GE.2014.0131
CDAP - GE.2014.0131 - 2014-12-08 - A. X._____, B. X.__/Municipalité d'Arzier-Le Muids, C. Y.__-Z.__, D. E._____
8 décembre 2014Français11 min
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N° affaire:
GE.2014.0131
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.12.2014
Juge:
GVI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________/Municipalité d'Arzier-Le Muids, C. Y.________-Z.________, D. E.________
INTERDICTION DE LA DÉTENTION D'ANIMAUX
DÉTENTION D'ANIMAUX
LÉGALITÉ
DROIT COMMUNAL
Résumé contenant:
Recours contre une décision municipale refusant l'autorisation de détenir 3 poules sur une parcelle bâtie colloquée en zone villas, au motif que les voisins n'ont pas donné leur accord. Admission du recours: le règlement de police communal auquel se réfère la décision attaquée - et qui constitue son seul fondement, à l'exclusion notamment de la législation sur la police des constructions - ne contient pas de base légale permettant de soumettre la détention d'animaux à autorisation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 décembre 2014
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et M. Eric Kaltenrieder, juges.
Recourants
1.
A. X.________, à 1********,
2.
B. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Municipalité
d'Arzier-Le Muids,
Tiers intéressés
1.
C. Y.________-Z.________,
à 2********,
2.
D. Z.________-E.________,
p.a. C. Y.________-Z.________, à 2********, et représentée par C. Y.________-Z.________,
à 2********,
Objet
Recours A. et B. X.________ c/ décision
de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 24 juin 2014 (refus d'autorisation
pour la détention de poules appenzelloises huppées)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. et B. X.________ sont copropriétaires de la
parcelle no 3******** du cadastre de la commune d'Arzier-Le Muids. Cette
parcelle supporte une maison d'habitation et deux garages. Elle est colloquée
en zone villas.
B.
Dans un courriel du 25 février 2014, B. X.________
a indiqué à la Municipalité d'Arzier-Le Muids (ci-après: la municipalité) que
sa fille aimerait avoir "2 ou 3 poules d'une espèce suisse plutôt rare,
les poules appenzelloises huppées, espèce qui est faite pour résister à notre
climat". Il devait s'agir d'animaux de compagnie et non d'élevage. B. X.________
a demandé si des démarches spéciales étaient nécessaires.
Dans sa réponse du 3 mars 2014, le
Secrétaire municipal a indiqué que la Municipalité ne voyait pas d'inconvénient
à l'acquisition des trois poules. Du moment que la parcelle de la requérante se
trouvait en zone villas, il a toutefois invité celle-ci à faire parvenir à la
commune l'"accord écrit de tous les voisins de [sa] parcelle". Il
s'est référé ce faisant à l'art. 26 du règlement de police de la commune
d'Arzier-Le Muids.
C.
A la demande de A. et B. X.________, les
propriétaires de cinq parcelles voisines ont donné leur consentement à ce
qu'ils détiennent trois poules pour leur fille. En revanche, par courrier du 24
mars 2014, C. Y.________-Z.________, agissant tant en son nom qu'au nom de sa
mère, D. Z.________-E.________, a refusé de donner son accord. Elle a fait
valoir que le chemin 4******** est un quartier résidentiel du village d'Arzier
et que la détention par la famille X.________ de trois poules au numéro 5********
dudit chemin "changerait sensiblement le caractère ambiant de
proximité" de l'immeuble sis au numéro 6******** et lui appartenant, ainsi
qu'à sa mère.
Auparavant, le 21 mars 2014, C. Y.________-Z.________
avait eu un entretien avec un membre de la municipalité au sujet de la demande
de la famille X.________.
D.
Par courriel du 3 avril 2014, A. et B. X.________
ont demandé à la municipalité l'autorisation de détenir trois poules (voire deux
ou même une seule), nonobstant le refus de C. Y.________-Z.________. Ils ont
fait valoir que la villa sise au numéro 6******** du chemin 4******** n'est
plus habitée: D. Z.________-E.________ n'y vivrait plus depuis longtemps et sa
fille C. Y.________-Z.________ n'y viendrait plus qu'une à deux fois par mois
"pour balayer".
Par courrier du 9 avril 2014, la
municipalité a fait savoir à A. et B. X.________ qu'elle ne pouvait passer
outre le refus de C. Y.________-Z.________ et qu'il ne lui était pas possible
dans ces conditions de les autoriser à détenir les trois poules. Elle leur a suggéré
de s'adresser à la justice de paix s'ils entendaient contester le refus de
leurs voisines. Ce courrier ne contenait pas d'indication des voies de droit.
E.
Par courrier du 10 mai 2014, A. et B. X.________
se sont adressés au juge de paix du district de Nyon.
Le 26 mai 2014, le juge de paix du
district de Nyon a répondu qu'il n'était pas compétent pour autoriser la
détention d'animaux de basse-cour, ni pour tenter, sur cet objet, la
conciliation entre voisins. En se référant à l'art. 114 du code rural et
foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41), il a indiqué qu'il
s'agissait là d'une compétence de la municipalité et il a suggéré à A. et B. X.________
de reprendre contact avec cette autorité, afin qu'elle tente la conciliation et
rende, le cas échéant, une décision formelle avec l'indication des voies de
droit.
F.
Par courrier du 6 juin 2014, A. et B. X.________
ont demandé à la municipalité de réexaminer leur demande.
Par décision du 24 juin 2014, la
municipalité a maintenu son refus signifié par courrier du 9 avril 2014,
"au vu des différents éléments en sa possession et de sa demande de
l'obtention de l'accord de tous les voisins".
G.
Contre ce prononcé, A. et B. X.________ ont
recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Dans une écriture du 2 septembre
2014, la municipalité s'en est remise à justice s'agissant de la recevabilité
du recours. Sur le fond, elle a conclu à son rejet, sous suite de frais et
dépens.
Les recourants se sont déterminés
sur cette écriture dans un courrier du 19 septembre 2014.
En qualité de tiers intéressé, C. Y.________-Z.________
s'est déterminée dans une écriture du 25 septembre 2014.
Dans une écriture du 27 septembre
2014, C. Y.________-Z.________ a demandé à ce que deux pièces du dossier lui
soient envoyées en copies. Elle a joint plusieurs pièces à verser au dossier.
Par avis du 24 octobre 2014, le
juge instructeur a transmis les copies des pièces demandées à C. Y.________-Z.________.
H.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal est compétent pour examiner
le présent recours en vertu de la clause générale de l'art. 92 al. 1 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
).
2.
En rendant la décision attaquée, la municipalité
a refusé d'autoriser les recourants à détenir des poules.
La question se pose de savoir si la
municipalité pouvait soumettre la détention de poules à autorisation. En effet,
avant de se demander si une activité peut être autorisée au regard de la loi,
il faut examiner si cette activité peut être assujettie à autorisation en vertu
de cette loi. Qu'il soit ou non source de restriction à un droit fondamental
(art. 36 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]), un
régime d'autorisation n'est admissible que moyennant le respect des principes
qui gouvernent l'activité étatique (art. 5 Cst.), à commencer par ceux de la
légalité, de l'intérêt public et de la proportionnalité (Dubey/Zufferey, Droit
administratif général, 2014, no 925). Cela vaut notamment aussi pour les
autorisations de police, qui sont des autorisations administratives ayant pour
effet de lever de manière individuelle et concrète une interdiction prononcée
de manière générale et abstraite pour interdire ou contrôler une activité
mettant en danger un intérêt de police tel que l'ordre public et la sécurité
publique, la santé et la salubrité publiques, ainsi que la tranquillité
publique (Dubey/Zufferey, op. cit., nos 1264 et 1282).
Sous l'angle du principe de la
légalité, il convient en l'occurrence d'examiner si l'exigence d'une
autorisation pour détenir des poules dispose d'une base légale.
3.
a) L'autorité intimée se réfère à cet égard à
l'art. 26 du règlement communal de police.
Le règlement communal de police,
entré en vigueur le 30 septembre 1998, comporte un chapitre intitulé "De
la police des animaux et de leur protection" (art. 26 à 35).
Sous le titre "Ordre et
tranquillité publics", l'art. 26 a la teneur suivante:
"Les détenteurs d’animaux sont tenus de
prendre toutes mesures utiles pour les empêcher de:
a) troubler l’ordre et la tranquillité
publics, notamment par leurs cris;
b) importuner autrui;
e) porter atteinte à la sécurité publique ou
d’autrui;
d) créer un danger pour la circulation;
e) porter atteinte à l’hygiène publique;
f) dégager des odeurs gênantes pour le
voisinage, suite à une négligence (manques de soins ou d’intérêts).
La municipalité est compétente pour
déterminer quels animaux doivent obligatoirement lui être annoncés par écrit et
jugera de la situation en égard et au respect de l’environnement et avec le
maximum de bon sens.
La municipalité est compétente pour trancher
tout litige éventuel."
Selon le texte de cette disposition, la
municipalité peut ainsi prévoir une obligation de lui annoncer (par écrit)
certains animaux. Quant à savoir si la municipalité peut également soumettre la
détention de certains animaux à autorisation, cela ne ressort en tout cas pas
explicitement du passage selon lequel cette autorité "jugera de la
situation en égard et au respect de l'environnement et avec le maximum de bon
sens".
A titre de comparaison, le règlement
communal est plus explicite à l'art. 28, disposition qui, sous le titre
"Animal d'une espèce réputée dangereuse", prévoit que "sauf
autorisation spéciale de la municipalité, il est interdit de déambuler en rues
et de pénétrer dans un lieu public avec un animal réputé dangereux". Selon
cette norme, ce n'est toutefois pas la détention d'un tel animal qui est en
elle-même soumise à autorisation, mais seulement le fait d'amener celui-ci sur
la voie publique ou dans un lieu public. A supposer même – ce qui est très
douteux – que les poules en question soient des animaux réputés dangereux,
cette disposition ne permettrait donc pas de soumettre leur détention à
autorisation.
Au demeurant, le règlement de police ne
contient pas de prescription sur les basses-cours et élevages bruyants,
disposition que les municipalités sont habilitées à édicter en vertu de l'art.
114.
CRF.
b) Ainsi, le règlement de police ne contient
pas de base légale permettant de soumettre la détention des poules litigieuses
à autorisation.
La décision attaquée évoque également le
fait que la parcelle des recourants se trouve en zone villas, mais elle ne
motive pas davantage le refus d'autorisation sous l'angle de la loi cantonale
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
RSV 700.11) et du règlement général sur les constructions et l'aménagement du
territoire de la commune d'Arzier-Le Muids, entré en vigueur le 18 décembre
1992.
Dans ces conditions, la décision attaquée doit
être annulée, la détention de poules par les recourants n'étant pas soumise à
autorisation.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
Vu l’issue de la cause, les frais
du présent arrêt sont à la charge de la commune d'Arzier-Le Muids (cf. art. 49
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants qui n'ont pas
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids
du 24 juin 2014 est annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge de la commune d'Arzier-Le Muids.
Lausanne, le 8 décembre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.