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Décision

GE.2014.0112

CDAP - GE.2014.0112 - 2015-10-30 - A.X.________/Département de la santé et de l'action sociale

30 octobre 2015Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 1er décembre 2009, le Chef du

Département de la santé et de l’action sociale (ci-après: le département) a retiré

l’autorisation cantonale de pratiquer à A.X_________ pour une durée

indéterminée, afin d’assurer la sécurité des patients et de subordonner la

restitution de ce droit à la preuve du respect de la réglementation sur la

formation continue prévue par la FMH (50 heures annuelles de formation et 30

heures d’étude personnelle), de la réglementation sur l’hygiène de son cabinet,

ainsi qu’à l’absence de nouvelles plaintes ou dénonciations pénales à son

encontre.

B.

A.X_________ a recouru le 18 janvier 2010 auprès

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le

tribunal) à l’encontre de cette décision et il a conclu, principalement, à la

modification de cette décision en ce sens qu’aucune interdiction de pratiquer

la médecine dans le canton de Vaud ne soit prononcée à son encontre,

subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée

pour nouvelle décision, plus subsidiairement encore, à sa modification en ce

sens qu’un blâme soit prononcé à son encontre.

Dans son arrêt du 28 octobre 2010

(GE.2010.0011), le tribunal a admis le recours compte tenu du caractère disproportionné

de la sanction ; il a ramené la sanction d’un retrait du droit de

pratiquer la médecine pour une durée indéterminée à un blâme. Il était

toutefois précisé que l’utilisation du titre de «dermatologue » n’était

pas admissible et le Service de la Santé publique était invité à fixer un délai d’un mois, dès réception de l’arrêt, pour abandonner tout autre titre que

celui de « médecin » sur son papier à lettre, sa plaque, ses

ordonnances, ses factures, l’annuaire téléphonique et tout autre document ou

pièce de nature à l’identifier

C.

a) En date du 7 mai 2014, le département a rendu

une nouvelle décision concernant A.X_________, dont la teneur est la suivante:

« (..) d’interdire

au Dr A.X_________ d’utiliser l’appellation chirurgie/chirurgien dermatologue

sur quelque support que ce soit avec publication dans la FAO et le Journal de la Côte,

d’infliger une amende de Frs 2000.-

au vu du fait que le Dr A.X________ a persisté à utiliser ces termes alors que

le Tribunal indiquait dans son arrêt du 28 octobre 2010 qu’il aurait dû

renoncer à s’en prévaloir depuis mars 2006. »

b) A.X_________ s’est adressé le 23 mai 2014 au chef du département en indiquant que cette décision ne sera pas contestée

mais que la sanction lui semble totalement disproportionnée au regard des faits

reprochés. Il demandait toutefois certaines rectifications dans la motivation

de la décision, à défaut de quoi son intervention devait être considérée comme

un recours. A.X_________ a transmis le 16 juin 2014 au tribunal la lettre qu’il a adressée le 23 mai 2014 au département.

c) Le département s’est déterminé

sur le recours le 14 août 2014 en concluant à son rejet. Le conseil de A.X_________

a déposé des déterminations complémentaires le 20 octobre 2014 et le département s’est déterminé sur cette écriture le 8 décembre 2014, sur laquelle le département s’est prononcé le 15 janvier 2015. Le département a déposé des déterminations finales le 6 février 2015, correspondance qui a donné lieu à un courrier

du conseil de A.X_________ du 16 février 2015.

D.

a) Le tribunal a tenu une audience le 28 mai

2015. Le procès-verbal de l’audience comporte les précisions suivantes :

« (…)

Le recourant indique qu’il est inscrit sous le nom de A.X_________ dans les

registres de l’état civil.

Il

confirme ne pas avoir le titre de médecin-généraliste FMH, mais précise qu’il a

fait une formation équivalente. Après avoir obtenu son diplôme de médecin en

1984, le recourant expose avoir travaillé durant cinq ans dans des hôpitaux en

qualité de médecin-généraliste, où il a pu notamment se spécialiser en

chirurgie orthopédique ainsi qu’en dermatologie. Il indique qu’il a ensuite

trouvé un emploi à Genève comme directeur d’un hôpital. Il précise qu’il

travaille comme indépendant depuis 25 ans et que c’est lui qui a introduit le

laser à CO2 en Suisse romande. Il ajoute avoir effectué de très nombreuses

opérations dermatologiques, qu’il a suivi différentes formations continues dans

ce domaine et qu’il a enseigné la dermatologie et la médecine générale auprès

de différentes instituions, de sorte qu’il pourrait prétendre à

l’obtention du titre FMH; il lui suffirait d’en faire la demande.

Le

recourant indique qu’actuellement il travaille à Genève et que ses domaines

d’activité sont la médecine générale et la dermatologie. Il déclare qu’il n’a

jamais cessé de pratiquer la dermatologie à Genève ; les autorités

genevoises l’auraient autorisé à pratiquer celle-ci au vu de sa longue

expérience professionnelle et des différentes formations qu’il a suivies. Le

recourant ajoute qu’il a entrepris des démarches auprès des autorités

genevoises pour porter le titre de « spécialiste en dermatologie ».

Me Ruggiero précise que la FMH est en train de revoir ses critères pour les

dénominations, il se réfère à un courriel que le médecin cantonal genevois a

adressé au recourant, mais il ne souhaite pas produire ce document.

Me

Ruggiero fait valoir que son client a un droit acquis à pouvoir utiliser la

dénomination de « chirurgie dermatologique » puisqu’il peut se

prévaloir d’une attestation établie par l’Association des médecins de Genève

(AMG), qui confirme sa longue pratique dans ce domaine.

La

représentante de l’autorité intimée relève que le recourant peut porter le

titre de « médecin praticien », mais en aucun cas celui de

« médecin-généraliste » et encore moins celui de « chirurgie

dermatologique ». Elle rappelle que les cantons sont consultés pour

l’usage des titres et la publicité. Le recourant précise qu’il travaille à 50%

car en plus de la médecine il a d’autres domaines d’activités qui le passionne

(musique, écriture). Il répète qu’à Genève il est autorisé à porter

l’appellation « Domaines d’activité : médecine générale, dermatologie

et chirurgie au laser ». Il n’est en revanche pas autorisé à porter le

titre de « chirurgien dermatologue ». Le recourant indique que les

autorités genevoises lui ont délivré cette autorisation par oral.

Les

parties donnent leur accord pour que le président interpelle le médecin

cantonal genevois.

L’assesseur

Dominique-Laure Mottaz-Brasey demande au recourant s’il a suivi des formations

FMH. Le recourant indique qu’il a suivi de telles formations. Il précise que la

chirurgie dermatologique n’est toutefois pas une discipline reconnue par la FMH, de sorte qu’il ne peut pas porter la dénomination de « chirurgien dermatologue » ;

son attestation de la AMG est le document qui l’autorise à pratiquer la

chirurgie dermatologique. La représentante de l’autorité intimée déclare que le

recourant n’a jamais produit les attestations relatives aux formations FMH

qu’il aurait suivies, ce qu’il conteste. Le recourant indique avoir suivi 70

heures de formation continue au cours de l’année 2013, alors que seulement 50

heures sont exigées. Il affirme avoir transmis ces pièces à l’autorité intimée.

La représentante de l’autorité intimée indique qu’elle vérifiera si celles-ci

ont réellement été produites.

Me

Ruggiero souligne que si son client a fait recours contre la décision attaquée

c’est parce que celle-ci contient des éléments inutilement vexatoires, qui

portent atteinte à son honneur. Il indique que le recourant ne remet pas en

question le principe de l’amende, mais son montant.

La

représentante de l’autorité intimée confirme que le diplôme de médecin obtenu

par le recourant n’a jamais été contesté. En revanche, il ne peut pas se

prévaloir du titre de « médecin généraliste », mais seulement du

titre de « médecin praticien », ce que conteste le recourant en

prétendant qu’il aurait le droit de porter le titre de « médecin

généraliste FMH ».

L’assesseur

Guy Dutoit demande au recourant d’expliquer pourquoi il a requis l’assistance

judiciaire. Le recourant expose qu’il a été contraint de quitter le canton de

Vaud en raison de la « chasse aux sorcières » dont il est victime.

Selon lui, le Département de la santé du canton de Vaud a détruit son activité

de médecin en terres vaudoises. Il précise ne plus exercer d’activité lucrative

sur le canton de Vaud depuis deux ans ; auparavant il réalisait un revenu

annuel de l’ordre de 150'000 fr. Le recourant déclare qu’il a l’intention de

quitter le canton de Vaud et de remettre son cabinet. Il précise qu’il a fait

de bons chiffres d’affaires au début de son installation à Arzier.

Actuellement, il a recentré son activité à Genève, où il a une clientèle qui

lui assure une activité à 50% et pour laquelle il réalise un revenu mensuel de

5'000 à 6'000 fr. brut. Il ajoute qu’il est en conflit avec une assurance qui

lui devrait de l’argent et que son avocat a engagé une procédure contre cette

assurance.

Me Ruggiero

relève que si l’autorité intimée revoit sa décision, en faisant en sorte

qu’elle ne contienne pas de suspicions pouvant porter atteinte à l’honneur de

son client, ce dernier pourrait envisager de retirer son recours. Le recourant

maintient pour le surplus ses conclusions. La représentante de l’autorité intimée

déclare qu’elle ne peut pas tolérer l’utilisation de la dénomination de

« chirurgie dermatologique».

b) Le Département s’est déterminé

sur le procès-verbal en date du 17 juin 2015. Le conseil de A.X_________ s’est également déterminé le 17 juin 2015 en précisant que le procès-verbal n’appelait aucun commentaire particulier de sa part et de celle de son client.

E.

a) A la suite de l’audience, le tribunal a

interpellé le Médecin cantonal de la République et Canton de Genève qui s’est

déterminé par un courrier du 12 juin 2015 dont la teneur est la suivante :

« A

Genève, Monsieur A.X_________, né le 1er janvier 1956, est dûment

autorisé à exercer la profession de médecin, par arrêté du Conseil d’Etat du 28

janvier 1987 (copie annexée), seul titre dont il peut faire usage.

Le

registre des professions médicales MedReg, www.medregom.admin.ch,

mentionne les autorisations de pratique de Monsieur A.X_________ en qualité de

médecin, sans titre postgrade, octroyées pour les cantons de Vaud et Genève

(annexé).

Monsieur

A.X_________ n’est pas autorisé à pratiquer dans le canton de Genève sous le

patronyme « A.Y________». Cependant, la base de données MedReg mentionne

un médecin psychiatrique portant ce nom à Nyon (cf. document annexé).

Un contrôle sur

Internet nous a permis de constater qu’à l’adresse genevoise du cabinet de

Monsieur A.X_________ (Rue ********) figure un cabinet au nom du Dr A.Y________

(cf. document annexé). Mon service va donner la suite qui convient à cette

information. Par ailleurs, la problématique que vous soulevez a déjà été

évoquée dans notre canton, raison pour laquelle une demande de levée de secret

est en cours. »

b) En date du 26 juin 2015, le Conseiller d’Etat en charge du Département de l’emploi, des affaires sociales et de

la santé du canton de Genève a levé le secret de fonction du médecin cantonal

quant aux faits relevant de la cause. Le Médecin cantonal a informé le Tribunal

en date du 30 juin 2015 que le Service du médecin cantonal avait infligé, dans

le courant de l’année 2005, une sanction de 1'000 fr. au Dr A.X_________ pour

usage d’un titre non admis de « chirurgien dermatologue ».

c) Dans une lettre adressée au tribunal

le 18 juin 2015, le Dr A.X_________ a indiqué s’opposer à la levée du secret de

fonction, puis, dans une lettre du 8 juillet 2015 adressée au médecin cantonal de la République du Canton de Genève, il signalait que l’amande de 1'000

fr., infligée en septembre 2005, avait été supprimée par la Dresse Schaller suite à l’attestation de l’Association des Médecins du Canton de Genève du 22 décembre 2005 dont la teneur était la suivante :

« Par

la présente attestation, nous, Association des Médecins du canton de Genève,

certifions avoir connaissance que le Docteur A.X________, né en 1956, exerce

une activité de médecine indépendant depuis 1988.

Durant cette

période, il a acquis une formation professionnelle non-FMH spécifique en

chirurgie dermatologique. En regard de son CV, il bénéficie selon les acquis de

formation prévus par le TarMed du droit de faire figurer sur ses papiers

en-tête, ordonnances et autres ladite formation. »

d) Le recourant a produit au

tribunal une copie de son diplôme de médecin délivré par le Département fédéral

de l’intérieur le 2 octobre 1984, puis une copie du diplôme postgrade de la FMH lui décernant le titre de « Médecin praticien », après avoir accompli la

formation postgrade accréditée selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales, diplôme délivré le 18 juin 2015.

e) Le recourant a encore déposé une

écriture complémentaire le 29 septembre 2015. Il a produit une opposition

déposée le 31 juillet 2015 à une décision du médecin cantonal de la République et canton de Genève prononçant une amende de 2’000 fr. à son encontre pour

l’utilisation du titre de « chirurgien dermatologue ». Il a présenté par

ailleurs une demande de suspension de l’instruction de la cause jusqu’à droit

connu sur la procédure en cours auprès des autorités genevoises. Il a rappelé

en outre que l’objet principal de la procédure est la référence dans les motifs

de la décision attaquée des procédures dont il avait fait l’objet devant la

justice pénale du canton de Genève pour des faits remontant à 1993 et pour

lesquels il a été finalement libéré en 1996.

f) Enfin, le recourant a produit le

26 octobre 2015 une attestation de la FMH confirmant qu’il remplissait les

exigences pour obtenir le titre fédéral de « Spécialiste en médecine

interne générale ».

Considérant

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les formes

requises par l’art. 79 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28

octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est recevable. Il y a donc lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) Le 1er septembre 2007 est entrée en vigueur

la nouvelle loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales

universitaires (LPMéd; RS 811.11). Dans la mesure où elle doit assurer le bon

fonctionnement de la santé publique, cette loi a notamment pour but de régler

de manière exhaustive l’exercice de la profession de médecin à titre

indépendant, en posant les conditions tant professionnelles que personnelles

donnant droit à l’autorisation de pratiquer (art. 36 LPMéd). En vertu de l’art.

34.

LPMéd, la délivrance de l’autorisation de pratiquer relève toujours des

cantons, qui appliquent les conditions posées par la loi fédérale, mais sont

autorisés à émettre des restrictions et des charges spécifiques afin d’assurer

des soins médicaux fiables selon l’art. 37 LPMéd (Message du 3 décembre 2004

concernant la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, FF

2005.

157, sp. p. 160).

b) La LPMéd introduit des devoirs professionnels uniformes et exhaustifs pour toute la Suisse, réglementés à l’art. 40 LPMéd (FF 2005 157, sp. p. 207 ss). Aux termes de cet

article, les médecins sont notamment tenus d’exercer leur activité avec soin et

conscience professionnelle et de respecter les limites des compétences acquises

dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et

de leur formation continue (let. a); d’approfondir, développer et améliorer

leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation

continue (let. b); de s’abstenir de toute publicité qui n’est pas objective et

qui ne répond pas à l’intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni

induire en erreur ni importuner (let. d); de prêter assistance en cas d’urgence

et participer aux services d’urgence conformément aux dispositions cantonales

(let. g). En cas de non-respect de ces devoirs professionnels s’appliquent les

mesures disciplinaires unifiées prévues à l’art. 43 LPMéd. Ces mesures ne

peuvent être ni restreintes ni élargies par le droit cantonal

(Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont, Loi sur les professions médicales, Commentaire,

Bâle 2009, ad art. 43 n° 2). L’art. 43 LPMéd a la teneur suivante:

« En cas de

violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de

ses dispositions d’exécution, l’autorité de surveillance peut prononcer les

mesures disciplinaires suivantes :

a. un

avertissement;

b. un blâme;

c. une amende

de 20’000 francs au plus;

d. une

interdiction de pratiquer à titre indépendant pendant six ans au plus

(interdiction temporaire);

e. une

interdiction définitive de pratiquer à titre indépendant pour tout ou partie du

champ d’activité.

En cas de violation

des devoirs professionnels énoncés à l’art. 40, let. b, seules peuvent être

prononcées les mesures disciplinaires visées à l’al. 1, let. a à c.

L’amende peut être

prononcée en plus de l’interdiction de pratiquer à titre indépendant.

Pendant la

procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance peut restreindre

l’autorisation de pratiquer, l’assortir de charges ou la retirer. ».

c) Outre les mesures prévues par

l’art. 43 LPMéd, l’autorité de surveillance est à même d’ordonner des mesures

administratives au sens de l’art. 37 LPMéd, qui énoncent que « les

cantons peuvent prévoir que l’autorisation de pratiquer à titre indépendant

soit soumise à des restrictions temporelles, géographiques ou techniques ainsi

qu’à des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient

imposées par la Confédération ou qu’elles soient nécessaires pour garantir des

soins médicaux fiables et de qualité » (FF 2005 157, sp. p. 213). De

plus, selon l’art. 45 LPMéd, l’interdiction de pratiquer s’applique à tout le

territoire suisse. Elle rend caduque toute autorisation de pratiquer à titre

indépendant.

3.

a) Sur le plan cantonal, l’exercice des

professions de la santé est régi par la loi sur la santé publique (LSP ;

RSV 800.01), entrée en vigueur le 1er janvier 1986. Depuis la mise

en vigueur de la LPMéd, les dispositions relatives aux professions médicales

universitaires sont devenues en partie caduques en vertu de la force

dérogatoire du droit fédéral (art. 49 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Demeurent

toutefois applicables les dispositions régissant les domaines pour lesquels la LPMéd prévoit que le canton reste compétent pour édicter des prescriptions complémentaires.

Précisant l’art. 40 al. 1 let. g LPMéd, la LSP prévoit notamment, à son art. 91a, que les membres des professions médicales sont astreints à participer aux

dispositifs de garde établis dans le canton. En vertu de l’art. 75 al. 1 LSP

(fondé sur l’art. 34 LPMéd), l’exercice à titre indépendant de la profession de

médecin est soumis à autorisation du Département de la santé publique et de

l’action sociale. Les cantons sont également compétents pour mettre en oeuvre

les mesures disciplinaires du droit fédéral (art. 41 LPMéd). Le droit vaudois prévoit

dans ce cas que, lorsque le département apprend des faits de nature à justifier

une sanction disciplinaire, il saisit le Conseil de santé, qui confie alors

l’instruction à une délégation de ses membres (art. 34 et 36 du règlement sur

le médiateur, sur l’organisation des Commissions d’examen des plaintes de

patients, sur le fonctionnement du Conseil de santé et sur la procédure en

matière de sanctions et de retrait d’autorisation [RMCP; RSV 811.03.1]). Après

enquête, le Conseil de santé propose au chef du département les mesures à

envisager à l’encontre des professionnels de la santé (art. 13 al. 2 LSP).

L’art. 43 LPMéd, qui énonce les sanctions disciplinaires possibles, présente un

caractère exhaustif et l’emporte donc sur l’art. 191 LSP, qui ne reste

applicable aux médecins exerçant à titre indépendant que dans la mesure où cet

article est compatible avec le droit fédéral.

b) La LSP a fait l’objet d’une révision adoptée le 17 mars 2009. Les modifications qui en ont

résulté sont entrées en vigueur le 1er juin 2009. La possibilité d’assortir

l’autorisation de pratiquer de conditions en vertu de l’art. 79 al. 1 LSP a été

introduite lors de cette révision. Les sanctions administratives ont également

été modifiées. Avant cette date, l’art. 191 LSP prévoyait que « lorsqu'une

personne exerçant ou ayant exercé une profession relevant de la présente loi a

fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, lorsqu'elle est

convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve

dans l'exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de

l'autorité et d'incapacité, le département peut la réprimander, lui infliger

une amende de Fr. 500.- à Fr. 200'000.-, restreindre le champ de son

autorisation de pratiquer, la lui retirer à titre temporaire ou définitif. Il

peut exclure de la pratique professionnelle une personne exerçant à titre

dépendant sans droit de pratique. Ces sanctions peuvent être cumulées. »

c) En l’espèce, dans l’arrêt

GE.2010.0011, le tribunal avait constaté que le recourant avait fait usage

pendant un long laps de temps, et malgré plusieurs rappels à l’ordre du médecin

cantonal, du titre de « chirurgien dermatologue » alors qu’il ne

disposait pas de spécialisation reconnue en la matière. Le tribunal avait relevé

que le droit acquis invoqué par le recourant dans sa pratique par l’Association

des médecins du canton de Genève n’était pas déterminant car cette attestation

avait clairement été révoquée par la même association en mars 2006 déjà ;

le recourant aurait dû renoncer à se prévaloir de cette qualité depuis cette

date au moins. Or, en janvier 2008, le recourant faisait encore état du titre

de « dermatologue, musicothérapeute et ozonothérapeute » (arrêt GE.2010.0011

du 28 octobre 2010 consid. 8 d). Au considérant 8 f du même arrêt, le tribunal a encore apporté la précision suivante à cet égard :

« l’autorité

intimée est invitée à fixer au recourant un délai d’un mois dès réception de

l’arrêt pour, premièrement, abandonner tout autre titre que celui de

« médecin » sur son papier à lettre, sa plaque, ses ordonnances, ses

factures, l’annuaire téléphonique et tout autre document ou pièce de nature à

l’identifier. »

Il

ne ressort pas du dossier que le département ait fixé au recourant le délai

d’un mois dès la notification de l’arrêt pour abandonner tout autre titre que

celui de médecin. Toutefois, le considérant 8 f de l’arrêt du tribunal est clair à ce sujet et le recourant ne pouvait donc ignorer le caractère illégal de

l’utilisation du titre de dermatologue dans sa pratique de médecin.

4.

Il n’est pas contesté que le recourant n’a pas

effectué les cours de formation continue lui permettant de se prévaloir du

titre de dermatologue ou de chirurgien, ni de chirurgien dermatologue, qui

n’existe pas dans la nomenclature des spécialisations médicales. L’utilisation

du titre de chirurgien dermatologue par le recourant ne respecte pas les

devoirs professionnels imposés au médecin par l’art. 40 LPMéd. On rappelle que

cette disposition prévoit que les médecins sont notamment tenus d’exercer leurs

activités en respectant les limites des compétences acquises dans le cadre de

leur formation universitaire, de la formation postgrade et de la formation

continue (let. a). L’utilisation du titre de chirurgien dermatologue est clairement

contraire à cette disposition et constitue une violation des devoirs

professionnels, pouvant conduire à une amande de 20'000 fr. au plus (art. 43 al.

1.

let. c LPMéd). Aussi, le tribunal avait déjà constaté que l’attestation

obtenue par le recourant auprès de l’Association des Médecins du canton de

Genève avait été établie dans des circonstances particulières, en l’absence des

personnes responsables pour émettre une telle attestation, et que l’Association

avait elle-même, dès le mois de mars 2006, révoqué la portée juridique de cette

attestation (arrêt GE.2010.0011 du 28 octobre 2010, consid. 8d). Enfin, le fait

que le recourant ait en cours de procédure été autorisé par la FMH à porter les titre de « Médecin praticien », puis de « Spécialiste en

médecine interne générale » ne modifie en rien cette conclusion puisque les

deux attestations produites ne lui permettent de toute manière pas de faire

état du titre de « chirurgien dermatologue » ni d’utiliser les termes

« chirurgie dermatologique ».

Dans ces conditions, le tribunal

constate que la décision du département du 7 mai 2014 d’interdire au recourant d’utiliser l’appellation « chirurgie/chirurgien dermatologue »

sur quelque support que ce soit avec publication dans la FAO et le journal de la Côte se justifie pleinement, de même que l’amande d’un montant de

2'000 fr., dès lors que le recourant se trouve en situation de récidive en

ayant été clairement informé par l’arrêt du tribunal du 28 octobre 2010 (GE.2010.0011) de l’interdiction d’utiliser une telle dénomination. Le recours doit

donc être rejeté sur ce point.

5.

Le recourant critique la motivation de la

décision du 7 mai 2014. Toutefois, seul le dispositif de cette décision a pour

effet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations, de constater

l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations du recourant

au sens de l’art. 3 al. 1 let. a et b LPA-VD et constitue une décision sujette

à recours, alors que les motifs de la décision ne peuvent être contestés devant

le tribunal.

Au surplus, la diffusion de cette

décision est limitée à un cercle restreint de personnes, à savoir les parties à

la procédure, qui sont toutes liées par le secret de fonction, parties qui

étaient au courant de la procédure qui s’est déroulée dans le canton de Genève

entre 1993 et 1996, puisque l’arrêt du tribunal du 28 octobre 2010

(GE.2010.0011) en fait déjà état (let. B de la partie faits). Les griefs concernant

la motivation de la décision du 7 mai 2014 sont ainsi irrecevables.

6.

Le recourant a encore demandé la suspension de

l’instruction de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure engagée dans le

canton de Genève contre la décision du Service du médecin cantonal du 16

juillet 2015. Selon l’art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête,

suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à

prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver

influencée d'une manière déterminante. En l’espèce, la cause devant le tribunal

a été complètement instruite et les faits en rapport avec la décision du

Service du médecin cantonal du canton de Genève n’influencent d’aucune manière

la décision à rendre, qui se rapporte exclusivement à l’activité déployée par

le recourant dans le canton de Vaud. La demande de suspension ne se justifie

pas et doit ainsi être écartée.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision

attaquée maintenue. Un émolument de justice de 1'000 fr. est par ailleurs mis à

la charge du recourant en application de l’art. 49 LPA-VD.

Le recourant a été mis au bénéfice

de l’assistance judiciaire. S’agissant de l’indemnité d’office à laquelle le

conseil du recourant a droit, celle-ci est arrêtée de la manière suivante, en

tenant compte de la liste des opérations et des débours produite par le conseil

du recourant:

Honoraires avocat : 22 heures x 180 fr.

3'960.00

Débours selon liste des opérations :

252.70

TVA : 3'960 + 252.70 = 4'212.70 x 8%

337.00

Total de l’indemnité : 4'549.70 fr. arrondi à 4'550 fr.

4'550.00

Le recourant est rendu attentif au

fait que l’art. 123 CPC, applicable par le renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,

prévoit que la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire est tenue de

rembourser l’indemnité d’office dès qu’elle est en mesure de le faire.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision du Département de la santé et de

l’action sociale du canton de Vaud du 7 mai 2014 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 1’000 fr. (mille)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

L’indemnité d’office de Me Angelo Ruggiero,

conseil d’office du recourant, est arrêtée à 4’550 (quatre mille cinq cent cinquante)

francs.

V.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est

tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office dans les limites de

l’art. 123 CPC.

Lausanne, le 30 octobre 2015

Le président: La

greffière

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.