GE.2014.0125
CDAP - GE.2014.0125 - 2015-06-11 - X.________ c/Commission de recours HEP M. François Zürcher, Président, Comité de direction de la Haute école pédagogique
11 juin 2015Français26 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2014.0125
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.06.2015
Juge:
IBI
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Commission de recours HEP M. François Zürcher, Président, Comité de direction de la Haute école pédagogique
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
CONDITION DE RECEVABILITÉ
FORME ET CONTENU
VICE DE FORME
RESTITUTION DU DÉLAI
REJET DE LA DEMANDE
LPA-VD-22
LPA-VD-22-1
LPA-VD-27-4
LPA-VD-27-5
LPA-VD-47
LPA-VD-79-1
Résumé contenant:
Recours contre la décision de la Commission de recours de la HEP prononçant l'irrecevabilité du recours contre la décision d'interruption définitive de la formation du recourant.
Le recourant n'a pas corrigé les vices affectant son recours et il ne s'est pas acquitté de l'avance de frais dans le délai imparti par l'autorité intimée (cf. art. 79 al. 1 et 27 al. 4 et 5 LPA-VD).
Les conditions auxquelles un délai peut être restitué selon l'art. 22 LPA-VD, telles que précisées par la jurisprudence, ne sont en l'espèce pas réalisées. C'est dès lors à bon droit que le recours a été déclaré irrecevable.
Rejet du recours et confirmation de la décision attaquée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juin 2015
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Marcel
Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
représenté par Me Michel CHAVANNE, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de recours de la HEP, à Lausanne
Autorité concernée
Comité de direction de la Haute école pédagogique,
à Lausanne,
Objet
Affaires scolaires
et universitaires
Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours de la HEP du 6 juin 2014 déclarant son recours irrecevable.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________ est notamment titulaire d'une Maîtrise universitaire en
commerce international, financement des matières premières/marchandises et
transport maritime et d'un Master of science en systèmes de communication de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).
Il a suivi, dès le 1er semestre de
l'année académique 2012/2013, la formation pour l'obtention d'un Diplôme en
enseignement pour le degré secondaire II auprès de la Haute école pédagogique de Lausanne (ci-après: la HEP). Il s'agit d'une formation
professionnelle de niveau tertiaire qui permet d'acquérir les bases nécessaires
à l'exercice du métier d'enseignant dans les écoles de maturité générale,
spécialisée et professionnelle. Combinant des aspects didactiques et
pédagogiques, elle se compose d'une formation théorique et pratique. La
formation pratique (stages) s’effectue dans les "établissements
partenaires de formation" (EPF).
Dans le cadre de sa formation pratique, X.________ a
réalisé un stage auprès du gymnase de ********, à 2********, durant l'année
2012/2013. Il y a enseigné les disciplines de la bureautique et de
l'informatique. Selon les bilans certificatifs du stage (A – semestre 1 et B
–semestre 2) des 20 décembre 2012 et 30 mai 2013, il a obtenu les notes B et C pour
ce stage, équivalant respectivement à un très bon niveau de maîtrise, et un bon
niveau de maîtrise.
B.
X.________ a subi une première session d'examens (évaluations
certificatives) à la fin du 1er semestre (session de janvier 2013).
Selon le relevé de notes du 5 février 2013 figurant au dossier, il a obtenu les
résultats suivants:
"Matières
Date
Notes
Crédits prévus
Crédits obten-us
Statut
MS200
Plan MS2
02.2013
Echec
60
15.5
Echec
MSINF31
Didactique de
l'informatique et de la bureautique
01.2013
F
6
0
Echec
MSMSC25
Utilisation des
TIC en maths et en sciences
01.2013
F
6
0
Echec
MSINT21
Module
d'intégration automne
02.2013
Validé
1.5
1.5
Réussi
MSPRA21b
Pratique en
responsabilité automne
01.2013
Validé
8
8
Réussi
MSPRA21-3
Stage automne en
responsabilité 1
01.2013
B
4
4
MSPRA21-4
Stage automne en
responsabilité 2
01.2013
B
4
4
MSENS31
Concevoir, mettre
en œuvre, évaluer et analyser une situation d'enseignement/apprentissage
01.2013
F
6
0
Echec
MSIS031
Relation
pédagogique et climat de classe
01.2013
C
6
6
Réussi"
X.________ a obtenu la note F au modules suivants: MSINF31
"Didactique de l'informatique et de la bureautique", MSMSC25
"Utilisation des TIC en maths et en sciences" et MSENS31
"Concevoir, mettre en œuvre, évaluer et analyser une situation
d'enseignement/apprentissage".
Le 6 février 2013, X.________ a été informé par le
directeur de la formation qu'il pouvait encore se présenter à une nouvelle
tentative de certification des modules auxquels il avait échoué, lors d'une
nouvelle session d'examens.
C.
A la fin du second semestre de l'année 2012/2013, X.________ a subi une
nouvelle session d'examens. Selon le relevé de notes du 10 juillet 2013, il a obtenu
les résultats suivants:
"Matières
Date
Notes
Crédits prévus
Crédits obtenus
Statut
MS200
Plan MS2
07.2013
60
36
MSINF21
Didactique de l'informatique et de la bureautique au
secondaire II
07.2013
F
6
0
Echec
MSINF31
Didactique de l'informatique et de la bureautique
07.2013
F
6
Considérants
0.
Echec définitif
MSMSC25
Utilisation des TIC en maths et en sciences
06.2013
F
6.
0.
Echec provisoire
MSINT21
Module d'intégration automne
02.2013
Validé
1.5
1.5
Réussi
MSINT22
Module d'intégration printemps
07.2013
Validé
1.5
1.5
Réussi
MSMEM20
Mémoire professionnel
07.2013
E
5.
5.
Réussi
MSPRA21B
Pratique en responsabilité automne
01.2013
Validé
8.
8.
Réussi
MSPRA21-3
Stage automne en responsabilité 1
01.2013
B
4.
4.
MSPRA21-4
Stage automne en responsabilité 2
01.2013
B
4.
4.
MSPRA22B
Pratique en responsabilité printemps
06.2013
Validé
8.
8.
Réussi
MSPRA22-3
Stage printemps en responsabilité 1
06.2013
B
4.
4.
MSPRA22-4
Stage printemps en responsabilité 2
06.2013
B
4.
4.
MSENS31
Concevoir, mettre en œuvre, évaluer et analyser une
situation d'enseignement/apprentissage
06.2013
D
6.
0.
Echec
définitif
MSIS031
Relation pédagogique et climat de classe
01.2013
C
6.
6.
Réussi
MSIS032
Altérités et intégrations
07.2013
E
6.
6.
Réussi
OP001
Maîtrise de la langue française
06.2013
Retrait motivé
0.
0"
X.________ a obtenu la note F aux modules suivants: MSINF21 "Didactique de l'informatique
et de la bureautique au secondaire II", MSINF31 "Didactique de
l'informatique et de la bureautique", MSMSC25 "Utilisation des
TIC en maths et en sciences" et MSENS31 "Concevoir, mettre en
œuvre, évaluer et analyser une situation d'enseignement/apprentissage".
Un échec définitif était indiqué pour les modules MSINF31 et MSENS31.
Le constat d'échec à la certification (note F ou
échec) du module MSINF31, daté du 3 juillet 2013, comporte la motivation
suivante:
"L’étudiant présente cet
examen pour la seconde fois, après un échec pour ce module à la session du mois
de février [recte: janvier] 2013.
L’évaluation du module consiste en
un portfolio de rattrapage constitué de nouvelles pièces correspondant aux deux
pièces en échec à la session de février pour M. X.________. L’étudiant doit
réussir la totalité des deux pièces pour valider le module. Dans l’une des deux
pièces, nous constatons qu’il y a une similitude de plus de 40% avec le texte
de M. Y.________ qui présentait un portfolio de rattrapage identique. Il y a
clairement eu copie entre ces étudiants. La démarche de portfolio étant une
démarche personnelle, il va de soi que cette recopie ne correspond en rien au
travail demandé.
Il est formellement stipulé par
écrit sur la première page du portfolio de rattrapage que:
"les pièces imposent un travail
individuel et des analyses personnelles. Toute copie sera considérée comme du
plagiat, soit de la tricherie entraînant l’annulation de la pièce".
En cohérence avec ces éléments, la
pièce en question est considérée comme invalide. M. X.________ est donc en
échec.
Annexes:
• Évaluation critériée des pièces 2R et
4R
• Copie des passages identiques chez les
deux étudiants pour la pièce 3R
• Première page du descriptif du
portfolio de rattrapage".
- Un document intitulé "Portfolio de rattrapage/Comparaison
des textes de X.________ et de Y.________" est joint audit constat. Il
comporte des fragments de texte des pièces 3R présentées par ces deux
étudiants. Les passages jugés identiques sont mis en évidence en caractère
gras.
D.
Par décision du 10 juillet 2013, le Comité de direction de la HEP a prononcé l'échec définitif de X.________ à la formation concernée, en application de
l'art. 24 du règlement des études menant au Diplôme d'enseignement pour le
degré secondaire II (ci-après: RDS2) du 28 juin 2010, au motif qu'il avait subi
un échec réitéré à l'un des modules au moins de sa formation.
Par décision datée du même jour, le Comité de
direction de la HEP a également prononcé, pour les mêmes motifs en ce qui
concerne le module MSINF31, l'échec définitif de Y.________ pour la formation
concernée.
E.
Par un seul acte non signé et reçu le 22 juillet 2013 par la Commission de recours de la HEP, Y.________ et X.________ ont recouru contre ces décisions.
Ils ont pris les conclusions suivantes:
"1- Nous demandons à ce qu'il plaise à la Commission [d'] annuler la décision pour violation du principe de l'égalité de traitement dû
aux irrégularités constatées eu égard à l'évaluation de Mme _____, et de M.
_______
2- De nous permettre de repasser l'examen en cause dans un
délai qui serait établi à votre libre convenance"
Le 26 juillet 2013, la Commission de recours de la HEP a accusé réception de ce recours et a constaté que l'acte de
recours ne respectait pas les formes prescrites par l'art. 27 al. 4 LPA-VD, vu
qu'il n'était pas signé, que des pièces auxquelles le recours se référait
n'avaient pas été jointes et qu'il ne permettait pas de comprendre quels
modules étaient concernés par quels arguments, ni pour quelle raison il y
aurait lieu de considérer que l'ensemble de l'argumentaire serait identique
pour les deux intéressés. Elle a en conséquence imparti individuellement à
chacun des deux candidats en échec un délai pour régulariser son recours. En ce
qui concerne X.________, l'autorité précitée lui a imparti un délai échéant le
8.
août 2013 pour qu'il produise un acte signé de sa main comportant les motifs
et conclusions de son recours et pour qu'il effectue le paiement d'une avance
de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD). Elle attirait son attention sur le fait que si
l'acte requis n'était pas produit dans le délai imparti, si les vices de forme
n'étaient pas corrigés ou si l'avance de frais n'était pas effectuée en temps
utile, il ne serait pas entré en matière sur le recours (art. 27 al. 5 LPA-VD).
Le 12 août 2013, X.________ a déposé quatre actes de
recours, tous dirigés contre la décision du Comité de direction de la HEP du 10 juillet 2013, mais portant chacun sur l'un des modules pour lesquels il avait subi
Dispositif
un échec. En résumé, il concluait à l'annulation de cette décision et à ce que la Commission de recours de la HEP prononce la réussite des examens relatifs aux modules MSMC25
et MSINF21 et qu'elle l'autorise à repasser les examens relatifs aux modules
MSENS31 et MSINF31. Il a également expliqué qu'il avait été absent de la Suisse du 24 juillet au 9 août 2013 pour des raisons familiales urgentes. A l'appui de ses
recours il a produit une copie de ses cartes d'embarquement pour un vol de
Douala (Cameroun) à Genève, le 9 août 2013.
Il s'est acquitté du paiement de l'avance de frais requis,
le 12 août 2013.
Le 6 septembre 2013, le Président de la Commission de recours de la HEP, a informé X.________ qu'il avait pris acte du fait de son
absence de la Suisse 24 juillet au 9 août 2013 pour des raisons familiales
urgentes. Il a encore ajouté ce qui suit:
"Toutefois, dans les
circonstances susmentionnées, de telles raisons n'apparaissent a priori pas de
nature à permettre une restitution du délai de grâce qui vous avait été
accordé, dès lors qu'il vous incombait de prendre toutes mesures utiles, avant
votre départ, pour vous permettre de répondre à d'éventuelles sollicitations de
la Commission."
Un délai au 17 septembre 2013 lui a été imparti
pour qu'il indique s'il retirait son recours, auquel cas l'avance de frais lui
serait restituée. Dans le cas contraire, le recourant était informé qu'il
serait statué sur son recours.
Par une lettre reçue le 17 septembre 2013 par la Commission de recours de la HEP, X.________, désormais représenté par un avocat, a requis la
restitution du délai qui lui avait été fixé le 26 juillet 2013. Il faisait
valoir en substance que son absence de la Suisse avait été de courte durée (du
25 juillet au 9 août 2013), et qu'il ne pouvait pas s'attendre de bonne foi à
ce que ladite Commission lui fixe un délai péremptoire dans un si court laps de
temps. Il se référait à cet égard à un arrêt rendu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (GE.2010.0126 du 7 septembre
2010).
Le 25 septembre 2013, la Commission de recours de la HEP a accusé réception de cette lettre et pris note du maintien
du recours.
F.
Par décision du 6 juin 2014, la Commission de recours de la HEP a déclaré le recours de X.________ irrecevable et mis les frais de la cause à sa charge. Elle
a estimé en substance que l'absence du recourant de la Suisse ne constituait pas un motif valable de restitution du délai au sens de l'art. 22 al. 1
LPA-VD, dans la mesure où étant partie à une procédure, le recourant devait s'attendre
à recevoir des communications de la part de celle-ci et aurait dû prendre les
dispositions nécessaires pour que la correspondance de l'autorité lui parvienne
en temps utile, durant son absence. Elle constatait au demeurant que tel
semblait avoir été le cas puisque sa lettre du 26 juillet 2013, qui avait été
envoyée par pli recommandé au recourant, avait été retirée le 29 juillet 2013 à
un office postal. Elle a en conséquence retenu que l'avance de frais et les
actes de recours corrigés qui lui étaient parvenus le 12 août 2013 étaient
tardifs.
G.
Le 10 juillet 2014, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, sous la plume de son mandataire,
contre la décision précitée. Il conclut, sous suite de frais et de dépens, à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision, la cause étant
renvoyée à la Commission de recours de la HEP pour instruction au fond et
nouvelle décision. Il fait valoir une violation des règles de procédure sur la
restitution des délais (art. 22 LPA-VD), ainsi qu'une violation de son droit d'être
entendu et de l'interdiction de l'arbitraire. Selon lui la décision attaquée ne
tiendrait pas compte des éléments invoqués dans sa demande de restitution de
délai. Il soutient également que ladite Commission aurait préjugé en
l'informant le 6 septembre 2013 que son absence n'était à priori pas de nature
à permettre la restitution du délai de grâce qui lui avait été accordé. Il estime
que son absence de Suisse, en raison de l'état de santé critique dans lequel se
trouvait son père, au Cameroun, constitue un empêchement non fautif qui
justifie la restitution du délai fixé le 26 juillet 2013.
La Commission de recours de la HEP, autorité intimée, a répondu le 10 septembre 2014. Elle conclut implicitement au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle rappelle que son envoi
recommandé du 26 juillet 2013 par lequel elle avait imparti un délai au 8 août
2013 au recourant pour produire un acte de recours conforme aux exigences
légales et s'acquitter de l'avance de frais, a été retiré à l'office postal le
29 juillet 2013. Elle en conclut que le recourant avait pris ses dispositions
pour que son courrier soit relevé durant son absence et qu'il avait dès lors la
possibilité d'en prendre connaissance. Elle se réfère également à la motivation
de la décision attaquée.
Le 29 août 2014, le Comité de direction de la HEP, autorité concernée, a indiqué qu'il se ralliait aux déterminations de l'autorité
intimée.
Le recourant a renoncé à se déterminer davantage.
H.
Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris, dans la
mesure utile.
1.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il estime
que la décision attaquée ne tient pas compte des éléments invoqués. Il fait également
valoir que l'autorité intimée aurait préjugé en l'informant le 6 septembre 2013
que son absence de la Suisse n'était a priori pas de nature à permettre
une restitution du délai de grâce.
a) Le droit d'être entendu est
une garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) ainsi qu’à
l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD;
RSV 101.01). La jurisprudence en a déduit, en particulier le
droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à
son détriment, celui de fournir les preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a), celui d'avoir accès au
dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b), ainsi que celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos lorsque celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre
(ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 135
I 279 consid. 2.3; 127 I 54 consid. 2b; 126 I 15
consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). Le droit
d'être entendu comprend en outre l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il
y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 135 V 65
consid. 2.6; 134 I 83 consid. 4.1).
b) En l'occurrence, la décision litigieuse, par
laquelle l'autorité intimée a rejeté la demande de restitution de délai du
recourant et déclaré son recours irrecevable, a été rendue le 6 juin 2014, soit
plusieurs mois après la demande de restitution du délai déposée par le
mandataire du recourant et reçue par l'autorité intimée le 17 septembre 2013. L'autorité intimée a accusé réception de cette demande le 25 septembre 2013 et l'a versée au
dossier du recourant. Ce dernier a donc pu se déterminer et faire valoir ses
arguments avant que l'autorité intimée ne se prononce sur son recours. Les
motifs pour lesquels sa demande de restitution du délai a été refusée
ressortent en outre clairement des considérants de cette décision. Le droit
d'être entendu du recourant a ainsi été respecté.
c) Le recourant fait également grief à l'autorité
d'avoir préjugé en l'avisant, le 6 septembre 2013, que son absence de la Suisse n'était a priori pas de nature à permettre une restitution du délai de grâce et
qu'il avait la possibilité de retirer son recours, auquel cas l'avance de frais
lui serait restituée. Comme l'autorité intimée l'a expliqué au recourant le 25
septembre 2013, la lettre du Président de la Commission de la HEP ne constitue pas une décision. Le fait que celui-ci ait estimé que
l'absence du recourant n'apparaissait pas constituer prima facie un
motif valable de restitution du délai et qu'il lui ait offert la possibilité de
retirer son recours, auquel cas l'avance de frais lui serait restitué, n'est en
soi pas suffisant pour rendre vraisemblable que ce dernier aurait préjugé dans
la présente affaire. Au demeurant si le recourant estimait que tel fût
néanmoins le cas, il aurait pu procéder par la voie de la récusation,
conformément aux art. 9 et 10 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), ce qu'il n'a pas fait.
Ce grief est mal fondé.
2.
Sur le fond, le recourant estime que le refus de
sa demande de restitution du délai pour le paiement de l'avance de frais et la
production d'un acte de recours respectant les exigences légales est contraire
à l'art. 22 LPA-VD. Il qualifie cette décision d'arbitraire.
a) Aux termes de l'art. 79 al. 1
LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs
du recours. La décision attaquée est jointe au recours.
Selon l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD,
qui se trouve dans le chapitre des règles générales de procédure, l'autorité
renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne
satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi. Elle impartit un bref
délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à
nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés
retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences.
L'art. 47 LPA-VD prévoit par ailleurs qu'en
procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le
recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais. L'autorité peut
y renoncer si des circonstances particulières l'exigent (al. 2). L'autorité
impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en
cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête
ou le recours (al. 3).
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que l’acte de recours déposé le 22
juillet 2013, conjointement par le recourant et un autre candidat en échec,
auprès de la Commission de recours de la HEP ne respectait pas les exigences
des art. 79 al. 1 et 27 al. 4 LPA-VD, en particulier parce qu'il n'était pas
signé et qu'il n'était pas compréhensible. L'avis adressé au recourant par
l'autorité intimée, du 26 juillet 2013, informait celui-ci qu'il ne serait pas entré en matière sur son recours, s'il ne corrigeait pas les vices
affectant son recours et s'il ne s'acquittait pas de l'avance de frais dans le
délai imparti à cet effet. Le recourant ne s'étant pas exécuté dans le
délai imparti, son recours était a priori irrecevable.
c) Il convient encore d’examiner
si le délai pour signer et corriger l’acte de recours aurait dû être restitué
pour le motif invoqué par le recourant, à savoir qu'il a du s'absenter
d'urgence de la Suisse, en raison de l'état de santé de son père, vivant alors
au Cameroun. L'autorité intimée nie que tel soit le cas. Sur ce point, le
recourant qualifie la décision attaquée d'arbitraire.
aa) Les conditions auxquelles un délai
peut être restitué sont fixées à l'art. 22 LPA-VD dont la teneur est la
suivante:
"1 Le délai
peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été
empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.
2 La demande motivée
de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte
omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet
acte, si des motifs suffisants le justifient. "
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral sur
laquelle se fonde la pratique vaudoise (arrêt TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013),
l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non
seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette
notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances
personnelles ou à une erreur excusables (cf. arrêts TF 2C_319/2009 du 26
janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241;8C_50/2007 du 4
septembre 2007 consid. 5.1). La maladie ou l'accident peuvent, à titre
d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent,
permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son
représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir
par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai
(ATF 119 II 86 consid. 2; arrêts TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1;8C_15/2012
du 30 avril 2012 consid. 1); en outre, le justiciable qui a manqué d'un jour le
délai de recours, parce que l'administration a postdaté d'un jour sa décision, commet
une erreur excusable (arrêt TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.2 et
les références citées). En revanche, de jurisprudence constante, celui qui se
sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des
communications de l'autorité saisie, est tenu de relever son courrier ou, s'il
s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui
parvienne néanmoins ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être
atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom. À ce
défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du
contenu des plis recommandés que l'autorité lui adresse (ATF 139 IV 228 consid.
1.1; 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêts TF 8C_860/2011
du 19 décembre 2011;2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1). Dans une
affaire vaudoise, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que lorsque le justiciable
dépose un recours, il doit s'attendre, conformément à l'art. 47 LPA-VD, à
recevoir de l'autorité intimée une invitation à s'acquitter de l'avance de
frais dans les jours qui suivent le dépôt de son recours et il doit donc faire
en sorte qu'un envoi recommandé en ce sens, notifié à son adresse, lui soit
effectivement transmis (arrêt TF 1C_816/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3).
bb) Il n'y a arbitraire dans l'appréciation des
preuves et l'établissement des faits (cf. art. 9 Cst.) que si le juge n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a
omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à
modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis,
il a effectué des déductions insoutenables (ATF 136 I 285, consid. 3.2 et réf.;
137 III 226; arrêt TF 8C_764/2014 du 20 janvier 2014).
d) En l'occurrence, lorsque l'autorité
intimée a adressé au recourant, le 26 juillet 2013, un avis par lequel elle lui
fixait un délai au 8 août 2013 pour s'acquitter de l'avance de frais et
corriger les vices de son acte de recours, le recourant venait de déposer son
recours daté du 22 juillet 2013. Il devait donc s'attendre à recevoir des
communications de la part de cette autorité, si bien qu'il lui appartenait de
prendre les dispositions utiles pour les réceptionner, en cas d'absence ou au
moins informer l'autorité concernée d'une telle absence. Conformément à la
jurisprudence précitée, il lui appartenait, s'il se rendait à l'étranger, de
prendre les mesures nécessaires pour pouvoir donner suite à des communications
en relation avec la procédure initiée, par exemple en chargeant un tiers de le
faire. La nécessité de s'absenter de manière soudaine pour rendre visite à son
père qui se trouvait alors dans un état critique ne l'empêchait pas de
s'organiser pour que son courrier soit relevé durant son absence ou pour que
l'autorité soit mise au courant d'une telle absence. Il semble d'ailleurs que
le recourant a pris des mesures en ce qui concerne la levée de son courrier,
puisqu'il ressort du dossier que la lettre de l'autorité intimée du 26 juillet 2013 a été retirée à un office postal de 1********
le 29 juillet 2013, soit pendant que le recourant était à l'étranger. Le recourant
ne conteste pas ces faits. Il faut ainsi retenir qu'il avait la possibilité de
prendre connaissance, dès le 29 juillet 2013, du délai fixé au 8 août 2013 et qu'il
était donc en mesure soit de répondre à l'autorité intimée en temps utile, soit
de solliciter une prolongation de délai.
Le recourant critique également la
durée trop courte du délai fixé le 26 juillet 2013. Or ce délai d'environ 10
jours correspond au bref délai de l'art. 27 al. 5 LPA-VD. Sa durée n'est pas
non plus critiquable pour le paiement de l'avance de frais (art. 47 al. 3
LPA.-VD). En effet, il se justifie par les exigences de célérité en matière de
contestation d'examens, le délai pour recourir contre la décision du Comité de
direction de la HEP étant lui-même de
10 jours (cf. art. 58 de la loi sur la Haute école pédagogique du 12 septembre 2007 [LHEP; RSV 419.11]). Quant à la
jurisprudence citée par le recourant, elle n'apparaît pas déterminante dans la
mesure où il s'agissait d'un cas particulier dans lequel la recourante avait annoncé
son départ, ainsi que la date de son retour à l'autorité. Tout en sachant cela,
l'autorité lui avait imparti un délai échéant deux jours avant son retour de
vacances. Le Tribunal avait dès lors jugé que dans un tel cas, il était
contraire à la bonne foi de ne pas fixer un délai de quelques jours
supplémentaires pour permettre à la recourante de s'exécuter à son retour de
vacances (GE.2010.0126 du 7 septembre 2010 consid. 2). En l'occurrence, le
recourant ne soutient pas qu'il aurait annoncé son départ à l'autorité intimée,
lors du dépôt de son recours, le 22 juillet 2013. Au vu de la jurisprudence
précitée, l’autorité intimée était dès lors fondée, sans
arbitraire, à retenir que l'absence du recourant, à l'étranger, pour rendre
visite à son père malade, n'était pas constitutive d'un empêchement non
fautif d'accomplir un acte de procédure au sens de l'art. 22 LPA-VD.
C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a
retenu que le recours était tardif et en conséquence irrecevable.
3.
Au vu de ces considérants, le recours est rejeté et
la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires sont mis à la charge du
recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens (art.
49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours de la HEP, du 6 juin 2014, est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge
de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
11 juin 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.