Lexipedia

Décision

GE.2014.0135

CDAP - GE.2014.0135 - 2014-09-25 - AX.__________,BX.__________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), Etablissem

25 septembre 2014Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux AX.________ et BX.________ sont

employés par Y.________, à 2********, établissement d'enseignement privé qui

requiert leur déménagement saisonnier à 3******** dans le canton de Berne, tous

les ans, pour une durée de trois mois.

B.

Les époux X.________ étaient domiciliés à 4********

jusqu'au mois de mars 2012. Le 27 janvier 2010, ils ont fait une demande de

dérogation à la zone de recrutement des élèves pour leur fille CX.________, née

le ********, en demandant qu'elle soit scolarisée pour le cycle initial à

l'Etablissement primaire et secondaire de Rolle au lieu de l'Etablissement

primaire et secondaire d'Apples-Bière et environs, la commune d'Apples relevant

de l'aire de recrutement de ce dernier. A l'appui de leur demande, les parents

de CX.________ ont invoqué leur situation professionnelle : d'une part, leurs

horaires ne leur permettaient pas de déposer et de chercher CX.________ à

Apples et, d'autre part, leur engagement nécessitait que la famille s'installe

à 3******** trois mois par année. Des cours étaient organisés durant cette

période à 3******** par Y.________ pour les enfants de professeurs et

l'Etablissement primaire et secondaire de Rolle était coutumier de la pratique,

qui concernait également d'autres enfants de l'école. En outre, le frère de CX.________,

DX.________, suivait déjà l'école à Rolle. Cette demande a été préavisée

favorablement par les deux établissements scolaires et les autorités communales

concernées aux motifs qu'il s'agissait d'un cas particulier d'organisation

familiale liée à une contrainte professionnelle et que l'établissement de Rolle

était coutumier de ce type de contrainte. Enfin, une dérogation avait été précédemment

accordée au frère de l'intéressée.

C.

Par décision du 25 mai 2010, la Cheffe du

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : DFJC)

a fait droit à la demande des époux X._______ pour les années scolaires

2010-2011 et 2011-2012 correspondant au cycle initial. Pour les mêmes motifs,

le département a accordé une nouvelle dérogation à la zone de recrutement des

élèves, le 14 mars 2013, pour les années scolaires 2012-2013 et 2013-2014

correspondant à la fin du premier cycle primaire.

D.

En mars 2012, la famille X.________ a déménagé à

1********. Le 12 juin 2014, les époux X.________ ont formulé une nouvelle

demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves pour l'année scolaire

2014-2015 (début du 2ème cycle primaire), en demandant que CX.________

puisse continuer à être scolarisée à l'Etablissement primaire et secondaire de

Rolle au lieu de l'Etablissement primaire et secondaire de St-Prex et environs,

la commune de Denens relevant de l'aire de recrutement de ce dernier. Ils ont

invoqué leur situation professionnelle ne leur permettant pas de déposer et de

chercher CX.________ au cas où elle serait scolarisée à Denens et nécessitant

leur présence à 3********, trois mois durant l'année. Ils invoquent la bonne intégration

de leur fille à l'Etablissement primaire et secondaire de Rolle où elle a suivi

toute sa scolarité et où d'autres enfants d'employés de Y.________ sont

également scolarisés. Les établissements scolaires et les autorités communales

concernées ont préavisé favorablement cette demande.

E.

Par décision du 15 juillet 2014, la Cheffe du

DFJC a refusé la demande de dérogation des intéressés, considérant que les

motifs de proximité du lieu de travail des parents et de difficultés

d'organisation familiale invoqués ne permettaient pas l'octroi d'une

dérogation.

F.

Par lettre du 29 juillet 2014, remise à un

office postal le lendemain, AX.________ et BX.________ ont recouru, en tempus

utile, contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) concluant, en substance, à l'octroi d'une

dérogation à la zone de recrutement des élèves pour l'année scolaire 2014-2015.

Le 12 août 2014, le DFJC a déposé

des déterminations, pour son propre compte et celui de la Direction générale de

l'enseignement obligatoire (ci-après : DGEO). Il a conclu au rejet du recours.

Les établissements scolaires

concernés n'ont pas déposé d'observations dans le délai imparti.

Les recourants ne se sont pas

déterminés dans le délai imparti.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants soutiennent qu'une dérogation à

la zone de recrutement des élèves aurait dû être accordée à CX.________ pour

l'année 2014-2015 pour lui permettre d'accomplir sa cinquième année primaire dans

l'Etablissement primaire et secondaire de Rolle où elle a effectué toute sa

scolarité. Ils reprochent à l'autorité intimée de n'avoir pas suffisamment tenu

compte du fait que leur demande est dictée par un engagement professionnel

auprès de Y.________ nécessitant un déménagement saisonnier à 3******** dans le

canton de Berne durant trois mois. L'Etablissement primaire et secondaire de

Rolle, auprès duquel leur fils et leur fille ont toujours été scolarisés, est

au fait de cette contrainte et organise l'enseignement de concert avec Y.________.

Les recourants font valoir qu'il ne s'agit pas d'un cas particulier, plusieurs

enfants d'employés de Y.________ bénéficient de cette entente pratique qui leur

permet d'avoir une scolarité normale et de qualité. Le maintien de CX.________

dans l'Etablissement primaire et secondaire de Rolle est à même de garantir à

leur fille un environnement stable, lui permettant une meilleure intégration

auprès d'écoliers effectuant, comme elle, les deux tiers de leur scolarité dans

l'établissement public de Rolle et un tiers dans l'établissement privé de

Y.________. Enfin, les recourants précisent que la demande de dérogation ne

concerne que l'année scolaire 2014-2015. Il est prévu que, l'année suivante, CX.________

intègre Y.________ pour effectuer sa sixième année primaire, ce qui n'avait pas

possible pour l'année 2014-2015. Le manque de participants avait empêché

l'ouverture d'une classe de cinquième primaire.

Pour l'autorité intimée, les motifs

invoqués par les recourants ne revêtent pas un caractère exceptionnel. Ils sont

certes compréhensibles mais la situation des recourants ne diffère pas de celle

vécue par de nombreux parents confrontés à des problèmes de prise en charge

après l'école. Le souhait de l'enfant de ne pas être séparée de ses camarades

de classe ne permet pas non plus d'accorder de dérogation. De plus,

l'Etablissement primaire et secondaire de Rolle n'est pas le seul à être à même

de traiter les demandes de congé dues à la situation professionnelle des

parents et leurs conséquences. Enfin, les demandes de dérogation visant à

l'adaptation du lieu de scolarisation au mode de vie familial ne sauraient être

acceptées sous peine de rendre impossible l'organisation scolaire par les

communes. L'autorité intimée relève encore qu'elle a déjà fait preuve d'une

grande compréhension pour la situation des recourants, en accordant par deux

fois, à la limite de la légalité, une dérogation valable jusqu'à la fin de

l'année scolaire 2013-2014 et qu'elle n'est plus disposée à prolonger

indéfiniment une dérogation alors que CX.________ débute le 2ème

cycle primaire, ce d'autant moins que son frère n'est plus scolarisé à

l'Etablissement primaire et secondaire de Rolle et que l'on peut attendre

désormais des parents qu'ils prennent les mesures nécessaires pour que leur

fille soit scolarisée dans l'établissement dont relève leur commune de

domicile.

a) La loi sur l'enseignement

obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; RSV 400.02) est entrée en vigueur le 1er

août 2013, abrogeant la plupart des dispositions de la loi scolaire du 12 juin

1984.

(LS; RSV 400.01 – cf. art. 149 LEO).

Comme l'ancien art. 13 LS, l'art.

63.

LEO consacre le principe de territorialité comme base de l'organisation

scolaire cantonale, en réglant comme suit le lieu de scolarisation des enfants:

"1 En principe, les élèves sont scolarisés dans

l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à

défaut de résidence de leurs parents.

2.

Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l’élève

priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour

des enfants.

3.

Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de

rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un

projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de

scolarisation.

4.

Les accords intercantonaux sont réservés."

Sous la note marginale "Dérogations à l’aire de recrutement à la demande des

parents ", l'art. 64 LEO prévoit que " le département peut, à titre exceptionnel, accorder des

dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre

à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou

en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie."

Les art. 63 et 64 LEO correspondent

en substance aux anciens art. 13 et 14 LS (abrogés par la LEO). La LEO ne

contient pas de disposition transitoire à cet égard. Par ailleurs, l'exposé des

motifs élaboré en vue de son adoption précise que l'art. 64 LEO n'apporte pas

de modification par rapport aux dispositions de la LS (Exposé des motifs

relatif au projet de loi sur l'enseignement obligatoire, DFJC, septembre 2010,

p. 56). Il en découle que la jurisprudence relative aux anciens art. 13 et 14

LS demeure applicable aux actuels art. 63 et 64 LEO.

b) La scolarisation au lieu du

domicile a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans

avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser

l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports

inutiles; ce principe relève d’un intérêt public prépondérant (pour ne citer

que des arrêts récents : GE.2013.0205 du 24 mars 2014, consid. 2b;

GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1a; GE.2012.0095 du 20 juillet 2012

consid. 2a; GE.2012.0007 du 13 mars 2012 consid. 2a; GE.2011.0143 du 15

novembre 2011 consid. 2a; GE.2011.0166 du 10 novembre 2011 consid. 4a).

c) La jurisprudence récente (v. p.

ex. GE.2014.0057 du 22 juillet 2014 consid. 2c) rappelle tout d'abord que

la dérogation ou l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci

d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande

rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt

public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à

la fin visée. L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que

la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu.

La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la

règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur

par le biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne

doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur

sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia 175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le

moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle

doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du

législateur s'il avait été confronté au cas particulier. Le but que poursuit la

loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel

cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout

lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour

de nombreuses situations analogues (GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1b

et les références citées).

Lors des travaux préparatoires qui

ont conduit à l'adoption, en 1989, de l’art. 14 al. 1 LS dans sa dernière

version, similaire à celle de l'art. 64 LEO, il a été relevé que personne ne

contestait le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation

pour les élèves ayant déménagé en cours d'année scolaire (Exposé des motifs et

projet de la loi modifiant la LS, BGC septembre 1989, p. 952 ss). En

revanche, des craintes ont été émises pour les dérogations accordées

durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer

une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il a été rappelé

que le département avait toujours eu une politique restrictive dans le domaine

de ces transferts ou changements de domicile et que cette politique allait être

poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les

classes (arrêt GE.2012.0059 du 5 juillet 2012 consid. 2c).

Le changement de domicile en cours

d'année scolaire ne constitue qu'un exemple de situation pouvant donner lieu à

une dérogation. Ce motif permet toutefois de saisir clairement quels sont les

buts poursuivis par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de

perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de

fréquenter – quelles que soient les circonstances – l'école de la commune de

domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des

événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de

domicile en cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu,

le département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la

classe dans une autre commune que celle de son domicile (arrêt GE.2012.0059 du

5.

juillet 2012 consid. 2d).

d) Dans la cause GE.2014.0057 du 22

juillet 2014 précitée, le tribunal a considéré que les motifs de prise en

charge extrascolaire d'une jeune fille de bientôt treize ans par ses

grands-parents n'étaient pas constitutifs d'une situation exceptionnelle qui

justifierait de s'écarter de la règle de la territorialité, pas plus que le

fait qu'elle ait les mêmes amies depuis bientôt dix ans et soit bien intégrée

dans sa classe. Enfin, rien au dossier ne permettait de déduire une fragilité

qui aurait empêché cette élève de rester seule dans la maison familiale trois

jours par semaine de 16h à 19h30, les raisons sécuritaires invoquées par les

parents ne paraissant pas représenter de danger objectivable (consid. 2

dd). L'arrêt rappelle la casuistique suivante, tirée de la jurisprudence de la

cour de céans (consid. 2 cc) :

a.

Le fait qu’un enfant ait suivi de 2006 à 2008

sa scolarité à Morges plutôt qu’à St-Prex sur la base d’une première

dérogation, qu’il ait participé à des activités extra scolaires à Morges et

Lausanne, villes mieux desservies en terme de transports, et que les parents aient

exercé une activité lucrative à Ecublens et Lully ne justifiait pas l’octroi

d’une nouvelle dérogation, quand bien même un enclassement à St-Prex impliquait

des trajets supplémentaires pour les parents, l’économie de trajets relevant de

motifs de convenance personnelle; en outre, le fait que les deux autres enfants

des recourants avaient bénéficié de dérogations ne justifiait pas l’application

du principe de l’égalité de traitement, ceci quand bien même la situation des

différents enfants apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).

b.

Une dérogation à la zone de recrutement ne peut

en tout cas pas être motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des camarades

qu'il connaît depuis longtemps (GE.2007.0095 du 10 août 2007 consid. 2).

c.

Une demande de parents tendant à ce que leur

fille de quatorze ans puisse continuer à fréquenter l'établissement scolaire où

elle avait suivi le cycle de transition (5ème et 6ème,

déjà en dérogation puisque le déménagement avait eu lieu au cours de la 5ème),

plutôt que l'école rattachée à leur nouvelle commune de domicile, a également

été rejetée. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l'état de

l'enfant sur le plan psychologique et scolaire différait de celui des autres

adolescents appelés à changer d'établissement à la suite d'un déménagement au

terme du cycle de transition. Arrivée au terme d'un cycle, l'enfant devait de

toute façon changer de classe. Le cumul des changements (déménagement et

orientation VSO) n'était certainement pas facile à absorber, mais il ne

suffisait pas à placer l'adolescente dans une situation si particulière qu'il

s'imposait de la maintenir dans la même école pour y commencer le dernier

cycle. Au demeurant, un élève avait lui-même un intérêt propre évident à

s'intégrer au lieu où il était domicilié (GE.2011.0143 du 15 novembre 2011). Il

en a été de même s'agissant d'une jeune fille de quatorze ans dont il

n'apparaissait pas que l'état sur les plans psychologique et scolaire différait

fondamentalement de celui des autres adolescents appelés à devoir changer

d'établissement scolaire après un déménagement, étant à cet égard précisé qu'un

traitement logopédique n'était pas, en tant que tel, le signe d'une fragilité

psychologique particulière dont il faudrait tenir compte (GE.2012.0007 du 13 mars 2012).

d.

Une dérogation au principe de l'enclassement

territorial a été admise pour une élève de treize ans scolarisée

à Lausanne en 7ème année VSB afin de poursuivre sa scolarité

jusqu’en 9ème année à Lausanne, en lieu et place de l'Etablissement

secondaire de Pully, à la suite de son déménagement à Pully. Le nouveau

domicile des parents était très proche de l’établissement lausannois. L’élève avait noué des relations d'amitié et de confiance avec ses camarades

de classe, relations qui avaient pu l'aider à progressivement retrouver ses

repères et contribuer à stabiliser son état de santé affecté par une anorexie

mentale. Dans le processus de guérison, il était important de maintenir la

stabilité du cadre relationnel dans lequel l'élève évoluait et de préserver les

liens qu'elle était parvenue à tisser avec ses camarades de classe. Il

convenait donc d'admettre qu'un changement de classe pourrait affecter

l'équilibre que l'élève avait retrouvé dans sa classe et l'exposer à un risque

de rechute non négligeable dont il convenait de la préserver (arrêt GE.2011.0078

du 19 juillet 2011).

e.

Une dérogation a été refusée dans le cas d'un

enfant de treize ans présentant, en raison de son parcours scolaire, une

certaine fragilité psychologique, attestée par des courriers d'une psychologue

et d'une pédiatre, mais dont l'évolution apparaissait favorable. En

particulier, il a été considéré que ses difficultés d'apprentissage, engendrées par un sentiment d'inaptitude et de perte de confiance en

soi, étaient le lot de nombreux écoliers et ne traduisaient en l'occurrence pas

de problèmes pédagogiques ou médicaux plus profonds ou permanents qui

nécessiteraient un traitement complexe ou de longue durée (GE.2012.0059 du 5

juillet 2012).

e) Dans le cas particulier, les

motifs invoqués par les recourants sont liés à l'organisation professionnelle

des parents. Tous deux sont enseignants à Y.________ et passent de ce fait trois

mois de l'année à 3********, dans le canton de Berne. Durant cette période, la

scolarisation est assurée par l'école privée Y.________, en collaboration avec

l'Etablissement primaire et secondaire de Rolle, auprès de qui était jusque-là

scolarisée CX.________ puisqu'elle bénéficiait d'une dérogation. En effet, elle

était scolarisée à l'Etablissement primaire et secondaire de Rolle, proche de Y.________,

plutôt qu'à celui d'Apples-Bière et environ, la commune de 4******** relevant

de l'aire de recrutement d'Apples, où la jeune fille était domiciliée avec ses

parents jusqu'au mois de mars 2012. Le déménagement de la famille à 1********

implique l'enclassement de CX.________ à l'Etablissement primaire et secondaire

de Saint-Prex et environs, qui n'est guère éloigné de Rolle au demeurant.

Au regard de la jurisprudence

rappelée ci-dessus, le motif invoqué, s'il est compréhensible, ne revêt pas un

caractère si exceptionnel qu'il justifierait l'octroi d'une dérogation. Ainsi

que le relève l'autorité intimée dans sa réponse au recours, les demandes de

congé de longue durée liées, par exemple, à la situation professionnelle des

parents de l'élève, sont traitées par le Département. Elles sont indépendantes

de l'établissement fréquenté par l'élève et on ne voit pas pourquoi l'Etablissement

primaire et secondaire de Rolle serait le seul à connaître cette problématique.

Rien n'empêche qu'un même congé de trois mois soit accordé en cas

d'enclassement à l'Etablissement primaire et secondaire de Saint-Prex et

environs.

Les dérogations antérieures dont CX.________

a déjà bénéficié ne sauraient davantage fonder une dérogation à l'aire de

recrutement des élèves. Pas plus que le souhait de cette élève de ne pas être

séparée de ses camarades de classe, rien n'indiquant qu'un changement d'établissement

serait susceptible de perturber son équilibre scolaire ou psychologique.

Partant, en l'absence de

circonstances exceptionnelles justifiant de s'écarter de la règle de la

territorialité, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation

en refusant d'accorder une dérogation au sens de l'art. 64 LEO.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants,

qui succombent, supporteront les frais du présent arrêt. Il n'y a pas matière à

allouer des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture du 15 juillet 2014 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge de AX.________ et de BX.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 septembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.