GE.2014.0117
CDAP - GE.2014.0117 - 2014-11-20 - SOCIETE GENERALE D'AFFICHAGE/Municipalité de Romanel-sur-Lausanne, Direction générale de la mobilité et des routes
20 novembre 2014Français19 min
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N° affaire:
GE.2014.0117
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.11.2014
Juge:
DR
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SOCIETE GENERALE D'AFFICHAGE/Municipalité de Romanel-sur-Lausanne, Direction générale de la mobilité et des routes
TABLEAU D'AFFICHAGE
CIRCULATION ROUTIÈRE{DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE}
PUBLICITÉ{COMMERCE}
SÉCURITÉ DE LA CIRCULATION
PASSAGE POUR PIÉTONS
CROISEMENT DE ROUTES
LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Cst-27
Cst-8
LCR-6
LPR-17-2
LPR-4
OSR-96
Résumé contenant:
Refus d'autoriser la pose d'un panneau publicitaire double-face. A l'endroit destiné au panneau litigieux, la complexité des circulations routières et la proximité quasi immédiate de deux croisements à priorités différentes exigent de l'automobiliste qu'il consacre la totalité de son attention à la route et aux autres usagers, notamment aux piétons. En détournant les yeux et l'esprit des conducteurs dans un secteur où ceux-ci doivent précisément se concentrer sur la chaussée, le panneau publicitaire contesté ne peut dès lors que compromettre la sécurité routière, en violation des art. 96 al. 1 OSR et 4 let. d LPR. Pas de violation de la liberté économique, ni du principe d'égalité de traitement. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 novembre 2014
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique von der Mühll et M.
Gilles Grosjean Giraud, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer,
greffière.
recourante
SOCIETE GENERALE
D'AFFICHAGE SA, à Lausanne, représentée par Me Jacques
HALDY, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
Romanel-sur-Lausanne, représentée par Me Alain
THEVENAZ, avocat, à Lausanne,
autorité concernée
Direction générale
de la mobilité et des routes (DGMR), à Lausanne
Objet
Affichage
Recours SOCIETE GENERALE D'AFFICHAGE SA
c/ décision de la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne du 2 juin 2014 (refus
d'autorisation pour l'installation d'un support publicitaire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Société Générale d'Affichage SA (ci-après: SGA
SA) de siège à Lausanne, est une succursale d'une entreprise du même nom de
siège à Zurich, dont le but est l'exploitation de tout genre de publicité, sous
quelque forme et en quelque lieu que ce soit. Au début de l'année 2014, dite
société a demandé l'autorisation d'installer un panneau d'affichage sur la
parcelle 151 de la Commune de Romanel-sur-Lausanne, propriété de Société
Coopérative Migros Vaud, avec l'accord de cette dernière. Le projet consistait
en la pose d'un support publicitaire "Soleil F12" sur pieds à double
face, au lieu-dit "Pont de Félezin", sur une portion de terrain
délimitée au Nord par la route du Pont de Félezin (DP 24 et DP 26), à
l'Ouest par le chemin des Noyers (DP 25) et à l'Est par l'accès au Centre
commercial Migros.
Par décision du 2 juin 2014, la
Municipalité de Romanel-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) a refusé de
faire droit à cette requête, considérant que l'implantation géographique du
projet, prévue à proximité d'un passage pour piétons et d'une intersection avec
priorité de droite, n'était pas judicieuse.
B.
Par acte de son conseil du 1er
juillet 2014, SGA SA a recouru contre cette décision en concluant à l'octroi de
l'autorisation sollicitée. Se prévalant de différentes photographies
d'emplacements qui ont été autorisés aux abords de passages pour piétons ou de
carrefours, elle soutient que l'installation litigieuse ne constituerait pas une
source de danger pour les usagers de la route.
Dans sa réponse du 4 août 2014, la
municipalité conclut au rejet du recours, pour le motif déjà évoqué dans la
décision querellée.
Pour sa part, la Direction générale
de la mobilité et des routes (DGMR) a renoncé à se déterminer, compte tenu du
fait que le recours portait exclusivement sur l'appréciation de circonstances
locales.
C.
Le tribunal a procédé à une inspection locale le
18 septembre 2014, en présence des parties et de deux représentants de la DGMR.
Il résulte notamment du procès-verbal tenu à cette occasion ce qui suit:
"(…) Le tribunal prend séance sur la parcelle 151
de la Commune de Romanel-sur-Lausanne (ci-après: la commune), au lieu-dit
"Pont de Félezin", à l'angle sud-est du croisement des routes
communales DP 24, DP 25 et DP 26. Il est d'emblée constaté que ce croisement
est en cours de modification, de nouveaux marquages et passages pour piétons
étant déjà esquissés sur la chaussée. La vitesse autorisée à cet endroit est limitée
à 50 km/h.
Olivier Chabanel explique que Société générale d'affichage SA
(ci-après: SGA) a passé un accord avec Migros pour que le panneau en cause soit
posé à l'endroit litigieux, perpendiculairement à la route communale DP 26, de
sorte à afficher de la publicité commerciale dans les deux sens d'arrivée des
véhicules. (...).
Me Alain Thévenaz attire l'attention des comparants sur le fait que le
croisement précité prévoit une priorité de droite et un nouvel arrêt au niveau
d'un passage pour piétons, raison pour laquelle les questions liées à la
sécurité routière sont justifiées.
Me Jacques Haldy rétorque que ce n'est pas l'explication qui avait été
donnée à l'époque par la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne (ci-après: la
municipalité) à sa cliente, mais que cette dernière avait clairement compris
que la commune ne souhaitait pas de nouveau panneau publicitaire sur son
territoire, ce qu'Olivier Chabanel confirme. Il maintient donc que le problème
de sécurité routière invoqué par la municipalité n'est en réalité qu'un
prétexte visant à faire obstacle au projet.
(...)
Monica Coral procède à la pose de deux cônes censés délimiter l'endroit
où se situerait le panneau litigieux, à quelque 1,20 m du trottoir,
perpendiculairement à la route.
L'assesseur Gilles Grosjean Giraud fait observer aux comparants que
cette distance est plus importante que celle qui figure sur le projet produit
en procédure. Une estimation sur le terrain laisse percevoir que le panneau
sera implanté plus ou moins à équidistance de chaque côté de la zone herbeuse,
plus précisément à quelque 2/5 (est) et 3/5 (ouest) de distance.
Olivier Chabanel explique que le but de l'implantation à cet endroit
répond à une stratégie de marketing, puisqu'il vise à attirer l'attention du
client Migros, qu'il arrive depuis l'est ou depuis l'ouest, avant qu'il ne
s'engage vers le supermarché.
(...)
Interpellé par la présidente, Me Alain Thévenaz relève que le projet
litigieux ne pose pas problème quant à la visibilité des piétons traversant la
chaussée, mais bien quant à la distraction des conducteurs qu'il est
susceptible d'engendrer. Il admet que la commune est réticente à une
multiplication des panneaux d'affichage, mais considère qu'avec l'emplacement
du projet, la sécurité des usagers de la route ne serait pas garantie. Il
affirme toutefois qu'une discussion reste envisageable.
Invité à se déterminer, Claude Dewarrat revient sur le but mentionné
plus tôt par la recourante, lequel est d'attirer l'attention du client, quel
que soit le côté duquel il arrive. Il indique qu'il s'agit précisément de la
préoccupation inverse à celle de la Direction générale de la mobilité et des
routes (ci-après: DGMR), qui tend au contraire à éviter de distraire les
automobilistes lorsque la configuration des lieux l'impose. Il est d'avis que
l'emplacement litigieux est par trop dangereux pour y apposer un panneau
publicitaire, compte tenu des intersections voisines (l'une avec une priorité
de droite et l'autre avec un "cédez le passage" et une présélection)
et, surtout, des passages pour piétons qui les traverseront. En comparaison, il
rappelle également que la DGMR a pour habitude de s'opposer à de tels panneaux
d'affichage autour des giratoires.
(...)."
D.
La DGMR a complété ses observations le 16 octobre 2014, confirmant en substance
le danger créé par l'emplacement choisi. La recourante s'est exprimée le 27
octobre 2014, maintenant en bref que le panneau prévu ne posait pas de
problèmes de sécurité justifiant un refus de l'affichage contesté.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de la municipalité
d’autoriser l’installation d’un panneau d'affichage à l'emplacement choisi par
la société recourante, pour des motifs de sécurité routière.
3.
a) La souveraineté cantonale sur les routes est
réservée dans les limites du droit fédéral (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du
19.
décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). Ce dernier
comprend des règles en matière d'affichage le long des routes; l'art. 6 LCR
interdit en particulier les réclames et autres annonces qui pourraient créer
une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre
manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention
des usagers de la route, sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou
aux cycles, ainsi qu'à leurs abords. Aux termes de l’art. 96 de l’ordonnance du
5.
septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), sont également
interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité
routière, notamment si elles rendent plus difficile la perception des autres
usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des
intersections ou des sorties (let. a), gênent ou mettent en danger les ayants
droit sur les aires de circulation affectées aux piétons (let. b), peuvent être
confondues avec des signaux ou des marques (let. c), ou réduisent l’efficacité
des signaux ou des marques (let. d). Selon l'al. 2 de cette même disposition, sont
toujours interdites les réclames routières si elles sont placées dans le
gabarit d’espace libre de la chaussée (let. a), sur la chaussée, sauf dans les
zones piétonnes (let. b), dans des tunnels signalés ainsi que dans des passages
souterrains dépourvus de trottoirs (let. c) ou si elles contiennent des signaux
ou des éléments indiquant une direction à suivre (let. d). Le droit fédéral
pose ainsi une réglementation minimale sur les procédés de réclame qui pourraient
nuire à la sécurité routière. Cette réglementation n'est toutefois pas
exhaustive et les cantons peuvent la compléter pour les questions qui ont trait
à l'aménagement du territoire, notamment la protection du paysage, de
l'environnement construit et des sites historiques (CDAP GE.2010.0224 du 24
octobre 2012 consid. 3a).
b) Le droit vaudois régit la
matière par la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame (LPR; RSV
943.
). Selon l'art. 17 al. 1 LPR, les affiches ne sont autorisées que sur les
emplacements et les supports spécialement désignés à cet effet, de façon
permanente ou temporaire, par l'autorité compétente. Sont
interdits de façon générale tous les procédés de réclame qui, notamment par
leur emplacement ou leurs dimensions, nuisent au bon aspect ou à la
tranquillité d'une localité, d'un quartier ou d'une voie publique, en
particulier tout procédé de réclame susceptible de créer une confusion avec les
marques et signaux routiers ou de diminuer leur efficacité (cf. art. 4 let. d LPR).
La municipalité est chargée de l'application de la loi
et de ses dispositions d'exécution sur tout le territoire communal, sauf le
long des autoroutes ou semi-autoroutes (cf. art. 23 LPR).
L’apposition, l’installation, l’utilisation ou la modification d’un procédé de
réclame est soumise à une autorisation préalable (cf. art. 6 al. 1 LPR). Pour déterminer les emplacements admissibles, l'autorité compétente
doit prendre en considération les buts poursuivis par la loi, qui sont
d'assurer la protection des sites, le repos public et la sécurité de la
circulation des piétons et des véhicules (cf. art. 1 al. 1 LPR). En vertu de l'art.
18.
al. 1 LPR, les communes peuvent édicter, en matière de procédés de réclame,
un règlement communal d'application, destiné à assurer la protection des sites
et des monuments, le repos public et la sécurité de la circulation des piétons
et des véhicules. La LPR est complétée par un règlement
d'application adopté par le Conseil d'Etat le 31 janvier 1990 (RLPR; RSV
943.11
). Celui-ci s’applique en l’absence de règlement communal (cf. art. 18
al. 2 LPR).
La Commune de Romanel-sur-Lausanne
n'ayant pas fait usage de la compétence réservée à l’art. 18 al. 1 LPR, il y a
lieu de s’en tenir au règlement communal de police du 16
novembre 1995, dont l'art. 77 renvoie à la LPR et à son règlement
d’application.
4.
a) Selon la jurisprudence, la règle de l'art. 17
al. 2 LPR, selon lequel les communes doivent autoriser un ou plusieurs
emplacements si la demande leur en est faite, n'impose qu'une obligation limitée
(créer un ou quelques emplacements), et, une fois cette obligation remplie,
elle peut refuser "discrétionnairement" tout autre emplacement (TA GE.1992.0011
du 7 juin 1993 consid. 2a et les références, notamment le rappel des travaux
préparatoires de la loi, Bulletin du Grand Conseil [BGC] automne 1988 pp. 461 ss,
plus spécialement 477 et 503). Cette disposition ne confère pas à l'administré
un droit à l'obtention d'une autorisation, en tout cas lorsqu'aucune
disposition du règlement communal ne prévoit un tel droit. L'autorité
municipale a le pouvoir de refuser une autorisation notamment lorsqu'elle
estime qu'un secteur donné comporte déjà suffisamment d'emplacements
d'affichage et que l'octroi de nouvelles autorisations entraînerait une
dégradation de l'esthétique d'un quartier ou d'un secteur (cf. CDAP
GE.2010.0078 du 29 avril 2011 consid. 3ca et les références).
L'existence d'un pouvoir
discrétionnaire ne signifie toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme
bon lui semble. La municipalité ne peut ni renoncer à exercer ce pouvoir, ni
faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit
administratif, notamment ceux de la légalité, de la bonne foi, de l'égalité de
traitement, de la proportionnalité, de l'interdiction de l'arbitraire et du
déni de justice. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle est
notamment liée par les critères qui découlent du sens et du but de la
réglementation applicable, de même que par les principes généraux du droit (ATF
107.
Ia 202 consid. 3 et les références; 104 Ia 201 consid. 5g et les
références; TA GE.1998.0049 du 2 mai 2002 consid. 5 et les références; TA GE.1998.0058
du 1er octobre 1998 consid. 4 et les références).
Le Tribunal fédéral a de même
confirmé que les communes vaudoises disposent d'une autonomie lorsque, saisies
d'une demande d'autorisation d'installer des procédés de réclame relevant de
leur compétence (cf. BGC automne 1988 p. 457), elles doivent apprécier si, par
leur emplacement, leurs dimensions, leur éclairage, le genre des sujets
représentés, leur motif ou le bruit qu'ils provoquent, ils nuisent au bon
aspect ou à la tranquillité d'un site, d'un point de vue d'une localité, d'un
quartier, d'une voie publique, d'un lac ou d'un cours d'eau, ou qui peuvent
porter atteinte à la sécurité routière au sens de l'art. 4 al. 1 LPR (TF 1P.581/1998
du 1er février 1999 consid. 2b, RDAF 2000 I 288, confirmant l'arrêt TA
GE.1998.0058 précité).
b) Sous l'angle de la sécurité
routière, la jurisprudence fédérale a néanmoins retenu que les dispositions de
la LCR, de l'OSR et de la LPR régissant les réclames et autres annonces se
distinguaient, en particulier les art. 95 et 96 OSR, par leur caractère
extrêmement détaillé: manifestement, elles sont conçues dans le but d'éviter
autant que possible toute incertitude sur la portée et les limites de
l'interdiction des réclames dangereuses prévue par l'art. 6 LCR. Elles
comportent certes quelques notions imprécises, toutefois de caractère
exclusivement factuel (ainsi à l'art. 96 al. 1 OSR: notions de sommet de côte,
de tournant sans visibilité, de passage étroit, etc.) et doivent être
appliquées conformément au principe de la proportionnalité. Mais si l'autorité
compétente jouit dans ce cadre étroit d'un certain pouvoir d'appréciation, on
ne saurait y voir une liberté de décision importante. Dans ces conditions, même
lorsque, comme dans le canton de Vaud, l'application des normes pertinentes est
attribuée par le droit cantonal à une autorité communale, la commune ne dispose
pas pour autant d'une autonomie suffisante dans ce domaine, puisqu'elle n'est
pas en mesure de se déterminer selon des options qu'elle définit elle-même (TF
1P.783/1999 du 24 février 2000 consid. 2 et la référence, relatif à l'arrêt TA GE.1998.0179;
voir aussi TA GE.1999.0145 du 31 mai 2000 consid. 5 et les références).
5.
La pose de procédés de réclame est protégée par
la liberté économique au sens de l'art. 27 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) (cf. par exemple CDAP
GE.2008.0101 du 8 juin 2009 consid. 2a et les références). Celle-ci ne peut
être restreinte qu'aux conditions de l'art. 36 Cst. L'atteinte doit ainsi être
fondée sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la
protection d'un droit fondamental d'autrui et proportionnée au but visé.
6.
a) En l’espèce, la municipalité relève que le
panneau publicitaire en cause serait implanté à proximité immédiate d'un
passage pour piétons et d'un carrefour avec priorité de droite, ce qui serait
susceptible selon elle de distraire les conducteurs, rendre plus difficile la
perception des autres usagers de la route et mettre en danger les piétons, en
violation des art. 96 al. 1 let. a et b OSR et 4 LPR.
La société recourante affirme au
contraire que le projet n'est pas plus dangereux pour la circulation que
d'autres supports publicitaires qui ont été autorisés dans des situations
comparables. Elle soutient que compte tenu de son activité, elle a une vue
d'ensemble sur la pratique et l'interprétation des dispositions applicables, et
reproche à la municipalité de n'utiliser qu'un prétexte pour refuser
l'installation litigieuse. Elle en veut pour preuve qu'elle aurait proposé d'en
modifier l'emplacement, sans que cela n'influe sur la position municipale.
b) Il découle des plans produits
par la municipalité que le panneau "Soleil F12", comptera 2,845 m
de large et 1,972 m de haut (dont 0,670 m de pieds et 1,302 m de
panneau proprement dit). Ainsi qu'il a été constaté à l'inspection locale, il sera
implanté perpendiculairement à la route du Pont de Félezin (DP 24 et DP 26), à
1,20 m du trottoir, au droit d'un passage pour piétons franchissant la
route précitée, approximativement au milieu (2/5ème Est, 3/5ème
Ouest) d'une portion de terrain d'une vingtaine de mètres séparant deux
croisements. Double-face, il est destiné à être vu par les automobilistes
provenant tant de l'Ouest que de l'Est. L'inspection locale a de surcroît révélé
que le secteur a été réaménagé. A l'Ouest, le carrefour formé par la route du
Pont de Félezin d'une part, et les chemins des Noyers et des Terreaux (DP 25)
d'autre part, a été organisé en "priorité de droite", chacun des
quatre tronçons ainsi délimités étant traversé par un passage pour piétons,
dont celui précité. A l'Est, l'intersection entre la route du Pont de Félezin
et la voie d'accès au Centre commercial Migros comporte sur la route communale
une voie de présélection de gauche destinée aux automobilistes qui, venant de
l'Est, entendent accéder audit centre commercial au Sud en franchissant la
chaussée Sud de la route du Pont de Félezin. Un îlot de sécurité, traversé par
le passage pour piétons en cause, relie l'extrémité du carrefour Ouest à
priorité de droite à l'intersection Est avec présélection.
En d'autres termes, à l'endroit
destiné au panneau litigieux, la complexité des circulations routières et la
proximité quasi immédiate de deux croisements à priorités différentes exigent
de l'automobiliste qu'il consacre la totalité de son attention à la route et
aux autres usagers, notamment aux piétons. En détournant les yeux et l'esprit
des conducteurs dans un secteur où ceux-ci doivent précisément se concentrer
sur la chaussée, le panneau publicitaire contesté ne peut dès lors que
compromettre la sécurité routière, en violation des art. 96 al. 1 OSR et 4 let.
d LPR. Il y a ainsi lieu de considérer que la restriction à la liberté
économique qu'emporte la décision querellée, en plus de reposer sur une base
légale, est justifiée par un intérêt public prépondérant et respecte le
principe de la proportionnalité (cf. CDAP GE.2010.0224 du 24 octobre 2012
consid. 3d; TA GE.1998.0180 du 29 décembre 1999 consid. 6). C'est en outre en
vain que la recourante dénonce une inégalité de traitement (cf. art. 8 Cst.) en
ce sens que d'autres panneaux d'affichage auraient été autorisés à proximité de
passages pour piétons et d'une intersection. En effet, la recourante n'établit
pas que les situations qu'elle invoque seraient identiques à la présente
configuration; on rappelle en particulier que le panneau litigieux serait situé
non pas à proximité d'un seul croisement, mais de deux, sans compter que les
photographies produites par la recourante représentent des panneaux adossés à
un mur (ou une grille), alors qu'il s'agit ici d'un panneau double-face (cf. TA
GE.1999.0038 du 29 décembre 1999 consid. 9).
La municipalité n'a par conséquent
pas abusé de sa liberté d'appréciation en refusant la pose du panneau litigieux
à l'endroit projeté.
7.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision contestée confirmée, aux frais de la recourante qui succombe. Celle-ci
versera en outre des dépens à la Commune de Romanel-sur-Lausanne, qui a agi par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision attaquée est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
La recourante est débitrice de la Commune de
Romanel-sur-Lausanne d'un montant de 1'800 (mille huit cents) francs à titre
d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 20 novembre 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.