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Décision

GE.2014.0101

CDAP - GE.2014.0101 - 2015-05-04 - X.________/Département des institutions et de la sécurité

4 mai 2015Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par jugement du 22 octobre 2013, le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné Y.________,

ex-compagnon de X.________, à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 18

mois ferme et 18 mois avec sursis pendant 5 ans, pour mise en danger de la vie

d'autrui, viol, menaces et séquestration (chiffre I du dispositif du jugement

précité). Il a également pris acte de la reconnaissance de dette souscrite en

page 14 du procès-verbal de l’audience (chiffre III du dispositif du jugement

précité). X.________ et Y.________ sont en effet convenus de régler ainsi le sort

des conclusions civiles de la victime :

"I. [Y.________]

se reconnaît débiteur de X.________ de la somme de fr. 18'000.- (…), valeur

échue, à titre de tort moral;

II. [Y.________]

se reconnaît débiteur de X.________ de la somme de fr. 2'754.50 (…), valeur

échue, à titre de remboursement des séances de psychothérapies non prises en

charge par la LAVI;

III. [Y.________]

s'engage à payer au minimum fr. 200.- par mois, étant précisé que le

remboursement du prêt accordé par X.________, dont le solde est à ce jour de

fr. 5'650.- reste dû en sus."

B.

S'agissant des actes imputés au condamné, au

détriment de la victime X.________, le jugement retient ce qui suit: sous la

menace ou sous les coups, Y.________ a contraint X.________ à subir l'acte

sexuel. Le refus de sa victime, tant verbal que physique (pleurs, geste de

défense) était parfaitement clair pour le prévenu qui n'en a eu cure (p. 28); Y.________

a étranglé X.________, provoquant son évanouissement. L'étranglement a été

suffisamment important pour provoquer la perte de connaissance, ainsi que

l'apparition de sang dans les yeux, sous l'effet de la pression (p. 30); le

prévenu, après avoir pris soin de dévêtir et bâillonner sa victime, l'a

attachée sur une chaise dans une pièce de 4 m², proférant des menaces de mort (p. 31). La culpabilité de Y.________ est lourde. Il s'en est pris tant à l'intégrité

corporelle que sexuelle de X.________ à plus d'une dizaine de reprises (p. 31).

Pour le surplus, le jugement renvoie à l'acte d'accusation dont il ressort que les

viols se sont déroulés à 2********, au domicile de Y.________ durant les six

derniers mois de cette relation, à raison de deux à trois fois par mois, soit

d'octobre 2009 à avril 2010 (p. 24 ss).

C.

Le 11 décembre 2013, X.________ s'est adressée

au Service juridique et législatif du Département de l'intérieur

(actuellement : Département de l’intérieur et de la sécurité), autorité

d'indemnisation LAVI, pour lui demander de prendre en charge les indemnités à

hauteur de 18'000 fr., à titre de réparation du tort moral, et 2'754.50 fr., à

titre de remboursement des séances de psychothérapie qui n'avaient pas été

prises en charges par le centre LAVI. Elle exposait que compte tenu de sa

situation professionnelle et personnelle, Y.________ ne serait pas en mesure de

s'acquitter des montants dus.

D.

Le Service juridique et législatif a statué le 14

avril 2014. Il a partiellement admis la demande d'indemnisation et dit que

l'Etat de Vaud allouait à X.________ la somme de 8'000 fr., valeur échue, à

titre de réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 23

mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5). La décision

résume la jurisprudence et mentionne certains cas d'octroi de réparation morale

selon la LAVI en cas de viol par un proche (ex-compagnon). Les cas suivants ont

été mentionnés :

- En 2006, le canton de Genève a

alloué un montant de 15'000 fr. a une victime violée par son ex-ami ayant subi

de graves séquelles psychologiques, une tentative de suicide ayant en outre

nécessité une hospitalisation;

- En 2008, le canton de Vaud a

alloué la somme de 12'000 fr. à titre de tort moral à une jeune femme victime

d'injures, de menaces, de lésions corporelles, d'enlèvement, de séquestration,

et de viol, de la part de son ex-petit ami, et qui souffrait de diverses plaies

superficielles, notamment d'ecchymoses et des dermabrasions, ainsi que d'un

état de stress post-traumatique;

- En 2009, en application de

l'ancienne LAVI, le canton de Vaud a alloué un montant de 7'000 fr. à une jeune

femme victime d'enlèvement, de séquestration, de viol, et de lésions

corporelles de la part de son ex-petit ami et dont les éventuelles séquelles

psychiques n'ont pas pu être établies;

- En 2012, en application de la

nouvelle LAVI, le canton de Vaud a alloué un montant de 8'000 fr. à une jeune

femme harcelée par son petit ami auquel elle avait signifié vouloir terminer

leur relation à plusieurs reprises et qui l'avait séquestrée et violée. La

victime a subi de légères blessures physiques, telles que dermabrasions et

ecchymoses ainsi qu'un stress post-traumatique nécessitant une prise en charge

psychologique;

- En 2013, en application de la

nouvelle LAVI, le canton de Vaud a alloué un montant de 6'000 fr. à une femme

violée par une connaissance n'ayant pas subi de séquelles physiques mais des

séquelles psychologiques importantes n'ayant toutefois pas nécessité un long traitement

psychologique;

- En 2013, en application de la

nouvelle LAVI, le canton de Vaud a alloué un montant de 5'000 fr. à une femme

violée sans violence par son ex-compagnon, après avoir été brutalisée; cf.

décision attaquée consid. 2c).

Sur la base de cette jurisprudence

et au vu des circonstances du cas d'espèce, décrites dans le jugement pénal

précité, l'autorité d’indemnisation LAVI a alloué à X.________ un montant de

8'000 fr. pour réparation du tort moral. Elle a en revanche refusé la prise en

charge, à titre d'indemnité LAVI, des séances de psychothérapie, au motif

qu'elles paraissaient antérieures à la stabilisation de son état de santé

psychique et devaient dès lors être assumées par le centre LAVI.

E.

Le 27 mai 2014, agissant par la voie du recours

de droit administratif, selon un mémoire rédigé par son avocat Me Georges

Reymond, X.________ demande au Tribunal cantonal de réformer la décision du 14

avril 2014 du Service juridique et législatif en ce sens que le montant alloué

à titre de réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 LAVI est fixé à 18'000

fr. A propos de cette réparation, elle expose que la décision attaquée ne

correspond pas à la gravité objective et subjective de l'atteinte subie.

Dans sa réponse du 2 juillet 2014,

le Service juridique et législatif conclut au rejet du recours ainsi qu'à la

confirmation de la décision attaquée.

Invité à répliquer, la recourante a,

par écrit du 20 novembre 2014, maintenu ses conclusions.

F.

Par décision du 2 juin 2014, le juge instructeur

a octroyé à la recourante l'assistance judiciaire et a désigné Me Reymond en

qualité d'avocat d'office.

Considérants

1.

En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons

doivent désigner une autorité compétente pour statuer sur les demandes

d'indemnité ou de réparation morale présentée par les victimes ou leurs proches

sur la base de la LAVI (art. 24 LAVI), et créer une voie de recours auprès

d'une juridiction indépendante de l'administration jouissant d'un plein pouvoir

d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, le Service juridique et

législatif est l'autorité compétente (art. 14 de la loi du 24 février 2009

d'application de la LAVI [LVLAVI; RSV 312.41]) et, conformément à l'art. 16

LVLAVI, les décisions rendues par ce service peuvent faire l'objet d'un recours

au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 273.36).

En l'espèce, le recours a été formé

en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de

recevabilité (art. 75, 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a

donc lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante se plaint d'une violation des

règles du droit fédéral sur la réparation du tort moral, dans le cadre de la LAVI.

a) Selon l'art. 1 al. 1 LAVI, toute

personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son

intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu

par la LAVI (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une

indemnisation (art. 2 let. d et art. 19 ss LAVI) et une réparation morale (art.

2.

let. e et art. 22 ss LAVI). La victime a droit à une indemnité pour le

dommage subi (art. 19 al. 1 LAVI), qui est fixé selon les règles du code des

obligations (art. 19 al. 2 LAVI). La victime a en outre droit à une réparation

morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie, les art. 47 et 49 du code

des obligations s'appliquant par analogie (art. 22 al. 1 LAVI). Le système

d'indemnisation instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres

possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (ATF 131 II 121 consid.

2; 123 II 425 consid.

4b/bb). Au regard des particularités de ce système d'indemnisation, le Tribunal

fédéral a relevé que le législateur n'avait pas voulu assurer à la victime une

réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage (ATF 131 II 121 consid.

2.

; 129 II 312 consid. 2.3; 125 II 169 consid. 2b/aa). Ce caractère incomplet est

particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se

rapproche d'une allocation "ex aequo et bono"; en d'autres termes,

elle relève de l'équité (arrêts TF 1C_296/2012 du 6 novembre 2012, consid. 3.1;

1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 3).

b) La qualité de victime de la

recourante n'est pas contestée. La recourante estime qu'il conviendrait

d'appliquer l'ancien droit (la LAVI du 4 octobre 1991) car selon elle les actes

seraient partiellement antérieurs au 1er janvier 2009, date de

l'entrée en vigueur de la nouvelle LAVI. Il ressort toutefois du jugement pénal

du 22 octobre 2013 que les faits pour lesquels son ex-compagnon a été condamné

se sont déroulés durant les six derniers mois de cette relation, soit d'octobre

2009.

à avril 2010, ce qui n'a pas été contesté par la recourante, lors de la

procédure pénale. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter des faits retenus dans le

jugement pénal précité. Ce sont ainsi les dispositions de la nouvelle LAVI qui

s'appliquent (cf. art. 48 LAVI).

c) La décision attaquée rappelle à

juste titre qu'un des objectifs de la nouvelle LAVI était d'exclure, pour la

réparation morale, une simple reprise du montant alloué par le juge pénal ou

civil. L'art. 23 al. 1 LAVI dispose que le montant est fixé en fonction de la

gravité de l'atteinte, mais en vertu de l'art. 23 al. 2 LAVI, il ne peut

excéder 70'000 fr. lorsque l'ayant droit est la victime (let. a). Notamment à

cause de ce plafonnement, les montants alloués doivent être calculés selon une

échelle dégressive indépendante des montants accordés habituellement en droit

civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes

donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés; la fourchette des

montants à disposition est plus étroite que celle du droit civil (Message du

Conseil fédéral, FF 2005 p. 6745). Ces différences sont justifiées par la

nature particulière de l'indemnisation LAVI, qui relève de l'assistance

publique et non pas de la responsabilité civile de l'Etat (à ce propos,

Alexandre Guyaz, Le tort moral en cas d'accident: une mise à jour, SJ 2013 II

215.

ss, p. 221). Le montant de 70 000 francs correspond

à peu près au deux tiers du montant de base généralement attribué en droit de

la responsabilité civile pour une invalidité permanente, soit 100 000 fr. (FF 2005 p. 6745).

d) Dans le cadre de

l'indemnisation LAVI, comme on vient de l'exposer, la réparation du tort moral

ne doit pas être une réparation pleine et entière, fixée selon les critères du

droit civil. Il incombe à la Cour de céans, qui dispose en vertu du droit fédéral

d'un plein pouvoir d'examen, de vérifier si l'indemnité de 8'000 fr. est

conforme aux art. 22 et 23 LAVI ainsi qu'aux règles de l'équité.

e) En l'espèce, la recourante

conclut à une indemnité pour tort moral du même montant que celui qui figure dans

le jugement pénal du 22 octobre 2013 (p. 14). Cette somme de 18'000 fr. résulte

d'une reconnaissance de dette, figurant au procès-verbal de l’audience du

Tribunal correctionnel et signée par l’ex-compagnon de la victime. La

juridiction pénale n’a donc pas elle-même fixé l’indemnité et elle n’a pas

déterminé le tort moral en fonction des infractions commises; le jugement se

limite en effet à prendre acte d’une solution convenue entre les intéressés (chiffre

III du dispositif du jugement précité). Quoi qu'il en soit, l'indemnité qu’il y

a lieu d’octroyer à la recourante dans la présente procédure, au regard des

particularités du système d'indemnisation de la LAVI, ne saurait correspondre à une réparation pleine et entière du dommage subi mais elle doit être fixée en

équité (cf. supra, consid. 2a et c). La recourante se réfère à cet égard à une

affaire vaudoise dans laquelle l'autorité intimée avait alloué la somme de

12'000 fr. à titre de tort moral à une jeune femme victime d'injures, de

menaces, de lésions corporelles, d'enlèvement, de séquestration et de viol, de

la part de son ex-petit ami, et qui souffrait de diverses plaies superficielles

ainsi que d'un état de stress post-traumatique. Si effectivement l'affaire

citée en référence par la recourante comporte de nombreuses similitudes avec la

sienne, le montant précité avait toutefois été fixé en tenant compte de la

pratique existante sous l'ancien droit (aLAVI, en vigueur jusqu’au 31 décembre

2008). Or, l'introduction d'un plafond dans la loi actuelle (art. 23 al. 2 let.

a LAVI), voulu par le législateur fédéral, a eu pour conséquences de diminuer

le montant des indemnités pour tort moral octroyées par les autorités

compétentes en matière d'indemnisation LAVI. Le montant alloué à la recourante

correspond ainsi à une baisse d'environ 35% (soit de 12'000 fr. à 8'000 fr.),

ce qui est dans la ligne des recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison (CSOL-LAVI) pour l'application de la LAVI du 21 janvier 2010.

Ce montant est en outre supérieur à

la moyenne des montants alloués par l'autorité intimée en application de

l'actuelle LAVI, pour des situations dans lesquelles des femmes ont été

victimes de viol par leur ex-compagnon dans des conditions analogues

(séquestration, légères blessures physiques), qui sont mentionnées dans la

décision attaquée (cf. supra, let. D). L’autorité d’indemnisation, en allouant

un montant dépassant de 1'000, 2'000 voire 3'000 fr. celui d’autres indemnités

octroyées à des victimes d’infractions comparables, a suffisamment tenu compte

de la gravité des actes subis par la recourante, notamment de leur répétition

et des séquelles durables sur le plan psychologique. Cette gravité n’a pas été

niée par l’autorité d’indemnisation.

Tout bien considéré, le montant de 8'000 fr. alloué en l'espèce

par l'autorité administrative correspond à l'indemnité fixée en équité au sens

des art. 22 et 23 LAVI.

3.

Il résulte des considérants que le recours est rejeté

et la décision attaquée est confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais

de justice (cf. art. 30 al. 1 LAVI).

La recourante ayant été mise au bénéfice de

l’assistance judiciaire, une équitable indemnité au conseil

juridique désigné d’office pour la procédure doit être fixée; elle sera

supportée par le canton (art. 122 du code de procédure civil du 19 décembre

2008.

[CPC; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En vertu

de l’art. 30 al. 3 LAVI, la victime n’est pas tenue de rembourser les frais de

l’assistance gratuite d’un défenseur (cf. arrêt TF 1C_845/2013 du 2 septembre

2014, consid. 6.1).

S’agissant du montant de

l’indemnité – laquelle doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour

la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses

difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil

juridique commis d'office (cf. art. 2 RAJ) –, il y a lieu de relever ce qui

suit: le conseil d’office a produit une liste de ses

opérations le 2 mars 2015. Sur cette base, l'indemnité est

arrêtée au montant de 2'332 fr. 80 (dont 172 fr. 80 de TVA), montant arrondi à

2'333 fr., TVA comprise.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département des institutions et

de la sécurité du 14 avril 2014 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.

L’indemnité d’office de Me Georges Reymond, conseil d'office de la recourante X.________, est arrêtée à 2'333 (deux mille trois cent trente trois)

francs, TVA comprise.

Lausanne, le 4 mai 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.