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Décision

GE.2014.0137

CDAP - GE.2014.0137 - 2014-10-16 - AX._____, BX._____ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, SPORT-ETUDES, Office de l'enseignement obligatoire - partie francophone, Eta

16 octobre 2014Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

CX.________, né le ********, pratique le hockey

sur glace. Au cours de la saison 2013/2014, il a évolué en tant que défenseur

au niveau Mini Top – meilleur niveau pour la catégorie d’âge 13-14 ans – auprès

du Lausanne 4 Clubs (ci-après: L4C). Le L4C est la structure faîtière qui

regroupe les mouvements juniors des clubs de hockey sur glace de Lausanne,

Prilly, Renens et du Star Lausanne. Dès le mois de janvier 2014, CX.________ a

participé à un double championnat. Outre sa participation au championnat

régulier avec l’équipe des Mini Top du L4C, il a aidé l’équipe des Novices Top

de ce même club, composé de jeunes de 15 à 16 ans. Parallèlement, il a

également fait partie de la sélection nationale suisse U15 (pour les joueurs de

moins de 15 ans).

B.

CX.________ a effectué sa scolarité obligatoire

auprès du collège de Villamont, à Lausanne, de la 9e jusqu’à la 11e

Harmos VSO, dans la filière sport-études destinée aux joueurs de hockey sur

glace. Au mois de janvier 2014, il a quitté le collège précité pour l’école privée

Roche, à Lausanne, où il a intégré une classe de 10e Harmos VSG.

C.

Au cours du printemps 2014, CX.________ s’est

rendu compte qu’il ne serait probablement pas sélectionné pour faire partie de

l’équipe Novices Elite du L4C la saison suivante, ce qui lui ferait perdre

toute chance d’intégrer l’équipe suisse U16, pour laquelle il avait été présélectionné.

Afin de conserver toutes ses chances d’être sélectionné en équipe nationale, il

a cherché, avec l’aide de ses parents, à intégrer l’équipe Novices Elites d’un

autre club romand et il a été retenu par le EHC Biel-Bienne Spirit AG (ci-après:

le HC Bienne).

D.

Par demandes du 26 juin 2014 et 2 juillet 2014, AX.________

et BX.________ ont requis l’octroi d’une dérogation à la zone de recrutement pour

permettre à leur fils CX.________ d’être scolarisé durant l'année scolaire

2014/2015 dans le canton de Berne, à Bienne (Collège des Platanes), afin de

suivre les entraînements de hockey de l’équipe Novices Elites du HC Bienne.

Le 1er juillet 2014, le

responsable de la section sport-études de la Commune de Bienne a admis CX.________

au sein de ladite section, en classe de 10e Harmos, à la condition

qu’une attestation de prise en charge de l’écolage soit émise par le canton de

Vaud et transmise au responsable avant le 30 juillet 2014.

L’école Roche, à Lausanne, ainsi

que la commune de Lausanne ont rendu un préavis positif. Le Service de l’éducation

physique et du sport (SEPS) a en revanche préavisé négativement la demande.

E.

La Cheffe du Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture (DFJC) a rendu une décision le 14 juillet 2014

refusant la scolarisation de CX.________ dans le canton de Berne, au motif que la

situation de l’intéressé ne correspondrait à aucun des cas envisagés par la

Convention intercantonale du 20 mai 2005 réglant la fréquentation d'une école

située dans le canton autre que celui de domicile (C-FE; RSV 400.955).

F.

AX.________ et BX.________ (ci-après: les

recourants) ont déposé un recours contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 30 juillet 2014. Le

recours contient une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles

tendant à la scolarisation de CX.________ à Bienne dès la rentrée 2014/2015,

sans attendre qu’une décision sur recours soit rendue. Pour le reste, les

conclusions du recours sont les suivantes:

"Principalement:

II.- La décision

rendue le 14 juillet 2014 par le Département de la formation, de la jeunesse et

de la culture du Canton de Vaud est réformée en ce sens qu’une

dérogation à l’art. 63 al. 1 LEO et à l’art. 1 al. 1 de la Convention du 20 mai

2005 est accordée au recourant CX.________, l’autorisant à être scolarisé

auprès du collège des Platanes à Bienne dès la rentrée scolaire 2014/2015.

Subsidiairement:

II.- La décision

rendue le 14 juillet 2014 par le Département de la formation, de la jeunesse et

de la culture du Canton de Vaud est annulée et la cause est renvoyée à

l’autorité pour nouvelle décision dans le sens de l’octroi au recourant d’une

dérogation à l’art. 63 al. 1 LEO et à l’art. 1 al. 1 de la Convention du 20 mai

2005 permettant à CX.________ d’être scolarisé auprès du collège des Platanes à

Bienne dès la rentrée scolaire 2014/2015."

Les recourants ont requis, à titre

de mesure d’instruction, la production par le L4C des listes de joueurs de son

équipe Novice Elites avec mention du domicile ou du canton d’origine ainsi que

du canton de scolarisation. Ils contestent la décision attaquée au motif que rien

ne la justifie en opportunité, si ce n’est éventuellement des objectifs

budgétaires, et qu’elle est arbitraire tant dans sa motivation que dans son

résultat.

G.

Le 4 août 2014, la juge instructrice a admis la

requête de mesures superprovisionnelles et a autorisé CX.________ à commencer

l’année scolaire 2014/2015 à Bienne dès le 11 août 2014.

H.

Le DFJC (ci-après aussi: l’autorité intimée) s’est

déterminé le 11 août 2014, concluant au rejet tant des mesures provisionnelles

que du recours. Il relève notamment que la scolarisation hors canton ne peut

pas se justifier uniquement pour pallier le nombre de places limitées dans les

clubs sportifs du canton. Il estime en outre que, du fait que les recourants

ont retiré leur fils de l’école publique, celui-ci ne peut pas réintégrer

l’école publique dans une classe ne correspondant pas à son âge. CX.________ ne

saurait dès lors être admis à fréquenter, aux frais du canton, une école

publique hors du canton de Vaud alors qu’il ne serait pas autorisé à réintégrer

une école publique dans le canton.

Par déterminations du 18 août 2014,

les recourants ont confirmé leur requête de mesures provisionnelles.

Le 27 août 2014, la juge

instructrice a rejeté la requête de mesures provisionnelles; CX.________ n’a

ainsi pas été autorisé à poursuivre l’année scolaire 2014/2015 à Bienne pendant

le déroulement de la procédure de recours.

Les recourants ont produit des

déterminations complémentaires le 8 septembre 2014. Le 17 septembre 2014, ils

ont transmis au tribunal copie d’un article de presse (Le Matin Dimanche du 14

septembre 2014), dont il ressort qu’il est fréquent que de jeunes hockeyeurs

doivent aller pratiquer leur sport dans d’autres cantons pour pouvoir continuer

à progresser au niveau qui est le leur.

I.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l’opportunité d'une décision, le tribunal n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008, LPA-VD; RSV 173.36). Les textes

légaux applicables en l’occurrence ne prévoyant aucune disposition étendant le

pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne

saurait donc être examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier

s’il y a abus ou excès du pouvoir d’appréciation.

Il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

a) Selon l’art. 63 de la loi du 7 juin 2011

sur l’enseignement obligatoire (LEO ; RSV 400.02), les élèves sont en

principe scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement

du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents (al. 1).

Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage,

une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet

Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de

scolarisation (art. 63 al. 3 LEO), les accords intercantonaux étant

réservés (art. 63 al. 4 LEO).

b) La C-FE définit des exceptions (cas particuliers ou individuels) de portée

générale que les cantons de la Suisse romande ont décidé d'admettre, sous

réserve des législations cantonales, du nombre de places disponibles et

d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton de domicile. Selon l’art.

2.

al. 1 let. b C-FE, des exceptions de portée générale au principe de

territorialité sont, sous réserve du nombre de places disponibles ou

d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton de domicile, admises

en faveur d'élèves qui ont atteint un niveau dûment reconnu dans la pratique

d'un sport ou d'un art, qui justifie une scolarisation dans des classes

spéciales ou l'adoption d'autres mesures particulières et qui démontrent qu'une

scolarisation dans un établissement d'un autre canton que leur canton de

domicile est judicieuse.

Selon l’art. 4 al. 1 C-FE, les

élèves qui pratiquent un sport ou un art à un haut niveau, dûment reconnu et

attesté dans leur canton de domicile ainsi que dans celui d'accueil, sont

autorisés à fréquenter un établissement correspondant d'un autre canton s'ils

démontrent que cette solution est adaptée à la particularité de leur situation.

Tel est en particulier le cas: a. si des classes spéciales ne sont pas ouvertes

dans le canton de domicile; b. si le lieu de pratique, à un haut niveau, d'un

sport ou d'un art se situe dans un autre canton que le canton de domicile, à

proximité d'un établissement scolaire public susceptible d'accueillir l'élève.

3.

L’autorité intimée admet en l’occurrence que CX.________

a atteint un niveau dûment reconnu et attesté dans son canton de domicile et

dans son canton d’accueil, dans la pratique du hockey. Elle invoque toutefois le

fait que le canton de Vaud dispose d’une structure sport-études, qu’il offre

des conditions analogues à celles du canton de Berne et que l’art. 4 C-FE

ne donne pas à un sportif le droit d’être scolarisé dans un établissement sis à

proximité des infrastructures du club qu’il a choisi d’intégrer. De leur côté,

les recourants estiment que l’autorité n’a pas respecté l’esprit ni la lettre

de la C-FE en interprétant de manière excessivement restrictive les dérogations

prévues par dite convention et en tenant pas compte des particularités de la

situation de leur fils.

Il est évident que le but de la

C-FE est de permettre à de jeunes sportifs prometteurs de bénéficier des

structures mises en place au niveau des cantons ayant signé la convention. Cette

dernière n’a toutefois pas pour objectif de permettre à des élèves qui n’ont

pas été sélectionnés par les meilleures équipes dans leur canton de domicile de

partir, aux frais de leur canton de domicile, dans un autre canton dans lequel

les exigences en matière sportive seraient moindres. Le canton de Vaud dispose

d’une structure sport-études que CX.________ fréquentait et qu’il a quittée de

son propre chef en 2014. L’intéressé n’a pas cherché à la réintégrer mais a

décidé d’aller s’entraîner dans un autre canton. Cette affaire se distingue

ainsi de celle tranchée dans l’arrêt GE.2010.009, dans laquelle la CDAP avait

autorisé un élève de 13 ans, domicilié dans le canton de Vaud et pratiquant le

football à un haut niveau dans le canton de Genève, à poursuivre sa scolarité

dans une classe "sport et art" à Genève, car le canton de Vaud ne

disposait pas pour les élèves de 7ème année de classes spéciales (arrêt du 18

août 2010). En l’occurrence, ce n’est pas en raison de l’absence d’une

structure sport-études dans le canton de Vaud mais pour des raisons strictement

personnelles, telles que l’envie de pouvoir le faire évoluer dans un certain

type d’équipe, que les recourants souhaitent scolariser leur fils dans un autre

canton.

En refusant en l’espèce la

scolarisation hors canton, l’autorité intimée n’a pas méconnu le sens de la

norme qu’elle devait appliquer. La décision attaquée aura certes des

conséquences rigoureuses pour le fils des recourants. Celles-ci découlent

toutefois du fait qu’il n’a pas été sélectionné pour faire partie de l’équipe

Novices Elite du L4C, qu’il a cherché à intégrer le club d’un autre canton,

qu’il a entrepris diverses démarches et a renoncé à d’autres démarches avant

d’avoir reçu une décision favorable de l’autorité compétente, la décision

attaquée ne constituant que la conséquence indirecte de cet état de fait.

4.

Enfin, les recourants ont requis la production

par le L4C des listes de joueurs de l’équipe de Novice Elites du L4C (avec

mention du domicile, du canton d'origine et de scolarisation), relevant qu’il

est fréquent que de jeunes hockeyeurs doivent aller pratiquer leur sport dans

d’autres cantons pour pouvoir continuer à progresser au niveau qui est le leur.

Il n’y a pas lieu de donner suite à cette demande dès lors qu’elle ne serait

pas de nature à influencer l’issue du litige. En effet, les recourants ne peuvent

rien déduire en leur faveur de l’accueil dans le canton de Vaud d’élèves

provenant d’autres cantons.

5.

Selon l’art. 62 al. 1 LEO, lorsqu’un élève

venant d’une école privée, d’une scolarisation à domicile, d’une école

d’enseignement spécialisé ou d’une école extérieure au canton, arrive dans un

établissement en cours d’année ou en cours de scolarité, il est admis en règle

générale dans une classe correspondant à son âge. L’autorité intimée se base

sur cet article pour considérer que, du fait que les recourants ont retiré leur

fils de l’école publique, celui-ci ne peut pas réintégrer l’école publique dans

une classe ne correspondant pas à son âge. Cette question ne relève pas du

présent litige. La décision attaquée l’évoque mais sans la trancher. En outre,

les recourants n’ont pas formulé de requête en ce sens. Il n’y a dès lors pas

lieu de l’examiner plus en détail.

6.

Tout bien considéré, la décision attaquée ne

viole pas les textes légaux applicables, pas plus qu'elle ne procède d'un abus

du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Elle doit être confirmée.

Cela étant, le recours ne peut être

que rejeté, aux frais des recourants, qui n’ont pas droit à des dépens (art.

49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la formation, de

la jeunesse et de la culture du 14 juillet 2014 est confirmée.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à 1’000 (mille)

francs, est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 octobre 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.