GE.2014.0114
CDAP - GE.2014.0114 - 2015-08-19 - A. X.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction, Faculté de théologie et de sciences des religions
19 août 2015Français40 min
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N° affaire:
GE.2014.0114
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.08.2015
Juge:
FK
Greffier:
DAP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction, Faculté de théologie et de sciences des religions
RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS
EXAMEN{FORMATION}
RÉSULTAT D'EXAMEN
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Cst-29-2
Résumé contenant:
Recours contre le résultat d'un examen oral épreuve "Ancien Testament". Réglement d'études applicable. Absence de contestation au moment de l'examen (consid. 3). Le fait que le candidat a obtenu des bonnes notes dans d'autres épreuves n'est pas déterminant (consid. 4c/aa). Les éléments au dossier et l'instruction menée par le tribunal n'ont pas permis d'établir de manière suffisante le déroulement de l'examen et son appréciation (notamment les questions posées et les réposes données) (consid. 4c/bb). Le déroulement de l'examen et son appréciation ne peuvent dès lors pas suffisamment être reconstitués pour permettre au tribunal de comprendre l'évaluation contestée et exercer le contrôle, même limité, incombant à l'autorité de recours. Admission du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 août 2015
Composition
M. François Kart, président; M. Antoine Rochat et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de
recours de l'Université de Lausanne, p.a.
Me Marc-Olivier BUFFAT, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Université de
Lausanne Direction, Bâtiment Unicentre, à
Lausanne
2.
Faculté de
théologie et de sciences des religions, Université
de Lausanne, à
Lausanne
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 2 avril 2014 (prononçant son échec
définitif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a été immatriculé à l’Université de
Lausanne (ci-après : UNIL) dès l’année académique 2008-2009 pour effectuer
un cursus de Baccalauréat universitaire (Bachelor) en théologie auprès de la Faculté de théologie et de sciences des religions (ci-après : FTSR).
B.
Il résulte du procès-verbal de la session d’examens
de juin 2013 que X.________ a obtenu la note de 3.0 à l’examen oral de
l’épreuve "Ancien Testament" du deuxième module d’examens de 3ème
année du cursus susmentionné, épreuve à laquelle il s’était présenté en
première tentative. Le jury ayant mené cet examen oral était composé du
Professeur Y.________, en qualité d’examinateur, et du Professeur Z.________,
en qualité d’expert.
C.
Le 8 juillet 2013, X.________ a recouru contre
le résultat de l’examen précité auprès du Décanat de la FTSR.
Le Professeur Y.________ et le
Professeur Z.________ ont été requis de prendre position sur le recours susmentionné
devant la commission de recours de la FTSR. Dans ses déterminations du 10 juillet 2013, le Professeur Y.________ a ainsi exposé ce qui suit :
"Remarques
concernant le recours de M. X.________
M. X.________ fait recours contre la note «3» obtenu
lors de son examen oral en Ancien Testament.
A mon avis, ainsi
qu’à l’avis du Professeur Z.________, cette note est juste et correspond à la
prestation de M. X.________.
Je commente comme
suit la décision et les griefs avancés par M. X.________.
L’examen d’Ancien Testament inclut le contrôle de la
capacité de pouvoir traduire un texte préparé d’avance dans de passages
correspondant à 200 versets fait par le candidat. Le Psaume 2 en faisait
partie. La traduction de M. X.________ était insuffisante. Il avait d’ailleurs
avec lui le papier sur lequel il avait préparé sa traduction.
M. X.________ a été incapable de traduire des mots
courants, incapable de distinguer entre une 3e et une 2e personne.
Interrogé sut un symbole de critique textuel très
courant (la Septante), il a décrété que c’était le Pentateuque (!) samaritain
alors qu’il traduisait un psaume.
Il a motivé plusieurs choix curieux non de traduction
mais d’émendations du texte hébreu en se référent constamment au commentaire de
Dahood, qui a une approche très particulière. Je lui avais signalé lors de sa
préparation d’autres commentaires tels que celui de Zenger, qu’il m’a dit lors
de notre entretien de ne pas avoir trouvé. Nous avons arrêté ensemble une
bibliographie que le candidat n’a apparemment pas travaillée, car la seule et
constante référence durant l’examen a été le commentaire de Dahood. Je lui ai
demandé de ne pas résumer les reconstructions de Dahood mais de nous traduite
le texte hébreu tel qu’il existe dans les Bibles.
J’ai interrompu M.
X.________ lors de sa traduction lorsque celle-ci était erronée, ce qui a été
malheureusement souvent le cas. Ensuite, j’ai assez vite arrêté la traduction,
car j’ai vu qu’elle était laborieuse (pour ne pas mentionner une lecture plus que
hésitante).
L’examen contrôle ensuite la connaissance de pouvoir
situer le texte présenté dans l’ensemble littéraire auquel il appartient et de
disposer d’un savoir de base sur la Bible hébraïque. M. X.________ n’avait
aucune idée sur la formation du Psautier, alors que de nombreux titres de sa
bibliographie en font état.
Il a été dans
l’incapacité de répondre à des questions de connaissance de base, comme par
exemple de citer les quelques livres bibliques qui comportent des passages en
araméen.
L’examen contrôle ensuite et surtout la capacité du
candidat d’analyser et d’expliquer un texte biblique préparé au préalable (!).
J’ai invité le candidat de nous présenter sa vision du sens et de la formation
du Psaume 2. Il a commencé par des remarques de détails sur tel ou tel verset,
je lui alors demandé de nous résumer comment il comprend la signification et la
date de composition du Psaume ce qu’il a été incapable de faire.
M. X.________
n’avait pas d’idée claire sur le psaume qu’il avait pourtant eu tout le loisir
de préparer. Il a constamment hésité entré pré-monarchique (alors que c’est un
psaume royal), monarchique, et post-monarchique.
Il ne savait pas comment interpréter la question de
la filiation divine (adoption, engendrement) alors que c’est une question
centrale de ce psaume. Il n’était apparemment pas non plus au courant du rôle
important de ce texte dans le contexte des attentes messianiques.
Malgré ce que
prétend M. X.________ nous avons jugé qu’il n’a pas été en mesure «d’effectuer
une simple exégèse».
La validation du
travail préalable – pour lequel
il a été d’ailleurs longuement encadré et aidé par mon assistant, M. A.________,
– a été communiquée dans les
délais à Mme B.________. Il aurait suffit, en cas de doute, de la contacter. Le
fait qu’il a été inscrit à cet examen lui a d’ailleurs clairement signifié que
la validation a été faite.
M. Z.________ a
été mon assistant, mais il est depuis des longues années un collègue, et il n’y
a pas de possibilité que j’aurais pu exercer une quelconque influence sur lui.
Il est d’ailleurs à votre disposition pour toute question éventuelle.
A mon avis, M. X.________ peut très bien se représenter comme le
règlement le permet, mais la note qu’il a reçue lors de l’examen oral contre
laquelle il fait recours est amplement justifiée."
Par décision du 14 août 2013, le
Décanat de la FTSR a rejeté le recours.
D.
Le 23 août 2013, X.________ a recouru contre
cette décision auprès de la Direction de l'UNIL.
Par décision du 1er
novembre 2013, la Direction de l'UNIL a rejeté ce recours.
E.
Parallèlement, X.________ a présenté d’autres
examens du deuxième module du Baccalauréat universitaire en théologie à la
session d’examens d’août 2013. Selon le procès-verbal établi à l’issue de cette
session d’examens, l’intéressé a obtenu les résultats suivants :
Statut/Note
Crédits
Moyenne/Modalité
Semestre/Session
3ème année – Module d’examens 2
Echec
définitif
3.83
Ancien Testament
Echec
définitif
Ancien Testament (3ème année)
Retrait
O
01/2013
Ancien Testament (3ème année)
3.00
O
06/2013
Ancien Testament (3ème année)
3.00
DEi
08/2013
Ancien Testament (validation)
Echec
V
01/2013
Ancien Testament (validation)
Réussi
4.00
V
06/2013
Nouveau Testament
Réussi
7.00
Nouveau Testament (3ème année)
4.50
3.00
E
01/2013
Nouveau Testament (3ème année)
5.00
3.00
O
08/2013
Nouveau Testament (validation)
Réussi
4.00
V
01/2013
Histoire du christianisme
Echec
définitif
Histoire du christianisme (3ème
année)
3.00
E
01/2013
Histoire du christianisme (3ème
année)
3.50
E
08/2013
Histoire du christianisme (validation)
Réussi
4.00
V
06/2011
E = Ecrit, O = Oral, V = Validation, DEi =
Travail personnel
Le
procès-verbal précisait également que l’échelle des notes allait de 1 (nul) à 6
(excellent), la moyenne requise étant de 4.
Le 12 septembre 2013, le Décanat de
la FTSR a prononcé l’échec définitif de X.________ au Bachelor universitaire
en théologie, en relevant que le prénommé ne satisfaisait pas aux exigences du
règlement d’études, dès lors qu’il n’avait pas réussi le Bachelor dans les
délais d’études autorisés, et qu’il n’avait pas obtenu la moyenne minimale de 4
exigée après la deuxième tentative au module d’examen.
X.________ a recouru contre cette
décision d’échec définitif le 10 octobre 2013 auprès du Décanat de la FTSR, qui a rejeté le recours le 29 octobre suivant. X.________ a dès lors recouru contre
cette décision le 7 novembre 2013 auprès de la Direction de l'UNIL. Le 21 novembre 2013, cette autorité a suspendu la procédure de recours
jusqu’à droit connu dans la procédure de recours pendante relative au résultat
obtenu par le prénommé à l’examen oral de l’épreuve "Ancien Testament"
de la session d’examens de juin 2013.
F.
Le 13 novembre 2013, X.________ a recouru auprès
de la Commission de recours de l'UNIL (ci-après : CRUL) contre la décision
de la Direction de l’UNIL du 1er novembre précédent confirmant
la note obtenue à l’épreuve d’examen "Ancien Testament" de la
session de juin 2013.
Le Décanat de la FTSR et la Direction de l'UNIL ont chacun déposé des déterminations, à la suite desquelles X.________
a déposé des déterminations complémentaires.
Par arrêt du 2 avril 2014, la CRUL a rejeté le recours. En substance, elle a considéré que l’examen en cause ne s’était pas
déroulé de façon arbitraire; en particulier, il n’était pas établi que la note litigieuse
avait été fixée sur la base de critères non pertinents ou qu’elle n’était pas
justifiée par des éléments tirés de la prestation du recourant lors de l’examen.
La CRUL a également retenu qu’il n’y avait pas eu d’inégalité de traitement envers
le recourant dans l’application des dispositions réglant les modalités
d’examen.
G.
Par acte déposé à la poste le 22 juin 2014, X.________
a interjeté recours contre cette dernière décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant en substance au
"rejet" de la décision attaquée, au "constat d’un déni
de justice formel et matériel" ainsi qu’à l’indemnisation du dommage
subi en rapport avec les frais investis pour sa formation, dommage dont la
quotité serait à déterminer ultérieurement. A titre de mesures d’instruction,
le recourant a requis la tenue d’une audience et l’audition de plusieurs témoins.
Le recourant a par ailleurs demandé
l’octroi de l’assistance judiciaire. Par décision du 15
août 2014, le juge instructeur lui a accordé le bénéfice de l’assistance
judiciaire, avec effet au 20 juin 2014, et lui a désigné Me Pierre-Alexandre
Schlaeppi, avocat à Lausanne, en qualité de conseil d’office. Il a astreint le
recourant à payer un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle dès le 30
septembre 2014.
Le 28 juillet 2014, l’autorité
intimée CRUL a produit son dossier et déposé sa réponse, concluant
implicitement au rejet du recours. Elle s’est référée aux considérants de la
décision entreprise, en précisant qu’elle n’avait pas d’autre remarque à
formuler.
En qualité d’autorités concernées, la Direction de l'UNIL et le Décanat de la FTSR ont déposé des observations. La Direction de l’UNIL a produit le dossier de l’étudiant recourant.
Par le biais de son conseil, le
recourant a déposé des déterminations complémentaires le 23 octobre 2014. Il a
confirmé les conclusions prises dans son mémoire de recours et les a précisées,
sous suite de dépens, en ce sens que "la décision de la Commission de recours de l’Université de Lausanne du 2 avril 2014 est annulée ainsi que les
décisions antérieures, lesquelles dans leur entier sont réformées en ce sens que
l’examen d’Ancien Testament est réputé avoir été réussi et l’échec définitif
rapporté".
Les autorités intimée et concernées
ont chacune déposé des observations complémentaires.
Le tribunal a tenu audience le 4
mars 2015 en présence des parties. A cette occasion, il a procédé à l’audition
de quatre témoins. Le procès-verbal de l’audience a la teneur suivante :
"Se présentent:
Le recourant X.________ personnellement, assisté de
Me Pierre-Alexandre Schlaeppi;
La Commission de recours de l'Université de
Lausanne, autorité intimée, a été dispensée de comparaître, à sa requête;
Pour la Direction de l'Université de Lausanne, autorité concernée, C.________, responsable du service juridique;
Pour la Faculté de théologie et de sciences des religions,
autorité concernée, D.________, doyen.
Le président
ouvre l’audience à 14h15.
Les représentants
de l'Université de Lausanne produisent les procurations dont ils sont au
bénéfice ainsi que les autorisations de témoigner délivrées par l'Université de
Lausanne en faveur des quatre témoins convoqués.
Il n’y a pas de
réquisition d’entrée de cause.
Les parties sont
interpellées sur l’objet du recours. Les représentants de l’Université de
Lausanne précisent que, même si la note obtenue par le recourant à l'examen
litigieux devait être rehaussée, l'intéressé ne pourrait cependant pas
poursuivre ses études auprès de l’Université, dès lors que la durée qui lui a
été allouée pour passer son cursus est dépassée. Le recourant indique qu’il
pourrait toutefois poursuivre ses études auprès d’une autre Université.
Le témoin Y.________
est introduit. Il est dressé procès-verbal de ses déclarations en annexe au
présent. Le recourant produit une pièce. A l’issue de son audition, le témoin
signe sa déposition. Le témoin ne souhaite pas être indemnisé. Libéré, le
témoin quitte la salle.
Le témoin Z.________
est introduit. Il est dressé procès-verbal de ses déclarations en annexe au
présent. A l’issue de son audition, le témoin signe sa déposition. Le témoin ne
souhaite pas être indemnisé. Libéré, le témoin quitte la salle.
Le témoin E.________
est introduit. Il est dressé procès-verbal de ses déclarations en annexe au
présent. A l’issue de son audition, le témoin signe sa déposition. Le témoin ne
souhaite pas être indemnisé. Libéré, le témoin quitte la salle.
L’audience est
suspendue à 16h20. Elle est reprise à 16h35.
Le témoin F.________
est introduite. Il est dressé procès-verbal de ses déclarations en annexe au
présent. A l’issue de son audition, le témoin signe sa déposition. Le témoin ne
souhaite pas être indemnisée. Libérée, le témoin quitte la salle.
Les parties sont
entendues.
Interpellé, le
recourant indique qu’il a été immatriculé auprès de l'Université de Lausanne en
2008 et a commencé à suivre les cours pour l'obtention du Bachelor en théologie
en 2009.
Les représentants
de l’Université confirment que si la note obtenue par le recourant à l'examen
litigieux remontait à 4, l'intéressé ne serait plus en situation d’insuffisance
et donc d’échec.
Interpellés sur
le règlement applicable, les représentants de l’Université confirment que les
étudiants sont soumis à un seul règlement, selon leur situation individuelle.
Dans certains cas, les étudiants concernés peuvent choisir le règlement
auxquels ils seront soumis. Tous les étudiants dans le même cas de figure que
le recourant ont été soumis au même règlement.
Les représentants
de l'Université exposent que les modalités de l’examen d’Ancien Testament sont
les mêmes dans le règlement de 2004 et celui de 2010, à la différence que, pour
le règlement de 2010, l’étudiant peut venir à l’examen avec sa traduction
préparée au préalable.
Les représentants
de l'Université expliquent qu'il est courant que l’Université accorde des
équivalences à un étudiant en théologie qui a déjà fait des études en droit. En
l'occurrence, le recourant a bénéficié d'une proposition d'équivalences en
crédits ECTS.
Le recourant
expose qu’il existait un conflit entre lui et le professeur Y.________ ainsi
qu’avec d’autres membres de l’Université. Il se réfère à un courriel, dont il
présente une copie aux membres de la Cour ainsi qu'aux autres parties. Les
représentants de l’Université déclarent ne pas avoir connaissance de la
situation évoquée par le recourant. Ils indiquent ne pas avoir reçu de plainte
de celui-ci à ce sujet. D.________ précise avoir reçu le recourant au Décanat,
avant l’examen litigieux, à la demande d'une conseillère d’études, pour parler
de la situation de l'intéressé en rapport avec des difficultés liées à son
cursus. Il précise que la Faculté a à plusieurs reprises agi en faveur du
recourant et a essayé de l’aider dans ses études.
Le recourant
rappelle les moyens développés dans ses écritures, en particulier s'agissant de
l'atteinte à sa liberté de conscience dont il se plaint.
Le conseil du
recourant requiert la faculté de se déterminer par écrit à réception du
procès-verbal de la présente audience.
Sans autre réquisition, la séance est levée à 17h31."
Dans la mesure utile, il sera
revenu sur les déclarations des témoins entendus à l'audience dans le cadre des
considérants en droit du présent arrêt.
A l'invitation du juge instructeur,
la Direction de l'UNIL a produit une lettre du 17 février 2015 signée par B.________,
conseillère aux études, relative au plan d'études du recourant.
Le recourant et la Direction de l'UNIL ont déposé des déterminations finales.
Invitée par le juge instructeur à
produire tout document, notamment les notes prises lors de l'examen litigieux
par les examinateurs, permettant de reconstituer le déroulement et le contenu
de l'examen, la Direction de l'UNIL a expliqué ne pouvoir procéder en ce sens,
en se référant notamment à une lettre du 19 mai 2015 par laquelle le Décanat de
la FTSR indiquait ne pas disposer de tels documents, lesquels n'étaient
habituellement pas conservés. Par lettre du 28 mai 2015, le recourant s'est
déterminé sur ce qui précède. Le même jour, la CRUL a renoncé à déposer des déterminations complémentaires.
A l'invitation du juge instructeur,
le recourant a produit la version originale de ses notes prises lors de
l'examen litigieux, en précisant que ces documents n'étaient, selon son
souvenir, pas forcément exhaustifs. La CRUL a renoncé à déposer des
déterminations sur ce qui précède. Pour sa part, la Direction de l'UNIL s'est déterminée par lettre du 23 juin 2015, en produisant également les
observations du Décanat de la FTSR ainsi que des Professeurs Y.________ et Z.________.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La loi cantonale du 6 juillet 2004 sur
l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11), ainsi que son règlement
d'application du 6 avril 2005 (RALUL; RSV 414.11.1), ne prévoient pas de voie
de recours contre les décisions de la CRUL en matière de résultats d'examens. Un tel recours est ainsi de la compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) en vertu de
la clause générale de compétence de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Par ailleurs
interjeté dans le délai et les formes requises par le destinataire de la
décision attaquée (art. 75, 79, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours est manifestement
recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La CDAP s'impose une
certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à
l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves
d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la
capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose
des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les
examinateurs sont en principe à même d'apprécier (arrêts GE.2013.0125 du 17
septembre 2013 consid. 2; GE.2011.0171 du 5 novembre 2012 consid. 6b;
GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2; GE.2010.0200 du 8 avril 2011 consid. 2;
GE.2005.0033 du 8 août 2005; GE.2005.0039 du 14 octobre 2002; GE.2000.0135 du
15.
juin 2001; GE.1999.0155 du 5 avril 2000; ATF 118 Ia 488 consid. 4c). De
plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne se prêtent pas
bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît
pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de
juger de la qualité, ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles
des autres candidats. Un libre examen pourrait ainsi engendrer des inégalités
de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] B-3542/2010 du 14
octobre 2010 consid. 2; arrêt GE.2010.0200 précité consid. 2).
Le contrôle judiciaire se limite
dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur
pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des
considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement
insoutenables. Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet de l’examen
et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions juridiques.
Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le
déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances
scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des
examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par
ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement
critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et
fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour plénière du Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un avocat-stagiaire
contre son échec aux examens du barreau (arrêt non publié du 7 mars 2000, cité
dans l'arrêt GE.2000.0135; de même dans l'arrêt GE.2011.0003 du 9 juin
2011; GE.2010.0222 du 29 février 2012 consid. 2a).
Compte tenu de la retenue
particulière qu'il s'impose par souci d'égalité de traitement, le tribunal de
céans n'entrera ainsi en matière sur la demande de rectification d'une note
pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief
tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la
question posée par l'expert et de la réponse donnée (GE.2013.0125 précité
consid. 2; GE.2011.0026 du 4 avril 2012 consid. 1a; GE.2010.0135 du 28
septembre 2011 consid. 2b; GE.2011.0005 du 7 juin 2011 consid. 3b). La retenue
dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation
proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant
conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se
plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs
soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le
Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs
qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF
106.
Ia consid. 3c; GE.2012.0066 du 22 avril 2013 consid. 2; GE.2011.0002
du 16 mai 2011 consid. 2).
3.
a) Pendant les années au cours desquelles le
recourant a suivi le cursus de Baccalauréat universitaire en théologie, deux
règlements d'études se sont succédé (éditions 2004 et 2010).
Les parties s'accordent sur le fait
que le recourant a passé l'examen d'Ancien Testament litigieux selon les
modalités du règlement de 2004. Le recourant se plaint d’une inégalité de
traitement, dans la mesure où il n’aurait pas pu bénéficier de la possibilité
de préparer à l’avance la traduction des textes objets de l’examen, ce qui
serait prévu par le règlement de 2010 mais pas par celui de 2004; or, selon
lui, dans la mesure où les dispositions transitoires d’application du règlement
de 2010 lui donnaient la faculté d’être soumis à l’un ou l’autre des règlements
(2004 ou 2010), c’est la modalité d’examen la plus favorable pour l’étudiant
qui aurait dû être privilégiée, ou, à tout le moins, une information sur les
conséquences de son choix aurait dû lui être donnée.
b) aa) Les dispositions finales et
transitoires du règlement d’études du Baccalauréat universitaire en théologie
(2010) prévoient ce qui suit :
"Article 19:
entrée en vigueur
Le présent
règlement entre en vigueur le 21 septembre 2010. Il abroge le règlement
d’études du Baccalauréat universitaire en théologie du 19 août 2004. Il
s’applique à tous les étudiants de la rentrée 2010, sous réserve de l’article
17.
Article 20:
dispositions transitoires
1.
Les étudiants
inscrits durant l’année académique 2009-2010 au cursus de Baccalauréat
universitaire en Théologie à Genève ou Lausanne et ayant obtenu plus de 120
crédits ECTS peuvent poursuivre leurs études dans le plan d’étude de
Baccalauréat universitaire de 2004 sur le même site que précédemment.
2.
Les étudiants inscrits durant l’année académique 2009-2010 au cursus
de Baccalauréat universitaire en Théologie à la Faculté de théologie de Genève ou Lausanne et ayant obtenu moins de 120 crédits ECTS sont
soumis au présent règlement d’études. Il est alors tenu compte de l’ensemble
des enseignements suivis et évaluations dans le cadre du cursus du Baccalauréat
universitaire en Théologie 2004 pour la reconnaissance des crédits ECTS acquis.
Le cas échéant, les étudiants peuvent transférer leur immatriculation à
l’Université de Neuchâtel sous une procédure allégée."
bb) Les modalités de l'examen
d'Ancien Testament de 3ème année sont décrites de la façon suivante
dans le plan d’études accompagnant le règlement d’études du 19 août 2004 :
"Examen
écrit de 4 heures ou oral de 45 minutes : exégèse portant des textes préparés (environ
200.
versets, appartenant à au moins deux traditions littéraires et choisis
d'entente avec les enseignantes et enseignants).
A disposition pour l'examen écrit ou oral
: Biblia Hebraica Stuttgartensia, Septuaginta, concordance, dictionnaire
d'hébreu, Guide de la BHS.
Le cas échéant, l'examen écrit peut être remplacé par la rédaction
d'une dissertation de 15 à 20 p., pour autant qu'une dissertation ne soit pas
présentée dans plus d'une autre discipline et que cette autre discipline ne
soit pas le NT."
Dans sa version du 8 décembre 2011,
le règlement interne des examens précise les modalités de l’examen final en
Ancien Testament comme suit :
"1. Il s’agit d’un examen écrit de 4
heures ou d’un oral de 45 minutes.
2.
L’examen porte sur le dossier préparé
par l’étudiant, d’entente avec le professeur responsable (200 versets, répartis
dans deux parties différentes du canon).
3.
L’examen porte sur une péricope
d’environ 10 à 20 versets, choisie par l’enseignant.
[…]
6.
Dans le cas d’un oral, l’étudiant
dispose d’un temps de préparation de 45 minutes. Durant ce temps, l’étudiant
est autorisé à disposer d’une traduction personnelle qu’il aura préalablement
préparée, d’une bible non-annotée (TOB bleue) ainsi que des outils suivants :
Biblia Hebraica Stuttgartensia, Dictionnaire d’Hébreu et d’Araméen bibliques
(DHAB), Grammaire, Guide de la Bible hébraïque (Römer/Macchi), la Septuaginta, une concordance de la Bible en langue originale et un dictionnaire de langues.
7.
La première étape de l’examen (environ
10.
minutes) consiste dans la vérification de la traduction personnelle que
l’étudiant aura préalablement préparée et l’établissement du texte.
Dans une seconde étape, l’étudiant est
invité à présenter les principales questions d’exégèses liées à son texte (20
minutes). Le temps restant est consacré à la discussion et aux questions des
enseignants.
8.
L’examen écrit peut être remplacé par
la rédaction d’une dissertation de 15 à 20 pages, pour autant que l’étudiant
n’ait pas présenté une dissertation dans plus d’une autre discipline et que
cette discipline ne soit pas le Nouveau Testament."
c) En l'espèce, les
autorités universitaires ont considéré que le recourant, immatriculé
antérieurement à 2010, continuait d'être soumis au règlement d'études de 2004
après l'entrée en vigueur du règlement d'études de 2010. Pour expliciter la
situation de l'intéressé, elles ont produit une lettre du 17 février
2015.
dans laquelle B.________, conseillère aux études, relatait ce qui suit :
"En été
2010, dans mon rôle de conseillère aux études, j'ai eu des entretiens avec tous
les étudiants concernés par le changement du plan d’études du Baccalauréat en
théologie. Ces entretiens ne sont pas mis par écrit; les décisions sont
automatiquement reportées dans le plan d’études.
Dans le cas de Monsieur X.________, nous avons eut [sic] un long
entretien. Il avait déjà passé 2 ans dans le plan d'études 2004 et avait obtenu
des équivalences. Ces équivalences auraient dû être renégociées dans le nouveau
plan d'études et il n'était pas sûr qu’il les obtienne toutes. Ainsi, il était
à son avantage de rester dans le plan 2004 même si les 120 crédits n’étaient
pas encore entièrement obtenus. J'ai proposé cela à Monsieur X.________
et il a accepté de rester dans le plan 2004."
Ces déclarations tendent à être corroborées par les
pièces au dossier universitaire du recourant. Il ressort en effet de différents
courriers adressés à celui-ci par les autorités universitaires postérieurement
à 2010 (p. ex. : lettre du 2 novembre 2011 relative au programme d'études pour
le Bachelor en théologie; lettre du 13 février 2013 relative au deuxième module
d'examens de Bachelor en théologie) que le règlement d'études de 2004 y était
expressément mentionné comme référence en rapport avec sa situation d'étudiant.
Le recourant ne pouvait ainsi ignorer le régime auquel les autorités
universitaires le tenaient pour soumis. Il n'apparaît du reste pas que
l'intéressé aurait contesté ce statut et requis de passer sous le régime du
règlement d'études de 2010.
S'agissant de l'examen d'Ancien
Testament, il n'est pas contesté que le recourant n'en a pas mis en cause les
modalités, ni préalablement à l'examen litigieux − en particulier lors de la fixation du contenu de celui-ci avec
l'enseignant responsable −, ni au moment même de l'examen. Ce n'est qu'au stade du recours
qu'il a déposé auprès des autorités universitaires contre le résultat de
l'examen que le recourant s'est pour la première fois plaint de ne pas avoir pu
disposer d'une traduction personnelle préalablement préparée, conformément aux
prescriptions du règlement de 2010. Or, comme le relève à juste titre la FTSR dans son écriture du 17 novembre 2014, si le recourant entendait opter pour cette
version du règlement d'examens, il lui incombait d'en faire la demande
conformément aux prescriptions des dispositions transitoires, sans attendre de
se trouver cas échéant dans une situation d'échec pour engager une telle
démarche. En l'occurrence, comme exposé plus haut, il apparaît que le recourant
a eu l'occasion lors d'un entretien avec une conseillère d'études de faire
connaître son avis sur la question du plan d'études auquel il serait soumis
suite à l'adoption du règlement d'études 2010; il n'apparaît en outre pas qu'il
ait demandé à passer sous le régime de ce nouveau règlement; il ne résulte du
reste pas de l'instruction que l'intéressé aurait été mal informé ou induit en
erreur sur sa situation et ses conséquences en matière d'examens, étant précisé
qu'il lui revenait également de s'informer par lui-même à cet égard dans la
mesure de la diligence usuelle attendue d'un étudiant. C'est dès lors sans
prêter le flanc à la critique que les modalités d'examen du règlement de 2004 ont
été appliquées au recourant.
4.
Le recourant fait en substance grief aux experts
ayant procédé à son évaluation lors de l'examen litigieux d'avoir
arbitrairement jugé que sa prestation était insuffisante.
a) Selon la jurisprudence (TF
2C_463/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.2;2C_632/2013 du 8 juillet 2014
consid. 4.2; GE.2013.0125 du 17 septembre 2013 consid.
4a), il incombe aux experts chargés d'évaluer une
prestation orale d'être en mesure de fournir les indications nécessaires à
l'examen ultérieur de leur appréciation par l'autorité de recours qui peut
revoir le fond, même de manière limitée. Il suffit que, sur la base de notes
internes ou d'indications orales ultérieures suffisamment précises, l'expert
puisse reconstituer le contenu de l'examen devant l'instance de recours pour
que cette dernière puisse juger du bien-fondé général de l'appréciation. Tous
les moyens propres à atteindre ce but peuvent être utilisés; on peut penser à
des notes internes, mais aussi à un procès-verbal tenu par un collaborateur
prenant en note les principales questions et les manquements dont souffrent les
réponses, à un enregistrement sonore ou vidéo ou encore à des indications
données par l'expert lui-même au cours d'une audience devant l'instance de
recours. Ce qui est déterminant, c'est que le contrôle de l'autorité de recours
ne se résume pas à une pure formalité par défaut d'indications et que le
candidat soit mis en mesure de comprendre les motifs de son échec, ce qui lui
permet soit de mieux se préparer pour une session ultérieure, soit de
l'accepter plus facilement si celui-ci est définitif.
b) aa) En l'espèce, le recourant a obtenu
la note de 3.0 à l'examen oral d'Ancien Testament de 3ème année du
cursus de Bachelor en théologie lors de la session d’examens de juin 2013. La
prestation de l'intéressé a été évaluée par les Professeurs Y.________ et Z.________,
en qualité d’examinateur respectivement d’expert. Ceux-ci ont fourni les
indications à l'appui de leur appréciation dans leurs déterminations écrites du
10.
juillet 2013. Ils ont également été entendus en qualité de témoins à
l'audience du 4 mars 2015. A cette occasion, le Professeur Y.________ a notamment fait les
déclarations suivantes :
"Avant
l’examen, le candidat choisit un certain nombre de textes. Il peut par
conséquent se préparer à la maison. La procédure qui a été appliquée à M. X.________
s’applique à tous les candidats soumis au même régime que lui. Dans des régimes
plus récents, les candidats peuvent préparer les traductions des textes avant
l’examen, par écrit, et les amener à l’examen.
Lors de l’examen,
j’ai pris des notes. Par la suite, je m’en suis servi pour lui donner des
explications sur son examen. Ces notes n’ont pas été versées au dossier.
Les traductions
d’un texte peuvent différer. Il n’en reste pas moins qu’il peut y avoir des
erreurs de traduction qui sont évidentes. Je conteste qu’une traduction puisse
être différente selon les conceptions théoriques auxquelles on fait appel.
Je conteste avoir
imposé quoi que ce soit au recourant s’agissant de la traduction. Je n’étais de
toute manière pas en mesure de le faire dès lors qu’il n’était pas en mesure de
traduire le texte de manière cohérente. J’ajoute qu’on s’était mis d’accord sur
une bibliographie et que le candidat n’avait apparemment pris connaissance que
de l’ouvrage de Dahood. L’examen d’Ancien Testament porte sur trois
aspects : savoir traduire un texte; savoir situer ce texte dans le
contexte de l’Ancien Testament, ce qui implique de connaître un peu l’ensemble
de la Bible; avoir des idées assez précises sur le texte en question, sa
composition, sa date… .
Il y a un examen
d’hébreu distinct de l’examen d’Ancien Testament. L’examen d’hébreu implique
également une traduction, qui s’en tient à l’aspect grammatical. Dans l’examen
d’Ancien Testament s’ajoute notamment une comparaison du texte standard avec
d’autres versions, par exemple la version grecque.
[...]
La note qui a été
attribuée était basée sur les trois points énumérés ci-dessus. Il y avait un
problème de maîtrise de la critique textuelle. Le candidat était incapable de
déchiffrer un sigle courant qui indique le texte grec. Il avait très peu de
connaissances générales sur l’Ancien Testament. Il était incapable de fournir
une exégèse du Psaume. Il n’avait aucune idée ni sur la date, ni sur
l’intention, ni sur le contexte socio-historique. Ce sont tous ces éléments qui
ont justifié la note, au-delà de la question de la traduction.
[...]
Je confirme que
nous nous étions mis d’accord avant l’examen sur la liste des textes et sur la
bibliographie.
[...]
En réponse à une
remarque du recourant contestant précisément une des erreurs reprochées,
j’observe qu’il y a eu plusieurs erreurs et que la note résulte d’une
appréciation d’ensemble. Je ne veux pas refaire l’examen ici.
Je conteste les
reproches formulés en ce qui concerne mon attitude lors de l’examen. Je ne me
suis pas comporté différemment que lors d’autres examens.
[...]"
Quant au Professeur Z.________, il a
indiqué notamment ce qui suit :
"Il peut y
avoir des divergences dans les traductions d’un texte biblique. A cet égard, la
situation n’est pas différente de celle de la traduction d’un texte de
Shakespeare par exemple. Il est vrai qu’une traduction peut être différente
suivant le spécialiste qui l’a faite, par exemple dans le cas d’espèce Dahood
ou Zenger. A mon souvenir, le candidat avait choisi de se fonder
principalement, voire exclusivement, sur Dahood. Ceci n’était pas le problème.
Le problème était qu’il était incapable d’expliquer ses choix de traduction. A
mon souvenir, à cet égard, il était incapable de répondre à des questions
élémentaires portant sur la traduction. Ce que nous avons fait durant l’examen,
c’était évaluer les choix de traduction et la capacité du candidat à rendre
compte de ses choix. A cet égard, la prestation ne répondait pas aux exigences
requises, à savoir la maîtrise de l’hébreu biblique, qui doit se concrétiser notamment
par une capacité à traduire le texte et à rendre compte de cette traduction.
L’examen d’Ancien Testament ne se résume pas à un examen d’hébreu. Le candidat
peut choisir la traduction qu’il veut. Il est attendu qu’il vienne avec sa
propre traduction et qu’il rende compte de celle-ci. En l’occurrence, il s’est
avéré que le candidat avait un problème de maîtrise de l’hébreu et qu’il
commettait des erreurs qu’on ne devrait pas rencontrer chez un étudiant de 3ème
année. Il ne s’agit pas pour l’étudiant de choisir sa traduction et de venir
avec celle-ci à l’examen. Il doit faire sa propre traduction et être capable de
rendre compte des raisons pour lesquelles il a fait ces choix de traduction.
L’examen ne doit pas être l’apprentissage par cœur d’une traduction déjà
existante mais la vérification de la capacité de l’étudiant de traduire le
texte par lui-même en s’aidant pour cela ou non de traductions existantes.
C’est le choix de l’étudiant.
[...]
Je confirme que
le candidat était défaillant sur les trais [réd. : trois] niveaux
mentionnés par le Professeur Y.________, à savoir la traduction,
l’interprétation et l’exégèse au sens large. J’ai également le souvenir
d’erreurs factuelles qui n’étaient pas admissibles à ce niveau-là.
[...]"
bb) On retire de l'ensemble des
explications fournies par les experts précités que l'examen litigieux était
composé de trois parties : une traduction du texte objet de l'examen; une analyse
de la situation du texte dans l'ensemble littéraire auquel il appartient, en référence
à un savoir de base sur la Bible hébraïque; enfin, une analyse et explication
du texte dans une exégèse au sens large.
En ce qui concerne la traduction,
les experts ont considéré que celle-ci était insuffisante. A l'appui de cette
évaluation, ils ont fait état d'une incapacité du recourant à traduire des mots
courants et à distinguer entre une 3e et une 2e personne,
une confusion dans l'identification d'un symbole de critique textuel très
courant, ainsi que "plusieurs choix curieux non de traduction mais
d’émendation du texte hébreu en se référant constamment au commentaire de
Dahood, qui a une approche très particulière".
S'agissant de situer le texte dans
son contexte littéraire, les experts ont indiqué que le recourant avait très
peu de connaissances générales sur l’Ancien Testament, qu'il n’avait aucune
idée sur la formation du Psautier, et qu'il avait été dans l’incapacité de
répondre à des questions de connaissance de base, comme par exemple de citer
les quelques livres bibliques qui comportent des passages en araméen.
Enfin, en ce qui concerne
l'exégèse, les experts ont considéré que le recourant n'avait pas été en mesure
d'effectuer cet exercice. Ils ont relevé que l'intéressé n'avait pas d'idée
claire sur le Psaume en cause, qu'il n'avait pas été capable de résumer sa
compréhension de la signification et la date de composition de ce texte,
hésitant constamment entré pré-monarchique, monarchique et post-monarchique,
qu'il ne savait pas comment interpréter la question centrale de la filiation
divine, et qu'il méconnaissait le rôle important de ce texte dans le contexte
des attentes messianiques.
c) aa) Le recourant se prévaut des
bons résultats qu'il avait obtenus aux épreuves d'hébreu biblique et de Nouveau
Testament. Entendus à cet égard, les témoins E.________, maître d'enseignement
et de recherches à la FTSR, et F.________, professeure invitée à l'UNIL, ont
confirmé que l'intéressé avait reçu la note de 5 dans chacune de ces matières. Or,
il importe peu que le recourant ait, dans une autre épreuve, démontré qu’il
maîtrisait certaines compétences mises en cause par les experts lors de
l’examen litigieux; la réussite d'un examen ne dépend
que des prestations fournies lors de celui-ci et non pas d'évaluations ou de
notes obtenues pour d'autres examens ou des épreuves préparatoires (cf.
notamment ATAF B-5599/2013 du 27 mai 2014 consid. 9, B-1589/2009 du 25 juin
2009.
consid. 5.1; GE.2014.0126 du 8 décembre 2014 consid. 5b). Du reste, le témoin
E.________ a indiqué que l'examen d'hébreu n'était pas comparable à l'examen
d'Ancien Testament, et le témoin F.________ a relevé qu'avoir une note de 5 à
l'examen de Nouveau Testament n'impliquait pas nécessairement la réussite à celui
d'Ancien Testament, certains étudiants ayant très bien
réussi un des deux examens et échoué dans l’autre.
bb) Selon les indications du plan
d’études 2004, la durée de l'examen litigieux est de 45 minutes. Dans cette
mesure, les explications données par les experts dans leurs déterminations du
10.
juillet 2013 sur son déroulement sont succinctes. Lors de leur audition
devant le tribunal, ceux-ci ont essentiellement confirmé leur précédente prise
de position sans fournir d'élément matériel supplémentaire.
Pour les trois parties de l'examen
en cause, les critiques formulées par les experts apparaissent très générales. Ceux-ci
ne donnent pratiquement aucune information au sujet des questions qui ont été posées
au recourant et des réponses que ce dernier a données.
Ainsi, s'agissant de la partie de
traduction, on ne dispose pas d'exemple des "mots courants" ayant posé problème au recourant. Par
ailleurs, le recourant reproche aux experts d'avoir rejeté ses choix de
traduction alors que ceux-ci se fondaient sur le travail du théologien Dahood,
qui représentait selon lui une option de traduction valide. Le Professeur Y.________
a expliqué qu'il avait souvent interrompu le recourant lors de sa traduction
lorsqu'il estimait celle-ci erronée. Le Professeur Z.________ a confirmé qu’une
traduction pouvait être différente suivant le spécialiste qui l’avait faite, mais
il a précisé que le problème dans le cas présent était que le recourant n'était
pas capable d’expliquer ses choix de traduction. Or, en l'absence ici aussi
d'indications concrètes sur le contenu des réponses fournies par le recourant ainsi
que sur les motifs justifiant de considérer celles-ci comme erronées, il est
difficile de comprendre en quoi la prestation du recourant était insuffisante.
Pour les autres parties de
l'examen, le commentaire des experts ne permet pas non plus de restituer
suffisamment la façon dont l'examen s'est déroulé et les éléments de réponse du
recourant qui n'auraient pas donné satisfaction. Ainsi, en matière de
connaissance du contexte littéraire, les experts mentionnent un seul exemple
des importantes lacunes dont ils reprochent à l'intéressé de faire montre. Quant
à l'exercice d'exégèse, si les critiques des experts au sujet des insuffisances
du recourant sont plus explicites, on ignore cependant concrètement le contenu
des réponses de ce dernier qui ont permis à ceux-ci de fonder leur opinion.
Le Professeur Y.________ a confirmé
avoir pris des notes durant l'examen, en précisant s'en être servi
ultérieurement pour donner au recourant des explications sur sa prestation. Ces
notes auraient éventuellement pu permettre de reconstituer l'examen litigieux.
Invitées à produire celles-ci, les autorités universitaires ont expliqué ne
plus en disposer, de tels documents n'étant selon elles habituellement pas
conservés; les autorités considéraient par ailleurs que l'examinateur, respectivement
l'expert, n'avaient pas l'obligation de tenir un procès-verbal de l'examen ou
toute autre forme de notes susceptibles de permettre de reconstituer le
déroulement détaillé de l'examen. Quoi qu'il en soit à cet égard, il appartient
aux autorités universitaires, à partir du moment où une procédure de recours
est ouverte à l'encontre d'une décision portant sur un résultat d'examen,
d'assumer les conséquences du défaut de moyens propres à permettre la
reconstitution de l'examen concerné conformément aux exigences de la
jurisprudence.
Il sied de préciser encore que les notes
originales prises par le recourant en rapport avec l'examen n'apportent pas
d'élément utile en l'espèce.
Cela étant, le tribunal parvient à
la conclusion que le déroulement de l'examen et son appréciation ne peuvent pas
être suffisamment reconstitués pour lui permettre de comprendre l'évaluation
contestée et d'exercer le contrôle, même limité, incombant à l'autorité de
recours. Par conséquent, il convient de retenir la violation du droit d'être
entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).
d) Au vu de cette issue, il n'y a
pas lieu de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le recourant,
notamment sur le grief ayant trait à la violation de son droit à la liberté de
croyance et de conscience garantie par l’art. 15 Cst.
e) Compte tenu de ce qui précède,
il y a lieu d'annuler la note de 3.0 obtenue par le recourant à l’examen oral d'Ancien
Testament du deuxième module d’examens de 3ème année du cursus
de Bachelor en théologie lors de la session d’examens de juin 2013. Il
appartient aux autorités universitaires d'autoriser le recourant à se
représenter à cet examen oral.
5.
En définitive, le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
Le présent arrêt est
rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Vu l’issue du litige, le recourant
a droit à une indemnité à titre de dépens pour l'intervention de son avocat,
conformément à l'art. 55 al. 1 LPA-VD, à la charge de l'Etat de Vaud, par la
caisse de l'Université.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 2 avril 2014 est réformée en ce
sens que la note de 3.0 obtenue par X.________ à l’examen oral de l’épreuve
"Ancien Testament" du deuxième module d’examens de 3ème
année du cursus de Baccalauréat universitaire (Bachelor) en théologie auprès de
la Faculté de théologie et de sciences des religions de l'Université de
Lausanne lors de la session d’examens de juin 2013 est annulée, et que X.________
doit être autorisé à se représenter à l’examen oral de l’épreuve "Ancien
Testament" du deuxième module d’examens de 3ème année du
cursus de Baccalauréat universitaire (Bachelor) en théologie auprès de la Faculté de théologie et de sciences des religions de l'Université de Lausanne.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
Une indemnité de 3'500 (trois mille cinq cents)
francs est versée à titre de dépens à X.________, à la charge de l’Etat de
Vaud, par la caisse de l’Université.
Lausanne, le 19 août 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.