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Décision

GE.2014.0122

CDAP - GE.2014.0122 - 2014-08-06 - X.________ c/Direction générale de l'enseignement postobligatoire

6 août 2014Français3 min

Source vd.ch

Faits

attendu que cette lettre a été transmise le 7

juillet 2014 par la DGEP à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, comme objet de sa compétence;

-

vu l'ordonnance (accusé de réception) du 8

juillet 2014 informant X.________ de l'enregistrement de sa lettre comme un

recours contre la décision de la DGEP du 18 juin 2014, et lui impartissant un

délai au 28 juillet 2014 pour effectuer une avance de frais de 1'000 francs,

sous peine d'irrecevabilité du recours,

considérant

-

que l'avance de frais requise n'a pas été

effectuée dans le délai prescrit,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 6 août 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.