GE.2014.0155
CDAP - GE.2014.0155 - 2015-03-04 - ASSOCIATION FETE DU SOLEIL Carnaval de Lausanne c/Secrétariat municipal
4 mars 2015Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2014.0155
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.03.2015
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ASSOCIATION FETE DU SOLEIL Carnaval de Lausanne c/Secrétariat municipal
DOMAINE PUBLIC
USAGE COMMUN ACCRU
RÉSERVE DE LA LOI
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
PROPORTIONNALITÉ
AUTONOMIE COMMUNALE
Cst-VD-139-a
LC-2-2-d
Résumé contenant:
Association faisant un usage accru du domaine public pour l'organisation d'une fête populaire. La Commune du lieu peut restreindre les conditions de cet usage accru, s'agissant notamment de l'horaire de la manifestation, afin de préserver l'ordre et la tranquilité publics. En l'occurrence, cette mesure restrictive repose sur une base légale, poursuit un intérêt public prépondérant et respecte la règle de la proportionnalité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mars 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Kaltenrieder et
M. Pascal Langone, juges.
Recourante
ASSOCIATION FETE DU
SOLEIL Carnaval de Lausanne, p.a. M. Jean-Pierre Manigley, à Lausanne 26,
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, p.a. le Secrétariat municipal,
Objet
Divers
Recours ASSOCIATION FETE DU SOLEIL c/
décision de la Municipalité de Lausanne du 14 août 2014 (horaire du Carnaval
de Lausanne dès 2015)
Faits
Vu les faits suivants
A.
L’association «Carnaval de Lausanne-Fête du Soleil»
(ci-après: l’Association) organise depuis 1984 la fête du même nom, tous les
mois de mai à Lausanne. La fête se déroule du jeudi soir au dimanche soir. Elle
comprend deux cortèges, l’un le samedi après-midi, l’autre le dimanche
après-midi. Dans un espace compris entre la place de l’Europe, la place Pépinet
et la rue Centrale jusqu’au Rôtillon, sont installés une cantine (sur la place
Centrale), de nombreux bars et buvettes, des stands et des manèges. Le trafic
est fermé dans la rue Centrale, et des places de stationnement temporairement
supprimées.
B.
L’Association, constituée selon les art. 60ss
CC, ne poursuit pas de but lucratif; ses membres sont bénévoles. L’Association
cherche à équilibrer ses comptes sur le long terme. Les frais d’organisation
sont compensés par les produits tirés de la mise à disposition des bars,
buvettes, stands et manèges. Ces recettes servent notamment à payer les
redevances dues à la Commune de Lausanne pour la mise à disposition du domaine
public. Le budget est de l’ordre de 300'000 fr. L’équilibre financier de la
manifestation, fragilisé depuis deux ans, dépend de la fréquentation du public,
elle-même influencée par les conditions météorologiques et la qualité des
prestations offertes. L’Association doit faire face à des retards de paiement,
liés aux résultats décevants des exercices 2013 et 2014.
C.
L’horaire de la Fête du Soleil/Carnaval de Lausanne a varié dans le temps. Jusqu’en 1988, la fin de la manifestation était fixé à 3h;
dès 1989 et jusqu’en 1992, à 4h; dès 1993 à 5h, avec arrêt de la musique à 4h.
Le détail se présente comme suit:
Jours
Emplacements
Horaire
Fin de l’exploitation et de la musique
Jeudi
Cantine et place Centrale
18h-1h
Minuit
Vendredi
Cantine et place Centrale
14h-5h
4h
Vendredi
Place de l’Europe, rue Centrale, Pépinet, Rôtillon
14h-4h
3h
Samedi
Cantine et place Centrale
9h30-5h
4h
Samedi
Place de l’Europe, rue Centrale, Pépinet, Rôtillon
10h-4h
3h
Dimanche
Tous les lieux
9h30-minuit
23h
D.
Le 14 août 2014, la Municipalité de Lausanne a modifié cet horaire, dès l’édition 2015 de la fête. La Municipalité a fait valoir que le nombre de manifestations et des grands événements n’avait
cessé d’augmenter, notamment au centre de la ville. Il devenait difficile de
ménager tous les intérêts en présence, compte tenu notamment des nuisances
sonores, de l’occupation du domaine public, et du comportement de certains
noctambules. La fête ne pouvait plus continuer de revendiquer une situation
privilégiée en termes d’horaire, par rapport aux autres manifestations
analogues et aux établissements publics. La Municipalité a fixé la fin de la fête à 2h, avec arrêt de la diffusion de musique à 1h30.
E.
L’Association a recouru contre la décision du 14
août 2014, en concluant principalement à son annulation, subsidiairement au
renvoi de la cause à la Municipalité pour détermination d’un nouvel horaire
«qui conviendrait à chacun». La Municipalité propose le rejet du recours. Invitée à répliquer, l’Association a maintenu ses conclusions.
F.
Le 12 février 2015, le juge instructeur a rejeté
la demande de mesures provisionnelles présentées par la recourante, tendant à
ce que l’horaire de la fête valable en 2014 soit maintenu en 2015.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L’Association, à but non lucratif, n’invoque pas
la liberté économique, et cela quand bien même elle explique revendiquer le
maintien de l’horaire élargi dont elle a bénéficié jusqu’en 2014 aux fins
d’assurer l’équilibre du financement de l’organisation de la fête.
a) Les communes vaudoises disposent
d’une large autonomie dans la mise à disposition du domaine public (art. 139
let. a Cst/VD ; cf. arrêt CCST.2007.000 du 7 mars 2008, consid. 5). Le
déroulement de la fête implique un usage accru du domaine public communal. Cela
requiert l’octroi d’une autorisation, de la compétence de la direction de
police (art. 42 al. 1 ch. 2 de la loi du 28 février 1956 sur les communes – LC,
RSV 175.11; art. 41 du règlement général de police de la commune de Lausanne,
du 27 novembre 2001 - RGP). La Municipalité, comme autorité supérieure de la direction, peut exercer à la place de celle-ci les tâches qu’elle lui a déléguées
(cf. art. 66 LC).
b) Les citoyens ont un droit
conditionnel à l’usage accru du domaine public à des fins commerciales, par
exemple en rapport avec l’installation d’un stand dans une foire (ATF 132 I 97
consid. 2.2 p. 100). Dans ce cadre, l’autorité qui décide de l’autorisation
doit respecter les droits fondamentaux, soit la liberté économique et
l’égalité, notamment entre concurrents, et peser les intérêts en présence (ATF
132.
I 97 consid. 2.2 p. 101; 128 I 136, 119 Ia 445, et les arrêts cités). Sa
décision doit rester proportionnée. Il n’existe pas un droit acquis au maintien
d’une autorisation d’usage accru du domaine public (ATF 132 I 97 consid. 2.2 p.
101, et les arrêts cités).
2.
a) Les autorités communales prennent les mesures
propres à assurer l’ordre et la tranquilité publics (art. 2 al. 2 let. d LC). Chacun
est tenu de prendre toute précaution utile pour éviter de troubler la
tranquilité et le repos d’autrui, de 22h à 6h (art. 30 al. 2 RGP). Pour les
manifestations, l’heure de police est fixée en principe à minuit; si les
locaux, lieux et quartiers le permettent, seules des dérogations jusqu’à 4h au
maximum sont possibles, moyennant autorisation préalable et paiement d’une
taxe, selon le tarif établi par la Municipalité (art. 26 al. 2 du règlement municipal sur les établissements et les manifestations, adopté le 21 mars 2013 par la Municipalité – RME).
b) La décision attaquée repose sur
une base légale suffisante.
3.
a) L’intérêt de la recourante au maintien de
l’horaire dont elle a bénéficié jusqu’en 2014 est manifeste. Fixer plus tôt la
fin de la fête, l’arrêt de l’exploitation des stands, bars, buvettes et autres
guinguettes, ainsi que l’arrêt de la diffusion de la musique, a pour effet de
réduire l’attractivité de la fête et les recettes des différents exploitants.
La recourante peut s’attendre à ce que les exploitants réclament, en
contrepartie de ce manque à gagner, une baisse de la redevance qu’ils lui
payent.
b) Il convient d’examiner si cet
intérêt privé est contrebalancé par les intérêts publics sur lesquels la Municipalité fonde sa décision.
c) En premier lieu, la Municipalité fait valoir l’augmentation du nombre de manifestations sur le domaine public.
Cela concerne notamment le Festival Label suisse; la Fête de la musique; Electrosanne; le FIBA World Tour Masters 3x3 Lausanne; le Festival de la Cité; le Festival de la terre, ainsi que les manifestations qui se déroulent à Ouchy (places
de la Navigation, du Port et du Général-Guisan). Cette multiplication d’évènements
en plein air, pour une partie pendant la nuit, a pour conséquence d’augmenter la
pression (notamment en termes de nuisances sonores) sur la tranquilité et le
repos publics. Il s’agit dès lors de trouver une juste mesure entre le
dynamisme de la vie locale et le maintien de conditions de vie agréables pour
les habitants du centre de la ville. La recourante rétorque que la fête qu’elle
organise se déroule dans des quartiers sans doute sis au cœur de la ville, mais
relativement peu peuplés d’habitants (place de l’Europe, place Centrale, place
Pépinet, rue Centrale jusqu’au Rôtillon). Cela étant, draîner un public
nombreux dans ces secteurs a aussi des effets sur d’autres parties de la ville,
en termes de stationnement des véhicules, de dérivation des transports publics
(notamment lors des deux cortèges qui empruntent les voies publiques), de
déambulation des badauds, notamment des noctambules. On ne saurait reprocher à la Municipalité de vouloir contenir les risques de débordements et de chercher à endiguer les
occasions de déroger aux heures de police fixées par l’art. 26 al. 2 RME.
d) En deuxième lieu, la Municipalité évoque la nécessité de réduire les nuisances de bruit. Elle indique, sans être
contredite sur ce point, que le bruit produit par la musique atteint 93 db(A)
en plein air, ce qui est très élevé. On peut comprendre que la Municipalité veuille ne plus admettre que la musique puisse être diffusée à ce niveau jusqu’à
3h ou 4h le vendredi et le samedi, en plein centre de la ville.
e) En troisième lieu, la Municipalité souhaite harmoniser l’horaire des différentes fêtes qui se tiennent en plein
air. Elle indique, sans être contredite sur ce point, que les dérogations
admises vont jusqu’à 2h, avec arrêt de la diffusion de la musique à 1h30. Les
seules manifestations publiques où les dérogations sont admises jusqu’à 4h se
tiennent à l’intérieur des bâtiments, soit notamment le Lausanne Underground
Film & Music Festival, le festival Jazz One Plus, le Festival de la Terre et les Tangofolies de Lausanne. L’horaire concédé jusqu’en 2014 à la recourante n’a pas
d’équivalent, ce que la recourante ne conteste pas. De ce point de vue, la
situation a changé depuis 1993, époque à laquelle la Municipalité a mis la recourante au bénéfice d’un horaire nocturne élargi.
f) Enfin, la Municipalité se prévaut de la politique dite de «pacification des nuits lausannoises»,
concrétisée par la révision du RME, qui a eu notamment pour effet de ramener de
4h à 3h l’horaire de fermeture des établissements publics. Le Tribunal cantonal
a eu l’occasion de juger que cette mesure répond à l’intérêt public lié à la
protection de l’ordre et de la tranquilité publics (arrêt GE.2013.0105 du 4
novembre 2014, consid. 5). Il serait incohérent de ce point de vue de maintenir
une dérogation d’horaire pour des manifestations en plein air, qui vont
nettement au-delà de la norme de minuit fixée par l’art. 26 al. 2 RME. Dans son
appréciation, la Municipalité peut prendre en compte le fait que les nuisances
(notamment sonores) sur le domaine public, de nuit et en plein air, sont plus
gravement ressenties que celles produites à l’intérieur des bâtiments (cf. art.
31.
RME).
g) Les intérêts publics que
poursuit la mesure contestée l’emportent sur l’intérêt privé de la recourante,
dont la revendication se limite au maintien de conditions dérogatoires pour
l’usage accru du domaine public.
4.
a) Selon le principe de la proportionnalité, une
mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de
l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins
incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit
toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable
entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la
proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence
– ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173, 218 consid. 6.7.1 p. 235/236; 138 I 331
consid. 7.4.3.1 p. 346, et les arrêts cités). Le principe de la
proportionnalité revêt une importance particulière dans le domaine du droit de
police, comme en l’occurrence (ATF 140 I 2 consid. 9.2.2 p. 24; 137 I 31
consid. 7.5.2 p. 53).
b) Sous l’angle de la
proportionnalité, il convient de souligner que la mesure litigieuse n’a pas
pour effet d’interdire la manifestation organisée par la recourante. De 1993 à 2014, la recourante a bénéficié d’une dérogation à la
règle, désormais fixée à l’art. 26 al. 2 RME; du vendredi au dimanche matin,
l’heure d’arrêt de l’exploitation et de la musique a dépassé la norme de
minuit, jusqu’au maximum de 4h. La décision attaquée, fixant la fin de la fête
à 2h et l’arrêt de la musique à 1h30, dépasse encore la limite de minuit.
Ainsi, on ne se trouve pas dans le cas où une dérogation autrefois accordée
aurait été supprimée, mais dans celui où l’ampleur de la dérogation a été
réduite (de 4h à 2h, respectivement 1h30, au lieu de minuit). De ce point de
vue, la restriction dont se plaint la recourante doit être relativisée. Cela
montre que la Municipalité a pris en compte, dans la pesée des intérêts qu’elle
a faite, celui de la recourante de ne pas voir trop entamée l’attractivité de
la fête pour les noctambules. Sa décision reste ainsi proportionnée, en
comparaison des intérêts publics que la Municipalité est en droit de défendre (cf. consid. 3 ci-dessus).
c) Le dommage qu’en subira la
recourante n’est pas si important. Comme elle l’a confirmé elle-même lors de
l’audience d’instruction du 10 février 2015, ce n’est pas entre 1h30 et 3h ou
4h que les bars et les buvettes réalisent les recettes les plus importantes. Il
est possible – mais pas certain – que le nouvel horaire réduise le chiffre
d’affaires des exploitants. Mais la réussite de la fête, y compris pour les
exploitants dépend aussi d’autres facteurs (la qualité des attractions et des
prestations; le temps qu’il fait; l’engouement populaire).
5.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante;
il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 14 août 2014 par la Municipalité de Lausanne est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge de
l’association «Carnaval de Lausanne-Fête du Soleil».
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mars 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.