GE.2014.0106
CDAP - GE.2014.0106 - 2014-09-18 - X.________ c/Conseil de discipline de l'Université de Lausanne
18 septembre 2014Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2014.0106
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.09.2014
Juge:
DR
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Conseil de discipline de l'Université de Lausanne
INSTITUTION UNIVERSITAIRE
MESURE DISCIPLINAIRE
EXCLUSION{EN GÉNÉRAL}
LUL-77
Résumé contenant:
Confirmation de l'exclusion d'un étudiant de l'Université, pour avoir usurpé l'identité et l'adresse e-mail de l'un de ses professeurs dans le but de porter une attestation de séminaire dans son dossier académique.
Recours rejeté par le Tribunal fédéral (2C_918/2014 du 20 janvier 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 septembre 2014
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Claude Bonnard et M.
Bertrand Dutoit, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Loïc PAREIN, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Conseil de
discipline de l'Université de Lausanne, p.a. Me François
MAGNIN, avocat, à
Lausanne,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X.________ c/ décision du Conseil
de discipline de l'Université de Lausanne du 2 avril 2014 (exclusion de
l'Université de Lausanne)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, a étudié brièvement
au sein de la Faculté ______ de l'Université de Lausanne (ci-après: UNIL) avant
d'intégrer _________ la Faculté des lettres en orientation ______. Dans ce
cadre, il était assistant étudiant _________ .
B.
Au semestre de printemps 2013, X.________ a
suivi le cours intitulé " _________ ", dispensé par les professeurs Y.________
et Z.________. Pour faire valider ce cours et obtenir les crédits
correspondants, l'étudiant devait rendre un essai écrit jugé suffisant par ces
deux enseignants. Une attestation devait ensuite être portée dans son dossier
académique.
C.
Le 27 janvier 2014 à 18h09, A.________, secrétaire
à la Faculté des lettres, a reçu un courriel intitulé "validation", apparemment
en provenance de l'adresse électronique du professeur Y.________ et adressé en
copie à X.________, dont le contenu était le suivant:
"Monsieur A.________,
par la présente je vous demande de valider
le cours
_________
à l'étudiant X.________.
Le cours a eu lieu le semestre de primetemps [sic] 2013.
Je vous remercie
Meilleures salutations
Y.________".
Faisant suite à cette demande, A.________
a validé le cours dans le dossier académique de X.________, ce qu'il a confirmé
par courriel du lendemain au professeur Y.________. Cette dernière a alors
aussitôt répondu qu'elle n'avait pas écrit de tel courriel la veille. Apprenant
que son adresse électronique apparaissait bien comme expéditrice du message, le
professeur Y.________ a maintenu qu'elle n'en était pas l'auteur et que le
français utilisé était plus "idiomatique" que le sien. Aussi a-t-elle
demandé à A.________ de retirer l'attestation.
Le 29 janvier 2014, X.________ a écrit
au professeur Y.________ qu'il avait cru que le "courriel de l'autre jour" était le
sien, vu qu'il avait contacté le secrétariat quelques jours plus tôt après
avoir remarqué que la validation du cours sur _________
lui manquait. Il expliquait s'être renseigné auprès du Centre
informatique, selon lequel il s'agissait peut-être d'un cas de
"phishing" ou d'un autre problème informatique, relativement fréquents
dernièrement. Il priait dès lors son professeur d'intercéder auprès de A.________ pour procéder à dite validation.
Le professeur Y.________ a répondu le jour même qu'elle ne parvenait
pas à se rappeler les circonstances de l'attestation requise et a donc invité X.________
à demander confirmation au professeur Z.________ qu'il avait bien rempli les exigences y
relatives.
Le 30 janvier 2014, X.________ s'est
alors adressé au professeur Z.________,
lequel a écrit qu'il se souvenait d'avoir lu et accepté son essai mais n'en
trouvait pas copie. Il le priait en conséquence de le lui renvoyer, précisant
qu'il souhaitait le revoir.
X.________ a répondu qu'il ne
retrouvait pas trace de son essai sur son ordinateur, qu'il avait changé
récemment, mais qu'il en avait peut-être encore une copie chez ses parents, _________
, et qu'il allait donc poursuivre ses recherches.
Par courriel du 6 février 2014, X.________
a annoncé au professeur Z.________
qu'il avait réussi à retrouver son essai, qui était joint en annexe.
D.
A la demande du Décanat de la Faculté des lettres,
le Centre informatique de l'UNIL a procédé à des investigations en vue d'élucider
l'affaire et de déterminer s'il y avait eu tentative de fraude. Sur la base de ses
recherches, le Centre informatique a découvert que le courriel incriminé
provenait d'une adresse IP tchèque, rattachée au site internet "http://emkei.cz",
soit l'un des services les plus populaires pour l'envoi de
faux courriels. Ce service permettait de réaliser très
facilement des opérations de "spoofing" (envoyer des e-mails en
faisant croire qu'ils proviennent d'un autre expéditeur), puisque son
utilisateur n'avait pas besoin de connaître le mot de
passe mais uniquement l'adresse électronique qu'il entendait usurper. Il était
en outre difficile pour le destinataire de remarquer qu'il s'agissait d'un
leurre. En examinant les "logs" de X.________,
le Centre informatique a relevé plusieurs traces d'utilisation du service
précité, révélant que juste avant l'envoi litigieux à A.________ le 27 janvier 2014
à 18h09, deux autres courriels avaient été envoyés à 18h03 (intitulé également
"validation") et 18h04 avec l'adresse e-mail du professeur Y.________ sur la boîte électronique de X.________. Ces
deux messages avaient été effacés et n'apparaissaient donc plus dans la "corbeille".
Cette dernière contenait néanmoins encore un troisième courriel daté du 23
janvier 2014 et provenant soi-disant de l'adresse électronique d'un certain B.________
(également enseignant à la section _________ de la Faculté des lettres), toujours
par le biais du site "emkei.cz". Le Centre informatique interprétait
ces différents envois comme des tests préalables du service frauduleux. Quant à
l'examen de l'ordinateur du professeur Y.________, il ne comportait aucune trace
d'un quelconque courriel adressé à A.________ en date du 27 janvier 2014.
Interpellée par le Service
juridique de l'UNIL, le professeur Y.________ a indiqué, le 7 février 2014, que
le professeur Z.________ et
elle-même avaient lu et noté l'essai de X.________ _________ au mois de juin
2013 et qu'elle s'étonnait donc d'avoir reçu une demande de validation aussi
tardivement. L'adjoint de faculté C.________ a pour sa part exposé audit
service, le 10 février 2014, que le travail avait été réalisé au printemps 2013
et qu'il ignorait si l'absence d'attestation était due au fait qu'il avait été
jugé insuffisant ou que les enseignants avaient oublié de le valider, aucune
copie n'ayant pu être trouvée.
X.________ a été entendu le 12
février 2014 par le professeur D.________, Doyen de la Faculté des lettres, C.________,
une représentante du Service juridique et le professeur Z.________. A cette occasion, il a indiqué qu'il avait achevé son
cursus de niveau Bachelor mais qu'il lui manquait encore la validation de son essai
sur _________ . A la question de savoir comment il justifiait un niveau _________
nettement supérieur dans ce travail qu'usuellement, X.________ a répondu qu'il
avait eu le temps de rédiger. S'agissant de la journée du 27 janvier 2014, il
affirmait avoir été seul à la bibliothèque dès 17h30 ce jour-là et n'avoir reçu
aucun autre e-mail de la part du professeur Y.________ que celui incriminé.
E.
Le 14 février 2014, le Doyen de la Faculté des lettres
a dénoncé X.________ à la Vice-rectrice de l'UNIL.
Par courriel du 26 février 2014, le
professeur Z.________ a fait part
au Service juridique de l'UNIL de ce qui suit:
"Je suis
convaincu que le travail que M. X.________ nous a envoyé n'est pas de lui, pour
différentes raisons (stylistiques, d'un niveau de langue bien supérieur à celui
de son niveau oral et de ses mails), mais principalement parce que s'il avait
écrit cette dissertation quand il le prétend, il n'aurait pas eu besoin
d'usurper l'adresse e-mail de notre collègue Y.________. Il aurait simplement pu
nous demander, à elle ou à moi, de lui donner l'attestation pour ce cours en
mettant le travail en attaché".
Le 12 mars 2014, le Président du
Conseil de discipline de l'UNIL (ci-après: Conseil de discipline) a transmis à X.________,
respectivement son conseil, copie du dossier de la cause et lui a donné
l'occasion de se déterminer.
Par courrier de son conseil du 21
mars 2014, X.________ a fait valoir qu'il avait rédigé et remis son essai sur _________
au professeur Y.________ au
mois de juin 2013, avant de se présenter à un examen oral le 20 juin 2013, qu'il
avait réussi avec la note 5. Il expliquait s'être préoccupé de la validation de
ses crédits en janvier 2014, s'être alors renseigné auprès du secrétariat de la
faculté et avoir tenté de rencontrer les enseignants concernés, sans succès. Attribuant
l'absence de validation de son travail à une forme de désorganisation
administrative de l'université, il réfutait les accusations portées à son
encontre, expliquant notamment qu'il avait fait relire son écrit à une amie avant
de le rendre et qu'il s'était brièvement absenté de la bibliothèque en y
laissant son ordinateur au moment des faits reprochés. Il sollicitait dès lors
du Centre informatique qu'il procède à des recherches complémentaires afin de
reconstituer son activité sur internet à ce moment-là et de confirmer l'origine
des "logs".
Sur demande du Président du Conseil
de discipline, le Centre informatique a procédé aux investigations
complémentaires requises et apporté, le 26 mars 2014, les précisions supplémentaires
suivantes:
"[…] Le 27
janvier 2014, nous n'avons trouvé qu'un seul ordinateur ayant accédé au service
d'envoi d'email anonyme tchèque depuis l'UNIL:
- il s'agit d'un PC ayant une carte Wi-Fi avec l'adresse
00:21:6a:1d:f5:76, et authentifié avec le compte de M. X.________.
Cet accès a eu lieu à 13h52, et l'e-mail a été reçu par nos serveurs
à 18h09.
Ce service d'envoi anonyme permet d'envoyer un e-mail de façon
retardée (!) […]
Nos logs
indiquent l'adresse MAC Wi-Fi 00:21:6a:1d:f5:76 comme étant l'ordinateur de M. X.________.
Un examen de cet ordinateur par des spécialistes pourrait éventuellement
démontrer s'il est infecté par un virus ou ce qu'il contient réellement, mais
pour cela il faut l'accord de M. X.________".
Le Conseil de discipline a tenu
audience le 2 avril 2014, en présence de X.________ et de son conseil.
F.
Par jugement du 2 avril 2014, le Conseil de
discipline a prononcé l'exclusion de X.________ de l'UNIL.
Le 15 avril 2014, le Service des
immatriculations et inscriptions de l'UNIL a rendu une décision d'exmatriculation
à l'endroit de X.________, que ce dernier a contestée.
G.
X.________, sous la plume de son conseil, a
recouru le 6 juin 2014 auprès de la Cour de céans contre la décision du Conseil
de discipline, en concluant principalement à son annulation en ce sens qu'il
est libéré de toute accusation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'un
avertissement lui est donné, plus subsidiairement encore à son annulation et au
renvoi du dossier à l'autorité précédente pour nouvelle instruction. En
substance, il conteste être l'auteur du courriel frauduleux et tient la
sanction prononcée pour disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont
reprochés. A l'appui de son recours, le recourant a notamment produit ses notes
de la session de janvier 2014, de la documentation relative au "spoofing",
ainsi qu'un test effectué par ses soins par le biais du service
"emkei.cz", tendant à démontrer qu'un envoi différé apparaît comme
tel dans les "logs".
Le 17 juin 2014, l'autorité intimée a
renoncé à déposer une réponse.
La Cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître.
Le jugement dont est recours, rendu
par le Conseil de discipline de l'Université de
Lausanne, ressortit dès lors au tribunal de céans, singulièrement à la Cour de
droit administratif et public (cf. art. 83 al. 1 a
contrario et 91 al. 3 de la loi vaudoise du 6
juillet 2004 sur l'Université de Lausanne [LUL; RSV 414.11]; cf. également CDAP GE.2013.0178 du 30 décembre 2013 consid. 1a).
b) Déposé dans le
délai légal de trente jours (cf. art. 95 LPA-VD), le recours est intervenu en
temps utile et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur l'exclusion du recourant de
l'Université de Lausanne à titre de sanction disciplinaire.
3.
a) A teneur de l'art. 77
al. 1 LUL, l'étudiant qui enfreint les règles et usages de l'Université est
passible des sanctions suivantes, prononcées par le Conseil de discipline, compte tenu notamment de la gravité de l'infraction: l'avertissement (let. a); la
suspension (let. b); l'exclusion (let. c). Le Conseil de discipline statue à huis clos et prononce la libération
ou une sanction disciplinaire (art. 109 al. 1, 1ère phrase, du
règlement du 18 décembre 2013 d'application de la LUL [RLUL; RSV 414.11.1]).
Selon l'art. 3 al. 1 LUL, l'Université
accomplit ses missions dans le respect des principes scientifiques et éthiques
fondamentaux. Aux termes de sa Charte, l'UNIL vise à produire et à transmettre
des savoirs validés par des mécanismes collectifs de vérification, qui
impliquent à la fois honnêteté, indépendance, interdisciplinarité, débat et
transparence.
b) En l'occurrence, il est reproché
au recourant d'avoir utilisé les services du site internet "emkeiz.cz"
pour envoyer un courriel frauduleux, censé provenir de l'adresse e-mail de l'un
de ses professeurs, en vue d'obtenir une attestation de séminaire.
Le recourant nie les faits, arguant
qu'il n'avait aucun intérêt à agir de la sorte puisqu'il avait rendu en temps
utile l'essai nécessaire à valider ledit séminaire. Il en veut pour preuve que
les professeurs Z.________ et Y.________ ont tous deux
dit se rappeler avoir lu et accepté son travail écrit.
Le jugement entrepris retient que
ces allégations ne sont pas établies. Il rappelle que les enseignants précités
n'ont pas retrouvé l'essai en question et que le recourant a lui-même été
incapable de leur en fournir une copie à leur demande. Il précise que l'écrit
finalement envoyé le 6 février 2014 a suscité d'importants doutes quant à son
authenticité, dans la mesure où le professeur Z.________, qui aurait lu et noté
l'essai en juin 2013 aux dires du recourant, ne l'a pas reconnu et s'est même déclaré
"convaincu" que ce dernier n'en était pas l'auteur.
Peu importe toutefois, puisqu'il est
établi que le recourant a bel et bien usurpé l'adresse
e-mail de l'un de ses professeurs dans le but de porter une attestation dans
son dossier académique.
En effet, les investigations menées
par le Centre informatique de l'UNIL ont révélé que le courriel frauduleux
émanait du site internet "emkeiz.cz", qui permet d'envoyer facilement
et de manière différée des courriels en faisant croire qu'ils proviennent de
quelqu'un d'autre. Or, le seul ordinateur ayant accédé à ce service depuis
l'UNIL le 27 janvier 2014 a été authentifié comme étant celui du recourant. Les
"logs" de ce dernier contenaient d'ailleurs plusieurs traces
d'utilisation dudit service ce même jour, ainsi que le 23 janvier précédent.
Deux courriels en particulier avaient été expédiés quelques minutes seulement avant
l'envoi incriminé, apparemment depuis l'adresse e-mail du professeur Y.________ sur la boîte informatique du recourant. Ces courriels –
dont l'un portait le même intitulé ("validation") que celui adressé à
A.________ – avaient ensuite été soigneusement effacés. Le Centre informatique
en a conclu qu'il devait s'agir de tests préalables pour s'assurer du bon
fonctionnement du système. Il a enfin constaté qu'aucun courriel n'avait été
envoyé depuis l'ordinateur du professeur Y.________ à A.________ le 27 janvier 2014.
Le recourant ne fait valoir aucun
élément propre à remettre en cause les constatations du Centre informatique. Il
soutient en particulier que ses codes d'accès au réseau universitaire auraient
pu avoir été utilisés par un tiers, sans pour autant prétendre que quelqu'un chercherait
à lui nuire. Il affirme également que si le courriel litigieux avait été envoyé
de façon différée, il apparaîtrait comme tel dans les "logs". A
l'appui de cette assertion, il produit un "test effectué récemment"
par ses soins, dont il résulte qu'un même e-mail peut indiquer deux heures de
réception différentes, soit en l'occurrence "11:15:01" et "09:14:27".
C'est toutefois omettre que la première heure est suivie de la mention
"+0200 (CEST)" (Central European Summer Time) et la deuxième de la
mention "UTC" (Coordinated Universal Time), soit un décalage horaire
de deux heures qui démontre bien que l'heure de réception est en réalité la
même, à quelques secondes près. Enfin, le recourant ne prétend pas avoir ignoré
l'existence du service "emkeiz.cz" ou s'en
être jamais servi et n'a pas jugé bon de soumettre son
ordinateur à des examens plus approfondis, comme l'avait suggéré le Centre
informatique.
Partant, il ne fait aucun doute,
aux yeux du tribunal, que le recourant est bien l'auteur du courriel
frauduleux.
c) Reste encore à examiner si la
sanction prononcée, savoir l'exclusion du recourant de l'université, est proportionnée.
aa) Le principe de la
proportionnalité, ancré à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), exige qu'une mesure
restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude)
et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but
visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou
privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant
une pesée des intérêts; cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2, JT 2010 I 367; TF 1C_263/2013
du 14 mai 2013 consid. 3.1; cf. également TF 2D_16/2012 du 18 juillet 2012
consid. 5.1).
bb) Le recourant fait valoir qu'il était assistant étudiant, jusqu'alors apprécié
par tous ses enseignants, et qu'il envisageait même de rédiger une thèse sous
la direction du professeur Y.________. Il considère que
l'ouverture de l'enquête et ses conséquences constituent déjà une sanction
suffisante, dans la mesure où il a dû cesser son activité d'assistant, n'a pas
pu obtenir son bachelor ni s'inscrire au semestre de printemps de l'année
académique 2013/2014 et a été exmatriculé de l'UNIL. Selon lui, il aurait ainsi
été suspendu de fait pendant un semestre et la seule sanction adéquate serait tout
au plus un avertissement.
Ce point de vue ne saurait être
suivi. En effet, contrairement à ce qu'affirme le recourant, il ne s'agit pas
en l'occurrence d'une "simple question administrative", mais bien de
l'usurpation de l'identité d'un membre du corps enseignant universitaire, dans
le but de briguer les derniers crédits nécessaires à l'obtention du bachelor,
soit d'un fait particulièrement grave. Que l'intéressé eût été légitimé à
requérir l'attestation convoitée ou non n'est pas déterminant, tant il est vrai
que cela ne justifierait en rien ses agissements. La responsabilité du
recourant est d'autant plus importante qu'on est en droit d'attendre d'un assistant
étudiant, qui entend poursuivre sa carrière académique par un travail de
doctorat, qu'il fasse montre d'une probité accrue. Son cas n'a donc pas à être
jugé moins sévèrement que celui d'un étudiant s'étant rendu coupable de plagiat
et pour lequel une exclusion de faculté a été confirmée par le Tribunal fédéral
(cf. TF 2D_16/2012 du 18 juillet 2012), d'autant qu'il ne justifie d'aucune
circonstance particulière. Dans ces conditions, seule la sanction la plus
sévère prévue à l'art. 77 al. 1 let. c LUL, savoir l'exclusion de l'UNIL,
paraît apte à réprimer pareil comportement.
4.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le
jugement attaqué, qui ne procède ni d’une violation du droit ni d’un abus du
pouvoir d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.
5.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être
rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Les frais de
justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe et n’a donc pas droit à
des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Le jugement rendu le 2 avril 2014 par le Conseil
de discipline de l'Université de Lausanne est confirmé.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 septembre 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à
la CRUL et à la Direction de l'UNIL.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.