaires de la formation professionnelle

initiale font partie de la surveillance (al. 2). Dans le cadre de la

surveillance, les cantons peuvent notamment annuler un contrat d'apprentissage

(al. 5 let. b). Les prérogatives de l’autorité de surveillance sont précisées à

l’art. 11 de l’Ordonnance fédérale sur la formation professionnelle du 19

novembre 2003 (OFPr; RS 412.101). L'autorité cantonale refuse de délivrer une

autorisation de former ou une fois délivrée, la retire si la formation à la

pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas

ou plus les exigences légales ou s'ils contreviennent à leurs obligations (al.

1). Si la formation initiale est compromise, elle prend, après avoir entendu

les parties concernées, les mesures indispensables permettant d'assurer autant

que possible à la personne en formation une formation initiale conforme à ses

aptitudes et à ses aspirations (al. 2). Si nécessaire, elle recommande aux

parties contractantes d'adapter le contrat d'apprentissage ou aide la personne

en formation dans sa recherche d'une autre formation professionnelle initiale

ou d'un autre lieu de formation (al. 3).

L’art. 23 LVLFPr dispose quant à

lui que le département peut révoquer son approbation et annuler le contrat

d’apprentissage si la formation est compromise.

3.

En l’occurrence, on peut se demander si le

recourant a encore un intérêt actuel et pratique à contester le retrait de

l’approbation du département compétent en ce qui concerne son contrat

d’apprentissage.

a) Il ressort du dossier que le

recourant s’est vu exclure de son établissement de formation professionnelle

ensuite de nombreuses absences injustifiées, lesquelles ont perduré malgré les

avertissements répétés et les sanctions prises par l’école. Le recourant a

certes contesté la mesure d’exclusion prononcée dans le cadre d’un recours,

invoquant notamment l’existence de circonstances atténuantes ainsi que

l’absence de proportionnalité de la décision entreprise. Cette dernière a

néanmoins été confirmée par le département compétent, lequel a souligné

l’absence de preuves apportées par le recourant quant à l’emploi qu’il soutient

avoir exercé parallèlement à son apprentissage pour venir en aide à sa mère en

proie à des difficultés financières et qui aurait été à l’origine de son manque

d’assiduité. La décision d’exclusion en cause est toutefois valablement entrée

en force à présent dès lors que le recourant ne l’a pas contestée dans le délai

de recours. Dans la mesure où ce dernier fait valoir les incertitudes liées au

sort de la décision d’exclusion prononcée par son établissement, force est ainsi

de constater que ce grief a perdu son actualité du fait de l’avancement de la

procédure et de l'entrée en force de la décision d'exclusion de l'ERACOM du 9

avril 2014.

b) A cela s’ajoute que le recours

est dénué d’intérêt pratique. L’établissement en charge de la formation

scolaire du recourant ayant procédé à son exclusion définitive, le département,

en tant qu’autorité responsable de la formation professionnelle initiale,

n’avait d’autre choix que de retirer son approbation au contrat d’apprentissage

passé entre l’entreprise formatrice et l’intéressé. Il est vrai que les règles

relatives à l’ «annulation» des contrats d’apprentissage par les autorités

de surveillance visent en premier lieu à protéger les personnes en formation en

cas de dysfonctionnement au sein de l’entreprise formatrice. La problématique

de la fin du contrat suite à l’exclusion de l’apprenti de son établissement

scolaire n’est en revanche pas expressément prévue par la loi. Il n’en demeure

pas moins que, eu égard au caractère dual de l’apprentissage, le recourant ne peut

prétendre à la poursuite de sa formation professionnelle en entreprise alors qu’il

n’a plus la possibilité de prendre part ni aux cours théoriques, ni aux examens

de fin d’apprentissage organisés par son ancien établissement scolaire. A cela

s’ajoute que le contrat d’apprentissage passé avec l’entreprise Y.________ SA

serait arrivé à terme au 31 juillet 2014, indépendamment du retrait de

l’approbation de l’autorité intimée. On peut dès lors douter que, sur ce point

également, l’intérêt au recours conserve encore son actualité.

c) Le recourant demande encore à

pouvoir se présenter aux examens de logisticien lors de la session de l’année

prochaine. Force est toutefois de constater que ces conclusions

complémentaires, formées après l’échéance du délai de recours, excèdent l’objet

du litige. Ce dernier est en effet limité au seul retrait de l’approbation du

département compétant et ne porte pas sur la possibilité pour le recourant de

pouvoir ultérieurement reprendre sa formation ou de se présenter à des examens.

Dans ces circonstances, les conclusions complémentaires indiquées dans son

courrier du 6 juin 2014 doivent également être déclarées irrecevables.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est

irrecevable, certaines des conclusions du recours excédant la portée du litige et

le recourant ne disposant pas d’un intérêt d’intérêt pratique et actuel à agir

contre la décision querellée du 16 avril 2014.

Au vu des circonstances, il se

justifie de statuer sans frais ni dépens (art. 47 al. 2 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 8 janvier 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.