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Décision

GE.2014.0118

CDAP - GE.2014.0118 - 2015-04-23 - X.________ c/Police cantonale

23 avril 2015Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________, né le ********, et BX.________, née

le ********, se sont mariés en 2000. Ils sont les parents de trois enfants. AX.________

a repris l’exploitation de l’entreprise familiale Y.________ S.A., à 1********.

Sur le domaine est érigée également la maison où vit la famille X.________,

ainsi que la mère de AX.________. L’entreprise compte 18 employés. BX.________

y travaille à raison d’un taux de 40%. Elle s’occupe du secrétariat, de la

facturation et des salaires.

B.

Le 21 décembre 2013 à 13h30, BX.________, soit

elle-même, soit par l’entremise d’un ami de son mari, a signalé à la Police cantonale la disparition de AX.________, dont il a été indiqué qu’il prenait des somnifères,

semblait dépressif et avait des problèmes d’alcool. Ce jour-là, vers 12h20, AX.________

avait appelé son épouse au téléphone pour lui dire qu’il était parti en forêt,

qu’il ne fallait pas le suivre et que cela serait «sa dernière promenade». Un ami

a conduit AX.________ à 2********. Ressentant le besoin d’être seul, il a

entamé une longue promenade, dans la neige et le froid, qui l’a conduit jusqu’à

3********, au bord du lac. Il a croisé son frère, vers 15h30, et passé son

chemin. Une patrouille de la police, partie à sa recherche, a retrouvé AX.________

au bord du lac, en fin d’après-midi. Après un contrôle au centre de la Blécherette, AX.________ a regagné son domicile, en fin de journée. Dans l’intervalle, la Police cantonale est intervenue au domicile des époux X.________; elle a constaté la présence

d’une armoire, fermée à clé, contenant des armes à feu.

C.

Le 12 mai 2014, la Police cantonale a ordonné que toute arme, élément essentiel d’arme, accessoire d’arme, toute

munition ou élément de munition trouvés en possession de AX.________ soient

placés sous séquestre (ch. I du dispositif), AX.________ étant tenu de remettre

aux autorités les armes se trouvant en sa possession, d’indiquer l’emplacement

de ces armes et d’apporter toute aide à l’exécution du séquestre (ch. III). La Police cantonale a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (ch. VI).

D.

Le 4 juin 2014, la gendarmerie du poste de

4********, agissant sur ordre de la Police cantonale, a effectué une

perquisition du domicile de AX.________, en présence de celui-ci. Dans un coffre-fort,

ont été découverts une carabine à plomb à air comprimé («Weihrauch HW 35») n°********;

un mousqueton n°********; une carabine Winchester n°********; 107 cartouches

Win 243 et 1'000 plombs pour carabine et pistolet. Les munitions ont été

détruites et les armes transmises au Bureau des armes de la Police cantonale. La décision du 12 mai 2014 et le procès-verbal de la perquisition ont été

notifiés le 4 juin 2014 à AX.________.

E.

Celui-ci a recouru contre la décision du 12

mai 2014, dont il demande principalement la réforme, en ce sens que le

séquestre est levé et les armes restituées. A titre subsidiaire, AX.________

conclut à l’annulation de la décision du 12 mai 2014. La Police cantonale propose le rejet du recours. Le recourant a répliqué.

F.

Le Tribunal a tenu une audience le 5 février

2015 au Palais de justice de l’Hermitage. Il a entendu AX.________

personnellement, assisté de Me Amédée Kasser, avocat à Lausanne, et Z.________,

juriste, de la Police cantonale. BX.________ a été entendue comme témoin. La Police cantonale s’est déterminée spontanément, le 16 février 2015, sur un point concernant

les armes en général.

G.

Le Tribunal a délibéré à huis clos, puis statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte uniquement sur le bien-fondé de

la mesure de séquestre à titre préventif des armes en possession du recourant

prononcée le 12 mai 2014. Lors de l’audience du 5 février 2015, le recourant a

renoncé à contester la destruction des munitions trouvées chez lui le 4 juin

2014.

2.

a) La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les

armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), a pour but de

lutter contre l’utilisation abusive d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de

composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de munitions et

d’éléments de munitions (art. 1er al. 1 LArm). Selon l’al. 2 let. a

de cette disposition, la LArm régit notamment l’acquisition, l’introduction sur

le territoire suisse, l’exportation, la conservation, la possession, le port,

le transport, le courtage, la fabrication et le commerce d’armes, d’éléments

essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus et d’accessoires

d’armes. Aux termes de l’art. 4 al. 1 LArm, on entend par armes à feu les

engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d’une charge

propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les

objets susceptibles d’être transformés en de tels engins (let. a); les armes à

air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d’au moins 7,5

joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes du fait de leur

apparence (let. f). Le Conseil fédéral détermine notamment les armes à air

comprimé et les armes au CO2 qu’il y a lieu de considérer comme des armes (art.

4.

al. 4 LArm). Selon l’art. 6 de l’ordonnance sur les armes, les accessoires

d’armes et les munitions, édictée par le Conseil fédéral le 2 juillet 2008

(OArm; RS 514.541), les armes à air comprimé et au CO2 sont susceptibles d’être

confondues avec des armes à feu au sens de l’art. 4 al. 1 let. a et f LArm, si,

à première vue, elles ressemblent à de véritables armes à feu, qu’un

spécialiste ou toute autre personne soit en mesure de lever la confusion après

un rapide examen ou non.

b) Le mousqueton n°******** et la

carabine Winchester n°******** sont des armes au sens de l’art. 4 al. 1 let. a

LArm. Il en va de même, au regard de l’art. 4 al. 1 let. f LArm, mis en

relation avec l’art. 4 al. 4 de la même loi et de l’art. 6 OArm, de la carabine

à plomb à air comprimé («Weihrauch HW 35») n°********. Toutes ces armes, munies

d’un canon rayé, sont des carabines. La LArm s’applique.

3.

a) L’art. 8 LArm est libellé comme suit:

« 1. Toute personne qui acquiert une

arme ou un élément essentiel d’arme auprès d’un commerçant doit être titulaire

d’un permis d’acquisition d’armes.

1bis. Toute personne qui demande un permis

d’acquisition pour une arme à feu dans un autre but que le sport, la chasse ou

une collection doit motiver sa demande.

2.

Aucun permis d’acquisition d’armes n’est

délivré aux personnes:

a) qui n’ont pas dix-huit ans révolus;

b) qui sont interdites;

c) dont il y a lieu de craindre qu’elles

utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;

d) qui sont enregistrées au casier

judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la

commission répétée de crimes ou de délits, tant que l’inscription n’est pas

radiée.

2bis. Toute personne qui acquiert une arme à

feu ou un élément essentiel d’arme par dévolution successorale doit demander un

permis d’acquisition d’armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle

aliène l’objet en question à une personne autorisée.

3.

Le permis d’acquisition d’armes est

délivré par l’autorité compétente du canton de domicile ou, pour les Suisses

domiciliés à l’étranger, par l’autorité du canton du lieu d’acquisition; il est

valable dans toute la Suisse ».

Le permis d’acquisition d’armes est

délivré par l’autorité compétente du canton du domicile (art. 9 al. 1 LArm).

Selon l’art. 10 al. 1 LArm, ne sont notamment pas soumises à un permis

d’acquisition les armes de chasse à un coup et à plusieurs canons (let. a),

ainsi que les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la

bouche d’au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables

armes à feu du fait de leur apparence (let. d).

b) Toute personne ayant acquis

légalement une arme, un élément essentiel d’arme, un composant d’arme

spécialement conçu ou un accessoire d’arme, est autorisée à posséder l’objet

ainsi acquis (art. 12 LArm). Seules les personnes autorisées à acquérir une

arme peuvent acquérir des munitions et des éléments de munition pour cette arme

(art. 15 al. 1 LArm). Toute personne qui a acquis en toute légalité des munitions

ou des éléments de munition est autorisée à posséder ces objets (art. 16a

LArm). L’art. 27 LArm règle les conditions du port d’armes dans les lieux

accesibles au publics et du transport d’armes.

c) L’autorité compétente met sous

séquestre les armes, éléments essentiels d’armes, accessoires d’armes,

munitions et éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui

remplissent l’un des motifs d’exclusion mentionnés à l’art. 8 al. 2 LArm ou qui

n’ont pas le droit d’acquérir ou de posséder ces objets (art. 31 al. 1 let. b

LArm). Le renvoi que fait cette disposition aux conditions de l'art. 8 al. 2

LArm est indépendant du fait que l'acquisition des armes séquestrées soit ou

non soumise à autorisation (cf. ATF 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.3

et la référence; arrêt GE.2013.0052 du 19 juin 2014, consid. 2a).

Dans le canton de Vaud, l'art. 3 de

la loi du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les

munitions et les substances explosibles (LVLArm; RSV 502.11) prévoit que le Département

de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'application du droit

fédéral en matière d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de

substances explosibles (al. 1), et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire

de la Police cantonale (al. 2). L'art. 4 LVLArm dispose dans ce cadre que la Police

cantonale est, sauf disposition contraire de la loi, l'autorité compétente au

sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les

munitions (al. 1); elle est notamment compétente pour ordonner la mise sous

séquestre et statuer sur la procédure à suivre après la mise sous séquestre au

sens de l'art. 31 LArm (al. 2 let. g).

4.

En l’occurrence, la Police cantonale a considéré que les armes trouvées au domicile du recourant devaient être

séquestrées parce qu’il y aurait lieu de craindre que le recourant utilise les

armes en question de manière dangereuse pour lui-même et pour autrui, au sens

de l’art. 8 al. 2 let. c LArm. Le recourant conteste cette appréciation.

a) Compte tenu du rôle préventif de

l'art. 8 al. 2 let. c LArm, l’autorité peut se fonder sur des indices pour

retenir que l’hypothèse envisagée par cette disposition est réalisée; il

appartient toutefois à l’autorité d’établir soigneusement - éventuellement par

le truchement d’un expertise - qu’un danger pour soi-même ou pour autrui existe

(ATF 139 IV 56 consid. 5.2 p. 72; arrêts GE.2013.0052 précité, consid. 2a; GE.2012.0028

du 26 juillet 2012, consid. 4a; GE.2010.0226 du 28 mars 2011, consid. 2a, et

les références citées). Les conditions de cette disposition sont notamment

réunies en présence de personnes atteintes dans leur santé psychique ou

mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances

suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques - sont déterminants à

cet égard le comportement global respectivement l'état psychique instable de la

personne concernée (ATF 2C_469/2010 précité, consid. 3.6 et les références;

Benjamin Amsler/Ludivine Calderari, La réglementation des armes à feu par la

loi fédérale sur les armes, PJA 2014 p. 309ss, 316). Le seul fait qu’il y ait

lieu de craindre qu’une personne utilise l’arme d’une manière dangereuse pour

elle-même suffit pour justifier le séquestre au sens de l’art. 31 al. 1 let. b

LArm, mis en relation avec l’art. 8 al. 2 let. c, indépendamment de toute

menace pour les tiers (arrêt GE.2013.0052, précité, consid. 2c). Un tel

séquestre a été confirmé s’agissant d’une personne dépressive, qui avait déjà

fait cinq tentatives de suicide (arrêt GE.2013.0052, précité), de personnes

présentant des traits de personnalité paranoïaque et narcissique, agressives et

menaçantes (arrêts GE.2012.0058 et GE.2010.0226, précités), d’une personne

psychotique, souffrant de troubles mentaux et comportementaux, liés à sa toxicomanie

et son alcoolisme (arrêt GE.2008.0056 du 23 avril 2010).

b) AX.________ a souffert de

dépression au décès de son père, en 2005. Il a suivi un traitement incluant la

prise d’antidépresseurs. Dirigeant seul l’exploitation familiale, comprenant jusqu’à

18.

employés, AX.________ a une charge de travail très lourde, cumulée à ses

obligations familiales. Il prend très à cœur ses responsabilités de fils,

d’époux, de père de famille, de chef d’entreprise. Il travaille six jours sur

sept, parfois jusque tard le soir. Il résulte de cette accumulation de tâches

et de soucis des tensions, parfois vives, pour lui-même, son couple et son

entourage. Cela se ressent sur sa santé, que son épouse considère comme

fragile. AX.________ essaie de gérer au mieux la pression qui s’exerce sur lui

- parfois bien, parfois moins bien. Il lui arrive dans ces cas de ressentir le

besoin de tout laisser en plan, de quitter subitement son travail, pour se

réfugier dans la solitude, le temps d’une journée ou demi-journée. Ces épisodes

de fuite lui permettent de faire le vide en lui-même, de retrouver ses repères,

de reprendre ensuite la tâche à plein collier. La période de fin d’année est

particulièrement chargée, à cause notamment de la vente des sapins de Noël. AX.________

travaille alors tous les jours de la semaine, de 7h à 19h, parfois plus tard.

Les clients, parmi les plus fidèles, lui apportent des cadeaux (chocolats ou

bouteilles de vin), qui donnent l’occasion de boire et de discuter, dans une

atmosphère de convivialité. De l’avis de son épouse et de ses amis, AX.________

présente une tendance générale à abuser de l’alcool, essentiellement pour

apaiser la tension excessive qui pèse sur lui. En 2014, à l’instigation de ses

amis, le recourant s’est rendu à la consultation du CHUV. Le médecin qui l’a

reçu n’aurait pas diagnostiqué d’addiction à l’alcool. Le recourant n’a jamais

suivi de traitement particulier à cet égard, se bornant à surveiller lui-même

sa consommation. Il en déduit n’avoir dès lors aucun problème à cet égard, attitude

qui procède pour partie du déni de réalité.

c) Selon la Police cantonale le recourant présenterait un risque pour lui-même. Elle se fonde sur l’avis

de disparition du 21 décembre 2013 pour en déduire que le recourant

consommerait régulièrement des médicaments (notamment des somnifères) et de

l’alcool et qu’il souffrirait de dépression. Ce constat n’est pas corroboré par

des renseignements médicaux ou une expertise de l’état physique et psychique du

recourant. Celui-ci reproche à la Police cantonale de prêter à l’avis de

disparition du 21 décembre 2013 une portée exagérée. A l’appui de sa réplique

du 18 août 2014, il a produit une lettre adressée par son épouse au Tribunal.

Dans ce courrier, BX.________ indique que son mari et elle-même ont été très chargés

professionnellement pendant la période de novembre et décembre 2013. A cette époque, l’un et l’autre se trouvaient dans un «grand état de fatigue physique et

émotionnelle». Le 21 décembre 2013, elle avait appelé la police, cédant à la

panique, parce qu’elle n’arrivait pas à joindre son époux. Une fois la police

sur place, elle avait dépeint la situation de son mari en «noircissant un peu

le tableau», en faisant état d’une surconsommation de médicaments et d’alcool.

A aucun moment, ni avant ni après le 21 décembre 2013, la présence des armes au

domicile familial n’avait provoqué la moindre inquiétude chez BX.________. Lors

de l’audience du 5 février 2015, BX.________, entendue comme témoin, a confirmé

ses propos, tout en les nuançant quelque peu. La consommation d’alcool de son

mari, qui avait pour effet d’atténuer le stress pesant sur lui, avait créé des

tensions dans le couple. Elle avait accepté ses escapades solitaires, comme un

moyen pour lui de décompresser et de retrouver son équilibre. Lors des épisodes

semblables à celui du 21 décembre 2013, elle avait craint qu’il ne soit victime

d’un accident, plutôt qu’il ne fasse usage de ses armes, soit contre lui, soit

contre des tiers.

d) La Cour estime que le recourant minimise les risques qu’il court, à continuer de fonctionner

comme il le fait. Pour sa propre sécurité et celle de sa famille, il est

indispensable qu’il se confronte à certaines évidences et agisse en

conséquence. En l’état toutefois, et faute d’un examen plus approfondi de la santé

physique et psychique du recourant, il est impossible d’admettre, comme l’a

fait la Police cantonale, que le recourant présenterait un risque pour lui-même

ou pour autrui, au sens de l’art. 8 al. 2 let. c LArm, qui justifierait le

séquestre litigieux. Le recours doit être admis sur ce point, et la décision

attaquée annulée.

e) Cela ne signifie pas pour autant

que le séquestre doit être levé. La cause est renvoyée à la Police cantonale pour qu’elle complète l’instruction, ordonne une expertise médicale du

recourant, portant sur sa dépendance à l’alcool et aux médicaments, ainsi que

sur son état psychique. Une fois le rapport d’expertise reçu et soumis au

recourant, la Police cantonale statuera à nouveau sur le séquestre des armes. Dans

l’immédiat, la Police cantonale rendra sans tarder une décision incidente de

séquestre provisoire des armes saisies, avant la mise en œuvre de l’expertise à

ordonner (cf. art. 31 al. 1 let. b et 31 al. 2 a contrario LArm, mis en relation avec l’art. 62 al. 3, dernière phrase, LPA-VD; cf. sur ce point,

et en dernier lieu arrêt GE.2015.0030 du 2 avril 2015).

5.

Le recours doit ainsi être admis partiellement,

puisque seule la conclusion subsidiaire du recours est adjugée. La décision

attaquée est annulée et la cause renvoyée à la Police cantonale pour nouvelles décisions au sens du considérant 4e. Le recours est rejeté

pour le surplus. Un émolument réduit sera mis à la charge du recourant. Assisté

d’un mandataire et obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à

des dépens, dont le montant sera également réduit.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision rendue le 12 mai 2014 par la Police cantonale est annulée et la cause renvoyée à la Police cantonale pour nouvelles décisions au sens du considérant 4e.

III.

Le recours est rejeté pour le surplus.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

V.

L’Etat de Vaud, par la Police cantonale, versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 23 avril 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.