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Décision

GE.2014.0138

CDAP - GE.2014.0138 - 2014-11-12 - A. X.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO)

12 novembre 2014Français3 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

que la première mensualité de 150 fr. n'a pas

été versée dans le délai prescrit,

-

qu'interpellée sur ce point, la recourante n'a

pas fait valoir dans le délai imparti de motifs susceptibles de justifier ce

retard,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 12 novembre 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.