GE.2014.0156
CDAP - GE.2014.0156 - 2015-01-19 - X.________ c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, UNIL Immatriculations et inscriptions
19 janvier 2015Français19 min
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N° affaire:
GE.2014.0156
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.01.2015
Juge:
GVI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, UNIL Immatriculations et inscriptions
INSCRIPTION
FACULTÉ{UNIVERSITÉ}
RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME
CERTIFICAT DE MATURITÉ
CONVENTION DE LISBONNE-4-1
Résumé contenant:
Cas d'une étudiante tessinoise qui, après avoir obtenu une maturité artistique de droit cantonal à Lugano (diplôme qui n'est pas reconnu sur le plan fédéral et ne donne pas accès aux universités suisses), suit des cours préparatoires et obtient un diplôme de maturité italien. Refus de l'UNIL de l'immatriculer, au motif que, selon les directives de la Direction de l'UNIL et de la Conférence des recteurs des universités suisses, les diplômes obtenus à l'issue d'études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs ne sont pas reconnus. Dans sa pratique, la Commission de recours de l'UNIL applique ces directives de manière plus souple, en ce sens que l'immatriculation ne peut être refusée lorsque les différents systèmes éducatifs sont reconnus comme équivalents au système suisse et que le candidat dispose d'une formation générale équivalente. Cette pratique est conforme à l'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne, disposition qui est directement applicable selon l'ATF 140 II 185. Confirmation en l'occurrence du refus d'immatriculation au regard de cette pratique: la recourante a obtenu son diplôme de maturité italien au terme d'études menées dans deux systèmes éducatifs différents, alors que la filière suivie en Suisse n'est pas considérée comme équivalente à celles donnant accès aux études universitaires en Suisse (consid. 4).
Recours au TF admis par arrêt 2C_169/2015 du 4 novembre 2015; renvoi à la CDAP pour complément d'instruction et nouvel arrêt.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 janvier 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. André Jomini, juge;
M. Marcel-David Yersin, assesseur.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par Me Fulvio FARACI, avocat à Lugano,
Autorité intimée
Commission de
recours de l'Université de Lausanne, p.a. Me
Marc-Olivier BUFFAT,
Autorité concernée
UNIL
Immatriculations et inscriptions, Bâtiment
Unicentre,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X.________ c/ décision de la
Commission de recours de l'Université de Lausanne du 19 mai 2014 (refus
d'immatriculation et inscription au sein de la Faculté de droit, des sciences
criminelles et d'administration publique)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née en 1994, domiciliée à 1********
(TI), a obtenu en juin 2013 une maturité artistique de droit cantonal, délivrée
par le Centro scolastico per le industrie artistiche (CSIA), à Lugano.
Durant l'année scolaire 2013/2014, X.________
a suivi auprès de l'institut Y.________, à Lugano, des cours correspondant à la
5ème année de lycée dans le système scolaire italien (cf.
attestation de cet établissement du 27 février 2014).
B.
Le 13 mars 2014, X.________ a déposé une demande
d'immatriculation à l'Université de Lausanne (UNIL), en vue d'entreprendre des
études au sein de la Faculté de droit, des sciences criminelles et
d'administration publique.
Le 4 avril 2014, le Service des
immatriculations et inscriptions de l'UNIL (ci-après: SII) a rejeté la demande.
En effet, selon la directive de la Direction de l'UNIL en matière de conditions
d'immatriculation, les diplômes obtenus à l'issue d'études secondaires suivies
successivement dans divers systèmes éducatifs ne sont pas reconnus. X.________
se trouvait précisément dans ce cas de figure, puisqu'après avoir fréquenté le Liceo
Artistico, CSIA Lugano, jusqu'en 2013, elle poursuivait ses études dans le
système éducatif italien auprès de l'institut Y.________, à Lugano.
C.
Par acte du 14 avril 2014, X.________ a recouru à
la Commission de recours de l'UNIL (ci-après: CRUL) contre cette décision.
Par arrêt du 19 mai 2014, notifié
le 25 juillet 2014, la CRUL a rejeté le recours.
D.
Selon une attestation du 5 juillet 2014 établie
par l'Istituto superiore statale "Z.________" de 2********
(I), X.________ a obtenu au terme de l'année scolaire 2013/2014 un diplôme du Liceo
linguistico Progetto Brocca, correspondant au diplôme de maturité (italien).
E.
Contre l'arrêt du 19 mai 2014, X.________ a
recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en
concluant en substance à ce qu'il soit réformé en ce sens qu'elle est admise
aux cours de l'Université de Lausanne pour l'année académique 2014/2015, sous
suite de frais et dépens. Elle se prévaut notamment de la Convention du Conseil
de l'Europe et de l'UNESCO sur la reconnaissance des qualifications relatives à
l'enseignement supérieur dans la région européenne, conclue à Lisbonne le 11
avril 1997 (ci-après: Convention de Lisbonne; RS 0.414.8), ratifiée par la
Suisse le 24 mars 1998 et par l'Italie le 6 octobre 2010. A titre préalable,
elle a requis d'être dispensée de l'avance de frais, ainsi que des frais de
justice, au titre de l'assistance judiciaire.
Dans une écriture du 30 septembre
2014, la Direction de l'UNIL (ci-après: la Direction), agissant pour le SII, a
proposé le rejet du recours.
Par décision du 1er
octobre 2014, le juge instructeur a accordé l'assistance judiciaire dans la
mesure demandée.
Par courrier du 3 octobre 2014, la
CRUL a renoncé à déposer une réponse, en se référant à la décision attaquée.
La recourante a encore déposé une
écriture le 27 octobre 2014.
F.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
En matière de reconnaissance ou d’équivalence
dans le domaine de la formation ou de l’enseignement secondaire, le pouvoir
d’examen du tribunal est comparable à celui qui concerne le contrôle judiciaire des résultats d’un examen.
Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’évaluation des résultats scolaires ou
d’examens professionnels, le tribunal n’intervient qu’avec retenue, à savoir
seulement si l’autorité précédente a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir
d’appréciation. En effet, déterminer la capacité d’une personne à obtenir un
grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres
aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à même
d’apprécier que le tribunal (arrêts GE.2013.0101 du 19 décembre 2013
consid. 1i; GE.2011.0105 du 30 juillet 2012 consid. 2; GE.2010.0134 du 13 décembre 2010 consid. 4b). Le contrôle
judiciaire se limite dès lors à s’assurer que les examinateurs ne se sont pas
basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon
manifestement insoutenables (cf. ATF
136.
I 229 consid. 5.4.1 et 6.1 et ATF 131 I 467 consid. 3.1). Le
tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle des organes
compétents en matière d’enseignement supérieur pour décider des conditions de
reconnaissance des certificats de fin d’études secondaires.
2.
a) Selon l'art. 74 al. 1 de la loi sur
l'Université de Lausanne du 6 juillet 2004 (LUL; RSV 414.11), l'Université est
ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et
d'inscription. Aux termes de l'art. 75 LUL, les conditions d'immatriculation,
d'exmatriculation, d'inscription et d'exclusion des étudiants et auditeurs sont
fixées par le RLUL, soit par le règlement d'application du 18 décembre 2013 de
la loi sur l'Université de Lausanne (RLUL; RSV 414.11.1).
b) En vertu de l'art. 81 al. 1
RLUL, sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un bachelor notamment
les personnes qui possèdent un certificat de maturité suisse ou un certificat
de maturité cantonale reconnu sur le plan suisse.
Aux termes de l'art. 71 RLUL,
intitulé "Equivalence des titres", la Direction détermine
l'équivalence des titres mentionnés aux articles 73, 74, 80, 81 et 83 du
présent règlement et fixe les éventuelles exigences complémentaires, compte
tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires.
c) Sur la base de cette
disposition, la Direction a adopté la directive en matière de conditions
d'immatriculation, dont il ressort notamment, sous la rubrique "Conditions
d'immatriculation pour les titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires
étranger", que "les diplômes obtenus à l'issue d'études secondaires
suivies successivement dans divers systèmes éducatifs" ne sont pas
reconnus (p. 10 de la directive 2014-2015).
Les directives de la Conférence des
Recteurs des Universités suisses (ci-après: CRUS) contiennent la même règle:
sous la rubrique "Certificats d'études secondaires non reconnus",
figurent notamment les "certificats obtenus à l'issue d'études secondaires
II suivies dans divers systèmes éducatifs" (informations accessibles sur
le site Internet de la CRUS, à l'adresse www.crus.ch, sous:
Information+programmes/Reconnaissance Swiss ENIC/Admission/Admission en
Suisse/Certificats étrangers). La CRUS n'étant pas habilitée à édicter des
règles de droit, ces directives constituent des recommandations (ATF 140 II 185
consid. 3.1).
3.
L'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne a la
teneur suivante:
"Chaque Partie reconnaît, aux fins de
l'accès aux programmes relevant de son système d'enseignement supérieur, les
qualifications délivrées par les autres Parties et qui satisfont, dans ces
Parties, aux conditions générales d'accès à l'enseignement supérieur, à moins
que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre
les conditions générales d'accès dans la Partie dans laquelle la qualification
a été obtenue et dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la
qualification est demandée."
Dans un arrêt du 13 mars 2014, le
Tribunal fédéral a retenu que le principe, prévu à l'art. IV.1 de la Convention
de Lisbonne, de l'acceptation mutuelle, respectivement de la reconnaissance des
qualifications obtenues à l'étranger qui donnent accès à l'enseignement
supérieur, est directement applicable ("self-executing").
L'équivalence des diplômes donnant accès à l'enseignement supérieur constitue
la règle; pour admettre une exception, il doit y avoir des différences substantielles
dans les systèmes éducatifs respectifs. Le défaut d'équivalence doit être
établi dans chaque cas particulier (ATF 140 II 185 consid. 3 et 4).
4.
a) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée
s'est référée à un arrêt (affaire 013/14), où elle a précisé sa jurisprudence.
Selon ce prononcé, la Direction abuse de sa liberté d'appréciation en refusant
l'immatriculation d'un candidat pour le seul motif que celui-ci a obtenu son
diplôme à l'issue d'études secondaires suivies successivement dans divers
systèmes éducatifs. Une telle décision est en tout cas disproportionnée lorsque
les deux systèmes éducatifs en question, pris individuellement, sont reconnus
par la Direction et que le candidat a par ailleurs acquis une formation
générale équivalente.
L'autorité intimée a relevé qu'en
l'occurrence, la recourante avait obtenu une maturité cantonale artistique non
reconnue sur le plan fédéral, qui n'était pas équivalente à la maturité
gymnasiale et ne donnait pas accès aux universités suisses. Après l'obtention
de ce diplôme, elle avait rejoint le cursus secondaire italien en dernière
année, en suivant les cours du lycée italien de Lugano (Istituto Y.________).
Or, cet établissement ne figurait pas sur la liste jointe à l'échange de
lettres des 22 août et 6 septembre 1996 entre la Suisse et l'Italie concernant
la reconnaissance mutuelle des titres de maturité obtenus dans les écoles
suisses en Italie et dans les écoles italiennes en Suisse (RS 0.413.454.1).
Partant, il n'était pas reconnu par l'UNIL. Dans ces conditions, l'autorité
intimée a estimé que le SII n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni
violé le droit d'une autre manière en refusant d'immatriculer la recourante.
En argumentant de la sorte,
l'autorité intimée a pris en compte le fait que la dernière année de formation
de la recourante dans le système italien serait "sanctionnée" par un
diplôme de maturité (italien). A tout le moins, elle est partie de l'idée que
l'obtention de ce titre ne changerait rien du point de vue du droit de la
recourante de se faire immatriculer à l'UNIL, puisque ce diplôme aurait été
obtenu au terme d'études secondaires menées dans deux systèmes éducatifs
différents.
b) La recourante relève qu'elle n'a
fait que suivre des cours préparatoires à l'institut Y.________, en vue de se
présenter à l'examen d'Etat final de maturité des études secondaires supérieures,
comme le permet l'échange de lettres précité. Elle a passé avec succès cet
examen comme "candidate externe" au sein du Lycée Z.________, à 2********,
et obtenu un diplôme de maturité italien dans la section linguistique. Or, ce
diplôme lui donnerait accès aux universités suisses, notamment au regard de la
Convention de Lisbonne, dont la recourante invoque le préambule. Dans la mesure
où elle refuse son immatriculation en raison d'un prétendu manque de cohérence
de son parcours de formation, la décision attaquée serait par trop formaliste.
Elle serait en outre constitutive d'une discrimination (à rebours), dès lors
qu'un étudiant communautaire porteur du même diplôme de maturité italien que
celui qui lui a été délivré à elle serait en droit de se faire immatriculer
dans une université suisse, alors qu'elle n'a pas été admise à le faire dans
son propre pays. Les autorités précédentes auraient abusé de leur pouvoir
d'appréciation en refusant son immatriculation et en confirmant ce refus.
c) La recourante ne remet pas
véritablement en cause la règle – figurant à la fois dans les directives de la
CRUS et dans la directive de la Direction en matière de conditions
d'immatriculation – selon laquelle les diplômes obtenus à l'issue d'études
secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs ne sont pas
reconnus. En tout cas si l'on suit la pratique plus souple adoptée par
l'autorité intimée et décrite ci-dessus (consid. 4a), cette règle apparaît
comme compatible avec le principe de l'équivalence découlant de l'art. IV.1 de
la Convention de Lisbonne. En effet, selon cette pratique, la
non-reconnaissance ne découle pas déjà du fait que le candidat a obtenu son
diplôme à l'issue d'études suivies dans plusieurs systèmes éducatifs différents
(ce qui rend certes déjà difficile la comparaison avec le parcours d'études
suisse). Elle est liée au fait que l'un au moins de ces systèmes n'est pas
considéré comme équivalent et/ou au fait que le candidat ne dispose pas d'une
formation générale équivalente. La réalisation de ces conditions doit être
examinée dans le cas particulier. Conformément à l'art. IV.1 de la Convention
de Lisbonne et à l'ATF 140 II 185 consid. 4.2, le système éducatif en question
doit présenter une différence substantielle par rapport au système suisse pour
qu'il puisse ne pas être reconnu comme équivalent.
En l'occurrence, il est constant que
la filière de formation que la recourante a suivie en Suisse, au terme de
laquelle elle a obtenu une maturité artistique de droit cantonal, n'est pas
reconnue sur le plan fédéral et ne permet pas d'accéder aux universités
suisses. On peut inférer de ce défaut de reconnaissance que le parcours de
formation en question présente des différences substantielles par rapport à ceux
qui, dans le même système éducatif (suisse), permettent de se faire
immatriculer dans une université. La recourante a ainsi obtenu son diplôme de
maturité italien au terme d'études menées dans deux systèmes éducatifs
différents, alors que la filière suivie en Suisse n'est pas considérée comme
équivalente à celles qui donnent accès aux études universitaires. Dans ces
conditions, au regard de sa pratique – dont on a vu qu'elle est compatible avec
la Convention de Lisbonne –, l'autorité intimée pouvait confirmer le refus
d'immatriculer la recourante à l'UNIL. On ne saurait voir dans ce procédé une
discrimination à rebours, car un ressortissant d'un autre pays partie à la
Convention de Lisbonne, qui aurait suivi le même parcours de formation, ne
serait pas traité différemment, selon les indications données par la Direction
(écriture du 30 septembre 2014, p. 2).
Dans ces conditions, l'autorité
précédente n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant
d'immatriculer la recourante à l'UNIL.
5.
a) La recourante reproche à l'autorité intimée
d'avoir tardé à statuer. Elle critique en particulier le fait que la décision
attaquée lui a été notifiée plus de deux mois après avoir été prise. Elle
demande qu'il soit tenu compte de ce retard dans l'appréciation du mérite de
son acte et dans la fixation des dépens.
b) Selon l'art. 29 al. 1 de la
Constitution fédérale, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un
délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat du délai s'apprécie au
regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances (ATF
125.
V 188 consid. 2a p. 191/192; ATF 117 Ia 193 consid. 1c p.
197; ATF 107 Ib 160 consid. 3b p. 164/165). A l'instar
de l'art. 6 par. 1 CEDH – qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus
étendue que les garanties constitutionnelles nationales (ATF 114 Ia 179 ss) –,
l'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité en ce sens qu'il
prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie
constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de
prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de
l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme
raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 ss). Le caractère raisonnable de
la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières
de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre
autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de
l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le
comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312
consid. 5.2; ATF 124 I 139 consid. 2c p 142; ATF 119 Ib 311 consid. 5b p. 325
et les références indiquées). A cet égard, il appartient au justiciable
d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence,
que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas
échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.). Le
comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en
procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties
doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure. On ne
saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts";
ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 I 139 consid. 2c p.
142). La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste
d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui
constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette
constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et
dépens dans l'optique d'une réparation morale (ATF 130 I 312 consid. 5.3; ATF
129.
V 411 consid. 1.3 p. 417 et les références). Elle ne saurait en revanche
conduire à accorder une autorisation dont les conditions n'ont pas été
examinées, ni à octroyer une prestation positive telle qu'une rente fondée sur
une assurance sociale (cf. ATF 129 V 411 consid. 3.4;
Rhinow/Koller/Kiss/Thurnherr/Brühl-Moser, öffentliches
Prozessrecht, 3e éd., 2014, no 294).
c) En l'occurrence, il n'apparaît
pas que l'autorité précédente aurait tardé à statuer. Le recours a en effet été
interjeté le 14 avril 2014. Même si l'arrêt, daté du 19 mai 2014, a été notifié
seulement le 25 juillet 2014, la durée de la procédure doit être qualifiée de
raisonnable au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des
circonstances. Partant, le recours est mal fondé sur ce point également.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
a) Compte tenu de ses ressources et
de celles de ses parents, la recourante a été mise, par décision du 1er
octobre 2014, au bénéfice de l'assistance judiciaire, dans la mesure où elle a
été exonérée de l'avance de frais, ainsi que de l'émolument judiciaire.
b) Les frais de justice, arrêtés à
1'000 fr. (cf. art. 4 al. 1, 5ème tiret, du tarif cantonal du 11
décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public
– TFJAP; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par la
recourante, qui succombe (cf. art. 49 de la loi cantonale sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). Toutefois, dès lors
que cette dernière a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais
seront laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 122 al. 1 let. b du code fédéral
de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) Les frais de justice sont
supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 CPC, applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait qu'elle
est tenue de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure
de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités
de ce remboursement (cf. art. 5 du règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judicaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 –, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
d) Compte tenu de l'issue du
litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55
al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 19 mai 2014 par la
Commission de recours de l'Université de Lausanne est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille)
francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice mis à la charge de l'Etat.
V.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de
dépens.
Lausanne, le 19 janvier 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.