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Décision

GE.2014.0096

JI - GE.2014.0096 - 2014-05-27 - A., B., C., D., F., G., H., I. c/ Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) Police cantonale du commerce

27 mai 2014Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 19 mai 2014, le Service de la promotion

économique et du commerce (SPECo), Police cantonale du commerce, a rendu des

décisions de fermeture définitive concernant divers salons de prostitution aux

étages -1 et -2 de l'immeuble situé à la rue de Genève 85, à Lausanne. Ces

décisions se réfèrent à une dénonciation de la Ville de Lausanne selon lesquels

ces étages ne respecteraient pas les législations en vigueur dans différents

domaines, notamment en matière de sécurité incendie, de salubrité, d'hygiène,

de police des constructions et en matière de conditions d'exercice de la

prostitution.

Le dispositif de chacune de ces

décisions est le suivant :

"III. Conclusion:

Au vu de ce qui précède, et des articles 1,

2, 8 et 16 LPros ainsi que 8 et 9 RLPros, vous voudrez bien prendre note du

fait que notre service:

décide

1. d’ordonner la fermeture définitive

du salon (...), Rue de Genève 85, 1004 Lausanne;

2. d'interdire toute forme d’exercice de la

prostitution dans les locaux du salon (...);

3. d’ordonner l’exécution immédiate des

chiffres 1 et 2 de la présente décision;

4. de préciser que les mesures figurant aux

chiffres 1, 2 et 3 ci-dessus s’étendent également aux éventuels locaux

attenants et dépendances dudit salon (cave, galetas, etc.);

5. de rendre la présente décision sous

commination de l’article 292 du Code pénat suisse (CPS; RS 311.0), lequel

prévoit que: « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui

signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une

autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. »;

6. de retirer l’effet suspensif à un

éventuel recours, en application de l’article 80, alinéa 2 LPA-VD;

7. de fixer à CHF 1’000.- l’émolument

relatif au traitement de votre dossier, à la rédaction de la présente décision,

et à la notification de celle-ci, conformément à l’article 24 LPros et 11 du

règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm;

RSV 172.55.1)."

Les recourantes et recourants

énumérés ci-desssus ont reçu cette décision en mains propres le 19 mai 2014.

B.

Simultanément, la Municipalité de Lausanne a notifé

la décision suivante à Pascal Barraud, propriétaire du bâtiment:

"Contrôle des salons de massages de la

rue de Genève no 85 du 18 mars 2014

Monsieur,

Suite au contrôle cité en titre, auquel le

Service de protection et sauvetage de la Ville de Lausanne a notamment

participé, nous vous transmettons son rapport daté du 28 mars 2014.

Un premier rapport a été établi le 26 août 2011

mettant en évidence le non-respect de la norme et des directives de protection

incendie. Sur la base de ce rapport, diverses séances ont eu lieu, sur place,

en votre présence et celle de M. Keller, architecte du bureau DAC 3000 SA,

durant lesquelles vous vous êtes engagé à exécuter tous les travaux nécessaires

à la sécurité incendie.

Le rapport annexé dresse le constat que tel

n’est pas le cas. Le règlement du 14 septembre 2005 concernant les

prescriptions sur la prévention des incendies, notamment la norme de protection

incendie de I’AEAI 2003 et les directives de protection incendie du I’AEAI 2003

[sic], n’est toujours pas respecté.

Par conséquent, nous vous impartissons un

délai de mise en conformité d’un mois dès la réception de la présente mise en

demeure.

Vu l’état actuel des locaux du rez-de-chaussée

inférieur (‑2) et au premier sous-sol (‑1), il est fait

interdiction, avec effet immédiat, de les utiliser commercialement, avec accès

au public (tel que salons de prostitution). Une utilisation à titre de logement

peut encore être tolérée durant un délai de trois jours, dès réception de la

présente, afin de laisser aux occupant-e-s le temps d’évacuer les lieux.

La décision municipale peut faire l’objet d’un

recours à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal.

Celui-ci s’exerce par acte écrit, daté et signé par le recourant, déposé à la

Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, avenue

Eugène Rambert 15 - 1014 Lausanne dans les trente jours dès la communication de

la décision attaquée. Cet acte doit indiquer les conclusions et les motifs du

recours. La décision attaquée doit y être jointe et, le cas échéant, la

procuration du mandataire (article 77 de la loi sur la procédure

administrative).

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations

distinguées.

Au nom de la Municipalité:

Le syndic:

Daniel Brélaz

La secrétaire adjointe:

Sylvie Ecklin"

Annexes ment.

Copie: Police cantonale du commerce, Service

d’architecture et Service de protection et de sauvetage"

D'après ce

propriétaire, cette décision a été suivie d'une intervention le jour même à 22

heures 30 pour empêcher l'accès aux bâtiments, à l'exception des locataires et

ouvriers; un Sécuritas veille à ce qu'aucun client ne pénètre dans le bâtiment.

C.

Une autre décision municipale notifiée

simultanément au propriétaire se réfère à une précédente décision du 10 avril

2014 et à des permis de construire des 27 novembre 2003, 8 septembre 2005 et 26

octobre 2006; elle exige la "restitution des salons de prostitution en

appartements" et accorde à l'intéressé un délai de trois mois pour

procéder au démontage et à l'élimination concrète de tout ce qui a trait à

l'affectation et à l'utilisation des locaux modifiés qui ne respectent pas

lesdits permis de construire. Elle annonce que: "A défaut d'exécution

dans le délai susmentionné, le permis d'habiter/d'utiliser (évacuation des

locaux) vous sera retiré en vertu des art. 93 al. 2, 105 et 128 LATC, 79 RLATC

ainsi que 292 du code pénal".

D.

Contre la décision du 15

mai 2014 de la Municipalité de Lausanne dont le texte intégral est cité

ci-dessus (interdiction d'utiliser commercialement), le

propriétaire de l'immeuble a déposé, sans interjeter de recours, une

"requête d'effet suspensif". Par décision du juge instructeur du 23

mai 2014, cette requête a été déclaré irrecevable pour le motif qu'une requête d'effet suspensif présentée avant le dépôt du recours

est irrecevable moins que des circonstances particulières, empêchant le dépôt

d'un recours, imposent de reconnaître un intérêt digne de protection à ce

qu'une décision provisoire soit rendue. La cause

correspondante (GE.2014.0095) a été rayée du rôle immédiatement.

E.

Le 22 mai 2014, A., a déposé un acte intitulé

"recours (requête restitution de l'effet suspensif)" en prenant les

conclusions suivantes :

" A. Principalement

I. Le présent recours incident dirigé

séparément contre le retrait de l’effet suspensif ainsi que contre une

exécution immédiate de la fermeture définitive ordonnée est admis.

II. Les chiffres 3 et 6 du dispositif de la

décision rendue par la Police cantonale du commerce le 19 mai 2014 contre le

salon de prostitution sis appartement No 84, étage - 2 à la Rue de Genève 85 à

1004 Lausanne, sont annulés.

III. L’effet suspensif est restitué au recours

qui sera prochainement intenté par l’exploitante du salon de prostitution sis

appartement No 84, étage - 2 à la Rue de Genève 85 à 1004 Lausanne, contre la

décision de la PCC du 19 mai 2014 qui ordonne sa fermeture immédiate.

IV. Le salon de prostitution sis appartement No

84, étage - 2 à la Rue de Genève 85 à 1004 Lausanne, peut encore être exploité

pour l’exercice de toute forme de prostitution, et cela jusqu’à droit connu au

fond dans le recours qui sera prochainement intenté contre la décision de sa

fermeture prise par la PCC en date du 19 mai 2014.

B.Subsidiairement

V. Le Service de protection et sauvetage de la

Ville de Lausanne est interpellé et il lui est ordonné de compléter son rapport

du 28 mars 2014, en particulier s’agissant de préciser quel est concrètement le

degré actuel de dangerosité des locaux litigieux, puis pour préconiser les

mesures préventives de défense incendie les plus essentielles qui sont à

prendre de leur avis pour faire en sorte que les salons puissent être

temporairement réouverts.

VI. Un délai de 10 jours est ensuite accordé au

propriétaire de l’immeuble sis à la Rue de Genève 85 à Lausanne pour installer

les dispositifs de sécurité recommandés comme étant essentiels par la SPSL.

VII. Dans l’attente du rapport complémentaire

de la SPSL, une réouverture temporaire est accordée au salon de prostitution

sis appartement No 84, étage - 2 à la Rue de Genève 85 à 1004 Lausanne, et il y

est donc à nouveau autorisé toute forme d’exercice de la prostitution."

Le samedi 24 mai 2014, A., B., C., D.,

E., F., G. et H. ont déposé un acte et des conclusions similaires pour les

salons les concernant.

Considérants

1.

Le magistrat instructeur est compétent pour

rendre les décisions d'instruction, celles relatives à l'effet suspensif, aux

mesures provisionnelles et à l'assistance judiciaire (art. 104 al. 2 de la loi

sur la procédure administratives du 28 octobre 2008; LPA-VD, RSV 173.36).

2.

La présente cause concerne les décisions de la Police cantonale du commerce du 19 mai 2014

ordonnant la fermeture définitive des salons de prostitution des intéressés.

Les décisions de la Municipalité de Lausanne évoquées plus haut ne sont pas en

cause.

3.

L'art. 80 de la loi sur la procédure

administratives du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36) prévoit ce qui suit:

"Art. 80

- Effet suspensif

1.

Le recours administratif a effet suspensif.

2.

L'autorité administrative ou l'autorité de

recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un

intérêt public prépondérant le commande.

3.

Sauf disposition contraire expresse, l'effet

suspensif retiré par la loi ne peut pas être restitué.

Cette disposition

est applicable devant de Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Elle

renverse le système de l'ancienne loi sur la juridiction et la procédure

administrative (LJPA) applicable jusqu'en 2008, qui prévoyait à l'inverse que

le dépôt du recours ne suspendait pas à l'exécution de la décision attaquée,

sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le magistrat

instructeur (art. 45 LJPA).

4.

Lors de l'élaboration de la LPA-VD, le

législateur a manifesté l'intention d'éviter l'incertitude qui peut survenir,

quant au caractère exécutoire de la décision, entre le moment où celle-ci est

notifiée aux parties et le moment où un recours est interjeté. Il a opté pour

la solution selon laquelle la décision n'est pas exécutoire tant que le délai

de recours n'est pas échu, sauf si l'autorité de première instance a d'ores et

déjà retiré l'effet suspensif (Exposé des motifs du

Conseil d'État ad art. 59 du projet). C'est ainsi qu'a été adopté l'art. 58

LPA-VD, qui a la teneur suivante :

"Art. 58

Décisions exécutoires

Une décision est exécutoire :

a. lorsqu'elle

ne peut plus être attaquée par une voie de droit ordinaire, ou

b. lorsque la

voie de droit ordinaire n'a pas d'effet suspensif, ou

c. lorsque

l'effet suspensif est retiré.

La jurisprudence soumet à des

exigences formelles strictes la possibilité pour l'autorité administrative de

retirer l'effet suspensif au recours: la décision de

l'autorité inférieure consistant à prévoir qu'un recours éventuel n’aura pas

d’effet suspensif doit être formulée expressément et de manière explicite et surtout,

elle doit figurer dans le dispositif même de la décision et non pas figurer

seulement dans l'indication de la voie de droit (PS.2010.0013 du 25 juin 2010;

CR.2009.0080 du 23 février 2010). En l'espèce, les décisions du SPECo

respectent ces exigences puisque leur dispositif précise que cette autorité à

décidé "de retirer l’effet suspensif à un éventuel recours, en application

de l’article 80, alinéa 2 LPA-VD".

Il en résulte qu'en application de

l'art. 58 let. c LPA-VD, les décisions du SPECo sont exécutoires en l'état.

5.

Par ailleurs, il résulte du texte même des

écritures qui ont provoqué l'ouverture de la présente cause qu'aucun recours

n'est encore déposé contre les décisions du SPECo. Il n'y a donc pas matière à

examiner ce qu'il en serait de l'effet suspensif d'un recours inexistant.

Bien que les intéressés

n'invoquent pas ce moyen, on ne peut rien retirer d'une éventuelle analogie

avec le régime applicable au recours prématuré. La jurisprudence admet certes

d'un recours prématuré (déposé avant même qu'une décision soit rendue) peut

être recevable et qu'il suffit de le conserver en suspens jusqu'à la

communication de la décision contre laquelle il est par avance dirigé

(AC.1995.0002 du 21 mars 1995; AC.2011.0043 du 27 décembre 2011; le même régime

s'applique devant le Tribunal fédéral:1C_415/2010 du 2 février 2011 publié aux

ATF 137 I 77 consid. 1.5; ATF 136

I 17). Un tel régime, qui reviendrait à conserver en suspens une requête

incidente dans l'attente d'un recours ultérieur, n'aurait toutefois guère de

sens en matière d'effet suspensif ou de mesures provisionnelles où il s'agit

précisément de régler la situation provisoire dans l'immédiat, voire dans

l'urgence comme en l'espèce. On peut tout au plus réserver hypothèse dans

laquelle des circonstances particulières empêcheraient le dépôt immédiat d'un

recours mais imposeraient néanmoins de reconnaître un intérêt digne de

protection à ce qu'une décision provisoire soit rendue. De telles circonstances

ne sont pas réunies en l'espèce car on ne voit pas ce qui aurait empêché les intéressés

de présenter des conclusions formelles à l'encontre des décisions du SPECo et

de les motiver au moins de manière sommaire.

En résumé, une

requête de restitution de l'effet suspensif présentée avant le dépôt du recours

est irrecevable à moins que des circonstances particulières, empêchant le dépôt

d'un recours, imposent de reconnaître un intérêt digne de protection à ce

qu'une décision provisoire soit rendue.

6.

Vu ce qui précède, force est donc, puisqu'il

s'agit de statuer sans attendre, de déclarer la requête de restitution de l'effet

suspensif irrecevable en l'absence d'un recours auquel l'effet suspensif

pourrait être restitué.

Dispositif

Par ces motifs

le juge instructeur

décide:

I.

La requête est irrecevable.

II.

La présente décision est rendue sans frais ni

dépens

Lausanne, le

Le

président:

La présente

décision peut faire l'objet, dans les dix jours suivant sa notification (art.

94 al. 2 LP de A-VD), d'un recours incident à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Ce recours s'exerce par acte écrit; il doit être

signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée doit être

jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).