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Décision

GE.2014.0099

CDAP - GE.2014.0099 - 2014-07-01 - X.________ c/Service juridique et législatif

1 juillet 2014Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par jugement du 11 février 2013, le Tribunal de police de

l'arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s'était rendu coupable de

violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et d'injures (ch.

I du dispositif), condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de quarante-cinq

jours amende, le montant du jour amende étant fixé à 20 fr., avec sursis

pendant deux ans (ch. II) ainsi qu'à une amende de 500 fr. (ch. III), dit qu'il

était le débiteur de la victime d'un montant de 500 fr. (valeur échue) à titre

de réparation du tort moral (ch. IV) et mis les frais de la cause, arrêtés à

700 fr., à sa charge.

L'appel formé par X.________ à l'encontre de ce

jugement a été partiellement admis par jugement de la Cour d'appel pénale du

Tribunal cantonal du 27 mai 2013, dont il résulte en particulier ce qui suit:

"II. Le

jugement rendu le 11 février 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement

de La Côte est modifié aux ch. II et III et de son dispositif qui est désormais

le suivant:

[…]

II. condamne X.________

à une peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende, le montant du jour-amende

étant fixé à 10 (dix) francs, avec sursis pendant deux ans;

III.

supprimé;

[…]

III. Les

frais de la procédure d'appel sont mis par deux tiers, soit par 1'420 (mille

quatre cent vingt francs), à la charge de X.________, le solde étant laissé à

la charge de l'Etat.

IV. Le

présent jugement est exécutoire."

Ce jugement est entré en force, faute d'avoir été

contesté en temps utile par l'intéressé.

B.

X.________ a déposé le 24 avril 2014 un recours en grâce auprès du Grand

Conseil du canton de Vaud, concluant principalement à ce que lui soit accordée

une remise totale de la peine à laquelle il avait été condamné selon le ch. II

du jugement rendu par la Cour d'appel pénale du 27 mai 2013, le chiffre II du

jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte étant ainsi "supprimé".

Par courrier du 1er mai 2014, le chef du

Service juridique et législatif (SJL), agissant sur délégation de compétence du

Chef du Département de l'intérieur, a relevé que cette demande de grâce

apparaissait irrecevable.

Interpellé, X.________ a requis qu'une décision

formelle soit rendue sur sa demande, qu'il a complétée par écriture du 14 mai

2014.

Par décision du 15 mai 2014, le chef du SJL a

déclaré la demande de grâce irrecevable, retenant en particulier ce qui suit:

"considérant

[…]

que, selon l'article 383 du code

pénal suisse (CP), la grâce ne peut porter que sur un jugement entré en force

et sur une peine ainsi exécutoire,

que, selon la jurisprudence et la

doctrine, la peine doit être juridiquement et pratiquement exécutable pour

pouvoir faire l'objet d'une grâce […],

que, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, dans la mesure où la grâce n'a pas d'effet sur le jugement,

mais uniquement sur l'exécution de la peine, elle ne saurait porter sur une

peine non exécutoire […],

qu'une demande de grâce devient

ainsi sans objet et irrecevable lorsque la peine est assortie du sursis ou a

été subie […],

qu'en outre, selon la

jurisprudence et la doctrine, la grâce ne peut porter sur l'inscription d'une

condamnation au casier judiciaire […],"

C.

X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 27 mai 2014, concluant

principalement à ce que lui soit accordée une remise totale de la peine à

laquelle il avait été condamné selon le ch. II du jugement rendu par la Cour

d'appel pénale du 27 mai 2013, le chiffre II du jugement du Tribunal de police

de l'arrondissement de La Côte étant ainsi "supprimé". "A titre

de mesure provisoire", l'intéressé requérait en outre "l'effacement

provisoire du jugement inscrit au casier judiciaire […] durant la procédure de

grâce".

Accusant réception de ce recours par ordonnance du 3

juin 2014, le juge instructeur a notamment rejeté, à titre préprovisionnel, la

requête de mesures provisionnelles tendant à ce que la condamnation en cause

soit provisoirement effacée du casier judiciaire du recourant durant la

procédure, étant précisé que la question serait examinée ultérieurement (ch.

4).

Par écriture du 18 juin 2014, le recourant a modifié

ses conclusions comme il suit:

"A titre de mesure

provisoires:

1- Il est demandé l'effacement

Provisoire du jugement inscrit au casier judiciaire de X.________ durant

la procédure de grâce.

Principalement

2- Que le jugement n'apparaît plus

sur mon casier judiciaire.

3- Annulation de frais pénaux

montant 1752 CHF.

4- Annulation du montant de 500 Fr

à titre de réparation du tort moral."

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1

LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la demande de grâce déposée par le recourant,

singulièrement sur la recevabilité d'une telle demande.

a) Aux termes de l'art. 381 CP, pour les jugements

rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, le droit de grâce

sera exercé par l'autorité compétente du canton, dans les causes jugées par les

autorités cantonales (let. b).

Dans le canton de Vaud, la grâce fait l'objet du

chapitre XI (art. 34-40) de la loi d'introduction du Code de procédure pénale

suisse, du 19 mai 2009 (LVCPP;

RSV 312.01). Selon l'art. 35 LVCPP, la demande de grâce est adressée au

département en charge des grâces (al. 1), lequel peut déléguer les tâches qui

lui sont confiées par la présente loi à l'un de ses services (al. 3); cette

compétence a été déléguée au chef du Service juridique et législatif (décision

du Conseil d'Etat du 6 juillet 2005), les décisions rendues en la matière pouvant

faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD; cf.

arrêt GE.2012.0188 du 3 avril 2013 consid. 1c et la référence).

b) Les effets de la grâce sont prévus par l'art. 383

CP, dont la teneur est la suivante:

Art. 383

Effet

1.

Par l'effet de la

grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être

remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines plus douces.

2.

L'étendue de la grâce

est déterminée par l'acte qui l'accorde.

c) En l'espèce, l'autorité intimée a en substance

retenu que la demande de grâce déposée par le recourant était irrecevable dès

lors que la peine était assortie du sursis, respectivement que la grâce ne

pouvait porter sur l'inscription de la condamnation au casier judicaire de

l'intéressé.

A juste titre.

L'octroi de la grâce ne concerne en effet que

l'exécution de la peine. La grâce n'a ainsi pas pour effet d'annuler le

jugement pénal, mais uniquement de renoncer à son exécution; dans cette mesure,

elle est exclue notamment lorsque la peine a été entièrement subie, qu'elle est

prescrite ou encore que - comme en l'espèce - elle est assortie du sursis (cf.

Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire Code Pénal [PC CP], Bâle 2012, n° 10 et

13.

ad art. 383 et les références; cf. ég. ATF 117 IA 84 consid. 2b, en

lien avec l'absence d'intérêt actuel à la grâce d'un recourant ayant bénéficié

dans l'intervalle d'une libération conditionnelle). On précisera encore dans ce

cadre, à toutes fins utiles, que la réduction du délai d'épreuve d'une peine

prononcée avec sursis n'est pas possible par la voie de la grâce, dès lors que

le délai d'épreuve n'est pas une peine en soi (PC CP, n° 5 ad art. 383

et les références).

Par ailleurs, dans la mesure où, comme déjà relevé,

la grâce n'a pas pour effet d'annuler le jugement pénal, ce dernier demeure

inscrit au casier judiciaire (Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar

Strafrecht II [BSK StGB] - Gass, Art. 383

N 11 et les références; cf. ég. ATF 117 IA 84 précité, consid. 2a); il résulte

ainsi de l'ordonnance fédérale du 29 septembre 2006 sur le casier judicaire (Ordonnance

VOSTRA; RS 331) que la grâce figure au casier judiciaire comme mesure

concernant "l'exécution de la peine" (art. 6 let. b).

d) Dans sa dernière écriture du 18 juin 2014, le

recourant a également conclu à l'annulation des frais pénaux à hauteur de 1'752

fr., ainsi qu'à l'annulation du montant de 500 fr. dû à titre de réparation du

tort moral.

En tant qu'effets accessoires du procès, la

condamnation au paiement des frais du procès est exclue de la grâce (BSK StGB -

Gass, Art. 383 N 6; PC CP, n° 5 ad art. 383).

Quant au montant de 500 fr. dû par le recourant à

titre de réparation du tort moral, il ne relève manifestement pas de la

condamnation pénale en tant que telle, mais bien plutôt des suites données aux

conclusions civiles de la victime dans le cadre de la procédure; dans cette

mesure, le montant en cause - dont le créancier est la victime, et non l'Etat -

ne saurait à l'évidence faire l'objet d'une grâce.

e) Il s'impose en conséquence de constater que la

demande de grâce déposée par le recourant est irrecevable, comme l'a à juste

titre retenu l'autorité intimée. Pour le reste, il n'y a pas lieu d'examiner les

allégations du recourant qui portent directement sur la condamnation pénale

dont il a fait l'objet - dont il résulte en substance que le jugement en cause

serait "arbitraire, et contradictoire"; il n'appartient pas en effet

à la cour de céans de se substituer à l'autorité pénale, respectivement de se

prononcer sur le bien-fondé des peines prononcées par cette dernière.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recours apparaissant d'emblée

manifestement mal fondé, il est renoncé à l'échange d'écritures ainsi qu'à

toute autre mesure d'instruction (cf. art. 82 al. 1 LPA-VD). Dès lors qu'il est

statué sur le fond, la requête de mesures provisionnelles déposée par le

recourant, tendant à ce que la condamnation pénale soit provisoirement

"effacée" de son casier judiciaire jusqu'à droit connu sur le fond,

n'a plus d'objet.

Un émolument de 500 fr. est mis à la charge du

recourant, qui succombe

(art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La requête de mesures provisionnelles déposée par le recourant X.________

est sans objet.

III.

La décision rendue le 15 mai 2014 par le chef du Service juridique et

législatif est confirmée.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant

X.________

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er juillet 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.