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Décision

GE.2014.0150

CDAP - GE.2014.0150 - 2015-01-21 - X.________ c/Police cantonale

21 janvier 2015Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, domicilié à 1********,

est un supporter du club de hockey sur glace du Genève Servette HC (ci-après:

GSHC). Le 16 janvier 2014, il s'est rendu, accompagné d'amis, à un match de

hockey sur glace à la patinoire de Malley, à Prilly, pour assister à la

rencontre opposant le Lausanne HC (ci-après: LHC) au GSHC. Selon les

explications données par X.________, à l'entrée de la patinoire, les supporters

genevois ont aperçu que les services de police et de sécurité prenaient des

photographies des passeports et des visages des personnes qui entraient dans la

zone visiteurs. Afin de contourner ces dispositifs de sécurité, ces supporters

sont allés s'installer dans un autre secteur, généralement réservé aux

supporters du club lausannois. Au cours du match, des incidents sont survenus

dans le secteur dans lequel se trouvait X.________.

Le rapport de police établi le 27 janvier

2014 à cette occasion retient ce qui suit:

"Avant la rencontre

Seuls les fans de Genève, arrivés avec le

car organisé par le club, ont pénétré dans le secteur des visiteurs. Les autres

supporters du GSHC, dont les ultras, sont arrivés individuellement par petits

groupes. Ces derniers ont rejoint le secteur B dévolu aux fans lausannois. Les

billets avaient été préalablement achetés sur Ticket Corner et aucune couleur

grenat (GSHC) n'était visible. De ce fait, ils ont pu regagner ledit secteur

sans être inquiétés. Relevons tout de même que les spotters ont remarqué ce

petit manège et ont annoncé les faits aux responsables de la sécurité.

Pendant la rencontre

Dans un premier temps, les fans genevois se

sont montrés discrets. Soudain, alors qu'ils étaient tous réunis dans le haut

du bloc B, ils ont commencé à chanter provoquant ainsi les fans du LHC à

proximité. La tension est très vite montée et des premières bousculades dans la

tribune ont été remarquées. La sécurité privée est alors intervenue afin de

tenter de sortir les genevois de ce secteur. Des coups ont alors été échangés

entre ultras genevois et membres de l'entreprise MCS sécurité. Trois ultras du

GSHC ont tout de même pu être sortis et ont été remis à la police à

l'extérieur.

...."

Suite à cet incident, le LHC a

notifié une décision d'interdiction de stade sur l'ensemble du territoire

suisse à X.________, pour coups, insultes et provocations. Elle était valable

pour une durée indéterminée mais pour au moins trois ans, soit jusqu'au 15

janvier 2017. Cette décision retenant de façon erronée que les événements

s'étaient déroulés le 16 février 2014 au lieu du 16 janvier 2014, une nouvelle

décision, corrective, a été adressée à l'intéressé le 8 juillet 2014. La

décision précisait que l'interdiction de stade prononcée était valable tant

pour les manifestations mises sur pied par un club de Ligue nationale A ou B ou

par la Ligue suisse de hockey sur glace, que pour le football et les rencontres

organisées par la Swiss Football League.

B.

Le 4 juillet 2014, la Police cantonale, par son

chef d'état-major, a rendu à l'encontre de X.________ une décision

d'interdiction de périmètre, dont les chiffres 1 et 2 du dispositif sont les

suivants:

"1. M. X.________ (...) a

l'interdiction de pénétrer, jusqu'au 15.01.2017, à compter de l'entrée en force

de la présente décision, dans les périmètres des stades nationaux figurant dans

la page Internet www.interdiction-de-perimetre.ch.

2. La présente décision vaut pour tous les

matchs de championnat et matchs amicaux organisés par la Swiss Football League

et la National League de Hockey."

Le chiffre 3 du dispositif de la

décision contient la menace prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21

décembre 1937 (CP; RS 311.0) en cas d'insoumission à une décision de

l'autorité. Le chiffre 4 du dispositif retire l'effet suspensif à tout recours

interjeté contre la décision.

La décision est fondée sur le

Concordat intercantonal du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la

violence lors de manifestations sportives, entré en vigueur dans le canton de

Vaud le 1er janvier 2010 (C-MVMS; RSV 125.93 – ci-après: le

Concordat). Elle retient notamment les faits suivants:

"En l'occurrence, le 16.01.2014, lors

de la rencontre de hockey opposant le Lausanne HC au HC Genève Servette, à

Malley, M. X.________ a été identifié lors d'incidents avec la sécurité privée

du LHC. En effet, il appert que ce dernier a insulté, provoqué et échangé des

coups avec les agents qui intervenaient dans leur secteur."

C.

Par acte du 27 août 2014, X.________ a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

cette décision, en concluant, sous suite de frais, principalement à son annulation

et subsidiairement à sa réforme en ce sens que "l'interdiction de

périmètre ne saurait excéder une durée de six mois et ne peut valoir que pour

les stades accueillant des matchs de la National League de Hockey.

L'interdiction commence au début de chaque match et prend fin une heure après

celui-ci". Le recourant soutient que la décision attaquée, qui

porterait atteinte à sa liberté personnelle et à sa liberté de mouvement,

serait disproportionnée. Il fait valoir tout d'abord qu'il n'y a aucune raison

d'étendre l'interdiction de périmètre aux rencontres de football, l'incident

ayant eu lieu lors d'un match de hockey sur glace. Il se plaint également du

manque de clarté et de précision de la décision attaquée qui se contente de

renvoyer à un site internet s'agissant de la désignation des périmètres

d'interdiction. Il lui reproche par ailleurs de ne pas préciser si elle s'applique

à n'importe quelle zone figurant sur ce site où aux seules visées directement

par des matchs et de ne pas indiquer non plus si l'interdiction de périmètre

déploie ses effets uniquement durant les matchs, ou déjà avant puis après

ceux-ci. Le recourant conteste en outre la durée de l'interdiction de périmètre

qui correspond aux maximum légal qu'il estime excessive. Il souligne qu'il n'a

aucun antécédent et que l'agent de sécurité n'a pas déposé de plainte pénale.

Il relève aussi que "sa situation ne saurait être comparée à celle d'un

"hooligan" qui trouble la paix et la sécurité publique pendant toute

la durée du match, et ceci pour des mobiles purement égoïstes". Il

explique à cet égard qu'il a cru qu'un de ses amis se faisait étrangler par un

agent de sécurité et qu'il avait décidé de s'interposer pour le secourir, se

croyant en situation de "légitime défense pour autrui".

Par décision incidente du 23

septembre 2014, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de

l'assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 15 octobre 2014,

l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle expose qu'en pratique,

l'autorité concordataire compétente se base systématiquement sur la décision

d'interdiction de stade prise par le Club sportif à l'endroit du hooligan avant

de rendre sa propre décision d'interdiction de périmètre, soulignant qu'il est

nécessaire que ces deux décisions portent sur une durée identique, "au

risque de créer une certaine absurdité". L'autorité intimée soutient

en outre que l'étendue des périmètres d'interdiction est parfaitement

accessible à la personne visée par simple consultation en ligne et impression

de la carte géographique concernée et qu'en cas de doute, l'intéressé peut

s'adresser à la police du canton en question. Elle relève par ailleurs que

l'interdiction vise aussi les rencontres de football car il n'est pas rare que

des alliances se créent entre les supporters ultras d'une équipe de hockey sur

glace et ceux d'une équipe de football, les uns "prêtant main

forte" aux autres à l'occasion de certaines rencontres, dans le but

notamment de se trouver en surnombre par rapport aux supporters de l'équipe

adverse. S'agissant enfin de la durée de l'interdiction de périmètre lors de la

phase des matchs, l'autorité intimée explique qu'elle s'étend avant, pendant et

après le match. Elle admet que décision attaquée n'est pas précise à ce sujet.

Cela s'explique selon elle par le fait que suivant dans quelle ville se déroule

le match, l'interdiction devra s'étendre sur une période plus ou moins longue

que celle valant à un autre endroit (par exemple, la durée devra être plus

longue pour un match qui se déroule en plein centre-ville que pour un match

joué en périphérie). L'autorité intimée précise qu'elle s'en tient sur ce point

aux recommandations de la Conférence des directrices et directeurs des

départements cantonaux de justice et police (CCDJP) qui préconise que la durée

d'interdiction de périmètre s'étende quatre heures avant le match, durant le

match puis quatre heures après le match.

Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 17 novembre 2014. Il soutient que le schématisme dans la

fixation de la durée de l'interdiction de périmètre viole le principe de la

proportionnalité. Il estime par ailleurs qu'il ne saurait être raisonnablement

exigé de lui qu'il se renseigne systématiquement auprès de la police sur

l'étendue du périmètre qu'il doit impérativement éviter, compte tenu du nombre

très important de zones couvertes. En ce sens, la décision attaquée ne serait

pas prévisible. Le recourant relève en outre que rien n'indique qu'il serait un

supporter d'une quelconque équipe de hockey sur glace, si bien qu'il n'y a

aucun motif d'étendre la portée de la décision tant aux matchs de ce sport qu'à

ceux de football. S'agissant enfin de la durée de l'interdiction de périmètre

avant et après les matchs, le recourant rappelle que les recommandations de la

CCDJP n'ont aucune portée juridique et ne sont par conséquent pas

contraignantes; l'autorité cantonale doit en réalité se déterminer de cas en

cas. Sur ce point aussi, la décision manquerait de prévisibilité.

Dans une écriture du 9 décembre

2014, l'autorité intimée expose que le recourant est connu des services de

police tant genevois que vaudois, en particulier des spécialistes en charge du

suivi des cas de violence dans le sport, comme étant un supporter du FC

Servette. A ce titre, il fait partie du club des supporters "ultras"

connu sous la dénomination de "Section Grenat". Ce groupe est

connu des services de police spécialisés pour apporter soutien au supporters

ultras du GSHC, et vice-versa, lors de matchs à risques. L'autorité intimée

rappelle que lorsqu'elle parvient à la conclusion qu'une mesure d'interdiction

de périmètre est fondée, la procédure privilégie le fait que la durée de la

mesure soit similaire à celle prise par le club dans le cadre de l'interdiction

de stade. Remettre en cause cette façon de faire reviendrait selon elle à

remettre en cause la pratique de l'ensemble des autorités cantonales

compétentes en matière de lutte contre le hooliganisme et la systématique

voulue par le Concordat.

D.

Au dossier de l'autorité intimée figure un

rapport complémentaire du 29 septembre 2014 du policier spécialiste rattaché à

la Direction du renseignement de la Police cantonale / cellule hooliganisme

(DRPC/HORO), qui explique ce qui suit:

"Lors de la rencontre du 16.01.2014

opposant le Lausanne HC au HC Genève Servette, les ultras du GSHC ont effectué

du "contre parcage" en prenant place dans un secteur debout

lausannois en lieu et place du secteur des visiteurs.

A cet endroit, les genevois, arrivés par

petits groupes, se sont discrètement réunis. Alors que le match avait débuté,

un groupe d'une trentaine de fans de Servette s'est alors constitué dans la

partie haute du secteur B de la patinoire.

Peu avant la première pause de jeu, ce

groupe a commencé à entonner des chants afin de soutenir l'équipe genevoise et

quelques provocations verbales envers les fans lausannois ont été proférées.

Sur ce, la sécurité privée du club a décidé d'intervenir afin de tenter de

faire sortir du bloc lausannois la trentaine de genevois. Après que les agents

aient extirpé deux personnes du groupe de façon manu-militari, les fans de

Servette ont commencé à se montrer agressifs. Il s'en est suivi une brève

altercation entre la sécurité et les genevois. Lors de celle-ci, M. X.________

a été identifié comme étant l'auteur de coups envers le personnel de sécurité.

En effet, sur les vidéos prises par les caméras de la patinoire, on aperçoit M.

X.________ en train de s'opposer à l'intervention de la sécurité en donnant un

ou des coups de poings aux agents.

Suite à ces faits, la sécurité du Lausanne

HC, par l'entremise de Mme et M. Y.________, nous ont demandé les identités de

plusieurs impliqués dans diverses affaires survenues durant le match (d'autres

problèmes se sont produits durant le match avec d'autres spectateurs). Suite

aux éléments susmentionnés, et du fait que la vidéo prouvait le comportement

violent de M. X.________, nous avons communiqué son identité au Lausanne HC. Le

Club a dès lors notifié une interdiction de stade d'une durée de 3 ans à M. X.________

pour coups, insultes et provocations. Nous avons doublé cette mesure par une

interdiction de périmètre pour une durée équivalente....

...

Il convient de préciser que la date figurant

sur l'interdiction de stade délivrée par le Lausanne HC est postérieure à la

date de délivrance de l'interdiction de périmètre du fait qu'un deuxième

courrier du Lausanne HC avait été envoyé à M. X.________ suite à une erreur sur

le premier envoi. Toutefois, la Police cantonale a bel et bien notifié

l'interdiction de périmètre sur la base de l'interdiction de stade du Lausanne

HC."

E.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre une décision de la

Police cantonale fondée sur le Concordat intercantonal instituant des mesures

contre la violence lors de manifestations sportives. Il est institué, en vertu

de ce concordat en vigueur dans le canton de Vaud, "des mesures

policières préventives visant à empêcher les comportements violents (…) pour

détecter précocement et combattre la violence lors de manifestations sportives"

(art. 1 C-MVMS). Des "mesures policières" sont prévues à cet

effet: l'interdiction de périmètre (art. 4 et 5 C-MVMS), l'obligation de se

présenter à la police (art. 6 et7 C-MVMS) et la garde à vue (art. 8 et 9

C-MVMS).

La loi cantonale vaudoise

d'application du Concordat précité, du 17 novembre 2009 (LC-MVMS; RSV 125.15),

désigne la Police cantonale en tant qu'autorité compétente pour décider des

mesures policières précitées (art. 4 al. 1 et 2 LC-MVMS). Lorsque la Police

cantonale prononce une interdiction de périmètre, il n'y a pas de voie de

recours au Tribunal des mesures de contrainte (art. 5 LC-MVMS a contrario,

la possibilité de saisir le TMC n'étant prévue qu'en cas de garde à vue).

Le Tribunal fédéral a retenu que

ces mesures policières, en particulier l'interdiction de périmètre, n'étaient

pas de nature pénale, mais qu'elles relevaient du droit public ou administratif

(ATF 137 I 31 consid. 4.3, JdT 2011 I 167). C'est donc bien par la voie du

recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

que la personne visée doit agir, si elle entend contester une interdiction de

périmètre prononcée par la Police cantonale (cf. arrêts GE.2013.0034 du 30 mai

2013.

et GE.2010.0046 du 30 novembre 2010). Le recourant, atteint directement

par la décision attaquée, a manifestement un intérêt digne de protection à son

annulation; il a donc qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le recours satisfait aux autres conditions

formelles de recevabilité, notamment celle de l'art. 95 LPA-VD définissant le

délai de recours, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Il convient dans un premier temps d'examiner si

c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé une interdiction de

périmètre à l'encontre du recourant, même si celui-ci ne paraît pas contester

le principe même du prononcé d'une telle sanction.

a) Selon l'art. 4 C-MVMS, dans sa

teneur révisée, qui est entrée en vigueur pour le canton de Vaud le 1er

janvier 2014 – soit avant les événements ayant donné lieu à la décision

attaquée – et qui a encore été modifiée le 7 janvier 2014 par un arrêt du

Tribunal fédéral (ATF 140 I 2):

"1 Toute personne qui, à

l'occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à des actes

de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être soumise

pendant des périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans une zone

clairement délimitée entourant l'endroit où se déroulent les manifestations

sportives (périmètre). L'autorité compétente définit pour quels périmètres

l'interdiction est valable..

2.

L'interdiction de périmètre peut être prononcée pour une durée maximale de

trois ans. Il est possible de définir des périmètres dans toute la Susse.

3.

[…]"

Le Concordat permet ainsi de

prononcer cette mesure policière à l'encontre de celui qui a pris part à des

"actes de violence", notion définie à l'art. 2 C-MVMS dans les

termes suivants:

"1 Il y a notamment

comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne, avant, pendant

ou après une manifestation sportive, a commis ou incité à commettre les

infractions suivantes:

a. les infractions contre la vie et

l'intégrité corporelle visées aux articles 111 à 113, 117, 122, 123, 125,

alinéa 2, 126 alinéa 1, 129, 133 et 134 du Code pénal (CP);

b. les dommages à la propriété visés à

l'article 144 CP;

c. la contrainte visée à l'article 181 CP;

d. l'incendie intentionnel visé à l'article

221.

CP;

e. l'explosion visée à l'article 223 CP;

f. l'emploi, avec dessein délictueux,

d'explosifs ou de gaz toxiques visés à l'article 224 CP;

g. la provocation publique au crime ou à la

violence visée à l'article 259 CP;

h.

l'émeute visée à l'article 260 CP;

i. la violence ou la menace contre les

autorités et les fonctionnaires visée à l'article 285 CP;

j. l'empêchement d'accomplir un acte

officiel visé à l'article 286 CP.

2.

Est

aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité

publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre

de guerre ou des engins pyrotechniques dans les stades ou les salles de sport,

aux alentours et sur les trajets aller et retour."

En outre, l'art. 4 al. 1 C-MVMS

prévoit que la personne concernée doit avoir pris part "de façon avérée"

à des actes de violence. A propos de la preuve du comportement violent, l'art.

3.

C-MVMS dispose ce qui suit:

"1 Sont considérés comme

preuve d'un comportement violent selon l'article 2:

a. les décisions judiciaires ou les

dénonciations policières allant dans ce sens;

b. les témoignages crédibles ou les prises

de vue de la police, de l'administration des douanes, du personnel de sécurité

ou des fédérations et associations sportives;

c. les interdictions de stade prononcées par

les fédérations ou associations sportives;

d. les communications d'une autorité

étrangère compétente.

2.

Les

témoignages visés à l'alinéa 1, lettre b, doivent être déposés par écrit et

signés."

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, il ne s'agit pas dans ce cadre d'apporter la preuve de la commission

d'une infraction pénale. Les mesures policières du Concordat n'ont pas un

caractère pénal, et le prononcé d'une interdiction de périmètre n'équivaut pas

à une accusation en matière pénale (ATF 140 I 2 consid. 6.1, JdT 2014 I 167;

137.

I 31 consid. 5.2, JdT 2011 I 221). Il suffit que l'autorité administrative

puisse se fonder sur un soupçon, en se référant à des pièces ou des

témoignages; le soupçon peut être déterminant même si les faits n'ont pas

encore donné lieu à une décision dans le cadre d'une procédure pénale (ATF 137

I 31 précité, consid. 5.2). Du reste, dans le système qui avait été mis en

place par le législateur fédéral en vue de la lutte contre la violence lors de

manifestations sportives, dans le cadre de la loi fédérale instituant des

mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI; RS 120), système qui

a été repris pour l'essentiel dans le Concordat (cf. ATF 137 I 31, faits), il

était aussi prévu qu'une interdiction de périmètre puisse être prononcée même

"sans preuve formelle relevant de la procédure pénale"

(Message du Conseil fédéral relatif à la révision de la LMSI, FF 2005 p. 5301).

Cela étant, il incombe toujours à l'autorité administrative, en l'occurrence à

la Police cantonale, d'établir les faits pertinents; plus la mesure policière

est restrictive, plus les faits ou les soupçons devront être établis de manière

précise et complète (cf., à ce propos, arrêt du Tribunal administratif du

canton de Berne in BVR/JAB 2009 p. 385 ss, consid. 4.4.1; pour le rappel de

tous ces principes, cf. arrêt GE.2013.0034 précité).

b) En l'occurrence, le recourant ne

conteste pas s'en être pris à un agent de sécurité dans l'enceinte de la

patinoire de Malley. Il admet d'ailleurs avoir été brusque à son égard. Les

photographies figurant au dossier montrent qu'au début de l'intervention des

agents de sécurité pour faire sortir du bloc les supporters genevois qui ne

devaient pas s'y trouver, le recourant se trouvait à plusieurs mètres du lieu

de la bousculade. Plutôt que de ne pas se mêler à ce début d'altercation, il

s'est déplacé dans le but d'y prendre part et d'en découdre. Le recourant

explique certes qu'il a cru qu'un de ses amis se faisait étrangler par un agent

de sécurité et qu'il avait décidé de s'interposer pour le secourir, se croyant

en situation de "légitime défense pour autrui". Ces

allégations ne sont toutefois nullement établies. Par ses agissements, le

recourant tombe incontestablement sous le coup de l'art. 2 C-MVMS. L'autorité

intimée était ainsi parfaitement légitimée à prononcer une interdiction de

périmètre en application de l'art. 4 C-MVMS.

3.

Le recourant se plaint du manque de clarté et de

prévisibilité de la décision attaquée.

a) Le Concordat introduit des

règles de police spécifiques. Il fait suite à l'apparition de la violence dans

le contexte particulier des manifestations sportives. Avec l'interdiction de

périmètre, l'obligation de se présenter à la police et la garde à vue, il a

pour but d'empêcher cette violence et de permettre le déroulement paisible des

évènements sportifs. Il est complété par les mesures de la LMSI (ATF 137 I 31

précité, consid. 3, et les réf.).

Il ressort de la formulation de

l'art. 2 al. 1 C-MVMS que le lien avec une manifestation sportive déterminée

doit être tenu pour avéré lorsque l'acte se trouve en proximité temporelle et

thématique avec l'évènement sportif, et en relation avec le soutien dédié à

l'une des équipes participantes.

L'interdiction de périmètre est une

mesure qui doit s'appliquer, en vertu de l'art. 4 al. 1 C-MVMS, "pendant

des périodes déterminées" (dans le texte allemand: "zu

bestimmten Zeiten"). L'exposé des motifs du Conseil d'Etat en vue de

l'adhésion au Concordat précise que "l'interdiction prendra effet

seulement lorsque des manifestations sportives auront lieu aux endroits

indiqués" (commentaire de l'art. 4; arrêt GE.2013.0034 précité,

consid. 3a).

Il n'est pas contesté qu'une

certaine durée de quelques heures, avant et après la manifestation sportive,

doive être couverte pour atteindre le but de prévention visé. Le champ

d'application spatial ne doit pas non plus être conçu de manière trop étroite

car les actes de violence imputables aux manifestations sportives ou à leurs

spectateurs ne sont pas seulement commis à l'intérieur des stades ou dans leurs

abords immédiats, mais aussi dans un périmètre plus large, par exemple dans le

centre des villes d'accueil ou durant les voyages (ATF 140 I 2 précité, consid.

7.

).

Selon le ch. 2.3.7 de la

Recommandation pour la mise en oeuvre des mesures du Concordat, adoptée le 31

janvier 2014 par la CDDGP, la durée de l'interdiction de périmètre le jour du

match devrait être de quatre heures avant et après le match. Cette

recommandation retient ce qui suit:

"Dans la plupart des stades de football

et de hockey-sur-glace, les portes s'ouvrent deux heures avant le début du

match. Les 4 heures avant le match comprennent donc la phase d'accès au

stade, y compris le laps de temps avant – que les supporters à risque mettent

volontiers à profit pour se "préparer à l'action". Durant ce laps de

temps, il est important de prévenir toute altercation spontanée entre

supporters violents, avant ou pendant l'entrée dans le stade, ainsi qu'aux

abords directs du lieu de la rencontre sportive ou sur des points névralgiques

un peu plus à l'écart (périmètre en dehors du lieu de la manifestation

sportive). La durée de 4 heures semble proportionnée et adaptée aux

circonstances qui précèdent le match. Une durée plus longue d'interdiction de

périmètre ne serait pas judicieuse, puisque la police et les spécialistes du

milieu des supporters sont rarement sur place plus de 3 heures avant le début

du match.

La mise en oeuvre d'interdictions de

périmètre implique bien évidemment qu'elles soient valables également durant le

match. Cette pratique a déjà fait ses preuves, un peu partout.

Au moment où le stade se vide, les

supporters dangereux n'ont ainsi pas accès au périmètre du lieu où s'est

déroulée la manifestation sportive. Lorsqu'un retard survient (penalty,

activités festives, supporters retenus etc.), il y a lieu de tenir à distance

les supporters violents 4 heures après le match.

En relation avec plusieurs interdictions de

périmètre (centre-ville / gare / points névralgiques où les groupes de

supporters se retrouvent), une interdiction d'accès valable 4 heures après le

match permet d'empêcher que des supporters réputés violents ne participent à

une marche de retour ou ne rejoignent leur groupe. Même pour les rencontres

internationales, souvent programmées le soir, ces 4 heures après le match

empêcheraient des supporters réputés violents de se rendre à leur lieu de

rendez-vous préféré (s'il est situé à l'intérieur du périmètre). Une durée

proportionnée et adaptée aux besoins est donc à disposition pour tenir les

supporters réputés dangereux éloignés des groupes violents et de leurs

activités.

...

Une recommandation relative à la durée de

l'interdiction d'accès se traduit par une uniformisation, source d'égalité et

de sécurité du droit; les personnes concernées ne doivent plus s'en tenir à

différents horaires et les interdictions de

périmètre valables dans toute la Suisse sont traitées de la même manière

partout."

Selon l'art. 5 al. 1 C-MVMS, la

décision d'interdiction de périmètre doit en préciser la durée et le champ

d'application géographique. Elle doit être accompagnée d'indications qui

permettent à la personne concernée d'avoir une connaissance détaillée des périmètres

s'y rapportant.

Il incombe à l'autorité d'exécution

de notifier l'interdiction de périmètre de manière que l'assujetti dispose de

l'information nécessaire à la compréhension de la décision. Le dispositif d'une

décision doit être libellé comme le destinataire pourrait et devrait le

comprendre de bonne foi (ATF 140 I 2 précité, consid. 11.3.3 et les réf.).

b) Selon le recourant, la décision

attaquée manque de précision dans la désignation des périmètres qui lui sont

interdits. Elle ne préciserait en effet pas si elle s'applique à toutes les

zones figurant sur le site auquel il est renvoyé ou aux seuls visés par les

matchs de football et de hockey sur glace.

Ce moyen doit être écarté. En

effet, le chiffre 1 du dispositif de la décision contestée précise que

l'interdiction de périmètre porte sur "les périmètres des stades

nationaux" figurant dans la page internet désignée. Le chiffre 2 dudit

dispositif indique que la décision vaut "pour tous les matchs de

championnat et matchs amicaux organisés par la Swiss Football League et la

National League de Hockey". Il s'ensuit qu'à la lecture de ces

chiffres 1 et 2, l'interdiction de périmètre prononcée l'encontre du

recourant ne porte pas sur toutes les zones figurant sur le site idoine, mais

uniquement sur celles dans lesquelles se trouvent des stades nationaux

accueillant les jours en question des matchs de championnat et des matchs

amicaux organisés par la Swiss Football League et la National League de Hockey.

c) Le recourant se plaint aussi du fait

que la décision attaquée se borne à le renvoyer à un site internet pour

connaître les périmètres d'interdiction qui le concernent. Il considère qu'on

ne saurait exiger de lui qu'il consulte un site internet pour être constamment

au courant des zones qui lui sont interdites d'accès, ni qu'il se renseigne

systématiquement auprès de la police pour les connaître, compte tenu du nombre

important de zones couvertes.

Ce moyen doit aussi être rejeté. En

effet, le site internet www.interdiction-de-perimetre

mis a disposition par la Police fédérale (fedpol) détaille l'entier des

périmètres fixés par les autorités cantonales compétentes. Or, comme l'expose à

juste titre l'autorité intimée, les périmètres y sont également définis au

moyen d'une carte géographique imprimable. La personne concernée par

l'interdiction peut ainsi parfaitement se rendre compte des périmètres

interdits par simple consultation en ligne et impression de la carte

géographique. En cas de doute ou pour toute demande de complément, il lui est tout

à fait loisible de prendre contact avec la police du canton concerné dont les

coordonnées figurent en bonne place sur le site internet. Dans l'ATF 140 I 2,

le Tribunal fédéral avait notamment à se prononcer, dans le cadre d'un contrôle

abstrait du Concordat, sur la portée de la seconde phrase de l'art. 5 al. 1

C-MVMS. Il a alors jugé que les précisions apportées par la CDDGP s'agissant

des moyens de prendre connaissance des périmètres d'interdiction via un site

internet ou directement auprès de l'autorité qui a rendu la décision si la

personne n'a pas accès à internet, qui correspondaient à celles de l'autorité

intimée en la présente cause, rendaient la disposition précitée suffisamment

claire et précise (consid. 11.3). Enfin, les rencontres de football et de

hockey sur glace visées sont annoncées dans plusieurs quotidiens romands (Le

Matin, La Tribune de Genève, 24Heures, Le Nouvelliste, La Liberté, L'Express, 20

Minutes, etc.), si bien que la personne concernée par l'interdiction de

périmètre n'aura aucune difficulté pour en connaître l'heure et le lieu de

déroulement.

d) Le recourant fait enfin grief à

la décision attaquée de ne pas indiquer si l'interdiction de périmètre

s'applique uniquement durant les matchs ou également avant et après ceux-ci.

Il est exact que la décision dont

est recours n'apporte aucune précision sur ce point. Le libellé des chiffres 1

et 2 de son dispositif pourrait laisser penser à son destinataire que

l'interdiction de périmètre vaut de manière permanente pour toute la durée de

la sanction (soit, selon la décision attaquée, jusqu'au 15 janvier 2017).

Pareille restriction serait à l'évidence contraire aux droits fondamentaux de

la personne visée par la mesure. L'interprétation selon laquelle la période

d'interdiction serait limitée à la durée des matchs n'est pas non plus

soutenable. En effet, selon son art. 1, le Concordat a pour but la mise en

place des mesures policières préventives visant à empêcher les comportements

violents pour détecter précocement et combattre la violence lors de

manifestations sportives. Or, au sens du Concordat, le comportement violent et

les actes de violence sont ceux commis – selon la liste figurant à l'art. 2

C-MVMS – avant, pendant ou après une manifestation sportive (voir art. 2 al. 1

et 2 C-MVMS). Il s'agit donc ici clairement de combattre la violence non

seulement durant les manifestations sportives, mais aussi avant et après leur

déroulement. L'art. 4 al. 1 C-MVMS prévoit aussi que la personne concernée peut

être soumise à une interdiction de périmètre "pendant des périodes

déterminées", sans limiter ces dernières à la période durant laquelle

la manifestation sportive se déroule. Le Concordat n'est toutefois pas plus

précis s'agissant de l'étendue de ces "périodes". En droit

vaudois, la LC-MVMS ne contient aucune disposition à ce sujet. Pour le Tribunal

fédéral, une certaine durée de quelques heures, avant et après la manifestation

sportive, doit être couverte pour atteindre le but de prévention visé (ATF 140

I 2 précité, consid. 7.2).

Selon la Recommandation pour la

mise en oeuvre des mesures du Concordat, l'interdiction de périmètre devrait

débuter quatre heures avant le match concerné et devrait persister sans

discontinuer jusqu'à quatre heures après la fin de la rencontre. Certes, ces

recommandations ne sont pas contraignantes. A la lecture toutefois des

explications qui les accompagnent, auxquelles il est expressément renvoyé (cf.

ch. 3a ci-dessus), il faut admettre que ces recommandations font parfaitement

sens; elles sont au vu des explications données de nature à éviter tout contact

dans le périmètre concerné entre la personne indésirable – soit celle faisant

l'objet de la mesure d'interdiction de périmètre – et les supporters du club

adverse. Limiter une interdiction de périmètre à une période débutant quatre

heures avant le début d'une rencontre sportive et se terminant quatre heures

après la fin de cette dernière permet dans ces conditions de concilier le

respect des libertés individuelles – en l'occurrence, principalement la liberté

personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) – avec les contingences liées à la lutte – au

sens large – contre la violence lors de manifestations sportives.

La décision attaquée devra être

réformée sur ce point, en ce sens que l'interdiction de périmètre s'étendra sur

une période débutant quatre heures avant le début des matchs de football et de

hockey sur glace visés par la mesure et se terminant quatre heures après la fin

de ceux-ci.

4.

Le recourant se plaint également de ce que la

décision attaquée vaut pour tous les matchs de championnat et amicaux tant de

football, organisés par la Swiss Football League, que de hockey sur glace,

organisés par la National League de Hockey. Il soutient que c'est à tort que

l'autorité intimée a considéré qu'il était un supporter d'une équipe de hockey

sur glace.

Il faut admettre avec le recourant

que le fait qu'il ait assisté à un match de hockey sur glace entre le LHC et le

GSHC ne signifie pas encore qu'il soit effectivement supporter d'une de ces

deux équipes de hockey sur glace. L'autorité intimée ne le conteste pas,

puisqu'elle a expressément indiqué que le recourant était connu des services de

police pour appartenir au mouvement "ultra" du FC Servette,

savoir la "Section Grenat". Le recourant supporte ainsi un

club de football. Toutefois, sans que cela soit contesté par le recourant, la

"Section Grenat" est aussi connue des services de police

spécialisés pour apporter soutien aux supporters ultras du GSHC, et vice-versa,

lors de matchs à risques. Le fait que le recourant ait été impliqué dans une

bagarre, à l'intérieur d'une patinoire, dans un secteur pourtant en principe

réservé aux supporters du LHC en est l'illustration.

Les faits reprochés au recourant

ont été commis à l'occasion d'un match de hockey sur glace. Le prononcé d'une

interdiction de périmètre valable pour les matchs organisés par la National

League de Hockey se justifiait dès lors. Son extension aux matchs de football

organisés par la Swiss Football League est aussi parfaitement justifiée, le

recourant étant avant tout supporter d'un club de football. Elle le serait d'ailleurs

aussi si le recourant était uniquement supporter du GSHC, compte tenu des

explications ci-dessus relatives à la proximité des mouvements ultras du

Servette FC et du GSHC. On rappelle en effet que les dispositions du C-MVMS

visent notamment à combattre la violence lors de manifestations sportives (art.

1). S'agissant du recourant, il y a lieu de l'écarter temporairement des

périmètres dans lesquels les manifestations sportives auxquelles il assiste –

en l'occurrence le football et le hockey sur glace – se déroulent.

En définitive, l'interdiction de

périmètre prononcée contre le recourant en tant qu'elle vaut pour tous les

matchs de championnat et les matchs amicaux organisés par la Swiss Football

League et la National League de Hockey doit être confirmée.

5.

Le recourant considère enfin excessive la durée

– trois ans, correspondant au maximum prévu par le C-MVMS – de l'interdiction

de périmètre prononcée à son encontre par l'autorité intimée. Selon cette

dernière, la pratique en la matière consiste à prononcer des interdictions de

périmètre de même durée que les interdictions de stade prononcées par les

clubs, en l'occurrence trois ans selon décision du LHC.

a) Le principe de la

proportionnalité revêt une signification particulière dans les règles de

police. Il exige que les mesures soient appropriées et nécessaires à leur but,

d'intérêt privé ou public, et qu'elles puissent être raisonnablement imposées

aux personnes concernées, compte tenu de la gravité de l'atteinte à leurs

droits fondamentaux. Une mesure est disproportionnée s'il est possible de

parvenir à son but avec une atteinte moins grave aux droits fondamentaux (ATF

140.

I 2 précité consid. 9.2.2; ATF 137 I 31 consid. 7.5.2

précité; ATF 136 I 87 consid. 3.2, JdT 2010 I 367; ATF 133 I 77 consid. 4.1, JdT 2008 I 418).

Dans son arrêt 137 I 31, le

Tribunal fédéral a admis la constitutionnalité de l'interdiction de périmètre,

de l'obligation de se présenter et de la garde à vue prévues par le Concordat.

Les interdictions de périmètre entraînent une restriction de la liberté de

mouvement (art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999; Cst., RS

101) en interdisant aux assujettis de se trouver à certains moments dans certains

lieux. Il peut en résulter qu'une personne soit empêchée d'accéder à des

endroits où elle voudrait se rendre à des fins dépourvues de rapport avec une

manifestation sportive, telles qu'entreprendre un voyage, effectuer des achats,

participer à une manifestation culturelle ou politique, ou encore suivre des

cours. Des droits fondamentaux autres que la liberté personnelle peuvent dès

lors aussi être touchés. Ces conséquences individuelles peuvent et doivent être

prises en considération au moment d'ordonner et d'exécuter une interdiction de

périmètre concrète (ATF 140 I 2 précité, consid. 11.1; ATF 137 I 31 précité, consid.

6.1

et 6.6, et les références).

S'agissant de la durée de

l'interdiction de périmètre, elle était initialement limitée à un an (cf. art. 4

al. 2 C-MVMS dans sa version initiale). Lors de la révision du Concordat, il

était prévu de porter la durée maximale de cette interdiction à trois ans et de

fixer un minimum d'une année (cf. art. 4 al. 2, 1ère phrase du

projet de concordat révisé). Saisi d'un recours dans le cadre d'un examen

abstrait de cette nouvelle disposition, le Tribunal fédéral a considéré qu'une

durée minimale d'une année contrevenait au principe de la proportionnalité, dès

lors qu'elle empêchait que la mesure d'interdiction de périmètre puisse être

adaptée à ce qui était nécessaire et raisonnable dans chaque cas particulier.

Cette durée minimale a partant été biffée du projet de concordat révisé.

S'agissant de la durée maximale de trois ans, notre Haute Cour a retenu que, compte

tenu notamment que les périmètres pourraient être imposés dans toute la Suisse,

elle apparaissait très longue. Néanmoins, pour prévenir efficacement la

violence lors de manifestations sportives, on ne pouvait pas exclure absolument

qu'une interdiction de trois ans puisse être nécessaire et appropriée à

l'encontre de certaines personnes (dont la réputation est particulièrement

défavorable). Il appartenait aux autorités cantonales compétentes d'appliquer

le nouveau régime d'une manière conforme à la Constitution en ce qui concernait

la durée de l'interdiction de périmètre (ATF 140 I 2 précité, consid. 11.2).

S'agissant de l'alignement de la

mesure d'interdiction de périmètre sur celle d'interdiction de stade, le

Tribunal fédéral rappelle, toujours dans le même arrêt, que l'interdiction de stade

est une mesure de droit privé, prise dans le cadre de la liberté contractuelle

par l'exploitant d'un stade à l'encontre d'un spectateur. Cette mesure tend à

prévenir la violence dans le stade et son but coïncide donc partiellement avec

celui de l'interdiction de périmètre, laquelle est une mesure de droit

administratif; néanmoins, leurs durées ne doivent pas obligatoirement

coïncider. L'interdiction de périmètre est une mesure étatique indépendante,

dont la durée doit être fixée par l'autorité étatique compétente dans le

respect de ses propres devoirs. Dans l'application du principe de la

proportionnalité, les autorités étatiques ne sont aucunement liées par la durée

minimale de l'interdiction de stade, fixée d'après des intérêts de droit privé

(consid. 11.2.2).

b) L'autorité intimée justifie la

fixation à trois ans de la durée d'interdiction de périmètre prononcée à

l'encontre du recourant par le fait qu'elle correspond à l'interdiction de

stade prononcée par le LHC. Cette manière schématique de fixer la durée d'une

interdiction de périmètre en se calquant sur celle prononcée dans le cadre

d'une interdiction de stade n'est pas admissible; elle ne tient notamment

aucunement compte du principe de la proportionnalité, applicable à la mesure de

droit administratif qu'est une interdiction de périmètre. En réalité, comme

mentionné au paragraphe précédent, les autorités étatiques ne sont aucunement

liées par la durée minimale de l'interdiction de stade (cf. let. a ci-dessus).

Il convient dès lors d'examiner si

la durée de l'interdiction de périmètre litigieuse respecte le principe de la

proportionnalité.

Dans une cause GE.2010.0046 du 30

novembre 2010, la CDAP a confirmé des interdictions de périmètre d'une année

prononcées sur la base de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des

mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI; RS 120) contre trois

supporters du FC Winterthur qui, à l'occasion d'un match de Challenge League

disputé contre le FC Lausanne Sport, avaient fait usage de fumigènes dans des

bus et rues de Lausanne, causant ainsi des dommages aux transports publics,

avaient cherché la confrontation avec des ressortissants africains et qui, aux

abords du stade, avaient lancé des fumigènes sur les forces de l'ordre présentes.

Les intéressés se trouvaient en situation de récidive. Le tribunal avait en

revanche réduit de un an à huit mois les interdictions de périmètre prononcées

à l'encontre de leurs comparses à raison des même faits, au motif que ces

derniers ne se trouvaient pas en situation de récidive. Sous l'égide de la

LMSI, la sanction maximale était d'une année (art. 24b al. 2).

Dans l'arrêt GE.2013.0034 précité,

la cour de céans a confirmé une décision d'interdiction de périmètre prononcée

pour une durée de huit mois à l'encontre d'un supporter du LHC qui avait donné

un coup de poing à un responsable sécurité, le blessant au nez. A raison de ces

faits, l'intéressé s'était préalablement vu signifier une interdiction de stade

de deux ans. Ce supporter se trouvait par ailleurs dans une situation de récidive.

Il convient de préciser que la sanction prononcée l'avait été dans le cadre de

l'application de l'ancien art. 4 al. 2 C-MVMS, qui prévoyait une durée maximale

d'un an. Ces huit mois correspondaient partant aux deux tiers de la sanction

maximale qui pouvait être encourue en l'espèce.

Dans la présente cause, la sanction

prononcée contre le recourant correspond au maximum prévu par le C-MVMS. Quand

bien même l'autorité intimée dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour

définir les modalités concrètes d'une interdiction de périmètre (arrêt GE.2013.0034

précité, consid. 3b), il faut admettre qu'une telle durée, excessive, est

disproportionnée. Il n'est évidemment ici pas question de relativiser les

agissements du recourant lequel, alors qu'il est supporter d'un club de

football, a assisté à l'extérieur à un match de hockey sur glace en se tenant

dans une zone réservée aux supporters adverses avec l'intention inavouée mais

fort probable de "casser du Lausannois". Néanmoins, les actes

commis par le recourant (coups, insultes et provocation) n'atteignent pas un

degré de gravité qui justifie le prononcé de la sanction maximale prévue par le

Concordat. Ainsi, aucune plainte pénale n'a été déposée suite aux incidents.

Les coups donnés par le recourant paraissent dans ces conditions plutôt relever

des voies de faits, faute d'éléments plus précis au dossier. Le recourant n'est

pas un récidiviste. Aucun dégât matériel n'a été déploré. Le recourant n'a pas

fait usage d'engins pyrotechniques. En définitive, la situation du recourant se

rapproche de celle du supporter lausannois dont le recours a donné lieu à

l'arrêt GE.2013.0034. Les huit mois d'interdiction de périmètre prononcés à son

encontre correspondant à l'époque aux deux tiers de la sanction maximale, ce

serait à une sanction de deux ans d'interdiction de périmètre qu'il faudrait

condamner le recourant pour demeurer dans les mêmes proportions. Toutefois,

dans la mesure où le recourant n'avait pas d'antécédent avant la présente

affaire, il y a lieu finalement de fixer à 18 mois la durée de l'interdiction

de périmètre. Dès lors que la décision du 4 juillet 2014 a retiré l'effet

suspensif au recours et que la restitution de ce dernier n'a pas été requise

par le recourant dans le cadre de la présente procédure, le délai de 18 mois

commencera à courir dès la date de la décision; il arrivera à échéance le 3

janvier 2016.

La décision attaquée devra également

être réformée sur ce point.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission partielle du recours.

a) Compte tenu de ses ressources,

le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 23

septembre 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire

dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.

1.

let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en

matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3

al. 1 RAJ).

En l'occurrence, Me Anna Sergueeva a

annoncé avoir consacré 9h20 aux opérations de la cause, ce qui paraît approprié

aux nécessités du cas. Elle n'a en revanche pas préciser le montant de ses

débours. On appliquera dès lors l'indemnité forfaitaire de 100 fr. prévue par

l'art. 3 al. 3 RAJ. L'indemnité de conseil d'office de Me Anna Sergueeva

sera en définitive arrêtée à 1'922 fr. 40, soit 1'680 fr. d'honoraires, 100 fr.

de débours et 142 fr. 40 de TVA, montant que l'on peut arrondir à 1'925 francs.

b) Une partie des frais de justice

devrait en principe être supportée par le recourant, qui succombe sur plusieurs

de ses conclusions (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès

lors que cette dernière a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces

frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de

procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a

du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – ,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le

recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant

ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il

incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce

remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de

contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

d) Vu l'issue du litige, des dépens

partiels seront alloués au recourant et viendront en déduction de l'indemnité

de conseil d'office allouée (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision du 4 juillet 2014 de la Police

cantonale est modifiée en son chiffre 1 en ce sens que l'interdiction de périmètre

prononcée à l'encontre de X.________ est prononcée jusqu'au 3 janvier 2016.

Elle est

modifiée en son chiffre 2 en ce sens que l'interdiction de périmètre vaut pour

tous les matchs de championnat et amicaux organisés par la Swiss Football

League et la National League de Hockey, pour la période débutant quatre heures

avant le début des matchs concernés et se terminant quatre heures après leur

fin.

La décision

est confirmée pour le surplus.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Police

cantonale, versera à X.________ un montant de 1'000 francs à titre de dépens

partiels.

V.

L'indemnité d'office de Me Anna Sergueeva,

conseil du recourant, est arrêtée à 1'925 (mille neuf cent vingt-cinq) francs,

dont à déduire le montant perçu à titre de dépens partiels.

VI.

X.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC

applicable par renvoi de l’art. 18 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité

de conseil d'office – pour la part dépassant le montant alloué à titre de

dépens partiels, selon le ch. IV du dispositif – et des frais de justice.

Lausanne, le 21 janvier 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.