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Décision

GE.2014.0125

CDAP - GE.2014.0125 - 2015-06-11 - X.________ c/Commission de recours HEP M. François Zürcher, Président, Comité de direction de la Haute école pédagogique

11 juin 2015Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________ est notamment titulaire d'une Maîtrise universitaire en

commerce international, financement des matières premières/marchandises et

transport maritime et d'un Master of science en systèmes de communication de

l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

Il a suivi, dès le 1er semestre de

l'année académique 2012/2013, la formation pour l'obtention d'un Diplôme en

enseignement pour le degré secondaire II auprès de la Haute école pédagogique de Lausanne (ci-après: la HEP). Il s'agit d'une formation

professionnelle de niveau tertiaire qui permet d'acquérir les bases nécessaires

à l'exercice du métier d'enseignant dans les écoles de maturité générale,

spécialisée et professionnelle. Combinant des aspects didactiques et

pédagogiques, elle se compose d'une formation théorique et pratique. La

formation pratique (stages) s’effectue dans les "établissements

partenaires de formation" (EPF).

Dans le cadre de sa formation pratique, X.________ a

réalisé un stage auprès du gymnase de ********, à 2********, durant l'année

2012/2013. Il y a enseigné les disciplines de la bureautique et de

l'informatique. Selon les bilans certificatifs du stage (A – semestre 1 et B

–semestre 2) des 20 décembre 2012 et 30 mai 2013, il a obtenu les notes B et C pour

ce stage, équivalant respectivement à un très bon niveau de maîtrise, et un bon

niveau de maîtrise.

B.

X.________ a subi une première session d'examens (évaluations

certificatives) à la fin du 1er semestre (session de janvier 2013).

Selon le relevé de notes du 5 février 2013 figurant au dossier, il a obtenu les

résultats suivants:

"Matières

Date

Notes

Crédits prévus

Crédits obten-us

Statut

MS200

Plan MS2

02.2013

Echec

60

15.5

Echec

MSINF31

Didactique de

l'informatique et de la bureautique

01.2013

F

6

0

Echec

MSMSC25

Utilisation des

TIC en maths et en sciences

01.2013

F

6

0

Echec

MSINT21

Module

d'intégration automne

02.2013

Validé

1.5

1.5

Réussi

MSPRA21b

Pratique en

responsabilité automne

01.2013

Validé

8

8

Réussi

MSPRA21-3

Stage automne en

responsabilité 1

01.2013

B

4

4

MSPRA21-4

Stage automne en

responsabilité 2

01.2013

B

4

4

MSENS31

Concevoir, mettre

en œuvre, évaluer et analyser une situation d'enseignement/apprentissage

01.2013

F

6

0

Echec

MSIS031

Relation

pédagogique et climat de classe

01.2013

C

6

6

Réussi"

X.________ a obtenu la note F au modules suivants: MSINF31

"Didactique de l'informatique et de la bureautique", MSMSC25

"Utilisation des TIC en maths et en sciences" et MSENS31

"Concevoir, mettre en œuvre, évaluer et analyser une situation

d'enseignement/apprentissage".

Le 6 février 2013, X.________ a été informé par le

directeur de la formation qu'il pouvait encore se présenter à une nouvelle

tentative de certification des modules auxquels il avait échoué, lors d'une

nouvelle session d'examens.

C.

A la fin du second semestre de l'année 2012/2013, X.________ a subi une

nouvelle session d'examens. Selon le relevé de notes du 10 juillet 2013, il a obtenu

les résultats suivants:

"Matières

Date

Notes

Crédits prévus

Crédits obtenus

Statut

MS200

Plan MS2

07.2013

60

36

MSINF21

Didactique de l'informatique et de la bureautique au

secondaire II

07.2013

F

6

0

Echec

MSINF31

Didactique de l'informatique et de la bureautique

07.2013

F

6

Considérants

0.

Echec définitif

MSMSC25

Utilisation des TIC en maths et en sciences

06.2013

F

6.

0.

Echec provisoire

MSINT21

Module d'intégration automne

02.2013

Validé

1.5

1.5

Réussi

MSINT22

Module d'intégration printemps

07.2013

Validé

1.5

1.5

Réussi

MSMEM20

Mémoire professionnel

07.2013

E

5.

5.

Réussi

MSPRA21B

Pratique en responsabilité automne

01.2013

Validé

8.

8.

Réussi

MSPRA21-3

Stage automne en responsabilité 1

01.2013

B

4.

4.

MSPRA21-4

Stage automne en responsabilité 2

01.2013

B

4.

4.

MSPRA22B

Pratique en responsabilité printemps

06.2013

Validé

8.

8.

Réussi

MSPRA22-3

Stage printemps en responsabilité 1

06.2013

B

4.

4.

MSPRA22-4

Stage printemps en responsabilité 2

06.2013

B

4.

4.

MSENS31

Concevoir, mettre en œuvre, évaluer et analyser une

situation d'enseignement/apprentissage

06.2013

D

6.

0.

Echec

définitif

MSIS031

Relation pédagogique et climat de classe

01.2013

C

6.

6.

Réussi

MSIS032

Altérités et intégrations

07.2013

E

6.

6.

Réussi

OP001

Maîtrise de la langue française

06.2013

Retrait motivé

0.

0"

X.________ a obtenu la note F aux modules suivants: MSINF21 "Didactique de l'informatique

et de la bureautique au secondaire II", MSINF31 "Didactique de

l'informatique et de la bureautique", MSMSC25 "Utilisation des

TIC en maths et en sciences" et MSENS31 "Concevoir, mettre en

œuvre, évaluer et analyser une situation d'enseignement/apprentissage".

Un échec définitif était indiqué pour les modules MSINF31 et MSENS31.

Le constat d'échec à la certification (note F ou

échec) du module MSINF31, daté du 3 juillet 2013, comporte la motivation

suivante:

"L’étudiant présente cet

examen pour la seconde fois, après un échec pour ce module à la session du mois

de février [recte: janvier] 2013.

L’évaluation du module consiste en

un portfolio de rattrapage constitué de nouvelles pièces correspondant aux deux

pièces en échec à la session de février pour M. X.________. L’étudiant doit

réussir la totalité des deux pièces pour valider le module. Dans l’une des deux

pièces, nous constatons qu’il y a une similitude de plus de 40% avec le texte

de M. Y.________ qui présentait un portfolio de rattrapage identique. Il y a

clairement eu copie entre ces étudiants. La démarche de portfolio étant une

démarche personnelle, il va de soi que cette recopie ne correspond en rien au

travail demandé.

Il est formellement stipulé par

écrit sur la première page du portfolio de rattrapage que:

"les pièces imposent un travail

individuel et des analyses personnelles. Toute copie sera considérée comme du

plagiat, soit de la tricherie entraînant l’annulation de la pièce".

En cohérence avec ces éléments, la

pièce en question est considérée comme invalide. M. X.________ est donc en

échec.

Annexes:

• Évaluation critériée des pièces 2R et

4R

• Copie des passages identiques chez les

deux étudiants pour la pièce 3R

• Première page du descriptif du

portfolio de rattrapage".

- Un document intitulé "Portfolio de rattrapage/Comparaison

des textes de X.________ et de Y.________" est joint audit constat. Il

comporte des fragments de texte des pièces 3R présentées par ces deux

étudiants. Les passages jugés identiques sont mis en évidence en caractère

gras.

D.

Par décision du 10 juillet 2013, le Comité de direction de la HEP a prononcé l'échec définitif de X.________ à la formation concernée, en application de

l'art. 24 du règlement des études menant au Diplôme d'enseignement pour le

degré secondaire II (ci-après: RDS2) du 28 juin 2010, au motif qu'il avait subi

un échec réitéré à l'un des modules au moins de sa formation.

Par décision datée du même jour, le Comité de

direction de la HEP a également prononcé, pour les mêmes motifs en ce qui

concerne le module MSINF31, l'échec définitif de Y.________ pour la formation

concernée.

E.

Par un seul acte non signé et reçu le 22 juillet 2013 par la Commission de recours de la HEP, Y.________ et X.________ ont recouru contre ces décisions.

Ils ont pris les conclusions suivantes:

"1- Nous demandons à ce qu'il plaise à la Commission [d'] annuler la décision pour violation du principe de l'égalité de traitement dû

aux irrégularités constatées eu égard à l'évaluation de Mme _____, et de M.

_______

2- De nous permettre de repasser l'examen en cause dans un

délai qui serait établi à votre libre convenance"

Le 26 juillet 2013, la Commission de recours de la HEP a accusé réception de ce recours et a constaté que l'acte de

recours ne respectait pas les formes prescrites par l'art. 27 al. 4 LPA-VD, vu

qu'il n'était pas signé, que des pièces auxquelles le recours se référait

n'avaient pas été jointes et qu'il ne permettait pas de comprendre quels

modules étaient concernés par quels arguments, ni pour quelle raison il y

aurait lieu de considérer que l'ensemble de l'argumentaire serait identique

pour les deux intéressés. Elle a en conséquence imparti individuellement à

chacun des deux candidats en échec un délai pour régulariser son recours. En ce

qui concerne X.________, l'autorité précitée lui a imparti un délai échéant le

8.

août 2013 pour qu'il produise un acte signé de sa main comportant les motifs

et conclusions de son recours et pour qu'il effectue le paiement d'une avance

de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD). Elle attirait son attention sur le fait que si

l'acte requis n'était pas produit dans le délai imparti, si les vices de forme

n'étaient pas corrigés ou si l'avance de frais n'était pas effectuée en temps

utile, il ne serait pas entré en matière sur le recours (art. 27 al. 5 LPA-VD).

Le 12 août 2013, X.________ a déposé quatre actes de

recours, tous dirigés contre la décision du Comité de direction de la HEP du 10 juillet 2013, mais portant chacun sur l'un des modules pour lesquels il avait subi

Dispositif

un échec. En résumé, il concluait à l'annulation de cette décision et à ce que la Commission de recours de la HEP prononce la réussite des examens relatifs aux modules MSMC25

et MSINF21 et qu'elle l'autorise à repasser les examens relatifs aux modules

MSENS31 et MSINF31. Il a également expliqué qu'il avait été absent de la Suisse du 24 juillet au 9 août 2013 pour des raisons familiales urgentes. A l'appui de ses

recours il a produit une copie de ses cartes d'embarquement pour un vol de

Douala (Cameroun) à Genève, le 9 août 2013.

Il s'est acquitté du paiement de l'avance de frais requis,

le 12 août 2013.

Le 6 septembre 2013, le Président de la Commission de recours de la HEP, a informé X.________ qu'il avait pris acte du fait de son

absence de la Suisse 24 juillet au 9 août 2013 pour des raisons familiales

urgentes. Il a encore ajouté ce qui suit:

"Toutefois, dans les

circonstances susmentionnées, de telles raisons n'apparaissent a priori pas de

nature à permettre une restitution du délai de grâce qui vous avait été

accordé, dès lors qu'il vous incombait de prendre toutes mesures utiles, avant

votre départ, pour vous permettre de répondre à d'éventuelles sollicitations de

la Commission."

Un délai au 17 septembre 2013 lui a été imparti

pour qu'il indique s'il retirait son recours, auquel cas l'avance de frais lui

serait restituée. Dans le cas contraire, le recourant était informé qu'il

serait statué sur son recours.

Par une lettre reçue le 17 septembre 2013 par la Commission de recours de la HEP, X.________, désormais représenté par un avocat, a requis la

restitution du délai qui lui avait été fixé le 26 juillet 2013. Il faisait

valoir en substance que son absence de la Suisse avait été de courte durée (du

25 juillet au 9 août 2013), et qu'il ne pouvait pas s'attendre de bonne foi à

ce que ladite Commission lui fixe un délai péremptoire dans un si court laps de

temps. Il se référait à cet égard à un arrêt rendu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (GE.2010.0126 du 7 septembre

2010).

Le 25 septembre 2013, la Commission de recours de la HEP a accusé réception de cette lettre et pris note du maintien

du recours.

F.

Par décision du 6 juin 2014, la Commission de recours de la HEP a déclaré le recours de X.________ irrecevable et mis les frais de la cause à sa charge. Elle

a estimé en substance que l'absence du recourant de la Suisse ne constituait pas un motif valable de restitution du délai au sens de l'art. 22 al. 1

LPA-VD, dans la mesure où étant partie à une procédure, le recourant devait s'attendre

à recevoir des communications de la part de celle-ci et aurait dû prendre les

dispositions nécessaires pour que la correspondance de l'autorité lui parvienne

en temps utile, durant son absence. Elle constatait au demeurant que tel

semblait avoir été le cas puisque sa lettre du 26 juillet 2013, qui avait été

envoyée par pli recommandé au recourant, avait été retirée le 29 juillet 2013 à

un office postal. Elle a en conséquence retenu que l'avance de frais et les

actes de recours corrigés qui lui étaient parvenus le 12 août 2013 étaient

tardifs.

G.

Le 10 juillet 2014, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, sous la plume de son mandataire,

contre la décision précitée. Il conclut, sous suite de frais et de dépens, à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision, la cause étant

renvoyée à la Commission de recours de la HEP pour instruction au fond et

nouvelle décision. Il fait valoir une violation des règles de procédure sur la

restitution des délais (art. 22 LPA-VD), ainsi qu'une violation de son droit d'être

entendu et de l'interdiction de l'arbitraire. Selon lui la décision attaquée ne

tiendrait pas compte des éléments invoqués dans sa demande de restitution de

délai. Il soutient également que ladite Commission aurait préjugé en

l'informant le 6 septembre 2013 que son absence n'était à priori pas de nature

à permettre la restitution du délai de grâce qui lui avait été accordé. Il estime

que son absence de Suisse, en raison de l'état de santé critique dans lequel se

trouvait son père, au Cameroun, constitue un empêchement non fautif qui

justifie la restitution du délai fixé le 26 juillet 2013.

La Commission de recours de la HEP, autorité intimée, a répondu le 10 septembre 2014. Elle conclut implicitement au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle rappelle que son envoi

recommandé du 26 juillet 2013 par lequel elle avait imparti un délai au 8 août

2013 au recourant pour produire un acte de recours conforme aux exigences

légales et s'acquitter de l'avance de frais, a été retiré à l'office postal le

29 juillet 2013. Elle en conclut que le recourant avait pris ses dispositions

pour que son courrier soit relevé durant son absence et qu'il avait dès lors la

possibilité d'en prendre connaissance. Elle se réfère également à la motivation

de la décision attaquée.

Le 29 août 2014, le Comité de direction de la HEP, autorité concernée, a indiqué qu'il se ralliait aux déterminations de l'autorité

intimée.

Le recourant a renoncé à se déterminer davantage.

H.

Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris, dans la

mesure utile.

1.

Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il estime

que la décision attaquée ne tient pas compte des éléments invoqués. Il fait également

valoir que l'autorité intimée aurait préjugé en l'informant le 6 septembre 2013

que son absence de la Suisse n'était a priori pas de nature à permettre

une restitution du délai de grâce.

a) Le droit d'être entendu est

une garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) ainsi qu’à

l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD;

RSV 101.01). La jurisprudence en a déduit, en particulier le

droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à

son détriment, celui de fournir les preuves quant aux faits de nature à influer

sur le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a), celui d'avoir accès au

dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b), ainsi que celui de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos lorsque celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre

(ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 135

I 279 consid. 2.3; 127 I 54 consid. 2b; 126 I 15

consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). Le droit

d'être entendu comprend en outre l'obligation pour l'autorité de motiver sa

décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il

y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 135 V 65

consid. 2.6; 134 I 83 consid. 4.1).

b) En l'occurrence, la décision litigieuse, par

laquelle l'autorité intimée a rejeté la demande de restitution de délai du

recourant et déclaré son recours irrecevable, a été rendue le 6 juin 2014, soit

plusieurs mois après la demande de restitution du délai déposée par le

mandataire du recourant et reçue par l'autorité intimée le 17 septembre 2013. L'autorité intimée a accusé réception de cette demande le 25 septembre 2013 et l'a versée au

dossier du recourant. Ce dernier a donc pu se déterminer et faire valoir ses

arguments avant que l'autorité intimée ne se prononce sur son recours. Les

motifs pour lesquels sa demande de restitution du délai a été refusée

ressortent en outre clairement des considérants de cette décision. Le droit

d'être entendu du recourant a ainsi été respecté.

c) Le recourant fait également grief à l'autorité

d'avoir préjugé en l'avisant, le 6 septembre 2013, que son absence de la Suisse n'était a priori pas de nature à permettre une restitution du délai de grâce et

qu'il avait la possibilité de retirer son recours, auquel cas l'avance de frais

lui serait restituée. Comme l'autorité intimée l'a expliqué au recourant le 25

septembre 2013, la lettre du Président de la Commission de la HEP ne constitue pas une décision. Le fait que celui-ci ait estimé que

l'absence du recourant n'apparaissait pas constituer prima facie un

motif valable de restitution du délai et qu'il lui ait offert la possibilité de

retirer son recours, auquel cas l'avance de frais lui serait restitué, n'est en

soi pas suffisant pour rendre vraisemblable que ce dernier aurait préjugé dans

la présente affaire. Au demeurant si le recourant estimait que tel fût

néanmoins le cas, il aurait pu procéder par la voie de la récusation,

conformément aux art. 9 et 10 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), ce qu'il n'a pas fait.

Ce grief est mal fondé.

2.

Sur le fond, le recourant estime que le refus de

sa demande de restitution du délai pour le paiement de l'avance de frais et la

production d'un acte de recours respectant les exigences légales est contraire

à l'art. 22 LPA-VD. Il qualifie cette décision d'arbitraire.

a) Aux termes de l'art. 79 al. 1

LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs

du recours. La décision attaquée est jointe au recours.

Selon l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD,

qui se trouve dans le chapitre des règles générales de procédure, l'autorité

renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne

satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi. Elle impartit un bref

délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à

nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés

retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences.

L'art. 47 LPA-VD prévoit par ailleurs qu'en

procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le

recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais. L'autorité peut

y renoncer si des circonstances particulières l'exigent (al. 2). L'autorité

impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en

cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête

ou le recours (al. 3).

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que l’acte de recours déposé le 22

juillet 2013, conjointement par le recourant et un autre candidat en échec,

auprès de la Commission de recours de la HEP ne respectait pas les exigences

des art. 79 al. 1 et 27 al. 4 LPA-VD, en particulier parce qu'il n'était pas

signé et qu'il n'était pas compréhensible. L'avis adressé au recourant par

l'autorité intimée, du 26 juillet 2013, informait celui-ci qu'il ne serait pas entré en matière sur son recours, s'il ne corrigeait pas les vices

affectant son recours et s'il ne s'acquittait pas de l'avance de frais dans le

délai imparti à cet effet. Le recourant ne s'étant pas exécuté dans le

délai imparti, son recours était a priori irrecevable.

c) Il convient encore d’examiner

si le délai pour signer et corriger l’acte de recours aurait dû être restitué

pour le motif invoqué par le recourant, à savoir qu'il a du s'absenter

d'urgence de la Suisse, en raison de l'état de santé de son père, vivant alors

au Cameroun. L'autorité intimée nie que tel soit le cas. Sur ce point, le

recourant qualifie la décision attaquée d'arbitraire.

aa) Les conditions auxquelles un délai

peut être restitué sont fixées à l'art. 22 LPA-VD dont la teneur est la

suivante:

"1 Le délai

peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été

empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.

2 La demande motivée

de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où

l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte

omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet

acte, si des motifs suffisants le justifient. "

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral sur

laquelle se fonde la pratique vaudoise (arrêt TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013),

l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non

seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette

notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances

personnelles ou à une erreur excusables (cf. arrêts TF 2C_319/2009 du 26

janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241;8C_50/2007 du 4

septembre 2007 consid. 5.1). La maladie ou l'accident peuvent, à titre

d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent,

permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son

représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir

par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai

(ATF 119 II 86 consid. 2; arrêts TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1;8C_15/2012

du 30 avril 2012 consid. 1); en outre, le justiciable qui a manqué d'un jour le

délai de recours, parce que l'administration a postdaté d'un jour sa décision, commet

une erreur excusable (arrêt TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.2 et

les références citées). En revanche, de jurisprudence constante, celui qui se

sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des

communications de l'autorité saisie, est tenu de relever son courrier ou, s'il

s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui

parvienne néanmoins ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être

atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom. À ce

défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du

contenu des plis recommandés que l'autorité lui adresse (ATF 139 IV 228 consid.

1.1; 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêts TF 8C_860/2011

du 19 décembre 2011;2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1). Dans une

affaire vaudoise, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que lorsque le justiciable

dépose un recours, il doit s'attendre, conformément à l'art. 47 LPA-VD, à

recevoir de l'autorité intimée une invitation à s'acquitter de l'avance de

frais dans les jours qui suivent le dépôt de son recours et il doit donc faire

en sorte qu'un envoi recommandé en ce sens, notifié à son adresse, lui soit

effectivement transmis (arrêt TF 1C_816/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3).

bb) Il n'y a arbitraire dans l'appréciation des

preuves et l'établissement des faits (cf. art. 9 Cst.) que si le juge n'a

manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a

omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à

modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis,

il a effectué des déductions insoutenables (ATF 136 I 285, consid. 3.2 et réf.;

137 III 226; arrêt TF 8C_764/2014 du 20 janvier 2014).

d) En l'occurrence, lorsque l'autorité

intimée a adressé au recourant, le 26 juillet 2013, un avis par lequel elle lui

fixait un délai au 8 août 2013 pour s'acquitter de l'avance de frais et

corriger les vices de son acte de recours, le recourant venait de déposer son

recours daté du 22 juillet 2013. Il devait donc s'attendre à recevoir des

communications de la part de cette autorité, si bien qu'il lui appartenait de

prendre les dispositions utiles pour les réceptionner, en cas d'absence ou au

moins informer l'autorité concernée d'une telle absence. Conformément à la

jurisprudence précitée, il lui appartenait, s'il se rendait à l'étranger, de

prendre les mesures nécessaires pour pouvoir donner suite à des communications

en relation avec la procédure initiée, par exemple en chargeant un tiers de le

faire. La nécessité de s'absenter de manière soudaine pour rendre visite à son

père qui se trouvait alors dans un état critique ne l'empêchait pas de

s'organiser pour que son courrier soit relevé durant son absence ou pour que

l'autorité soit mise au courant d'une telle absence. Il semble d'ailleurs que

le recourant a pris des mesures en ce qui concerne la levée de son courrier,

puisqu'il ressort du dossier que la lettre de l'autorité intimée du 26 juillet 2013 a été retirée à un office postal de 1********

le 29 juillet 2013, soit pendant que le recourant était à l'étranger. Le recourant

ne conteste pas ces faits. Il faut ainsi retenir qu'il avait la possibilité de

prendre connaissance, dès le 29 juillet 2013, du délai fixé au 8 août 2013 et qu'il

était donc en mesure soit de répondre à l'autorité intimée en temps utile, soit

de solliciter une prolongation de délai.

Le recourant critique également la

durée trop courte du délai fixé le 26 juillet 2013. Or ce délai d'environ 10

jours correspond au bref délai de l'art. 27 al. 5 LPA-VD. Sa durée n'est pas

non plus critiquable pour le paiement de l'avance de frais (art. 47 al. 3

LPA.-VD). En effet, il se justifie par les exigences de célérité en matière de

contestation d'examens, le délai pour recourir contre la décision du Comité de

direction de la HEP étant lui-même de

10 jours (cf. art. 58 de la loi sur la Haute école pédagogique du 12 septembre 2007 [LHEP; RSV 419.11]). Quant à la

jurisprudence citée par le recourant, elle n'apparaît pas déterminante dans la

mesure où il s'agissait d'un cas particulier dans lequel la recourante avait annoncé

son départ, ainsi que la date de son retour à l'autorité. Tout en sachant cela,

l'autorité lui avait imparti un délai échéant deux jours avant son retour de

vacances. Le Tribunal avait dès lors jugé que dans un tel cas, il était

contraire à la bonne foi de ne pas fixer un délai de quelques jours

supplémentaires pour permettre à la recourante de s'exécuter à son retour de

vacances (GE.2010.0126 du 7 septembre 2010 consid. 2). En l'occurrence, le

recourant ne soutient pas qu'il aurait annoncé son départ à l'autorité intimée,

lors du dépôt de son recours, le 22 juillet 2013. Au vu de la jurisprudence

précitée, l’autorité intimée était dès lors fondée, sans

arbitraire, à retenir que l'absence du recourant, à l'étranger, pour rendre

visite à son père malade, n'était pas constitutive d'un empêchement non

fautif d'accomplir un acte de procédure au sens de l'art. 22 LPA-VD.

C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a

retenu que le recours était tardif et en conséquence irrecevable.

3.

Au vu de ces considérants, le recours est rejeté et

la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires sont mis à la charge du

recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens (art.

49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de recours de la HEP, du 6 juin 2014, est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

11 juin 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.