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Décision

GE.2014.0134

CDAP - GE.2014.0134 - 2014-11-25 - A. X._____, B. Y._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire, Etablissement primaire &

25 novembre 2014Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ et B. Y.________ sont les parents

de C. Y.________, née le 31 juillet 2000. La famille X.________-Y.________ est

domiciliée à 1********.

B.

C. Y.________ a suivi le cycle de transition au

cours des années scolaires 2010/2011 et 2011/2012. A l’issue de l’année

scolaire 2011/2012, elle a été orientée en voie secondaire à options (VSO). Ses

parents n’ont pas contesté cette décision.

C.

L’intéressée a suivi l’année scolaire 2012/2013

en classe de 7VSO. A l’issue de cette année scolaire, ses parents ont décidé de

la faire doubler volontairement au 9ème degré de la voie générale

(selon la nouvelle terminologie HarmoS introduite par la loi du 7 juin 2011 sur

l’enseignement obligatoire – LEO). Cette possibilité était offerte uniquement à

l’issue de l’année scolaire 2012/2013 aux élèves qui le souhaitaient,

conformément aux dispositions transitoires relatives à l’entrée en vigueur de

la LEO.

D.

Durant l’année scolaire 2013/2014, C. Y.________

a donc été scolarisée en classe de 9VG, au niveau 2 dans les branches de

français, allemand et mathématiques. Conformément aux art. 92 al. 2 LEO et 69

al. 2 RLEO, l’intéressée était en droit de choisir une option spécifique (OS)

en lieu et place des options de compétences orientées métiers (OCOM). Le

formulaire d’inscription aux OCOM, rempli par les parents de C. Y.________ au

début de la 9ème année, mentionnait cette possibilité en précisant

que l’OS devrait être suivie dans l’Etablissement primaire et secondaire de

Mézières et environs, où les élèves de voie secondaire de baccalauréat (VSB) et

de voie prégymnasiale (VP) sont scolarisés. L’Etablissement primaire et secondaire

de Savigny-Forel ne compte pas, actuellement, de classes de VSB ou de VP, de

sorte qu’il ne peut pas assurer l’enseignement des OS.

E.

Le Département de la formation, de la jeunesse

et de la culture (ci-après : le département) relève que cette situation

est toutefois transitoire. Il rappelle que dans sa décision du 10 octobre 2012,

le Conseil d’Etat, sur proposition des autorités communales concernées et

conformément à l’art. 47 de la loi scolaire alors en vigueur, a décidé de

modifier la configuration des établissements scolaires des communes de

Carrouge, Corcelles-le-Jorat, Ferlens, Forel, Mézières, Montpreveyres, Ropraz,

Savigny, Servion, Vucherens et Vuillens afin de créer un seul établissement

scolaire, qui sera dénommé « Etablissement primaire et secondaire de

Mézières – Savigny-Forel » et qui accueillera l’ensemble des élèves des

communes précitées. Les premiers éléments de cette réorganisation sont entrés

en vigueur le 1er août 2013, elle sera finalisée le 1er

août 2015. A cette date, tous les élèves du degré secondaire seront transférés

à Mézières. Les bâtiments de l’actuel « Etablissement de Savigny-Forel »

seront réservés aux classes des cycles primaires.

F.

Les parents de C. Y.________ ont renoncé à ce

que cette dernière suive une OS durant l’année scolaire 2013/2014, au vu des contraintes

qui en auraient résulté en termes de trajets et d’organisation du temps. C. Y.________

a alors suivi des OCOM au sein de l’Etablissement primaire et secondaire de

Savigny-Forel.

G.

Par lettre du 21 juin 2014, adressée à

l’Etablissement primaire et secondaire de Mézières et environs, A. X.________

et B. Y.________ ont requis, d’une part, que leur fille C. soit promue en

classe de 10VG et, d’autre part, qu’elle puisse suivre l’OS « économie et

droit » au lieu des OCOM. La demande était accompagnée du formulaire de

demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves, aux termes duquel A.

X.________ et B. Y.________ ont requis que leur fille C. soit scolarisée au

sein de l’Etablissement primaire et secondaire de Mézières et environs et non

dans celui de Savigny-Forel.

H.

Les directeurs des établissements scolaires

précités, ainsi que les autorités intecommunales, ont préavisé négativement

cette demande. Ils ont relevé que compte tenu du fait que C. Y.________ n’avait

pas choisi de suivre une OS en 9ème année, il serait dès lors

irréaliste qu’elle entre directement en deuxième année d’enseignement de cette

option. Ils ont encore souligné que l’enseignement des OS n’est pas aligné sur

celui des OCOM dans la grille horaire, de sorte que cela contraindrait C. à

manquer et rattraper d’autres cours.

I.

Par décision du 11 juillet 2014, la Cheffe du département

a refusé la demande de dérogation.

J.

A. X.________ et B. Y.________ (ci-après :

les recourants) ont déposé, le 28 juillet 2014, un recours contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après : le tribunal). Ils ont conclu à ce qu’il soit fait une

exception à l’art. 63 LEO ; ils ont ainsi implicitement conclu à

l’annulation de la décision attaquée.

Le département s’est déterminé le

15 août 2014 en concluant au rejet du recours dans la mesure de sa

recevabilité. A. X.________ et B. Y.________ ont été invités à faire part de

leurs observations au sujet des déterminations du département ; ils ne

l’ont pas fait dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Les recourants

disposent de la qualité pour former recours, au sens de l'art. 75 LPA-VD, dans

la mesure où, en leur qualité de destinataires de la décision attaquée, ils sont

atteints par celle-ci et présentent un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée. Le recours satisfait également aux conditions

formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Les recourants soutiennent qu’une dérogation au

sens de l’art. 64 LEO aurait dû être accordée, pour permettre à leur fille C.

de suivre, en qualité d’élève d’une classe de 10VG, l’OS « économie et

droit ».

a) La LEO est entrée en vigueur le

1er août 2013, abrogeant la plupart des dispositions de la loi

scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01 – cf. art. 149 LEO).

A l'instar de l'ancien art. 13 LS,

l'art. 63 LEO consacre le principe de territorialité comme base de

l'organisation scolaire cantonale, en réglant comme suit le lieu de

scolarisation des enfants:

" 1 En principe, les élèves sont scolarisés dans

l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à

défaut de résidence de leurs parents.

2.

Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l’élève

priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour

des enfants.

3.

Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de

rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un

projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de

scolarisation.

4.

Les accords intercantonaux sont réservés."

Sous la note marginale "Dérogations

à l’aire de recrutement à la demande des parents", l'art. 64 LEO prévoit

que "le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations,

notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de

terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison

d’autres circonstances particulières qu’il apprécie."

Les art. 63 et 64 LEO correspondent

en substance aux anciens art. 13 et 14 LS (abrogés par la LEO). La LEO ne

contient pas de disposition transitoire à cet égard. Par ailleurs, l'exposé des

motifs élaboré en vue de son adoption précise que l'art. 64 LEO n'apporte pas

de modification par rapport aux dispositions de la LS (Exposé des motifs

relatif au projet de loi sur l'enseignement obligatoire, DFJC, septembre 2010,

p. 56). Il en découle que la jurisprudence relative aux anciens art. 13 et 14

LS demeure applicable aux actuels art. 63 et 64 LEO.

b) Les recourants ont certes déposé

une demande de dérogation au sens de l’art. 64 LEO, ils n’invoquent cependant

aucun motif, au sens de cette disposition, qui serait en relation avec le lieu

de scolarisation de leur fille. Sur ce point, la décision attaquée est donc

conforme à l’art. 64 LEO.

3.

Ainsi, la seule question litigieuse consiste à

savoir si la fille des recourants peut ou non être autorisée à poursuivre sa scolarité

dans une classe de 10VG en suivant l’OS « économie et droit » en lieu

et place des OCOM qu’elle a choisies.

a) Selon l'art. 92 LPA-VD, le Tribunal

cantonal connaît des recours contre des "décisions". L'art. 3 LPA-VD

définit la décision ainsi qu'il suit:

Art. 3 Décision

1.

Est une décision toute mesure prise

par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant

pour objet :

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et

obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou

l'étendue de droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations.

2.

Sont également des décisions les

décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les

décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue

que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être.

b) Dans le cas d’espèce, force est

de constater que la question de savoir si la fille des recourants peut ou non

être autorisée à poursuivre sa scolarité dans une classe de 10VG en suivant

l’OS « économie et droit », en lieu et place des OCOM qu’elle a

choisies, n’a pas fait l’objet d’une décision formelle, au sens de l’art. 3

LPA-VD, de l’Etablissement primaire et secondaire de Savigny-Forel et n’a, en

outre, pas été soumise au département dans le cadre d’un recours en matière

scolaire au sens de l’art. 141 LEO. Ainsi, dans la mesure où cette question

n’est pas de la compétence du tribunal, le grief des recourants est

irrecevable.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que la

décision entreprise le 11 juillet 2014 doit être maintenue et le recours rejeté

dans la mesure où il est recevable. Le présent arrêt sera rendu aux frais des

recourants qui succombent (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision du Département de la formation, de

la jeunesse et de la culture du 11 juillet 2014 est maintenue.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 25 novembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.