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Décision

GE.2014.0097

CDAP - GE.2014.0097 - 2014-06-27 - AX._____, BX._____ c/Département de l'économie et du sport

27 juin 2014Français3 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans

le délai prescrit,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

-

que l'on renoncera à prélever un émolument

judiciaire,

-

que des dépens ne peuvent être alloués à l'Etat

(art. 56 al. 3 LPA-VD associé à l'art. 52 al. 1 LPA-VD),

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 27 juin 2014/av

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.