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Décision

GE.2014.0162

CDAP - GE.2014.0162 - 2014-12-15 - A. X.________/Département des institutions et de la sécurité / SJL

15 décembre 2014Français39 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Département des institutions et

de la sécurité du 26 août 2014 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

IV.

L'indemnité d'office de Me Jean Lob, conseil du

recourant, est arrêtée à un montant de 1'180 (mille cent huitante) francs.

V.

A. X.________ est, dans la mesure de l’art. 123

CPC applicable par renvoi de l’art. 18 LPA-VD, tenu au remboursement de

l'indemnité de conseil d'office.

Lausanne, le 15 décembre 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.