GE.2014.0150
CDAP - GE.2014.0150 - 2015-01-21 - X.________ c/Police cantonale
21 janvier 2015Français42 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2014.0150
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.01.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Police cantonale
MESURE D'ÉLOIGNEMENT{EN GÉNÉRAL}
HOOLIGANISME
PROPORTIONNALITÉ
C-MVMS-2
C-MVMS-4-1
C-MVMS-4-2
Résumé contenant:
Interdiction de périmètre de trois ans prononcée à l'encontre d'un supporter d'une équipe de hockey-sur-glace qui a frappé un agent de sécurité à l'occasion d'un match. Le procédé consistant pour l'autorité intimée à fixer la durée de l'interdiction de périmètre en se calquant sur celle de l'interdiction de stade n'est pas admissible, car elle ne tient aucunement compte du principe de proportionnalité. Dans le cas particulier, rien ne justifie de prononcer la sanction maximale prévue par le C-MVMS (pas de récidive, pas de plainte pénale déposée par l'agent de sécurité, pas de dégât matériel). Interdiction de périmètre réduite à 18 mois. Recours partiellement admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 janvier 2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Imogen Billotte et M. André Jomini, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Anna SERGUEEVA, avocate à Genève,
Autorité intimée
Police cantonale,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la
Police cantonale du 4 juillet 2014 (interdiction de périmètre)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, domicilié à 1********,
est un supporter du club de hockey sur glace du Genève Servette HC (ci-après:
GSHC). Le 16 janvier 2014, il s'est rendu, accompagné d'amis, à un match de
hockey sur glace à la patinoire de Malley, à Prilly, pour assister à la
rencontre opposant le Lausanne HC (ci-après: LHC) au GSHC. Selon les
explications données par X.________, à l'entrée de la patinoire, les supporters
genevois ont aperçu que les services de police et de sécurité prenaient des
photographies des passeports et des visages des personnes qui entraient dans la
zone visiteurs. Afin de contourner ces dispositifs de sécurité, ces supporters
sont allés s'installer dans un autre secteur, généralement réservé aux
supporters du club lausannois. Au cours du match, des incidents sont survenus
dans le secteur dans lequel se trouvait X.________.
Le rapport de police établi le 27 janvier
2014 à cette occasion retient ce qui suit:
"Avant la rencontre
Seuls les fans de Genève, arrivés avec le
car organisé par le club, ont pénétré dans le secteur des visiteurs. Les autres
supporters du GSHC, dont les ultras, sont arrivés individuellement par petits
groupes. Ces derniers ont rejoint le secteur B dévolu aux fans lausannois. Les
billets avaient été préalablement achetés sur Ticket Corner et aucune couleur
grenat (GSHC) n'était visible. De ce fait, ils ont pu regagner ledit secteur
sans être inquiétés. Relevons tout de même que les spotters ont remarqué ce
petit manège et ont annoncé les faits aux responsables de la sécurité.
Pendant la rencontre
Dans un premier temps, les fans genevois se
sont montrés discrets. Soudain, alors qu'ils étaient tous réunis dans le haut
du bloc B, ils ont commencé à chanter provoquant ainsi les fans du LHC à
proximité. La tension est très vite montée et des premières bousculades dans la
tribune ont été remarquées. La sécurité privée est alors intervenue afin de
tenter de sortir les genevois de ce secteur. Des coups ont alors été échangés
entre ultras genevois et membres de l'entreprise MCS sécurité. Trois ultras du
GSHC ont tout de même pu être sortis et ont été remis à la police à
l'extérieur.
...."
Suite à cet incident, le LHC a
notifié une décision d'interdiction de stade sur l'ensemble du territoire
suisse à X.________, pour coups, insultes et provocations. Elle était valable
pour une durée indéterminée mais pour au moins trois ans, soit jusqu'au 15
janvier 2017. Cette décision retenant de façon erronée que les événements
s'étaient déroulés le 16 février 2014 au lieu du 16 janvier 2014, une nouvelle
décision, corrective, a été adressée à l'intéressé le 8 juillet 2014. La
décision précisait que l'interdiction de stade prononcée était valable tant
pour les manifestations mises sur pied par un club de Ligue nationale A ou B ou
par la Ligue suisse de hockey sur glace, que pour le football et les rencontres
organisées par la Swiss Football League.
B.
Le 4 juillet 2014, la Police cantonale, par son
chef d'état-major, a rendu à l'encontre de X.________ une décision
d'interdiction de périmètre, dont les chiffres 1 et 2 du dispositif sont les
suivants:
"1. M. X.________ (...) a
l'interdiction de pénétrer, jusqu'au 15.01.2017, à compter de l'entrée en force
de la présente décision, dans les périmètres des stades nationaux figurant dans
la page Internet www.interdiction-de-perimetre.ch.
2. La présente décision vaut pour tous les
matchs de championnat et matchs amicaux organisés par la Swiss Football League
et la National League de Hockey."
Le chiffre 3 du dispositif de la
décision contient la menace prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21
décembre 1937 (CP; RS 311.0) en cas d'insoumission à une décision de
l'autorité. Le chiffre 4 du dispositif retire l'effet suspensif à tout recours
interjeté contre la décision.
La décision est fondée sur le
Concordat intercantonal du 15 novembre 2007 instituant des mesures contre la
violence lors de manifestations sportives, entré en vigueur dans le canton de
Vaud le 1er janvier 2010 (C-MVMS; RSV 125.93 – ci-après: le
Concordat). Elle retient notamment les faits suivants:
"En l'occurrence, le 16.01.2014, lors
de la rencontre de hockey opposant le Lausanne HC au HC Genève Servette, à
Malley, M. X.________ a été identifié lors d'incidents avec la sécurité privée
du LHC. En effet, il appert que ce dernier a insulté, provoqué et échangé des
coups avec les agents qui intervenaient dans leur secteur."
C.
Par acte du 27 août 2014, X.________ a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
cette décision, en concluant, sous suite de frais, principalement à son annulation
et subsidiairement à sa réforme en ce sens que "l'interdiction de
périmètre ne saurait excéder une durée de six mois et ne peut valoir que pour
les stades accueillant des matchs de la National League de Hockey.
L'interdiction commence au début de chaque match et prend fin une heure après
celui-ci". Le recourant soutient que la décision attaquée, qui
porterait atteinte à sa liberté personnelle et à sa liberté de mouvement,
serait disproportionnée. Il fait valoir tout d'abord qu'il n'y a aucune raison
d'étendre l'interdiction de périmètre aux rencontres de football, l'incident
ayant eu lieu lors d'un match de hockey sur glace. Il se plaint également du
manque de clarté et de précision de la décision attaquée qui se contente de
renvoyer à un site internet s'agissant de la désignation des périmètres
d'interdiction. Il lui reproche par ailleurs de ne pas préciser si elle s'applique
à n'importe quelle zone figurant sur ce site où aux seules visées directement
par des matchs et de ne pas indiquer non plus si l'interdiction de périmètre
déploie ses effets uniquement durant les matchs, ou déjà avant puis après
ceux-ci. Le recourant conteste en outre la durée de l'interdiction de périmètre
qui correspond aux maximum légal qu'il estime excessive. Il souligne qu'il n'a
aucun antécédent et que l'agent de sécurité n'a pas déposé de plainte pénale.
Il relève aussi que "sa situation ne saurait être comparée à celle d'un
"hooligan" qui trouble la paix et la sécurité publique pendant toute
la durée du match, et ceci pour des mobiles purement égoïstes". Il
explique à cet égard qu'il a cru qu'un de ses amis se faisait étrangler par un
agent de sécurité et qu'il avait décidé de s'interposer pour le secourir, se
croyant en situation de "légitime défense pour autrui".
Par décision incidente du 23
septembre 2014, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de
l'assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 15 octobre 2014,
l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle expose qu'en pratique,
l'autorité concordataire compétente se base systématiquement sur la décision
d'interdiction de stade prise par le Club sportif à l'endroit du hooligan avant
de rendre sa propre décision d'interdiction de périmètre, soulignant qu'il est
nécessaire que ces deux décisions portent sur une durée identique, "au
risque de créer une certaine absurdité". L'autorité intimée soutient
en outre que l'étendue des périmètres d'interdiction est parfaitement
accessible à la personne visée par simple consultation en ligne et impression
de la carte géographique concernée et qu'en cas de doute, l'intéressé peut
s'adresser à la police du canton en question. Elle relève par ailleurs que
l'interdiction vise aussi les rencontres de football car il n'est pas rare que
des alliances se créent entre les supporters ultras d'une équipe de hockey sur
glace et ceux d'une équipe de football, les uns "prêtant main
forte" aux autres à l'occasion de certaines rencontres, dans le but
notamment de se trouver en surnombre par rapport aux supporters de l'équipe
adverse. S'agissant enfin de la durée de l'interdiction de périmètre lors de la
phase des matchs, l'autorité intimée explique qu'elle s'étend avant, pendant et
après le match. Elle admet que décision attaquée n'est pas précise à ce sujet.
Cela s'explique selon elle par le fait que suivant dans quelle ville se déroule
le match, l'interdiction devra s'étendre sur une période plus ou moins longue
que celle valant à un autre endroit (par exemple, la durée devra être plus
longue pour un match qui se déroule en plein centre-ville que pour un match
joué en périphérie). L'autorité intimée précise qu'elle s'en tient sur ce point
aux recommandations de la Conférence des directrices et directeurs des
départements cantonaux de justice et police (CCDJP) qui préconise que la durée
d'interdiction de périmètre s'étende quatre heures avant le match, durant le
match puis quatre heures après le match.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 17 novembre 2014. Il soutient que le schématisme dans la
fixation de la durée de l'interdiction de périmètre viole le principe de la
proportionnalité. Il estime par ailleurs qu'il ne saurait être raisonnablement
exigé de lui qu'il se renseigne systématiquement auprès de la police sur
l'étendue du périmètre qu'il doit impérativement éviter, compte tenu du nombre
très important de zones couvertes. En ce sens, la décision attaquée ne serait
pas prévisible. Le recourant relève en outre que rien n'indique qu'il serait un
supporter d'une quelconque équipe de hockey sur glace, si bien qu'il n'y a
aucun motif d'étendre la portée de la décision tant aux matchs de ce sport qu'à
ceux de football. S'agissant enfin de la durée de l'interdiction de périmètre
avant et après les matchs, le recourant rappelle que les recommandations de la
CCDJP n'ont aucune portée juridique et ne sont par conséquent pas
contraignantes; l'autorité cantonale doit en réalité se déterminer de cas en
cas. Sur ce point aussi, la décision manquerait de prévisibilité.
Dans une écriture du 9 décembre
2014, l'autorité intimée expose que le recourant est connu des services de
police tant genevois que vaudois, en particulier des spécialistes en charge du
suivi des cas de violence dans le sport, comme étant un supporter du FC
Servette. A ce titre, il fait partie du club des supporters "ultras"
connu sous la dénomination de "Section Grenat". Ce groupe est
connu des services de police spécialisés pour apporter soutien au supporters
ultras du GSHC, et vice-versa, lors de matchs à risques. L'autorité intimée
rappelle que lorsqu'elle parvient à la conclusion qu'une mesure d'interdiction
de périmètre est fondée, la procédure privilégie le fait que la durée de la
mesure soit similaire à celle prise par le club dans le cadre de l'interdiction
de stade. Remettre en cause cette façon de faire reviendrait selon elle à
remettre en cause la pratique de l'ensemble des autorités cantonales
compétentes en matière de lutte contre le hooliganisme et la systématique
voulue par le Concordat.
D.
Au dossier de l'autorité intimée figure un
rapport complémentaire du 29 septembre 2014 du policier spécialiste rattaché à
la Direction du renseignement de la Police cantonale / cellule hooliganisme
(DRPC/HORO), qui explique ce qui suit:
"Lors de la rencontre du 16.01.2014
opposant le Lausanne HC au HC Genève Servette, les ultras du GSHC ont effectué
du "contre parcage" en prenant place dans un secteur debout
lausannois en lieu et place du secteur des visiteurs.
A cet endroit, les genevois, arrivés par
petits groupes, se sont discrètement réunis. Alors que le match avait débuté,
un groupe d'une trentaine de fans de Servette s'est alors constitué dans la
partie haute du secteur B de la patinoire.
Peu avant la première pause de jeu, ce
groupe a commencé à entonner des chants afin de soutenir l'équipe genevoise et
quelques provocations verbales envers les fans lausannois ont été proférées.
Sur ce, la sécurité privée du club a décidé d'intervenir afin de tenter de
faire sortir du bloc lausannois la trentaine de genevois. Après que les agents
aient extirpé deux personnes du groupe de façon manu-militari, les fans de
Servette ont commencé à se montrer agressifs. Il s'en est suivi une brève
altercation entre la sécurité et les genevois. Lors de celle-ci, M. X.________
a été identifié comme étant l'auteur de coups envers le personnel de sécurité.
En effet, sur les vidéos prises par les caméras de la patinoire, on aperçoit M.
X.________ en train de s'opposer à l'intervention de la sécurité en donnant un
ou des coups de poings aux agents.
Suite à ces faits, la sécurité du Lausanne
HC, par l'entremise de Mme et M. Y.________, nous ont demandé les identités de
plusieurs impliqués dans diverses affaires survenues durant le match (d'autres
problèmes se sont produits durant le match avec d'autres spectateurs). Suite
aux éléments susmentionnés, et du fait que la vidéo prouvait le comportement
violent de M. X.________, nous avons communiqué son identité au Lausanne HC. Le
Club a dès lors notifié une interdiction de stade d'une durée de 3 ans à M. X.________
pour coups, insultes et provocations. Nous avons doublé cette mesure par une
interdiction de périmètre pour une durée équivalente....
...
Il convient de préciser que la date figurant
sur l'interdiction de stade délivrée par le Lausanne HC est postérieure à la
date de délivrance de l'interdiction de périmètre du fait qu'un deuxième
courrier du Lausanne HC avait été envoyé à M. X.________ suite à une erreur sur
le premier envoi. Toutefois, la Police cantonale a bel et bien notifié
l'interdiction de périmètre sur la base de l'interdiction de stade du Lausanne
HC."
E.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre une décision de la
Police cantonale fondée sur le Concordat intercantonal instituant des mesures
contre la violence lors de manifestations sportives. Il est institué, en vertu
de ce concordat en vigueur dans le canton de Vaud, "des mesures
policières préventives visant à empêcher les comportements violents (…) pour
détecter précocement et combattre la violence lors de manifestations sportives"
(art. 1 C-MVMS). Des "mesures policières" sont prévues à cet
effet: l'interdiction de périmètre (art. 4 et 5 C-MVMS), l'obligation de se
présenter à la police (art. 6 et7 C-MVMS) et la garde à vue (art. 8 et 9
C-MVMS).
La loi cantonale vaudoise
d'application du Concordat précité, du 17 novembre 2009 (LC-MVMS; RSV 125.15),
désigne la Police cantonale en tant qu'autorité compétente pour décider des
mesures policières précitées (art. 4 al. 1 et 2 LC-MVMS). Lorsque la Police
cantonale prononce une interdiction de périmètre, il n'y a pas de voie de
recours au Tribunal des mesures de contrainte (art. 5 LC-MVMS a contrario,
la possibilité de saisir le TMC n'étant prévue qu'en cas de garde à vue).
Le Tribunal fédéral a retenu que
ces mesures policières, en particulier l'interdiction de périmètre, n'étaient
pas de nature pénale, mais qu'elles relevaient du droit public ou administratif
(ATF 137 I 31 consid. 4.3, JdT 2011 I 167). C'est donc bien par la voie du
recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
que la personne visée doit agir, si elle entend contester une interdiction de
périmètre prononcée par la Police cantonale (cf. arrêts GE.2013.0034 du 30 mai
2013.
et GE.2010.0046 du 30 novembre 2010). Le recourant, atteint directement
par la décision attaquée, a manifestement un intérêt digne de protection à son
annulation; il a donc qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le recours satisfait aux autres conditions
formelles de recevabilité, notamment celle de l'art. 95 LPA-VD définissant le
délai de recours, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Il convient dans un premier temps d'examiner si
c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé une interdiction de
périmètre à l'encontre du recourant, même si celui-ci ne paraît pas contester
le principe même du prononcé d'une telle sanction.
a) Selon l'art. 4 C-MVMS, dans sa
teneur révisée, qui est entrée en vigueur pour le canton de Vaud le 1er
janvier 2014 – soit avant les événements ayant donné lieu à la décision
attaquée – et qui a encore été modifiée le 7 janvier 2014 par un arrêt du
Tribunal fédéral (ATF 140 I 2):
"1 Toute personne qui, à
l'occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à des actes
de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être soumise
pendant des périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans une zone
clairement délimitée entourant l'endroit où se déroulent les manifestations
sportives (périmètre). L'autorité compétente définit pour quels périmètres
l'interdiction est valable..
2.
L'interdiction de périmètre peut être prononcée pour une durée maximale de
trois ans. Il est possible de définir des périmètres dans toute la Susse.
3.
[…]"
Le Concordat permet ainsi de
prononcer cette mesure policière à l'encontre de celui qui a pris part à des
"actes de violence", notion définie à l'art. 2 C-MVMS dans les
termes suivants:
"1 Il y a notamment
comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne, avant, pendant
ou après une manifestation sportive, a commis ou incité à commettre les
infractions suivantes:
a. les infractions contre la vie et
l'intégrité corporelle visées aux articles 111 à 113, 117, 122, 123, 125,
alinéa 2, 126 alinéa 1, 129, 133 et 134 du Code pénal (CP);
b. les dommages à la propriété visés à
l'article 144 CP;
c. la contrainte visée à l'article 181 CP;
d. l'incendie intentionnel visé à l'article
221.
CP;
e. l'explosion visée à l'article 223 CP;
f. l'emploi, avec dessein délictueux,
d'explosifs ou de gaz toxiques visés à l'article 224 CP;
g. la provocation publique au crime ou à la
violence visée à l'article 259 CP;
h.
l'émeute visée à l'article 260 CP;
i. la violence ou la menace contre les
autorités et les fonctionnaires visée à l'article 285 CP;
j. l'empêchement d'accomplir un acte
officiel visé à l'article 286 CP.
2.
Est
aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité
publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre
de guerre ou des engins pyrotechniques dans les stades ou les salles de sport,
aux alentours et sur les trajets aller et retour."
En outre, l'art. 4 al. 1 C-MVMS
prévoit que la personne concernée doit avoir pris part "de façon avérée"
à des actes de violence. A propos de la preuve du comportement violent, l'art.
3.
C-MVMS dispose ce qui suit:
"1 Sont considérés comme
preuve d'un comportement violent selon l'article 2:
a. les décisions judiciaires ou les
dénonciations policières allant dans ce sens;
b. les témoignages crédibles ou les prises
de vue de la police, de l'administration des douanes, du personnel de sécurité
ou des fédérations et associations sportives;
c. les interdictions de stade prononcées par
les fédérations ou associations sportives;
d. les communications d'une autorité
étrangère compétente.
2.
Les
témoignages visés à l'alinéa 1, lettre b, doivent être déposés par écrit et
signés."
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, il ne s'agit pas dans ce cadre d'apporter la preuve de la commission
d'une infraction pénale. Les mesures policières du Concordat n'ont pas un
caractère pénal, et le prononcé d'une interdiction de périmètre n'équivaut pas
à une accusation en matière pénale (ATF 140 I 2 consid. 6.1, JdT 2014 I 167;
137.
I 31 consid. 5.2, JdT 2011 I 221). Il suffit que l'autorité administrative
puisse se fonder sur un soupçon, en se référant à des pièces ou des
témoignages; le soupçon peut être déterminant même si les faits n'ont pas
encore donné lieu à une décision dans le cadre d'une procédure pénale (ATF 137
I 31 précité, consid. 5.2). Du reste, dans le système qui avait été mis en
place par le législateur fédéral en vue de la lutte contre la violence lors de
manifestations sportives, dans le cadre de la loi fédérale instituant des
mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI; RS 120), système qui
a été repris pour l'essentiel dans le Concordat (cf. ATF 137 I 31, faits), il
était aussi prévu qu'une interdiction de périmètre puisse être prononcée même
"sans preuve formelle relevant de la procédure pénale"
(Message du Conseil fédéral relatif à la révision de la LMSI, FF 2005 p. 5301).
Cela étant, il incombe toujours à l'autorité administrative, en l'occurrence à
la Police cantonale, d'établir les faits pertinents; plus la mesure policière
est restrictive, plus les faits ou les soupçons devront être établis de manière
précise et complète (cf., à ce propos, arrêt du Tribunal administratif du
canton de Berne in BVR/JAB 2009 p. 385 ss, consid. 4.4.1; pour le rappel de
tous ces principes, cf. arrêt GE.2013.0034 précité).
b) En l'occurrence, le recourant ne
conteste pas s'en être pris à un agent de sécurité dans l'enceinte de la
patinoire de Malley. Il admet d'ailleurs avoir été brusque à son égard. Les
photographies figurant au dossier montrent qu'au début de l'intervention des
agents de sécurité pour faire sortir du bloc les supporters genevois qui ne
devaient pas s'y trouver, le recourant se trouvait à plusieurs mètres du lieu
de la bousculade. Plutôt que de ne pas se mêler à ce début d'altercation, il
s'est déplacé dans le but d'y prendre part et d'en découdre. Le recourant
explique certes qu'il a cru qu'un de ses amis se faisait étrangler par un agent
de sécurité et qu'il avait décidé de s'interposer pour le secourir, se croyant
en situation de "légitime défense pour autrui". Ces
allégations ne sont toutefois nullement établies. Par ses agissements, le
recourant tombe incontestablement sous le coup de l'art. 2 C-MVMS. L'autorité
intimée était ainsi parfaitement légitimée à prononcer une interdiction de
périmètre en application de l'art. 4 C-MVMS.
3.
Le recourant se plaint du manque de clarté et de
prévisibilité de la décision attaquée.
a) Le Concordat introduit des
règles de police spécifiques. Il fait suite à l'apparition de la violence dans
le contexte particulier des manifestations sportives. Avec l'interdiction de
périmètre, l'obligation de se présenter à la police et la garde à vue, il a
pour but d'empêcher cette violence et de permettre le déroulement paisible des
évènements sportifs. Il est complété par les mesures de la LMSI (ATF 137 I 31
précité, consid. 3, et les réf.).
Il ressort de la formulation de
l'art. 2 al. 1 C-MVMS que le lien avec une manifestation sportive déterminée
doit être tenu pour avéré lorsque l'acte se trouve en proximité temporelle et
thématique avec l'évènement sportif, et en relation avec le soutien dédié à
l'une des équipes participantes.
L'interdiction de périmètre est une
mesure qui doit s'appliquer, en vertu de l'art. 4 al. 1 C-MVMS, "pendant
des périodes déterminées" (dans le texte allemand: "zu
bestimmten Zeiten"). L'exposé des motifs du Conseil d'Etat en vue de
l'adhésion au Concordat précise que "l'interdiction prendra effet
seulement lorsque des manifestations sportives auront lieu aux endroits
indiqués" (commentaire de l'art. 4; arrêt GE.2013.0034 précité,
consid. 3a).
Il n'est pas contesté qu'une
certaine durée de quelques heures, avant et après la manifestation sportive,
doive être couverte pour atteindre le but de prévention visé. Le champ
d'application spatial ne doit pas non plus être conçu de manière trop étroite
car les actes de violence imputables aux manifestations sportives ou à leurs
spectateurs ne sont pas seulement commis à l'intérieur des stades ou dans leurs
abords immédiats, mais aussi dans un périmètre plus large, par exemple dans le
centre des villes d'accueil ou durant les voyages (ATF 140 I 2 précité, consid.
7.
).
Selon le ch. 2.3.7 de la
Recommandation pour la mise en oeuvre des mesures du Concordat, adoptée le 31
janvier 2014 par la CDDGP, la durée de l'interdiction de périmètre le jour du
match devrait être de quatre heures avant et après le match. Cette
recommandation retient ce qui suit:
"Dans la plupart des stades de football
et de hockey-sur-glace, les portes s'ouvrent deux heures avant le début du
match. Les 4 heures avant le match comprennent donc la phase d'accès au
stade, y compris le laps de temps avant – que les supporters à risque mettent
volontiers à profit pour se "préparer à l'action". Durant ce laps de
temps, il est important de prévenir toute altercation spontanée entre
supporters violents, avant ou pendant l'entrée dans le stade, ainsi qu'aux
abords directs du lieu de la rencontre sportive ou sur des points névralgiques
un peu plus à l'écart (périmètre en dehors du lieu de la manifestation
sportive). La durée de 4 heures semble proportionnée et adaptée aux
circonstances qui précèdent le match. Une durée plus longue d'interdiction de
périmètre ne serait pas judicieuse, puisque la police et les spécialistes du
milieu des supporters sont rarement sur place plus de 3 heures avant le début
du match.
La mise en oeuvre d'interdictions de
périmètre implique bien évidemment qu'elles soient valables également durant le
match. Cette pratique a déjà fait ses preuves, un peu partout.
Au moment où le stade se vide, les
supporters dangereux n'ont ainsi pas accès au périmètre du lieu où s'est
déroulée la manifestation sportive. Lorsqu'un retard survient (penalty,
activités festives, supporters retenus etc.), il y a lieu de tenir à distance
les supporters violents 4 heures après le match.
En relation avec plusieurs interdictions de
périmètre (centre-ville / gare / points névralgiques où les groupes de
supporters se retrouvent), une interdiction d'accès valable 4 heures après le
match permet d'empêcher que des supporters réputés violents ne participent à
une marche de retour ou ne rejoignent leur groupe. Même pour les rencontres
internationales, souvent programmées le soir, ces 4 heures après le match
empêcheraient des supporters réputés violents de se rendre à leur lieu de
rendez-vous préféré (s'il est situé à l'intérieur du périmètre). Une durée
proportionnée et adaptée aux besoins est donc à disposition pour tenir les
supporters réputés dangereux éloignés des groupes violents et de leurs
activités.
...
Une recommandation relative à la durée de
l'interdiction d'accès se traduit par une uniformisation, source d'égalité et
de sécurité du droit; les personnes concernées ne doivent plus s'en tenir à
différents horaires et les interdictions de
périmètre valables dans toute la Suisse sont traitées de la même manière
partout."
Selon l'art. 5 al. 1 C-MVMS, la
décision d'interdiction de périmètre doit en préciser la durée et le champ
d'application géographique. Elle doit être accompagnée d'indications qui
permettent à la personne concernée d'avoir une connaissance détaillée des périmètres
s'y rapportant.
Il incombe à l'autorité d'exécution
de notifier l'interdiction de périmètre de manière que l'assujetti dispose de
l'information nécessaire à la compréhension de la décision. Le dispositif d'une
décision doit être libellé comme le destinataire pourrait et devrait le
comprendre de bonne foi (ATF 140 I 2 précité, consid. 11.3.3 et les réf.).
b) Selon le recourant, la décision
attaquée manque de précision dans la désignation des périmètres qui lui sont
interdits. Elle ne préciserait en effet pas si elle s'applique à toutes les
zones figurant sur le site auquel il est renvoyé ou aux seuls visés par les
matchs de football et de hockey sur glace.
Ce moyen doit être écarté. En
effet, le chiffre 1 du dispositif de la décision contestée précise que
l'interdiction de périmètre porte sur "les périmètres des stades
nationaux" figurant dans la page internet désignée. Le chiffre 2 dudit
dispositif indique que la décision vaut "pour tous les matchs de
championnat et matchs amicaux organisés par la Swiss Football League et la
National League de Hockey". Il s'ensuit qu'à la lecture de ces
chiffres 1 et 2, l'interdiction de périmètre prononcée l'encontre du
recourant ne porte pas sur toutes les zones figurant sur le site idoine, mais
uniquement sur celles dans lesquelles se trouvent des stades nationaux
accueillant les jours en question des matchs de championnat et des matchs
amicaux organisés par la Swiss Football League et la National League de Hockey.
c) Le recourant se plaint aussi du fait
que la décision attaquée se borne à le renvoyer à un site internet pour
connaître les périmètres d'interdiction qui le concernent. Il considère qu'on
ne saurait exiger de lui qu'il consulte un site internet pour être constamment
au courant des zones qui lui sont interdites d'accès, ni qu'il se renseigne
systématiquement auprès de la police pour les connaître, compte tenu du nombre
important de zones couvertes.
Ce moyen doit aussi être rejeté. En
effet, le site internet www.interdiction-de-perimetre
mis a disposition par la Police fédérale (fedpol) détaille l'entier des
périmètres fixés par les autorités cantonales compétentes. Or, comme l'expose à
juste titre l'autorité intimée, les périmètres y sont également définis au
moyen d'une carte géographique imprimable. La personne concernée par
l'interdiction peut ainsi parfaitement se rendre compte des périmètres
interdits par simple consultation en ligne et impression de la carte
géographique. En cas de doute ou pour toute demande de complément, il lui est tout
à fait loisible de prendre contact avec la police du canton concerné dont les
coordonnées figurent en bonne place sur le site internet. Dans l'ATF 140 I 2,
le Tribunal fédéral avait notamment à se prononcer, dans le cadre d'un contrôle
abstrait du Concordat, sur la portée de la seconde phrase de l'art. 5 al. 1
C-MVMS. Il a alors jugé que les précisions apportées par la CDDGP s'agissant
des moyens de prendre connaissance des périmètres d'interdiction via un site
internet ou directement auprès de l'autorité qui a rendu la décision si la
personne n'a pas accès à internet, qui correspondaient à celles de l'autorité
intimée en la présente cause, rendaient la disposition précitée suffisamment
claire et précise (consid. 11.3). Enfin, les rencontres de football et de
hockey sur glace visées sont annoncées dans plusieurs quotidiens romands (Le
Matin, La Tribune de Genève, 24Heures, Le Nouvelliste, La Liberté, L'Express, 20
Minutes, etc.), si bien que la personne concernée par l'interdiction de
périmètre n'aura aucune difficulté pour en connaître l'heure et le lieu de
déroulement.
d) Le recourant fait enfin grief à
la décision attaquée de ne pas indiquer si l'interdiction de périmètre
s'applique uniquement durant les matchs ou également avant et après ceux-ci.
Il est exact que la décision dont
est recours n'apporte aucune précision sur ce point. Le libellé des chiffres 1
et 2 de son dispositif pourrait laisser penser à son destinataire que
l'interdiction de périmètre vaut de manière permanente pour toute la durée de
la sanction (soit, selon la décision attaquée, jusqu'au 15 janvier 2017).
Pareille restriction serait à l'évidence contraire aux droits fondamentaux de
la personne visée par la mesure. L'interprétation selon laquelle la période
d'interdiction serait limitée à la durée des matchs n'est pas non plus
soutenable. En effet, selon son art. 1, le Concordat a pour but la mise en
place des mesures policières préventives visant à empêcher les comportements
violents pour détecter précocement et combattre la violence lors de
manifestations sportives. Or, au sens du Concordat, le comportement violent et
les actes de violence sont ceux commis – selon la liste figurant à l'art. 2
C-MVMS – avant, pendant ou après une manifestation sportive (voir art. 2 al. 1
et 2 C-MVMS). Il s'agit donc ici clairement de combattre la violence non
seulement durant les manifestations sportives, mais aussi avant et après leur
déroulement. L'art. 4 al. 1 C-MVMS prévoit aussi que la personne concernée peut
être soumise à une interdiction de périmètre "pendant des périodes
déterminées", sans limiter ces dernières à la période durant laquelle
la manifestation sportive se déroule. Le Concordat n'est toutefois pas plus
précis s'agissant de l'étendue de ces "périodes". En droit
vaudois, la LC-MVMS ne contient aucune disposition à ce sujet. Pour le Tribunal
fédéral, une certaine durée de quelques heures, avant et après la manifestation
sportive, doit être couverte pour atteindre le but de prévention visé (ATF 140
I 2 précité, consid. 7.2).
Selon la Recommandation pour la
mise en oeuvre des mesures du Concordat, l'interdiction de périmètre devrait
débuter quatre heures avant le match concerné et devrait persister sans
discontinuer jusqu'à quatre heures après la fin de la rencontre. Certes, ces
recommandations ne sont pas contraignantes. A la lecture toutefois des
explications qui les accompagnent, auxquelles il est expressément renvoyé (cf.
ch. 3a ci-dessus), il faut admettre que ces recommandations font parfaitement
sens; elles sont au vu des explications données de nature à éviter tout contact
dans le périmètre concerné entre la personne indésirable – soit celle faisant
l'objet de la mesure d'interdiction de périmètre – et les supporters du club
adverse. Limiter une interdiction de périmètre à une période débutant quatre
heures avant le début d'une rencontre sportive et se terminant quatre heures
après la fin de cette dernière permet dans ces conditions de concilier le
respect des libertés individuelles – en l'occurrence, principalement la liberté
personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) – avec les contingences liées à la lutte – au
sens large – contre la violence lors de manifestations sportives.
La décision attaquée devra être
réformée sur ce point, en ce sens que l'interdiction de périmètre s'étendra sur
une période débutant quatre heures avant le début des matchs de football et de
hockey sur glace visés par la mesure et se terminant quatre heures après la fin
de ceux-ci.
4.
Le recourant se plaint également de ce que la
décision attaquée vaut pour tous les matchs de championnat et amicaux tant de
football, organisés par la Swiss Football League, que de hockey sur glace,
organisés par la National League de Hockey. Il soutient que c'est à tort que
l'autorité intimée a considéré qu'il était un supporter d'une équipe de hockey
sur glace.
Il faut admettre avec le recourant
que le fait qu'il ait assisté à un match de hockey sur glace entre le LHC et le
GSHC ne signifie pas encore qu'il soit effectivement supporter d'une de ces
deux équipes de hockey sur glace. L'autorité intimée ne le conteste pas,
puisqu'elle a expressément indiqué que le recourant était connu des services de
police pour appartenir au mouvement "ultra" du FC Servette,
savoir la "Section Grenat". Le recourant supporte ainsi un
club de football. Toutefois, sans que cela soit contesté par le recourant, la
"Section Grenat" est aussi connue des services de police
spécialisés pour apporter soutien aux supporters ultras du GSHC, et vice-versa,
lors de matchs à risques. Le fait que le recourant ait été impliqué dans une
bagarre, à l'intérieur d'une patinoire, dans un secteur pourtant en principe
réservé aux supporters du LHC en est l'illustration.
Les faits reprochés au recourant
ont été commis à l'occasion d'un match de hockey sur glace. Le prononcé d'une
interdiction de périmètre valable pour les matchs organisés par la National
League de Hockey se justifiait dès lors. Son extension aux matchs de football
organisés par la Swiss Football League est aussi parfaitement justifiée, le
recourant étant avant tout supporter d'un club de football. Elle le serait d'ailleurs
aussi si le recourant était uniquement supporter du GSHC, compte tenu des
explications ci-dessus relatives à la proximité des mouvements ultras du
Servette FC et du GSHC. On rappelle en effet que les dispositions du C-MVMS
visent notamment à combattre la violence lors de manifestations sportives (art.
1). S'agissant du recourant, il y a lieu de l'écarter temporairement des
périmètres dans lesquels les manifestations sportives auxquelles il assiste –
en l'occurrence le football et le hockey sur glace – se déroulent.
En définitive, l'interdiction de
périmètre prononcée contre le recourant en tant qu'elle vaut pour tous les
matchs de championnat et les matchs amicaux organisés par la Swiss Football
League et la National League de Hockey doit être confirmée.
5.
Le recourant considère enfin excessive la durée
– trois ans, correspondant au maximum prévu par le C-MVMS – de l'interdiction
de périmètre prononcée à son encontre par l'autorité intimée. Selon cette
dernière, la pratique en la matière consiste à prononcer des interdictions de
périmètre de même durée que les interdictions de stade prononcées par les
clubs, en l'occurrence trois ans selon décision du LHC.
a) Le principe de la
proportionnalité revêt une signification particulière dans les règles de
police. Il exige que les mesures soient appropriées et nécessaires à leur but,
d'intérêt privé ou public, et qu'elles puissent être raisonnablement imposées
aux personnes concernées, compte tenu de la gravité de l'atteinte à leurs
droits fondamentaux. Une mesure est disproportionnée s'il est possible de
parvenir à son but avec une atteinte moins grave aux droits fondamentaux (ATF
140.
I 2 précité consid. 9.2.2; ATF 137 I 31 consid. 7.5.2
précité; ATF 136 I 87 consid. 3.2, JdT 2010 I 367; ATF 133 I 77 consid. 4.1, JdT 2008 I 418).
Dans son arrêt 137 I 31, le
Tribunal fédéral a admis la constitutionnalité de l'interdiction de périmètre,
de l'obligation de se présenter et de la garde à vue prévues par le Concordat.
Les interdictions de périmètre entraînent une restriction de la liberté de
mouvement (art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999; Cst., RS
101) en interdisant aux assujettis de se trouver à certains moments dans certains
lieux. Il peut en résulter qu'une personne soit empêchée d'accéder à des
endroits où elle voudrait se rendre à des fins dépourvues de rapport avec une
manifestation sportive, telles qu'entreprendre un voyage, effectuer des achats,
participer à une manifestation culturelle ou politique, ou encore suivre des
cours. Des droits fondamentaux autres que la liberté personnelle peuvent dès
lors aussi être touchés. Ces conséquences individuelles peuvent et doivent être
prises en considération au moment d'ordonner et d'exécuter une interdiction de
périmètre concrète (ATF 140 I 2 précité, consid. 11.1; ATF 137 I 31 précité, consid.
6.1
et 6.6, et les références).
S'agissant de la durée de
l'interdiction de périmètre, elle était initialement limitée à un an (cf. art. 4
al. 2 C-MVMS dans sa version initiale). Lors de la révision du Concordat, il
était prévu de porter la durée maximale de cette interdiction à trois ans et de
fixer un minimum d'une année (cf. art. 4 al. 2, 1ère phrase du
projet de concordat révisé). Saisi d'un recours dans le cadre d'un examen
abstrait de cette nouvelle disposition, le Tribunal fédéral a considéré qu'une
durée minimale d'une année contrevenait au principe de la proportionnalité, dès
lors qu'elle empêchait que la mesure d'interdiction de périmètre puisse être
adaptée à ce qui était nécessaire et raisonnable dans chaque cas particulier.
Cette durée minimale a partant été biffée du projet de concordat révisé.
S'agissant de la durée maximale de trois ans, notre Haute Cour a retenu que, compte
tenu notamment que les périmètres pourraient être imposés dans toute la Suisse,
elle apparaissait très longue. Néanmoins, pour prévenir efficacement la
violence lors de manifestations sportives, on ne pouvait pas exclure absolument
qu'une interdiction de trois ans puisse être nécessaire et appropriée à
l'encontre de certaines personnes (dont la réputation est particulièrement
défavorable). Il appartenait aux autorités cantonales compétentes d'appliquer
le nouveau régime d'une manière conforme à la Constitution en ce qui concernait
la durée de l'interdiction de périmètre (ATF 140 I 2 précité, consid. 11.2).
S'agissant de l'alignement de la
mesure d'interdiction de périmètre sur celle d'interdiction de stade, le
Tribunal fédéral rappelle, toujours dans le même arrêt, que l'interdiction de stade
est une mesure de droit privé, prise dans le cadre de la liberté contractuelle
par l'exploitant d'un stade à l'encontre d'un spectateur. Cette mesure tend à
prévenir la violence dans le stade et son but coïncide donc partiellement avec
celui de l'interdiction de périmètre, laquelle est une mesure de droit
administratif; néanmoins, leurs durées ne doivent pas obligatoirement
coïncider. L'interdiction de périmètre est une mesure étatique indépendante,
dont la durée doit être fixée par l'autorité étatique compétente dans le
respect de ses propres devoirs. Dans l'application du principe de la
proportionnalité, les autorités étatiques ne sont aucunement liées par la durée
minimale de l'interdiction de stade, fixée d'après des intérêts de droit privé
(consid. 11.2.2).
b) L'autorité intimée justifie la
fixation à trois ans de la durée d'interdiction de périmètre prononcée à
l'encontre du recourant par le fait qu'elle correspond à l'interdiction de
stade prononcée par le LHC. Cette manière schématique de fixer la durée d'une
interdiction de périmètre en se calquant sur celle prononcée dans le cadre
d'une interdiction de stade n'est pas admissible; elle ne tient notamment
aucunement compte du principe de la proportionnalité, applicable à la mesure de
droit administratif qu'est une interdiction de périmètre. En réalité, comme
mentionné au paragraphe précédent, les autorités étatiques ne sont aucunement
liées par la durée minimale de l'interdiction de stade (cf. let. a ci-dessus).
Il convient dès lors d'examiner si
la durée de l'interdiction de périmètre litigieuse respecte le principe de la
proportionnalité.
Dans une cause GE.2010.0046 du 30
novembre 2010, la CDAP a confirmé des interdictions de périmètre d'une année
prononcées sur la base de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des
mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI; RS 120) contre trois
supporters du FC Winterthur qui, à l'occasion d'un match de Challenge League
disputé contre le FC Lausanne Sport, avaient fait usage de fumigènes dans des
bus et rues de Lausanne, causant ainsi des dommages aux transports publics,
avaient cherché la confrontation avec des ressortissants africains et qui, aux
abords du stade, avaient lancé des fumigènes sur les forces de l'ordre présentes.
Les intéressés se trouvaient en situation de récidive. Le tribunal avait en
revanche réduit de un an à huit mois les interdictions de périmètre prononcées
à l'encontre de leurs comparses à raison des même faits, au motif que ces
derniers ne se trouvaient pas en situation de récidive. Sous l'égide de la
LMSI, la sanction maximale était d'une année (art. 24b al. 2).
Dans l'arrêt GE.2013.0034 précité,
la cour de céans a confirmé une décision d'interdiction de périmètre prononcée
pour une durée de huit mois à l'encontre d'un supporter du LHC qui avait donné
un coup de poing à un responsable sécurité, le blessant au nez. A raison de ces
faits, l'intéressé s'était préalablement vu signifier une interdiction de stade
de deux ans. Ce supporter se trouvait par ailleurs dans une situation de récidive.
Il convient de préciser que la sanction prononcée l'avait été dans le cadre de
l'application de l'ancien art. 4 al. 2 C-MVMS, qui prévoyait une durée maximale
d'un an. Ces huit mois correspondaient partant aux deux tiers de la sanction
maximale qui pouvait être encourue en l'espèce.
Dans la présente cause, la sanction
prononcée contre le recourant correspond au maximum prévu par le C-MVMS. Quand
bien même l'autorité intimée dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour
définir les modalités concrètes d'une interdiction de périmètre (arrêt GE.2013.0034
précité, consid. 3b), il faut admettre qu'une telle durée, excessive, est
disproportionnée. Il n'est évidemment ici pas question de relativiser les
agissements du recourant lequel, alors qu'il est supporter d'un club de
football, a assisté à l'extérieur à un match de hockey sur glace en se tenant
dans une zone réservée aux supporters adverses avec l'intention inavouée mais
fort probable de "casser du Lausannois". Néanmoins, les actes
commis par le recourant (coups, insultes et provocation) n'atteignent pas un
degré de gravité qui justifie le prononcé de la sanction maximale prévue par le
Concordat. Ainsi, aucune plainte pénale n'a été déposée suite aux incidents.
Les coups donnés par le recourant paraissent dans ces conditions plutôt relever
des voies de faits, faute d'éléments plus précis au dossier. Le recourant n'est
pas un récidiviste. Aucun dégât matériel n'a été déploré. Le recourant n'a pas
fait usage d'engins pyrotechniques. En définitive, la situation du recourant se
rapproche de celle du supporter lausannois dont le recours a donné lieu à
l'arrêt GE.2013.0034. Les huit mois d'interdiction de périmètre prononcés à son
encontre correspondant à l'époque aux deux tiers de la sanction maximale, ce
serait à une sanction de deux ans d'interdiction de périmètre qu'il faudrait
condamner le recourant pour demeurer dans les mêmes proportions. Toutefois,
dans la mesure où le recourant n'avait pas d'antécédent avant la présente
affaire, il y a lieu finalement de fixer à 18 mois la durée de l'interdiction
de périmètre. Dès lors que la décision du 4 juillet 2014 a retiré l'effet
suspensif au recours et que la restitution de ce dernier n'a pas été requise
par le recourant dans le cadre de la présente procédure, le délai de 18 mois
commencera à courir dès la date de la décision; il arrivera à échéance le 3
janvier 2016.
La décision attaquée devra également
être réformée sur ce point.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours.
a) Compte tenu de ses ressources,
le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 23
septembre 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire
dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.
1.
let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en
matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3
al. 1 RAJ).
En l'occurrence, Me Anna Sergueeva a
annoncé avoir consacré 9h20 aux opérations de la cause, ce qui paraît approprié
aux nécessités du cas. Elle n'a en revanche pas préciser le montant de ses
débours. On appliquera dès lors l'indemnité forfaitaire de 100 fr. prévue par
l'art. 3 al. 3 RAJ. L'indemnité de conseil d'office de Me Anna Sergueeva
sera en définitive arrêtée à 1'922 fr. 40, soit 1'680 fr. d'honoraires, 100 fr.
de débours et 142 fr. 40 de TVA, montant que l'on peut arrondir à 1'925 francs.
b) Une partie des frais de justice
devrait en principe être supportée par le recourant, qui succombe sur plusieurs
de ses conclusions (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès
lors que cette dernière a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces
frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de
procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a
du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – ,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le
recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant
ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il
incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de
contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
d) Vu l'issue du litige, des dépens
partiels seront alloués au recourant et viendront en déduction de l'indemnité
de conseil d'office allouée (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
La décision du 4 juillet 2014 de la Police
cantonale est modifiée en son chiffre 1 en ce sens que l'interdiction de périmètre
prononcée à l'encontre de X.________ est prononcée jusqu'au 3 janvier 2016.
Elle est
modifiée en son chiffre 2 en ce sens que l'interdiction de périmètre vaut pour
tous les matchs de championnat et amicaux organisés par la Swiss Football
League et la National League de Hockey, pour la période débutant quatre heures
avant le début des matchs concernés et se terminant quatre heures après leur
fin.
La décision
est confirmée pour le surplus.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis provisoirement à la charge de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Police
cantonale, versera à X.________ un montant de 1'000 francs à titre de dépens
partiels.
V.
L'indemnité d'office de Me Anna Sergueeva,
conseil du recourant, est arrêtée à 1'925 (mille neuf cent vingt-cinq) francs,
dont à déduire le montant perçu à titre de dépens partiels.
VI.
X.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC
applicable par renvoi de l’art. 18 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité
de conseil d'office – pour la part dépassant le montant alloué à titre de
dépens partiels, selon le ch. IV du dispositif – et des frais de justice.
Lausanne, le 21 janvier 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.