GE.2014.0103
CDAP - GE.2014.0103 - 2015-07-14 - X.________ c/Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Municipalité de Montreux
14 juillet 2015Français19 min
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N° affaire:
GE.2014.0103
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.07.2015
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Municipalité de Montreux
CHIEN
ANIMAL DANGEREUX
AGRESSION
CONSTATATION DES FAITS
EXPERTISE
COMPORTEMENT
INTÉRÊT PUBLIC
LPolC-16
LPolC-24
LPolC-26
LPolC-28
LPolC-3-2
Résumé contenant:
Chien de race Akita Inu ayant mordu un autre canidé. Le vétérinaire cantonal a estimé qu'il présentait un danger pour la sécurité publique et a ordonné que son propriétaire suive des cours d'éducation canine. L'expertise comportementale a relevé que le chien ne présente pas de dangerosité particulière pour les personnes, mais qu'il part en agression en contact direct avec un jeune mâle neutre, motif pour lequel il doit être qualifié de dangereux au sens de l'art. 3 al. 2 LPolC. L'intérêt public à ce que le recourant suive des cours d'éducation canine avec son chien l'emporte donc sur son intérêt privé à éviter une telle mesure. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14
juillet 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Claude Bonnard et Antoine
Thélin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Olivier BURNET, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
consommation et des affaires vétérinaires, Affaires
vétérinaires,
Autorité concernée
Municipalité de
Montreux, représentée par Association de communes Sécurité
Riviera, Comité de direction, à Vevey,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
de la consommation et des affaires vétérinaires du 20 mai 2014 (mesures
administratives)
Vu les faits suivants
A.
X.________ est propriétaire du chien Y.________,
un mâle de couleur blanche, de race Akita-inu, une race canine japonaise
(Microship ********).
Z.________ est propriétaire d’un
chien, un mâle de race Rhodesian Ridgeback, répondant au nom de A.________
(Microship ********).
B.
Le 31 mars 2014, les vétérinaires B.________ et C.________
ont annoncé au Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV),
au moyen du formulaire officiel ad hoc, que le chien appartenant à Z.________ avait
subi sur le domaine public "plusieurs morsures" sur le dos et
les membres ayant entraîné un/une "hématome, tuméfaction, éraflure".
Se référant à l'annonce des vétérinaires, le SCAV a demandé à Z.________ de lui
transmettre par écrit "sa version des faits".
Le 4 avril 2014, Z.________ a
adressé au SCAV la lettre suivante:
«(…)
Suite à votre
lettre du 02 avril 2014, veuillez trouver ci-dessous le témoignage écrit de ma
version des fait concernant l’attaque sur mon chien qui a eu lieu à 1******** route
******** le dimanche 30 mars 2014 vers 17h30.
Accompagnée d’une
amie Madame D.________ et de mon chien, A.________ un Rhodesian Ridgeback âgé
de 9 ans, nous étions sur le chemin du retour après une randonné (sic) sur le
chemin ******** qui nous a menés à la route ******** pour rejoindre la voiture
garé (sic) sur le parking central du village.
Sur la route avec
Rodhesian Ridgeback attaché en laisse, nous avons été surpris par derrière par
l’arrivé (sic) soudaine et inattendue d’un chien provenant d’un jardin voisin
sans enclos.
Sans pouvoir
intervenir, le chien est rentré immédiatement en attaque avec le mien en lui
bondissant sur le dos. Mon chien, toujours en laisse, ne pouvait pas se
défendre et malgré nos appels et cris ainsi que les aboiements des chiens,
l’attaque continue et personnes (sic) ne semble réagir de la maison du
propriétaire de ce chien. Alarmée et obligée de lâchée prise de la laisse de
mon chien (une poignée très solide qu’il a reçu en pleine gueule !), je me
suis précipitée à la porte de la maison d’où le chien provenait. Après
insistance et sonné plusieurs fois, le monsieur m’ouvre la porte, il me répond
qu’il a entendu l’attaque mais qu’il était occupé dans sa chambre.
Entre temps,
l’attaque a cessé. Le monsieur n’a pas l’air du tout préoccupé par le
comportement de son chien ou sensible à l’état du mien.
Je demande les
coordonnés (sic) de ce monsieur qui va me les donner en nous répondants (sic)
que nous devons être françaises et que nous n’avions rien à faire ici de toute
façon.
Il vient vérifier
sur ma demande les blessures de mon chien mais de son constat, il n’y a
absolument rien. Il ajoute que mon chien est un chien soumis et mal éduqué et
rentre chez lui.
En continuant
notre chemin à la voiture nous rencontrons une dame, Madame E.________ qui nous
affirme avoir vue (sic) toute l’attaque par la fenêtre de sa maison. Elle nous
offre de rentrer chez elle pour soigner et désinfecter les plaies de mon chien.
Elle nous explique qu’elle n’ose plus promener son chien dans la rue de peur qu’il
se fasse attaquer par ce chien surnommé « Y.________ » et que
l’attitude du monsieur et l’agressivité de son chien pose des problèmes
constants aux villageois de la commune de 1********.
Monsieur et
Madame F.________ qui habite (sic) la route ******** souffre (sic) aussi des
perturbations de ce même Monsieur et de son chien.
Nous avons été
informés qu’un chien voisinant a déjà été attaqué résultant à 20 points de
sutures (sic) par ce même chien.
Le Président du
village qui est au courant qu’il y a un chien méchant en liberté qui lui (sic)
de grandes inquiétudes.
A.________, mon
Rodhesian Ridgeback a visité le vétérinaire lundi 31 mars 2014, qui a pris note
de ses blessures et donné des médicaments pour le soulager.
(…).».
C.
Le 2 avril 2014, le SCAV a informé X.________ que
son chien avait mordu un autre canidé le 30 mars 2014 à 17h30. Il lui a donné
la possibilité d'exercer son droit d'être entendu, en lui adressant un
formulaire intitulé "Questionnaire – Chien agressif /Morsure sur
animaux" à remplir.
X.________ a rempli, le 3 avril
2014, le questionnaire et l’a retourné au SCAV, qui l’a reçu le 8 avril 2014.
D.
Le 11 avril 2014, le SCAV a invité X.________ à
se présenter, le 28 avril 2014, en compagnie de son chien Y.________ au
Bureau d’intégration canine de la Ville de Lausanne et l’a informé qu’une
procédure pratique allait se dérouler au Parc d’éducation canine lausannois. Lors
de l’évaluation comportementale, X.________ a présenté son chien Y.________
muni d’un collier étrangleur sans arrêtoir.
E.
Le SCAV a établi, le 28 avril 2014, un rapport
suite à l’évaluation comportementale à laquelle Y.________ a été soumis
le 28 avril 2014, en présence de son maître, duquel il ressort notamment ce qui
suit :
« Chien
sociable avec les personnes.
Sur
le terrain, Y.________ est complètement fixé sur l’environnement, marquages
fréquents. Il est peu attentif à son détenteur.
Les
croisements avec les personnes ne montrent rien de particulier. En croisant un
congénère, Y.________ prend une position haute, cherche à capter des odeurs
(flehmen).
En
contact direct avec un jeune mâle neutre, il part en agression.
De
manière générale, l’éducation de base est lacunaire.
Peu de lien».
F.
Le 7 mai 2014, une inspectrice du SCAV et une
enquêtrice du Bureau d’Intégration Canine et de la police des chiens (BICan) se
sont rendues chez X.________. Elles ont établi un rapport, daté du 12 mai 2014,
duquel il ressort que :
« (…).
Il est constaté
qu’ « Y.________ » possède toujours son collier étrangleur sans
arrêtoir et qu’il tombe sous le coup de la loi sur la protection des animaux.
Là encore, M. X.________ « n’a que faire de ce genre de loi. Il fait ce
qu’il veut avec son chien car il en est responsable. Il prétend qu’étant donné
que son chien tire fort, il n’a que cela pour le tenir ». Tout comme lors
de l’évaluation, il lui est répété que des colliers étrangleurs avec arrêtoir
existent et que des cours d’éducation canine pourraient parés (sic) à son
manque d’obéissance à ce sujet. M. X.________ n’a que faire et poursuit par
d’innombrables injures sur notre travail et sur le système étatique.
( :..)».
G.
Par décision du 20 mai 2014 adressée à X.________,
le vétérinaire cantonal a estimé qu’Y.________ présente un danger pour
la sécurité publique et qu’il est nécessaire de prendre des mesures de proximité/intervention.
Au vu de cet élément, le vétérinaire cantonal a ordonné que X.________ suive
des cours d’éducation canine avec Y.________, dispensés par un éducateur
canin autorisé « profil 1+ ». Il lui a imparti un délai de 30 jours
pour produire une attestation de début de cours et lui a interdit d’utiliser un
collier étrangleur sans arrêtoir.
H.
X.________ a recouru le 30 mai 2014, contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après : le tribunal). Il a allégué en substance que son chien
ne met pas la sécurité publique en danger, qu’il n’est en aucun cas agressif
avec tous les chiens et que le lien qui les unit est très serré.
Le SCAV a transmis sa réponse le 4
juillet 2014 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée, au vu des problèmes de maîtrise constatés chez le recourant.
En date du 5 septembre 2014, le recourant a déposé, par l’intermédiaire de son
conseil, un mémoire complémentaire aux termes duquel il a conclu à l’annulation
des chiffres 1, 2, 3 et 5 de la décision attaquée. Le SCAV a fait par de ses
observations le 30 septembre 2014, en relevant que le recourant « a
acheté un collier étrangleur pour parer au danger potentiel de son
chien. » ; il a indiqué maintenir intégralement le contenu de sa
réponse du 4 juillet 2014. Le recourant a déposé, le 22 octobre 2014, des
déterminations finales en invoquant que la décision attaquée est totalement
disproportionnée et qu’elle vise en réalité à le sanctionner en raison des
propos qu’il a tenus ; elle n’est ainsi pas conforme au but recherché par
la loi.
Considérant
1.
Déposé dans les formes et délai prévus par la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
a ) La loi sur la police des chiens
(LPolC ; RSV 133.75) a pour but de protéger les personnes et les animaux
des agressions canines par des mesures préventives et répressives (art. 1). c) Dans son exposé des motifs et projet de loi
sur la police des chiens (Bulletin du Grand Conseil [BGC], août-septembre 2006
p. 2802 ss), le Conseil d'Etat relevait qu'il s'agissait de répondre au
sentiment d'insécurité du public vis-à-vis de la population canine et plus particulièrement
vis-à-vis des détenteurs qui ne maîtrisaient pas leurs chiens et mettaient
ainsi en danger des personnes ou d'autres animaux.
La
LPolC
s'applique notamment aux mesures prises à l'encontre des chiens dangereux ou
potentiellement dangereux et de leurs détenteurs (art. 2 let. f LPolC). Sont
considérés comme potentiellement dangereux les chiens appartenant à des races
dites de combat dont le Conseil d'Etat dresse la liste par voie réglementaire,
ainsi que les croisements issus de ces races (art. 3 al. 1 LPolC). Sont
considérés comme dangereux les chiens, toutes races confondues, avec des
antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des personnes ou des animaux
ou qui présentent des dispositions agressives élevées selon les résultats de
l’enquête prévue aux art. 25 LPolC et suivants.
b) Le détenteur doit maintenir une
sociabilisation suffisante de son chien envers les êtres humains et les autres
animaux (art. 16 al. 1 LPolC). Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de
le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier
en présence de public ou d'animaux; à défaut, le chien doit être tenu en laisse
et si nécessaire porter une muselière (art. 16 al. 2 LPolC). L'art. 24
LPolC prévoit que les vétérinaires, les médecins, les communes, les organes de
la police et les éducateurs canins sont tenus d'annoncer au service les cas où
un chien: a blessé ou agressé des êtres humains ou des animaux (let. a); présente
des signes de troubles comportementaux, notamment des dispositions agressives
élevées (let. b). Lorsqu'il a connaissance d'un cas d'agression, de morsure ou
de suspicion d'agressivité, le service examine le cas et juge de l'opportunité
d'une enquête; pour la réaliser, il sollicite les autorités communales (art. 25
LPolC). L'art. 26 LPolC prévoit que tout chien suspect d'agressivité fait
l'objet d'une expertise; le cas échéant, sur préavis préfectoral, il est
séquestré sans délai et mis en fourrière (al. 1). L'al. 2 précise que le
service est compétent pour ordonner une expertise et pour proposer aux communes
les mesures de proximité à prendre à l'encontre du chien ou du détenteur,
notamment d'imposer: de suivre des cours d'éducation canine (let. a); de tenir
le chien en laisse (let. b); le port de l’applique dentaire (let. c) ; le
port de la muselière (let. d); la désignation des personnes autorisées à
détenir le chien (let. e); en cas de récidive ou de problèmes graves, le chien
doit être euthanasié (let. f).
c) En l’espèce, le vétérinaire
consulté par Z.________ a diagnostiqué, dans le formulaire d'annonce, plusieurs
morsures sur le dos et les membres du chien A.________ ayant entraîné le
type de blessure suivant: "hématome, tuméfaction, éraflure".
Il ressort du formulaire officiel que les blessures subies par cet animal résultent
de plusieurs morsures du chien du recourant.
Selon l'art. 24 let. a LPolC,
l'annonce est obligatoire dans les cas où un chien a blessé ou agressé des être
humains ou animaux. Les lésions subies par le chien de Z.________ entraînaient
une obligation d’annonce au sens de l’art. 24 let. a LPolC. Le chien Y.________
du recourant doit être considéré comme un chien dangereux ayant agressé un
autre chien au sens de l’art. 3 al. 2 LPolC. Le recourant tente de minimiser
l’incident en expliquant dans son mémoire complémentaire que les deux chiens s’étaient
battus et que les deux avaient été mordus, mais qu’il ne s’était pas précipité
pour ce motif chez un vétérinaire. Toutefois, le recourant a précisé, à
plusieurs reprises, dans le questionnaire désigné « Chien agressif /
morsure sur animaux » qu’il n’avait pas vu l’agression alors que Z.________
a donné une description détaillée de l’agression qui paraît plausible au vu des
blessures constatées par le formulaire d’annonce. Dans une telle situation, le service
était alors compétent pour ordonner une évaluation comportementale au sens de
l’art. 26 LPolC. Le rapport de l’évaluation comportementale réalisé par le Dr. G.________
précise qu’en contact direct avec un jeune mâle neutre, il part en agression et
a diagnostiqué une agression sociale. Par ailleurs, il ressort des documents de
l’évaluation comportementale que le chien est sans réponse dans les cas de
rappel sans distraction et avec distraction. En outre, dans le formulaire
concernant la détention du chien et le mode de vie, le recourant a répondu
« quelque fois » à la question n° 14 : « Est-ce
que votre chien revient quand vous l’appelez ? ». La vétérinaire
comportementaliste a déclaré qu’il convenait de commencer immédiatement des
cours d’éducation canine avec un éducateur canin profil 1+ pour atteindre les
buts suivants :
« - Rappel en
toute circonstances
- Attention du chien
- Empêcher
l’errance »
d) L’autorité intimée a imposé au
recourant de suivre des cours d'éducation canine supplémentaires qui
entrent dans la catégorie des cours d’éducation de base pour renforcer le lien
existant entre lui et son chien (art. 26 al. 2 let. a LPolC). Le recourant,
pour sa part, invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il considère que les suspicions du vétérinaire cantonal ne suffisent
pas à justifier la mesure ordonnée. Il relève que son chien l’accompagne
régulièrement sur son lieu de travail et qu’il a déjà noué un lien très fort
avec Y.________. Il indique avoir déjà suivi des cours et a obtenu en
octobre 2013 une « attestation de compétence visée à l’art. 68 al. 1
OPAn ». Le recourant estime que la décision prise par le Service
consisterait davantage à une mesure de rétorsion dirigée à son encontre à la
suite de ses réponses aux remarques de l’inspectrice et de l’enquêtrice lors de
l’enquête et qu’aucun but relevant de la sécurité publique ne justifierait les
mesures envisagées. Il fait état d’éventuels liens entre la propriétaire du
chien agressé et l’inspectrice, voire l’enquêtrice, ce qui expliquerait la
disproportion de la décision.
3.
a) Dans l'exercice de ses compétences, le
SCAV doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la
proportionnalité. Ce dernier comporte traditionnellement trois aspects: tout
d'abord, la mesure restrictive doit être apte à produire les
résultats escomptés (règle de l’aptitude). Ces derniers ne doivent ensuite pas
pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le
principe de la proportionnalité proscrit enfin toute restriction allant au-delà
du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts
publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit,
impliquant une pesée des intérêts en présence (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p.
104; 135 I 176 consid. 8.1 p. 186).
b) En l’espèce, le chien Y.________
a fait l’objet d’une expertise comportementale qui a révélé qu’il était peu
attentif à son détenteur, raison pour laquelle il a été considéré que des cours
d’éducation canine s’avèrent nécessaires afin que son propriétaire apprenne à
le rappeler en toutes circonstances, à lui prêter toute l’attention requise et
à l’empêcher d’errer. Le recourant conteste, d’une part, ne pas être en mesure
de maîtriser son chien et, d’autre part, que celui-ci soit qualifié de
« chien dangereux ».
c) L’affirmation du recourant selon
laquelle il se dit être en mesure de maîtriser son chien est en contradiction
avec les faits de la cause. En premier lieu, il ressort des circonstances même
de l’accident que le chien Y.________ est sorti de son territoire pour
venir agresser un chien en laisse sur le domaine public. Cette seule
circonstance montre un manque de maîtrise, de contrôle et de surveillance du
chien lorsqu’il se trouve dans le jardin du recourant. A cela s’joute que le
recourant indique lui même dans le questionnaire que le chien ne répond que
quelquefois lorsqu’il l’appelle. L’utilisation d’un collier étrangleur sans
arrêt montre aussi chez le recourant la peur d’une perte de maîtrise lorsqu’il tient
son chien en laisse. L’expertise démontre aussi un point faible de l’éducation
du chien Y.________ dans l’absence de réaction au rappel, avec ou sans
distractions. Les cours d’éducation canine que le recourant a suivi dans le
cadre de l’art. 68 OPAn n’ont donc pas été suffisants sur ce point. La mesure
imposée au recourant doit en outre être considérée comme la moins incisive des
mesures de proximité prévues par l'art. 26 al. 2 LPolC.
Par ailleurs, et selon le
vétérinaire cantonal, les chiens de race Akita Inu seraient connus pour leur
caractère fort et dominant, dont la maîtrise s’avère dès lors plus difficile
que pour celle de nombreux autres chiens. Si la race Akita Inu ne figure pas
sur la liste des races potentiellement dangereuses, il ressort toutefois
de l’exposé des motifs que le Conseil d’Etat avait envisagé à l’origine de
placer cette race sur la liste des chiens potentiellement dangereux. Néanmoins, il apparaît que l’autorité intimée n’a pas ordonné qu’Y.________
suive une thérapie comportementale, à savoir des cours d’éducation canine
spécifiques, ni pris des mesures d’intervention au sens de l’art. 28 LPolC.
d) Le recourant conteste que les
chiens de race Akita Inu puissent être considérés comme dangereux et il a
produit à cet égard une documentation trouvée sur Internet les décrivant comme
des chiens de compagnie avec un comportement calme, fidèle, docile et réceptif.
Il ressort toutefois de cette documentation qu’à l’origine les chiens Akita
étaient employés au Japon comme chiens de combat. En outre, si l’expertise
comportementale constate que le chien ne présente pas de dangerosité
particulière pour les personnes, il part en agression en contact direct avec un
jeune mâle neutre. C’est uniquement cet aspect d’agression face à un autre chien
qui fait que le chien du recourant doit être qualifié de dangereux au sens de
l’art. 3 al. 2 LPolC.
e) Enfin, le tribunal estime que la
mesure ordonnée permettra d’atteindre le but recherché, tendant à garantir qu’Y.________
obéisse à son maître afin d’empêcher la survenance ou la répétition
d’agressions sur d’autres chiens. Quant aux inconvénients occasionnés au
recourant par l'obligation de suivre des cours d’éducation canine, ils se
limitent pour l'essentiel à une perte de temps relativement peu importante dans
la mesure où les cours d’éducation canine pourront se dérouler à proximité de
son domicile; le recourant pouvant consulter la banque de données relative aux
éducateurs canins agréés dans sa région. L'intérêt public à ce que le recourant
suive des cours d’éducation canine avec Y.________ conformément au
chiffre 1, 2 et 3 de la décision attaquée se justifie et l'emporte donc sur son
intérêt privé à éviter une telle mesure. Enfin, le recourant ne conteste plus
le chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée et il n’y a donc pas lieu de
procéder à son examen.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais de
justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui n’a pas
droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la consommation et des
affaires vétérinaires du 20 mai 2014 est maintenue.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 800 (huit cents)
francs, sont mis à la charge du recourant X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.