Lexipedia

Décision

GE.2014.0153

CDAP - GE.2014.0153 - 2015-08-27 - X.________/Département des institutions et de la sécurité

27 août 2015Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant suisse né le ******** 1954, a été victime d’une infraction commise dans la nuit du 17 au 18 avril 2012, lorsque le feu a été bouté à l'immeuble dans lequel il résidait avec son épouse. X.________, qui

dormait au rez, a pu s’échapper de l’immeuble en feu, ce qui n’a pas été le cas

de son épouse, laquelle est décédée à l’hôpital des suites de ses blessures le 20 avril 2012. Le bâtiment a été détruit. L'auteur de l'infraction, Y.________, avait agi

ainsi en raison d’un différent relatif à la gestion du salon de prostitution

qu'il exploitait dans ce même immeuble avec X.________.

La parcelle

supportant l'immeuble détruit appartenait à X.________ et à son épouse en

copropriété à part égale entre eux. A ce jour, la part de l'épouse est

propriété de la communauté héréditaire, soit X.________ et sa fille Z.________.

X.________ est au

bénéfice d’une rente d’invalidité partielle (SUVA) suite à un accident et d’une

rente de survivant (LPP) versée par l’ancien employeur de son épouse.

Au 16 juillet 2014, X.________ avait accumulé pour plus de 38'698 fr. de poursuites.

B.

Par jugement du 24 octobre 2013 du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, Y.________ a été

condamné notamment pour tentative de meurtre, assassinat et incendie

intentionnel à une peine privative de liberté de 12 ans. Par ce même prononcé,

l’intéressé a été reconnu débiteur de X.________ pour une somme de 80'000 fr.,

avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 avril 2012, à titre de réparation du tort moral subi et pour une somme de 11'239 fr. à titre de dommages-intérêts

(frais funéraires). Pour le surplus, le jugement a donné acte de ses réserves

civiles à l’intéressé.

Par jugement du 9 avril 2014, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a confirmé l’arrêt rendu en

première instance. Le Ministère public a interjeté un recours en matière pénale

le 16 juin 2014. Par jugement du 23 décembre 2014, rectifié le 25 mars 2015, le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé le jugement cantonal, la

cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle connaisse à nouveau

de la qualification de l’infraction. La Cour d’appel pénale du Tribunal

cantonal a prononcé un nouveau jugement le 20 mai 2015, notifié en juillet 2015, modifiant le jugement entrepris en ce sens que Y.________ est reconnu

coupable de tentative d'assassinat au lieu d'une tentative de meurtre et qu'il

est condamné à une peine privative de liberté de 15 ans

au lieu de 12 ans. A ce jour, le délai de recours dirigé contre le

jugement du 20 mai 2015 n'est pas encore écoulé. Aucun

jugement n'a encore tranché les prétentions civiles de l'intéressé, hormis les

postes liés au tort moral et aux frais funéraires.

C.

Le 9 avril 2014, X.________ a introduit une demande d’indemnisation fondée sur la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI; RS 312.5) en concluant au versement d’un

montant de 80'000 fr. à titre de réparation morale. Le Service juridique et

législatif (SJL), en tant qu’autorité d’instruction, a suspendu la requête de

l’intéressé par décision du 17 avril 2014 dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.

D.

Le 16 juillet 2014, X.________ a également déposé une demande de provision urgente fondée sur la LAVI, pour le montant de 38'698 fr. correspondant au montant des poursuites accumulées.

Il a rappelé que

l'instruction de sa demande d’indemnisation en réparation du tort moral avait

été suspendue faute de jugement pénal définitif et exécutoire; au demeurant, il

n'était de toute façon pas en mesure de formuler de manière complète et

définitive l'ampleur de son préjudice, y compris pour les prétentions relevant

de la compétence de l'autorité d'indemnisation LAVI, en raison des nombreuses

problématiques que présentait le dossier, notamment avec la commune du 2********

sur laquelle était situé l'immeuble détruit, avec l'ECA et avec l'Office des

poursuites. S'agissant du droit à l'indemnisation, il a évoqué notamment divers

frais funéraires, la perte de soutien occasionnée par l’absence des revenus

jusqu’ici réalisés par sa femme (qui exerçait une activité salariée auprès d'un

tiers) ainsi que la perte des revenus issus de la

location des appartements (affectés à des salons de prostitution) situés dans

l’immeuble détruit par les flammes, étant précisé qu'il s'était lui-même enregistré

auprès du service compétent, quelques jours avant les événements, comme

exploitant d'un tel salon dans l'un des appartements. Il

soutenait ainsi avoir perdu son gagne-pain.

En ce qui

concernait la demande de provision proprement dite, il a exposé qu'il devait

faire face, plus de deux ans après la tragédie d'avril 2012 "à des

problèmes financiers extrêmement graves dans lesquels le plongent les

oppositions à la demande de permis de construire dont l'octroi subordonne la

réédification du bâtiment détruit." Son logement ayant été détruit

dans l'incendie, il vivait chez sa fille. Il ne bénéficiait que de sa rente mensuelle

SUVA de 1'294,90 fr. et de la rente mensuelle LPP survivant de 906 fr. Dans ce

contexte, il avait vu peu à peu s’accumuler différentes poursuites à hauteur de

38'698 fr., notamment pour le paiement des impôts cantonaux et fédéraux. Ces poursuites

avaient conduit à des procédures de saisies sur la part lui revenant dans la

liquidation de la succession non partagée (communauté héréditaire) de feu son

épouse. L'Office des poursuites entendait désormais procéder à la réalisation

forcée de cette part de communauté héréditaire, une audience au sens de l'art. 132

LP (fixation du mode de réalisation) étant prévue le 19 août 2014 (pièces 9,

14bis, 15, 16 et 21). Eu égard à cette situation, il estimait que l’urgence

liée au paiement de la provision requise était en l’espèce avérée. Le montant

de la provision avait pour but d'éviter que l'immeuble (i.e. sa part

appartenant à la communauté héréditaire) ne soit vendu dans le cadre de la

procédure en réalisation introduite; dans cet objectif, la somme de 38'698 fr.

devait être payée à l'office avant le 19 août 2014. En conclusion, il requérait

de l'autorité d'indemnisation LAVI le versement du montant précité au titre de

provision au sens de l'art. 21 LAVI.

E.

Par décision du 30 juillet 2014, le SJL a rejeté la demande de provision déposée par X.________. Le recourant n'avait pas été

empêché de travailler, donc de réaliser un revenu, du fait d'une atteinte,

causée par l'infraction, à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. La

perte de gain qu'il alléguait correspondait ainsi à la perte des revenus tirés

de son immeuble. Il s'agissait dès lors d'une conséquence du dommage causé à

son immeuble, partant d'une atteinte purement patrimoniale et indirecte, ne

pouvant donner lieu à une indemnisation dans le cadre de l’aide aux victimes. Au

demeurant, un examen sommaire des pièces produites n'établissait pas clairement

la perte de tels revenus liés à l'exploitation de l'immeuble. Dans ces

conditions, X.________ ne pouvait faire valoir le remboursement de ses dettes

auprès de l'Office des poursuites afin d'éviter que celui-ci ne procède à la

réalisation de sa part de communauté.

F.

Par acte du 1er septembre 2014, X.________

a formé recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de

frais et dépens, principalement à ce que sa demande de provision du 16 juillet 2014 soit admise et, subsidiairement, à ce que la décision querellée soit

annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour instruction

complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il répète

que la provision requise de 38'698 fr. vise à éviter la vente forcée de son

immeuble et précise que le Tribunal de la Broye et du Nord vaudois n'a pas encore rendu de jugement à la suite de l'audience du 19 août précédent. Il

déclare qu'il "demande une provision fondée sur le remboursement des

frais qu'il a payés pour l'ensevelissement de son épouse ainsi que

l'indemnisation de la perte de soutien" et ajoute qu' "il a réclamé

également une perte de gains liée à la destruction de son outil de travail."

Il souligne que les frais funéraires et la perte de soutien constituent des

atteintes directes donnant droit à une indemnisation LAVI. Il expose en outre que

le paiement des frais funéraires a contribué à obérer sa situation. Enfin, il

affirme que sa capacité de travail est partielle en raison d'un accident et

qu'il n'est pas en mesure de trouver une activité salariée au vu de son âge

(soixante ans) et du fait qu'il n'a pas travaillé depuis de nombreuses années,

dès lors qu'il tirait des revenus locatifs de son immeuble aujourd'hui détruit.

X.________ a également conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire dans le

cadre de la présente procédure.

Par décision du 3

octobre 2014, l'assistance judiciaire requise a été accordée à l'intéressé et

Me Isabelle Jaques a été nommée défenseur d'office.

Dans sa réponse

du 24 octobre 2014, l’autorité intimée conclut au rejet du recours en reprenant

pour l'essentiel les motifs de la décision attaquée. Elle ajoute qu'il n'existe

pas de lien de causalité immédiat entre la situation financière obérée du

recourant et les frais funéraires liés à l'ensevelissement de son épouse dans la

mesure où les difficultés économiques de l'intéressé étaient antérieures au

tragique décès de son épouse. Elle relève encore que la situation financière du

recourant est insuffisamment établie (notamment quant aux possibilités de

recourir à l'assurance-chômage ou à l'assurance-invalidité, ainsi qu'aux motifs

l'ayant empêché de travailler depuis son accident), de sorte qu'il n'y a pas

lieu d'entrer en matière sur l'octroi d'une provision sur une perte de soutien,

à supposer qu'une telle avance soit requise. Enfin, elle souligne que la

situation ne présente pas de caractère d’urgence dès lors que la seule urgence

invoquée n’a trait qu’au paiement de dettes en vue d’éviter la vente de son

immeuble. Selon elle, l’accumulation progressive de poursuites sans lien avec

l’infraction ne peut ainsi donner lieu au versement d’une provision.

Le recourant n’a

pas déposé de mémoire complémentaire malgré plusieurs prolongations du délai

imparti pour ce faire par la juge instructrice.

G.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 1 LAVI, toute personne

qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité

physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la

présente loi (aide aux victimes) (al. 1). Ont également droit à l'aide aux

victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que

les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches) (al. 2).

A teneur de

l'art. 2 LAVI, l'indemnité comprend notamment l'indemnisation (let. d) et

la réparation morale (let. e).

La victime et ses

proches doivent introduire leurs demandes d'indemnisation et de réparation

morale dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction ou du

moment où ils ont eu connaissance de l'infraction; à défaut, leurs prétentions

sont périmées (art. 25 LAVI).

b)

L'indemnisation prévue par l'art. 2 let. d LAVI est régie par les art. 19 et 20

LAVI. Selon l’art. 19 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une indemnité

pour le dommage qu'ils ont subi du fait de l'atteinte ou de la mort de la

victime (al. 1). Le dommage est fixé selon les art. 45 (dommages-intérêts en

cas de mort) et 46 (dommages-intérêts en cas de lésions corporelles) du code

des obligations. Les alinéas 3 et 4 sont réservés (al. 2). Le dommage aux biens

et le dommage pouvant donner lieu à des prestations d'aide immédiate et d'aide

à plus long terme au sens de l'art. 13 ne sont pas pris en compte (al. 3).

En matière de

LAVI, la notion de dommage correspond de manière générale à celle du droit de

la responsabilité civile (ATF 133 II 361 consid. 4 p. 363; 131 II 121 consid.

2.1

et les références citées). Il peut ainsi être renvoyé aux principes posés

par l'art. 46 al. 1 CO en cas de lésions corporelles (ATF 128 II 49 consid. 3.2

p. 51); l'art. 19 al. 2 LAVI y fait d'ailleurs expressément référence (cf.

également Stéphanie Converset, Aide

aux victimes d’infractions et réparation du dommage, Genève 2009, p. 195 ss).

Déjà sous l’ancien droit, toutes les prétentions résultant des dispositions sur

la responsabilité civile ne fondaient pas nécessairement le droit à une aide

financière au sens de la législation sur l'aide aux victimes. Cette solution

est à présent confirmée dans la nouvelle LAVI puisque celle-ci ne couvre

notamment pas le dommage purement patrimonial et/ou économique (cf. art. 19 al.

3.

LAVI; Converset, op. cit.,

p. 191 et 199 ss; Peter Gomm, in:

Gomm/Zehnter (édit.), Opferhilfegesetz (2007), Handkommentar, 2009, nos

9.

ss ad art. 19 LAVI). Seules les conséquences économiques négatives que subit

le lésé par suite de la lésion doivent être indemnisées (Converset, op. cit., p. 247

s.).

Par ailleurs, il

ressort de la formulation de l’art. 19 LAVI que seul un dommage qui se trouve

en relation de causalité (naturelle et adéquate) avec l'infraction est de

nature à justifier l'octroi d'une indemnité au titre de la LAVI (sur la causalité naturelle: TF 1C_503/2012 du 3 septembre 2013 consid. 2;1A.252/2004

du 25 février 2005 consid. 4.2). Il y a causalité naturelle entre l'infraction

et le dommage lorsque, sans la première, le second ne se serait pas produit; il

n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou

immédiate du résultat (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1; 133 III 462 consid. 4.4.2; 128

III 174 consid. 2b; 125 IV 195 consid. 2b). La causalité adéquate existe

lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des

choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de

celui qui s'est produit (ATF 139 V 176 consid. 8.4.2; 129 II 312 consid. 3.3 p.

318). La LAVI portant ainsi uniquement sur les conséquences de l'acte

délictueux, elle ne vise pas simultanément un assainissement global de la

situation au-delà des conséquences de l'infraction (Converset, op. cit., p. 192).

c) La réparation

morale mentionnée par l'art. 2 let. e LAVI est réglée quant à elle par les art.

22.

et 23 LAVI. L'art. 22 LAVI dispose notamment que la victime et ses proches

ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie;

les art. 47 et 49 CO s'appliquent par analogie (al. 1).

2.

L'art. 21 LAVI prévoit que l'autorité cantonale

compétente accorde une provision lorsque l'ayant droit a besoin d'urgence d'une

aide pécuniaire (let. a) et lorsqu'il n'est pas possible de déterminer

rapidement les conséquences de l'infraction avec certitude (let. b).

a) La provision

constitue une aide pécuniaire immédiate, accordée à titre de mesure

provisionnelle sur le montant de l’indemnité à percevoir par la victime jusqu’à

droit connu sur sa demande d’indemnisation (ATF 1A.168/2002 du 14 janvier 2003

consid. 2.1; 121 II 116 consid. 1b/cc). Bien que la loi ne contienne pas de

directives sur le montant de la provision, on admet que ce dernier ne peut

excéder celui qui sera alloué à la victime au titre de l’indemnisation (ATF

1A.244/2005 du 27 mars 2006 consid. 2.3.1). Si le montant de l’indemnité

s’avère inférieur à celui de la provision, la différence devra être remboursée (Converset, op. cit., p. 245 et

249.

ss).

Il résulte par

ailleurs de la terminologie et de la systématique de la loi que la provision ne

peut, en principe, être octroyée qu’en matière d’indemnisation au sens de

l'art. 19 LAVI, à l’exclusion de la réparation morale au sens de l'art. 22 LAVI

(Converset, op. cit., p.

245.

s. et les réf., l’auteure envisageant toutefois des exceptions; ATF

1A.168/2002 du 14 janvier 2003 consid. 1.2).

b) L’octroi d’une

provision est subordonné au besoin urgent d’une aide pécuniaire (art. 21 let. a

LAVI) pour permettre à la victime de joindre les deux bouts, l’idée étant

qu’elle puisse continuer à vivre décemment et à pourvoir à ses dépenses

quotidiennes ou à pallier les prestations insuffisantes reçues de la part de

tiers. Dans cette perspective, le besoin d’aide doit être en relation de

causalité avec l’infraction, seule la détresse financière qui est une

conséquence de l’infraction - et non celle qui existait auparavant - ou

l’aggravation du fait de l’infraction étant prise en compte (Converset, op. cit., p. 249).

L’octroi d’une

provision est également subordonné à l’absence de certitudes suffisantes quant

aux conséquences de l’infraction (art. 21 let. b LAVI). Il ne doit pas être

possible de trancher de manière définitive les prétentions visant à

l'indemnisation du dommage, qu’il s’agisse des conséquences médicales ou des

conséquences financières, notamment quant à l'ampleur des prestations de tiers,

en particulier des assurances. L’absence de certitudes suffisantes peut encore se

rapporter aux conséquences pénales de l’infraction, lorsque des éléments

essentiels, dont l’étendue de la responsabilité civile dépend, ne sont pas

encore établis avec une vraisemblance prépondérante. Si une partie du préjudice

est établie, il est cependant possible de prononcer une décision partielle et

définitive (Converset, op. cit.,

p. 245 et 249 s.).

c) L'art. 29 LAVI

dispose que la décision concernant l'octroi d'une provision est prise après un

examen sommaire de la demande d'indemnisation (al. 1). L'autorité cantonale

compétente constate les faits d'office (al. 2).

Selon la

jurisprudence, l'octroi d'une provision n'est dès lors possible que si, en

procédant à un examen sommaire de la demande d’indemnisation, il apparaît

qu’une indemnité n'est pas d'emblée exclue. Il appartient ainsi à l'autorité

compétente pour trancher cette question de vérifier que la demande d'indemnisation

a été déposée dans le délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction.

Elle doit ensuite s'assurer, toujours sommairement, que les conditions d'octroi

d'une indemnité sont bien réunies; s'il appert que l'intéressé n'est pas une

victime, que l'infraction ne lui a pas causé de dommage ou que son revenu

déterminant dépasse la limite légale, la demande d'indemnisation doit être

rejetée, ce qui exclut l'octroi d'une provision (ATF 121 II 116 consid. 2a p.

120).

En revanche,

lorsqu'il n'est pas possible de répondre d'emblée à ces questions, il convient

d'examiner librement si les conditions posées à l'art. 21 LAVI sont réalisées

(ATF 121 II 116 consid. 2a p. 120; Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990

concernant la LAVI et l'arrêté fédéral portant approbation de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes, FF 1990

II 940).

La demande de

provision doit contenir tous les éléments nécessaires pour que l'autorité

compétente puisse procéder à l'examen sommaire prévu (Gomm, Einzelfragen bei der Ausrichtung

von Entschädigung und Genugtuung nach dem Opferhilfegesetz, in: Solothurner

Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 1998, p. 680; cf. ATF 126 II 97

consid. 2e p. 101/102, s'agissant du devoir de la victime de collaborer à

l'établissement des faits); la requête porte uniquement sur les prétentions

liquides, le reste du dommage devant être réservé (Converset, op.cit., p. 248).

3.

En l'occurrence, le

recourant requiert l'octroi d’une provision de 38’698 fr. destinée à

désintéresser divers créanciers afin d’éviter, selon ses dires, la réalisation

forcée de son immeuble.

A bien le suivre,

le recourant demande cette provision à titre d’avance sur une indemnisation due au sens de l’art. 19 LAVI pour le dommage découlant

des infractions commises. Il fait valoir à cet égard les

frais liés à l’ensevelissement de son épouse, la perte de soutien occasionnée

par le décès de celle-ci et la perte de gains résultant de la destruction de

l’outil de travail que constituait l’immeuble incendié.

4.

Il convient d’emblée de relever ce qui suit.

Comme exposé

ci-dessus (consid. 2a), l’aide pécuniaire immédiate allouée au sens de l'art.

21.

LAVI constitue une avance sur le montant de l’indemnité à percevoir par la

victime jusqu’à droit connu sur sa demande d’indemnisation au sens de l’art. 19

LAVI. En d’autres termes, une telle avance constitue une mesure provisionnelle,

s’inscrivant dans le cadre d’une procédure au fond. Or, un demandeur n’est pas

habilité à formuler par la voie provisionnelle des prétentions sortant du cadre

des conclusions formulées au fond.

En l’espèce, la

demande litigieuse du 16 juillet 2014 sollicite une avance sur une indemnisation, au sens de l’art. 19 LAVI, destinée à réparer un

dommage matériel. Toutefois, la requête au fond déposée par le recourant le 9 avril 2014 conclut uniquement à l’octroi d’une réparation

morale au sens de l'art. 22 LAVI. La demande

provisionnelle du 16 juillet 2014 déborde ainsi du cadre de la demande au fond.

Il est dès lors douteux qu’elle puisse être admise, étant encore précisé

qu’elle pourrait difficilement être convertie en une demande d’avance sur le

dédommagement moral déjà requis, la LAVI ne prévoyant pas, en principe, la

possibilité d’accorder une provision sur un tel dédommagement.

La question

souffre cependant de demeurer indécise dès lors que le recours doit de toute

façon être rejeté pour d’autres motifs.

5.

Conformément à la jurisprudence précitée

(consid. 2c), il convient d’abord d’examiner par un examen sommaire si l’indemnisation

sur laquelle le recourant entend tirer une avance en vertu de l’art. 19 LAVI

(frais funéraires, perte de soutien, perte de gain) n’est pas d’emblée exclue.

a) La qualité de

victime du recourant au sens de l'art. 1 LAVI n'est pas contestée.

b) aa) Une indemnisation pour la perte de l’immeuble et des gains supposés que

le recourant en tirait, sous forme de location ou de revenus d’une activité

professionnelle, est manifestement exclue. En effet, cette prétention n’est pas

liée à une atteinte à son intégrité corporelle, psychique ou sexuelle, mais

vise uniquement à l'indemniser pour un dommage à un bien, respectivement pour

les conséquences patrimoniales de ce dommage. Or, l’indemnisation au sens de

l’art. 19 LAVI n’est pas destinée à couvrir une telle atteinte (cf. consid.

1b). Peu importe ainsi que le recourant ait dégagé avant l’infraction une

partie de ses revenus par la location des appartements, affectés en salons de

prostitution, de l’immeuble en question; il n'est pas davantage décisif qu'il

ait entendu exploiter lui-même l'un de ces salons (cf. pièces

18, 21 à 23).

bb) En revanche, une

indemnisation pour les frais funéraires et la perte de soutien entre dans le

cadre de l’art. 19 LAVI associé à l’art. 45 CO. Ces postes du dommage,

découlant du décès de l’épouse dans l’incendie, sont en outre en relation de

causalité avec l’infraction commise (pièces 17 à 20) et ont été reconnus par le jugement pénal, non contesté sur ce

point. Une indemnisation n'est dès lors pas d’emblée exclue, du moins dans la

mesure où ces postes n'ont pas déjà été réparés, notamment par la rente de

survivant versée au recourant (cf. pièce 8).

A ce stade du

raisonnement, une provision pourrait ainsi être accordée à titre d'avance sur

une indemnisation découlant des frais funéraires et de la perte de soutien

encourus par le recourant (étant encore précisé que le montant réclamé à titre

de provision, de 38’698 fr. ne

semble pas dépasser le montant d'une future indemnisation, cas échéant, telle

qu’on peut l’estimer en l’état).

6.

Il reste ainsi à déterminer si les conditions

spécifiques d'une provision au sens de l’art. 21 let. a et b LAVI sont réalisées.

a) Les deux parties à la présente procédure s’accordent sur le fait qu'en

raison de l’absence de jugement pénal entré en force, il n'est pas possible de

déterminer dans un bref délai et avec une certitude suffisante les conséquences

de l’infraction. On peut toutefois douter que les incertitudes relatives à la

qualification de l’infraction soient en l’espèce réellement susceptibles d’influencer

la détermination du montant de la réparation du dommage matériel invoqué par le

recourant à l’appui de sa demande de provision. A tout le moins peut-on

constater que certains postes du dommage dont il se prévaut lui ont d’ores et

déjà formellement été alloués dans le cadre du jugement pénal du 24 octobre 2013

sans que cela n’ait été contesté devant les instances supérieures. Quoi qu'il

en soit, la condition prévue par l’art. 21 let. b LAVI doit être tenue pour

satisfaite, dès lors que le jugement précité réserve pour le surplus les

conclusions civiles du recourant, qui porteront selon toute vraisemblance

notamment sur la perte de soutien consécutive au décès de son épouse.

b) S'agissant du

critère de l'urgence de l'avance, il découle du dossier qu'au moment de sa

demande du 16 juillet 2014, le recourant faisait l'objet de poursuites à

hauteur du montant précité de 38’698 fr., émanant de divers créanciers (assurances, offices d'impôts de

la commune, de l'Etat et de la Confédération notamment; pièce 9). Diverses procédures de saisie avaient été ouvertes sur la part lui revenant dans la liquidation de la

succession non partagée de feue son épouse (comprenant une part de l'immeuble)

et il avait été cité à comparaître à une audience du 19 août 2014 en vue de la

fixation du mode de réalisation au sens de l'art. 132 LP (pièces 14bis, 15 et

16). Or, à ce jour, la parcelle supportant l'immeuble détruit appartient

toujours en copropriété par moitié au recourant et par moitié à la communauté

héréditaire composée du recourant et de sa fille, alors même qu'une année s’est

écoulée depuis la demande de provision déposée par l’intéressé et la date

prévue pour l'audience au sens de l'art. 132 LP. Le recourant n'a fourni aucune

explication à ce propos. Dans ces conditions, le caractère d'urgence de l'aide

requise n'est pas démontré.

c) Enfin, comme

évoqué ci-dessus, la provision vise en substance à permettre à la victime de

joindre les deux bouts, de continuer à vivre décemment et de pourvoir à ses

dépenses quotidiennes. Toutefois, le besoin d’aide doit être en relation de

causalité avec l’infraction, seule la détresse financière qui est une

conséquence de l’infraction et non celle qui existait auparavant étant prise en

compte (consid. 2b supra).

En l'espèce, le recourant affirme que sa situation obérée

résulte de l'infraction commise. A l'appui, il relève qu'il ne bénéficie plus

du salaire de son épouse, qu'il a perdu les revenus qu'il tirait de son

immeuble, qu'il ne vit que de deux rentes modestes et qu'il doit faire face

"à des problèmes financiers extrêmement graves dans lesquels le

plongent les oppositions à la demande de permis de construire dont l'octroi

subordonne la réédification du bâtiment détruit."

Or, l’argument

selon lequel c'est l’incendie et ses conséquences qui seraient à l’origine de

la détérioration de la situation du recourant n’emporte pas conviction. Le recourant

était déjà confronté à de sérieuses difficultés financières avant les

événements dont il a été victime, ainsi que le relève du reste le jugement de la Cour d'appel pénale du 9 avril 2014 (partie "En faits", C. 1.1.1 p. 11, voir aussi

la réponse de l'autorité intimée, p. 4 in fine). De plus, à saisir

les déclarations du recourant lui-même, pour l'essentiel, ses problèmes

financiers ne résultent pas des frais funéraires versés ou de la perte de

soutien consécutive au décès de son épouse, mais de la destruction de

l'immeuble et des procédures y relatives, qui ne sauraient faire l'objet d'une

indemnisation au sens de la LAVI. Le lien de causalité entre l'infraction et

les difficultés financières actuelles du recourant est dès lors insuffisamment

démontré. Par ailleurs, le recourant n'établit pas avoir accompli un effort

quelconque pour exercer une activité lucrative contribuant à assurer sa subsistance

quotidienne et n'explique pas davantage les motifs pour lesquels il ne

bénéficie pas de prestations de l'assurance-chômage ou de

l'assurance-invalidité.

d) En définitive,

les conditions de l'art. 21 let. a LAVI ne sont pas réalisées faute d'urgence

et, par surabondance, faute de lien de causalité entre le besoin d'aide et

l'infraction. La décision attaquée rejetant la demande de provision du

recourant est par conséquent bien fondée.

7.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision querellée confirmée. Vu l'issue du litige, le recourant, qui

succombe, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice (cf.

art. 30 al. 1 LAVI).

Le recourant a été mis au bénéfice

de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.

(art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judicaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et

débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Isabelle Jaques

peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations produite, TVA incluse, à

des honoraires et débours de 1'832.15 fr.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 30 juillet 2014 par le

Département des institutions et de la sécurité, représenté par le Service

juridique et législatif, est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'indemnité du conseil d'office de X.________,

Me Isabelle Jaques, est fixée à 1'832.15 fr. (mille huit cent trente-deux

francs et quinze centimes), débours et TVA compris.

Lausanne, le 27 août 2015

La

présidente:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles

113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.