GE.2014.0138
CDAP - GE.2014.0138 - 2014-11-12 - A. X.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO)
12 novembre 2014Français3 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2014.0138
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.11.2014
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO)
AVANCE DE FRAIS
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
LPA-VD-47-4
Résumé contenant:
Recours déclaré irrecevable faute d'avance de frais effectuée en temps utile.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 novembre 2014
Composition
M. François Kart, président; M. Pascal Langone et M. Robert Zimmermann,
juges.
recourante
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général,
autorité concernée
Direction générale
de l'enseignement obligatoire (DGEO),
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A. X.________ c/ décision du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 2 juillet
2014 (retrait de l'autorisation de scolarisation à domicile de sa fille B.)
La Cour de droit administratif et public
-
vu le recours déposé le 5 août 2014,
-
vu l'accusé de réception impartissant à la
recourante un délai au 4 septembre 2014 pour effectuer un dépôt de garantie de
1000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu la prolongation accordée à la recourante au
15 septembre 2014 pour effectuer un dépôt de garantie
réduit à 750 fr,,
-
vu le modalités de paiement accordées à la
recourante par avis du juge instructeur du 19 septembre 2014, l'intéressée
étant autorisée à verser des mensualités de 150 fr., avec des échéances fixées
au 30 septembre 2014, 31 octobre 2014, 30 novembre 2014, 31 décembre 2014 et 31
janvier 2015,
-
vu l'indication figurant dans l'avis du 19
septembre 2014 selon laquelle, à défaut de paiement aux échéances fixées, le
recours sera déclaré irrecevable,
-
vu le courrier de la recourante du 8 octobre
2014,
-
vu l'avis du juge instructeur du 14 octobre 2014
impartissant à la recourante un déali au 3 novembre 2014 pour indiquer la
nature des problèmes personnnels en raison desquels elle n'aurait pas été en mesure
de verser la première mensualité de 150 fr. dans le délai fixé au 30 septembre
2014,
Faits
considérant
-
que la première mensualité de 150 fr. n'a pas
été versée dans le délai prescrit,
-
qu'interpellée sur ce point, la recourante n'a
pas fait valoir dans le délai imparti de motifs susceptibles de justifier ce
retard,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 12 novembre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.