GE.2014.0118
CDAP - GE.2014.0118 - 2015-04-23 - X.________ c/Police cantonale
23 avril 2015Français17 min
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N° affaire:
GE.2014.0118
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.04.2015
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Police cantonale
DÉTENTION D'ARMES
LArm-31-1-b
LArm-8-2-c
Résumé contenant:
Séquestre d'armes, à raison du danger qu'elles représentent pour le détenteur ou pour autrui. La décision de la Police cantonale ne repose pas sur un examen suffisamment approfondi de la situation du détenteur (expertise médicale ou psychiatrique). Annulation de la décision et renvoi de l'affaire à la Police cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision. Dans l'intervalle, la Police cantonale doit rendre une décision incidente maintenant le séquestre jusqu'à nouvelle décision.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 avril 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Dominique-Laure
Mottaz-Brasey et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Magali Fasel,
greffière.
Recourant
AX.________, à 1********, représenté par Me Amédée Kasser, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Police cantonale, Etat-major,
Objet
Armes
Recours AX.________ c/ décision de la Police cantonale du 12 mai 2014 (séquestre d'armes)
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________, né le ********, et BX.________, née
le ********, se sont mariés en 2000. Ils sont les parents de trois enfants. AX.________
a repris l’exploitation de l’entreprise familiale Y.________ S.A., à 1********.
Sur le domaine est érigée également la maison où vit la famille X.________,
ainsi que la mère de AX.________. L’entreprise compte 18 employés. BX.________
y travaille à raison d’un taux de 40%. Elle s’occupe du secrétariat, de la
facturation et des salaires.
B.
Le 21 décembre 2013 à 13h30, BX.________, soit
elle-même, soit par l’entremise d’un ami de son mari, a signalé à la Police cantonale la disparition de AX.________, dont il a été indiqué qu’il prenait des somnifères,
semblait dépressif et avait des problèmes d’alcool. Ce jour-là, vers 12h20, AX.________
avait appelé son épouse au téléphone pour lui dire qu’il était parti en forêt,
qu’il ne fallait pas le suivre et que cela serait «sa dernière promenade». Un ami
a conduit AX.________ à 2********. Ressentant le besoin d’être seul, il a
entamé une longue promenade, dans la neige et le froid, qui l’a conduit jusqu’à
3********, au bord du lac. Il a croisé son frère, vers 15h30, et passé son
chemin. Une patrouille de la police, partie à sa recherche, a retrouvé AX.________
au bord du lac, en fin d’après-midi. Après un contrôle au centre de la Blécherette, AX.________ a regagné son domicile, en fin de journée. Dans l’intervalle, la Police cantonale est intervenue au domicile des époux X.________; elle a constaté la présence
d’une armoire, fermée à clé, contenant des armes à feu.
C.
Le 12 mai 2014, la Police cantonale a ordonné que toute arme, élément essentiel d’arme, accessoire d’arme, toute
munition ou élément de munition trouvés en possession de AX.________ soient
placés sous séquestre (ch. I du dispositif), AX.________ étant tenu de remettre
aux autorités les armes se trouvant en sa possession, d’indiquer l’emplacement
de ces armes et d’apporter toute aide à l’exécution du séquestre (ch. III). La Police cantonale a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (ch. VI).
D.
Le 4 juin 2014, la gendarmerie du poste de
4********, agissant sur ordre de la Police cantonale, a effectué une
perquisition du domicile de AX.________, en présence de celui-ci. Dans un coffre-fort,
ont été découverts une carabine à plomb à air comprimé («Weihrauch HW 35») n°********;
un mousqueton n°********; une carabine Winchester n°********; 107 cartouches
Win 243 et 1'000 plombs pour carabine et pistolet. Les munitions ont été
détruites et les armes transmises au Bureau des armes de la Police cantonale. La décision du 12 mai 2014 et le procès-verbal de la perquisition ont été
notifiés le 4 juin 2014 à AX.________.
E.
Celui-ci a recouru contre la décision du 12
mai 2014, dont il demande principalement la réforme, en ce sens que le
séquestre est levé et les armes restituées. A titre subsidiaire, AX.________
conclut à l’annulation de la décision du 12 mai 2014. La Police cantonale propose le rejet du recours. Le recourant a répliqué.
F.
Le Tribunal a tenu une audience le 5 février
2015 au Palais de justice de l’Hermitage. Il a entendu AX.________
personnellement, assisté de Me Amédée Kasser, avocat à Lausanne, et Z.________,
juriste, de la Police cantonale. BX.________ a été entendue comme témoin. La Police cantonale s’est déterminée spontanément, le 16 février 2015, sur un point concernant
les armes en général.
G.
Le Tribunal a délibéré à huis clos, puis statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte uniquement sur le bien-fondé de
la mesure de séquestre à titre préventif des armes en possession du recourant
prononcée le 12 mai 2014. Lors de l’audience du 5 février 2015, le recourant a
renoncé à contester la destruction des munitions trouvées chez lui le 4 juin
2014.
2.
a) La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les
armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), a pour but de
lutter contre l’utilisation abusive d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de
composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de munitions et
d’éléments de munitions (art. 1er al. 1 LArm). Selon l’al. 2 let. a
de cette disposition, la LArm régit notamment l’acquisition, l’introduction sur
le territoire suisse, l’exportation, la conservation, la possession, le port,
le transport, le courtage, la fabrication et le commerce d’armes, d’éléments
essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus et d’accessoires
d’armes. Aux termes de l’art. 4 al. 1 LArm, on entend par armes à feu les
engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d’une charge
propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les
objets susceptibles d’être transformés en de tels engins (let. a); les armes à
air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d’au moins 7,5
joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes du fait de leur
apparence (let. f). Le Conseil fédéral détermine notamment les armes à air
comprimé et les armes au CO2 qu’il y a lieu de considérer comme des armes (art.
4.
al. 4 LArm). Selon l’art. 6 de l’ordonnance sur les armes, les accessoires
d’armes et les munitions, édictée par le Conseil fédéral le 2 juillet 2008
(OArm; RS 514.541), les armes à air comprimé et au CO2 sont susceptibles d’être
confondues avec des armes à feu au sens de l’art. 4 al. 1 let. a et f LArm, si,
à première vue, elles ressemblent à de véritables armes à feu, qu’un
spécialiste ou toute autre personne soit en mesure de lever la confusion après
un rapide examen ou non.
b) Le mousqueton n°******** et la
carabine Winchester n°******** sont des armes au sens de l’art. 4 al. 1 let. a
LArm. Il en va de même, au regard de l’art. 4 al. 1 let. f LArm, mis en
relation avec l’art. 4 al. 4 de la même loi et de l’art. 6 OArm, de la carabine
à plomb à air comprimé («Weihrauch HW 35») n°********. Toutes ces armes, munies
d’un canon rayé, sont des carabines. La LArm s’applique.
3.
a) L’art. 8 LArm est libellé comme suit:
« 1. Toute personne qui acquiert une
arme ou un élément essentiel d’arme auprès d’un commerçant doit être titulaire
d’un permis d’acquisition d’armes.
1bis. Toute personne qui demande un permis
d’acquisition pour une arme à feu dans un autre but que le sport, la chasse ou
une collection doit motiver sa demande.
2.
Aucun permis d’acquisition d’armes n’est
délivré aux personnes:
a) qui n’ont pas dix-huit ans révolus;
b) qui sont interdites;
c) dont il y a lieu de craindre qu’elles
utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d) qui sont enregistrées au casier
judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la
commission répétée de crimes ou de délits, tant que l’inscription n’est pas
radiée.
2bis. Toute personne qui acquiert une arme à
feu ou un élément essentiel d’arme par dévolution successorale doit demander un
permis d’acquisition d’armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle
aliène l’objet en question à une personne autorisée.
3.
Le permis d’acquisition d’armes est
délivré par l’autorité compétente du canton de domicile ou, pour les Suisses
domiciliés à l’étranger, par l’autorité du canton du lieu d’acquisition; il est
valable dans toute la Suisse ».
Le permis d’acquisition d’armes est
délivré par l’autorité compétente du canton du domicile (art. 9 al. 1 LArm).
Selon l’art. 10 al. 1 LArm, ne sont notamment pas soumises à un permis
d’acquisition les armes de chasse à un coup et à plusieurs canons (let. a),
ainsi que les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la
bouche d’au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables
armes à feu du fait de leur apparence (let. d).
b) Toute personne ayant acquis
légalement une arme, un élément essentiel d’arme, un composant d’arme
spécialement conçu ou un accessoire d’arme, est autorisée à posséder l’objet
ainsi acquis (art. 12 LArm). Seules les personnes autorisées à acquérir une
arme peuvent acquérir des munitions et des éléments de munition pour cette arme
(art. 15 al. 1 LArm). Toute personne qui a acquis en toute légalité des munitions
ou des éléments de munition est autorisée à posséder ces objets (art. 16a
LArm). L’art. 27 LArm règle les conditions du port d’armes dans les lieux
accesibles au publics et du transport d’armes.
c) L’autorité compétente met sous
séquestre les armes, éléments essentiels d’armes, accessoires d’armes,
munitions et éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui
remplissent l’un des motifs d’exclusion mentionnés à l’art. 8 al. 2 LArm ou qui
n’ont pas le droit d’acquérir ou de posséder ces objets (art. 31 al. 1 let. b
LArm). Le renvoi que fait cette disposition aux conditions de l'art. 8 al. 2
LArm est indépendant du fait que l'acquisition des armes séquestrées soit ou
non soumise à autorisation (cf. ATF 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.3
et la référence; arrêt GE.2013.0052 du 19 juin 2014, consid. 2a).
Dans le canton de Vaud, l'art. 3 de
la loi du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les
munitions et les substances explosibles (LVLArm; RSV 502.11) prévoit que le Département
de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'application du droit
fédéral en matière d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de
substances explosibles (al. 1), et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire
de la Police cantonale (al. 2). L'art. 4 LVLArm dispose dans ce cadre que la Police
cantonale est, sauf disposition contraire de la loi, l'autorité compétente au
sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les
munitions (al. 1); elle est notamment compétente pour ordonner la mise sous
séquestre et statuer sur la procédure à suivre après la mise sous séquestre au
sens de l'art. 31 LArm (al. 2 let. g).
4.
En l’occurrence, la Police cantonale a considéré que les armes trouvées au domicile du recourant devaient être
séquestrées parce qu’il y aurait lieu de craindre que le recourant utilise les
armes en question de manière dangereuse pour lui-même et pour autrui, au sens
de l’art. 8 al. 2 let. c LArm. Le recourant conteste cette appréciation.
a) Compte tenu du rôle préventif de
l'art. 8 al. 2 let. c LArm, l’autorité peut se fonder sur des indices pour
retenir que l’hypothèse envisagée par cette disposition est réalisée; il
appartient toutefois à l’autorité d’établir soigneusement - éventuellement par
le truchement d’un expertise - qu’un danger pour soi-même ou pour autrui existe
(ATF 139 IV 56 consid. 5.2 p. 72; arrêts GE.2013.0052 précité, consid. 2a; GE.2012.0028
du 26 juillet 2012, consid. 4a; GE.2010.0226 du 28 mars 2011, consid. 2a, et
les références citées). Les conditions de cette disposition sont notamment
réunies en présence de personnes atteintes dans leur santé psychique ou
mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances
suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques - sont déterminants à
cet égard le comportement global respectivement l'état psychique instable de la
personne concernée (ATF 2C_469/2010 précité, consid. 3.6 et les références;
Benjamin Amsler/Ludivine Calderari, La réglementation des armes à feu par la
loi fédérale sur les armes, PJA 2014 p. 309ss, 316). Le seul fait qu’il y ait
lieu de craindre qu’une personne utilise l’arme d’une manière dangereuse pour
elle-même suffit pour justifier le séquestre au sens de l’art. 31 al. 1 let. b
LArm, mis en relation avec l’art. 8 al. 2 let. c, indépendamment de toute
menace pour les tiers (arrêt GE.2013.0052, précité, consid. 2c). Un tel
séquestre a été confirmé s’agissant d’une personne dépressive, qui avait déjà
fait cinq tentatives de suicide (arrêt GE.2013.0052, précité), de personnes
présentant des traits de personnalité paranoïaque et narcissique, agressives et
menaçantes (arrêts GE.2012.0058 et GE.2010.0226, précités), d’une personne
psychotique, souffrant de troubles mentaux et comportementaux, liés à sa toxicomanie
et son alcoolisme (arrêt GE.2008.0056 du 23 avril 2010).
b) AX.________ a souffert de
dépression au décès de son père, en 2005. Il a suivi un traitement incluant la
prise d’antidépresseurs. Dirigeant seul l’exploitation familiale, comprenant jusqu’à
18.
employés, AX.________ a une charge de travail très lourde, cumulée à ses
obligations familiales. Il prend très à cœur ses responsabilités de fils,
d’époux, de père de famille, de chef d’entreprise. Il travaille six jours sur
sept, parfois jusque tard le soir. Il résulte de cette accumulation de tâches
et de soucis des tensions, parfois vives, pour lui-même, son couple et son
entourage. Cela se ressent sur sa santé, que son épouse considère comme
fragile. AX.________ essaie de gérer au mieux la pression qui s’exerce sur lui
- parfois bien, parfois moins bien. Il lui arrive dans ces cas de ressentir le
besoin de tout laisser en plan, de quitter subitement son travail, pour se
réfugier dans la solitude, le temps d’une journée ou demi-journée. Ces épisodes
de fuite lui permettent de faire le vide en lui-même, de retrouver ses repères,
de reprendre ensuite la tâche à plein collier. La période de fin d’année est
particulièrement chargée, à cause notamment de la vente des sapins de Noël. AX.________
travaille alors tous les jours de la semaine, de 7h à 19h, parfois plus tard.
Les clients, parmi les plus fidèles, lui apportent des cadeaux (chocolats ou
bouteilles de vin), qui donnent l’occasion de boire et de discuter, dans une
atmosphère de convivialité. De l’avis de son épouse et de ses amis, AX.________
présente une tendance générale à abuser de l’alcool, essentiellement pour
apaiser la tension excessive qui pèse sur lui. En 2014, à l’instigation de ses
amis, le recourant s’est rendu à la consultation du CHUV. Le médecin qui l’a
reçu n’aurait pas diagnostiqué d’addiction à l’alcool. Le recourant n’a jamais
suivi de traitement particulier à cet égard, se bornant à surveiller lui-même
sa consommation. Il en déduit n’avoir dès lors aucun problème à cet égard, attitude
qui procède pour partie du déni de réalité.
c) Selon la Police cantonale le recourant présenterait un risque pour lui-même. Elle se fonde sur l’avis
de disparition du 21 décembre 2013 pour en déduire que le recourant
consommerait régulièrement des médicaments (notamment des somnifères) et de
l’alcool et qu’il souffrirait de dépression. Ce constat n’est pas corroboré par
des renseignements médicaux ou une expertise de l’état physique et psychique du
recourant. Celui-ci reproche à la Police cantonale de prêter à l’avis de
disparition du 21 décembre 2013 une portée exagérée. A l’appui de sa réplique
du 18 août 2014, il a produit une lettre adressée par son épouse au Tribunal.
Dans ce courrier, BX.________ indique que son mari et elle-même ont été très chargés
professionnellement pendant la période de novembre et décembre 2013. A cette époque, l’un et l’autre se trouvaient dans un «grand état de fatigue physique et
émotionnelle». Le 21 décembre 2013, elle avait appelé la police, cédant à la
panique, parce qu’elle n’arrivait pas à joindre son époux. Une fois la police
sur place, elle avait dépeint la situation de son mari en «noircissant un peu
le tableau», en faisant état d’une surconsommation de médicaments et d’alcool.
A aucun moment, ni avant ni après le 21 décembre 2013, la présence des armes au
domicile familial n’avait provoqué la moindre inquiétude chez BX.________. Lors
de l’audience du 5 février 2015, BX.________, entendue comme témoin, a confirmé
ses propos, tout en les nuançant quelque peu. La consommation d’alcool de son
mari, qui avait pour effet d’atténuer le stress pesant sur lui, avait créé des
tensions dans le couple. Elle avait accepté ses escapades solitaires, comme un
moyen pour lui de décompresser et de retrouver son équilibre. Lors des épisodes
semblables à celui du 21 décembre 2013, elle avait craint qu’il ne soit victime
d’un accident, plutôt qu’il ne fasse usage de ses armes, soit contre lui, soit
contre des tiers.
d) La Cour estime que le recourant minimise les risques qu’il court, à continuer de fonctionner
comme il le fait. Pour sa propre sécurité et celle de sa famille, il est
indispensable qu’il se confronte à certaines évidences et agisse en
conséquence. En l’état toutefois, et faute d’un examen plus approfondi de la santé
physique et psychique du recourant, il est impossible d’admettre, comme l’a
fait la Police cantonale, que le recourant présenterait un risque pour lui-même
ou pour autrui, au sens de l’art. 8 al. 2 let. c LArm, qui justifierait le
séquestre litigieux. Le recours doit être admis sur ce point, et la décision
attaquée annulée.
e) Cela ne signifie pas pour autant
que le séquestre doit être levé. La cause est renvoyée à la Police cantonale pour qu’elle complète l’instruction, ordonne une expertise médicale du
recourant, portant sur sa dépendance à l’alcool et aux médicaments, ainsi que
sur son état psychique. Une fois le rapport d’expertise reçu et soumis au
recourant, la Police cantonale statuera à nouveau sur le séquestre des armes. Dans
l’immédiat, la Police cantonale rendra sans tarder une décision incidente de
séquestre provisoire des armes saisies, avant la mise en œuvre de l’expertise à
ordonner (cf. art. 31 al. 1 let. b et 31 al. 2 a contrario LArm, mis en relation avec l’art. 62 al. 3, dernière phrase, LPA-VD; cf. sur ce point,
et en dernier lieu arrêt GE.2015.0030 du 2 avril 2015).
5.
Le recours doit ainsi être admis partiellement,
puisque seule la conclusion subsidiaire du recours est adjugée. La décision
attaquée est annulée et la cause renvoyée à la Police cantonale pour nouvelles décisions au sens du considérant 4e. Le recours est rejeté
pour le surplus. Un émolument réduit sera mis à la charge du recourant. Assisté
d’un mandataire et obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à
des dépens, dont le montant sera également réduit.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
La décision rendue le 12 mai 2014 par la Police cantonale est annulée et la cause renvoyée à la Police cantonale pour nouvelles décisions au sens du considérant 4e.
III.
Le recours est rejeté pour le surplus.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
V.
L’Etat de Vaud, par la Police cantonale, versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 23 avril 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.