GE.2014.0102
CDAP - GE.2014.0102 - 2014-08-27 - A, B, C, D, E, F, G, H, I c/ Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), Municipalité de Lausanne
27 août 2014Français15 min
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N° affaire:
GE.2014.0102
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.08.2014
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A, B, C, D, E, F, G, H, I c/ Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), Municipalité de Lausanne
EFFET SUSPENSIF
RESTITUTION DE L'EFFET SUSPENSIF
RETRAIT DE L'EFFET SUSPENSIF
VOIE DE DROIT PRÉMATURÉE
LPA-VD-80
Résumé contenant:
Le juge instructeur a jugé qu'une requête d'effet suspensif ou de restitution de l'effet suspensif présentée avant le dépôt du recours est irrecevable à moins que des circonstances particulières, empêchant le dépôt d'un recours, imposent de reconnaître un intérêt digne de protection à ce qu'une décision provisoire soit rendue.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 août 2014
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme
Isabelle Guisan et M. Guillaume Vianin, juges.
recourants
1.
A.________
2.
B..________
3.
C.________
4.
D..________
5.
D.________
6.
F.________
7.
G.________
8.
H.________
tous représentée par l'avocat
François GILLARD, à Bex,
9.
I.________
autorité intimée
Service de la
promotion économique et du commerce (SPECo), Police
cantonale du commerce
autorité concernée
Municipalité de
Lausanne, représentée par l'avocat Marc-Olivier BUFFAT, à
Lausanne,
Objet
Décisions du Service de la promotion
économique et du commerce (SPECo), Police cantonale du commerce, du 19 mai
2014 (salons de prostitution à la route de Genève 85 à Lausanne)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 19 mai 2014, le Service de la promotion
économique et du commerce (SPECo), Police cantonale du commerce, a rendu des
décisions de fermeture définitive concernant divers salons de prostitution aux
étages -1 et -2 de l'immeuble situé à la rue de Genève 85, à Lausanne. Ces
décisions se réfèrent à une dénonciation de la Ville de Lausanne selon laquelle
ces étages ne respecteraient pas les législations en vigueur dans différents
domaines, notamment en matière de sécurité incendie, de salubrité, d'hygiène,
de police des constructions et en matière de conditions d'exercice de la
prostitution.
Le dispositif de chacune de ces
décisions est le suivant :
"III. Conclusion:
Au vu de ce qui précède, et des articles 1,
2, 8 et 16 LPros ainsi que 8 et 9 RLPros, vous voudrez bien prendre note du
fait que notre service:
décide
1. d’ordonner la fermeture définitive
du salon (...), Rue de Genève 85, 1004 Lausanne;
2. d'interdire toute forme d’exercice de la
prostitution dans les locaux du salon (...);
3. d’ordonner l’exécution immédiate des
chiffres 1 et 2 de la présente décision;
4. de préciser que les mesures figurant aux
chiffres 1, 2 et 3 ci-dessus s’étendent également aux éventuels locaux
attenants et dépendances dudit salon (cave, galetas, etc.);
5. de rendre la présente décision sous
commination de l’article 292 du Code pénal suisse (CPS; RS 311.0), lequel
prévoit que: « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui
signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une
autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. »;
6. de retirer l’effet suspensif à un
éventuel recours, en application de l’article 80, alinéa 2 LPA-VD;
7. de fixer à CHF 1’000.- l’émolument
relatif au traitement de votre dossier, à la rédaction de la présente décision,
et à la notification de celle-ci, conformément à l’article 24 LPros et 11 du
règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative
(RE-Adm; RSV 172.55.1)."
Les recourants énumérés ci-dessus
ont reçu cette décision en mains propres le 19 mai 2014.
B.
Simultanément, la Municipalité de Lausanne a notifié
la décision suivante à Pascal Barraud, propriétaire du bâtiment:
"Contrôle des salons de massages de la
rue de Genève no 85 du 18 mars 2014
Monsieur,
Suite au contrôle cité en titre, auquel le
Service de protection et sauvetage de la Ville de Lausanne a notamment
participé, nous vous transmettons son rapport daté du 28 mars 2014.
Un premier rapport a été établi le 26 août
2011 mettant en évidence le non-respect de la norme et des directives de
protection incendie. Sur la base de ce rapport, diverses séances ont eu lieu,
sur place, en votre présence et celle de M. Keller, architecte du bureau DAC
3000 SA, durant lesquelles vous vous êtes engagé à exécuter tous les travaux
nécessaires à la sécurité incendie.
Le rapport annexé dresse le constat que tel
n’est pas le cas. Le règlement du 14 septembre 2005 concernant les
prescriptions sur la prévention des incendies, notamment la norme de protection
incendie de I’AEAI 2003 et les directives de protection incendie du I’AEAI 2003
[sic], n’est toujours pas respecté.
Par conséquent, nous vous impartissons un
délai de mise en conformité d’un mois dès la réception de la présente mise en
demeure.
Vu l’état actuel des locaux du rez-de-chaussée
inférieur (‑2) et au premier sous-sol (‑1), il est fait
interdiction, avec effet immédiat, de les utiliser commercialement, avec accès
au public (tel que salons de prostitution). Une utilisation à titre de logement
peut encore être tolérée durant un délai de trois jours, dès réception de la
présente, afin de laisser aux occupant-e-s le temps d’évacuer les lieux.
La décision municipale peut faire l’objet d’un
recours à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal.
Celui-ci s’exerce par acte écrit, daté et signé par le recourant, déposé à la
Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, avenue
Eugène Rambert 15 - 1014 Lausanne dans les trente jours dès la communication de
la décision attaquée. Cet acte doit indiquer les conclusions et les motifs du
recours. La décision attaquée doit y être jointe et, le cas échéant, la
procuration du mandataire (article 77 de la loi sur la procédure
administrative).
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations
distinguées.
Au nom de la Municipalité:
Le syndic:
Daniel Brélaz
La secrétaire adjointe:
Sylvie Ecklin"
Annexes ment.
Copie: Police cantonale du commerce, Service
d’architecture et Service de protection et de sauvetage"
D'après ce
propriétaire, cette décision a été suivie d'une intervention le jour même à 22
heures 30 pour empêcher l'accès aux bâtiments, à l'exception des locataires et
ouvriers; un Sécuritas veille à ce qu'aucun client ne pénètre dans le bâtiment.
C.
Une autre décision municipale, notifiée
simultanément au propriétaire, se réfère à une précédente décision du 10 avril
2014 et à des permis de construire des 27 novembre 2003, 8 septembre 2005 et 26
octobre 2006; elle exige la "restitution des salons de prostitution en
appartements" et accorde à l'intéressé un délai de trois mois pour
procéder au démontage et à l'élimination concrète de tout ce qui a trait à
l'affectation et à l'utilisation des locaux modifiés qui ne respectent pas
lesdits permis de construire. Elle annonce que: "A défaut d'exécution
dans le délai susmentionné, le permis d'habiter/d'utiliser (évacuation des
locaux) vous sera retiré en vertu des art. 93 al. 2, 105 et 128 LATC, 79 RLATC
ainsi que 292 du code pénal".
D.
Contre la décision de la
Municipalité de Lausanne dont le texte intégral est cité ci-dessus (interdiction d'utiliser commercialement), le propriétaire de l'immeuble
a déposé, le 20 mai 2014, sans interjeter de recours, une "requête d'effet
suspensif". Par décision du juge instructeur du 23 mai 2014, cette requête
a été déclarée irrecevable pour le motif qu'une requête
d'effet suspensif présentée avant le dépôt du recours est irrecevable à moins
que des circonstances particulières, empêchant le dépôt d'un recours, imposent
de reconnaître un intérêt digne de protection à ce qu'une décision provisoire
soit rendue. La cause correspondante (GE.2014.0095) a été
rayée du rôle immédiatement.
E.
Le 22 mai 2014, B.________, puis, le 24 mai
2014, les autres recourants énumérés en tête du présent arrêt ont déposé des
actes similaires intitulés "recours (requête restitution de l'effet
suspensif)" concluant à la restitution de l'effet suspensif au recours
"qui sera prochainement intenté" contre la décision rendue par la
Police cantonale du commerce le 19 mai 2014. Par décision du 27 mai 2104, le
juge instructeur a déclaré la requête irrecevable pour le motif qu'une requête
de restitution de l'effet suspensif présentée avant le dépôt du recours est
irrecevable à moins que des circonstances particulières, empêchant le dépôt
d'un recours, imposent de reconnaître un intérêt digne de protection à ce
qu'une décision provisoire soit rendue. La cause correspondante (GE.2014.0096)
a été rayée du rôle immédiatement.
F.
Le propriétaire de l'immeuble n'a pas contesté la
décision du juge instructeur du 23 mai 2014 qui écartait son intervention. Il
n'a pas non plus déposé de recours au fond contre les décisions de la
municipalité évoquées ci-dessus.
G.
Contre les décisions du 19 mai 2014 de la Police
cantonale du commerce prononçant la fermeture définitive de leurs salons
respectifs, les recourants déjà cités ont chacun adressé à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal un recours similaire tendant, en
bref, provisionnellement, à la restitution de l'effet suspensif et, au fond, à
l'annulation de la décision correspondante.
Dans l'accusé de réception du
recours, le juge instructeur a décidé qu'il n'y avait pas matière à statuer sur
la levée de l'effet suspensif pour le motif que l'immeuble concerné faisait
l'objet d'une interdiction municipale d'utiliser commercialement les locaux
concernés.
La Police cantonale du commerce a
répondu au recours le 11 juillet 2014 en versant au dossier une lettre du
propriétaire du bâtiment qui s'engage formellement à ce que les appartements
soient affectés en logements à l'exclusion de toute activité liée à la
prostitution. Cette autorité cantonale en conclut que la cause est devenue sans
objet et qu'elle doit être rayée du rôle.
Le conseil de la municipalité, par
lettre du 18 juillet 2014, a versé au dossier une lettre de la municipalité
adressée au propriétaire du bâtiment qui prend note de l'engagement déjà cité
dudit propriétaire et énonce diverses conditions de remise en état des
appartements, le délai de remise en état étant prolongé au 30 novembre 2014.
Invités à indiquer s'ils retirent
leurs recours ou à préciser en quoi ceux-ci conserveraient un objet, les
recourants ont exposé par lettre du 19 août 2014 que les recours pourraient, à tout
le moins pour l'avenir, devenir sans objet, mais que des procédures civiles ont
déjà été initiées par certains locataires contre le propriétaire du bâtiment et
qu'il conviendrait d'interpeller ce dernier qui aurait semble-t-il l'intention
d'ouvrir malgré tout plus tard des salons de prostitution dans l'immeuble. Le
recourant A.________ serait en outre titulaire d'un bail futur commençant le
1er janvier 2015 nécessitant que son recours soit tranché pour lui permettre de
faire valoir ses prétentions civiles contre le propriétaire. Le bien-fondé des
décisions de fermeture devrait être examiné pour que les intéressés puissent
rechercher l'État de Vaud en responsabilité et en dommages-intérêts pour les
pertes locatives subies durant la période de mai à mi-juillet 2014. Les
recourants contestent en outre la perception par la Police cantonale du
commerce d'un émolument de 1000 fr. chacun. Il conviendrait en outre, pour
permettre aux recourants de retrouver de nouveaux locaux pour y exploiter les
mêmes salons sous les mêmes enseignes, de trancher la question de savoir si la
fermeture de ces enseignes était justifiée.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) subordonne
notamment la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un
intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou
modifiée.
Selon la
jurisprudence tant fédérale (p. ex. récemment 1C_335/2013
du 10 octobre 2013) que cantonale (p. ex. récemment GE.2013.0086 du 8 juillet 2014), l'intérêt
n'est digne de protection que s'il est actuel et pratique. Il
faut un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du
recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a p. 343; 124 II 499 consid. 3b p. 504/505;
123.
II 376 consid. 2 p. 378/379, et les arrêts cités). L'intérêt actuel et
pratique doit perdurer jusqu'au moment où il est statué sur le recours, faute
de quoi ce dernier est déclaré sans objet (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36; 123
II 285 consid. 4 p. 287 et les arrêts cités). Si l'intérêt actuel disparaît en
cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable
si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139
I 206 consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée). De cette manière, les
tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de
prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci
d'économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi, une partie
qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour
recourir.
En l'espèce, les salons de
prostitution litigieux étaient situés dans un immeuble qui fait l'objet d'une
décision municipale qui interdit son utilisation commerciale à des fins de
prostitution. Le propriétaire du bâtiment s'est même apparemment résolu à se
conformer à cette interdiction et il semble avoir entrepris, pour revenir à une
utilisation comme logements, de corriger les défauts des locaux en matière
d'hygiène et de sécurité incendie, obtenant même à cet effet une prolongation
du délai primitivement imparti par l'autorité municipale. Quoi qu'il en soit,
l'interdiction municipale d'utiliser commercialement l'immeuble à des fins de
prostitution est toujours en force. L'annulation des décisions cantonales
ordonnant la fermeture de ces salons n'aurait donc pas pour effet de permettre
aux recourants d'exploiter à nouveau les salons litigieux. Les recourants n'ont
donc plus d'intérêt actuel à cette annulation.
Les recourants invoquent leur
intérêt en particulier pour la période de mai à mi-juillet 2014, qu'ils
arrêtent apparemment au moment où le propriétaire s'est engagé à modifier
l'utilisation des locaux. Pour ce qui concerne cette période, force est de
constater que les décisions de fermeture des salons étaient immédiatement
exécutoires parce que l'autorité cantonale avait retiré l'effet suspensif à un
éventuel recours et que les recourants ont échoué à obtenir la restitution de
cet effet suspensif. Il n'y a pas lieu de leur reconnaître un intérêt digne de
protection à contester le bien-fondé des décisions de fermeture dans le seul
but de faciliter d'éventuelles actions en dommages-intérêts contre quelque
partie adverse que ce soit.
2.
Pour ce qui concerne le montant de l'émolument
de 1000 fr. que les décisions attaquées mettent à la charge de chacun d'eux,
les recourants disposent encore d'un intérêt actuel pour le contester. Certes,
ils n'avaient pas soulevé de moyens sur ce point dans leurs recours mais leurs
conclusions en annulation des décisions couvrent aussi cet émolument.
Les décisions attaquées fondent cet
émolument sur l'art. 24 de la loi du 30 mars 2004 sur l'exercice de la
prostitution (LPros ; RSV 943.05), qui est une simple normes de délégation, et
sur l'art. 11 du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière
administrative (RE-Adm ; RSV 172.55.1). Cette dernière disposition, qui n'est
pas spécifique à la loi sur l'exercice de la prostitution, prévoit qu'il peut
être perçu pour toute autre décision, autorisation, déclaration ou attestation
non spécialement prévue dans le présent règlement, un émolument de 20 à 1860
francs.
En l'espèce, chacune des décisions
contestées prélève un émolument de 1000 fr. auprès du recourant correspondant.
Par rapport au maximum de 1'860 fr., censé couvrir les décisions les plus
complexes aux enjeux les plus lourds, cette somme est déjà considérable. Elle
dépasse nettement la fourchette de 100 fr. ou de quelques centaines de francs
que la pratique semble appliquer dans d'autres cas de fermeture. A ceci
s'ajoute que la motivation des décisions, pratiquement identiques, évoque
principalement des problèmes de sécurité incendie, de salubrité et d'hygiène, à
savoir des griefs dont rien n'indique qu'ils soient le fait des recourants.
C'est en tout cas au propriétaire du bâtiment que doit être imputé le grief
selon lequel les loyers excessifs imposés dans les salons constituent une
mesure de pression prohibée par la loi sur l'exercice sur la prostitution. Dans
ces conditions, la perception d'un nombre important d'émoluments fixés à 1000
fr. pour la fermeture d'un même lieu de prostitution est disproportionnée et
contraire au principe de l'équivalence. Il y a lieu de réduire le montant de
l'émolument mis à la charge des recourants à 100 fr. dans chacune des décisions
contestées.
3.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de
recueillir de plus amples déterminations de la municipalité.
4.
Les recours, sauf pour la question de
l'émolument, sont ainsi irrecevables faute par les recourants de posséder un
intérêt actuel à faire annuler les décisions attaquées.
Dans ces conditions, les
conclusions des recours étant rejetées pour l'essentiel, il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens aux recourants mais l'arrêt peut, compte tenu des
circonstances, être rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont très partiellement admis en ce
sens que dans chacune des décisions contestées, l'émolument mis à la charge du
recourant est réduit à 100 fr. Les recours sont irrecevables pour le surplus
II.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 27 août 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.