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Décision

GE.2014.0160

CDAP - GE.2014.0160 - 2015-04-14 - X.________ c/Département des institutions et de la sécurité / SJL

14 avril 2015Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 28 août 2012, le Tribunal de police de

l’arrondissement de l’Est vaudois a reconnu Y.________ coupable de lésions

corporelles simples et a prononcé à son encontre une peine de travail d’intérêt

général de 320 heures, avec sursis pendant deux ans. En substance, les faits

tels que retenus dans le jugement sont les suivants (cf. p. 9):

«(…)

2.1. A 2********, le dimanche 14 novembre

2010, vers 00h30, Y.________ se trouvait à proximité d’une fête lorsqu’une

dispute verbale s’est produite entre quatre jeunes qui étaient avec la victime X.________

et le prévenu, lui-même accompagné de trois amis. Le ton commençant à monter, Y.________

a infligé quelques coups aux amis de X.________. De crainte, ce dernier s’est

éloigné de l’altercation mais le prévenu l’a remarqué et lui a couru après. Il

lui a infligé un violent coup de pied au visage ce qui a occasionné à la

victime une épistaxis ainsi qu’une obstruction nasale, une déviation de la

pyramide nasale sinistro-convexe avec tuméfaction et une division septale

droite avec des muqueuses tuméfiées et des sécrétions claires. Un diagnostic de

fracture des os propres du nez avec déviation sinistro-convexe a été retenu.

Ultérieurement, il est apparu que la victime a souffert de problèmes

d’endormissement ainsi que d’une petite dépression en lien avec l’agression

subie.

X.________ a déposé plainte et a pris des conclusions civiles.

(…)» .

Sur le plan civil, le Tribunal de

police a reconnu Y.________ débiteur d’un montant de 12'239 fr.65, plus intérêt

à 5% l’an à compter du 14 novembre 2010, à titre de dommages-intérêts, tort

moral et dépens pénaux, en faveur du plaignant X.________.

B.

Le 28 août 2013, X.________ a saisi le

Département de l’Intérieur d’une demande d’indemnisation au sens des articles

19 et suivants de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes

d'infractions (LAVI; RS. 312.5), tendant à ce que les montants suivants lui

soient versé par l’Etat de Vaud: 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral

et 9'809 fr.95 pour le remboursement du dommage matériel, soit 2'570 fr.30 pour

ses frais médicaux, 4'739 fr.65 pour ses frais de déplacement, de vacation et

de loyer inutile et 2'500 fr. à titre de dépens pénaux. X.________ a en outre

requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

Le 10 juillet 2014, le Service

juridique et législatif (ci-après: le SJL) a rendu une décision dont le

dispositif est le suivant:

«(…)

I. La demande d’assistance judiciaire de X.________ est

rejetée.

II. En tant qu’elle concerne son dommage matériel, la

demande d’indemnisation de X.________ est irrecevable. Elle est transmise au

Centre de consultation LAVI comme objet de sa compétence.

III. En tant qu’elle concerne son tort moral, la demande de

réparation de X.________ est partiellement admise.

IV. L’Etat de Vaud alloue à X.________ la somme de CHF

1'000.-, valeur échue, à titre de réparation morale fondée sur l’art. 22 al. 1

de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infraction.

V. La présente décision est rendue sans frais

(…)»

C.

X.________ a recouru contre cette dernière

décision, dont il demande la réforme en ce sens que la demande d’assistance

judiciaire soit admise et que l’Etat de Vaud lui alloue une indemnité de 2'500

fr. à titre de réparation morale.

Le Service juridique et législatif

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Les parties n’ont présenté aucune

réquisition tendant à compléter l’instruction.

Par décision du 19 mars 2015, le

juge instructeur a accordé l’assistance judiciaire à X.________.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer

sur le recours contre la décision attaquée en vertu de l'art. 16 al. 1 de la

loi cantonale d'application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide

aux victimes d'infractions (LVLAVI; RSV 312.41), qui est entrée en vigueur le 1er mai

2009, et de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36). La Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal connaît depuis le 1er janvier 2009 des causes relevant de

l'application de la LAVI (arrêt GE.2009.0059 du 1er septembre 2009,

consid. 1 p. 4/5).

2.

Le recourant critique en premier lieu la

décision attaquée en ce qu’elle lui a refusé l’octroi de l’assistance

judiciaire durant la procédure ouverte à la suite de sa demande.

a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS 101), toute

personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa

cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite.

Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où

la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que

l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la

procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de

procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les

prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.

Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient,

l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice

de l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités

administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les

procédures qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi

soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la

nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat

et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le

droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p.

66-89, ch. 7 let. a p. 75; cf. arrêts GE.2014.0036 du 25 juin 2014;

GE.2013.0186 du 12 décembre 2013).

Il se justifie en principe de désigner

un avocat d’office à l’indigent lorsque sa situation juridique est susceptible

d’être affectée de manière particulièrement grave par l’issue de la procédure

concernée; lorsque, sans être d’une portée aussi capitale, la procédure met

sérieusement en cause les intérêts de l’intéressé, il faut en outre que

l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que l’intéressé ne peut

surmonter seul (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt GE.2012.0032 du 6 juin

2012, consid. 2c). Doivent notamment être prises en considération à cet égard

les circonstances concrètes de l’affaire et la complexité des questions de fait

et de droit, mais également les particularités que présentent les règles de

procédure applicables ainsi que les connaissances juridiques du requérant (ou

de son représentant). La nature de la procédure, qu’elle soit ordinaire ou

sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d’office ou par la

maxime des débats, n’est pas à elle seule décisive, pas davantage que la phase

de la procédure dans laquelle intervient la requête (cf. ATF 130 I 180 consid.

2.

; arrêt GE.2012.0032 précité, consid. 2c). En général, on ne tranchera par

l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si

le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation

juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3b p. 266). Le point décisif est toujours de

savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans

le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes

de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des

particularités que présentent les règles de procédure applicables, des

connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la

partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant

la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause

principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 s.; 118 Ia 264 consid. 3b

p. 265 s.). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire

ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la

maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la

requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 125 V

32.

consid. 4b p. 36 et les arrêts cités). Selon Corboz, il est vain de vouloir

distinguer abstraitement des catégories cloisonnées et d'exclure ainsi dans

certains cas l'assistance judiciaire. L'auteur expose à cet égard qu'il y a

deux paramètres différents qui entrent en jeu et qui offrent une infinie

variété de situations, avec une gradation constante excluant que l'on puisse

distinguer clairement et de manière convaincante diverses catégories. Il s'agit,

d'une part, des intérêts en cause et, d'autre part, de la complexité de

l'affaire. Il faut opérer une sorte de moyenne entre ces deux éléments. Si les

intérêts en jeux sont de peu d'importance et si la démarche est simple à

accomplir (compte tenu des facultés concrètes du requérant), l'assistance d'un

avocat doit être refusée. Si les intérêts en jeu sont très importants ou si la

démarche à accomplir est excessivement difficile (compte tenu des facultés du

requérant), il faut accorder l'assistance d'un avocat. Entre ces deux extrêmes,

il s'agit d'une question d'appréciation. En prenant en compte l'évolution des

habitudes, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui

présenterait les mêmes caractéristiques que le recourant, mais disposerait de

ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (Corboz, op. cit., p.

80.

s. voir aussi les arrêts GE.2011.0139 du 3 novembre 2011 consid. 3b et

RE.2004.0012 du 20 août 2004 consid. 2).

D’après la jurisprudence, un procès

est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont

notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent

donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et

de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle

s’exposerait à devoir supporter; il ne l’est pas, en revanche, lorsque les

chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les

premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. La situation doit

être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen

sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les arrêts cités). Il est ainsi

déterminant de savoir si une partie qui disposerait des ressources financières

nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable.

Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses

frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p.

136). Il y a lieu d’appliquer ces critères à la nomination d’un défenseur

d’office de manière plus sévère dans le cadre d’une procédure régie par les

maximes d’office et inquisitoriale (ATF 122 I 8 consid. 2c; 119 Ia 264 consid.

4c).

b) En l’occurrence, l’autorité

intimée a estimé que la procédure ouverte devant elle ne présentait pas de

complexité particulière au point qu’il s’imposât de désigner un conseil

d’office au recourant. Les éléments de fait qui constituent le fondement de la

prétention du recourant à une réparation morale ont en effet été élucidés à

l’issue de la procédure pénale l’ayant opposé à son agresseur, dans le jugement

du 28 août 2012. Or, durant cette procédure le recourant, qui n’a aucune

formation juridique, a bien été assisté d’un conseil d’office. Devant

l’autorité cantonale compétente en la matière (cf. art. 14 LVLAVI), cette

assistance ne se justifiait en revanche plus. Sans doute, la loi exigeait-elle

du recourant de saisir l’autorité d’une requête contenant un exposé succinct

des faits et mentionnant les conclusions chiffrées, lesquelles distinguent les

conclusions en indemnisation et de celles en réparation morale (cf. art. 15 al.

1.

LVLAVI). En outre, il lui appartenait d’y joindre le jugement pénal (al. 2).

Or, outre qu’il contient les faits retenus à l’encontre de l’agresseur du

recourant (p. 9), ce jugement distingue clairement les dommages-intérêts

susceptibles d’être indemnisés (p. 12) de la réparation morale (p. 13).

L’explication des considérants et de la portée de ce jugement faisait partie du

mandat confié à son défenseur d’office dans la procédure pénale. Il suffisait

par conséquent au recourant de reprendre ces divers éléments pour que sa

demande remplisse les conditions posées par la loi et d’y joindre les

certificats médicaux les plus récents pour que l’autorité entre en matière. Dès

lors, la procédure ne présentait pas un degré de complexité nécessitant que le

recourant fut assisté. On gardera sans doute à l’esprit que le recourant,

germanophone, n’est pas de langue maternelle française et que la procédure se

déroule en français (cf. art. 26 al. 1 LPA-VD). Il n’en demeure pas moins que

les prétentions du recourant sont aisément identifiables, que le jugement sur

lequel il fonde ses prétentions est rédigé en français et que l’autorité

intimée, comme elle l’indique elle-même, a une connaissance passive de l’allemand

suffisante pour pouvoir se déterminer en connaissance de cause sur une demande

rédigée dans cette langue (dans le même sens, arrêt PS.2014.0115 du 16 décembre

2014).

Par conséquent, même l’on peut

hésiter sur le point de savoir si le recourant est ou non indigent, la décision

attaquée sera confirmée en tant qu’elle refuse l’octroi de l’assistance

judiciaire durant la procédure devant l’autorité intimée.

3.

Le recourant prétend en second lieu à une indemnité

de 2'500 fr. à titre de réparation morale, en lieu de place du montant de 1'000

fr. qui lui a été alloué. Il demande la réforme de la décision attaquée.

a) Entrée en vigueur le 1er

janvier 2009, la LAVI a remplacé la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide

aux victimes d'infractions (aLAVI). Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute

personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son

intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu

par la présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment

la réparation morale (art. 2 let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la

réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit.

Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une

réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et

49.

du Code des obligations s’appliquent par analogie. Le montant de la

réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte et ne peut

excéder 70’000 fr., lorsque l’ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2

let. a LAVI). Les prestations que l’ayant droit a reçues de tiers à titre de

réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose

qu'aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité et la réparation morale.

Dans son message relatif à la LAVI (FF 2005 p. 6742 et 6743), le Conseil fédéral a précisé que la réparation morale traduit

la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la

victime. L’octroi d’une somme d’argent que la victime peut utiliser à sa guise

est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de

répondre aux différents besoins des victimes. Ce n’est dès lors pas tant le

montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation

morale allouée par l’Etat n’a ainsi pas à être identique, dans son montant, à

celle que verserait l’auteur de l’infraction.

b) Dans son guide relatif à la

fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes

d’infractions (disponible sur le site Internet à l'adresse suivante: http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/opferhilfe/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf),

l'Office fédéral de la Justice (OFJ) rappelle que le montant de la

réparation morale est plafonné dans la nouvelle loi: 70'000 fr. au maximum pour

la victime, 35'000 fr. pour le proche. En conséquence, le montant de la

réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive indépendante

des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à

déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les

plus élevés. Il convient de garder à l’esprit la cohérence du système ; en

plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des montants

accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des montants trop

élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à moyenne, cela

fausserait tout le système et pénaliserait les victimes d’atteintes les plus

graves. Ainsi il ne suffira pas de réduire seulement les réparations morales

qui dépasseraient le plafond prévu par la loi ; il ne sera en règle générale

pas non plus possible de reprendre tel quel le montant de la réparation morale

allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le juge.

Il ressort également des recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l‘aide aux victimes

d’infractions (CSOL-LAVI) pour l'application de la LAVI, du 21 janvier 2010 (chiffre 4.7.2, p. 42, disponible sur le site http://www.sodk.ch)

que l’introduction d’un montant maximal de 70’000 francs pour

les atteintes les plus graves entraîne en principe une réduction des sommes

attribuées à titre de réparation morale au sens de l’aide aux victimes. En

général, par rapport aux montants calculés sur la base de l’aLAVI, la

réparation morale évaluée selon la LAVI sera réduite d’environ 30 à 40 %.

L'OFJ précise que, parmi les

facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale

figurent l’âge de la victime, la durée de l’hospitalisation, les opérations

douloureuses, les cicatrices permanentes, le retentissement sur la vie

professionnelle ou privée, l’intensité et la durée du traumatisme psychique, la

dépendance vis-à-vis de tiers, la répétition des actes, le fait que l’auteur

n’ait pas été retrouvé et condamné. Il n’y a pas de prise en compte des

circonstances propres à l’auteur de l’infraction (p. 6 du guide de l'OFJ).

On doit donc tenir compte des

conséquences que l'infraction a eues sur la victime et notamment des séquelles

psychologiques telles qu'effectivement ressenties par cette dernière, lorsqu'on

fixe l'indemnité à lui allouer. Il faut uniquement se placer d'un point de vue

objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé

pour déterminer, notamment en cas d'infractions contre la réputation, telle la

calomnie ou la diffamation, si les circonstances étaient suffisamment graves

pour entraîner une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé et ainsi

s'il doit se voir reconnaître la qualité de victime LAVI (ATF 1A.70/2004 du 7

juillet 2004 et réf. cit.).

c) Le Tribunal fédéral a précisé

que l'indemnité pour réparation morale ne dépend pas du revenu de la victime

(contrairement à la réparation du dommage matériel), mais de la gravité de

l'atteinte et de l'existence de circonstances particulières. Ainsi, le législateur

n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous les cas.

Par les termes utilisés, le texte légal laisse une importante marge

d'appréciation à l'autorité quant au principe et à l'étendue de l'indemnité

pour tort moral. En définitive, le versement d'une indemnité LAVI pour tort

moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que

l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le Tribunal fédéral a

ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et

mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la décision d’accorder une

réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l’équité (ATF

128.

II 49 consid. 4.2 p. 55, ATF 123 II 210 consid. 3b/cc p. 215/216). Le large

pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme

principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction

de l'arbitraire (ATF 129 II 312, consid. 2.3; ATF 125

II 169, consid. 2b/bb, qui renvoie à Peter Gomm/Peter Stein/Dominik Zehntner,

Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 1995, n. 26 ad art. 12 aLAVI, pp. 184

s.).

Dès lors que l’octroi d’une

réparation morale présuppose cumulativement une atteinte grave et des

circonstances particulières qui la justifient, toute lésion ou atteinte

physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale. En cas d’atteinte

à l’intégrité physique, une certaine gravité de l’atteinte est exigée, comme

par exemple une invalidité ou une diminution durable d’un organe important. Selon

la jurisprudence, l’atteinte est réputée grave lorsque la victime a été

particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue

partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un

organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF 127 IV 236 consid.

2b). Si le dommage n’est pas permanent, une réparation morale ne

sera octroyée qu’en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour

de plusieurs mois à l’hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou

une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail. Si la blessure se

remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n’y a dans la

règle pas lieu à réparation morale. En cas d’incapacité de travail de quelques

semaines seulement, il n’y a ainsi en général pas lieu à l’octroi d’une

réparation morale (Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure

actuelle des droits qui en découlent, in: JT 2003 IV 38, § 115 p.

96/97 et références).

Les atteintes à l’intégrité

psychique n’entrent en considération pour une réparation morale que

lorsqu’elles sont importantes, telles des situations de stress post-traumatiques

conduisant à un changement durable de la personnalité (ATF 1A.235/2000 du 21

février 2001 précité; ATF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002; Mizel, op. cit. §

116.

p. 97) ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001

consid. 5b/aa; Gomm/Stein/Zehntner, op. cit., n. 17 ss ad art.

12.

aLAVI, pp. 183 ss). La

souffrance consécutive à la peur de mourir n'est prise en compte comme facteur

d'augmentation dans la doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas

extrêmes, à côté d'autres facteurs comme par exemple lorsque la victime est

retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort ou quand une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un changement

du caractère de manière durable. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure

que quelques minutes n'a encore jamais été considérée en elle-même comme motif

à réparation morale. De même, un état de peur de brève durée ne conduit pas,

dans la règle, à une grave atteinte au sens de l'article 12 alinéa 2 aLAVI (ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001 précité; v.

Mizel, ibid.).

d) Pour ce qui est de la somme

pouvant être versée à la victime à titre de réparation morale, la LAVI ne contient aucune disposition sur la détermination de cette indemnité. Selon la

jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant aux

articles 47 et 49 CO, en tenant compte de ce que le système d'indemnisation du

dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une

prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF

1A.228/2004 du 3 août 2005, consid. 10.2 et les références; ATF 123 II 425,

consid. 4c). Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine

profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments

étant ressentis différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le

sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre

plausible, et tient compte des circonstances particulières; il s’agit d’évaluer

le préjudice immatériel subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum

Opferhilfegesetz, Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die

Hilfe an Opfer von Straftaten, Berne 2009, n. 5 ad art. 23 LAVI,

p. 183 et les références citées). On

retient généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé;

l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de

scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité

de l'acte (Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème

édition, Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit

proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de

l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus

prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de

l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 127 IV 215

consid. 2a p. 216; Franz Werro, in Commentaire

romand, Code des obligations I, Thévenoz/Werro [éds], 2ème éd. Bâle 2012, n°22

ad art. 47 CO). A l'inverse, l'existence d'une faute de

la part de la victime peut conduire à une réduction de l'indemnité pour tort

moral (ibid., n°24). Cela découle du texte clair de l'art. 13 al. 2 aLAVI et de

l'application par analogie des règles relatives à la responsabilité civile (ATF

1A.113/2006 du 10 octobre 2006 consid. 2.1; 132 II 117 consid. 2.2.1 p. 119).

La jurisprudence précise clairement qu'une réduction de la réparation morale peut

intervenir en cas de faute non seulement grave, mais aussi moyenne, voire

légère (ATF 128 II 49 consid. 4.2 p. 54 et les arrêts cités). Il est ainsi

admis que la faute concomitante de la victime et

l’acceptation du risque peuvent être des motifs de suppression ou de réduction

de l’indemnité; constituent par exemple de tels motifs le mode de vie, le

comportement provocateur ou agressif de la victime ou encore la participation

volontaire de celle-ci à une activité illicite (arrêts GE.2009.0161 du 18

janvier 2010 consid. 4a, ainsi que GE.2009.0054 du 14

juillet 2010; cf. également Werro, op. cit., n°15 ad

intro. art. 47-49 CO).

Le montant alloué à titre de réparation morale ne

peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais doit être adapté au cas

concret. Cependant, cela n’exclut pas le recours à des éléments fixes qui

servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120;

127.

IV 215 consid. 2e p. 219, JdT 2003 IV 129). Dans la pratique, la

jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases: la première phase permet de

rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères

objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase,

il s’agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d’augmentation

propres au cas d’espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne

compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117

consid. 2.2.3 p. 120;1A.235/2000 du 21 février 2001

consid. 5b/aa p. 9/10;1A.203/2000 du 13 octobre 2000 consid. 2b

p. 6; v. en outre, Mizel, op. cit., pp. 98/99).

Dans l’arrêt GE.2009.0206 du 17

février 2010, consid. 5b, le Tribunal a exposé dans le détail la casuistique en

matière d'indemnités LAVI pour tort moral:

«(…)Par comparaison, on relève qu’un montant de 20'000 fr. a

été alloué à titre de réparation morale à la victime d’un brigandage qualifié

(art. 140 ch. 2 CP), commis au moyen d’une masse, gravement blessée à la tête

et ayant subi une dépréciation psychique significative (cf. Gomm/Zehntner, ad

23.

LAVI n° 13, p. 192, réf. cit.). Un montant de 15'000 fr. a été alloué à une

autre victime d’un brigandage qualifié, commis au moyen d’un couteau, entravée

à vie dans ses mouvements et durablement atteinte psychiquement (ibid., p. 193,

réf. cit.). Un chauffeur de taxi séquestré et victime d’extorsion, ceci sous la

menace d’une arme de poing, s’est vu, en raison d’un stress post-traumatique

durable, reconnaître une indemnité de 10'000 fr. (ibid.). Un apprenti victime

de blessures dans la région thoracique à la suite d’un brigandage qualifié,

ayant entraîné une incapacité de travail de huit mois et un retard de deux ans

dans sa formation avec une symptomatologie post-traumatique, s’est également vu

allouer une réparation de 10'000 fr. (ibid., p. 194, réf. citée). Plus

généralement, les cas dans lesquels un montant de 10'000 fr. a été alloué à

titre de réparation morale sont notamment caractérisés par des lésions

physiques graves ou dangereuses accompagnées d’un long séjour hospitalier avec

de nombreuses opérations, un traitement particulièrement lourd et douloureux,

un long arrêt de travail ou des séquelles psychiques importantes et durables,

telles un syndrome post-traumatique avec changement de personnalité (ATF

1A.294/2005 du 7 septembre 2006 consid. 4.3 p. 8 ; jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances, LAVI 10/06 –

02/2008 consid. 5a p. 11). Un montant de 10'000 fr. a été octroyé

dans les cas suivants: pour des coups de couteaux multiples ayant mis la vie de

la victime en danger ; pour des fractures multiples au visage, une perte

de l’emploi et une invalidité durable ; pour un état de stress

post-traumatique et des blessures (cas d’un père qui avait menacé durant

plusieurs heures de tuer toute sa famille et qui les avait notamment blessés à

coups de couteaux); pour une incapacité de travail basée sur des troubles

psychiques après un vol avec privation de liberté et extorsion; pour la

perforation de l’avant-bras avec une longue hospitalisation et des suites

douloureuses et traumatiques due à une fusillade (jugement du 28 janvier 2008

du Tribunal des assurances précité consid. 5a p. 10 ss et les

références de doctrine citées). Ainsi, les situations dans lesquelles un

montant de 10'000 fr. a été accordé sont également plus graves que celle du cas

d’espèce. De même, dans l’ATF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006, évoqué par la

recourante, la victime, âgée de 77 ans, s’est vue allouer un montant de 5'000

fr. Or, suite à l'agression, elle avait subi de multiples fractures de l'épaule

droite, ayant nécessité la pose d'une prothèse; au total, elle a été

hospitalisée pendant près de 2 mois, un traitement physiothérapeutique n'ayant

pas eu le succès escompté et une seconde intervention chirurgicale, en juin

2001, ayant été nécessaire; elle présentait des séquelles se traduisant par des

douleurs permanentes et une réduction de la mobilité du membre supérieur droit.

Sur le plan psychique, une atteinte au plaisir de la vie et une désocialisation

ont été retenues; la victime, par peur d'une autre agression ou d'une chute,

n'osait plus guère s'éloigner de son quartier et ne se rendait plus au loto;

encore moins se déplaçait-elle en train.

Pour des brigandages qualifiés, des

indemnités allant de 4'000 à 5'000 fr. ont été servies par les autorités

cantonales entre 1998 et 2000: 4'000 fr. pour une victime dont un avant-bras et

l’une des cuisses ont été fracturés et qui devra porter une prothèse (BE),

4'000 fr. pour une victime sévèrement touchée à l’épaule (ZH), 5'000 fr. pour

une victime frappée d’une sévère dépression accompagnée de perte de sommeil et

d’envie de suicide, totalement incapable de travailler durant quatre mois, puis

trois mois à 50% (BE), 5'000 fr. pour une victime en arrêt maladie durant plus

de sept mois, à la suite de problèmes psychiques sévères (BE; cf. Hütte/Ducksch/Guerrero,

op. cit., VIII/26-29, nos 12c, 12d, 14 et 15d, réf. citées)

En outre, selon la pratique judiciaire répertoriée par Gomm/Zehntner

(op. cit., art. 23 LAVI n° 13, p. 196 ss, réf. citées), les montants

suivants ont été alloués à titre de réparation morale:

- 4'000 fr. à la caissière victime d’un braquage qui a

ensuite souffert d’un état de stress post-traumatique ; à l’épouse qui a

été battue brutalement par son mari, menacée de mort, qui a souffert de

blessures, de contusions et d’une dent cassée et a en partie perdu ses

cheveux ; à la victime d’une blessure par balle dans la cuisse et dont

l’activité sportive a dû être réduite;

- 3'000 fr. à la victime de lésions corporelles dues à un

coup de couteau dans le thorax qui a été en danger de mort ; à l’épouse,

qui a très régulièrement fait l’objet de maltraitance physique ; à la

femme victime d’un braquage dans son kiosque, qui a été blessée à la tête, mais

sans atteinte durable ; à la personne attaquée avec un couteau, dont la

vie a été mise en danger et qui a souffert de lésions corporelles, mais sans

atteinte durable;

- 2'000 fr. pour des lésions corporelles simples avec des

blessures à la tête, une perte de connaissance et une mise en danger de la vie,

mais sans atteinte durable ; à la victime qui, en essayant de mettre fin à

une dispute, a reçu plusieurs coups de poing au visage et a perdu cinq

dents ; à la personne qui a subi un braquage, reçu des coups de poing et

de pied au visage et sur le corps, après être tombée à terre;

- 1'500 fr. à la personne qui a reçu sur le visage une

assiette remplie de riz bouillant et qui a souffert de brûlures au deuxième

degré ; à la victime de menaces et de voies de fait multiples, qui a été

durablement importunée après avoir mis fin à sa relation avec l’auteur des

violences ; à la victime d’une morsure à l’avant-bras et de coups de poing

au visage ; à la victime qui a eu des cauchemars après avoir été menacée

avec une arme et séquestrée;

- 1'500 fr. a également été versé à la personne agressé par

trois jeunes, qui s’est évanouie après avoir reçu un coup fort sur la nuque,

s’est fait voler son sac à mains, a souffert de douleurs au genou pendant

plusieurs mois, de troubles du sommeil et psychosomatiques, d’anxiété,

d’hypervigilance, d’une altération des activités sociales et d’un vécu

traumatique et a suivi une psychothérapie (ordonnance non publiée de l’instance

d’indemnisation LAVI genevoise du 28 février 2006, citée in Converset, op.

cit., p. 402);

- 1'000 fr. à la victime de lésions corporelles simples qui a

souffert d’une commotion cérébrale et de plaies ouvertes superficielles à la

tête ; à la victime d’un braquage lors duquel celle-ci a été frappée au

visage et a reçu des coups de poing et de pied de deux hommes ; pour des

lésions corporelles simples au bras et à l’œil(…)».

A cela s’ajoute l’indemnité, augmentée de 2'500 à

4'000 fr., dans le cas d’un gendarme mordu à l’annulaire droit lors d’une

intervention, partiellement amputé (pulpe de l’annulaire droit) et

définitivement handicapé par la persistance de douleurs au moment de l’appui et

des troubles de la sensibilité (arrêt GE.2009.0113 du 22 février 2011). Reste

encore à citer les derniers arrêts rendus par la cour de céans en la matière,

résumés ci-dessous:

-

1'500 fr. à un homme victime de plusieurs agressions successives

d'une même connaissance, laquelle lui a notamment porté différents coups au

visage et entaillé l'avant-bras et la joue à l'aide d'un couteau, tout en

proférant des menaces. Bien que sa vie n'ait jamais été mise en danger,

l'importance des séquelles psychologiques (grave traumatisme, caractérisé par

un fonctionnement très désorganisé et une diminution des capacités de

l'intéressé à gérer ses tâches quotidiennes et son hygiène de vie, qui a

nécessité une séance de psychothérapie hebdomadaire et une hospitalisation d'un

mois en établissement psychiatrique en prévision de l'audience de jugement de

son agresseur), attestée médicalement, justifiait une telle indemnité (cf. GE.2012.0138

du 28 janvier 2013);

-

3'000 fr. à la victime d'une tentative de meurtre par dol

éventuel de la part de son ex-compagnon, qui a souffert sur le plan objectif de

cinq lésions au cou, au thorax et à l'abdomen, dont deux plaies profondes (l'une

au niveau de la jonction thoraco-abdominale gauche avec effraction de la plèvre

et du diaphragme, l'autre au niveau du thorax avec déchirure du péricarde), qui

n'ont toutefois pas mis concrètement sa vie en danger ni entraîné de risque de

dommage permanent au niveau fonctionnel ou esthétique; sur le plan subjectif,

la victime avait eu un suivi psychiatrique pendant la durée de son arrêt

maladie de deux mois à 100% et un mois à 50%, à raison de deux fois par semaine

initialement puis une fois par semaine, suivi qu'elle avait cependant interrompu

de sa propre initiative (GE.2012.0196 du 30 janvier 2013);

-

3'500 fr. dans le cas d'une victime défigurée par un coup de

couteau lui ayant laissé sur la joue une cicatrice oblique de 6 cm de long et 2 à 3 mm de large, ainsi qu'une cicatrice punctiforme de 4 mm de diamètre (GE.2013.0089 du 12 septembre 2013).

4.

Les considérations qui précèdent permettent au

Tribunal de faire, dans le cas d’espèce, plusieurs constatations qui le

conduisent à confirmer le montant de l’indemnité allouée au recourant par la

décision attaquée.

a) Sur le plan objectif, le

recourant a été victime de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123

ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). Il s’est vu

infliger, lors des événements du 14 novembre 2010, un violent coup de pied au visage

de la part de son agresseur. S’agissant des circonstances de l’agression,

l’auteur, comme le juge pénal l’a retenu, a fait preuve de violence totalement

gratuite à l’égard du recourant qui s’éloignait pour ne pas être mêlé à une

bagarre. En outre, cet agresseur est demeuré dans le déni total durant

l’audience de jugement, alors que tous les protagonistes se sont accordés sur

le déroulement des événements pour lui en attribuer la responsabilité exclusive.

A cela s’ajoute que cet agresseur n’a présenté aucune excuse au recourant et ne

lui fait aucune proposition de réparation du préjudice et du tort moral subis.

Or, les médecins ont établi le diagnostic de fracture des os propres du nez

avec déviation sinistro-convexe. Le recourant a été traité au moyen

d’antalgiques et de gouttes nasales. Actuellement toutefois, il ne présente

plus aucune séquelle, ni aucun risque de dommage permanent; à tout le moins, le

contraire n’est pas allégué.

b) Le recourant met surtout en

avant les conséquences subjectives de cette agression. Le jugement du 28 août

2012.

retient à cet égard que le recourant a, du fait de cette agression

gratuite, non seulement souffert dans sa chair, puisque son nez a été cassé et

qu’il a enduré des douleurs de ce fait, mais en outre psychiquement. Il ressort

notamment du rapport médical du 9 juin 2011 de la Dresse Z.________, psychothérapeute à 1********, que le recourant présentait un état de

stress post-traumatique, puisqu’il souffrait de troubles du sommeil, avec des

cauchemars et des épisodes de «flash-back». En outre, traumatisé par

l’agression dont il a été victime, le recourant a même connu un état dépressif

avec un sentiment de déconsidération et de retrait social. Enfin, à la suite de

ces événements, le recourant a échoué son année scolaire, alors qu’il suivait

les cours du Gymnase A.________, à 3********, et a dû interrompre le séjour

linguistique qu’il effectuait alors en Suisse romande. L’état psychologique du

recourant a dès lors nécessité un suivi psychothérapeute durant les vingt-et-un

mois qui ont suivi l’agression. Ce traitement a pris fin depuis lors et il

n’est pas allégué que le recourant subisse encore les conséquences psychiques

de cette agression. Sur le plan de sa formation professionnel, il est vrai que

le recourant a perdu une année scolaire. Toutefois, après avoir travaillé

quelques mois au sein d’une caisse-maladie, le recourant a entrepris en août

2013.

un apprentissage d’employé de commerce dans l’hôtellerie. Aucun élément

n’indique qu’il serait confronté à des difficultés dans cet apprentissage, ni

que celles-ci seraient la résultante de l’agression dont il a été victime.

c) Ainsi qu’on l’a vu ci-dessus,

une réparation morale allouée par l’Etat n’a pas à être identique, dans son

montant, à celle que verserait l’auteur de l’infraction, que le juge pénal a

arrêtée à 5'000 francs. En comparaison avec les précédents évoqués ci-dessus,

le Tribunal retient que l’autorité intimée n’est certainement pas tombée dans

l’arbitraire en allouant une indemnité de 1’000 fr. au recourant. Aucune circonstance particulière ne permet d’exiger une

prestation de la collectivité publique en sa faveur supérieure à ce montant, au

titre de réparation du tort moral effectivement subi.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours ne

peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le présent jugement est

rendu sans frais, vu l’art. 30 al. 1 LAVI (v. sur ce point, ATF 122 II 211

consid. 4b p. 219). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de

compte (art. 55 et 91 LPA-VD). Au surplus, le montant de l’indemnité

allouée au conseil d’office de la recourante tiendra compte de la liste des

opérations produite par celle-ci (8h25), distinction étant faite entre sa

propre activité (4h) et celle de son stagiaire (4h25), soit 1’206 fr., plus 33

fr. de débours et la TVA (8%), en sus.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service juridique et législatif,

du 10 juillet 2014, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

V.

L’indemnité

d’office de Me Cornelia Seeger Tappy, conseil du recourant, est arrêtée à 1’340 (mille trois cent quarante)

francs, débours et TVA inclus.

VI.

X.________ est, dans la mesure de l’art. 123

CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement

des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de

l’Etat.

Lausanne, le 14 avril 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.