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Décision

GE.2014.0105

CDAP - GE.2014.0105 - 2014-09-24 - X._____, Y.__, Z._____ c/Police cantonale, SECUREPOST SA Poste CH SA

24 septembre 2014Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 4 février 2013, l’entreprise SecurePost SA (filiale

de La Poste Suisse) a obtenu l’autorisation d’engager Z.________, né le ********,

en qualité d’agent de sécurité. Le 3 février 2014, la société précitée a obtenu

l’autorisation d’engager X.________, né le ********, et Y.________, né le ********,

en qualité d’agents de sécurité. Z.________, X.________ et Y.________

travaillaient déjà pour La Poste Suisse et/ou ses filiales, respectivement

depuis le 1er août 1978, le 1er août 1986 et le 1er

avril 2006.

B.

Le 7 avril 2014, la Police municipale de Sion a

transmis à I’Etat de Vaud un rapport reçu du directeur de l’agence de sécurité

du Carnaval de Sion. Celui-ci est rédigé comme suit:

"(...) le 28 février 2014, à 21h20, dans la zone de l’entrée

principale du Carnaval de Sion, à 21 h 20, (...) trois personnes se présentent

devant la sortie principale des tentes et désirent y entrer.

L’agent de

sécurité [L] leur indique

qu’ils ne peuvent pas entrer dans les tentes par cet accès et qu’ils doivent

simplement passer par l’entrée principale qui est juste à côté.

Monsieur X.________

lui présente alors une carte et lui dit qu’ils sont de la police et qu’ils sont

mandatés pour effectuer des contrôles à l’intérieur des tentes.

Conformément aux

directives internes à notre entreprise, l’agent de sécurité [L] demande immédiatement à son supérieur [A] le responsable du secteur “entrées”, de

venir.

L’agent de

sécurité responsable du secteur “entrées” demande à Monsieur X.________ de

pouvoir voir sa carte.

Monsieur X.________

lui montre sa carte et lui dit qu’ils sont les trois policiers et qu’ils sont

mandatés pour effectuer des contrôles à l’intérieur des tentes.

L ‘agent

responsable [A] informe Monsieur

X.________ qu’ils n‘ont pas le droit de se faire passer pour des policiers

alors qu’ils sont agents de sécurité. Il les informe également qu’il devrait

les dénoncer, mais par indulgence vis-à-vis de collègues, il ne le fera pas.

A 21h35, je

rejoins l’agent responsable [A]

dans la zone d’entrée. Celui-ci m’informe de l’événement et me désigne les

trois personnes qui, à cet instant, remontent la file d’attente.

A 21h40, je

constate que les trois personnes ne s’arrêtent pas aux caisses pour acheter les

billets d’entrée. Je me dirige immédiatement en zone de fouille et les attends.

Les trois

personnes arrivent en zone de fouille devant moi. Le premier (X.________) me

montre une carte et me dit : “police “. Je lui demande quels types de contrôles

ils doivent effectuer, il me répond “C’est confidentiel, vous n’êtes pas

habilité à le savoir et vous ne devriez même pas me le demander”.

Je demande aux

deux autres personnes s’ils sont de la police. Ils me répondent par

l’affirmative. Je leur demande également de me présenter leur carte. Ils me la

donnent sans problème.

A cet instant,

les trois cartes en main, je décline mon identité et fonction. Je les informe

une nouvelle fois qu’ils n’ont pas le droit de se faire passer pour des

policiers alors qu’iIs sont agents de sécurité.

Monsieur X.________

monte le ton et me dit être mandaté pour effectuer des contrôles dans les

tentes.

A 21h44, je me

déplace de quelques mètres et j’appelle la Police municipale de Sion. Je les

informe en détail de la situation. Le policier que j’ai en ligne m’indique

qu’une patrouille va me rejoindre sur place.

A 21h48, les

trois personnes s’approchent de moi et me demandent, avec insistance, de leur

rendre les cartes. Je les informe qu’une patrouille de police sera là dans deux

minutes et que je remettrai les cartes uniquement à la police. Monsieur X.________

monte une nouvelle fois le ton et essaie de m’arracher les cartes de la main.

Je suis obligé de le repousser fermement avec ma main droite pour qu’il me

lâche la main gauche. Voyant la situation dégénérer, l’agent [A] vient me prêter main forte. Les trois

personnes s’écartent immédiatement et se calment.

A 21h50 la

patrouille de police arrive et je les informe de la situation. Je transmets les

cartes à l’agent de police [D] qui prend le relais.”

Les trois personnes mentionnées

dans le rapport précité ont été identifiées comme étant bien X.________, Y.________

et Z.________.

C.

Le 1er mai 2014, la Police cantonale

a informé SecurePost SA qu’une procédure administrative était ouverte à

l’encontre de X.________, Y.________ et Z.________ et a rendu une décision dont

le dispositif est le suivant:

"I. Est suspendue avec effet immédiat l’autorisation d’engager en

qualité d’agent de sécurité les personnes suivantes:

- X.________, né

le ********;

- Y.________, né

le ********;

- Z.________, né

le ********.

II. A dater de ce

jour, SecurePost SA a l’interdiction d’employer pour des missions de sécurité

les personnes citées sous chiffre I de la présente décision.

III. SecurePost

SA doit immédiatement, par retour du courrier, faire parvenir à la

Police cantonale les cartes de légitimation délivrées au nom des personnes

citées sous chiffre I de la présente décision.

IV. Dite mesure

provisionnelle est maintenue aussi longtemps que dure la procédure

administrative ouverte à l’encontre des personnes citées sous chiffre I de la

présente décision.

V. Un délai au 16

mai 2014 est imparti à l’entreprise pour se déterminer. Il lui incombe d’en

informer les personnes citées sous chiffre I de la présente décision, qui

disposent du même droit dans le même délai.

Demeure aussi la

possibilité pour SecurePost SA d’annoncer, parallèlement au retour immédiat

exigé des cartes concordataires, le départ des personnes citées sous chiffre I

de la présente décision, au moyen de la formule idoine; la procédure prendrait

alors automatiquement fin, sans frais supplémentaires, du moment où les

personnes citées sous chiffre I de la présente décision cesseraient de toute

manière d’être agents de sécurité.

VI. La présente

décision est signifiée à SecurePost SA, en la personne de son responsable A.________,

sous la menace de la peine prévue à l’article 292 du code pénal suisse du 21

décembre 1937, intitulé “insoumission à une décision de l’autorité” et dont la

teneur est la suivante: “Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui

signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une

autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni de l’amende.”

VII. Un émolument

de fr. 200.- (deux cents francs) est perçu au titre de la présente

décision. Des émoluments supplémentaires pourront êtres fixés ultérieurement si

d’autres décisions doivent être prises, par exemple pour prononcer des retraits

d’autorisation d’engager.”

Cette décision repose en substance sur

le fait qu’au vu des récents éléments collectés sur leur compte, les agents en

cause ne présenteraient plus les garanties d’honorabilité exigées de la part

d’un agent de sécurité. Comme circonstances aggravantes, l’autorité relève

notamment la récidive immédiate malgré un avertissement clair du premier agent

intervenu, les voies de fait et tentative de bagarre subséquentes.

D.

Le 7 mai 2014, SecurePost SA a écrit à la Police

cantonale que X.________, Y.________ et Z.________ avaient démissionné de

l’entreprise le jour même. En conséquence, l’entreprise annonçait le départ de

ces agents au moyen de la formule officielle et restituait leurs cartes, ce qui

mettait fin à la validité des autorisations correspondantes.

Le 9 mai 2014, SecurePost SA a

écrit à la Police cantonale que X.________, Y.________ et Z.________ donnaient

des faits une version différente de celle établie par l’autorité. Elle ne

fournissait cependant aucun élément concernant cette version des faits et

renonçait à prendre position de manière formelle à ce sujet, du moment que les

intéressés ne faisaient plus partie de son personnel. SecurePost SA relevait

que la procédure devait dès lors prendre fin en application du chiffre V de la

décision du 1er mai 2014.

Le 12 mai 2014, la Police cantonale

a accusé réception des courriers de SecurePost SA des 7 et 9 mai 2014 en lui

confirmant que le départ des agents concernés mettait un terme à la procédure

administrative instituée par la décision du 1er mai 2014 et que les

dossiers étaient dès lors classés, sans frais supplémentaires.

E.

Le 5 juin 2014, X.________, Y.________ et Z.________

(ci-après: les recourants) ont formé recours contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation

de la décision de la suspension prononcée à titre provisionnel et au renvoi de

la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Ils admettent avoir

démissionné d’eux-mêmes mais expliquent qu’ils l’ont fait sous la menace d’une

suspension de traitement à durée indéterminée pendant la procédure

administrative estimée par la conseillère RH à une durée de cinq ans.

La Police cantonale (ci-après

aussi: l’autorité intimée) s’est déterminée le 17 juin 2014. Elle précise qu’en

date du 4 juin 2014, elle a été informée téléphoniquement par la Police

cantonale valaisanne que les actes de X.________, Y.________ et Z.________,

tels que rapportés par les témoins le 28 février 2014 au Carnaval de Sion,

faisaient l’objet d’une poursuite pénale en Valais, au chef de l’article 287 du

code pénal suisse réprimant l’usurpation de fonction, infraction qui se

poursuit d’office. En outre, elle estime qu’il importe de connaître quelle

suite SecurePost SA entend donner aux démarches des recourants, ceux-ci ayant

pour objectif se faire réengager dans l’éventualité où leur recours serait

admis par le tribunal. Si SecurePost SA ne souhaite pas poursuivre ses rapports

de travail avec eux, malgré l’éventuel préavis favorable qui pourrait être

donné par une autorité de recours, la Police cantonale estime que l’on peut se demander

si le recours n’est pas purement et simplement sans objet. Elle ajoute que le

vrai conflit soulevé en l’occurrence porte sur la validité, en droit privé, de

la démission des recourants, question qu’il faudrait résoudre avant de revenir

sur la suspension provisionnelle de l’autorisation administrative des agents de

sécurité. De plus, dans la mesure où les recourants paraissent contester les

faits, l’autorité intimée estime qu’ils devraient le faire prioritairement

devant l’autorité pénale, de sorte que le traitement du présent recours devrait

être suspendu, l’autorité pénale étant mieux en mesure que l’autorité

administrative de procéder, cas échéant, à des auditions ou confrontations de

témoignages. Sur le fond, la Police cantonale estime que la décision attaquée

repose sur une base légale, qu’elle répond à un intérêt public prépondérant

établi en fait et en droit, qu’elle est proportionnée sur le fond et sur la

forme. Elle conclut au rejet du recours.

SecurePost (ci-après aussi: le

tiers intéressé) s’est déterminé le 3 juillet 2014. Il conteste tout d’abord

avec effectué la moindre pression sur les agents concernés pour les pousser à démissionner.

Il indique aussi avoir pris connaissance du rapport transmis par la police

municipale de Sion en date du 7 avril 2014. Au vu des éléments mentionnés et

des auditions qu’il a menées par la suite, il estime que les rapports de

travail avec les trois agents n’auraient vraisemblablement pas pu être

poursuivis et ce, indépendamment du contenu de la décision administrative ou

pénale. Il a renoncé à prendre des conclusions dans le cadre de la présente

procédure.

F.

Le 8 juillet 2014, la juge instructrice a informé

les parties que le recours paraissait à première vue irrecevable, faute pour

les recourants de remplir les conditions de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD

(défaut d’intérêt actuel au recours). Un bref délai leur était imparti pour

indiquer s’ils retiraient, modifiaient ou maintenaient leur recours. En cas de

retrait, la cause sera rayée du rôle, sans frais. Dans le cas contraire, le

tribunal se réservait de rendre un arrêt limité à la question de la

recevabilité du recours.

Le 21 juillet 2014, les recourants ont

requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu en matière pénale. Ils

estiment qu’ils conservent un intérêt actuel à la procédure administrative, lequel

consiste en leur "employabilité" tant face au tiers intéressé que

vis-à-vis de futurs employeurs actifs dans le domaine de la sécurité. Ceux-ci

devront en effet, pour obtenir l’autorisation de les engager, s’adresser à

l’autorité intimée qui fonctionne comme autorité concordataire chargée de

délivrer dite autorisation. Ils précisent en outre avoir retrouvé un emploi

auprès de La Poste Suisse pour un taux d’activité et/ou un salaire moindres

qu’auprès de SecurePost SA.

G.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

La décision attaquée constitue une mesure

provisionnelle suspendant avec effet immédiat l’autorisation délivrée au tiers

intéressé d’engager les recourants en qualité d’agent de sécurité.

a) Le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Sont également susceptibles de recours par renvoi de l’art. 99 LPA-VD: les

décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de

récusation, de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures

provisionnelles (cf. art. 74 al. 3 LPA-VD), ainsi que les autres décisions

incidentes notifiées séparément, si elles peuvent causer un préjudice

irréparable au recourant (cf. art. 74 al. 4 let. a LPA-VD) ou si l'admission du

recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter

une procédure probatoire longue et coûteuse (ibid., let. b). Dans les autres

cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement

avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).

b) Les mesures provisionnelles

visées par l’art. 74 al. 3 in fine LPA-VD (attaquables indépendamment de

l’existence d’un dommage irréparable) sont uniquement celles rendues par une

autorité de recours, à l’exclusion des autorités administratives (cf. art. 4

LPA-VD; cf. arrêts GE.2013.0046 du 8 mai 2013, GE.2012.0168 du 10 décembre

2012; GE.2010.0110 du 4 août 2010). Il n’est pas nécessaire de déterminer si

tel est le cas de la décision attaquée en l’occurrence, vu que, de toute

manière, l’intérêt actuel au recours fait défaut, ce qui conduit à

l’irrecevabilité de celui-ci.

2.

a) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour

former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

L'intérêt n'est digne de protection

que s'il est actuel et pratique. Il faut un préjudice porté de

manière immédiate à la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339

consid. 4a p. 343; 124 II 499 consid. 3b p. 504/505; 123 II 376 consid. 2 p.

378/379, et les arrêts cités). L'intérêt actuel et pratique doit perdurer

jusqu'au moment où il est statué sur le recours, faute de quoi ce dernier est

déclaré sans objet (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p. 287

et les arrêts cités). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le

recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel

faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1

p. 208 et la jurisprudence citée). De cette manière, les tribunaux sont

assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des

décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de

procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi, une partie qui n'est pas

concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir.

Le Tribunal fédéral fait

exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la

contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques

ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde

son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt

public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 139

I 206 consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée).

b) Aux termes de l’art. 22 de la

loi du 22 septembre 1998 sur les entreprises de sécurité (LESéc; RSV 935.27) et

de la délégation de compétence du Conseil d’Etat du 13 avril 2011, la Police

cantonale est l’autorité concordataire chargée de délivrer les autorisations en

matière d’entreprises de sécurité. Elle est par là également l’autorité

générale de surveillance de ce secteur d’activité. Le concordat sur les

entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (C-ESéc; RS 935.91; ci-après aussi:

le concordat), valable dans les six cantons romands, régit la surveillance ou

la garde de biens mobiliers ou immobiliers, la protection de personnes et le

transport de sécurité de biens ou de valeurs (art. 4 C-ESéc). Ces activités,

qu’elles soient exercées à titre principal ou accessoire, sont soumises à autorisation

(art. 7 ss C-Séc), notamment à une autorisation pour les responsables

d’entreprise d’engager et employer chaque agent de sécurité (“accréditation”

personnelle nominative de chaque agent, art. 9 C-Séc) et, pour les entreprises

qui n’ont ni siège ni succursale sur le territoire des cantons parties au

concordat, à une autorisation d’exercer cette activité sur le territoire des

cantons concordataires (art. 10 C-Séc).

Il découle de ce qui précède que la

personne physique ou morale offrant, sous contrat de mandat, une prestation de

sécurité à des tiers peut elle-même avoir des employés sous contrat de travail.

L’employeur doit de ce fait obtenir non seulement l’autorisation d’exploiter

(art. 8 concordat) mais aussi celle d’engager chaque agent de sécurité

(accréditation individuelle du personnel, art. 9 concordat). Cette autorisation

est matérialisée par une carte concordataire émise au nom de l’agent, délivrée

par l’autorité à l’entreprise et confiée par celle-ci à l’agent pour qu’il

puisse se légitimer le cas échéant (art. 18 concordat). Le système

d’autorisations institué par le concordat se calque sur les rapports de droit

privé entre les personnes. L’autorisation d’engager un agent de sécurité

sanctionne ainsi en droit public la conclusion, en parallèle, d’un contrat de

travail entre l’entreprise de sécurité, employeur, et l’agent, employé. Telle

est la raison pour laquelle c’est l’entreprise qui requiert l’autorisation

d’engager un agent de sécurité. Quand elle est délivrée, l’autorisation ne vaut

que pour l’activité pratiquée par l’agent de sécurité employé dans le cadre de

son contrat de travail avec cette entreprise. Si un agent de sécurité a

plusieurs employeurs, chacun de ceux-ci est mis au bénéfice d’une autorisation

distincte de l’engager. L’autorisation étant matérialisée par une carte

concordataire, l’agent a ainsi, dans cette hypothèse, autant de cartes que

d’employeurs. Si une des parties à ce rapport de droit fait défaut,

l’autorisation concordataire n’a plus de raison d’être. Il en va ainsi quand

une entreprise renonce à engager une personne, en cours de traitement d’une

demande d’autorisation concordataire, ou se sépare d’un de ses employés, en

cours de validité d’une autorisation concordataire (annonce de départ).

3.

a) Dans le cas présent, en raison de leur

démission intervenue le 7 mai 2014, du terme mis par la Police cantonale à la

procédure administrative le 12 mai 2014 et du classement de leurs dossiers par

l’autorité intimée, les recourants n’ont pas d’intérêt au recours. La décision attaquée

– qui est une décision de suspension – ne déploie d’effets que durant la

procédure administrative à laquelle elle est liée. Dite procédure étant

terminée, la démission des recourants y ayant d’office mis un terme, la

décision attaquée perd tout effet. L’annulation de la décision attaquée

n’aurait pas pour conséquence de réintégrer les recourants dans leur précédent

poste, dès lors qu’ils ne sont plus employés en droit privé par SecurePost SA,

qui a retourné à l’autorité intimée les "autorisations d’engager" du personnel de sécurité dont elle disposait pour les recourants. L’entreprise

susmentionnée n’a, en l’état, plus aucune relation contractuelle avec les

recourants et n’a pas recouru contre la décision attaquée. On relèvera au

surplus qu’elle n’envisageait pas, à tout le moins dans ses écritures du 3

juillet 2014, de réembaucher les recourants, indépendamment du contenu de

l’arrêt à intervenir ou du sort de l’affaire sur le plan pénal (voir pour

comparaison arrêt PE.2011.0326 du 17 février 2012, dans lequel le tribunal a

considéré que, dès lors que l’employeur avait mis un

terme au contrat de travail le liant à la recourante et avait retiré sa demande

d’autorisation la concernant, la recourante ne retirerait aucun bénéfice de

l’admission de son recours dirigé contre l’écriture de l’autorité dans laquelle

celle-ci confirmait à l‘employeur que la demande de

permis déposée en faveur de la recourante était annulée.

Cette dernière n’était donc pas habilitée à contester cet acte).

b) Les conditions qui justifieraient

que le tribunal statue sur le recours nonobstant l'absence d'un intérêt actuel

au jugement de la cause ne sont par ailleurs pas remplies. Les recourants se

prévalent de leur "employabilité" à l’égard de SecurePost SA ou

d’autres tiers actifs dans le domaine de la sécurité, qui devrait être

constatée. Cet argument n’est pas pertinent. D’une part, un futur engagement

présuppose une nouvelle procédure de délivrance d’autorisation, dans le cadre

de laquelle la décision de la Police cantonale dépendra de circonstances qui

sont susceptibles de changer dans l’intervalle. En effet, seront notamment déterminants

l’entreprise auprès de laquelle les recourants auront postulé ainsi que le comportement

qu’ils auront adopté entre-temps. D’autre part, dans l'hypothèse d'un refus

d’autorisation par l’autorité intimée, la cause ne serait pas de nature telle

que le tribunal ne pourrait la juger en temps utile. Enfin, la Police cantonale

n’a aucunement déclaré avoir l’intention de refuser toute délivrance future d’une

autorisation d’engager les recourants en qualité d’agent de sécurité.

Certes dans l’ATF 99 Ib 299

consid 1a p 301, le Tribunal fédéral avait considéré que, bien que la

carte de légitimation de vendeur ambulant délivrée au recourant X. avait de

toute façon perdu sa validité, celui-ci avait un intérêt actuel à recourir

contre le retrait. En effet, les conditions du retrait étaient les mêmes que

celles du refus et il n'était pas douteux qu'aux yeux des autorités

administratives compétentes, la condamnation pénale prononcée contre X. ferait

obstacle à l'octroi d'une nouvelle carte comme elle avait entraîné le retrait

de la précédente. X. conservait donc un intérêt digne de protection à faire

trancher la question qu'il avait soulevée et ce serait, selon le tribunal, une

formalité vide de sens que de l'obliger à former une nouvelle demande et à

provoquer une décision de refus avant de recourir à nouveau. Cette affaire se

distingue cependant du présent cas. En l’occurrence, la décision attaquée n’est

pas une décision constatant de manière définitive des motifs de retrait mais

une décision de mesures provisionnelles, liée à la durée d’une procédure.

c) Cela étant, il incombe désormais

aux autorités pénales de juger l'affaire et de compléter l'instruction en fait et

en droit dans la mesure utile, étant rappelé que le présent arrêt, qui se limite

à constater l’absence d’intérêt actuel au recours, ne porte aucune appréciation

sur la validité, quant au fond, de la décision attaquée. Si les recourants

devaient suspecter que l’autorité intimée se base sur dite décision pour

refuser à de potentiels employeurs l’autorisation de les engager, ils pourront

à ce moment-là agir, cas échéant, en se référant aux règles sur la protection

des données (cf. loi cantonale du 11 septembre 2007 sur la protection des

données personnelles [LPrD; RSV

172.

] ou loi fédérale du 19

juin 1992 sur la protection des données [LPD; RS 235.1]).

4.

Le recours étant irrecevable, les frais de

justice seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1, 9

et 99 LPA-VD) et qui, pour les mêmes raisons, n’ont pas droit à des dépens (art.

55.

al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Les frais de justice, par 1'500 fr. (mille cinq

cents), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 septembre 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.