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Décision

GE.2014.0144

CDAP - GE.2014.0144 - 2015-06-24 - X.________ /Département de la santé et de l'action sociale

24 juin 2015Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 27 janvier 2014, X.________, né le ******** 1970, a déposé une demande d'autorisation de pratiquer la profession de "psychologue

psychothérapeute".

B.

Le 5 mars 2014, le Département de la santé et de l'action sociale,

Service de la santé publique, a délivré à l'intéressé une autorisation de

pratiquer dans le canton de Vaud qui contient notamment le texte suivant :

"Titre

professionnel : Titre postgrade français en psychothérapie (2013)

reconnu par la Commission des professions de la psychologie (PsyCo) le 8

janvier 2014

Certificat

de psychologue spécialiste en psychothérapie FSP du 10 janvier 2014

Profession : Psychothérapeute

non médecin

À titre Indépendant"

Cette autorisation est datée du 5 mars 2014. D'après

le timbre humide apposé sur l'exemplaire figurant au dossier de l'autorité,

elle a été expédiée à l'intéressé le 25 mars 2014.

C.

Par lettre du 8 avril 2014 adressée au Service de la santé publique,

l'intéressé a contesté la mention "psychothérapeute non médecin" en

exposant que le suffixe "non médecin" est insultant et dépréciatif.

Il faisait valoir qu'il était habilité par la loi fédérale sur les professions

de la psychologie à porter le titre de psychologue ainsi que celui de

psychothérapeute à la suite de presque 10 ans de formation universitaire et

postuniversitaire. Il demandait qu'une nouvelle autorisation lui soit délivrée

avec la mention "psychologue psychothérapeute". Il ajoutait : "Dans

l'hypothèse que vous ne seriez pas d'accord avec ma requête, veuillez

m'informer sur les voies de recours".

L'intéressé a relancé l'autorité par courriel du 3

mai 2014. Il a reçu par courriel du 9 mai 2014 la réponse suivante:

"Monsieur,

Nous faisons suite à votre courriel et à l'entretien

téléphonique que vous avez eu avec Mme Y.________, Responsables des

autorisations de pratiquer.

Suite à votre demande, vous trouverez ci-dessous les voies de

recours.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès

du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, Avenue

Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. L'acte de recours doit être déposé dans les

30 jours suivant la communication de la décision attaquée ; il doit être signé

et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est

jointe au recours. Le cas échéant, ce dernier est accompagné de la procuration

du mandataire.

En espérant avoir répondu à votre demande, nous vous

présentons, Monsieur, nos salutations distinguées."

D.

Par acte du 14 mai 2014, l'intéressé a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) en demandant en substance le retrait de l'expression "non médecin" et son

remplacement par l'expression "psychologue psychothérapeute". Le

recours a été enregistré avec la référence GE.2014.0090.

E.

Par arrêt du 18 juin 2014, le tribunal a admis partiellement le recours

(I) et invité le Département de la santé et de l'action sociale à statuer dans

le meilleur délai sur la demande présentée par le recourant le 8 avril 2014

(II). En résumé, le tribunal a admis, pour déni de justice, le recours contre

le département qui, saisi de la demande de modification de la dénomination de

l'autorisation de pratiquer, ne l'a traitée ni comme un recours (qu'il aurait

dû transmettre au tribunal) ni comme une demande sur laquelle il aurait dû

statuer par voie de décision car aucun des principes habituels (bonne foi,

sécurité du droit, etc.) ne s'opposait en l'espèce à ce que le département

entre en matière sur une intervention tendant à faire modifier l'intitulé de

l'autorisation de pratiquer, même si celle-ci devait avoir acquis force de

chose décidée.

F.

Suite à l'arrêt de la CDAP, le département a établi une nouvelle

autorisation de pratiquer, semblable à la précédente sauf à la rubrique

"Profession", qui a la nouvelle teneur suivante:

" Profession : psychologue-psychothérapeute

(conformément à l'art. 122a-LSP)"

Le document en question porte toujours la date du 5

mars 2014 mais selon le timbre humide qui est apposé dessus, il a été envoyé

par courrier A au recourant le 17 juillet 2014.

G.

Par acte remis à un office postal le 8 août 2014, X.________ a recouru

devant la CDAP, demandant en substance le retrait de l'expression "non

médecin" et de celle "conformément à l'art. 122a-LSP" figurant

sur les autorisations qui lui avaient été délivrées et leur remplacement par

l'expression "psychologue psychothérapeute". Le recours a été

enregistré avec la référence GE.2014.0144.

Le département intimé a déposé des déterminations en

date du 28 septembre 2014. Aux termes de celles-ci, il a conclu au rejet du

recours et à la confirmation de la validité de l'autorisation délivrée.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La délivrance d'une autorisation de pratiquer est une décision sujette à

recours dans les trente jours (art. 3, 74 et 77 de la loi sur la procédure administrative

du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recourant conclut à la

rectification de l'intitulé des autorisations de pratiquer que le département

intimé lui a délivrées. En premier lieu, il convient de cerner l'objet du

litige.

Dans le cas particulier, l'autorité intimée a

délivré deux autorisations de pratiquer. Toutes deux portent la date du 5 mars

2014.

Celle qui est parvenue en mains du recourant, le 17 juillet 2014, a été délivrée par le département intimé à la suite de l'arrêt de la CDAP du 18 juin 2014. Elle ne comporte plus la mention "non-médecin" critiquée par

le recourant. Même si elle ne le mentionne pas expressément, il faut considérer

qu'elle annule et remplace la précédente autorisation délivrée et, partant,

qu'est seule litigieuse l'autorisation de pratiquer comportant l'expression

"conformément à l'art. 122a-LSP" dont le bénéficiaire demande la

suppression.

2.

Il y a lieu ensuite d'exposer la législation applicable en matière d'exercice

de la psychothérapie par des psychologues.

a) La loi fédérale sur les professions relevant du

domaine de la psychologie (loi sur les professions de la psychologie, LPsy, RS

935.

) a été adoptée par les Chambres le 18 mars 2011.

Aux termes de son article 1er, elle a

pour buts de garantir la protection de la santé (let. a) et de protéger les

personnes qui recourent à des prestations dans le domaine de la psychologie

contre les actes visant à les tromper et à les induire en erreur (let. b). A

cette fin, elle règle (al. 2) : les diplômes en psychologie délivrés par les

hautes écoles suisses qui sont reconnus en vertu de la loi (let. a), les

exigences liées à la formation postgrade (let. b), les conditions d'obtention

d'un titre postgrade fédéral (let. c), l'accréditation périodique des filières

de formation postgrade (let. d), la reconnaissance de diplômes et de titres

postgrades étrangers (let. e), les exigences liées à l'exercice de la

profession de psychothérapeute à titre d'activité économique privée, sous sa

propre responsabilité professionnelle (let. f) et les conditions d'utilisation

des dénominations professionnelles protégées et des titres postgrades fédéraux

(let. g). La formation postgrade en psychothérapie et l'exercice de la

profession dans ce domaine sont en revanche régis, pour les titulaires d'un

diplôme fédéral en médecine humaine, par la loi du 23 juin 2006 sur les

professions médicales [LPMéd; RS 811.11] (al. 3).

b) Le Message relatif à la loi fédérale sur les

professions relevant du domaine de la psychologie du 30 septembre 2009 (ci-après,

Message; FF 2009 pp. 6235 ss, spéc. p. 6236) rappelle le contexte dans lequel

le projet de loi a été proposé :

"Le présent projet de loi,

qui vise à réglementer la protection des dénominations et des titres, la

formation postgrade dans les domaines de la psychologie ayant un rapport direct

avec la santé ainsi que l’exercice de la psychothérapie par des psychologues,

est le résultat d’efforts déployés durant une dizaine d’années pour répondre à

deux mandats différents du législateur: dès 1991, la Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sanitaires (aujourd’hui CDS) avait

invité la Confédération à réglementer la formation de base et la formation

postgrade des psychologues-psychothérapeutes dans le cadre de la loi sur les

professions médicales (LPMéd). En 1998, le Conseil fédéral a décidé, sur la

base de la consultation de l’avant-projet de LPMéd, de réglementer la formation

de base et la formation postgrade des psychologues-psychothérapeutes dans une

loi distincte et chargé le DFI d’entamer des travaux dans ce sens. En 2001, le

Parlement a adopté les motions Wicki (00.3646) et Triponez (00.3615), toutes

deux intitulées «Protection des titres dans les professions de la psychologie».

Les auteurs des motions entendaient par là prévenir une discrimination des

psychologues suisses sur le marché communautaire de l’UE, mais aussi améliorer

la protection des consommateurs. Ce second mandat du législateur a été le point

de départ de la création d’une loi sur les professions de la psychologie censée

répondre à la fois à l’exigence relevant de la politique de santé, à savoir

réglementer la psychothérapie non médicale, et à celle consistant à protéger le

titre de psychologue.

La plupart des gens associent a

priori à la dénomination de psychologue un spécialiste des questions,

difficultés et maladies psychiques. Or, outre les titulaires d’un diplôme

d’études supérieures en psychologie, de nombreuses personnes sans formation en

la matière proposent des services dits «psychologiques». Faute de

réglementation légale des professions de la psychologie et de leurs

dénominations au niveau fédéral, les critères fiables manquent pour distinguer

les fournisseurs de prestations qualifiés des fournisseurs non qualifiés. Aussi

les personnes aux prises avec de graves problèmes psychiques courent-elles le

risque de consulter des fournisseurs de prestations peu qualifiés ou dénués de

tout sérieux. Il existe bien des dispositions cantonales à ce sujet mais elles

concernent presque exclusivement la psychothérapie non médicale, laquelle est

réglementée à ce jour dans 25 cantons; mais ces réglementations diffèrent

parfois considérablement les unes des autres. Cette situation juridique ne

saurait répondre aux exigences de protection actuelles puisqu’elle ne garantit

pas suffisamment la nécessaire protection des patients et des

consommateurs."

c) La LPsy du 18 mars 2011 est entrée en vigueur le

1er mai 2012 pour ce qui concerne ses art. 36 et 37 instaurant la Commission des professions de la psychologie compétente en matière de reconnaissance et

d'accréditations. Le 15 mars 2013 a été adoptée par le Conseil fédéral

l'ordonnance sur les professions relevant du domaine de la psychologie

(ordonnance sur les professions de la psychologie, OPsy; RS 935.811), qui énumère

notamment en annexe les filières de formation postgrade en psychothérapie

accréditées à titre provisoire. La LPsy (sauf ses art. 38 à 43 relatifs au

registre fédéral) est entrée en vigueur avec l'OPsy le 1er avril

2013.

3.

Si la LPsy ne prévoit pas de régime d'autorisation pour la personne qui exerce

en qualité de psychologue, il n'en va pas de même pour l'exercice de la psychothérapie.

Ainsi, l'art. 22 al. 1 LPsy prévoit que, pour exercer sa profession au titre

d'une activité économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle,

le psychothérapeute doit avoir obtenu une autorisation du canton sur le

territoire duquel il exerce. L'autorisation de pratiquer est octroyée au

requérant qui possède un titre postgrade fédéral ou un titre postgrade étranger

reconnu en psychothérapie (art. 24 al. 1 let. a LPsy), est digne de confiance

et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un

exercice irréprochable de la profession (let. b) et maîtrise une langue

nationale (let. c).

La loi règle également les conditions d'utilisation

des dénominations professionnelles protégées et des titres postgrades fédéraux.

D'une part, l'art. 4 LPsy dispose que la personne qui a obtenu un diplôme en

psychologie reconnu conformément à la loi peut faire usage de la dénomination

de psychologue. D'autre part, la manière dont les titres postgrades fédéraux

peuvent être utilisés dans la dénomination professionnelle, est réglée par le

Conseil fédéral (art. 10 LPsy), qui a adopté, le 15 mars 2013, l'ordonnance sur les professions relevant du domaine de la psychologie (ordonnance sur les

professions de la psychologie, OPsy; RS 935.811). Aux termes de l'art. 6 de

cette ordonnance, les titulaires de titres postgrades fédéraux ou de titres

postgrades étrangers reconnus correspondants peuvent notamment utiliser la

dénomination professionnelle de psychothérapeute reconnu au niveau fédéral (al.

1.

let. a). Les titulaires d'un titre postgrade fédéral peuvent aussi se dénommer

conformément à l'énoncé de leur titre postgrade fédéral en question (al. 2) et

les titulaires d'un titre postgrade étranger reconnu peuvent aussi se dénommer

conformément à l'énoncé de leur titre postgrade étranger dans la langue du pays

qui le leur a délivré (al. 3). Concernant l'utilisation de la dénomination de

psychothérapeute, l'al. 5 réserve les dispositions de l'art. 12 al. 2 bis 1ère

phrase de l'ordonnance concernant les diplômes, la formation universitaire, la

formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires du

27.

juin 2007 (ordonnance sur les professions médicales, OPMéd; RS 811.1112.0),

qui prévoit que les titres postgrades fédéraux et les titres postgrades

étrangers reconnus peuvent également être utilisés (dans les dénominations

professionnelles) en association avec un synonyme usuel, pour autant que

celui-ci ne prête à confusion. On conclut de ce qui précède que la personne en

possession d'un titre postgrade reconnu au niveau fédéral peut se dénommer

"psychothérapeute".

b) Dans le canton de Vaud, l'exercice d'une

profession de la santé à titre indépendant est soumis à autorisation du

département (art. 75 al. 1 de la loi sur la santé publique du 29 mai 1985 [LSP;

RSV 800.01]), en l'occurrence le Département de la santé et de l'action

sociale. L'art. 75 al. 3 LSP règle les conditions de l'octroi de l'autorisation

de pratiquer. L'art. 75 al. 4 LSP réserve l'art. 122 b qui concerne les

psychothérapeutes.

Tandis que les art. 90 ss LSP traitent des

professions médicales (soit celles de médecin, médecin-dentiste,

médecin-vétérinaire, pharmacien et chiropraticien, suivant la définition de

l'art. 90), les art. 122a ss sont consacrés aux autres professions de la santé,

parmi lesquels on trouve les "psychothérapeutes non–médecins". Les

art. 122a et 122b LSP relatifs à cette profession sont libellés ainsi qu'il

suit :

"Art. 122a Psychothérapeutes

non-médecins

a) Définition et compétences

1.

Le psychothérapeute non-médecin

administre des traitements psychologiques. Il n'est pas habilité à prescrire ou

à administrer des médicaments.

2.

Le psychothérapeute non-médecin

attire l'attention du patient sur l'opportunité d'en référer à un médecin

lorsque son état exige un examen ou un traitement d'ordre médical; cette

indication figure au dossier du patient.

3.

Les articles 13 et 19 à 25 sont

applicables par analogie.

4.

Le psychothérapeute non-médecin

pratique à titre dépendant ou indépendant.

Art. 122b

b) Formation

1.

Peuvent seuls être autorisés à

pratiquer les porteurs d'un titre universitaire en sciences humaines avec une

spécialisation en psychologie.

2.

Ils doivent justifier en outre

d'une formation complémentaire en psychothérapie dont le département fixe les

exigences minimales.

3.

Le département statue sur

l'équivalence d'autres titres."

L'entrée en vigueur de la LPsy entraîne des modifications législatives pour les cantons. L'exposé des motifs et projets

de lois modifiant la LSP ainsi que la loi du 10 février 2004 sur les mesures

d'aide et d'intégration pour personnes handicapées (Exposé des motifs 119 du 27

novembre 2013, p. 3; non encore disponible au BGC) rappelle les modifications

du droit cantonal consécutives à la loi fédérale sur les professions médicales (LPMéd;

RS 811.11) et évoque la nécessité des modifications requises par la LPsy tout en précisant qu'elles seront soumises au Grand Conseil ultérieurement. A ce jour, ces

modifications n'ont pas encore été adoptées.

c) Comme l'indique la décision attaquée sous la

rubrique "titre professionnel", le recourant est titulaire d'un titre

postgrade français en psychothérapie reconnu par la Commission des professions de la psychologie et d'un certificat de psychologue spécialiste en

psychothérapie FSP (Fédération suisse des Psychologues). Il conclut à la

délivrance d'une autorisation de pratiquer ne portant à la rubrique

"profession" que l'intitulé : "psychologue

psychothérapeute". En résumé, la référence à l'art. 122a LSP, dont

l'intéressé demande la suppression, ne serait pas admissible puisque cette disposition

traite du "psychothérapeute non médecin", dénomination actuelle de la

profession dans le canton de Vaud, que le recourant juge insultante,

dépréciative, inutile et illégale. Il invoque également une inégalité de

traitement avec d'autres professions de la santé dont l'appellation ne porte

pas la mention "non-médecin" et invoque une violation de la loi

fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02).

Pour l'autorité intimée, la référence à l'art. 122a LSP

n'est nullement problématique. D'une part, il s'agit de la dénomination usuelle

de la profession dans le canton. D'autre part, l'autorité intimée expose qu'une

révision en cours de la loi sur la santé publique prévoit de remplacer le terme

de "psychothérapeute non médecin" par celui de "psychologue

psychothérapeute", conformément à la loi fédérale sur les professions de

la psychologie, titre que le recourant revendique au demeurant. Quant à l'appellation

"psychothérapeute non médecin", elle permettrait selon l'autorité

intimée de différencier les psychothérapeutes médecins des psychothérapeutes

non médecins, ce qui constituerait une différenciation objective parfaitement

fondée.

En l'espèce, la décision attaquée mentionne tout

d'abord, à la rubrique "profession", l'intitulé "psychologue

psychothérapeute". Vu les titres qui sont rappelés dans l'autorisation

attaquée, le recourant remplit les conditions pour pouvoir utiliser tant la

dénomination de "psychologue" (au sens de l'art. 4 LPsy précité) que

celle de "psychothérapeute" (en application des art. 6 al. 1 let. a

OPsy par renvoi de l'art. 10 LPsy, d'une part, et de l'art. 12 al. 2 bis 1ère

phrase OPMéd réservé par l'art. 6 al. 5 OPsy, d'autre part). Sous cet angle, la

décision attaquée, conforme aux dénominations prévues par le droit fédéral,

n'est pas critiquée.

Reste en revanche à trancher la question de savoir si

la mention d'une référence à l'art. 122a LSP peut être imposée au recourant,

comme le soutient l'autorité intimée.

La disposition en question se réfère actuellement à la

dénomination de "psychothérapeute non médecin", que le département

intimé utilise de longue date et qu'il entend apparemment continuer à utiliser

jusqu'à l'entrée en vigueur d'une révision de la LSP en cours qui consacrera en

principe le remplacement de cette expression par la dénomination

"psychologue psychothérapeute".

La loi cantonale prévoyant une autre dénomination

pour la profession du recourant que celle figurant dans une loi fédérale, se

pose la question du respect du principe de la primauté du droit fédéral

consacré par l'art. 49 al. 1 Cst. En effet, ce principe fait obstacle à

l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des

prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit,

notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui

empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon

exhaustive. Cependant, même si la législation fédérale est considérée comme

exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans le même

domaine si elle poursuit un autre but que celui recherché par le droit fédéral.

Par ailleurs, dans la mesure où une loi cantonale renforce l'efficacité de la

réglementation fédérale, le principe de la force dérogatoire n'est pas violé.

En outre, même si, en raison du caractère exhaustif de la législation fédérale,

le canton ne peut plus légiférer dans une matière, il n'est pas toujours privé

de toute possibilité d'action. Ce n'est que lorsque la législation fédérale

exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd

toute compétence pour adopter des dispositions complétives, quand bien même

celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord

avec celui-ci (ATF 138 I 410 consid. 3.1 et les réf. citées).

Comme on l'a vu ci-dessus, depuis l'entrée en

vigueur de la LPsy, c'est une loi fédérale qui réglemente de manière uniforme

en Suisse tant les exigences liées à l'exercice de la profession de

psychothérapeute à titre d'activité économique privée, sous sa propre responsabilité

professionnelle (art. 1 al. 2 let. f LPsy) que les conditions d'utilisation des

dénominations professionnelles protégées et des titres postgrades fédéraux (let.

g). La loi réglemente ainsi de façon uniforme et exhaustive les conditions, sur

les plans professionnel et personnel, préalables à l'obtention de

l'autorisation au niveau fédéral; les cantons ne peuvent pas en fixer d'autres

(Message, pp. 6274 et 6276). L'art. 49 al. 3 LPsy prévoit que les autorisations

cantonales délivrées avant l'entrée en vigueur de la loi conservent leur validité

dans le canton, mais celui qui sollicite, après l’entrée en

vigueur de la LPsy, une nouvelle

autorisation, par exemple parce qu’il change de canton, doit démontrer qu’il remplit

les conditions de la loi fédérale (Message, p. 6287). On ne voit pas que

l'autorité cantonale, tenue d'appliquer la loi fédérale, continue de délivrer

une autorisation fondée sur le droit cantonal. Laisser aux cantons la

possibilité de prévoir d'autres dénominations professionnelles risquerait en

effet de créer la confusion parmi les patients et les consommateurs. Or la loi

sur les professions de la psychologie tend justement à fixer des critères

fiables pour distinguer les fournisseurs de prestations qualifiés de

fournisseurs non qualifiés (cf. Message p. 6326). Partant, une dénomination

cantonale qui, comme en l'espèce, diffère de celles prévues par le droit

fédéral est contraire au droit fédéral. Partant, la référence à une telle

disposition sur une autorisation de pratiquer ne peut être imposée au

recourant.

L'autorité intimée estime par ailleurs que la

précision "non médecin" permettrait de distinguer objectivement les

psychothérapeutes qui sont titulaires d'un diplôme fédéral en médecine de ceux

qui, à l'instar du recourant, n'ont pas de tel diplôme. Or, la LPsy, par définition ne concerne pas l'exercice de la psychothérapie par les titulaires d'un

diplôme fédéral en médecine humaine (cf. art. 1 al. 3 LPsy). Enfin, si

l'autorité intimée souhaitait insérer une référence à une disposition légale,

il lui incombait de se référer au droit fédéral et non à une disposition

cantonale contraire au droit supérieur. On comprend d'autant plus mal

l'obstination de l'autorité intimée qu'elle expose elle-même que le terme de

"psychothérapeute non médecin" doit être remplacé par celui de

"psychologue psychothérapeute". Peu importe que les dispositions

cantonales non conformes au droit fédéral n'aient pas encore été abrogées.

C'est en conséquence à tort que l'autorité intimée a

fait figurer sur l'autorisation de pratiquer délivrée au recourant une

référence à l'art. 122a LSP. Le recourant est fondé à obtenir la suppression

d'une telle mention.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. La

cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle délivre une nouvelle

autorisation de pratiquer ne comportant que la mention: "psychologue

psychothérapeute". Les frais du présent arrêt restent à la charge de

l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant obtient gain de cause. Il réclame

des dépens. Or, selon la jurisprudence, des honoraires ne sont dus à titre de

dépens qu'à partir du moment où le mandataire dépose de véritables actes de

procédures (recours, réponse, mémoire complémentaire, etc.) ou assiste son

client en audience, ce qui implique qu'en l'absence de tels actes, les

honoraires pour étude de dossier et conférence avec le client ne donnent pas

lieu à indemnité (art. 55 LPA-VD; AC.2013.0176 du 17 septembre 2013 et les réf.

citées). En l'absence de tels actes de procédure, le recourant n'a pas droit à

des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle délivre une

nouvelle autorisation de pratiquer ne comportant que la mention

"psychologue psychothérapeute" à la rubrique "profession".

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 24 juin 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.