GE.2014.0105
CDAP - GE.2014.0105 - 2014-09-24 - X._____, Y.__, Z._____ c/Police cantonale, SECUREPOST SA Poste CH SA
24 septembre 2014Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2014.0105
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.09.2014
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Y.________, Z.________ c/Police cantonale, SECUREPOST SA Poste CH SA
AGENT DE SÉCURITÉ
ENQUÊTE ADMINISTRATIVE
SUSPENSION DANS LA PROFESSION
INTÉRÊT ACTUEL
C-Eséc-9-1
LESéc-22
LPA-VD-74-3
LPA-VD-75-a
Résumé contenant:
Agents de sécurité suspendus en raison d'une enquête administrative menée à leur égard. Le recours des agents contre la décision de suspension est irrecevable, faute d'intérêt actuel, puisqu'ils ont démissionné et que la police a mis un terme à la procédure administrative et classé leurs dossiers (déjà avant le dépôt du recours).
Les conditions qui justifieraient que le tribunal statue sur le recours nonobstant l'absence d'un intérêt actuel ne sont par ailleurs pas remplies.
Il incombe désormais aux autorités pénales de juger l'affaire, le présent arrêt ne portant aucune appréciation sur la validité de la décision attaquée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 septembre 2014
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Roland Rapin et M. Antoine Rochat, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
X.________, à 1********,
2.
Y.________, à 2********,
3.
Z.________, à 3********,
tous représentés
par Isabelle Pauchard, avocate, à Genève.
Autorité intimée
Police cantonale, Etat-major,
Tiers intéressé
SECUREPOST SA, à Berne
Objet
Recours X.________, Y.________ et Z.________
c/ décision de la Police cantonale du 1er mai 2014 (suspendant, à titre de
mesure provisionnelle, l'autorisation délivrée à Securepost SA d'engager les
recourants en qualité d'agents de sécurité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 4 février 2013, l’entreprise SecurePost SA (filiale
de La Poste Suisse) a obtenu l’autorisation d’engager Z.________, né le ********,
en qualité d’agent de sécurité. Le 3 février 2014, la société précitée a obtenu
l’autorisation d’engager X.________, né le ********, et Y.________, né le ********,
en qualité d’agents de sécurité. Z.________, X.________ et Y.________
travaillaient déjà pour La Poste Suisse et/ou ses filiales, respectivement
depuis le 1er août 1978, le 1er août 1986 et le 1er
avril 2006.
B.
Le 7 avril 2014, la Police municipale de Sion a
transmis à I’Etat de Vaud un rapport reçu du directeur de l’agence de sécurité
du Carnaval de Sion. Celui-ci est rédigé comme suit:
"(...) le 28 février 2014, à 21h20, dans la zone de l’entrée
principale du Carnaval de Sion, à 21 h 20, (...) trois personnes se présentent
devant la sortie principale des tentes et désirent y entrer.
L’agent de
sécurité [L] leur indique
qu’ils ne peuvent pas entrer dans les tentes par cet accès et qu’ils doivent
simplement passer par l’entrée principale qui est juste à côté.
Monsieur X.________
lui présente alors une carte et lui dit qu’ils sont de la police et qu’ils sont
mandatés pour effectuer des contrôles à l’intérieur des tentes.
Conformément aux
directives internes à notre entreprise, l’agent de sécurité [L] demande immédiatement à son supérieur [A] le responsable du secteur “entrées”, de
venir.
L’agent de
sécurité responsable du secteur “entrées” demande à Monsieur X.________ de
pouvoir voir sa carte.
Monsieur X.________
lui montre sa carte et lui dit qu’ils sont les trois policiers et qu’ils sont
mandatés pour effectuer des contrôles à l’intérieur des tentes.
L ‘agent
responsable [A] informe Monsieur
X.________ qu’ils n‘ont pas le droit de se faire passer pour des policiers
alors qu’ils sont agents de sécurité. Il les informe également qu’il devrait
les dénoncer, mais par indulgence vis-à-vis de collègues, il ne le fera pas.
A 21h35, je
rejoins l’agent responsable [A]
dans la zone d’entrée. Celui-ci m’informe de l’événement et me désigne les
trois personnes qui, à cet instant, remontent la file d’attente.
A 21h40, je
constate que les trois personnes ne s’arrêtent pas aux caisses pour acheter les
billets d’entrée. Je me dirige immédiatement en zone de fouille et les attends.
Les trois
personnes arrivent en zone de fouille devant moi. Le premier (X.________) me
montre une carte et me dit : “police “. Je lui demande quels types de contrôles
ils doivent effectuer, il me répond “C’est confidentiel, vous n’êtes pas
habilité à le savoir et vous ne devriez même pas me le demander”.
Je demande aux
deux autres personnes s’ils sont de la police. Ils me répondent par
l’affirmative. Je leur demande également de me présenter leur carte. Ils me la
donnent sans problème.
A cet instant,
les trois cartes en main, je décline mon identité et fonction. Je les informe
une nouvelle fois qu’ils n’ont pas le droit de se faire passer pour des
policiers alors qu’iIs sont agents de sécurité.
Monsieur X.________
monte le ton et me dit être mandaté pour effectuer des contrôles dans les
tentes.
A 21h44, je me
déplace de quelques mètres et j’appelle la Police municipale de Sion. Je les
informe en détail de la situation. Le policier que j’ai en ligne m’indique
qu’une patrouille va me rejoindre sur place.
A 21h48, les
trois personnes s’approchent de moi et me demandent, avec insistance, de leur
rendre les cartes. Je les informe qu’une patrouille de police sera là dans deux
minutes et que je remettrai les cartes uniquement à la police. Monsieur X.________
monte une nouvelle fois le ton et essaie de m’arracher les cartes de la main.
Je suis obligé de le repousser fermement avec ma main droite pour qu’il me
lâche la main gauche. Voyant la situation dégénérer, l’agent [A] vient me prêter main forte. Les trois
personnes s’écartent immédiatement et se calment.
A 21h50 la
patrouille de police arrive et je les informe de la situation. Je transmets les
cartes à l’agent de police [D] qui prend le relais.”
Les trois personnes mentionnées
dans le rapport précité ont été identifiées comme étant bien X.________, Y.________
et Z.________.
C.
Le 1er mai 2014, la Police cantonale
a informé SecurePost SA qu’une procédure administrative était ouverte à
l’encontre de X.________, Y.________ et Z.________ et a rendu une décision dont
le dispositif est le suivant:
"I. Est suspendue avec effet immédiat l’autorisation d’engager en
qualité d’agent de sécurité les personnes suivantes:
- X.________, né
le ********;
- Y.________, né
le ********;
- Z.________, né
le ********.
II. A dater de ce
jour, SecurePost SA a l’interdiction d’employer pour des missions de sécurité
les personnes citées sous chiffre I de la présente décision.
III. SecurePost
SA doit immédiatement, par retour du courrier, faire parvenir à la
Police cantonale les cartes de légitimation délivrées au nom des personnes
citées sous chiffre I de la présente décision.
IV. Dite mesure
provisionnelle est maintenue aussi longtemps que dure la procédure
administrative ouverte à l’encontre des personnes citées sous chiffre I de la
présente décision.
V. Un délai au 16
mai 2014 est imparti à l’entreprise pour se déterminer. Il lui incombe d’en
informer les personnes citées sous chiffre I de la présente décision, qui
disposent du même droit dans le même délai.
Demeure aussi la
possibilité pour SecurePost SA d’annoncer, parallèlement au retour immédiat
exigé des cartes concordataires, le départ des personnes citées sous chiffre I
de la présente décision, au moyen de la formule idoine; la procédure prendrait
alors automatiquement fin, sans frais supplémentaires, du moment où les
personnes citées sous chiffre I de la présente décision cesseraient de toute
manière d’être agents de sécurité.
VI. La présente
décision est signifiée à SecurePost SA, en la personne de son responsable A.________,
sous la menace de la peine prévue à l’article 292 du code pénal suisse du 21
décembre 1937, intitulé “insoumission à une décision de l’autorité” et dont la
teneur est la suivante: “Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui
signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une
autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni de l’amende.”
VII. Un émolument
de fr. 200.- (deux cents francs) est perçu au titre de la présente
décision. Des émoluments supplémentaires pourront êtres fixés ultérieurement si
d’autres décisions doivent être prises, par exemple pour prononcer des retraits
d’autorisation d’engager.”
Cette décision repose en substance sur
le fait qu’au vu des récents éléments collectés sur leur compte, les agents en
cause ne présenteraient plus les garanties d’honorabilité exigées de la part
d’un agent de sécurité. Comme circonstances aggravantes, l’autorité relève
notamment la récidive immédiate malgré un avertissement clair du premier agent
intervenu, les voies de fait et tentative de bagarre subséquentes.
D.
Le 7 mai 2014, SecurePost SA a écrit à la Police
cantonale que X.________, Y.________ et Z.________ avaient démissionné de
l’entreprise le jour même. En conséquence, l’entreprise annonçait le départ de
ces agents au moyen de la formule officielle et restituait leurs cartes, ce qui
mettait fin à la validité des autorisations correspondantes.
Le 9 mai 2014, SecurePost SA a
écrit à la Police cantonale que X.________, Y.________ et Z.________ donnaient
des faits une version différente de celle établie par l’autorité. Elle ne
fournissait cependant aucun élément concernant cette version des faits et
renonçait à prendre position de manière formelle à ce sujet, du moment que les
intéressés ne faisaient plus partie de son personnel. SecurePost SA relevait
que la procédure devait dès lors prendre fin en application du chiffre V de la
décision du 1er mai 2014.
Le 12 mai 2014, la Police cantonale
a accusé réception des courriers de SecurePost SA des 7 et 9 mai 2014 en lui
confirmant que le départ des agents concernés mettait un terme à la procédure
administrative instituée par la décision du 1er mai 2014 et que les
dossiers étaient dès lors classés, sans frais supplémentaires.
E.
Le 5 juin 2014, X.________, Y.________ et Z.________
(ci-après: les recourants) ont formé recours contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation
de la décision de la suspension prononcée à titre provisionnel et au renvoi de
la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Ils admettent avoir
démissionné d’eux-mêmes mais expliquent qu’ils l’ont fait sous la menace d’une
suspension de traitement à durée indéterminée pendant la procédure
administrative estimée par la conseillère RH à une durée de cinq ans.
La Police cantonale (ci-après
aussi: l’autorité intimée) s’est déterminée le 17 juin 2014. Elle précise qu’en
date du 4 juin 2014, elle a été informée téléphoniquement par la Police
cantonale valaisanne que les actes de X.________, Y.________ et Z.________,
tels que rapportés par les témoins le 28 février 2014 au Carnaval de Sion,
faisaient l’objet d’une poursuite pénale en Valais, au chef de l’article 287 du
code pénal suisse réprimant l’usurpation de fonction, infraction qui se
poursuit d’office. En outre, elle estime qu’il importe de connaître quelle
suite SecurePost SA entend donner aux démarches des recourants, ceux-ci ayant
pour objectif se faire réengager dans l’éventualité où leur recours serait
admis par le tribunal. Si SecurePost SA ne souhaite pas poursuivre ses rapports
de travail avec eux, malgré l’éventuel préavis favorable qui pourrait être
donné par une autorité de recours, la Police cantonale estime que l’on peut se demander
si le recours n’est pas purement et simplement sans objet. Elle ajoute que le
vrai conflit soulevé en l’occurrence porte sur la validité, en droit privé, de
la démission des recourants, question qu’il faudrait résoudre avant de revenir
sur la suspension provisionnelle de l’autorisation administrative des agents de
sécurité. De plus, dans la mesure où les recourants paraissent contester les
faits, l’autorité intimée estime qu’ils devraient le faire prioritairement
devant l’autorité pénale, de sorte que le traitement du présent recours devrait
être suspendu, l’autorité pénale étant mieux en mesure que l’autorité
administrative de procéder, cas échéant, à des auditions ou confrontations de
témoignages. Sur le fond, la Police cantonale estime que la décision attaquée
repose sur une base légale, qu’elle répond à un intérêt public prépondérant
établi en fait et en droit, qu’elle est proportionnée sur le fond et sur la
forme. Elle conclut au rejet du recours.
SecurePost (ci-après aussi: le
tiers intéressé) s’est déterminé le 3 juillet 2014. Il conteste tout d’abord
avec effectué la moindre pression sur les agents concernés pour les pousser à démissionner.
Il indique aussi avoir pris connaissance du rapport transmis par la police
municipale de Sion en date du 7 avril 2014. Au vu des éléments mentionnés et
des auditions qu’il a menées par la suite, il estime que les rapports de
travail avec les trois agents n’auraient vraisemblablement pas pu être
poursuivis et ce, indépendamment du contenu de la décision administrative ou
pénale. Il a renoncé à prendre des conclusions dans le cadre de la présente
procédure.
F.
Le 8 juillet 2014, la juge instructrice a informé
les parties que le recours paraissait à première vue irrecevable, faute pour
les recourants de remplir les conditions de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD
(défaut d’intérêt actuel au recours). Un bref délai leur était imparti pour
indiquer s’ils retiraient, modifiaient ou maintenaient leur recours. En cas de
retrait, la cause sera rayée du rôle, sans frais. Dans le cas contraire, le
tribunal se réservait de rendre un arrêt limité à la question de la
recevabilité du recours.
Le 21 juillet 2014, les recourants ont
requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu en matière pénale. Ils
estiment qu’ils conservent un intérêt actuel à la procédure administrative, lequel
consiste en leur "employabilité" tant face au tiers intéressé que
vis-à-vis de futurs employeurs actifs dans le domaine de la sécurité. Ceux-ci
devront en effet, pour obtenir l’autorisation de les engager, s’adresser à
l’autorité intimée qui fonctionne comme autorité concordataire chargée de
délivrer dite autorisation. Ils précisent en outre avoir retrouvé un emploi
auprès de La Poste Suisse pour un taux d’activité et/ou un salaire moindres
qu’auprès de SecurePost SA.
G.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
La décision attaquée constitue une mesure
provisionnelle suspendant avec effet immédiat l’autorisation délivrée au tiers
intéressé d’engager les recourants en qualité d’agent de sécurité.
a) Le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Sont également susceptibles de recours par renvoi de l’art. 99 LPA-VD: les
décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de
récusation, de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures
provisionnelles (cf. art. 74 al. 3 LPA-VD), ainsi que les autres décisions
incidentes notifiées séparément, si elles peuvent causer un préjudice
irréparable au recourant (cf. art. 74 al. 4 let. a LPA-VD) ou si l'admission du
recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (ibid., let. b). Dans les autres
cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement
avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).
b) Les mesures provisionnelles
visées par l’art. 74 al. 3 in fine LPA-VD (attaquables indépendamment de
l’existence d’un dommage irréparable) sont uniquement celles rendues par une
autorité de recours, à l’exclusion des autorités administratives (cf. art. 4
LPA-VD; cf. arrêts GE.2013.0046 du 8 mai 2013, GE.2012.0168 du 10 décembre
2012; GE.2010.0110 du 4 août 2010). Il n’est pas nécessaire de déterminer si
tel est le cas de la décision attaquée en l’occurrence, vu que, de toute
manière, l’intérêt actuel au recours fait défaut, ce qui conduit à
l’irrecevabilité de celui-ci.
2.
a) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
L'intérêt n'est digne de protection
que s'il est actuel et pratique. Il faut un préjudice porté de
manière immédiate à la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339
consid. 4a p. 343; 124 II 499 consid. 3b p. 504/505; 123 II 376 consid. 2 p.
378/379, et les arrêts cités). L'intérêt actuel et pratique doit perdurer
jusqu'au moment où il est statué sur le recours, faute de quoi ce dernier est
déclaré sans objet (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p. 287
et les arrêts cités). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le
recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel
faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1
p. 208 et la jurisprudence citée). De cette manière, les tribunaux sont
assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des
décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de
procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi, une partie qui n'est pas
concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir.
Le Tribunal fédéral fait
exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la
contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques
ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde
son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt
public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 139
I 206 consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée).
b) Aux termes de l’art. 22 de la
loi du 22 septembre 1998 sur les entreprises de sécurité (LESéc; RSV 935.27) et
de la délégation de compétence du Conseil d’Etat du 13 avril 2011, la Police
cantonale est l’autorité concordataire chargée de délivrer les autorisations en
matière d’entreprises de sécurité. Elle est par là également l’autorité
générale de surveillance de ce secteur d’activité. Le concordat sur les
entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (C-ESéc; RS 935.91; ci-après aussi:
le concordat), valable dans les six cantons romands, régit la surveillance ou
la garde de biens mobiliers ou immobiliers, la protection de personnes et le
transport de sécurité de biens ou de valeurs (art. 4 C-ESéc). Ces activités,
qu’elles soient exercées à titre principal ou accessoire, sont soumises à autorisation
(art. 7 ss C-Séc), notamment à une autorisation pour les responsables
d’entreprise d’engager et employer chaque agent de sécurité (“accréditation”
personnelle nominative de chaque agent, art. 9 C-Séc) et, pour les entreprises
qui n’ont ni siège ni succursale sur le territoire des cantons parties au
concordat, à une autorisation d’exercer cette activité sur le territoire des
cantons concordataires (art. 10 C-Séc).
Il découle de ce qui précède que la
personne physique ou morale offrant, sous contrat de mandat, une prestation de
sécurité à des tiers peut elle-même avoir des employés sous contrat de travail.
L’employeur doit de ce fait obtenir non seulement l’autorisation d’exploiter
(art. 8 concordat) mais aussi celle d’engager chaque agent de sécurité
(accréditation individuelle du personnel, art. 9 concordat). Cette autorisation
est matérialisée par une carte concordataire émise au nom de l’agent, délivrée
par l’autorité à l’entreprise et confiée par celle-ci à l’agent pour qu’il
puisse se légitimer le cas échéant (art. 18 concordat). Le système
d’autorisations institué par le concordat se calque sur les rapports de droit
privé entre les personnes. L’autorisation d’engager un agent de sécurité
sanctionne ainsi en droit public la conclusion, en parallèle, d’un contrat de
travail entre l’entreprise de sécurité, employeur, et l’agent, employé. Telle
est la raison pour laquelle c’est l’entreprise qui requiert l’autorisation
d’engager un agent de sécurité. Quand elle est délivrée, l’autorisation ne vaut
que pour l’activité pratiquée par l’agent de sécurité employé dans le cadre de
son contrat de travail avec cette entreprise. Si un agent de sécurité a
plusieurs employeurs, chacun de ceux-ci est mis au bénéfice d’une autorisation
distincte de l’engager. L’autorisation étant matérialisée par une carte
concordataire, l’agent a ainsi, dans cette hypothèse, autant de cartes que
d’employeurs. Si une des parties à ce rapport de droit fait défaut,
l’autorisation concordataire n’a plus de raison d’être. Il en va ainsi quand
une entreprise renonce à engager une personne, en cours de traitement d’une
demande d’autorisation concordataire, ou se sépare d’un de ses employés, en
cours de validité d’une autorisation concordataire (annonce de départ).
3.
a) Dans le cas présent, en raison de leur
démission intervenue le 7 mai 2014, du terme mis par la Police cantonale à la
procédure administrative le 12 mai 2014 et du classement de leurs dossiers par
l’autorité intimée, les recourants n’ont pas d’intérêt au recours. La décision attaquée
– qui est une décision de suspension – ne déploie d’effets que durant la
procédure administrative à laquelle elle est liée. Dite procédure étant
terminée, la démission des recourants y ayant d’office mis un terme, la
décision attaquée perd tout effet. L’annulation de la décision attaquée
n’aurait pas pour conséquence de réintégrer les recourants dans leur précédent
poste, dès lors qu’ils ne sont plus employés en droit privé par SecurePost SA,
qui a retourné à l’autorité intimée les "autorisations d’engager" du personnel de sécurité dont elle disposait pour les recourants. L’entreprise
susmentionnée n’a, en l’état, plus aucune relation contractuelle avec les
recourants et n’a pas recouru contre la décision attaquée. On relèvera au
surplus qu’elle n’envisageait pas, à tout le moins dans ses écritures du 3
juillet 2014, de réembaucher les recourants, indépendamment du contenu de
l’arrêt à intervenir ou du sort de l’affaire sur le plan pénal (voir pour
comparaison arrêt PE.2011.0326 du 17 février 2012, dans lequel le tribunal a
considéré que, dès lors que l’employeur avait mis un
terme au contrat de travail le liant à la recourante et avait retiré sa demande
d’autorisation la concernant, la recourante ne retirerait aucun bénéfice de
l’admission de son recours dirigé contre l’écriture de l’autorité dans laquelle
celle-ci confirmait à l‘employeur que la demande de
permis déposée en faveur de la recourante était annulée.
Cette dernière n’était donc pas habilitée à contester cet acte).
b) Les conditions qui justifieraient
que le tribunal statue sur le recours nonobstant l'absence d'un intérêt actuel
au jugement de la cause ne sont par ailleurs pas remplies. Les recourants se
prévalent de leur "employabilité" à l’égard de SecurePost SA ou
d’autres tiers actifs dans le domaine de la sécurité, qui devrait être
constatée. Cet argument n’est pas pertinent. D’une part, un futur engagement
présuppose une nouvelle procédure de délivrance d’autorisation, dans le cadre
de laquelle la décision de la Police cantonale dépendra de circonstances qui
sont susceptibles de changer dans l’intervalle. En effet, seront notamment déterminants
l’entreprise auprès de laquelle les recourants auront postulé ainsi que le comportement
qu’ils auront adopté entre-temps. D’autre part, dans l'hypothèse d'un refus
d’autorisation par l’autorité intimée, la cause ne serait pas de nature telle
que le tribunal ne pourrait la juger en temps utile. Enfin, la Police cantonale
n’a aucunement déclaré avoir l’intention de refuser toute délivrance future d’une
autorisation d’engager les recourants en qualité d’agent de sécurité.
Certes dans l’ATF 99 Ib 299
consid 1a p 301, le Tribunal fédéral avait considéré que, bien que la
carte de légitimation de vendeur ambulant délivrée au recourant X. avait de
toute façon perdu sa validité, celui-ci avait un intérêt actuel à recourir
contre le retrait. En effet, les conditions du retrait étaient les mêmes que
celles du refus et il n'était pas douteux qu'aux yeux des autorités
administratives compétentes, la condamnation pénale prononcée contre X. ferait
obstacle à l'octroi d'une nouvelle carte comme elle avait entraîné le retrait
de la précédente. X. conservait donc un intérêt digne de protection à faire
trancher la question qu'il avait soulevée et ce serait, selon le tribunal, une
formalité vide de sens que de l'obliger à former une nouvelle demande et à
provoquer une décision de refus avant de recourir à nouveau. Cette affaire se
distingue cependant du présent cas. En l’occurrence, la décision attaquée n’est
pas une décision constatant de manière définitive des motifs de retrait mais
une décision de mesures provisionnelles, liée à la durée d’une procédure.
c) Cela étant, il incombe désormais
aux autorités pénales de juger l'affaire et de compléter l'instruction en fait et
en droit dans la mesure utile, étant rappelé que le présent arrêt, qui se limite
à constater l’absence d’intérêt actuel au recours, ne porte aucune appréciation
sur la validité, quant au fond, de la décision attaquée. Si les recourants
devaient suspecter que l’autorité intimée se base sur dite décision pour
refuser à de potentiels employeurs l’autorisation de les engager, ils pourront
à ce moment-là agir, cas échéant, en se référant aux règles sur la protection
des données (cf. loi cantonale du 11 septembre 2007 sur la protection des
données personnelles [LPrD; RSV
172.
] ou loi fédérale du 19
juin 1992 sur la protection des données [LPD; RS 235.1]).
4.
Le recours étant irrecevable, les frais de
justice seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1, 9
et 99 LPA-VD) et qui, pour les mêmes raisons, n’ont pas droit à des dépens (art.
55.
al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Les frais de justice, par 1'500 fr. (mille cinq
cents), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 septembre 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.