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Décision

GE.2014.0159

CDAP - GE.2014.0159 - 2015-02-16 - X.________ c/Service de l'emploi

16 février 2015Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Dans le cadre d’une mission auprès du Musée

Olympique à Lausanne, la société X.________ (ci-après: la société) a annoncé

plusieurs travailleurs détachés au cours de l’année 2013. Lors d’un contrôle

sur place, le Service de l’emploi (SDE) a constaté que les travailleurs

contrôlés et annoncés par la société étaient en réalité employés par d’autres

sociétés pour les travaux du Musée Olympique.

B.

Afin de clarifier la situation, le SDE s’est

adressé à la société par courrier recommandé en date du 19 décembre 2013. Il

lui a demandé de lui transmettre la liste complète des travailleurs actifs au

Musée Olympique depuis le début des travaux en indiquant les dates

d’intervention, le nom de leur employeur et son adresse. Le SDE souhaitait

également obtenir des explications sur les différents mandats et les chaînes de

sous-traitance afin de mieux cerner les diverses activités développées et les

responsabilités respectives des différents intervenants. Le SDE a demandé les

documents suivants à la société:

"- une copie

de pièces(s) d’identité

- une copie des

fiches de paie relatives à la période de détachement

- des relevés des

temps de travail et de repos pour ladite période

- une copie des curriculum vitae et diplômes

- une copie des contrats de travail".

Il l’a également priée de lui faire

parvenir toute information utile concernant:

"- le mode de prise en charge des frais de

nourriture, de logement et de transport lors du détachement

- l’éventuel versement régulier de primes

(intéressement, prime fixe annuelle)

- l’éventuel versement d’une prime propre au

détachement dans le canton de Vaud afin d’ajuster le salaire aux salaires en

usage au lieu de destination de la prestation

- l’éventuel versement d’un 13ème, d’un

14ème salaires ou d’autres primes (description nécessaire)

- la durée hebdomadaire du travail selon contrat".

C.

La société a répondu à ce courrier en anglais,

en fournissant diverses explications relatives aux questions de sous-traitance,

au logement des travailleurs et à la durée du travail. Elle a notamment indiqué

qu'elle faisait partie du groupe de sociétés "Y.________" et que, en

qualité de sous-traitant, elle avait été engagée au Musée Olympique pour mettre

en place des installations interactives qui avaient été fabriquées par une

autre société du groupe. En annexe, elle a produit un tableau récapitulant les

salaires horaires des travailleurs détachés.

D.

Le 21 janvier 2014, le SDE s’est à nouveau

adressé à la société en lui indiquant qu’il attendait encore d’ici au 7 février

2014 les pièces suivantes:

"- une copie

de pièces(s) d’indentité

- une copie des

fiches de paie relatives à la période de détachement

- des relevés des

temps de travail et de repos pour ladite période

- une copie des

contrats de travail

Pour tout le

personnel détaché".

E.

Le 21 février 2014, la société a envoyé divers

courriels au SDE avec des copies de 12 pièces d’identité. Elle a aussi produit

un tableau récapitulant les salaires horaire des travailleurs détachés et le

nombre d’heures travaillées par chacun d’entre eux ainsi qu’un tableau

récapitulant les montants versés pour le logement et les transports de chacun

des travailleurs, les copies de deux contrats de travail standard. La société a

donné des explications quant à l’horaire de travail, au frais de logement et de

transport.

F.

Le 7 avril 2014, le SDE s’est adressé au Musée

Olympique pour lui faire part de ses difficultés à obtenir toutes les

informations nécessaires pour mener à bien les contrôles concernant la société

et a sollicité sa collaboration. Il indiquait notamment que les entreprises

avaient déjà fourni quelques informations mais qu'il ne pouvait "en aucun

cas se satisfaire des tableaux excels synthétisant les salaires". Cette

démarche n’a pas abouti à la récolte d’informations supplémentaires.

G.

Par décision du 15 août 2014, le SDE a interdit

à la société d’offrir ses services en Suisse pour une durée d’un an, en raison

d’infraction à la loi sur les travailleurs détachés (refus de renseigner).

H.

La société (ci-après: la recourante) a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

cette décision le 8 septembre 2014, concluant à son annulation. Elle

allègue notamment avoir produit tous les documents requis par l’autorité

intimée en date du 22 février 2014. Elle produit à nouveau les mêmes documents.

I.

Le 18 novembre 2014, la recourante a été invitée

à procéder à une élection de domicile en Suisse, faute de quoi les actes de

procédure qui lui étaient destinés seraient conservés au greffe du tribunal, à

sa disposition.

J.

Le SDE s’est déterminé le 1er

décembre 2014 exposant en substance que la recourante n’avait jamais produit

les fiches de paie ni les relevés de temps de travail et de repos relatifs à la

période de détachement des travailleurs.

K.

Le 2 décembre 2014, la recourante a indiqué

qu’elle ne souhaitait pas procéder à une élection de domicile en Suisse et que

les actes de procédure qui lui étaient destinés pouvaient être conservés au

greffe du tribunal.

L.

La recourante ne s’est pas déterminée au sujet

des déterminations du SDE dans le délai qui lui avait été octroyé pour ce faire.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé à

l'art. 85 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11),

qui renvoie à la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008

(LPA-VD; RSV 173.36), pour les décisions rendues en application des

dispositions fédérales applicables en matière de mesures d'accompagnement, le

recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Faute pour la recourante d’avoir procédé à une

élection de domicile valable, les actes de la présente procédure seront

conservés au greffe de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, à sa disposition, conformément à l’art. 17 al. 2 LPA-VD.

3.

a) Les dispositions topiques de la loi fédérale

du 8 octobre 1999 sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs

détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types

de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét; RS 823.20) ont la teneur

suivante:

"Art. 1 Objet

1.

La présente loi règle les conditions minimales de travail et de

salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en

Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l’étranger dans le

but de:

a. fournir

une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur,

dans le cadre d’un contrat conclu avec le destinataire de la prestation;

b. travailler

dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l’employeur.

[…]

Art. 6 Annonce

1.

Avant le début de la mission, l’employeur annonce à l'autorité

désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans

la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à

l'exécution du contrôle, notamment:

a. l'identité

des personnes détachées en Suisse;

b. l'activité

déployée en Suisse;

c. le

lieu où les travaux seront exécutés.

[…]

Art. 7 Contrôle

1.

[…]

2.

L'employeur est tenu de remettre aux organes compétents en vertu de

l'al. 1 qui les demandent tous les documents attestant du respect des

conditions de travail et de salaires des travailleurs détachés. Ces documents

doivent être présentés dans une langue officielle.

[…]

Art. 9 Sanctions

1.

(...)

2.

L'autorité cantonale compétente en vertu de l'art. 7, al. 1, let.

d, peut:

a. en cas

d'infraction de peu de gravité à l'art. 2 ou en cas d'infraction aux art. 3 ou

6, prononcer une amende administrative de 5000 francs au plus; […];

b. en

cas d'infractions plus graves à l'art. 2, en cas d'infraction visée à l'art. 12

al. 1, ou en cas de non-paiement des amendes entrées en force, interdire à

l'employeur concerné d'offrir ses services en Suisse pour une période d'un à

cinq ans;

[…]

Art. 12 Dispositions

pénales

1.

Sera puni d'une amende de 40'000 francs au plus, à moins qu'il

s'agisse d'un délit pour lequel le code pénal prévoit une peine plus lourde:

a. quiconque,

en violation de l'obligation de renseigner, aura donné sciemment des

renseignements inexacts ou aura refusé de donner des renseignements;

[…]".

b) Dans le cas présent, le SDE a

fondé sa décision sur les art. 7, 9 al. 2 let. b et 12 al. 1 let. a

LDét. Il a considéré que la recourante avait refusé de donner des

renseignements au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LDét, auquel fait référence

l'art. 9 al. 2 let. b LDét, en ne transmettant pas les documents

demandés, à savoir les fiches de paie ni les relevés de temps de travail

et de repos relatifs à la période de détachement des travailleurs.

c) A la lecture du dossier, on

constate que la recourante a, en réponse à la demande formulée par le SDE le 21

janvier 2014, produit le 21 février 2014 un tableau qui indique, pour chaque

employé concerné, le nombre d'heures de travail, le salaire horaire et le

salaire versé. Figure en outre sur ce tableau les indemnités "Per

Diem" (indemnités journalières versées aux expatriés) et les montants

versés pour couvrir les frais de logement et de déplacement, ce qui permet

d'obtenir la rémunération globale. Ce document était accompagné d'explications

de la recourante au sujet des périodes durant lesquelles les employés

travaillaient sur le site du Musée Olympique (périodes de trois semaines), des

horaires de travail des personnes détachées (nombre de jours de travail par

semaine et nombre d'heures quotidien avec indication des pauses) et au sujet du

nombre d'heures supplémentaires maximal pouvant être effectué.

Il convient de constater que les

informations et documents produits répondaient a priori à la demande formulée

par le SDE le 21 janvier 2014, notamment en ce qui concerne les fiches de paie

et les relevés des temps de travail et de repos. Ces informations permettaient

également de vérifier a priori le respect des exigences posées à l'art. 2 LDét,

notamment celles figurant à l'al. 1 let. a et b. De même, pouvait être

considérée comme respectée l'exigence selon laquelle, sur demande, l'employeur

doit remettre les documents attestant que les conditions de travail et de

salaire des travailleurs sont respectées. Certes, on aurait pu éventuellement

exiger les fiches de paie individuelles et des indications plus précises et

individualisées au sujet des jours et heures durant lesquelles chacun des

employés avait travaillé sur le site du Musée Olympique. On relève cependant

qu'aucune demande n'a été formulée dans ce sens par l'autorité intimée à

réception des documents et explications transmises le 21 février, ceci alors

que la recourante indiquait expressément demeurer à disposition si des

informations complémentaires étaient requises.

d) Vu ce qui précède, on ne saurait

retenir que la recourante a donné sciemment des renseignements inexacts ou

refusé de donner des renseignements au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LDét.

Partant, la sanction prononcée en application de l'art. 9 al. 2 let. b LDét ne

peut pas être confirmée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Dès lors que

la recourante n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 55,

91.

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l’emploi du 15 août

2014 est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 16 février 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.