GE.2014.0121
CDAP - GE.2014.0121 - 2015-06-11 - X.________ c/Commission de recours HEP, Président, Comité de direction de la Haute école pédagogique
11 juin 2015Français46 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2014.0121
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.06.2015
Juge:
IBI
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Commission de recours HEP, Président, Comité de direction de la Haute école pédagogique
FORMATION PROFESSIONNELLE
RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS
EXAMEN{FORMATION}
DÉCISION
PLAGIAT
REJET DE LA DEMANDE
LHEP-8-3
RLHEP-75
RLHEP-76
Résumé contenant:
Recours contre la décision de la Commission de recours de la HEP confirmant la décision d'interruption définitive de la formation du recourant.
Confirmation de l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle le travail rendu par le recourant, contenant des passages identiques à celui d'un autre étudiant, est constitutif d'un cas de plagiat selon les directives applicables à sa formation. En cas de plagiat, le règlement de la HEP prévoit l'échec à tous les examens (évaluations certificatives) présentés lors de la même session. Dans la mesure où il s'agissait de la dernière tentative pour le recourant de représenter son travail, c'est à juste titre que son échec définitif a été prononcé.
Rejet du recours et confirmation de la décision attaquée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juin 2015
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Marcel
Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Ana Rita PEREZ, avocate, à
Lausanne,
Autorité intimée
Commission de
recours de la HEP, à Lausanne,
Autorité concernée
Comité de direction
de la Haute école pédagogique, à Lausanne,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours HEP du 5 juin 2014 (interruption définitive de sa formation)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________ est titulaire d'un doctorat en
systèmes d'information de l'Université de Lausanne et d'un diplôme d'ingénieur
informaticien de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).
Il a suivi, dès le 1er semestre
de l'année académique 2012/2013, la formation pour l'obtention d'un Diplôme en
enseignement pour le degré secondaire II auprès de la Haute école pédagogique de Lausanne (ci-après: la HEP). Il s'agit d'une formation
professionnelle de niveau tertiaire qui permet d'acquérir les bases nécessaires
à l'exercice du métier d'enseignant dans les écoles de maturité générale,
spécialisée et professionnelle. Combinant des aspects didactiques et
pédagogiques, elle se compose d'une formation théorique et pratique. La
formation pratique (stages) s’effectue dans les "établissements partenaires
de formation" (EPF).
Le processus d'évaluation pour
cette formation se compose d'une phase formative et d'une phase certificative.
Il est décrit dans le "Plan d'études – Diplôme d'enseignement pour les
écoles de maturité - Master of advanced studies en enseignement pour le degré
secondaire II" (version du 30 août 2010).
"L’organisation
de la formation autour du référentiel de compétences professionnelles dicte le
principe général de l’évaluation: il s’agit pour l’étudiant de prendre la
mesure de l’acquisition progressive de ses compétences et pour l’institution
d’attester ses acquis. Deux types d’évaluation sont prévus.
L’évaluation
formative: un ou plusieurs retours d’informations sont offerts aux étudiants,
sur le niveau de leurs acquisitions en cours de module ou de stage. Cette
évaluation formative peut prendre diverses formes, selon les modalités de
formation en jeu : exercice illustrant un cours, entretien individuel sur un
travail de séminaire, tests formatifs, documents de préparation d’une séquence
d’enseignement, documents de suivi de stage remplis régulièrement par le
praticien formateur et discutés avec l’étudiant, etc.
L’évaluation
certificative: Au terme de chaque module, à la fin de chaque semestre de stage
et à l’issue de la soutenance du mémoire professionnel, l’évaluation
certificative détermine l’attribution des crédits ECTS du module ou du stage.
Cette évaluation sommative mesure l’atteinte du niveau de maîtrise des
compétences professionnelles fixé par le plan d’études et mentionné dans le
descriptif du module ou du stage, en relation avec chacune des compétences
travaillées.
Les modalités et
les critères de chaque évaluation certificative sont définis par l’équipe des
enseignants et communiqués aux étudiants par écrit au plus tard durant la
première moitié de chaque module : examen oral, examen écrit, travail écrit
personnel ou de groupe, présentation orale, bilan certificatif de stage.
L’évaluation peut porter sur une seule épreuve ou en combiner plusieurs."
Dans le cadre de sa formation
pratique, X.________ a réalisé un stage auprès du gymnase de 2******** durant
le premier semestre de l'année 2012/2013. Il y a enseigné les disciplines de la
bureautique et de l'informatique. Selon le bilan certificatif du stage (A –
semestre 1) du 20 décembre 2012, il a obtenu la note finale B, équivalant à un
très bon niveau de maîtrise, pour ce stage.
B.
X.________ a subi une première session d'examens
(évaluations certificatives) à la fin du 1er semestre (session de janvier
2013). Selon le relevé de notes du 5 février 2013 figurant au dossier, il a
obtenu les notes suivantes:
"Matières
Date
Notes
Crédits
prévus
Crédits
obten-us
Statut
MS200
Plan
MS2
02.2013
Echec
60
21.5
Echec
MSINF31
Didactique
de l'informatique et de la bureautique
01.2013
F
6
0
Echec
MSMSC25
Utilisation
des TIC en maths et en sciences
01.2013
F
6
0
Echec
MSINT21
Module
d'intégration automne
02.2013
Validé
1.5
1.5
Réussi
MSPRA21A
Pratique
accompagnée automne
01.2013
Validé
8
8
Réussi
MSPRA21-1
Stage
automne 1
01.2013
B
4
4
MSPRA21-2
Stage
automne 2
01.2013
B
4
4
MSENS31
Concevoir,
mettre en œuvre, évaluer et analyser une situation
d'enseignement/apprentissage
01.2013
D
6
6
Réussi
MSIS031
Relation
pédagogique et climat de classe
01.2013
C
6
6
Réussi"
a) X.________ a obtenu la note F au
module MSMSC25 "Utilisation des TIC en maths et en sciences".
Ce module est dispensé sous la
forme de cours et séminaires répartis sur le 1er semestre. Selon un
document explicatif figurant au dossier intitulé "document 1 modalités
d'examen – présentation de votre travail certificatif MSMSC25" relatif
à ce module, il s'agit de présenter un travail utilisant les technologies de
l'information et de la communication (TIC) et les outils numériques pour
résoudre un problème ou supporter une séquence didactique. Sont pris en compte
le degré de novation (l'idée), la faisabilité du processus pédagogique et la
réflexion sur la pratique et l'expérience. La manière dont l'outil s'intègre
dans un processus pédagogique (plan de formation, plan de cours, plan de leçon)
est aussi importante. L'étudiant passe ensuite un examen oral d'une durée de 30
minutes (20 min de présentation et 10 min de questions/réponses).
Pour ce module, X.________ a
présenté un travail conjointement avec un autre étudiant de la HEP, Y.________. Selon les éléments au dossier, il s'agissait de présenter une séquence de
cours dans le cadre d’une formation en ligne destinée à des apprenants en
milieu multiculturel, notamment en Afrique (cf. rapport d'examen MSMSC25 du 10
juin 2013, infra let. C).
Le constat d'échec à la
certification (note F ou échec) du module MSMSC25 du 28 janvier 2013, comporte
la motivation suivante:
"Les niveaux
de maîtrise ci-dessous n'ont pas été atteints:
Choisir ou
concevoir des activités d'enseignement-apprentissage variées, cohérentes et
fondées aux plans didactique et pédagogique et d'un niveau de complexité
permettant la progression des élèves dans le développement de leurs
compétences.
Manifester un
esprit critique et nuancé par rapport aux avantages et aux limites des TIC
comme soutien à l'enseignement et à l'apprentissage.
Disposer d'une
vue d'ensemble des possibilités que les TIC offrent sur les plans pédagogique
et didactique, notamment par l'intermédiaire des ressources d'Internet, et
savoir les intégrer, de façon fonctionnelle, lorsqu'elles s'avèrent appropriées
et pertinentes dans la conception des activités d'enseignement-apprentissage.
Utiliser
efficacement les possibilités des TIC pour les différentes facettes de son
activité intellectuelle et professionnelle.
Anticiper des
problèmes de déroulement des activités de la classe et planifier des mesures en
vue de les prévenir."
b) X.________ a également obtenu la
note F pour le module MSINF31 "Didactique de l'informatique et de la
bureautique". Le constat d'échec à la certification de ce module, daté
du 28 janvier 2013, comporte la motivation suivante:
"L’évaluation
du semestre fonctionne sur un système de portfolio dans lequel les étudiants
doivent réussir la totalité des cinq pièces demandées. Les critères
d’évaluation détaillés ont été communiqués dès le début du semestre aux
étudiants. Monsieur X.________ a obtenu un résultat insuffisant pour deux des
cinq pièces, ce qui au vu des critères représente un échec du module.
Selon les
constatations des formateurs, la qualité du travail demandé et la capacité
réflexive de l’étudiant sont insuffisantes. Après plusieurs retours formatifs
censés permettre à l’étudiant de réguler sa pièce, nous constatons que le
minimum des points n’est pas obtenu.
Pour le détail
des critères d’évaluation desdites pièces, nous joignons notre retour ce pour
les trois pièces et échec."
Selon les explications de la HEP, ce module est basé sur un système de "portfolio d’apprentissage à visée
certificative". En lieu et place d’examens de fin de semestre, les
étudiants doivent constituer un portfolio composé de 5 travaux/pièces durant le
semestre. Ces pièces sont déposées en ligne, sur la plateforme d’apprentissage
"’educanet2". La pièce fait l’objet d’un retour par un autre
étudiant (pair) puis d’une évaluation formative de la part du formateur sur la
base d’une grille critériée. A partir de cette évaluation formative écrite,
l’étudiant peut solliciter un entretien et poser des questions au formateur qui
a corrigé sa pièce. Si nécessaire, il peut apporter des régulations à son
travail, et ce jusqu’à la session d’examens où le formateur évalue, de manière
certificative la version la plus récente du travail. Chacune des cinq pièces
doit être réussie (le seuil minimal de points doit être atteint) pour que le
module soit réussi.
Les éléments figurant dans un document intitulé
"Usage d'un portfolio certificatif en didactique de l'informatique
bureautique à la Haute Ecole Pédagogique-Vaud", rédigé par un professeur
et formateur de la HEP, disponible sur internet
(https://halshs.archives-ouvertes.fr/edutice-00875846), donne encore les
explications suivantes sur le contenu du portfolio:
"Sur une année, les étudiants
sont amenés à réaliser dix pièces selon des critères définis et communiqués à
l’avance.
Des échanges entre pairs ainsi
qu’un premier retour formatif du formateur permettent aux participants
d’apporter des régulations à leurs pièces afin de les améliorer. Ce portfolio a
donc autant valeur formative que certificative. A la fin du semestre, une
évaluation significative est alors donnée pour chaque pièce, ce qui ouvre la
porte à la certification du module.
Hormis un bilan initial et un
bilan final qui permettent aux étudiants de mesurer l’écart entre leurs
connaissances à l’entrée en formation et celles de fin de formation, les pièces
consistent en la préparation de séquences d’enseignement-apprentissage sur des
thématiques spécifiques, en utilisant des approches pédagogiques particulières
pour chacune d’entre-elles. Les étudiants sont amenés à créer leurs séquences
selon un canevas bien précis, parfois ces séquences sont expérimentées en
classe dans le cadre de leur stage. Finalement, dans une posture réflexive, ils
analysent l’ensemble de leur démarche et constituent leur pièce de portfolio
certificatif.
Ce portfolio certificatif est
implémenté avec l’outil Blogue d’educanet2, une plateforme d’apprentissage
financée par la Confédération suisse et les cantons.
En tant qu’outil d’apprentissage
collaboratif assisté par ordinateur ou computer-supported collaborative
learning (CSCL), le portfolio électronique soulève un intérêt sur plusieurs
points.
Il constitue un dispositif hybride
dans lequel les interactions entre pairs se déroulent d’abord virtuellement,
puis se matérialisent en un échange en face-à-face qui vient compléter les
échanges virtuels. Ainsi, les possibilités d’interactions sont élargies.
Les retours formatifs du pair ou
du formateur amènent les étudiants à réguler leurs travaux jusqu’à l’atteinte
du seuil requis. Ils sont fortement impliqués dans la démarche évaluative,
puisqu’ils ont à donner un retour critérié sur le travail d’un pair. Ce
faisant, ils comprennent mieux les critères sur lesquels ils sont évalués et
développent une attitude réflexive sur leurs propres productions."
Les 5 pièces du portfolio du module
MSINF31 ne figurent pas au dossier. Seuls figurent des rapports d'évaluation
pour les pièces 3 et 4, pour lesquelles l'intéressé a obtenu un nombre
insuffisant de points. Ils comportent les commentaires et régulations des
formateurs et le nombre de points attribué à chaque question.
c) Selon le rapport d'"évaluation
de la pièce 4", du 28 janvier 2013, X.________ a obtenu 18.5 points
sur un total de 29 points (seuil minimal 19.5) pour cette pièce. Ce document
comporte les commentaires et retours formatifs du formateur concerné. La remarque
finale suivante figure à la fin de ce document:
"REGULATION:
Le seuil n’est pas atteint pour cette pièce 4. La rédaction d’un portfolio est
un travail éminemment personnel: le fait de retrouver un grand nombre
d’éléments similaires entre ton travail et celui de Y.________, au niveau des
citations ou de certaines analyses, est plus que problématique et nous ne
pouvons accepter ces pratiques."
Selon le rapport d'"évaluation
de la pièce 3" du 27 janvier 2013, X.________ a obtenu 15 points sur
un total de 38 points (seuil minimal 25.5 points) pour la pièce 3. Ce rapport
comporte également les commentaires du formateur ainsi que des retours
formatifs (régulations) datés du 19 janvier 2013. On relève en particulier la
remarque suivante formulée à la question 4:
"Régulation
19.1.13. RC2.3: même texte que celui de Y.________ ═>il ne s'agit pas d'une réflexion personnelle telle que
demandée!"
C.
A la fin du 2e semestre de l'année
2012/2013, X.________ a subi une nouvelle session d'examens. Selon le relevé de
notes du 10 juillet 2013, il obtenu les résultats suivants:
"Matières
Date
Notes
Crédits prévus
Crédits obtenus
Statut
MS200
Plan MS2
07.2013
60
42
Echec
MSINF21
Didactique de l'informatique et de la
bureautique au secondaire II
07.2013
F
6
0
Echec
MSINF31
Didactique de l'informatique et de la
bureautique
07.2013
F
6
0
Echec définitif
MSMSC25
Utilisation des TIC en maths et en
sciences
06.2013
F
6
0
Echec provisoire
MSINT21
Module d'intégration automne
02.2013
Validé
1.5
1.5
Réussi
MSINT22
Module d'intégration printemps
07.2013
Validé
1.5
1.5
Réussi
MSMEM20
Mémoire professionnel
07.2013
E
5
5
Réussi
MSPRA21A
Pratique accompagnée automne
01.2013
Validé
8
8
Réussi
MSPRA21-1
Stage automne 1
01.2013
B
4
4
MSPRA21-2
Stage automne 2
01.2013
B
4
4
MSPRA22A
Pratique accompagnée printemps
05.2013
Validé
8
8
Réussi
MSPRA22-1
Stage printemps 1
05.2013
A
4
4
Réussi
MSPRA22-2
Stage printemps 2
05.2013
A
4
4
Réussi
MSENS31
Concevoir, mettre en œuvre, évaluer et
analyser une situation d'enseignement/apprentissage
01.2013
D
6
6
Réussi
MSIS031
Relation pédagogique et climat de classe
01.2013
C
6
6
Réussi
MSIS032
Altérités et intégrations
07.2013
D
6
6
Réussi"
a) En ce qui concerne le module
MSINF31, X.________ avait dû fournir, pour la session de juin 2013, un travail
de rattrapage (pièces 3R et 4R) pour les pièces 3 et 4 du portfolio de ce
module.
Le 11 février 2013, ses formateurs avaient
établi un document intitulé "Descriptif des entrées du portfolio de
rattrapage/ MSINF31 A12/X.________" détaillant aux pages 2 à 5 les
consignes et critères d'évaluation pour ce travail de rattrapage. La première
page de ce document a la teneur suivante:
"Situation
en fin de module MSINF31, session janvier 2013
Note de module:
F
Pièces
insuffisantes : 3 et 4
Pour validation
du module lors d’une session de rattrapage
Pièces à
présenter : 3 et 4 rattrapage
Délai :
17 juin 2013
Remarques
générales
1) les pièces
du portfolio de rattrapage sont déposées sur la plateforme educanet (blogue du
groupe) avec un intitulé permettant de la distinguer des pièces déposées durant
le semestre (Pièce 1r» ou «Pièce 1 rattrapage»). Chaque pièce peut contenir du
texte et/ou des médias (image, son, vidéo, ...);
2) tous les
documents annexes sont déposés au format .pdf dans le classeur educanet et mis
en lien dans le blogue. Les médias sonores ou vidéos sont déposés sur la
plateforme scolcast.ch et mis en lien sur le blogue;
3) la longueur du
texte ne fait pas partie des critères d’évaluation;
4) les pièces
imposent un travail individuel et des analyses personnelles. Toute copie sera
considérée comme du plagiat, soit de la tricherie entraînant l’annulation de la
pièce;
5) les apports de
références scientifiques demandés pour chaque pièce (voir dossier des lectures
et bibliographie du descriptif officiel du module) serviront à illustrer,
positionner votre discours et lui donner force de légitimer ce que vous
avancez, ce que vous pratiquez;
6) la validation
de chaque pièce est donnée lorsque que vous obtenez les 2/3 des points fixés;
7) la validation
du module est donnée lorsque toutes les pièces ont obtenu le minimum des points
requis dans les délais prescrits. Chaque pièce est notée sur une échelle de 6
arrondie au dixième. La moyenne des pièces est arrondie au demi-point et
transposée selon l’échelle de A (excellent) à F (insuffisant)."
X.________ a subi un second échec pour
le module MSINF31 "Didactique de l'informatique et de la bureautique".
Le constat d'échec à la certification (note F ou échec) de ce module daté du 3
juillet 2013 comporte la motivation suivante:
"L’étudiant
présente cet examen pour la seconde fois, après un échec pour ce module à la
session du mois de février [recte: janvier] 2013.
L’évaluation du
module consiste en un portfolio de rattrapage constitué de nouvelles pièces
correspondant aux deux pièces en échec à la session de février pour M. X.________.
L’étudiant doit réussir la totalité des deux pièces pour valider le module.
Dans l’une des deux pièces, nous constatons qu’il y a une similitude de plus de
40% avec le texte de M. Y.________ qui présentait un portfolio de rattrapage
identique. Il y a clairement eu copie entre ces étudiants. La démarche de
portfolio étant une démarche personnelle, il va de soi que cette recopie ne
correspond en rien au travail demandé.
Il est
formellement stipulé par écrit sur la première page du portfolio de rattrapage
que:
"les pièces
imposent un travail individuel et des analyses personnelles. Toute copie sera
considérée comme du plagiat, soit de la tricherie entraînant l’annulation de la
pièce".
En cohérence avec
ces éléments, la pièce en question est considérée comme invalide. M. X.________
est donc en échec.
Annexes:
• Évaluation
critériée de la pièce 4R
• Copie des
passages identiques chez les deux étudiants pour la pièce 3R
• Première page
du descritpif du portfolio de rattrapage".
- Un document intitulé "Portfolio
de rattrapage/Comparaison des textes de Y.________ et de X.________" est
joint audit constat. Il comporte des fragments de texte des pièces 3R
présentées par ces deux étudiants. Les passages jugés identiques sont mis en
évidence en caractère gras.
X.________ a en revanche atteint le
seuil minimal des points requis pour la pièce 4R (14.5 points sur 22; seuil
minimal 14.5).
b) X.________ a également subi un 2e
échec (note F) au module MSMSC25 "Utilisation des TIC en maths et en
sciences".
Le constat d'échec à la
certification (note F ou échec) du module MSMSC25 du 2 juillet 2013, comporte
la même motivation que celle du constat d'échec du 28 janvier 2013 (cf., supra
let. B/a).
Un rapport d'examen, du 10 juin
2013, rédigé par le rapporteur du jury pour l'examen du module MSMSC25 figure
au dossier. Il comporte notamment la motivation suivante qui concerne les deux
étudiants X.________ et Y.________:
" [...]
Le travail rendu
et présenté souffre de nombreuses lacunes tant au niveau technique que
pédagogique. Les ressources choisies et scénarisées ne suivent pas un plan
didactique précis et ne permet pas de suivre la progression des élèves dans
leur développement de leurs compétences, ceci notamment par l’absence d’un réel
procès de validation des acquis au sein de l’activité présentée.
Les étudiants
n’ont pas manifesté d’esprit critique quant à l’usage des technologies et des
médias utilisés. Ils ont renoncé à l’utilisation de la plateforme Edmodo,
utilisée lors de leur première présentation en décembre 2012, mais quand ils
sont questionnés quant à la raison de cet abandon ils ne peuvent donner
d’explications pédagogiques, techniques ou organisationnelles pertinentes. Pour
remplacer Edmodo, les étudiants ont choisi d’utiliser Google Drive. Toutefois,
outre le fait que ce choix ne soit pas judicieux compte tenu de l’usage massif
qu’ils veulent en faire, les étudiants se trompent quant aux possibilités
techniques qu’ils prêtent à l’outil. Possibilités qu’ils avouent n’avoir pas
testées; notamment en ce qui concerne la possibilité de créer un dossier de
dépôt pour les utilisateurs de la solution proposée par les étudiants, dossier
dont le contenu ne serait pas visible par les utilisateurs, mais dans lequel
ils pourraient déposer des documents à évaluation.
Les étudiants
n’ont pas non plus fait montre d’action de réflexion sur les limites, les
avantages et inconvénients de l’usage d’une plateforme de formation à distance
dans le cadre de leur projet.
Le projet des
étudiants porte sur une plateforme d’apprentissage d’outils de bureautique ou
d’informatique de gestion - là-dessus non plus les deux étudiants ne sont pas
au clair - dans un milieu économiquement faible en Afrique. Ils veulent
privilégier les outils «libres» et donc gratuits. Pourtant, lors de la première
leçon qu’ils proposent à leurs futurs apprenants, un des prérequis est la
maîtrise de Windows, qui n’est pas un logiciel libre. Ensuite, leurs activités
présentent des copies d’écrans venant d’Excel pour Mac OS (et non de Windows),
logiciel commercial par excellence. Pour terminer les étudiants nous disent
qu’en fait leurs apprenants feront le travail d’apprentissage à l’aide de
l’outil tableur de Google Docs. Ceci a amené le jury d’évaluation à noter que
la conceptualisation du projet est erronée : si la solution Google Docs est
utilisée, il n’y pas de raison de demander aux apprenants de glisser un
document (Excel, dixit) dans un dossier de remise sur Google Drive. De plus, offrir
un « support de cours » en PDF avec des illustrations montrant l’interface
d’Excel pour Mac dans un environnement africain qui utilise presque
essentiellement des machines sous Windows, mais tout en voulant privilégier le
logiciel libre, a conduit le jury à établir que l’adaptation/réalisation du
projet au contexte choisi par les étudiants n’était pas atteint.
En ce qui
concerne le niveau de maîtrise des outils informatiques, à part
• le rapport
écrit envoyé par email le 16 mai, dont il n’a peu été fait mention par les
étudiants durant la présentation orale, rapport qui ne faisait pas partie des
éléments demandés pour la certification de ce projet,
• les fichiers
PDF contenus dans les différents dossiers sur Google Drive, et présentant
différents objectifs d’apprentissage des fonctions d’Excel
il ne nous a été
présenté aucune réalisation utilisant les technologies de l’information et de
la communication.
Ce dernier
élément justifie déjà lui seul l’échec du projet par les deux étudiants. A noter que durant la première évaluation en
décembre 2012, les étudiants avaient présenté un support de cours sous la forme
d'une vidéo qu’ils avaient réalisée eux-mêmes. Cette vidéo comportait certains
manques et des erreurs didactiques et méthodologiques.
Le jury s’attendait au moins à voir cette vidéo améliorée
et voire d’en voir de nouvelles. Lors de la présentation orale, à part le
support de présentation, aucune évidence de niveau de maîtrise des outils
technologiques n’a pu être constatée.
Lors de la séance
de questions, les réponses données par les étudiants n’ont pas satisfait le
jury et ont surtout montré un manque de cohésion dans le binôme formé par les
étudiants : l’un contre disant ce que l’autre venait d’expliquer. Ceci a encore
renforcé le côté jugé brouillon et non conceptualisé du projet présenté.
[…]"
D.
Par décision du 10 juillet 2013, le Comité de
direction de la HEP a prononcé l'échec définitif de X.________ à la formation
concernée, en application de l'art. 24 du règlement des études menant au
Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II (ci-après: RDS2) du 28 juin
2010.
Par décision datée du même jour, le
Comité de direction de la HEP a également prononcé, pour les mêmes motifs,
l'échec définitif de Y.________ à la formation concernée.
E.
Par un seul acte non signé et reçu le 22 juillet
2013 par la Commission de recours HEP, X.________ et Y.________ ont recouru
contre ces décisions. Ils ont pris les conclusions suivantes:
"1- Nous demandons à ce qu'il plaise à la Commission [d'] annuler la décision pour violation du principe de l'égalité de traitement dû
aux irrégularités constatées eu égard à l'évaluation de Mme _____, et de M.
_______
2- De nous permettre de repasser l'examen en
cause dans un délai qui serait établi à votre libre convenance"
Le 26 juillet 2013, la Commission de recours de la HEP a accusé réception de ce recours. Constatant que l'acte de
recours ne respectait pas les formes prescrites par l'art. 27 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), elle a imparti à X.________ un bref délai pour qu'il produise un acte
signé de sa main comportant les motifs et conclusions de son recours.
X.________ a produit dans le délai
imparti un acte de recours signé dans lequel il a pris les conclusions
suivantes:
"1- Je demande à ce qu'il plaise à la Commission d'annuler la décision pour violation du principe de l'égalité dû aux irrégularités
constatées eu égard à l'évaluation de Mme _____, et de M. _______.
2- De mettre [sur] pied une commission
indépendante pour la réévaluation de mes pièces pour les modules MSINF21 et
MSINF31
3 – De mettre [sur] pied une commission
indépendante pour la réévaluation de mon projet de certification pour le module
MSMSC25".
En résumé, il se plaignait d'irrégularités
dans la procédure d'évaluation des pièces des portfolios des modules MSINF21 et
MSINF31, ainsi que dans celle du rapport du module MSMSC25 présenté conjointement
avec Y.________. Il critiquait l'attitude des formateurs durant l'année de
formation qu'il qualifiait de contradictoire et incohérente. Selon lui, les
échanges entre étudiants étaient autorisés et aucun cadre n’avait été fixé
durant le semestre par les formateurs; au contraire, les échanges avaient été
fortement encouragés. Il relevait que plusieurs échanges relatifs à
l'établissement des pièces du portfolio avaient eu lieu durant le semestre avec
Y.________, ainsi qu'avec un autre étudiant et qu'ils n'avaient pas entraîné
l'annulation de la pièce en cause. Il ne comprenait dès lors pas la raison pour
laquelle la pièce 3R avait été invalidée. Il se prévalait également d'une
violation du principe de l'égalité de traitement.
Le Comité de direction de la HEP s'est déterminé sur le recours de X.________ le 8 octobre 2013. Il concluait à son rejet
et à la confirmation de la décision attaquée. Il contestait les griefs relatifs
à l'absence de clarté et de cohérence du processus d'évaluation des travaux
présentés dans le cadre des modules MSINF21, MSINF31. Selon lui, un cadre clair
et précis avait été posé quant aux échanges autorisés entre étudiants pour l'établissement
des pièces du portfolio desdits modules. Il donnait à cet égard les
explications suivantes (p. 4 à 6):
" [..] durant
le semestre de cours, les échanges entre étudiants étaient encouragés dans une
perspective formative. En revanche, un cadre tout à fait précis était fixé pour
ces échanges: ceux-ci se déroulaient entre pairs selon un tournus organisé par
les formateurs et étaient constitués d’un échange écrit et d’un échange oral.
Ces échanges étaient encadrés par une charte qui donnait des garanties de
confidentialité et de respect. Le but de ces échanges, un des piliers du
système de portfolio, était d’augmenter le nombre de feedbacks reçus par les
étudiants afin qu’ils puissent améliorer leur travail avant l’évaluation
formative du formateur.
Si des échanges
étaient effectivement bien encouragés dans la démarche formative, il n’en reste
pas moins que les critères du portfolio demandent une analyse personnelle
qui permet au formateur de valider les compétences de l’étudiant lui-même.
En conséquence,
le recourant confond, à n’en pas douter, le processus formatif, foncièrement
évolutif, fait d’allers et retours, avec le processus certificatif final représentant
une analyse personnelle.
Il convient de
relever que cette confusion, chez le recourant, entre
formatif et certificatif se retrouve à d’autres
endroits dans son argumentaire. A titre d’exemple, au ch. 7 où le recourant
relève que «plusieurs échanges ont eu lieu au courant du semestre n’entraînant
pas d’annulation de la pièce ». Les recopies de texte entre M. X.________ et un
autre étudiant qui sont mentionnées ici ne concernent que deux ou trois
phrases. Elles ont été signalées par les formateurs dans le cadre de leur
premier retour formatif. Demande a été faite aux étudiants concernés de supprimer ces portions de texte copié
dans la version finale, ce qu’ils ont fait. Cette recopie n’a pas eu pour
conséquence une annulation de la pièce, car ces échanges faisaient partie du
processus formatif et non certificatif.
[…]
Les retours
formatifs qui sont donnés par les formateurs aux étudiants sont très détaillés,
ce qui contredit les propos du recourant, sous ch. 8. En effet, lorsque
l’ensemble des points n’est pas acquis, des commentaires écrits sont fournis
pour amener les étudiants à pouvoir améliorer leur travail et réussir leur
pièce. De plus, des entretiens individuels sont proposés pour discuter de ces
retours formatifs et le recourant en a fait usage à plusieurs reprises
[..]."
S'agissant de l'échec au module
MSMSC25, le Comité de direction de la HEP faisait valoir en substance que cet
échec était dû à un manque d'investissement du recourant. Il expliquait que ce
module comprenait un travail en groupe ou individuel hebdomadaire et que le
recourant s'était absenté régulièrement ou n'avait pas réalisé les travaux
demandés dans ce cadre. Le recourant n'avait en outre pas rendu son travail
accessible malgré plusieurs demandes et il n'avait pas donné suite aux
propositions de supervision du formateur concerné. Quant à l'évaluation
proprement dite du travail présenté conjointement par le recourant et Y.________,
il renvoyait aux éléments figurant dans le rapport d'examen du 10 juin 2013. Il
estimait au vu de ces éléments que la note F attribuée par les experts n'était
pas critiquable.
F.
Par décision du 5 juin 2014, la Commission de recours de la HEP a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision du
10 juillet 2013. Elle précisait avoir restreint son pouvoir d'examen au
contrôle de la légalité au motif que la décision attaquée avait été rendue en
matière d'examens, domaine dans lequel elle ne revoyait les faits que sous
l'angle de l'arbitraire. Sur le fond, elle s'est ralliée aux arguments du
Comité de direction de la HEP. En particulier, elle a fait siennes les
explications données par celui-ci relatives au système d'évaluation du
portfolio, au cadre fixé pour les échanges entre étudiants, et à la confusion
que ferait le recourant entre l'évaluation formative et l'épreuve certificative
(p. 9 de la décision attaquée). Elle a ainsi validé la note F attribuée à la
pièce 3R du portfolio du module MSINF31 au motif qu'elle avait une teneur
identique à plus de 40% à celle présentée par Y.________.
G.
Par acte du 5 février 2015, X.________ a
recouru, sous la plume de son avocat, contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'admission du
recours et à la réforme de la décision attaquée dans le sens que "les
modules MSINF21 et MSINF31 et MSMSC25 sont réussis"; subsidiairement, il
conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 29 août 2014, le Comité de direction
de la HEP, autorité concernée, a conclu implicitement au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée. Il renvoie à ses déterminations du 8
octobre 2013 devant l'autorité inférieure.
La Commission de recours de la HEP, autorité intimée, a répondu le 10 septembre
2014. Elle a conclu également de manière implicite au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Elle renvoie aux motifs développés dans
ladite décision.
Le recourant a produit un mémoire
complémentaire le 4 décembre 2014. Il reprend en substance les arguments
développés dans son acte de recours. Il a notamment requis, au titre de mesure
d'instruction, que l'autorité intimée produise l'intégralité des pièces 3R du
module MSINF31 pour lui et Y.________, ainsi que tout document attestant des
éléments techniques et des concepts méthodologiques demandés aux étudiants dans
le cadre du module MSMSC25.
Par ordonnance du 8 décembre 2014,
la juge instructrice a imparti un délai à l'autorité intimée pour compléter son
dossier sur ce point.
L'autorité intimée a répondu le 9
janvier 2015 qu'elle avait produit l'intégralité de son dossier. Elle s'est
également déterminée sur le mémoire complémentaire du recourant de la manière
suivante:
"[…] quoi
qu’en dise le recourant, la distinction entre évaluation formative et
évaluation certificative constitue le fondement même de la pédagogie. En
l’occurrence, il ressort des consignes que les étudiants devaient préparer
individuellement un portfolio comprenant cinq pièces. Dans un premier temps,
soit la phase de l’évaluation formative, ils devaient soumettre leur travail à
un professeur ainsi qu’à un pair, qui leur faisaient par d’un retour oral et
écrit. Sur la base de ces retours, l’étudiant élaborait le portfolio dans sa
version finale, qui faisait seul l’objet de l’évaluation certificative.
Manifestement, il n’a jamais été question que les étudiants travaillent
ensemble sur la même pièce, ce qui constitue précisément un cas de plagiat, ou
à tout le moins de non-respect des consignes. Dans la mesure où le recourant
admet expressément qu’il a travaillé sur ses pièces en collaboration étroite
avec Monsieur Y.________, il n’a à tout le moins pas respecté la consigne, ce
qui justifie déjà pour ce seul motif la décision d’échec au module,
indépendamment des proportions exactes dans lesquelles son travail constitue un
acte de plagiat."
Le Comité de direction de la HEP a encore été invité à produire les épreuves litigieuses complètes (pièces 3R) du
recourant et de Y.________.
Le 16 février 2015, l'autorité concernée a produit les documents suivants:
"- Consigne de l'épreuve de rattrapage
de M. X.________ du module MSINF31
- Consigne de l'épreuve de rattrapage de M. Y.________
du module MSINF31
- Epreuve de rattrapage MSINF31-3R de M. X.________
- Epreuve de rattrapage MSINF31-3R de M. Y.________
- Epreuve de rattrapage MSINF31-4R de M. X.________
- Epreuve de rattrapage MSINF31-4R de M. Y.________
"
Le recourant a reçu copie des
pièces le concernant. Son avocate a toutefois pu consulter l'ensemble des
pièces produites au greffe du Tribunal.
Le recourant s'est déterminé sur
ces pièces le 10 mars 2015. Il fait valoir que les pièces 3R produites par
l'autorité concernée sont incomplètes et que seule une partie de la question 3
de cette pièce est identique chez les deux étudiants, les autres questions ne
comportant aucune similitude.
Par ordonnance du 11 mars 2015, la
juge instructrice a invité l'autorité intimée à transmettre les épreuves
litigieuses complètes du recourant et de Y.________.
L'autorité intimée a répondu le 25
mars 2015 qu'elle avait produit l'intégralité de son dossier et a prié le
Tribunal de requérir, le cas échéant, les pièces complémentaires des épreuves
considérées auprès de l'autorité concernée. Sur le fond, elle maintient sa
position.
H.
Le Tribunal a ensuite statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recours de droit administratif est ouvert à
l'encontre de la décision de la Commission de recours de la HEP confirmant la décision du Comité de direction de la HEP prononçant l'échec définitif du recourant à sa formation, conformément à la clause générale de compétence
prévue à l'art. 92 al. 1 LPA-VD. En effet, ni la loi sur la Haute école pédagogique du 12 décembre 2007 (LHEP; RSV 419.11) ni son règlement d'application
du 3 juin 2009 (RLHEP; RSV 419.11.1) ne prévoient de voie de recours contre les
décisions de la Commission de recours de la HEP en matière d'examens.
Formé en temps utile et devant
l'autorité compétente, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en
matière au fond.
2.
Le recourant a requis, au titre de mesures
d'instruction devant le Tribunal, l'audition d'un témoin, ainsi que la
production de documents complémentaires par les autorités intimée et concernée.
a) Le droit d'être entendu est une
garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) ainsi qu’à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01). Cela inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision
à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid.
3.
, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu découlant
de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu
oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1
p. 428). Le droit de faire administrer des preuves
suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé
soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon
les formes et délais prescrits (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb). Il n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3).
b) En l'occurrence, le dossier de
la cause a été complété en cours d'instruction et le recourant a pu s'exprimer
sur ces compléments. Au vu du dossier et des considérants qui suivent, le
Tribunal s'estime suffisamment renseigné, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire
d'entendre d'éventuels témoins. Il n'est dès lors pas donné suite à la requête
du recourant sur ce point.
3.
La décision porte sur l'échec définitif du
recourant à la formation menant à l'obtention du diplôme en enseignement pour
le degré secondaire II délivré par la HEP.
La Cour de
céans s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître
de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat
lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnel. Elle n'intervient que si l’autorité inférieure a abusé, excédé ou
mésusé de son pouvoir d’appréciation. Le contrôle judiciaire se limite à
s'assurer que les examinateurs ne se sont pas basés sur des considérations hors
de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (GE.2014.0169 du
13.
mars 2015; GE.2012.0192 du 17 avril 2014; GE.2013.0037 du 6 novembre 2013;
GE.2010.0181 du 31 mai 2011 consid. 2b; GE.2010.0162 du 30 mai 2011 consid. 2;
GE.2010.0143 du 20 octobre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). La
retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de
l'évaluation proprement dite des prestations fournies (voir à cet égard l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral [ci-après : ATAF] B-5267/2012 du 13
février 2013 consid. 2 et les références citées; GE.2010.0162 précité consid.
2). En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et
l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure,
l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition,
sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions
de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont
l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; GE.2014.0121 du 15 décembre 2014 consid. 2).
4.
a) La HEP a notamment pour mission d'assurer la
formation de base en pédagogie, en didactique et en sciences de l’éducation
d’enseignants du degré secondaire II (art. 3 al. 2 let. a LHEP). Elle délivre entre
autres titre le Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II (art. 27 al.
1.
let. c LHEP).
Le Comité de direction adopte les règlements
d’études après consultation du Conseil de la HEP. Il les soumet au département en charge de la formation des enseignants pour approbation. Les règlements
d'études fixent les objectifs et le déroulement des formations ainsi que les
modalités d'évaluation. Ils sont conformes aux dispositions intercantonales de
reconnaissance des titres (art. 8 al. 3 et 4 LHEP).
En l'espèce, le règlement des études menant au
Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II (RDS2) précité est
applicable à la formation du recourant. Il est complété par la
directive 05_05 portant sur les évaluations certificatives du 23 août 2010, modifié le 11 septembre 2012, le 9 septembre 2013
et le 24 novembre 2014 (disponible à l'adresse internet suivante: https://www.hepl.ch/cms/accueil/mission-et-organisation/lois-reglements-directives/cadre-juridique-hep-vaud-1/decisions-et-directives.html).
Cette directive a pour objet de préciser les modalités relatives à
l'évaluation certificative des prestations des étudiants aboutissant à l'octroi
de crédits ECTS, sous réserve de dispositions spécifiques à certains programmes
réglés par des conventions interinstitutionnelles (art.1).
b) Selon l'art. 10 RDS2, les études
comprennent les éléments de formation suivants: les modules, obligatoires ou à
choix, composés de cours et de séminaires (let. a); les stages et d'autres
activités de formation pratique, dont les modules d'intégration (let. b); le
mémoire professionnel de Diplôme (let. c). Les études sont structurées de
manière à permettre l'acquisition de compétences professionnelles mentionnées
dans un référentiel.
Le plan d'études fixe pour chaque
compétence professionnelle le niveau de maîtrise attendu au terme de la
formation. Pour chaque élément de formation, le plan d’études précise les
objectifs de formation en regard des niveaux de maîtrise attendus en fin de
formation, les prérequis, le contenu, les modalités de formation, le statut
(obligatoire ou à choix), les formes de l’évaluation (formative et certificative)
et l'attribution des crédits ECTS (art. 11 RDS2).
Quant à l'art. 18 RDS2, il pose les
principes d'évaluation pour les éléments de la formation concernée.
Cette disposition a la teneur
suivante:
"1 Les
prestations de l'étudiant font l’objet de deux types d’évaluation:
a. l’évaluation
formative;
b. l'évaluation
certificative.
2.
L’évaluation formative offre un ou plusieurs retours d’information à
l'étudiant portant notamment sur son niveau d'acquisition des connaissances ou
des compétences au cours d'un élément de formation.
3.
L’évaluation certificative se réfère aux objectifs de formation
requis par le plan d’études. Elle se base sur des critères préalablement
communiqués aux étudiants et leur permet d’obtenir des crédits ECTS.
4.
L’évaluation certificative respecte les principes de
proportionnalité, d’égalité de traitement et de transparence."
La forme et les modalités de l’évaluation
certificative sont communiquées par écrit aux étudiants au plus tard durant la
première moitié de chaque élément de formation (art. 19 RDS2).
Les prestations faisant l’objet d’une évaluation
certificative reçoivent une note selon l’échelle suivante: de A (excellent
niveau de maîtrise) à F (niveau de maîtrise insuffisant).
Les conditions d'échec à la
formation sont précisées à l'art. 24 RDS2 dont la teneur est la suivante:
"1 Lorsque la note F est attribuée, l’élément de formation est échoué.
L'étudiant doit se présenter à une seconde évaluation.
2.
La seconde évaluation doit avoir lieu au plus tard lors de la
troisième session d’examens qui suit la fin de l'élément de formation concerné.
3.
Un second échec implique l'échec définitif des études, sauf s’il
concerne un module à choix. Dans ce dernier cas, l'échec peut être compensé par
la réussite d'un autre module à choix."
d) En l'espèce, le recourant a
obtenu la note F pour la pièce 3R du portfolio du module MSINF31 en raison d'un
plagiat. Il s'agit d'un travail qu'il présentait pour la seconde fois lors de
la session de juin 2013. Dans la mesure où ce module est obligatoire (cf. le
plan d'études, version du 30 août 2010), cette note a entraîné l'échec
définitif à sa formation, conformément à l'art. 24 al. 3 RDS2. Il y a donc lieu
d'examiner en premier lieu les griefs du recourant relatifs à l'attribution de
cette note.
5.
Le recourant conteste l'attribution de la note F
pour la pièce 3R litigieuse en raison d'un plagiat. Il fait valoir que seul 5%
de cette pièce a un contenu identique à celui de Y.________, ce qui ne serait
pas suffisant pour retenir un cas de plagiat.
a) L'art. 32bis RDS2 a la teneur
suivante:
"1 Toute participation à une fraude ou à un
plagiat ou à une tentative de fraude ou de plagiat constatée dans le cadre
d’une évaluation certificative, d’un module d’intégration, d’un examen au sens
de l’article 27 du présent règlement ou du mémoire entraîne pour son auteur
l’attribution de la note F ou de l’échec à l’élément de formation concerné,
ainsi qu’à toutes les évaluations certificatives inscrites lors de la même
session. Les sanctions prévues à l’article 75 RLHEP demeurent réservées."
L'art. 12 de la directive 05_05
précitée portant sur les évaluations certificatives précise les modalités de la
sanction et la procédure en cas de plagiat. Elle a la teneur suivante:
" Référence: art. 75 et 76 RHEP
1.
Chaque étudiant
est tenu de citer systématiquement les sources sur lesquelles son travail est
fondé, qu’il s’agisse de
versions provisoires ou de la version définitive de ce travail. Dans le cas contraire,
que l’étudiant ait agi délibérément ou par négligence, le formateur doit
signaler cette situation sans délai au Comité de direction et lui remettre le
travail concerné avec mise en évidence des passages où le plagiat est soupçonné
ou avéré et indication des sources qui ont été plagiées.
2.
Conformément
aux dispositions prévues par les articles 75 & 76 RLHEP, le Comité de
direction se prononce après avoir entendu l’étudiant concerné, en règle
générale en présence du formateur concerné.
3.
Pour décider de
la sanction (avertissement, suspension ou exclusion), le Comité de direction
évalue l’ampleur de la fraude en fonction des critères
suivants :
a) contexte:
travail remis en cours de séminaire / examen / mémoire / version provisoire /
version définitive
b) étendue du plagiat: plagiat restreint (un à
deux paragraphes)/ plagiat étendu (nombreux passages, plusieurs pages, voire
travail entier)
c) plagiat
soupçonné / plagiat confirmé par des preuves tangibles
d) plagiat démasqué
pour la première fois/ récidive.
4.
En outre, toute
participation à une fraude ou à un plagiat ou à une tentative de fraude ou de
plagiat constatée dans le cadre d'une évaluation certificative entraîne pour
son auteur l’attribution de la note F ou O (zéro) ou de l’appréciation « échec
» à toutes les évaluations certificatives inscrites lors de la même session."
Les art 75 et 76 RLHEP, auxquels
renvoie l'art. 12 de la directive précitée disposent encore ce qui suit:
"Art. 75
Violation de ses obligations par l’étudiant
1.
Est passible de sanctions disciplinaires l’étudiant qui :
a. se rend
coupable de fraude ou de plagiat lors de l’admission ou d’une procédure
d’évaluation ;
b. ne se conforme
pas aux règles et consignes en vigueur dans les lieux de stages et à la HEP ;
c. manifeste un
comportement incompatible avec l’exercice de la profession d’enseignant ;
d. après un
rappel, ne s’acquitte pas de tout ou partie des droits d’inscription ou de la
taxe semestrielle dans le délai prescrit.
2.
En règle générale, la suspension et l’exclusion ne peuvent être
prononcées qu’après un avertissement. Toutefois, en cas de violation grave de
ses devoirs, l’étudiant peut être suspendu ou exclu sans avertissement
préalable.
Art. 76 Procédure
1.
L'étudiant doit
être entendu par l'autorité appelée à statuer.
2.
Le prononcé disciplinaire émane du Comité de direction sur préavis
du responsable de filière. Il est notifié par écrit avec indication des motifs
et de la voie de recours."
c) En l'occurrence, la décision
contestée confirme un échec définitif, en raison d'un plagiat ou fraude à un
examen. Suite à son premier échec concernant les pièces 3 et 4 du module
MSINF31, en janvier 2013, le recourant a présenté 2 pièces de rattrapage (3R et
4R), à la session suivante de juin 2013. La pièce litigieuse 3R du recourant
comporte des parties de texte identiques à celles de la pièce 3R présentée par Y.________.
Le recourant conteste l'ampleur de la copie, ainsi que l'existence d'un plagiat.
Il admet toutefois qu'une petite partie de son épreuve a un contenu identique à
celui de son camarade précité.
Dans ses déterminations du 25 mars 2015, l'autorité intimée rappelle la notion de plagiat, telle que définie dans une directive 05_08
"Mémoires de diplôme", adoptée par le Comité de direction de la HEP, le 13 mai 2013. L'art. 5.2 de cette directive définit le plagiat comme une atteinte au
droit d'auteur qui consiste dans le fait de copier une oeuvre en tout ou en
partie en omettant de la désigner, faisant ainsi croire que l'auteur de la
copie est l'auteur du texte (art. 5.2 al. 1). Il y a notamment plagiat lorsque
le travail d'une autre personne est présenté comme étant le sien (art. 5.2. al.
2.
let. e). Comme indiqué dans le descriptif précité du 11 février 2013 des
entrées du portfolio de rattrapage/MSINF31 concernant le recourant, les pièces
de ce portfolio "imposent un travail individuel et des analyses
personnelles. Toute copie sera considérée comme du plagiat, soit de la
tricherie entraînant l'annulation de la pièce." On en déduit que
l'autorité concernée, puis l'autorité intimée assimilent la copie, dans le
cadre de travaux personnels, à un plagiat au sens des dispositions précitées.
Cette appréciation, qui peut trouver son fondement à l'art. 5.2 al. 2 let. e de
la directive 05_08, ne prête pas le flanc à la critique.
d) Le recourant conteste l'étendue
des passages identiques de son épreuve 3R avec celui d'un autre candidat. A la
lecture des deux extraits d'examens du recourant et du candidat Y.________ figurant
sur un document comparatif produit par l'autorité concernée, on constate que
les réponses 2.3, 4.2, 4.5 et 4.11 des deux candidats sont pratiquement
identiques, mot pour mot. On doit certes déplorer que les autorités concernée
et intimée n'ont pas produit l'épreuve complète de ces deux candidats pour cet
examen, bien que dûment requis. Cela étant, au vu du caractère identique de ces
quelques réponses, l'appréciation des autorités selon laquelle une telle copie
constitue une fraude ou un plagiat peut être confirmée.
e) Le recourant conteste encore
toute fraude au vu de la nature même du travail qui aurait consisté, selon lui
à un travail collectif, en tout cas dans la phase formative. Il fait valoir que la limite entre
l'évaluation formative et l'évaluation certificative n'est pas clairement posée
et que les consignes selon lesquelles les échanges dans la phase certificative
sont prohibés ne sont pas expliquées aux étudiants de manière explicite,
contrairement aux exigences du règlement applicable (art. 18 al. 4 RDS2) qui
impose que les critères soient préalablement communiqués aux étudiants. Il
relève que les étudiants sont constamment encouragés à échanger leurs idées.
Les travaux des étudiants qui partageant leurs conceptions dans la phase
formative présenteront forcément des similitudes dans la phase certificative,
ce d'autant plus que les travaux sont les mêmes durant les deux phases. Cette
appréciation ne peut être suivie. Comme indiqué par l'autorité intimée, la
distinction entre évaluation formative et évaluation certificative est claire
et précise. Elle rappelle que des consignes écrites ont été données au
recourant qui prévoient que les pièces de rattrapage du portfolio du module
MSINF31 doivent être rédigées personnellement, sous peine d'être annulées. Elle
explique que durant l’évaluation formative, le recourant devait soumettre son
travail à un formateur ainsi qu’à un pair, qui lui faisaient part d’un retour
oral et écrit. Sur la base de ces retours, le recourant devait élaborer le
portfolio dans sa version finale, qui faisait seul l’objet de l’évaluation
certificative. Il n’a jamais été question que les étudiants travaillent ensemble
sur la même pièce, ce qui constitue précisément un cas de plagiat,
indépendamment des proportions exactes dans lesquelles les travaux sont
identiques. Ainsi, si des échanges avec un pair au stade de l'évaluation
formative sont prévus et encouragés, cela ne signifie pas que le travail final
présenté au stade certificatif peut constituer un travail collectif. Au
contraire, l'attention du recourant a été expressément attirée, notamment dans
le descriptif du travail de rattrapage à présenter, sur la nécessité de
présenter un travail personnel et individuel dans le cadre du module MSINF31.
Le recourant, qui avait déjà subi
un échec pour l'examen en question, avait déjà été avisé de l'importance
d'éviter toute copie. Ainsi, il a été expressément averti, lors de l'évaluation
de la pièce 4, en janvier 2013, que la rédaction d'un portfolio dans ce module était
un travail éminemment personnel et que le fait de retrouver un grand nombre
d'éléments similaires entre son travail et celui du candidat Y.________ n'était
pas acceptable (cf. ci-dessus lettre B/c). Pour rappel, le recourant est un
étudiant confirmé qui a déjà effectué des études universitaires complètes et
qui a obtenu un doctorat de l'Université de Lausanne. Il ne pouvait en
conséquence ignorer l'importance du caractère individuel et personnel attendu
pour des travaux académiques et des examens.
Force est ainsi de conclure que
l'appréciation de l'autorité intimée consistant à retenir une fraude à l'examen
du module MSINF31 conduisant à un échec définitif peut en l'espèce être
confirmée.
e) Dans la mesure où la décision
prononçant l'échec définitif du recourant est confirmée, il n'y a pas lieu
d'examiner les autres griefs du recourant relatifs à l'autre examen litigieux.
6.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
est rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du litige, les frais
de justice seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD).
Le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours de la HEP du 5 juin 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 juin 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.