GE.2014.0134
CDAP - GE.2014.0134 - 2014-11-25 - A. X._____, B. Y._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire, Etablissement primaire &
25 novembre 2014Français12 min
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N° affaire:
GE.2014.0134
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.11.2014
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. Y.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire, Etablissement primaire & secondaire de Mézières et environs, Etablissement primaire et secondaire de Savigny-Forel
AUTORISATION DÉROGATOIRE{EN GÉNÉRAL}
COMMUNE SCOLAIRE
10ÈME ANNÉE DE SCOLARITÉ
LEO-141
LEO-64
LPA-VD-3
Résumé contenant:
Demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves, tendant à ce qu'une enfant puisse suivre, en qualité d'élève d'une classe de 10VG, l'option spécifique "économie et droit" en lieu et place des options de compétences orientées métiers. Le motif invoqué ne constitue pas un motif au sens de l'art. 64 LEO qui serait en relation avec le lieu de scolarisation de l'enfant. La question litigieuse n'a en outre pas fait l'objet d'une décision formelle de l'établissement scolaire, elle n'a donc pas été soumise au département dans le cadre d'un recours en matière scolaire. Cette question n'est ainsi pas de la compétence du tribunal, recours rejeté dans la mesure où il est recevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25
novembre 2014
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Claude Bonnard et M. Antoine Thelin, assesseurs ; Mme
Leticia Blanc, greffière.
Recourants
1.
A. X.________, à 1******** (2********), représenté par A. X.________, à 1********
(2********),
2.
B. Y.________, à 1******** (2********), représentée par A. X.________, à 1********
(2********),
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général,
Autorités concernées
1.
Direction générale
de l'enseignement obligatoire,
2.
Etablissement
primaire & secondaire de Mézières et environs,
3.
Etablissement
primaire et secondaire de Savigny-Forel,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A. X.________ et B. Y.________ c/
décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du
11 juillet 2014 (refus de dérogation à l'art. 63 de la loi sur l'enseignement
obligatoire pour leur fille C.)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ et B. Y.________ sont les parents
de C. Y.________, née le 31 juillet 2000. La famille X.________-Y.________ est
domiciliée à 1********.
B.
C. Y.________ a suivi le cycle de transition au
cours des années scolaires 2010/2011 et 2011/2012. A l’issue de l’année
scolaire 2011/2012, elle a été orientée en voie secondaire à options (VSO). Ses
parents n’ont pas contesté cette décision.
C.
L’intéressée a suivi l’année scolaire 2012/2013
en classe de 7VSO. A l’issue de cette année scolaire, ses parents ont décidé de
la faire doubler volontairement au 9ème degré de la voie générale
(selon la nouvelle terminologie HarmoS introduite par la loi du 7 juin 2011 sur
l’enseignement obligatoire – LEO). Cette possibilité était offerte uniquement à
l’issue de l’année scolaire 2012/2013 aux élèves qui le souhaitaient,
conformément aux dispositions transitoires relatives à l’entrée en vigueur de
la LEO.
D.
Durant l’année scolaire 2013/2014, C. Y.________
a donc été scolarisée en classe de 9VG, au niveau 2 dans les branches de
français, allemand et mathématiques. Conformément aux art. 92 al. 2 LEO et 69
al. 2 RLEO, l’intéressée était en droit de choisir une option spécifique (OS)
en lieu et place des options de compétences orientées métiers (OCOM). Le
formulaire d’inscription aux OCOM, rempli par les parents de C. Y.________ au
début de la 9ème année, mentionnait cette possibilité en précisant
que l’OS devrait être suivie dans l’Etablissement primaire et secondaire de
Mézières et environs, où les élèves de voie secondaire de baccalauréat (VSB) et
de voie prégymnasiale (VP) sont scolarisés. L’Etablissement primaire et secondaire
de Savigny-Forel ne compte pas, actuellement, de classes de VSB ou de VP, de
sorte qu’il ne peut pas assurer l’enseignement des OS.
E.
Le Département de la formation, de la jeunesse
et de la culture (ci-après : le département) relève que cette situation
est toutefois transitoire. Il rappelle que dans sa décision du 10 octobre 2012,
le Conseil d’Etat, sur proposition des autorités communales concernées et
conformément à l’art. 47 de la loi scolaire alors en vigueur, a décidé de
modifier la configuration des établissements scolaires des communes de
Carrouge, Corcelles-le-Jorat, Ferlens, Forel, Mézières, Montpreveyres, Ropraz,
Savigny, Servion, Vucherens et Vuillens afin de créer un seul établissement
scolaire, qui sera dénommé « Etablissement primaire et secondaire de
Mézières – Savigny-Forel » et qui accueillera l’ensemble des élèves des
communes précitées. Les premiers éléments de cette réorganisation sont entrés
en vigueur le 1er août 2013, elle sera finalisée le 1er
août 2015. A cette date, tous les élèves du degré secondaire seront transférés
à Mézières. Les bâtiments de l’actuel « Etablissement de Savigny-Forel »
seront réservés aux classes des cycles primaires.
F.
Les parents de C. Y.________ ont renoncé à ce
que cette dernière suive une OS durant l’année scolaire 2013/2014, au vu des contraintes
qui en auraient résulté en termes de trajets et d’organisation du temps. C. Y.________
a alors suivi des OCOM au sein de l’Etablissement primaire et secondaire de
Savigny-Forel.
G.
Par lettre du 21 juin 2014, adressée à
l’Etablissement primaire et secondaire de Mézières et environs, A. X.________
et B. Y.________ ont requis, d’une part, que leur fille C. soit promue en
classe de 10VG et, d’autre part, qu’elle puisse suivre l’OS « économie et
droit » au lieu des OCOM. La demande était accompagnée du formulaire de
demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves, aux termes duquel A.
X.________ et B. Y.________ ont requis que leur fille C. soit scolarisée au
sein de l’Etablissement primaire et secondaire de Mézières et environs et non
dans celui de Savigny-Forel.
H.
Les directeurs des établissements scolaires
précités, ainsi que les autorités intecommunales, ont préavisé négativement
cette demande. Ils ont relevé que compte tenu du fait que C. Y.________ n’avait
pas choisi de suivre une OS en 9ème année, il serait dès lors
irréaliste qu’elle entre directement en deuxième année d’enseignement de cette
option. Ils ont encore souligné que l’enseignement des OS n’est pas aligné sur
celui des OCOM dans la grille horaire, de sorte que cela contraindrait C. à
manquer et rattraper d’autres cours.
I.
Par décision du 11 juillet 2014, la Cheffe du département
a refusé la demande de dérogation.
J.
A. X.________ et B. Y.________ (ci-après :
les recourants) ont déposé, le 28 juillet 2014, un recours contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après : le tribunal). Ils ont conclu à ce qu’il soit fait une
exception à l’art. 63 LEO ; ils ont ainsi implicitement conclu à
l’annulation de la décision attaquée.
Le département s’est déterminé le
15 août 2014 en concluant au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité. A. X.________ et B. Y.________ ont été invités à faire part de
leurs observations au sujet des déterminations du département ; ils ne
l’ont pas fait dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Les recourants
disposent de la qualité pour former recours, au sens de l'art. 75 LPA-VD, dans
la mesure où, en leur qualité de destinataires de la décision attaquée, ils sont
atteints par celle-ci et présentent un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée. Le recours satisfait également aux conditions
formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Les recourants soutiennent qu’une dérogation au
sens de l’art. 64 LEO aurait dû être accordée, pour permettre à leur fille C.
de suivre, en qualité d’élève d’une classe de 10VG, l’OS « économie et
droit ».
a) La LEO est entrée en vigueur le
1er août 2013, abrogeant la plupart des dispositions de la loi
scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01 – cf. art. 149 LEO).
A l'instar de l'ancien art. 13 LS,
l'art. 63 LEO consacre le principe de territorialité comme base de
l'organisation scolaire cantonale, en réglant comme suit le lieu de
scolarisation des enfants:
" 1 En principe, les élèves sont scolarisés dans
l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à
défaut de résidence de leurs parents.
2.
Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l’élève
priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour
des enfants.
3.
Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de
rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un
projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de
scolarisation.
4.
Les accords intercantonaux sont réservés."
Sous la note marginale "Dérogations
à l’aire de recrutement à la demande des parents", l'art. 64 LEO prévoit
que "le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations,
notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de
terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison
d’autres circonstances particulières qu’il apprécie."
Les art. 63 et 64 LEO correspondent
en substance aux anciens art. 13 et 14 LS (abrogés par la LEO). La LEO ne
contient pas de disposition transitoire à cet égard. Par ailleurs, l'exposé des
motifs élaboré en vue de son adoption précise que l'art. 64 LEO n'apporte pas
de modification par rapport aux dispositions de la LS (Exposé des motifs
relatif au projet de loi sur l'enseignement obligatoire, DFJC, septembre 2010,
p. 56). Il en découle que la jurisprudence relative aux anciens art. 13 et 14
LS demeure applicable aux actuels art. 63 et 64 LEO.
b) Les recourants ont certes déposé
une demande de dérogation au sens de l’art. 64 LEO, ils n’invoquent cependant
aucun motif, au sens de cette disposition, qui serait en relation avec le lieu
de scolarisation de leur fille. Sur ce point, la décision attaquée est donc
conforme à l’art. 64 LEO.
3.
Ainsi, la seule question litigieuse consiste à
savoir si la fille des recourants peut ou non être autorisée à poursuivre sa scolarité
dans une classe de 10VG en suivant l’OS « économie et droit » en lieu
et place des OCOM qu’elle a choisies.
a) Selon l'art. 92 LPA-VD, le Tribunal
cantonal connaît des recours contre des "décisions". L'art. 3 LPA-VD
définit la décision ainsi qu'il suit:
Art. 3 Décision
1.
Est une décision toute mesure prise
par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant
pour objet :
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et
obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou
l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations.
2.
Sont également des décisions les
décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les
décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3.
Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue
que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être.
b) Dans le cas d’espèce, force est
de constater que la question de savoir si la fille des recourants peut ou non
être autorisée à poursuivre sa scolarité dans une classe de 10VG en suivant
l’OS « économie et droit », en lieu et place des OCOM qu’elle a
choisies, n’a pas fait l’objet d’une décision formelle, au sens de l’art. 3
LPA-VD, de l’Etablissement primaire et secondaire de Savigny-Forel et n’a, en
outre, pas été soumise au département dans le cadre d’un recours en matière
scolaire au sens de l’art. 141 LEO. Ainsi, dans la mesure où cette question
n’est pas de la compétence du tribunal, le grief des recourants est
irrecevable.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que la
décision entreprise le 11 juillet 2014 doit être maintenue et le recours rejeté
dans la mesure où il est recevable. Le présent arrêt sera rendu aux frais des
recourants qui succombent (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture du 11 juillet 2014 est maintenue.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 25 novembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.