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Décision

GE.2014.0111

CDAP - GE.2014.0111 - 2014-09-17 - X.________ c/Service de la consommation et des affaires vétérinaires

17 septembre 2014Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

X.________ a une exploitation agricole à 1********,

où il élève des veaux. Le 8 avril 2014, un inspecteur mandaté par le Service

cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), a effectué

dans cette exploitation un contrôle de la protection des animaux dans les

unités d'élevage ("contrôle OPAn"). Dans son procès-verbal, il

a noté un manquement concernant trois veaux de moins de quatre mois, attachés

alors qu'une stabulation était à disposition. X.________, présent lors du

contrôle, a eu connaissance de ce constat (il a signé le formulaire). Le

rapport du contrôleur a été transmis au SCAV.

B.

Le 2 mai 2014, le Vétérinaire cantonal (chef du

SCAV) a rendu une décision qui se réfère au constat du contrôleur, pour retenir

que la détention de trois veaux âgés de moins de quatre mois n'est pas conforme

aux exigences de l'art. 38 al.1 de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la

protection des animaux (OPAn; RS 455.1). Le dispositif de cette décision,

destinée à X.________, est le suivant:

"1. Vous devez sans délai effectuer la

modification suivante: détenir les veaux concernés en stabulation libre et en

groupe.

En cas d'insoumission à cette injonction,

vous serez poursuivi pénalement pour insoumission à une décision de l'autorité

en vertu de l'art. 292 CP, sous peine de l'amende prévue pour cette

disposition.

2. Les frais de procédure, qui se montent à

100 fr. (émoluments uniquement, sont mis à votre charge […]".

C.

Le 5 juin 2014, X.________ a adressé au SCAV une

demande de réexamen de la décision du 2 mai 2014, en précisant qu'en cas de

refus d'entrer en matière, son écriture devrait être considérée comme un recours

tendant à l'annulation de la décision précitée. Le SCAV, qui n'a pas réexaminé

sa décision, a transmis cette lettre au Tribunal cantonal, comme objet de sa

compétence. Elle a été enregistrée comme un recours.

Invité à répondre au recours, le

Vétérinaire cantonal conclut à son rejet.

Le recourant a répliqué le 18 août

2014, en confirmant ses conclusions. Il ajoute qu'il "demande à pouvoir

être entendu en présence des parties concernées, eu égard à la difficulté

d'expliquer uniquement par écrit tous les tenants et aboutissants de cette

affaire".

Considérants

1.

La décision attaquée est un ordre de mise en

conformité fondé sur la législation fédérale sur la protection des animaux. Or

les "veaux concernés", pour lesquels le recourant reçoit le 2

mai 2014 l'injonction de les détenir "en stabulation libre et en groupe",

ne faisaient plus partie du cheptel du recourant à la date de cette décision.

Le registre de l'effectif bovin du recourant indique en effet que les trois

veaux portant les marques auriculaires CH-120.1139.6832.4, CH-120.1139.6831.7

et CH-120.1139.6833.1 sont sortis de l'effectif (transport) le 9 avril, pour le

premier, et le 10 avril 2014, pour les deux autres. Dès ce transport, le

recourant n'était donc plus en mesure d'organiser les conditions de détention

des trois veaux concernés. On pourrait dès lors s'interroger sur le point de

savoir si l'ordre de mise en conformité, qui ne vise pas de manière générale

tous les veaux de l'exploitation du recourant, avait encore un objet à la date

où la décision a été prise (environ trois semaines après le transport). Il

n'incombe en effet en principe pas aux juridictions de recours de se prononcer

sur des questions juridiques théoriques, mais bien dans des contestations où il

existe un intérêt pratique à demander l'annulation ou la modification de la

décision attaquée. Il n'est pas certain que le recourant ait un intérêt digne

de protection à obtenir l'annulation d'un ordre de mise en conformité qu'il ne

peut plus exécuter; or, conformément à l'art. 75 let. a de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), il faut, pour que la

qualité pour recourir soit reconnue, invoquer un tel intérêt. Quoi qu'il en

soit, ces questions de recevabilité peuvent demeurer indécises, vu le sort à

réserver au recours sur le fond.

La procédure de recours de droit

administratif est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Les moyens du

recourant doivent être exposés dans l'acte de recours, qui doit être motivé

(art. 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), et une argumentation

complémentaire peut être présentée dans la réplique (art. 81 LPA-VD). Le

recourant a déposé un acte de recours suffisamment motivé, et il a répliqué

après le dépôt de la réponse de l'autorité intimée. Il n'y a pas lieu, en

l'espèce, de fixer une audience afin que le recourant puisse donner encore

d'autres explications.

2.

Le recourant fait valoir qu'il existerait un

régime particulier, en droit fédéral, pour la détention de bovins avant le

transport. Il se réfère à une ordonnance fédérale sur les éthoprogrammes.

a) Le Vétérinaire cantonal

explique, dans sa réponse, que la réglementation de l'annexe 1 de l'ancienne

ordonnance sur les éthoprogrammes a été reprise, depuis le 1er

janvier 2014, dans l'annexe 6 de la nouvelle ordonnance du Conseil fédéral sur

les paiements directs (ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs

versés dans l'agriculture [OPD; RS 910.13]). Cette annexe 6 énonce des "exigences

spécifiques auxquelles doivent satisfaire les programmes SST et SRPA",

qui sont des programmes éthologiques pour lesquels des contributions au

bien-être des animaux peuvent être versées par la Confédération (cf. art. 72 ss

OPD).

b) Les exigences SST ("systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux") spécifiques aux bovins sont les suivantes, selon la let. A, ch.

1.

de l'annexe 6:

"1.1 Les animaux doivent:

a. être gardés en groupes;

b. avoir accès en permanence à une aire

de repos visée aux ch. 1.2 et à une aire non recouverte de litière.

1.2

Aire de repos: matelas de paille ou

couche équivalente pour l'animal, sans perforations.

Les couches souples installées dans les

logettes sont considérées comme couches équivalentes:

a. si une attestation visée à la let. C,

ch. 2, est disponible;

b. si, pour les animaux femelles, un

rapport d'essai visé à la let. C, ch. 1.1 ou 1.3, et pour les animaux mâles, un

rapport d'essai visé à la let. C, ch. 1.2 ou 1.3, est disponible; et

c. si toutes les couches souples sont

recouvertes exclusivement de paille hachée.

1.3

Aire d'alimentation et abreuvoirs:

sol équipé d'un revêtement en dur, avec ou sans perforations.

1.4

Une dérogation aux dispositions

visées au ch. 1.1. est admise dans les situations suivantes:

a. durant l'affouragement;

b. durant le pâturage;

c. durant la traite;

d. en cas d'intervention pratiquée sur

l'animal, p. ex. l'insémination;

e. dans le cas des animaux en gestation

avancée, déplacés dix jours au plus avant la date probable de mise bas dans un

box à aire unique équipé de litière; ils peuvent y rester avec leur(s) petit(s)

jusqu'à dix jours, au plus, après la mise bas; les animaux ne peuvent pas être

entravés;

f. dans le cas des animaux malades ou

blessés; seules sont possibles les exceptions qui ont un lien direct avec la

maladie ou la blessure de l'animal; au besoin, ils doivent être isolés; les box

à aire unique sont admis s'ils sont équipés de litière en quantité suffisante;

g. durant deux jours au plus avant un transport,

pour autant que le numéro BDTA des animaux concernés et la date du transport

aient été notés dans un journal avant le début de la dérogation aux

dispositions visées au ch. 1.1;

h. dans le cas des génisses en gestation

avancée, qui sont gardées dans une stabulation entravée après le vêlage, elles

peuvent y être déplacées au plus tôt dix jours avant la date du vêlage;

i. dans le cas des femelles en chaleur,

elles peuvent être gardées séparément; les box à aire unique sont admis s'ils

sont équipés de litière en quantité suffisante; les animaux ne doivent pas être

entravés."

Ces prescriptions ne règlent pas la

question de savoir si les veaux peuvent être attachés ou fixés d'une autre

manière. Les dérogations permises selon le ch. 1.4 let. g, durant deux jours au

plus avant un transport, sont des dérogations aux dispositions du ch. 1.1, à

savoir à l'obligation de garder les animaux en groupe – donc pas

individuellement ou isolés – et à l'obligation de garantir un accès à une aire

de repos et à un aire non recouverte de litière. La détention en groupe est

définie à l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des

animaux (OPAn; RS 455.1): on entend par là "la détention de plusieurs

animaux d'une ou de plusieurs espèces dans un logement ou un enclos dans lequel

chaque animal peut se mouvoir librement". Cela ne signifie pas a

contrario que si une dérogation à la détention en groupe est autorisée, les

veaux peuvent nécessairement être attachés.

c) La réglementation concernant la

détention de veaux à l'attache figure en réalité à l'art. 38 OPAn, qui a la

teneur suivante:

Art. 38 Détention des veaux

1.

Il est interdit de détenir à l'attache des

veaux âgés de moins de quatre mois.

2.

Les veaux peuvent être attachés ou fixés

d'une autre manière pour une courte durée.

3.

Les veaux âgés de deux semaines à quatre

mois doivent être détenus en groupe si l'exploitation compte plus d'un

individu. Cette règle ne s'applique pas à la détention des veaux dans des

igloos avec un accès permanent à un enclos extérieur.

4.

Les veaux détenus individuellement doivent

avoir un contact visuel avec des congénères.

Il n'est pas contesté que les trois

veaux concernés avaient moins de quatre mois lors du contrôle (d'après le

registre du recourant, ils étaient nés entre le 26 janvier et le 1er

février 2014). La "courte durée" dont il est question à l'art.

38.

al. 2 OPAn (en allemand: "kurzfristig") n'est pas une durée

de deux jours, qui correspondrait à la période de préparation du transport (cf.

supra, consid. 2b). Dans les directives techniques de l'Office vétérinaire

fédéral concernant les aspects relatifs aux installations et aspects

qualitatifs pour les bovins (manuel de contrôle, protection des animaux – directives

du 1er septembre 2013), il est mentionné la possibilité de détenir

des veaux à l'attache pour l'abreuvement au lait pendant 30 minutes au maximum

à chaque fois (ch. 9 p. 18). Contrairement à ce qu'affirme le recourant dans sa

réplique, une application coordonnée de l'art. 38 OPAn et de l'annexe 6 OPD

n'impose pas de considérer que tant qu'une dérogation à l'obligation de garder

les animaux en groupe se justifie, les veaux peuvent être attachés pendant

toute la durée de la dérogation.

Dans la mesure où un des

manquements constatés dans la décision attaquée est la détention de trois veaux

à l'attache pour davantage qu'une courte durée, le Vétérinaire cantonal n'a pas

violé la législation fédérale en matière de protection des animaux en adressant

au recourant une injonction à ce propos.

d) S'agissant de l'ordre de

détenir les veaux (non attachés) en stabulation libre et en groupe, le

Vétérinaire cantonal ne prétend pas, dans sa réponse au recours, qu'il aurait

été signifié au recourant si ce dernier avait d'emblée précisé et démontré lors

du contrôle que ces trois veaux étaient destinés à être transportés dans les

deux jours suivants. Dans la mesure où les veaux ne sont pas attachés, les

dérogations prévues à l'annexe 6 de l'OPD, à propos de l'obligation de garder

les animaux en groupes (ch. 1.4, en particulier let. g), sont compatibles avec

l'art. 38 al. 3 OPAn.

Le recourant est en principe fondé

à se prévaloir de cette réglementation. Partant, comme le transport des trois

veaux concernés est intervenu le lendemain, respectivement le surlendemain du

contrôle, l'injonction de détenir les veaux en groupe pouvait se révéler non

justifiée. Cela étant, dans le système du droit fédéral, il incombait au

recourant, entendu lors du contrôle, de renseigner l'inspecteur au sujet du

transport prévu, afin que les constatations du rapport de contrôle puissent

être complètes. L'obligation de donner des renseignements précis résultait du

reste directement de l'annexe 6 de l'OPD, puisque selon le ch. 1.4 let. g,

l'éleveur doit noter dans un journal le numéro BDTA des animaux concernés et la

date du transport "avant le début de la dérogation" – c'est-à-dire en

l'espèce avant le passage du contrôleur.

Le recourant ne prétend pas qu'il

avait inscrit dans le journal de son élevage le prochain transport des trois

veaux, avant qu'ils ne soient séparés du groupe et attachés. Le recourant

devait s'attendre à ce que le Vétérinaire cantonal statue sur la base du seul

rapport de contrôle, qu'il avait lui-même signé, et que le Vétérinaire cantonal

ne lui demande pas des précisions ou des justifications parce qu'il ne détenait

pas tous ses veaux en groupe. Ainsi, sur la base des faits constatés sur place

le 8 avril 2014 et de l'absence d'explications du recourant, dans le journal

concernant l'élevage ou dans le rapport du contrôleur, le Vétérinaire cantonal

était fondé à rendre l'ordre de mise en conformité litigieux. Quoi qu'il en

soit, une modification a posteriori de cette injonction n'aurait aucun

effet concret, les veaux concernés n'étant plus détenus dans l'exploitation du

recourant (cf. supra, consid. 1).

3.

Il résulte des considérants que le recours, mal

fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Un émolument

judiciaire doit être mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49

LPA-VD). Le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de X.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 septembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.