GE.2014.0096
JI - GE.2014.0096 - 2014-05-27 - A., B., C., D., F., G., H., I. c/ Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) Police cantonale du commerce
27 mai 2014Français14 min
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N° affaire:
GE.2014.0096
Autorité:, Date décision:
JI, 27.05.2014
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A., B., C., D., F., G., H., I. c/ Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) Police cantonale du commerce
ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF
EFFET SUSPENSIF
RESTITUTION DE L'EFFET SUSPENSIF
RETRAIT DE L'EFFET SUSPENSIF
LPA-VD-58
LPA-VD-58-c
LPA-VD-80
LPA-VD-80-1
LPA-VD-80-2
Résumé contenant:
Décisions de fermeture définitive de salons de prostitution dans lesquelles la Police cantonale du commerce précise, dans le dispositif conformément aux exigences de la jurisprudence, qu'elle a décidé "de retirer l'effet suspensif à un éventuel recours, en application de l'article 80, alinéa 2 LPA-VD". Une requête de restitution de l'effet suspensif présentée avant le dépôt du recours est irrecevable à moins que des circonstances particulières, empêchant le dépôt d'un recours, imposent de reconnaître un intérêt digne de protection à ce qu'une décision provisoire soit rendue.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Décision du 27 mai 2014
Composition
M. Pierre Journot, juge instructeur
recourants
1.
A.
2.
B.
3.
C.
4.
D.
5.
E.
6.
F.
7.
G.
8.
H.
9.
I.
tous représentés par l'avocat
François GILLARD, à Bex,
autorité intimée
Service de la
promotion économique et du commerce (SPECo), POLICE
CANTONALE DU COMMERCE, à Lausanne Adm cant VD,
autorités concernées
1.
Municipalité de
Lausanne, représentée par l'avocat Marc-Olivier
BUFFAT, à Lausanne,
2.
Police cantonale, Division juridique
Objet
Recours incidents - requêtes en
restitution de l'effet suspensif (décisions de la police cantonale du
commerce du 19 mai 2014, salons de prostitution à la route de Genève 85 à
Lausanne)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 19 mai 2014, le Service de la promotion
économique et du commerce (SPECo), Police cantonale du commerce, a rendu des
décisions de fermeture définitive concernant divers salons de prostitution aux
étages -1 et -2 de l'immeuble situé à la rue de Genève 85, à Lausanne. Ces
décisions se réfèrent à une dénonciation de la Ville de Lausanne selon lesquels
ces étages ne respecteraient pas les législations en vigueur dans différents
domaines, notamment en matière de sécurité incendie, de salubrité, d'hygiène,
de police des constructions et en matière de conditions d'exercice de la
prostitution.
Le dispositif de chacune de ces
décisions est le suivant :
"III. Conclusion:
Au vu de ce qui précède, et des articles 1,
2, 8 et 16 LPros ainsi que 8 et 9 RLPros, vous voudrez bien prendre note du
fait que notre service:
décide
1. d’ordonner la fermeture définitive
du salon (...), Rue de Genève 85, 1004 Lausanne;
2. d'interdire toute forme d’exercice de la
prostitution dans les locaux du salon (...);
3. d’ordonner l’exécution immédiate des
chiffres 1 et 2 de la présente décision;
4. de préciser que les mesures figurant aux
chiffres 1, 2 et 3 ci-dessus s’étendent également aux éventuels locaux
attenants et dépendances dudit salon (cave, galetas, etc.);
5. de rendre la présente décision sous
commination de l’article 292 du Code pénat suisse (CPS; RS 311.0), lequel
prévoit que: « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui
signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une
autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. »;
6. de retirer l’effet suspensif à un
éventuel recours, en application de l’article 80, alinéa 2 LPA-VD;
7. de fixer à CHF 1’000.- l’émolument
relatif au traitement de votre dossier, à la rédaction de la présente décision,
et à la notification de celle-ci, conformément à l’article 24 LPros et 11 du
règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm;
RSV 172.55.1)."
Les recourantes et recourants
énumérés ci-desssus ont reçu cette décision en mains propres le 19 mai 2014.
B.
Simultanément, la Municipalité de Lausanne a notifé
la décision suivante à Pascal Barraud, propriétaire du bâtiment:
"Contrôle des salons de massages de la
rue de Genève no 85 du 18 mars 2014
Monsieur,
Suite au contrôle cité en titre, auquel le
Service de protection et sauvetage de la Ville de Lausanne a notamment
participé, nous vous transmettons son rapport daté du 28 mars 2014.
Un premier rapport a été établi le 26 août 2011
mettant en évidence le non-respect de la norme et des directives de protection
incendie. Sur la base de ce rapport, diverses séances ont eu lieu, sur place,
en votre présence et celle de M. Keller, architecte du bureau DAC 3000 SA,
durant lesquelles vous vous êtes engagé à exécuter tous les travaux nécessaires
à la sécurité incendie.
Le rapport annexé dresse le constat que tel
n’est pas le cas. Le règlement du 14 septembre 2005 concernant les
prescriptions sur la prévention des incendies, notamment la norme de protection
incendie de I’AEAI 2003 et les directives de protection incendie du I’AEAI 2003
[sic], n’est toujours pas respecté.
Par conséquent, nous vous impartissons un
délai de mise en conformité d’un mois dès la réception de la présente mise en
demeure.
Vu l’état actuel des locaux du rez-de-chaussée
inférieur (‑2) et au premier sous-sol (‑1), il est fait
interdiction, avec effet immédiat, de les utiliser commercialement, avec accès
au public (tel que salons de prostitution). Une utilisation à titre de logement
peut encore être tolérée durant un délai de trois jours, dès réception de la
présente, afin de laisser aux occupant-e-s le temps d’évacuer les lieux.
La décision municipale peut faire l’objet d’un
recours à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal.
Celui-ci s’exerce par acte écrit, daté et signé par le recourant, déposé à la
Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, avenue
Eugène Rambert 15 - 1014 Lausanne dans les trente jours dès la communication de
la décision attaquée. Cet acte doit indiquer les conclusions et les motifs du
recours. La décision attaquée doit y être jointe et, le cas échéant, la
procuration du mandataire (article 77 de la loi sur la procédure
administrative).
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations
distinguées.
Au nom de la Municipalité:
Le syndic:
Daniel Brélaz
La secrétaire adjointe:
Sylvie Ecklin"
Annexes ment.
Copie: Police cantonale du commerce, Service
d’architecture et Service de protection et de sauvetage"
D'après ce
propriétaire, cette décision a été suivie d'une intervention le jour même à 22
heures 30 pour empêcher l'accès aux bâtiments, à l'exception des locataires et
ouvriers; un Sécuritas veille à ce qu'aucun client ne pénètre dans le bâtiment.
C.
Une autre décision municipale notifiée
simultanément au propriétaire se réfère à une précédente décision du 10 avril
2014 et à des permis de construire des 27 novembre 2003, 8 septembre 2005 et 26
octobre 2006; elle exige la "restitution des salons de prostitution en
appartements" et accorde à l'intéressé un délai de trois mois pour
procéder au démontage et à l'élimination concrète de tout ce qui a trait à
l'affectation et à l'utilisation des locaux modifiés qui ne respectent pas
lesdits permis de construire. Elle annonce que: "A défaut d'exécution
dans le délai susmentionné, le permis d'habiter/d'utiliser (évacuation des
locaux) vous sera retiré en vertu des art. 93 al. 2, 105 et 128 LATC, 79 RLATC
ainsi que 292 du code pénal".
D.
Contre la décision du 15
mai 2014 de la Municipalité de Lausanne dont le texte intégral est cité
ci-dessus (interdiction d'utiliser commercialement), le
propriétaire de l'immeuble a déposé, sans interjeter de recours, une
"requête d'effet suspensif". Par décision du juge instructeur du 23
mai 2014, cette requête a été déclaré irrecevable pour le motif qu'une requête d'effet suspensif présentée avant le dépôt du recours
est irrecevable moins que des circonstances particulières, empêchant le dépôt
d'un recours, imposent de reconnaître un intérêt digne de protection à ce
qu'une décision provisoire soit rendue. La cause
correspondante (GE.2014.0095) a été rayée du rôle immédiatement.
E.
Le 22 mai 2014, A., a déposé un acte intitulé
"recours (requête restitution de l'effet suspensif)" en prenant les
conclusions suivantes :
" A. Principalement
I. Le présent recours incident dirigé
séparément contre le retrait de l’effet suspensif ainsi que contre une
exécution immédiate de la fermeture définitive ordonnée est admis.
II. Les chiffres 3 et 6 du dispositif de la
décision rendue par la Police cantonale du commerce le 19 mai 2014 contre le
salon de prostitution sis appartement No 84, étage - 2 à la Rue de Genève 85 à
1004 Lausanne, sont annulés.
III. L’effet suspensif est restitué au recours
qui sera prochainement intenté par l’exploitante du salon de prostitution sis
appartement No 84, étage - 2 à la Rue de Genève 85 à 1004 Lausanne, contre la
décision de la PCC du 19 mai 2014 qui ordonne sa fermeture immédiate.
IV. Le salon de prostitution sis appartement No
84, étage - 2 à la Rue de Genève 85 à 1004 Lausanne, peut encore être exploité
pour l’exercice de toute forme de prostitution, et cela jusqu’à droit connu au
fond dans le recours qui sera prochainement intenté contre la décision de sa
fermeture prise par la PCC en date du 19 mai 2014.
B.Subsidiairement
V. Le Service de protection et sauvetage de la
Ville de Lausanne est interpellé et il lui est ordonné de compléter son rapport
du 28 mars 2014, en particulier s’agissant de préciser quel est concrètement le
degré actuel de dangerosité des locaux litigieux, puis pour préconiser les
mesures préventives de défense incendie les plus essentielles qui sont à
prendre de leur avis pour faire en sorte que les salons puissent être
temporairement réouverts.
VI. Un délai de 10 jours est ensuite accordé au
propriétaire de l’immeuble sis à la Rue de Genève 85 à Lausanne pour installer
les dispositifs de sécurité recommandés comme étant essentiels par la SPSL.
VII. Dans l’attente du rapport complémentaire
de la SPSL, une réouverture temporaire est accordée au salon de prostitution
sis appartement No 84, étage - 2 à la Rue de Genève 85 à 1004 Lausanne, et il y
est donc à nouveau autorisé toute forme d’exercice de la prostitution."
Le samedi 24 mai 2014, A., B., C., D.,
E., F., G. et H. ont déposé un acte et des conclusions similaires pour les
salons les concernant.
Considérants
1.
Le magistrat instructeur est compétent pour
rendre les décisions d'instruction, celles relatives à l'effet suspensif, aux
mesures provisionnelles et à l'assistance judiciaire (art. 104 al. 2 de la loi
sur la procédure administratives du 28 octobre 2008; LPA-VD, RSV 173.36).
2.
La présente cause concerne les décisions de la Police cantonale du commerce du 19 mai 2014
ordonnant la fermeture définitive des salons de prostitution des intéressés.
Les décisions de la Municipalité de Lausanne évoquées plus haut ne sont pas en
cause.
3.
L'art. 80 de la loi sur la procédure
administratives du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36) prévoit ce qui suit:
"Art. 80
- Effet suspensif
1.
Le recours administratif a effet suspensif.
2.
L'autorité administrative ou l'autorité de
recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un
intérêt public prépondérant le commande.
3.
Sauf disposition contraire expresse, l'effet
suspensif retiré par la loi ne peut pas être restitué.
Cette disposition
est applicable devant de Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Elle
renverse le système de l'ancienne loi sur la juridiction et la procédure
administrative (LJPA) applicable jusqu'en 2008, qui prévoyait à l'inverse que
le dépôt du recours ne suspendait pas à l'exécution de la décision attaquée,
sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le magistrat
instructeur (art. 45 LJPA).
4.
Lors de l'élaboration de la LPA-VD, le
législateur a manifesté l'intention d'éviter l'incertitude qui peut survenir,
quant au caractère exécutoire de la décision, entre le moment où celle-ci est
notifiée aux parties et le moment où un recours est interjeté. Il a opté pour
la solution selon laquelle la décision n'est pas exécutoire tant que le délai
de recours n'est pas échu, sauf si l'autorité de première instance a d'ores et
déjà retiré l'effet suspensif (Exposé des motifs du
Conseil d'État ad art. 59 du projet). C'est ainsi qu'a été adopté l'art. 58
LPA-VD, qui a la teneur suivante :
"Art. 58
Décisions exécutoires
Une décision est exécutoire :
a. lorsqu'elle
ne peut plus être attaquée par une voie de droit ordinaire, ou
b. lorsque la
voie de droit ordinaire n'a pas d'effet suspensif, ou
c. lorsque
l'effet suspensif est retiré.
La jurisprudence soumet à des
exigences formelles strictes la possibilité pour l'autorité administrative de
retirer l'effet suspensif au recours: la décision de
l'autorité inférieure consistant à prévoir qu'un recours éventuel n’aura pas
d’effet suspensif doit être formulée expressément et de manière explicite et surtout,
elle doit figurer dans le dispositif même de la décision et non pas figurer
seulement dans l'indication de la voie de droit (PS.2010.0013 du 25 juin 2010;
CR.2009.0080 du 23 février 2010). En l'espèce, les décisions du SPECo
respectent ces exigences puisque leur dispositif précise que cette autorité à
décidé "de retirer l’effet suspensif à un éventuel recours, en application
de l’article 80, alinéa 2 LPA-VD".
Il en résulte qu'en application de
l'art. 58 let. c LPA-VD, les décisions du SPECo sont exécutoires en l'état.
5.
Par ailleurs, il résulte du texte même des
écritures qui ont provoqué l'ouverture de la présente cause qu'aucun recours
n'est encore déposé contre les décisions du SPECo. Il n'y a donc pas matière à
examiner ce qu'il en serait de l'effet suspensif d'un recours inexistant.
Bien que les intéressés
n'invoquent pas ce moyen, on ne peut rien retirer d'une éventuelle analogie
avec le régime applicable au recours prématuré. La jurisprudence admet certes
d'un recours prématuré (déposé avant même qu'une décision soit rendue) peut
être recevable et qu'il suffit de le conserver en suspens jusqu'à la
communication de la décision contre laquelle il est par avance dirigé
(AC.1995.0002 du 21 mars 1995; AC.2011.0043 du 27 décembre 2011; le même régime
s'applique devant le Tribunal fédéral:1C_415/2010 du 2 février 2011 publié aux
ATF 137 I 77 consid. 1.5; ATF 136
I 17). Un tel régime, qui reviendrait à conserver en suspens une requête
incidente dans l'attente d'un recours ultérieur, n'aurait toutefois guère de
sens en matière d'effet suspensif ou de mesures provisionnelles où il s'agit
précisément de régler la situation provisoire dans l'immédiat, voire dans
l'urgence comme en l'espèce. On peut tout au plus réserver hypothèse dans
laquelle des circonstances particulières empêcheraient le dépôt immédiat d'un
recours mais imposeraient néanmoins de reconnaître un intérêt digne de
protection à ce qu'une décision provisoire soit rendue. De telles circonstances
ne sont pas réunies en l'espèce car on ne voit pas ce qui aurait empêché les intéressés
de présenter des conclusions formelles à l'encontre des décisions du SPECo et
de les motiver au moins de manière sommaire.
En résumé, une
requête de restitution de l'effet suspensif présentée avant le dépôt du recours
est irrecevable à moins que des circonstances particulières, empêchant le dépôt
d'un recours, imposent de reconnaître un intérêt digne de protection à ce
qu'une décision provisoire soit rendue.
6.
Vu ce qui précède, force est donc, puisqu'il
s'agit de statuer sans attendre, de déclarer la requête de restitution de l'effet
suspensif irrecevable en l'absence d'un recours auquel l'effet suspensif
pourrait être restitué.
Dispositif
Par ces motifs
le juge instructeur
décide:
I.
La requête est irrecevable.
II.
La présente décision est rendue sans frais ni
dépens
Lausanne, le
Le
président:
La présente
décision peut faire l'objet, dans les dix jours suivant sa notification (art.
94 al. 2 LP de A-VD), d'un recours incident à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. Ce recours s'exerce par acte écrit; il doit être
signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée doit être
jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).