GE.2014.0159
CDAP - GE.2014.0159 - 2015-02-16 - X.________ c/Service de l'emploi
16 février 2015Français12 min
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N° affaire:
GE.2014.0159
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.02.2015
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de l'emploi
LOI SUR LES TRAVAILLEURS DÉTACHÉS
OBLIGATION DE RENSEIGNER
LDét-12-1-a
LDét-9-2-b
Résumé contenant:
Recours contre une décision interdisant à une entreprise d’offrir ses services en Suisse pour une durée d’un an, en raison d’infraction à la loi sur les travailleurs détachés (refus de renseigner), au motif que l'entreprise n'avait pas produit les fiches de paie ni les relevés de temps de travail et de repos relatifs à la période de détachement des travailleurs.
La recourante a produit un tableau qui indique, pour chaque employé concerné, le nombre d'heures de travail, le salaire horaire et le salaire versé. Figure en outre sur ce tableau les indemnités "Per Diem" et les montants versés pour couvrir les frais de logement et de déplacement, ce qui permet d'obtenir la rémunération globale. Ce document était accompagné d'explications détaillées de la recourante. Les informations et documents produits répondaient ainsi à la demande formulée par le SDE et permettaient également de vérifier le respect des exigences légales. Le SDE n'a formulé aucune demande complémentaire, ceci alors que la recourante indiquait expressément demeurer à disposition si nécessaire. On ne saurait dès lors retenir que la recourante a donné sciemment des renseignements inexacts ou refusé de donner des renseignements. Annulation de la décision attaquée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 février 2015
Composition
M. François Kart, président; M. Roland Rapin et M Antoine Rochat, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
X.________, à 1********
Autorité intimée
Service de l'emploi
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
de l'emploi du 15 août 2014
Faits
Vu les faits suivants
A.
Dans le cadre d’une mission auprès du Musée
Olympique à Lausanne, la société X.________ (ci-après: la société) a annoncé
plusieurs travailleurs détachés au cours de l’année 2013. Lors d’un contrôle
sur place, le Service de l’emploi (SDE) a constaté que les travailleurs
contrôlés et annoncés par la société étaient en réalité employés par d’autres
sociétés pour les travaux du Musée Olympique.
B.
Afin de clarifier la situation, le SDE s’est
adressé à la société par courrier recommandé en date du 19 décembre 2013. Il
lui a demandé de lui transmettre la liste complète des travailleurs actifs au
Musée Olympique depuis le début des travaux en indiquant les dates
d’intervention, le nom de leur employeur et son adresse. Le SDE souhaitait
également obtenir des explications sur les différents mandats et les chaînes de
sous-traitance afin de mieux cerner les diverses activités développées et les
responsabilités respectives des différents intervenants. Le SDE a demandé les
documents suivants à la société:
"- une copie
de pièces(s) d’identité
- une copie des
fiches de paie relatives à la période de détachement
- des relevés des
temps de travail et de repos pour ladite période
- une copie des curriculum vitae et diplômes
- une copie des contrats de travail".
Il l’a également priée de lui faire
parvenir toute information utile concernant:
"- le mode de prise en charge des frais de
nourriture, de logement et de transport lors du détachement
- l’éventuel versement régulier de primes
(intéressement, prime fixe annuelle)
- l’éventuel versement d’une prime propre au
détachement dans le canton de Vaud afin d’ajuster le salaire aux salaires en
usage au lieu de destination de la prestation
- l’éventuel versement d’un 13ème, d’un
14ème salaires ou d’autres primes (description nécessaire)
- la durée hebdomadaire du travail selon contrat".
C.
La société a répondu à ce courrier en anglais,
en fournissant diverses explications relatives aux questions de sous-traitance,
au logement des travailleurs et à la durée du travail. Elle a notamment indiqué
qu'elle faisait partie du groupe de sociétés "Y.________" et que, en
qualité de sous-traitant, elle avait été engagée au Musée Olympique pour mettre
en place des installations interactives qui avaient été fabriquées par une
autre société du groupe. En annexe, elle a produit un tableau récapitulant les
salaires horaires des travailleurs détachés.
D.
Le 21 janvier 2014, le SDE s’est à nouveau
adressé à la société en lui indiquant qu’il attendait encore d’ici au 7 février
2014 les pièces suivantes:
"- une copie
de pièces(s) d’indentité
- une copie des
fiches de paie relatives à la période de détachement
- des relevés des
temps de travail et de repos pour ladite période
- une copie des
contrats de travail
Pour tout le
personnel détaché".
E.
Le 21 février 2014, la société a envoyé divers
courriels au SDE avec des copies de 12 pièces d’identité. Elle a aussi produit
un tableau récapitulant les salaires horaire des travailleurs détachés et le
nombre d’heures travaillées par chacun d’entre eux ainsi qu’un tableau
récapitulant les montants versés pour le logement et les transports de chacun
des travailleurs, les copies de deux contrats de travail standard. La société a
donné des explications quant à l’horaire de travail, au frais de logement et de
transport.
F.
Le 7 avril 2014, le SDE s’est adressé au Musée
Olympique pour lui faire part de ses difficultés à obtenir toutes les
informations nécessaires pour mener à bien les contrôles concernant la société
et a sollicité sa collaboration. Il indiquait notamment que les entreprises
avaient déjà fourni quelques informations mais qu'il ne pouvait "en aucun
cas se satisfaire des tableaux excels synthétisant les salaires". Cette
démarche n’a pas abouti à la récolte d’informations supplémentaires.
G.
Par décision du 15 août 2014, le SDE a interdit
à la société d’offrir ses services en Suisse pour une durée d’un an, en raison
d’infraction à la loi sur les travailleurs détachés (refus de renseigner).
H.
La société (ci-après: la recourante) a recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
cette décision le 8 septembre 2014, concluant à son annulation. Elle
allègue notamment avoir produit tous les documents requis par l’autorité
intimée en date du 22 février 2014. Elle produit à nouveau les mêmes documents.
I.
Le 18 novembre 2014, la recourante a été invitée
à procéder à une élection de domicile en Suisse, faute de quoi les actes de
procédure qui lui étaient destinés seraient conservés au greffe du tribunal, à
sa disposition.
J.
Le SDE s’est déterminé le 1er
décembre 2014 exposant en substance que la recourante n’avait jamais produit
les fiches de paie ni les relevés de temps de travail et de repos relatifs à la
période de détachement des travailleurs.
K.
Le 2 décembre 2014, la recourante a indiqué
qu’elle ne souhaitait pas procéder à une élection de domicile en Suisse et que
les actes de procédure qui lui étaient destinés pouvaient être conservés au
greffe du tribunal.
L.
La recourante ne s’est pas déterminée au sujet
des déterminations du SDE dans le délai qui lui avait été octroyé pour ce faire.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé à
l'art. 85 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11),
qui renvoie à la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD; RSV 173.36), pour les décisions rendues en application des
dispositions fédérales applicables en matière de mesures d'accompagnement, le
recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Faute pour la recourante d’avoir procédé à une
élection de domicile valable, les actes de la présente procédure seront
conservés au greffe de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, à sa disposition, conformément à l’art. 17 al. 2 LPA-VD.
3.
a) Les dispositions topiques de la loi fédérale
du 8 octobre 1999 sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs
détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types
de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét; RS 823.20) ont la teneur
suivante:
"Art. 1 Objet
1.
La présente loi règle les conditions minimales de travail et de
salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en
Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l’étranger dans le
but de:
a. fournir
une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur,
dans le cadre d’un contrat conclu avec le destinataire de la prestation;
b. travailler
dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l’employeur.
[…]
Art. 6 Annonce
1.
Avant le début de la mission, l’employeur annonce à l'autorité
désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans
la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à
l'exécution du contrôle, notamment:
a. l'identité
des personnes détachées en Suisse;
b. l'activité
déployée en Suisse;
c. le
lieu où les travaux seront exécutés.
[…]
Art. 7 Contrôle
1.
[…]
2.
L'employeur est tenu de remettre aux organes compétents en vertu de
l'al. 1 qui les demandent tous les documents attestant du respect des
conditions de travail et de salaires des travailleurs détachés. Ces documents
doivent être présentés dans une langue officielle.
[…]
Art. 9 Sanctions
1.
(...)
2.
L'autorité cantonale compétente en vertu de l'art. 7, al. 1, let.
d, peut:
a. en cas
d'infraction de peu de gravité à l'art. 2 ou en cas d'infraction aux art. 3 ou
6, prononcer une amende administrative de 5000 francs au plus; […];
b. en
cas d'infractions plus graves à l'art. 2, en cas d'infraction visée à l'art. 12
al. 1, ou en cas de non-paiement des amendes entrées en force, interdire à
l'employeur concerné d'offrir ses services en Suisse pour une période d'un à
cinq ans;
[…]
Art. 12 Dispositions
pénales
1.
Sera puni d'une amende de 40'000 francs au plus, à moins qu'il
s'agisse d'un délit pour lequel le code pénal prévoit une peine plus lourde:
a. quiconque,
en violation de l'obligation de renseigner, aura donné sciemment des
renseignements inexacts ou aura refusé de donner des renseignements;
[…]".
b) Dans le cas présent, le SDE a
fondé sa décision sur les art. 7, 9 al. 2 let. b et 12 al. 1 let. a
LDét. Il a considéré que la recourante avait refusé de donner des
renseignements au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LDét, auquel fait référence
l'art. 9 al. 2 let. b LDét, en ne transmettant pas les documents
demandés, à savoir les fiches de paie ni les relevés de temps de travail
et de repos relatifs à la période de détachement des travailleurs.
c) A la lecture du dossier, on
constate que la recourante a, en réponse à la demande formulée par le SDE le 21
janvier 2014, produit le 21 février 2014 un tableau qui indique, pour chaque
employé concerné, le nombre d'heures de travail, le salaire horaire et le
salaire versé. Figure en outre sur ce tableau les indemnités "Per
Diem" (indemnités journalières versées aux expatriés) et les montants
versés pour couvrir les frais de logement et de déplacement, ce qui permet
d'obtenir la rémunération globale. Ce document était accompagné d'explications
de la recourante au sujet des périodes durant lesquelles les employés
travaillaient sur le site du Musée Olympique (périodes de trois semaines), des
horaires de travail des personnes détachées (nombre de jours de travail par
semaine et nombre d'heures quotidien avec indication des pauses) et au sujet du
nombre d'heures supplémentaires maximal pouvant être effectué.
Il convient de constater que les
informations et documents produits répondaient a priori à la demande formulée
par le SDE le 21 janvier 2014, notamment en ce qui concerne les fiches de paie
et les relevés des temps de travail et de repos. Ces informations permettaient
également de vérifier a priori le respect des exigences posées à l'art. 2 LDét,
notamment celles figurant à l'al. 1 let. a et b. De même, pouvait être
considérée comme respectée l'exigence selon laquelle, sur demande, l'employeur
doit remettre les documents attestant que les conditions de travail et de
salaire des travailleurs sont respectées. Certes, on aurait pu éventuellement
exiger les fiches de paie individuelles et des indications plus précises et
individualisées au sujet des jours et heures durant lesquelles chacun des
employés avait travaillé sur le site du Musée Olympique. On relève cependant
qu'aucune demande n'a été formulée dans ce sens par l'autorité intimée à
réception des documents et explications transmises le 21 février, ceci alors
que la recourante indiquait expressément demeurer à disposition si des
informations complémentaires étaient requises.
d) Vu ce qui précède, on ne saurait
retenir que la recourante a donné sciemment des renseignements inexacts ou
refusé de donner des renseignements au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LDét.
Partant, la sanction prononcée en application de l'art. 9 al. 2 let. b LDét ne
peut pas être confirmée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Dès lors que
la recourante n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 55,
91.
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l’emploi du 15 août
2014 est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 16 février 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.