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Décision

GE.2014.0121

CDAP - GE.2014.0121 - 2015-06-11 - X.________ c/Commission de recours HEP, Président, Comité de direction de la Haute école pédagogique

11 juin 2015Français46 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________ est titulaire d'un doctorat en

systèmes d'information de l'Université de Lausanne et d'un diplôme d'ingénieur

informaticien de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

Il a suivi, dès le 1er semestre

de l'année académique 2012/2013, la formation pour l'obtention d'un Diplôme en

enseignement pour le degré secondaire II auprès de la Haute école pédagogique de Lausanne (ci-après: la HEP). Il s'agit d'une formation

professionnelle de niveau tertiaire qui permet d'acquérir les bases nécessaires

à l'exercice du métier d'enseignant dans les écoles de maturité générale,

spécialisée et professionnelle. Combinant des aspects didactiques et

pédagogiques, elle se compose d'une formation théorique et pratique. La

formation pratique (stages) s’effectue dans les "établissements partenaires

de formation" (EPF).

Le processus d'évaluation pour

cette formation se compose d'une phase formative et d'une phase certificative.

Il est décrit dans le "Plan d'études – Diplôme d'enseignement pour les

écoles de maturité - Master of advanced studies en enseignement pour le degré

secondaire II" (version du 30 août 2010).

"L’organisation

de la formation autour du référentiel de compétences professionnelles dicte le

principe général de l’évaluation: il s’agit pour l’étudiant de prendre la

mesure de l’acquisition progressive de ses compétences et pour l’institution

d’attester ses acquis. Deux types d’évaluation sont prévus.

L’évaluation

formative: un ou plusieurs retours d’informations sont offerts aux étudiants,

sur le niveau de leurs acquisitions en cours de module ou de stage. Cette

évaluation formative peut prendre diverses formes, selon les modalités de

formation en jeu : exercice illustrant un cours, entretien individuel sur un

travail de séminaire, tests formatifs, documents de préparation d’une séquence

d’enseignement, documents de suivi de stage remplis régulièrement par le

praticien formateur et discutés avec l’étudiant, etc.

L’évaluation

certificative: Au terme de chaque module, à la fin de chaque semestre de stage

et à l’issue de la soutenance du mémoire professionnel, l’évaluation

certificative détermine l’attribution des crédits ECTS du module ou du stage.

Cette évaluation sommative mesure l’atteinte du niveau de maîtrise des

compétences professionnelles fixé par le plan d’études et mentionné dans le

descriptif du module ou du stage, en relation avec chacune des compétences

travaillées.

Les modalités et

les critères de chaque évaluation certificative sont définis par l’équipe des

enseignants et communiqués aux étudiants par écrit au plus tard durant la

première moitié de chaque module : examen oral, examen écrit, travail écrit

personnel ou de groupe, présentation orale, bilan certificatif de stage.

L’évaluation peut porter sur une seule épreuve ou en combiner plusieurs."

Dans le cadre de sa formation

pratique, X.________ a réalisé un stage auprès du gymnase de 2******** durant

le premier semestre de l'année 2012/2013. Il y a enseigné les disciplines de la

bureautique et de l'informatique. Selon le bilan certificatif du stage (A –

semestre 1) du 20 décembre 2012, il a obtenu la note finale B, équivalant à un

très bon niveau de maîtrise, pour ce stage.

B.

X.________ a subi une première session d'examens

(évaluations certificatives) à la fin du 1er semestre (session de janvier

2013). Selon le relevé de notes du 5 février 2013 figurant au dossier, il a

obtenu les notes suivantes:

"Matières

Date

Notes

Crédits

prévus

Crédits

obten-us

Statut

MS200

Plan

MS2

02.2013

Echec

60

21.5

Echec

MSINF31

Didactique

de l'informatique et de la bureautique

01.2013

F

6

0

Echec

MSMSC25

Utilisation

des TIC en maths et en sciences

01.2013

F

6

0

Echec

MSINT21

Module

d'intégration automne

02.2013

Validé

1.5

1.5

Réussi

MSPRA21A

Pratique

accompagnée automne

01.2013

Validé

8

8

Réussi

MSPRA21-1

Stage

automne 1

01.2013

B

4

4

MSPRA21-2

Stage

automne 2

01.2013

B

4

4

MSENS31

Concevoir,

mettre en œuvre, évaluer et analyser une situation

d'enseignement/apprentissage

01.2013

D

6

6

Réussi

MSIS031

Relation

pédagogique et climat de classe

01.2013

C

6

6

Réussi"

a) X.________ a obtenu la note F au

module MSMSC25 "Utilisation des TIC en maths et en sciences".

Ce module est dispensé sous la

forme de cours et séminaires répartis sur le 1er semestre. Selon un

document explicatif figurant au dossier intitulé "document 1 modalités

d'examen – présentation de votre travail certificatif MSMSC25" relatif

à ce module, il s'agit de présenter un travail utilisant les technologies de

l'information et de la communication (TIC) et les outils numériques pour

résoudre un problème ou supporter une séquence didactique. Sont pris en compte

le degré de novation (l'idée), la faisabilité du processus pédagogique et la

réflexion sur la pratique et l'expérience. La manière dont l'outil s'intègre

dans un processus pédagogique (plan de formation, plan de cours, plan de leçon)

est aussi importante. L'étudiant passe ensuite un examen oral d'une durée de 30

minutes (20 min de présentation et 10 min de questions/réponses).

Pour ce module, X.________ a

présenté un travail conjointement avec un autre étudiant de la HEP, Y.________. Selon les éléments au dossier, il s'agissait de présenter une séquence de

cours dans le cadre d’une formation en ligne destinée à des apprenants en

milieu multiculturel, notamment en Afrique (cf. rapport d'examen MSMSC25 du 10

juin 2013, infra let. C).

Le constat d'échec à la

certification (note F ou échec) du module MSMSC25 du 28 janvier 2013, comporte

la motivation suivante:

"Les niveaux

de maîtrise ci-dessous n'ont pas été atteints:

Choisir ou

concevoir des activités d'enseignement-apprentissage variées, cohérentes et

fondées aux plans didactique et pédagogique et d'un niveau de complexité

permettant la progression des élèves dans le développement de leurs

compétences.

Manifester un

esprit critique et nuancé par rapport aux avantages et aux limites des TIC

comme soutien à l'enseignement et à l'apprentissage.

Disposer d'une

vue d'ensemble des possibilités que les TIC offrent sur les plans pédagogique

et didactique, notamment par l'intermédiaire des ressources d'Internet, et

savoir les intégrer, de façon fonctionnelle, lorsqu'elles s'avèrent appropriées

et pertinentes dans la conception des activités d'enseignement-apprentissage.

Utiliser

efficacement les possibilités des TIC pour les différentes facettes de son

activité intellectuelle et professionnelle.

Anticiper des

problèmes de déroulement des activités de la classe et planifier des mesures en

vue de les prévenir."

b) X.________ a également obtenu la

note F pour le module MSINF31 "Didactique de l'informatique et de la

bureautique". Le constat d'échec à la certification de ce module, daté

du 28 janvier 2013, comporte la motivation suivante:

"L’évaluation

du semestre fonctionne sur un système de portfolio dans lequel les étudiants

doivent réussir la totalité des cinq pièces demandées. Les critères

d’évaluation détaillés ont été communiqués dès le début du semestre aux

étudiants. Monsieur X.________ a obtenu un résultat insuffisant pour deux des

cinq pièces, ce qui au vu des critères représente un échec du module.

Selon les

constatations des formateurs, la qualité du travail demandé et la capacité

réflexive de l’étudiant sont insuffisantes. Après plusieurs retours formatifs

censés permettre à l’étudiant de réguler sa pièce, nous constatons que le

minimum des points n’est pas obtenu.

Pour le détail

des critères d’évaluation desdites pièces, nous joignons notre retour ce pour

les trois pièces et échec."

Selon les explications de la HEP, ce module est basé sur un système de "portfolio d’apprentissage à visée

certificative". En lieu et place d’examens de fin de semestre, les

étudiants doivent constituer un portfolio composé de 5 travaux/pièces durant le

semestre. Ces pièces sont déposées en ligne, sur la plateforme d’apprentissage

"’educanet2". La pièce fait l’objet d’un retour par un autre

étudiant (pair) puis d’une évaluation formative de la part du formateur sur la

base d’une grille critériée. A partir de cette évaluation formative écrite,

l’étudiant peut solliciter un entretien et poser des questions au formateur qui

a corrigé sa pièce. Si nécessaire, il peut apporter des régulations à son

travail, et ce jusqu’à la session d’examens où le formateur évalue, de manière

certificative la version la plus récente du travail. Chacune des cinq pièces

doit être réussie (le seuil minimal de points doit être atteint) pour que le

module soit réussi.

Les éléments figurant dans un document intitulé

"Usage d'un portfolio certificatif en didactique de l'informatique

bureautique à la Haute Ecole Pédagogique-Vaud", rédigé par un professeur

et formateur de la HEP, disponible sur internet

(https://halshs.archives-ouvertes.fr/edutice-00875846), donne encore les

explications suivantes sur le contenu du portfolio:

"Sur une année, les étudiants

sont amenés à réaliser dix pièces selon des critères définis et communiqués à

l’avance.

Des échanges entre pairs ainsi

qu’un premier retour formatif du formateur permettent aux participants

d’apporter des régulations à leurs pièces afin de les améliorer. Ce portfolio a

donc autant valeur formative que certificative. A la fin du semestre, une

évaluation significative est alors donnée pour chaque pièce, ce qui ouvre la

porte à la certification du module.

Hormis un bilan initial et un

bilan final qui permettent aux étudiants de mesurer l’écart entre leurs

connaissances à l’entrée en formation et celles de fin de formation, les pièces

consistent en la préparation de séquences d’enseignement-apprentissage sur des

thématiques spécifiques, en utilisant des approches pédagogiques particulières

pour chacune d’entre-elles. Les étudiants sont amenés à créer leurs séquences

selon un canevas bien précis, parfois ces séquences sont expérimentées en

classe dans le cadre de leur stage. Finalement, dans une posture réflexive, ils

analysent l’ensemble de leur démarche et constituent leur pièce de portfolio

certificatif.

Ce portfolio certificatif est

implémenté avec l’outil Blogue d’educanet2, une plateforme d’apprentissage

financée par la Confédération suisse et les cantons.

En tant qu’outil d’apprentissage

collaboratif assisté par ordinateur ou computer-supported collaborative

learning (CSCL), le portfolio électronique soulève un intérêt sur plusieurs

points.

Il constitue un dispositif hybride

dans lequel les interactions entre pairs se déroulent d’abord virtuellement,

puis se matérialisent en un échange en face-à-face qui vient compléter les

échanges virtuels. Ainsi, les possibilités d’interactions sont élargies.

Les retours formatifs du pair ou

du formateur amènent les étudiants à réguler leurs travaux jusqu’à l’atteinte

du seuil requis. Ils sont fortement impliqués dans la démarche évaluative,

puisqu’ils ont à donner un retour critérié sur le travail d’un pair. Ce

faisant, ils comprennent mieux les critères sur lesquels ils sont évalués et

développent une attitude réflexive sur leurs propres productions."

Les 5 pièces du portfolio du module

MSINF31 ne figurent pas au dossier. Seuls figurent des rapports d'évaluation

pour les pièces 3 et 4, pour lesquelles l'intéressé a obtenu un nombre

insuffisant de points. Ils comportent les commentaires et régulations des

formateurs et le nombre de points attribué à chaque question.

c) Selon le rapport d'"évaluation

de la pièce 4", du 28 janvier 2013, X.________ a obtenu 18.5 points

sur un total de 29 points (seuil minimal 19.5) pour cette pièce. Ce document

comporte les commentaires et retours formatifs du formateur concerné. La remarque

finale suivante figure à la fin de ce document:

"REGULATION:

Le seuil n’est pas atteint pour cette pièce 4. La rédaction d’un portfolio est

un travail éminemment personnel: le fait de retrouver un grand nombre

d’éléments similaires entre ton travail et celui de Y.________, au niveau des

citations ou de certaines analyses, est plus que problématique et nous ne

pouvons accepter ces pratiques."

Selon le rapport d'"évaluation

de la pièce 3" du 27 janvier 2013, X.________ a obtenu 15 points sur

un total de 38 points (seuil minimal 25.5 points) pour la pièce 3. Ce rapport

comporte également les commentaires du formateur ainsi que des retours

formatifs (régulations) datés du 19 janvier 2013. On relève en particulier la

remarque suivante formulée à la question 4:

"Régulation

19.1.13. RC2.3: même texte que celui de Y.________ ═>il ne s'agit pas d'une réflexion personnelle telle que

demandée!"

C.

A la fin du 2e semestre de l'année

2012/2013, X.________ a subi une nouvelle session d'examens. Selon le relevé de

notes du 10 juillet 2013, il obtenu les résultats suivants:

"Matières

Date

Notes

Crédits prévus

Crédits obtenus

Statut

MS200

Plan MS2

07.2013

60

42

Echec

MSINF21

Didactique de l'informatique et de la

bureautique au secondaire II

07.2013

F

6

0

Echec

MSINF31

Didactique de l'informatique et de la

bureautique

07.2013

F

6

0

Echec définitif

MSMSC25

Utilisation des TIC en maths et en

sciences

06.2013

F

6

0

Echec provisoire

MSINT21

Module d'intégration automne

02.2013

Validé

1.5

1.5

Réussi

MSINT22

Module d'intégration printemps

07.2013

Validé

1.5

1.5

Réussi

MSMEM20

Mémoire professionnel

07.2013

E

5

5

Réussi

MSPRA21A

Pratique accompagnée automne

01.2013

Validé

8

8

Réussi

MSPRA21-1

Stage automne 1

01.2013

B

4

4

MSPRA21-2

Stage automne 2

01.2013

B

4

4

MSPRA22A

Pratique accompagnée printemps

05.2013

Validé

8

8

Réussi

MSPRA22-1

Stage printemps 1

05.2013

A

4

4

Réussi

MSPRA22-2

Stage printemps 2

05.2013

A

4

4

Réussi

MSENS31

Concevoir, mettre en œuvre, évaluer et

analyser une situation d'enseignement/apprentissage

01.2013

D

6

6

Réussi

MSIS031

Relation pédagogique et climat de classe

01.2013

C

6

6

Réussi

MSIS032

Altérités et intégrations

07.2013

D

6

6

Réussi"

a) En ce qui concerne le module

MSINF31, X.________ avait dû fournir, pour la session de juin 2013, un travail

de rattrapage (pièces 3R et 4R) pour les pièces 3 et 4 du portfolio de ce

module.

Le 11 février 2013, ses formateurs avaient

établi un document intitulé "Descriptif des entrées du portfolio de

rattrapage/ MSINF31 A12/X.________" détaillant aux pages 2 à 5 les

consignes et critères d'évaluation pour ce travail de rattrapage. La première

page de ce document a la teneur suivante:

"Situation

en fin de module MSINF31, session janvier 2013

Note de module:

F

Pièces

insuffisantes : 3 et 4

Pour validation

du module lors d’une session de rattrapage

Pièces à

présenter : 3 et 4 rattrapage

Délai :

17 juin 2013

Remarques

générales

1) les pièces

du portfolio de rattrapage sont déposées sur la plateforme educanet (blogue du

groupe) avec un intitulé permettant de la distinguer des pièces déposées durant

le semestre (Pièce 1r» ou «Pièce 1 rattrapage»). Chaque pièce peut contenir du

texte et/ou des médias (image, son, vidéo, ...);

2) tous les

documents annexes sont déposés au format .pdf dans le classeur educanet et mis

en lien dans le blogue. Les médias sonores ou vidéos sont déposés sur la

plateforme scolcast.ch et mis en lien sur le blogue;

3) la longueur du

texte ne fait pas partie des critères d’évaluation;

4) les pièces

imposent un travail individuel et des analyses personnelles. Toute copie sera

considérée comme du plagiat, soit de la tricherie entraînant l’annulation de la

pièce;

5) les apports de

références scientifiques demandés pour chaque pièce (voir dossier des lectures

et bibliographie du descriptif officiel du module) serviront à illustrer,

positionner votre discours et lui donner force de légitimer ce que vous

avancez, ce que vous pratiquez;

6) la validation

de chaque pièce est donnée lorsque que vous obtenez les 2/3 des points fixés;

7) la validation

du module est donnée lorsque toutes les pièces ont obtenu le minimum des points

requis dans les délais prescrits. Chaque pièce est notée sur une échelle de 6

arrondie au dixième. La moyenne des pièces est arrondie au demi-point et

transposée selon l’échelle de A (excellent) à F (insuffisant)."

X.________ a subi un second échec pour

le module MSINF31 "Didactique de l'informatique et de la bureautique".

Le constat d'échec à la certification (note F ou échec) de ce module daté du 3

juillet 2013 comporte la motivation suivante:

"L’étudiant

présente cet examen pour la seconde fois, après un échec pour ce module à la

session du mois de février [recte: janvier] 2013.

L’évaluation du

module consiste en un portfolio de rattrapage constitué de nouvelles pièces

correspondant aux deux pièces en échec à la session de février pour M. X.________.

L’étudiant doit réussir la totalité des deux pièces pour valider le module.

Dans l’une des deux pièces, nous constatons qu’il y a une similitude de plus de

40% avec le texte de M. Y.________ qui présentait un portfolio de rattrapage

identique. Il y a clairement eu copie entre ces étudiants. La démarche de

portfolio étant une démarche personnelle, il va de soi que cette recopie ne

correspond en rien au travail demandé.

Il est

formellement stipulé par écrit sur la première page du portfolio de rattrapage

que:

"les pièces

imposent un travail individuel et des analyses personnelles. Toute copie sera

considérée comme du plagiat, soit de la tricherie entraînant l’annulation de la

pièce".

En cohérence avec

ces éléments, la pièce en question est considérée comme invalide. M. X.________

est donc en échec.

Annexes:

• Évaluation

critériée de la pièce 4R

• Copie des

passages identiques chez les deux étudiants pour la pièce 3R

• Première page

du descritpif du portfolio de rattrapage".

- Un document intitulé "Portfolio

de rattrapage/Comparaison des textes de Y.________ et de X.________" est

joint audit constat. Il comporte des fragments de texte des pièces 3R

présentées par ces deux étudiants. Les passages jugés identiques sont mis en

évidence en caractère gras.

X.________ a en revanche atteint le

seuil minimal des points requis pour la pièce 4R (14.5 points sur 22; seuil

minimal 14.5).

b) X.________ a également subi un 2e

échec (note F) au module MSMSC25 "Utilisation des TIC en maths et en

sciences".

Le constat d'échec à la

certification (note F ou échec) du module MSMSC25 du 2 juillet 2013, comporte

la même motivation que celle du constat d'échec du 28 janvier 2013 (cf., supra

let. B/a).

Un rapport d'examen, du 10 juin

2013, rédigé par le rapporteur du jury pour l'examen du module MSMSC25 figure

au dossier. Il comporte notamment la motivation suivante qui concerne les deux

étudiants X.________ et Y.________:

" [...]

Le travail rendu

et présenté souffre de nombreuses lacunes tant au niveau technique que

pédagogique. Les ressources choisies et scénarisées ne suivent pas un plan

didactique précis et ne permet pas de suivre la progression des élèves dans

leur développement de leurs compétences, ceci notamment par l’absence d’un réel

procès de validation des acquis au sein de l’activité présentée.

Les étudiants

n’ont pas manifesté d’esprit critique quant à l’usage des technologies et des

médias utilisés. Ils ont renoncé à l’utilisation de la plateforme Edmodo,

utilisée lors de leur première présentation en décembre 2012, mais quand ils

sont questionnés quant à la raison de cet abandon ils ne peuvent donner

d’explications pédagogiques, techniques ou organisationnelles pertinentes. Pour

remplacer Edmodo, les étudiants ont choisi d’utiliser Google Drive. Toutefois,

outre le fait que ce choix ne soit pas judicieux compte tenu de l’usage massif

qu’ils veulent en faire, les étudiants se trompent quant aux possibilités

techniques qu’ils prêtent à l’outil. Possibilités qu’ils avouent n’avoir pas

testées; notamment en ce qui concerne la possibilité de créer un dossier de

dépôt pour les utilisateurs de la solution proposée par les étudiants, dossier

dont le contenu ne serait pas visible par les utilisateurs, mais dans lequel

ils pourraient déposer des documents à évaluation.

Les étudiants

n’ont pas non plus fait montre d’action de réflexion sur les limites, les

avantages et inconvénients de l’usage d’une plateforme de formation à distance

dans le cadre de leur projet.

Le projet des

étudiants porte sur une plateforme d’apprentissage d’outils de bureautique ou

d’informatique de gestion - là-dessus non plus les deux étudiants ne sont pas

au clair - dans un milieu économiquement faible en Afrique. Ils veulent

privilégier les outils «libres» et donc gratuits. Pourtant, lors de la première

leçon qu’ils proposent à leurs futurs apprenants, un des prérequis est la

maîtrise de Windows, qui n’est pas un logiciel libre. Ensuite, leurs activités

présentent des copies d’écrans venant d’Excel pour Mac OS (et non de Windows),

logiciel commercial par excellence. Pour terminer les étudiants nous disent

qu’en fait leurs apprenants feront le travail d’apprentissage à l’aide de

l’outil tableur de Google Docs. Ceci a amené le jury d’évaluation à noter que

la conceptualisation du projet est erronée : si la solution Google Docs est

utilisée, il n’y pas de raison de demander aux apprenants de glisser un

document (Excel, dixit) dans un dossier de remise sur Google Drive. De plus, offrir

un « support de cours » en PDF avec des illustrations montrant l’interface

d’Excel pour Mac dans un environnement africain qui utilise presque

essentiellement des machines sous Windows, mais tout en voulant privilégier le

logiciel libre, a conduit le jury à établir que l’adaptation/réalisation du

projet au contexte choisi par les étudiants n’était pas atteint.

En ce qui

concerne le niveau de maîtrise des outils informatiques, à part

• le rapport

écrit envoyé par email le 16 mai, dont il n’a peu été fait mention par les

étudiants durant la présentation orale, rapport qui ne faisait pas partie des

éléments demandés pour la certification de ce projet,

• les fichiers

PDF contenus dans les différents dossiers sur Google Drive, et présentant

différents objectifs d’apprentissage des fonctions d’Excel

il ne nous a été

présenté aucune réalisation utilisant les technologies de l’information et de

la communication.

Ce dernier

élément justifie déjà lui seul l’échec du projet par les deux étudiants. A noter que durant la première évaluation en

décembre 2012, les étudiants avaient présenté un support de cours sous la forme

d'une vidéo qu’ils avaient réalisée eux-mêmes. Cette vidéo comportait certains

manques et des erreurs didactiques et méthodologiques.

Le jury s’attendait au moins à voir cette vidéo améliorée

et voire d’en voir de nouvelles. Lors de la présentation orale, à part le

support de présentation, aucune évidence de niveau de maîtrise des outils

technologiques n’a pu être constatée.

Lors de la séance

de questions, les réponses données par les étudiants n’ont pas satisfait le

jury et ont surtout montré un manque de cohésion dans le binôme formé par les

étudiants : l’un contre disant ce que l’autre venait d’expliquer. Ceci a encore

renforcé le côté jugé brouillon et non conceptualisé du projet présenté.

[…]"

D.

Par décision du 10 juillet 2013, le Comité de

direction de la HEP a prononcé l'échec définitif de X.________ à la formation

concernée, en application de l'art. 24 du règlement des études menant au

Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II (ci-après: RDS2) du 28 juin

2010.

Par décision datée du même jour, le

Comité de direction de la HEP a également prononcé, pour les mêmes motifs,

l'échec définitif de Y.________ à la formation concernée.

E.

Par un seul acte non signé et reçu le 22 juillet

2013 par la Commission de recours HEP, X.________ et Y.________ ont recouru

contre ces décisions. Ils ont pris les conclusions suivantes:

"1- Nous demandons à ce qu'il plaise à la Commission [d'] annuler la décision pour violation du principe de l'égalité de traitement dû

aux irrégularités constatées eu égard à l'évaluation de Mme _____, et de M.

_______

2- De nous permettre de repasser l'examen en

cause dans un délai qui serait établi à votre libre convenance"

Le 26 juillet 2013, la Commission de recours de la HEP a accusé réception de ce recours. Constatant que l'acte de

recours ne respectait pas les formes prescrites par l'art. 27 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), elle a imparti à X.________ un bref délai pour qu'il produise un acte

signé de sa main comportant les motifs et conclusions de son recours.

X.________ a produit dans le délai

imparti un acte de recours signé dans lequel il a pris les conclusions

suivantes:

"1- Je demande à ce qu'il plaise à la Commission d'annuler la décision pour violation du principe de l'égalité dû aux irrégularités

constatées eu égard à l'évaluation de Mme _____, et de M. _______.

2- De mettre [sur] pied une commission

indépendante pour la réévaluation de mes pièces pour les modules MSINF21 et

MSINF31

3 – De mettre [sur] pied une commission

indépendante pour la réévaluation de mon projet de certification pour le module

MSMSC25".

En résumé, il se plaignait d'irrégularités

dans la procédure d'évaluation des pièces des portfolios des modules MSINF21 et

MSINF31, ainsi que dans celle du rapport du module MSMSC25 présenté conjointement

avec Y.________. Il critiquait l'attitude des formateurs durant l'année de

formation qu'il qualifiait de contradictoire et incohérente. Selon lui, les

échanges entre étudiants étaient autorisés et aucun cadre n’avait été fixé

durant le semestre par les formateurs; au contraire, les échanges avaient été

fortement encouragés. Il relevait que plusieurs échanges relatifs à

l'établissement des pièces du portfolio avaient eu lieu durant le semestre avec

Y.________, ainsi qu'avec un autre étudiant et qu'ils n'avaient pas entraîné

l'annulation de la pièce en cause. Il ne comprenait dès lors pas la raison pour

laquelle la pièce 3R avait été invalidée. Il se prévalait également d'une

violation du principe de l'égalité de traitement.

Le Comité de direction de la HEP s'est déterminé sur le recours de X.________ le 8 octobre 2013. Il concluait à son rejet

et à la confirmation de la décision attaquée. Il contestait les griefs relatifs

à l'absence de clarté et de cohérence du processus d'évaluation des travaux

présentés dans le cadre des modules MSINF21, MSINF31. Selon lui, un cadre clair

et précis avait été posé quant aux échanges autorisés entre étudiants pour l'établissement

des pièces du portfolio desdits modules. Il donnait à cet égard les

explications suivantes (p. 4 à 6):

" [..] durant

le semestre de cours, les échanges entre étudiants étaient encouragés dans une

perspective formative. En revanche, un cadre tout à fait précis était fixé pour

ces échanges: ceux-ci se déroulaient entre pairs selon un tournus organisé par

les formateurs et étaient constitués d’un échange écrit et d’un échange oral.

Ces échanges étaient encadrés par une charte qui donnait des garanties de

confidentialité et de respect. Le but de ces échanges, un des piliers du

système de portfolio, était d’augmenter le nombre de feedbacks reçus par les

étudiants afin qu’ils puissent améliorer leur travail avant l’évaluation

formative du formateur.

Si des échanges

étaient effectivement bien encouragés dans la démarche formative, il n’en reste

pas moins que les critères du portfolio demandent une analyse personnelle

qui permet au formateur de valider les compétences de l’étudiant lui-même.

En conséquence,

le recourant confond, à n’en pas douter, le processus formatif, foncièrement

évolutif, fait d’allers et retours, avec le processus certificatif final représentant

une analyse personnelle.

Il convient de

relever que cette confusion, chez le recourant, entre

formatif et certificatif se retrouve à d’autres

endroits dans son argumentaire. A titre d’exemple, au ch. 7 où le recourant

relève que «plusieurs échanges ont eu lieu au courant du semestre n’entraînant

pas d’annulation de la pièce ». Les recopies de texte entre M. X.________ et un

autre étudiant qui sont mentionnées ici ne concernent que deux ou trois

phrases. Elles ont été signalées par les formateurs dans le cadre de leur

premier retour formatif. Demande a été faite aux étudiants concernés de supprimer ces portions de texte copié

dans la version finale, ce qu’ils ont fait. Cette recopie n’a pas eu pour

conséquence une annulation de la pièce, car ces échanges faisaient partie du

processus formatif et non certificatif.

[…]

Les retours

formatifs qui sont donnés par les formateurs aux étudiants sont très détaillés,

ce qui contredit les propos du recourant, sous ch. 8. En effet, lorsque

l’ensemble des points n’est pas acquis, des commentaires écrits sont fournis

pour amener les étudiants à pouvoir améliorer leur travail et réussir leur

pièce. De plus, des entretiens individuels sont proposés pour discuter de ces

retours formatifs et le recourant en a fait usage à plusieurs reprises

[..]."

S'agissant de l'échec au module

MSMSC25, le Comité de direction de la HEP faisait valoir en substance que cet

échec était dû à un manque d'investissement du recourant. Il expliquait que ce

module comprenait un travail en groupe ou individuel hebdomadaire et que le

recourant s'était absenté régulièrement ou n'avait pas réalisé les travaux

demandés dans ce cadre. Le recourant n'avait en outre pas rendu son travail

accessible malgré plusieurs demandes et il n'avait pas donné suite aux

propositions de supervision du formateur concerné. Quant à l'évaluation

proprement dite du travail présenté conjointement par le recourant et Y.________,

il renvoyait aux éléments figurant dans le rapport d'examen du 10 juin 2013. Il

estimait au vu de ces éléments que la note F attribuée par les experts n'était

pas critiquable.

F.

Par décision du 5 juin 2014, la Commission de recours de la HEP a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision du

10 juillet 2013. Elle précisait avoir restreint son pouvoir d'examen au

contrôle de la légalité au motif que la décision attaquée avait été rendue en

matière d'examens, domaine dans lequel elle ne revoyait les faits que sous

l'angle de l'arbitraire. Sur le fond, elle s'est ralliée aux arguments du

Comité de direction de la HEP. En particulier, elle a fait siennes les

explications données par celui-ci relatives au système d'évaluation du

portfolio, au cadre fixé pour les échanges entre étudiants, et à la confusion

que ferait le recourant entre l'évaluation formative et l'épreuve certificative

(p. 9 de la décision attaquée). Elle a ainsi validé la note F attribuée à la

pièce 3R du portfolio du module MSINF31 au motif qu'elle avait une teneur

identique à plus de 40% à celle présentée par Y.________.

G.

Par acte du 5 février 2015, X.________ a

recouru, sous la plume de son avocat, contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'admission du

recours et à la réforme de la décision attaquée dans le sens que "les

modules MSINF21 et MSINF31 et MSMSC25 sont réussis"; subsidiairement, il

conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à

l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 29 août 2014, le Comité de direction

de la HEP, autorité concernée, a conclu implicitement au rejet du recours et à

la confirmation de la décision attaquée. Il renvoie à ses déterminations du 8

octobre 2013 devant l'autorité inférieure.

La Commission de recours de la HEP, autorité intimée, a répondu le 10 septembre

2014. Elle a conclu également de manière implicite au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Elle renvoie aux motifs développés dans

ladite décision.

Le recourant a produit un mémoire

complémentaire le 4 décembre 2014. Il reprend en substance les arguments

développés dans son acte de recours. Il a notamment requis, au titre de mesure

d'instruction, que l'autorité intimée produise l'intégralité des pièces 3R du

module MSINF31 pour lui et Y.________, ainsi que tout document attestant des

éléments techniques et des concepts méthodologiques demandés aux étudiants dans

le cadre du module MSMSC25.

Par ordonnance du 8 décembre 2014,

la juge instructrice a imparti un délai à l'autorité intimée pour compléter son

dossier sur ce point.

L'autorité intimée a répondu le 9

janvier 2015 qu'elle avait produit l'intégralité de son dossier. Elle s'est

également déterminée sur le mémoire complémentaire du recourant de la manière

suivante:

"[…] quoi

qu’en dise le recourant, la distinction entre évaluation formative et

évaluation certificative constitue le fondement même de la pédagogie. En

l’occurrence, il ressort des consignes que les étudiants devaient préparer

individuellement un portfolio comprenant cinq pièces. Dans un premier temps,

soit la phase de l’évaluation formative, ils devaient soumettre leur travail à

un professeur ainsi qu’à un pair, qui leur faisaient par d’un retour oral et

écrit. Sur la base de ces retours, l’étudiant élaborait le portfolio dans sa

version finale, qui faisait seul l’objet de l’évaluation certificative.

Manifestement, il n’a jamais été question que les étudiants travaillent

ensemble sur la même pièce, ce qui constitue précisément un cas de plagiat, ou

à tout le moins de non-respect des consignes. Dans la mesure où le recourant

admet expressément qu’il a travaillé sur ses pièces en collaboration étroite

avec Monsieur Y.________, il n’a à tout le moins pas respecté la consigne, ce

qui justifie déjà pour ce seul motif la décision d’échec au module,

indépendamment des proportions exactes dans lesquelles son travail constitue un

acte de plagiat."

Le Comité de direction de la HEP a encore été invité à produire les épreuves litigieuses complètes (pièces 3R) du

recourant et de Y.________.

Le 16 février 2015, l'autorité concernée a produit les documents suivants:

"- Consigne de l'épreuve de rattrapage

de M. X.________ du module MSINF31

- Consigne de l'épreuve de rattrapage de M. Y.________

du module MSINF31

- Epreuve de rattrapage MSINF31-3R de M. X.________

- Epreuve de rattrapage MSINF31-3R de M. Y.________

- Epreuve de rattrapage MSINF31-4R de M. X.________

- Epreuve de rattrapage MSINF31-4R de M. Y.________

"

Le recourant a reçu copie des

pièces le concernant. Son avocate a toutefois pu consulter l'ensemble des

pièces produites au greffe du Tribunal.

Le recourant s'est déterminé sur

ces pièces le 10 mars 2015. Il fait valoir que les pièces 3R produites par

l'autorité concernée sont incomplètes et que seule une partie de la question 3

de cette pièce est identique chez les deux étudiants, les autres questions ne

comportant aucune similitude.

Par ordonnance du 11 mars 2015, la

juge instructrice a invité l'autorité intimée à transmettre les épreuves

litigieuses complètes du recourant et de Y.________.

L'autorité intimée a répondu le 25

mars 2015 qu'elle avait produit l'intégralité de son dossier et a prié le

Tribunal de requérir, le cas échéant, les pièces complémentaires des épreuves

considérées auprès de l'autorité concernée. Sur le fond, elle maintient sa

position.

H.

Le Tribunal a ensuite statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recours de droit administratif est ouvert à

l'encontre de la décision de la Commission de recours de la HEP confirmant la décision du Comité de direction de la HEP prononçant l'échec définitif du recourant à sa formation, conformément à la clause générale de compétence

prévue à l'art. 92 al. 1 LPA-VD. En effet, ni la loi sur la Haute école pédagogique du 12 décembre 2007 (LHEP; RSV 419.11) ni son règlement d'application

du 3 juin 2009 (RLHEP; RSV 419.11.1) ne prévoient de voie de recours contre les

décisions de la Commission de recours de la HEP en matière d'examens.

Formé en temps utile et devant

l'autorité compétente, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en

matière au fond.

2.

Le recourant a requis, au titre de mesures

d'instruction devant le Tribunal, l'audition d'un témoin, ainsi que la

production de documents complémentaires par les autorités intimée et concernée.

a) Le droit d'être entendu est une

garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) ainsi qu’à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01). Cela inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une

décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de

participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se

déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision

à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid.

3.

, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu découlant

de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu

oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1

p. 428). Le droit de faire administrer des preuves

suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé

soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon

les formes et délais prescrits (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb). Il n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son

opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3).

b) En l'occurrence, le dossier de

la cause a été complété en cours d'instruction et le recourant a pu s'exprimer

sur ces compléments. Au vu du dossier et des considérants qui suivent, le

Tribunal s'estime suffisamment renseigné, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire

d'entendre d'éventuels témoins. Il n'est dès lors pas donné suite à la requête

du recourant sur ce point.

3.

La décision porte sur l'échec définitif du

recourant à la formation menant à l'obtention du diplôme en enseignement pour

le degré secondaire II délivré par la HEP.

La Cour de

céans s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître

de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat

lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnel. Elle n'intervient que si l’autorité inférieure a abusé, excédé ou

mésusé de son pouvoir d’appréciation. Le contrôle judiciaire se limite à

s'assurer que les examinateurs ne se sont pas basés sur des considérations hors

de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (GE.2014.0169 du

13.

mars 2015; GE.2012.0192 du 17 avril 2014; GE.2013.0037 du 6 novembre 2013;

GE.2010.0181 du 31 mai 2011 consid. 2b; GE.2010.0162 du 30 mai 2011 consid. 2;

GE.2010.0143 du 20 octobre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). La

retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de

l'évaluation proprement dite des prestations fournies (voir à cet égard l'arrêt

du Tribunal administratif fédéral [ci-après : ATAF] B-5267/2012 du 13

février 2013 consid. 2 et les références citées; GE.2010.0162 précité consid.

2). En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et

l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure,

l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition,

sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions

de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont

l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; GE.2014.0121 du 15 décembre 2014 consid. 2).

4.

a) La HEP a notamment pour mission d'assurer la

formation de base en pédagogie, en didactique et en sciences de l’éducation

d’enseignants du degré secondaire II (art. 3 al. 2 let. a LHEP). Elle délivre entre

autres titre le Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II (art. 27 al.

1.

let. c LHEP).

Le Comité de direction adopte les règlements

d’études après consultation du Conseil de la HEP. Il les soumet au département en charge de la formation des enseignants pour approbation. Les règlements

d'études fixent les objectifs et le déroulement des formations ainsi que les

modalités d'évaluation. Ils sont conformes aux dispositions intercantonales de

reconnaissance des titres (art. 8 al. 3 et 4 LHEP).

En l'espèce, le règlement des études menant au

Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II (RDS2) précité est

applicable à la formation du recourant. Il est complété par la

directive 05_05 portant sur les évaluations certificatives du 23 août 2010, modifié le 11 septembre 2012, le 9 septembre 2013

et le 24 novembre 2014 (disponible à l'adresse internet suivante: https://www.hepl.ch/cms/accueil/mission-et-organisation/lois-reglements-directives/cadre-juridique-hep-vaud-1/decisions-et-directives.html).

Cette directive a pour objet de préciser les modalités relatives à

l'évaluation certificative des prestations des étudiants aboutissant à l'octroi

de crédits ECTS, sous réserve de dispositions spécifiques à certains programmes

réglés par des conventions interinstitutionnelles (art.1).

b) Selon l'art. 10 RDS2, les études

comprennent les éléments de formation suivants: les modules, obligatoires ou à

choix, composés de cours et de séminaires (let. a); les stages et d'autres

activités de formation pratique, dont les modules d'intégration (let. b); le

mémoire professionnel de Diplôme (let. c). Les études sont structurées de

manière à permettre l'acquisition de compétences professionnelles mentionnées

dans un référentiel.

Le plan d'études fixe pour chaque

compétence professionnelle le niveau de maîtrise attendu au terme de la

formation. Pour chaque élément de formation, le plan d’études précise les

objectifs de formation en regard des niveaux de maîtrise attendus en fin de

formation, les prérequis, le contenu, les modalités de formation, le statut

(obligatoire ou à choix), les formes de l’évaluation (formative et certificative)

et l'attribution des crédits ECTS (art. 11 RDS2).

Quant à l'art. 18 RDS2, il pose les

principes d'évaluation pour les éléments de la formation concernée.

Cette disposition a la teneur

suivante:

"1 Les

prestations de l'étudiant font l’objet de deux types d’évaluation:

a. l’évaluation

formative;

b. l'évaluation

certificative.

2.

L’évaluation formative offre un ou plusieurs retours d’information à

l'étudiant portant notamment sur son niveau d'acquisition des connaissances ou

des compétences au cours d'un élément de formation.

3.

L’évaluation certificative se réfère aux objectifs de formation

requis par le plan d’études. Elle se base sur des critères préalablement

communiqués aux étudiants et leur permet d’obtenir des crédits ECTS.

4.

L’évaluation certificative respecte les principes de

proportionnalité, d’égalité de traitement et de transparence."

La forme et les modalités de l’évaluation

certificative sont communiquées par écrit aux étudiants au plus tard durant la

première moitié de chaque élément de formation (art. 19 RDS2).

Les prestations faisant l’objet d’une évaluation

certificative reçoivent une note selon l’échelle suivante: de A (excellent

niveau de maîtrise) à F (niveau de maîtrise insuffisant).

Les conditions d'échec à la

formation sont précisées à l'art. 24 RDS2 dont la teneur est la suivante:

"1 Lorsque la note F est attribuée, l’élément de formation est échoué.

L'étudiant doit se présenter à une seconde évaluation.

2.

La seconde évaluation doit avoir lieu au plus tard lors de la

troisième session d’examens qui suit la fin de l'élément de formation concerné.

3.

Un second échec implique l'échec définitif des études, sauf s’il

concerne un module à choix. Dans ce dernier cas, l'échec peut être compensé par

la réussite d'un autre module à choix."

d) En l'espèce, le recourant a

obtenu la note F pour la pièce 3R du portfolio du module MSINF31 en raison d'un

plagiat. Il s'agit d'un travail qu'il présentait pour la seconde fois lors de

la session de juin 2013. Dans la mesure où ce module est obligatoire (cf. le

plan d'études, version du 30 août 2010), cette note a entraîné l'échec

définitif à sa formation, conformément à l'art. 24 al. 3 RDS2. Il y a donc lieu

d'examiner en premier lieu les griefs du recourant relatifs à l'attribution de

cette note.

5.

Le recourant conteste l'attribution de la note F

pour la pièce 3R litigieuse en raison d'un plagiat. Il fait valoir que seul 5%

de cette pièce a un contenu identique à celui de Y.________, ce qui ne serait

pas suffisant pour retenir un cas de plagiat.

a) L'art. 32bis RDS2 a la teneur

suivante:

"1 Toute participation à une fraude ou à un

plagiat ou à une tentative de fraude ou de plagiat constatée dans le cadre

d’une évaluation certificative, d’un module d’intégration, d’un examen au sens

de l’article 27 du présent règlement ou du mémoire entraîne pour son auteur

l’attribution de la note F ou de l’échec à l’élément de formation concerné,

ainsi qu’à toutes les évaluations certificatives inscrites lors de la même

session. Les sanctions prévues à l’article 75 RLHEP demeurent réservées."

L'art. 12 de la directive 05_05

précitée portant sur les évaluations certificatives précise les modalités de la

sanction et la procédure en cas de plagiat. Elle a la teneur suivante:

" Référence: art. 75 et 76 RHEP

1.

Chaque étudiant

est tenu de citer systématiquement les sources sur lesquelles son travail est

fondé, qu’il s’agisse de

versions provisoires ou de la version définitive de ce travail. Dans le cas contraire,

que l’étudiant ait agi délibérément ou par négligence, le formateur doit

signaler cette situation sans délai au Comité de direction et lui remettre le

travail concerné avec mise en évidence des passages où le plagiat est soupçonné

ou avéré et indication des sources qui ont été plagiées.

2.

Conformément

aux dispositions prévues par les articles 75 & 76 RLHEP, le Comité de

direction se prononce après avoir entendu l’étudiant concerné, en règle

générale en présence du formateur concerné.

3.

Pour décider de

la sanction (avertissement, suspension ou exclusion), le Comité de direction

évalue l’ampleur de la fraude en fonction des critères

suivants :

a) contexte:

travail remis en cours de séminaire / examen / mémoire / version provisoire /

version définitive

b) étendue du plagiat: plagiat restreint (un à

deux paragraphes)/ plagiat étendu (nombreux passages, plusieurs pages, voire

travail entier)

c) plagiat

soupçonné / plagiat confirmé par des preuves tangibles

d) plagiat démasqué

pour la première fois/ récidive.

4.

En outre, toute

participation à une fraude ou à un plagiat ou à une tentative de fraude ou de

plagiat constatée dans le cadre d'une évaluation certificative entraîne pour

son auteur l’attribution de la note F ou O (zéro) ou de l’appréciation « échec

» à toutes les évaluations certificatives inscrites lors de la même session."

Les art 75 et 76 RLHEP, auxquels

renvoie l'art. 12 de la directive précitée disposent encore ce qui suit:

"Art. 75

Violation de ses obligations par l’étudiant

1.

Est passible de sanctions disciplinaires l’étudiant qui :

a. se rend

coupable de fraude ou de plagiat lors de l’admission ou d’une procédure

d’évaluation ;

b. ne se conforme

pas aux règles et consignes en vigueur dans les lieux de stages et à la HEP ;

c. manifeste un

comportement incompatible avec l’exercice de la profession d’enseignant ;

d. après un

rappel, ne s’acquitte pas de tout ou partie des droits d’inscription ou de la

taxe semestrielle dans le délai prescrit.

2.

En règle générale, la suspension et l’exclusion ne peuvent être

prononcées qu’après un avertissement. Toutefois, en cas de violation grave de

ses devoirs, l’étudiant peut être suspendu ou exclu sans avertissement

préalable.

Art. 76 Procédure

1.

L'étudiant doit

être entendu par l'autorité appelée à statuer.

2.

Le prononcé disciplinaire émane du Comité de direction sur préavis

du responsable de filière. Il est notifié par écrit avec indication des motifs

et de la voie de recours."

c) En l'occurrence, la décision

contestée confirme un échec définitif, en raison d'un plagiat ou fraude à un

examen. Suite à son premier échec concernant les pièces 3 et 4 du module

MSINF31, en janvier 2013, le recourant a présenté 2 pièces de rattrapage (3R et

4R), à la session suivante de juin 2013. La pièce litigieuse 3R du recourant

comporte des parties de texte identiques à celles de la pièce 3R présentée par Y.________.

Le recourant conteste l'ampleur de la copie, ainsi que l'existence d'un plagiat.

Il admet toutefois qu'une petite partie de son épreuve a un contenu identique à

celui de son camarade précité.

Dans ses déterminations du 25 mars 2015, l'autorité intimée rappelle la notion de plagiat, telle que définie dans une directive 05_08

"Mémoires de diplôme", adoptée par le Comité de direction de la HEP, le 13 mai 2013. L'art. 5.2 de cette directive définit le plagiat comme une atteinte au

droit d'auteur qui consiste dans le fait de copier une oeuvre en tout ou en

partie en omettant de la désigner, faisant ainsi croire que l'auteur de la

copie est l'auteur du texte (art. 5.2 al. 1). Il y a notamment plagiat lorsque

le travail d'une autre personne est présenté comme étant le sien (art. 5.2. al.

2.

let. e). Comme indiqué dans le descriptif précité du 11 février 2013 des

entrées du portfolio de rattrapage/MSINF31 concernant le recourant, les pièces

de ce portfolio "imposent un travail individuel et des analyses

personnelles. Toute copie sera considérée comme du plagiat, soit de la

tricherie entraînant l'annulation de la pièce." On en déduit que

l'autorité concernée, puis l'autorité intimée assimilent la copie, dans le

cadre de travaux personnels, à un plagiat au sens des dispositions précitées.

Cette appréciation, qui peut trouver son fondement à l'art. 5.2 al. 2 let. e de

la directive 05_08, ne prête pas le flanc à la critique.

d) Le recourant conteste l'étendue

des passages identiques de son épreuve 3R avec celui d'un autre candidat. A la

lecture des deux extraits d'examens du recourant et du candidat Y.________ figurant

sur un document comparatif produit par l'autorité concernée, on constate que

les réponses 2.3, 4.2, 4.5 et 4.11 des deux candidats sont pratiquement

identiques, mot pour mot. On doit certes déplorer que les autorités concernée

et intimée n'ont pas produit l'épreuve complète de ces deux candidats pour cet

examen, bien que dûment requis. Cela étant, au vu du caractère identique de ces

quelques réponses, l'appréciation des autorités selon laquelle une telle copie

constitue une fraude ou un plagiat peut être confirmée.

e) Le recourant conteste encore

toute fraude au vu de la nature même du travail qui aurait consisté, selon lui

à un travail collectif, en tout cas dans la phase formative. Il fait valoir que la limite entre

l'évaluation formative et l'évaluation certificative n'est pas clairement posée

et que les consignes selon lesquelles les échanges dans la phase certificative

sont prohibés ne sont pas expliquées aux étudiants de manière explicite,

contrairement aux exigences du règlement applicable (art. 18 al. 4 RDS2) qui

impose que les critères soient préalablement communiqués aux étudiants. Il

relève que les étudiants sont constamment encouragés à échanger leurs idées.

Les travaux des étudiants qui partageant leurs conceptions dans la phase

formative présenteront forcément des similitudes dans la phase certificative,

ce d'autant plus que les travaux sont les mêmes durant les deux phases. Cette

appréciation ne peut être suivie. Comme indiqué par l'autorité intimée, la

distinction entre évaluation formative et évaluation certificative est claire

et précise. Elle rappelle que des consignes écrites ont été données au

recourant qui prévoient que les pièces de rattrapage du portfolio du module

MSINF31 doivent être rédigées personnellement, sous peine d'être annulées. Elle

explique que durant l’évaluation formative, le recourant devait soumettre son

travail à un formateur ainsi qu’à un pair, qui lui faisaient part d’un retour

oral et écrit. Sur la base de ces retours, le recourant devait élaborer le

portfolio dans sa version finale, qui faisait seul l’objet de l’évaluation

certificative. Il n’a jamais été question que les étudiants travaillent ensemble

sur la même pièce, ce qui constitue précisément un cas de plagiat,

indépendamment des proportions exactes dans lesquelles les travaux sont

identiques. Ainsi, si des échanges avec un pair au stade de l'évaluation

formative sont prévus et encouragés, cela ne signifie pas que le travail final

présenté au stade certificatif peut constituer un travail collectif. Au

contraire, l'attention du recourant a été expressément attirée, notamment dans

le descriptif du travail de rattrapage à présenter, sur la nécessité de

présenter un travail personnel et individuel dans le cadre du module MSINF31.

Le recourant, qui avait déjà subi

un échec pour l'examen en question, avait déjà été avisé de l'importance

d'éviter toute copie. Ainsi, il a été expressément averti, lors de l'évaluation

de la pièce 4, en janvier 2013, que la rédaction d'un portfolio dans ce module était

un travail éminemment personnel et que le fait de retrouver un grand nombre

d'éléments similaires entre son travail et celui du candidat Y.________ n'était

pas acceptable (cf. ci-dessus lettre B/c). Pour rappel, le recourant est un

étudiant confirmé qui a déjà effectué des études universitaires complètes et

qui a obtenu un doctorat de l'Université de Lausanne. Il ne pouvait en

conséquence ignorer l'importance du caractère individuel et personnel attendu

pour des travaux académiques et des examens.

Force est ainsi de conclure que

l'appréciation de l'autorité intimée consistant à retenir une fraude à l'examen

du module MSINF31 conduisant à un échec définitif peut en l'espèce être

confirmée.

e) Dans la mesure où la décision

prononçant l'échec définitif du recourant est confirmée, il n'y a pas lieu

d'examiner les autres griefs du recourant relatifs à l'autre examen litigieux.

6.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

est rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du litige, les frais

de justice seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD).

Le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de recours de la HEP du 5 juin 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 juin 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.