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Décision

GE.2014.0131

CDAP - GE.2014.0131 - 2014-12-08 - A. X._____, B. X.__/Municipalité d'Arzier-Le Muids, C. Y.__-Z.__, D. E._____

8 décembre 2014Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. et B. X.________ sont copropriétaires de la

parcelle no 3******** du cadastre de la commune d'Arzier-Le Muids. Cette

parcelle supporte une maison d'habitation et deux garages. Elle est colloquée

en zone villas.

B.

Dans un courriel du 25 février 2014, B. X.________

a indiqué à la Municipalité d'Arzier-Le Muids (ci-après: la municipalité) que

sa fille aimerait avoir "2 ou 3 poules d'une espèce suisse plutôt rare,

les poules appenzelloises huppées, espèce qui est faite pour résister à notre

climat". Il devait s'agir d'animaux de compagnie et non d'élevage. B. X.________

a demandé si des démarches spéciales étaient nécessaires.

Dans sa réponse du 3 mars 2014, le

Secrétaire municipal a indiqué que la Municipalité ne voyait pas d'inconvénient

à l'acquisition des trois poules. Du moment que la parcelle de la requérante se

trouvait en zone villas, il a toutefois invité celle-ci à faire parvenir à la

commune l'"accord écrit de tous les voisins de [sa] parcelle". Il

s'est référé ce faisant à l'art. 26 du règlement de police de la commune

d'Arzier-Le Muids.

C.

A la demande de A. et B. X.________, les

propriétaires de cinq parcelles voisines ont donné leur consentement à ce

qu'ils détiennent trois poules pour leur fille. En revanche, par courrier du 24

mars 2014, C. Y.________-Z.________, agissant tant en son nom qu'au nom de sa

mère, D. Z.________-E.________, a refusé de donner son accord. Elle a fait

valoir que le chemin 4******** est un quartier résidentiel du village d'Arzier

et que la détention par la famille X.________ de trois poules au numéro 5********

dudit chemin "changerait sensiblement le caractère ambiant de

proximité" de l'immeuble sis au numéro 6******** et lui appartenant, ainsi

qu'à sa mère.

Auparavant, le 21 mars 2014, C. Y.________-Z.________

avait eu un entretien avec un membre de la municipalité au sujet de la demande

de la famille X.________.

D.

Par courriel du 3 avril 2014, A. et B. X.________

ont demandé à la municipalité l'autorisation de détenir trois poules (voire deux

ou même une seule), nonobstant le refus de C. Y.________-Z.________. Ils ont

fait valoir que la villa sise au numéro 6******** du chemin 4******** n'est

plus habitée: D. Z.________-E.________ n'y vivrait plus depuis longtemps et sa

fille C. Y.________-Z.________ n'y viendrait plus qu'une à deux fois par mois

"pour balayer".

Par courrier du 9 avril 2014, la

municipalité a fait savoir à A. et B. X.________ qu'elle ne pouvait passer

outre le refus de C. Y.________-Z.________ et qu'il ne lui était pas possible

dans ces conditions de les autoriser à détenir les trois poules. Elle leur a suggéré

de s'adresser à la justice de paix s'ils entendaient contester le refus de

leurs voisines. Ce courrier ne contenait pas d'indication des voies de droit.

E.

Par courrier du 10 mai 2014, A. et B. X.________

se sont adressés au juge de paix du district de Nyon.

Le 26 mai 2014, le juge de paix du

district de Nyon a répondu qu'il n'était pas compétent pour autoriser la

détention d'animaux de basse-cour, ni pour tenter, sur cet objet, la

conciliation entre voisins. En se référant à l'art. 114 du code rural et

foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41), il a indiqué qu'il

s'agissait là d'une compétence de la municipalité et il a suggéré à A. et B. X.________

de reprendre contact avec cette autorité, afin qu'elle tente la conciliation et

rende, le cas échéant, une décision formelle avec l'indication des voies de

droit.

F.

Par courrier du 6 juin 2014, A. et B. X.________

ont demandé à la municipalité de réexaminer leur demande.

Par décision du 24 juin 2014, la

municipalité a maintenu son refus signifié par courrier du 9 avril 2014,

"au vu des différents éléments en sa possession et de sa demande de

l'obtention de l'accord de tous les voisins".

G.

Contre ce prononcé, A. et B. X.________ ont

recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Dans une écriture du 2 septembre

2014, la municipalité s'en est remise à justice s'agissant de la recevabilité

du recours. Sur le fond, elle a conclu à son rejet, sous suite de frais et

dépens.

Les recourants se sont déterminés

sur cette écriture dans un courrier du 19 septembre 2014.

En qualité de tiers intéressé, C. Y.________-Z.________

s'est déterminée dans une écriture du 25 septembre 2014.

Dans une écriture du 27 septembre

2014, C. Y.________-Z.________ a demandé à ce que deux pièces du dossier lui

soient envoyées en copies. Elle a joint plusieurs pièces à verser au dossier.

Par avis du 24 octobre 2014, le

juge instructeur a transmis les copies des pièces demandées à C. Y.________-Z.________.

H.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal est compétent pour examiner

le présent recours en vertu de la clause générale de l'art. 92 al. 1 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

).

2.

En rendant la décision attaquée, la municipalité

a refusé d'autoriser les recourants à détenir des poules.

La question se pose de savoir si la

municipalité pouvait soumettre la détention de poules à autorisation. En effet,

avant de se demander si une activité peut être autorisée au regard de la loi,

il faut examiner si cette activité peut être assujettie à autorisation en vertu

de cette loi. Qu'il soit ou non source de restriction à un droit fondamental

(art. 36 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]), un

régime d'autorisation n'est admissible que moyennant le respect des principes

qui gouvernent l'activité étatique (art. 5 Cst.), à commencer par ceux de la

légalité, de l'intérêt public et de la proportionnalité (Dubey/Zufferey, Droit

administratif général, 2014, no 925). Cela vaut notamment aussi pour les

autorisations de police, qui sont des autorisations administratives ayant pour

effet de lever de manière individuelle et concrète une interdiction prononcée

de manière générale et abstraite pour interdire ou contrôler une activité

mettant en danger un intérêt de police tel que l'ordre public et la sécurité

publique, la santé et la salubrité publiques, ainsi que la tranquillité

publique (Dubey/Zufferey, op. cit., nos 1264 et 1282).

Sous l'angle du principe de la

légalité, il convient en l'occurrence d'examiner si l'exigence d'une

autorisation pour détenir des poules dispose d'une base légale.

3.

a) L'autorité intimée se réfère à cet égard à

l'art. 26 du règlement communal de police.

Le règlement communal de police,

entré en vigueur le 30 septembre 1998, comporte un chapitre intitulé "De

la police des animaux et de leur protection" (art. 26 à 35).

Sous le titre "Ordre et

tranquillité publics", l'art. 26 a la teneur suivante:

"Les détenteurs d’animaux sont tenus de

prendre toutes mesures utiles pour les empêcher de:

a) troubler l’ordre et la tranquillité

publics, notamment par leurs cris;

b) importuner autrui;

e) porter atteinte à la sécurité publique ou

d’autrui;

d) créer un danger pour la circulation;

e) porter atteinte à l’hygiène publique;

f) dégager des odeurs gênantes pour le

voisinage, suite à une négligence (manques de soins ou d’intérêts).

La municipalité est compétente pour

déterminer quels animaux doivent obligatoirement lui être annoncés par écrit et

jugera de la situation en égard et au respect de l’environnement et avec le

maximum de bon sens.

La municipalité est compétente pour trancher

tout litige éventuel."

Selon le texte de cette disposition, la

municipalité peut ainsi prévoir une obligation de lui annoncer (par écrit)

certains animaux. Quant à savoir si la municipalité peut également soumettre la

détention de certains animaux à autorisation, cela ne ressort en tout cas pas

explicitement du passage selon lequel cette autorité "jugera de la

situation en égard et au respect de l'environnement et avec le maximum de bon

sens".

A titre de comparaison, le règlement

communal est plus explicite à l'art. 28, disposition qui, sous le titre

"Animal d'une espèce réputée dangereuse", prévoit que "sauf

autorisation spéciale de la municipalité, il est interdit de déambuler en rues

et de pénétrer dans un lieu public avec un animal réputé dangereux". Selon

cette norme, ce n'est toutefois pas la détention d'un tel animal qui est en

elle-même soumise à autorisation, mais seulement le fait d'amener celui-ci sur

la voie publique ou dans un lieu public. A supposer même – ce qui est très

douteux – que les poules en question soient des animaux réputés dangereux,

cette disposition ne permettrait donc pas de soumettre leur détention à

autorisation.

Au demeurant, le règlement de police ne

contient pas de prescription sur les basses-cours et élevages bruyants,

disposition que les municipalités sont habilitées à édicter en vertu de l'art.

114.

CRF.

b) Ainsi, le règlement de police ne contient

pas de base légale permettant de soumettre la détention des poules litigieuses

à autorisation.

La décision attaquée évoque également le

fait que la parcelle des recourants se trouve en zone villas, mais elle ne

motive pas davantage le refus d'autorisation sous l'angle de la loi cantonale

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

RSV 700.11) et du règlement général sur les constructions et l'aménagement du

territoire de la commune d'Arzier-Le Muids, entré en vigueur le 18 décembre

1992.

Dans ces conditions, la décision attaquée doit

être annulée, la détention de poules par les recourants n'étant pas soumise à

autorisation.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

Vu l’issue de la cause, les frais

du présent arrêt sont à la charge de la commune d'Arzier-Le Muids (cf. art. 49

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants qui n'ont pas

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids

du 24 juin 2014 est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge de la commune d'Arzier-Le Muids.

Lausanne, le 8 décembre 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.