GE.2014.0107
CDAP - GE.2014.0107 - 2014-12-10 - A. X.________/Département de la santé et de l'action sociale
10 décembre 2014Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2014.0107
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.12.2014
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Département de la santé et de l'action sociale
MÉDECIN
SANCTION ADMINISTRATIVE
DEVOIR DE COLLABORER
RÉPRIMANDE
PROPORTIONNALITÉ
LAI-6a-1
LPGA-28-3
LPMéd-43-1-a
LSP-191
Résumé contenant:
Avertissement adressé à un médecin pour n'avoir pas répondu aux demandes de renseignements de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel. L'art. 191 LSP, mis en relation avec l'art. 43 al. 1 let. a LPMéd, fournit la base légale à la sanction administrative infligée au médecin qui ne se conforme pas aux obligations mises à sa charge par les art. 6a LAI et 28 al. 3 LPGA. En l'espèce, la sanction n'est pas disproportionnée, compte tenu des intérêts en jeu et de la récidive.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 décembre 2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Eric
Brandt et M. André Jomini, juges.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Alain Thévenaz, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de la
santé et de l'action sociale, Secrétariat
général, à
Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Département de la santé et de l'action sociale du 12 mai 2014 (avertissement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né en 1960, est titulaire du
diplôme fédéral de médecine depuis 1986. Spécialisé dans la neurochirurgie, il
est autorisé à pratiquer dans le canton de Vaud depuis 2001. Il a installé son
cabinet à Lausanne.
B.
Le 6 octobre 2009, le Département de la santé et
de l’action sociale (ci-après: le DSAS) a ouvert contre A. X.________ une
procédure disciplinaire pour avoir violé son obligation de communiquer des
renseignements à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel
(ci-après: l’OAI). Le 4 janvier 2010, le DSAS, tenant compte du fait que A. X.________
avait rencontré un sérieux problème dans la gestion administrative de son
cabinet et qu’il y avait remédié par une réorganisation complète, a renoncé à
prononcer une sanction disciplinaire et classé la procédure. Il a toutefois
adressé un avertissement à A. X.________.
C.
Le 8 juin 2010, l’OAI s’est à nouveau plaint du
refus de A. X.________ de communiquer un rapport médical concernant un assuré.
Le 23 juillet 2010, B. Y.________, Médecin cantonal, a écrit à A. X.________ pour
lui dire qu’il tenait cet incident pour isolé, mais qu’en cas de récidive, il
s’exposerait à une nouvelle procédure disciplinaire.
D.
Le 15 janvier 2013, l’OAI a demandé à A. X.________
son rapport concernant C.________. Le 19 février 2013, l’OAI a adressé un
rappel, puis un dernier rappel, le 12 avril 2013. En vain. Le 30 août 2013,
l’OAI a saisi le Médecin cantonal. Le 18 janvier 2013, l’OAI a demandé à A. X.________
son rapport concernant D.________. Le 25 février 2013, l’OAI a adressé un
rappel, puis un dernier rappel, le 18 avril 2013. En vain. Le 30 août 2013,
l’OAI a saisi le Médecin cantonal. Le 5 avril 2013, l’OAI a demandé à A. X.________
son rapport concernant E.________. En vain. Le 30 août 2013, l’OAI a saisi le
Médecin cantonal, qu’il a relancé le 4 octobre 2013. Le 29 octobre 2013, l’OAI
a dénoncé A. X.________ au Médecin cantonal, parce qu’il n’avait, malgré plusieurs
rappels, pas rendu son rapport concernant F.________.
E.
Le 9 octobre 2013, le DSAS a informé A. X.________
qu’à raison des plaintes de l’OAI, le Conseil de santé avait ouvert une enquête
disciplinaire à son encontre. Une délégation du Conseil de santé a entendu A. X.________,
assisté de son mandataire, le 13 février 2014. La délégation a établi son
rapport le 17 février 2014, au sujet duquel A. X.________ s’est déterminé, le
20 mars 2014. Le Conseil de santé a entendu personnellement A. X.________,
assisté de son mandataire, le 8 avril 2014. Le 12 mai 2014, le DSAS, suivant le
préavis du Conseil de santé, a infligé un avertissement à A. X.________.
F.
A. X.________ a recouru contre cette décision,
dont il demande l’annulation. Le DSAS propose le rejet du recours. Invité à
répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.
G.
Le Tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
Le recourant reproche au Département de n’avoir
pas indiqué les motifs qui l’ont conduit à écarter les arguments développés
dans la procédure disciplinaire. Il y voit une violation de son droit d’être
entendu.
a) Les
parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). L'autorité doit
indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (art. 27
al. 2 Cst/VD; art. 42 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD, RSV 173.36; ATF 139 V 496 consid. 5.1 p.
503/504; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270, et les
arrêts cités). L’autorité n'est toutefois pas tenue de
discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle
n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions
qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier
correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 139 V
496.
consid. 5.1 p. 504; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p.
270, et les arrêts cités). La
violation du droit d'être entendu peut être guérie si le justiciable dispose de
la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que
l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit
(ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387
consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités; cf., en dernier lieu, arrêt
AC.2014.0293 du 3 novembre 2014, consid. 1a).
b) Le recourant a été entendu
personnellement par la délégation du Conseil de santé qui a mené l’enquête
disciplinaire, puis par le Conseil de santé dans sa composition plénière. Le 20
mars 2014, il a produit une détermination écrite, exposant en détail son point
de vue selon lequel, il n’aurait eu aucun comportement négligent dans ses
rapports avec l’OAI. Ces arguments sont reproduits dans la décision attaquée
(ch. 8). Cela confirme que le DSAS a agi en connaissance de cause, notamment de
l’argumentation à décharge développée par le recourant. Même si la décision
attaquée est laconique sur ce point, il en ressort toutefois, de manière
implicite mais suffisante, que le DSAS n’a pas été convaincu par les moyens
invoqués par le recourant. De surcroît, à supposer que l’autorité intimée ait
violé le droit d’être entendu du recourant, un tel défaut aurait de toute
manière été guéri dans la procédure de recours (cf. également arrêt
GE.2010.0105 du 30 mai 2011, consid. 1): dans sa réponse du 14 juillet 2014, le
DSAS a passé en revue les griefs du recourant et s’est déterminé à ce propos; le
recourant a répliqué.
c) Le grief tiré de la violation du
droit d’être entendu est mal fondé.
2.
Il se pose en premier lieu la question de la
base légale de la sanction infligée au recourant. L’autorité intimée invoque à
ce propos les art. 28 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale des
assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), 6a de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité – LAI; RS 831.20) et 191 de la loi
du 29 mai 1985 sur la santé publique – LSP, RSV 800.01)
a) Comme titulaire du diplôme
fédéral de médecin, spécialisé en neurochirurgie, le recourant exerce à titre
indépendant une profession médicale universitaire (art. 2 al. 1 let. a de la
loi fédérale sur les professions médicales universitaires – LPMéd; RS 811.1).
Il est également un fournisseur de prestations au sens de l’art. 35 al. 1 let.
a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS
832.
), mis en relation avec l’art. 36 de la même loi.
b) L’assurance-invalidité est mise
en œuvre par les offices de l’assurance-invalidité (offices AI) en
collaboration avec les organes de l’AVS et sous la surveillance de la
Confédération (art. 53 al. 1 LAI). Chaque canton institue un office AI (art. 54
al. 2 LAI). Selon l’art. 57 al. 1 LAI, les offices AI ont notamment pour tâche
d’examiner si les conditions générales d’assurance sont remplies (let. c);
d’examiner si l’assuré est susceptible d’être réadapté, et de pourvoir à
l’orientation professionnelle et à la recherche d’emplois (let. d); de
déterminer les mesures de réadaptation, d’en surveiller l’exécution et d’offrir
à l’assuré le suivi nécessaire durant la mise en œuvre des mesures (let. e);
d’évaluer l’invalidité et l’impotence de l’assuré et les prestations d’aide
dont il a besoin (let. f); de rendre les décisions relatives aux prestations de
l’AI (let. g). Cette liste d’attributions est complétée par l’art. 41 du
règlement sur l’assurance-invalidité, du 17 janvier 1961 (RS 831.201). Les
fournisseurs de soins au sens des art. 36 à 40 LAMal, dont le recourant fait partie,
sont tenus de fournir aux organes de l’assurance-invalidité, à la demande de
celle-ci, tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir le
droit de l’assuré aux prestations et le bien-fondé de prétentions récursoires
(art. 6a al. 2 LAI) Aux termes de l’art. 28 LPGA, celui qui fait valoir son
droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements
nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues (al. 2); le
requérant est tenu d’autoriser dans des cas particuliers toutes les personnes
et institutions, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les
organes officiels à fournir des renseignements, pour autant que ceux-ci soient
nécessaires pour établir le droit aux prestations; ces personnes et
institutions sont tenues de donner les renseignements requis (al. 3). L’Office
fédéral des assurances sociales (OFAS) a édicté une circulaire sur la procédure
dans l’assurance-invalidité (CPAI). Dans sa version du 1er janvier
2010.
(état au 21 août 2012), la CPAI règle notamment l’instruction de la
demande de prestations de l’AI (CPAI, p. 24ss). Rappelant les art. 6a LAI et 28
al. 3 LPGA, la CPAI prévoit que les médecins traitants sont tenus de fournir
des renseignements sur l’état de santé et les ressources de la personne
assurée, en principe par le truchement d’un rapport médical (ch. 2.3.2, p. 35).
Si l’office AI n’a pas obtenu les renseignements demandés dans un délai
approprié, il fixe un délai supplémentaire à la personne ou à l’organisme
concerné en lui rappelant qu’il est tenu de renseigner et que toute infraction
à cette obligation est passible d’une amende en vertu de l’art. 88 de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS
831.
). Les bases légales correspondantes doivent être mentionnées dans le
courrier. Une copie de cet avertissement est transmise à la personne concernée.
Si les renseignements nécessaires ne sont pas fournis en dépit d’un
avertissement, l’introduction d’une plainte pénale est à examiner (ch. 2.3.3,
p. 36). Si malgré un avertissement, l’office AI n’a reçu ni le rapport médical,
ni une communication de la part du médecin, il demande un rapport médical à un
autre médecin ou au Service médical régional, et le fait savoir à la personne assurée
(ch. 2.5.2, p. 40).
c) En l’espèce, l’autorité intimée
a retenu à l’encontre une violation de l’obligation de renseigner l’OAI,
s’agissant du traitement et du suivi médical de patients assurés de l’AI. Or, ni
l’art. 28 al. 3 LPGA, ni l’art. 6a al. 2 LAI ne prévoient de sanctions en cas
d’inobservation de l’obligation de renseigner qu’elle met à la charge des
personnes et instances auxquelles s’applique ces dispositions. Quant à l’art.
88.
LAVS, visé par la CPAI (ch. 2.3.3), il ne sanctionne pas expressément la
violation par le médecin de son obligation de renseigner l’OAI selon l’art. 6a
LAI. Tout au plus l’art. 70 LAI, relatif aux sanctions pénales, renvoie-t-il au
art. 87 à 91 LAVS. Cela signifie que l’AI institue son propre régime de
sanctions (pénales et non disciplinaires) à l’encontre des médecins dans leurs
relations avec les organes de l’AI, notamment celui qui viole son obligation de
renseigner en donnant sciemment des renseignements inexacts ou refuse d’en
donner (art. 88 LAVS, applicable par renvoi de l’art. 70 LAI).
d) L’art. 191 LSP, reprenant l’art.
43.
al. 1 LPMéd, a la teneur suivante:
«Lorsqu'une
personne n'observe pas la présente loi ou ses dispositions d'application,
lorsqu'elle a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit,
lorsqu'elle est convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux ou
lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa profession de négligence, de
résistance aux ordres de l'autorité ou d'incapacité, le département peut lui
infliger les sanctions administratives suivantes:
a.
l'avertissement;
b. le blâme;
c. l'amende de
Fr. 500.- à Fr. 200'000.-;
d. la mise en
place de conditions, la limitation, la suspension, le retrait temporaire ou
définitif de l'autorisation de pratiquer, d'exploiter ou de diriger ou encore
le retrait de la qualité de responsable.
e. la fermeture
des locaux;
f. l'interdiction
de pratiquer.
2.
Ces sanctions peuvent être cumulées».
Les sanctions (administratives et
non pénales) instituées par les art. 43 LPMéd et 191 LSP répriment notamment la
violation (y compris par négligence) des devoirs professionnels des médecins.
Parmi ceux-ci figure notamment l’obligation pour les personnes exerçant, comme
le recourant, une profession médicale universitaire à titre indépendant,
d’exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle (art. 40 let. a
LPMéd). Cette règle s’applique de manière générale, y compris dans les
relations qu’ont les médecins soumis à la LPMéd avec les organes de l’AI. En
cas de violation de ces devoirs, l’autorité cantonale de surveillance peut,
selon l’art. 43 al. 1 LPMéd, prononcer des mesures disciplinaires, allant de
l’avertissement (let. a) jusqu’à l’interdiction définitive de pratiquer (let.
e).
e) La sanction litigieuse trouve
ainsi sa base légale dans l’art. 43 al.1 let. a LPMéd et 191 let. a LSP.
3.
Le recourant estime n’avoir commis aucune
négligence justifiant la sanction infligée. Son grief tiré de la constatation
incomplète des faits se confond avec celui soulevé au fond.
a) Le DSAS est l’autorité
d’exécution, dans le canton de Vaud, du droit fédéral dans le domaine de la
santé (art. 4 al. 1 LSP) y compris de la LPMéd. L’art. 12 LSP institue le
Conseil de santé, présidé par le chef du DSAS. Après enquête, le Conseil de
santé propose au chef du DSAS les mesures à envisager à l’encontre des
professionnels de la santé, notamment en application de l’art. 191 LSP (art. 13
al. 2 LSP). Lorsque le DSAS apprend des faits de nature à entraîner une
sanction disciplinaire au sens de l’art. 191 LSP, il saisit le Conseil de santé
(art. 66 al. 1 du règlement sur l’exercice des professions de la santé – REPS,
RSV 811.01.1). La personne concernée est informée de la procédure; elle a le
droit de consulter le dossier (art. 67 REPS). L’instruction est menée par une
délégation du Conseil de santé (art. 68 REPS). Son enquête terminée, la
délégation établit son rapport et le transmet au président du Conseil de santé;
la personne concernée reçoit le rapport et se détermine à ce sujet (art. 69
REPS). Selon l’art. 69 REPS, le Conseil de santé peut entendre la personne mise
en cause (al. 2) et ordonner des mesures d’instruction complémentaires (al. 3);
il délibère et préavise à huis clos (al. 4). Ces règles de procédure ont été
respectées en l’occurrence.
b) Les mesures disciplinaires
infligées à un membre d’une profession soumise à la surveillance de l’Etat ont
principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer
le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des
citoyens envers elle, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses
représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures
disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à
l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la
profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci. En ce sens, les
sanctions disciplinaires se distinguent des sanctions pénales. De plus, le
principe de la proportionnalité doit être examiné à l’aune des intérêts publics
précités. Ainsi, le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit
être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs
professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer
les buts d’intérêt public recherchés. A cet égard, l’autorité doit tenir compte
en premier lieu d’éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a
entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause, et de facteurs
subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les
antécédents de l’intéressé (arrêt GE.2010.0105, précité, consid. 6b/aa).
c) La sanction litigieuse est
fondée sur la négligence du recourant, au sens de l’art. 191 al. 1 LSP. Le DSAS
a retenu que le recourant aurait indûment tardé à remettre à l’OAI des rapports
concernant les patients C.________, D.________, E.________ et F.________. Le
recourant conteste cette appréciation.
aa) Le recourant reproche à l’OAI
une mauvaise application du ch. 2.3.3 de la CPAI. Il conteste avoir reçu un
«délai approprié» pour produire le rapport médical. Cet argument suscite la
perplexité. S’il est exact que les courriers adressés au recourant par l’OAI
n’indiquent pas un délai (pas davantage que l’avertissement d’une amende, ni
l’indication des bases légales de l’obligation de renseigner, soit les art. 6a
LAI et 28 al. 3 LPGA), il n’en demeure pas moins que le recourant, recevant des
rappels à plusieurs semaines d’intervalle, ne pouvait se méprendre sur la
portée de ces communications, lui enjoignant de remettre son rapport à bref
délai. Le recourant avait déjà fait l’objet d’un avertissement, le 4 janvier
2010, et d’une remontrance, le 28 juillet 2010, pour des faits similaires. Il
est également paradoxal que le recourant se plaigne de ne pas avoir été menacé du
dépôt d’une plainte pénale, évoquée au ch. 2.3.3 in fine CPAI, ni du
dessaisissement prévu au ch. 2.3.5 CPAI. En adressant au recourant plusieurs
rappels, l’OAI est resté dans le cadre de ce que les art. 6a LAI et 28 al. 3
LPGA lui permettent de faire; il a ménagé au recourant plusieurs occasions de
remédier à son indolence.
cc) Le recourant soutient que son
inobservation des rappels de l’OAI était justifiée par son devoir de médecin,
d’agir dans l’intérêt de ses patients. Dans deux cas, l’état de santé évolutif
des patients commandait de ne pas répondre immédiatement à l’OAI, sauf à donner
des renseignements incomplets ou inactuels. Dans un autre cas, le patient avait
été pris en charge par l’équipe neurochirurgicale de l’Hôpital de l’Ile, à
Berne; la demande de l’OAI était dès lors mal adressée et inopportune. Dans le
dernier cas, une demande de renseignements au sujet d’une réinsertion
professionnelle n’avait pas d’objet, le recourant ne s’étant occupé que de
l’état de santé du patient en question. Ces arguments ne sont pas convaincants,
pour trois motifs au moins. Premièrement, il n’appartient pas à l’institution
ou à la personne appelée à donner des renseignements à l’office AI de porter sa
propre appréciation sur l’utilité d’une réponse ou l’urgence à différer
celle-ci, ou de substituer son appréciation à celle de l’office AI quant aux
renseignements à communiquer. C’est l’office AI qui met en œuvre l’assurance
sociale et qui dirige la procédure relative à l’octroi des prestations. Dans ce
cadre, il n’y a rien à redire au fait que l’OAI ait régulièrement demandé des
renseignements au recourant, cela aussi pour l’information des patients quant à
leur prise en charge par l’assurance, et les modalités de celle-ci.
Deuxièmement, même à supposer plausibles les raisons pour lesquelles le
recourant a estimé inutile ou inopportun de répondre à l’OAI, le respect de ses
devoirs (pour ne pas parler de la simple courtoisie) lui imposait de répondre à
l’OAI, afin de lui expliquer pourquoi il s’abstenait de donner une suite
favorable aux demandes qui lui ont été adressées, malgré plusieurs rappels. Or
le dossier ne contient aucune mention d’un courrier ou d’un message
téléphonique de la part du recourant aux responsables de l’OAI. Le recourant ne
prétend pas, au demeurant, avoir fourni à l’OAI la moindre explication ou
excuse de son silence. En cela, le recourant n’a pas exercé son activité avec
le soin et la conscience professionnelle que l’on peut exiger de lui selon les
art. 43 al. 1 let. a LPMéd et 191 let. a LSP, mis en relation avec les art. 6a
al. 2 LAI et 28 al. 3 LPGA. Troisièmement, en ne répondant pas aux demandes de
l’OAI, le recourant a pris le risque d’entraver ou de retarder le traitement
des demandes que ses patients avaient adressé à l’OAI pour recevoir des
prestations de l’assurance, au détriment des intérêts non seulement de
l’assurance sociale, mais aussi des patients. La sanction litigieuse est fondée
dans son principe.
d) Il reste à examiner si elle est
proportionnée, au regard des principes qui viennent d’être rappelés (cf.
consid. 2 c) ci-dessus). L’avertissement constitue la mesure la plus légère
selon l’échelle prévue par l’art. 43 LPMéd, reprise à l’art. 191 LSP (cf. arrêt
GE.2010.0105, précité, consid. 4).
D’un point de vue objectif, le
comportement du recourant a entravé le traitement des demandes adressées par
ses patients à l’OAI. Cela est de nature à créer un surcroît de travail
administratif et de prolonger l’attente des patients quant à une décision de
l’OAI au sujet de leur droit aux prestations de l’assurance. Sans doute, le
recourant n’a-t-il pas compromis la santé de ses patients, mais il a négligé
des devoirs dont l’observation est nécessaire au bon fonctionnement de
l’assurance-invalidité et de la prise en charge des assurés. Cet intérêt public
n’est pas négligeable. D’un point de vue subjectif, il faut tenir compte de la
récidive. Après avoir reçu un premier avertissement pour des faits similaires,
le 4 janvier 2010, le recourant a été dénoncé une nouvelle fois le 8 juin 2010,
ce qui a amené le Médecin cantonal à lui adresser, le 23 juillet 2010, une
nouvelle admonestation, avec l’avertissement qu’en cas de récidive, le Conseil
de santé ouvrirait une enquête disciplinaire. Ces premières interventions n’ont
pas produit l’effet escompté. Le recourant a persisté dans des comportements identiques
à ceux à raison desquels il a été sanctionné une première fois. Cette rétivité
à se conformer à ses obligations légales n’est pas acceptable de la part d’un
médecin soumis aux exigences de l’art. 6a LAI et 28 al. 3 LPGA. La sanction
infligée au recourant n’est certainement pas disproportionnée.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il
n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 12 mai 2014 par le
Département de la santé et de l’action sociale est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est
mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 décembre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.